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Volume n°7

Témoin impuissant, acteur militant ou aiguilleur politique ? Le rôle du juge en démocratie à la lumière de l’« affaire climat »

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Introduction

La situation juridique et socio-politique considérée dans cette publication a été arrêtée au 1er octobre 2022.

§1 Le problème du dérèglement climatique est l’un des défis les plus aigus de notre temps. Plusieurs moyens d’action sont mobilisés par la société civile pour y répondre. Les plus visibles sont les manifestations, les grèves scolaires initiées par une partie de la jeunesse1 ou encore les actions de désobéissance civile. Mais il ne faut pas sous-estimer la voie juridictionnelle. Ces dernières années, on observe en effet l’émergence d’un contentieux climatique global, qui se déploie dans différents États et sur plusieurs continents2. En Europe, l’affaire Urgenda, aux Pays-Bas, a connu un retentissement important. En France, une affaire climatique particulièrement médiatisée a été qualifiée d’« affaire du siècle » par ses instigateurs.

§2 Depuis quelques années, la Belgique a, elle aussi, son affaire climatique emblématique3. Celle-ci a été introduite en 2015 devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles à l’initiative de l’association sans but lucratif Klimaatzaak (en français, « affaire climat ») et de nombreux citoyens4. Cette action illustre la « justiciabilité » accrue de l’État, puisqu’elle vise à mettre en cause la responsabilité de l’Autorité fédérale et des Régions flamande, wallonne et bruxelloise pour n’avoir pas mené des politiques suffisamment ambitieuses et coordonnées en vue de lutter contre les changements climatiques.

§3 Dans un premier temps, nous mettrons en évidence deux caractéristiques majeures du contentieux climatique, sa portée globale et sa dimension stratégique. Ce contentieux est global non seulement parce qu’il est suscité par une menace qui est par définition transfrontière, mais aussi parce qu’on recense à travers le monde des milliers de procès climatiques portés par des acteurs qui entretiennent entre eux des relations ou sont attentifs aux avancées obtenues sur le front juridictionnel dans d’autres pays5. Ce contentieux peut en outre être qualifié de stratégique, car il tend à faire usage d’une procédure judiciaire afin non uniquement de remporter une victoire dans une affaire particulière, mais aussi en vue de servir des objectifs politiques, juridiques ou sociaux plus généraux. Ces deux caractéristiques sont particulièrement saillantes si l’on se tourne vers l’affaire climat en Belgique.

§4 Dans un second temps, nous proposerons quelques observations sur le rôle démocratique que peuvent jouer les juges et la justice dans le domaine de la lutte contre le dérèglement climatique. Mis en demeure par la société civile de répondre au défi climatique, le juge n’est pas voué à demeurer un témoin passif et impuissant ou, à l’inverse, à se muer en un juge activiste (au sens d’un juge engagé de façon militante pour la cause du climat). La marge de manœuvre qui lui est offerte par les règles de droit et les principes qui le régissent lui permet en effet de jouer un autre rôle, celui d’aiguilleur politique : en appliquant le droit à l’affaire particulière qui lui est soumise et en tenant compte du contexte inédit du dérèglement climatique global, le juge peut alors indiquer aux autorités publiques mises en cause une direction à suivre, assortie le cas échéant d’objectifs chiffrés et contraignants, sans pour autant devoir prôner des interprétations du droit hétérodoxes ou dissidentes (notamment au regard du principe de séparation des pouvoirs). C’est en tout cas la voie qui a été suivie dans certaines affaires et qui est privilégiée par la doctrine juridique majoritaire qui aborde de façon globalement positive l’intervention du juge dans ce domaine particulièrement crucial, mais aussi sensible, de l’action publique. Si le recours à la justice offre ainsi d’indéniables avantages pour les acteurs militants, car il permet dans certains cas de faire évoluer le droit et de peser dans un rapport de force politique, il présente également des inconvénients et des risques sur lesquels nous nous pencherons, avant de proposer au lecteur quelques remarques conclusives.

Un contentieux stratégique à visée globale

§5 Les recours regroupés sous l’appellation de contentieux climatique sont divers : ils visent soit des opérateurs privés dont l’activité est génératrice de gaz à effet de serre, soit des pouvoirs publics. Dans ce dernier cas, l’objectif des demandeurs est de mettre en cause la responsabilité de l’État ou d’autres autorités publiques et de dénoncer des carences dans les politiques mises en œuvre par ceux-ci pour répondre aux changements climatiques ou s’y préparer. Les affaires évoquées ci-dessous peuvent être rattachées à cette deuxième catégorie, qui dans la pratique regroupe la majorité des recours. Deux caractéristiques du contentieux climatique sont plus généralement frappantes, sa dimension globale et sa visée stratégique, que nous proposons d’illustrer ci-dessous à partir d’une analyse de l’affaire climatique belge.

L’affaire climat : un contentieux global

§6 Pour souligner la dimension globale de l’affaire climat, il est utile de rappeler quelques caractéristiques de son équivalent néerlandais, l’affaire Urgenda. Issue d’une action coordonnée de la société civile, cette action en responsabilité de l’État a été intentée aux Pays-Bas, le 20 novembre 2013, par la fondation Urgenda, une organisation non gouvernementale (ONG) de défense de l’environnement dont le nom provient d’une contraction des mots urgentie et agenda, et par plusieurs codemandeurs (886 personnes). Cette initiative a conduit à une grande victoire judiciaire : le tribunal de district de La Haye, en 2015, et la cour d’appel de La Haye, en 2018, ont donné injonction à l’État néerlandais d’intensifier les actions entreprises en matière de lutte contre les changements climatiques, en assortissant les décisions rendues d’objectifs chiffrés de réduction des gaz à effet de serre à partir du territoire néerlandais. Ces deux décisions ont suscité de nombreux commentaires6. En novembre 2018, l’État néerlandais a formé un pourvoi en cassation afin que la Cour suprême néerlandaise (le Hoge Raad) évalue la légalité de l’arrêt de la cour d’appel de La Haye. Le 20 décembre 2019, la haute juridiction a rejeté le pourvoi et a confirmé la position adoptée par la cour d’appel, ce qui a mis un point final à cette affaire. L’arrêt rendu le 20 décembre 2019 a été qualifié d’« historique et emblématique »7, d’« innovant »8 ou de décision revêtant une « importance capitale »9.

§7 Ce recours intenté aux Pays-Bas et ces victoires judiciaires acquises à partir de 2015 ont incité des membres de la société civile actifs dans d’autres pays à s’emparer de l’arme du droit pour faire progresser la cause du climat. Les instigateurs de l’affaire climat ont ainsi envisagé de transplanter l’affaire Urgenda dans le contexte procédural belge10. La responsabilité de l’État relève en Belgique, comme aux Pays-Bas, de la compétence des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire. En outre, les règles qui régissent le droit de la responsabilité civile – qui impliquent notamment l’établissement d’un dommage, d’une faute et d’un lien de causalité – sont à cette occasion mobilisées.

§8 Un tel travail d’acclimatation ne s’est toutefois pas fait sans heurts. Si l’État néerlandais est unitaire, tel n’est pas le cas de la Belgique fédérale où la compétence climatique est éclatée entre au moins quatre législateurs et exécutifs. Les différentes composantes de l’État belge compétentes en matière climatique, c’est-à-dire l’Autorité fédérale ainsi que les Régions wallonne, flamande et bruxelloise, ont ainsi été attraites devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles11. Cette situation a causé indirectement un incident de procédure lié à l’emploi des langues en matière judiciaire qui a fortement ralenti la mise en état de la cause : alors que celle-ci a été introduite en 2015, elle n’a pu commencer au fond qu’au printemps 2018. Après une phase procédurale dédiée à l’échange de conclusions entre les parties12, les premières audiences se sont tenues le 16 mars 2021. Le tribunal a rendu son jugement le 17 juin 2021, cette décision ayant été ensuite frappée d’appel à l’initiative de l’asbl Klimaatzaak et des citoyens la soutenant. Nous reviendrons ultérieurement sur la suite réservée à cet appel. Avant cela, il convient d’envisager la seconde caractéristique de l’affaire climat, soit sa dimension stratégique.

L'affaire climat : un contentieux stratégique

§9 Le contentieux climatique global et l’affaire climat qui en constitue un exemple peuvent être appréhendés par référence à la notion de contentieux stratégique, qui permet de désigner des situations dans lesquelles le recours à la justice ne vise pas uniquement à obtenir gain de cause devant une juridiction, mais poursuit également des objectifs plus larges. Après avoir défini cette notion et précisé le contexte de son émergence et les usages qui en sont faits, ses caractéristiques pourront être mises en relief à partir de l’affaire climat.

Le contentieux stratégique comme mode de mobilisation citoyenne

§10 Une affaire en justice est toujours stratégique. Elle est stratégique dans un premier sens, qui est un sens technique : une procédure en justice est en effet une bataille dans laquelle les parties et leurs avocats s’efforcent de présenter leurs prétentions sous leur meilleur jour, ce qui implique notamment de se saisir des arguments juridiques les plus affûtés. Le rôle de l’avocat est à cet égard particulièrement important. L’avocat – ou une équipe d’avocats, comme c’est le cas dans les affaires climatiques évoquées dans cet article 13 – doit maîtriser au mieux l’ensemble des données factuelles de l’affaire dont il a la charge, ainsi que les domaines du droit auxquels elle touche, afin de défendre au mieux l’intérêt de celui ou de ceux qu’il représente. C’est le cas dans n’importe quel procès, mais c’est aussi le cas dans ces procès dont la charge politique est importante. D’autre part, certaines affaires sont aussi stratégiques dans un autre sens, qui est plus politique. Dans certains cas, des citoyens et/ou des ONG en appellent à la justice afin de faire progresser une cause politique, en l’occurrence celle du climat. Le droit et la justice sont alors « instrumentalisés » à des fins politiques, sans que ce terme d’instrumentalisation soit ici chargé de connotations négatives, comme il l’est souvent dans le langage courant. Il s’agit simplement d’indiquer que diverses institutions juridiques sont utilisées comme des outils14 voire comme des armes15 en vue de peser dans un rapport de force politique.

§11 Ces dernières années, l’expression de « contentieux stratégique » a été employée dans la littérature sociologique, spécialement en langue anglaise (strategic litigation)16, afin de désigner ces situations dans lesquelles, à travers un cas d’espèce, est visée la poursuite d’objectifs qui le dépassent en vue d’amener une évolution sur les plans politique et juridique. Au moyen de cette expression, sont ainsi désignées ces situations où une procédure en justice est activée non exclusivement pour atteindre son objectif « naturel », c’est-à-dire défendre les droits d’une personne ou d’un ensemble de personnes lésées et obtenir justice dans une affaire particulière. À travers la défense d’un cas, il s’agit d’obtenir une décision de justice qui fera autorité, voire un revirement de jurisprudence et de faire pression sur les responsables politiques afin qu’ils réexaminent leurs positions et les réglementations ou législations qu’ils ont adoptées – ou qu’ils tardent à adopter.

§12 La notion de contentieux stratégique peut être mise en lien avec le phénomène de la judiciarisation du politique et du social, expression qui sert à désigner la tendance à soumettre à l’arbitrage de la justice de nombreuses questions qui étaient auparavant tranchées par le pouvoir politique lui-même ou au sein de la sphère sociale, économique ou familiale17.

§13 Cette évolution se traduit également dans les comportements des acteurs sociaux qui considèrent, plus fréquemment que par le passé, le recours à la justice comme un moyen d’action politique potentiellement efficace, prenant ainsi leurs distances à l’égard d’une attitude de méfiance vis-à-vis du droit et des moyens d’action juridiques. L’usage militant du droit et la pratique du contentieux stratégique, s’ils sont liés, constituent toutefois deux phénomènes qui ne se recoupent pas entièrement : « à lui seul, [le] concept de contentieux stratégique n’épuise pas l’usage militant du droit : notions et arguments juridiques sont aussi invoqués par certains mouvements en dehors de tout recours judiciaire pour, notamment, dénoncer l’illégitimité d’une situation et pousser des personnes à se mobiliser, appuyer des revendications adressées aux responsables politiques ou encore faire pression sur des acteurs économiques privés afin de les amener à modifier leurs pratiques. Cette tendance d’une partie de la société civile organisée à mobiliser des instruments et raisonnements juridiques paraît en augmentation – une évolution évidemment révélatrice de la place prépondérante prise par le droit dans les démocraties libérales »18. Cette mobilisation accrue du droit par les acteurs sociaux et militants s’accompagne en outre fréquemment d’une utilisation du registre des droits humains19. Ceci est le cas, notamment, dans le cadre des recours climatiques analysés dans cet article.

§14 Le développement du contentieux stratégique a en outre partie liée avec la question de la culture juridique. C’est en effet dans le cadre de la tradition de Common Law, en particulier aux États-Unis, que cette pratique s’est en premier lieu développée et a été progressivement désignée au moyen de l’appellation « strategic litigation ».

§15 Une référence est ici opportune à la notion plus ancienne de Cause Lawyering qui a été abondamment traitée dans la littérature sociologique, anglo-saxonne d’abord20, francophone dans un second temps21. Au départ, son emploi procédait du souhait de « regrouper sous une appellation commune différentes figures de juristes : avocats militants de gauche, avocats spécialisés dans la défense des minorités ou des droits des femmes, juristes travaillant dans des associations ou des institutions favorisant l’accès au droit des plus démunis, etc. »22. Syntagme difficile à traduire, le Cause Lawyer, écrit-on souvent, est l’avocat d’une cause, à savoir un acteur social qui articule son activité sur le terrain juridictionnel et son engagement militant. Il peut être un avocat au sens institutionnel du terme, mais il peut aussi désigner une ONG, un organisme public indépendant, un syndicat, un auteur de doctrine, etc.

§16 Aux États-Unis, c’est notamment en lien avec la lutte contre l’esclavage que les premières expériences d’activation stratégique de la justice, initiées par des Cause Lawyers dans le sens qui vient d’être défini, prennent place. Mais c’est surtout dans le cadre de la lutte pour les droits civiques que la pratique acquiert une portée et une ampleur véritablement déterminantes. Elle coexiste alors avec d’autres modalités d’action sociale, comme la désobéissance civile.

§17 Plus récemment, à la suite d’un mouvement dit de transnationalisation du contentieux (en particulier dans le domaine des droits humains), on a assisté à une montée en puissance du phénomène dans les pays inscrits dans une tradition non de common law, mais romano-canonique.

§18 De la même manière, l’intérêt scientifique pour la pratique du contentieux stratégique s’est développé dans le monde anglo-saxon avant que des travaux portant sur des systèmes continentaux soient également proposés. Dans l’espace francophone, nombreux sont les sociologues qui, ces dernières années, se sont penchés sur les usages politiques du droit et de la justice23.

§19 Deux grandes tendances sont décelables dans cette littérature24. Une première se caractérise par son scepticisme quant à la capacité du droit à provoquer des changements sociaux. Cette constellation d’auteurs identifie un décalage entre les aspirations qui traversent le corps social – ou en tout cas certains groupes au sein de celui-ci –, d’une part, et la capacité des notions juridiques, via leur consécration par des organes juridictionnels, à accueillir ces demandes sociales, d’autre part. Le rôle des juges peut même être appréhendé plus négativement encore, comme tendant à renforcer les inégalités plutôt qu’à les corriger25.

§20 On peut toutefois repérer une autre approche dans la production scientifique qui aborde de façon plus optimiste la portée politique de l’activation stratégique de la justice26. Celle-ci n’y est pas forcément perçue comme l’« arme fatale »27 qui permet de faire triompher un combat social ou politique, mais plutôt comme une arme parmi d’autres pouvant être mobilisée dans un rapport de force engagé avec les pouvoirs publics ou de puissants acteurs privés. À cet égard, ce qui est déterminant est la manière dont les acteurs sociaux perçoivent les changements à l’œuvre dans ce que la sociologie des mouvements sociaux appelle la structure des opportunités politiques28, en puisant, au sein du répertoire d’action à leur disposition, le moyen qui leur semble le plus adéquat.

Le contentieux climatique comme exemple de contentieux stratégique

§21 Le contentieux climatique global dans lequel s’inscrit l’affaire climat peut être qualifié de stratégique dans le sens qui vient d’être explicité, car il tend à recourir à une procédure judiciaire afin non uniquement de remporter une victoire dans une affaire particulière, mais également en vue de servir un objectif politique plus large : favoriser l’émergence de politiques plus ambitieuses et mieux coordonnées de lutte contre le dérèglement climatique en Belgique.

§22 Le défi climatique, par son ampleur, semble susciter une telle attitude pragmatique, qui consiste à ne délaisser aucune voie d’action29. Dans cette optique, qualifiée de forum shifting, « le but recherché – modifier profondément le droit applicable – justifie d’investir les différents fora où les questions climatiques sont abordées (assemblées locales, parlements, organisations régionales et internationales), le tribunal n’étant qu’une voie parmi d’autres, et pas nécessairement la plus efficace, pour parvenir à l’objectif visé »30. Cette articulation entre différentes stratégies militantes présente des avantages complémentaires qui peuvent se révéler en certaines circonstances particulières. Par exemple, pendant la crise politique et sociale due à la pandémie de Covid-19, alors que les associations et militants écologistes éprouvaient des difficultés à placer la question climatique en haut de l’agenda politique et médiatique, l’affaire climat a poursuivi son cheminement de façon plus souterraine31.

§23 De telles mises au point permettent de percevoir plus finement les implications socio-politiques des procès climatiques. Certes, les particularités procédurales ou institutionnelles de chaque affaire sont de la plus haute importance sur le plan de la technique juridique. Tandis que les États néerlandais et français sont unitaires, la compétence climatique est éclatée au sein de la structure fédérale belge. Tandis que la mise en cause de la responsabilité de l’État relève au Pays-Bas et en Belgique des juridictions judiciaires, elle ressortit en France à la compétence des juridictions administratives. Toutefois, de telles circonstances sont relativement secondaires aux yeux des initiateurs de ces recours étant donné la visée stratégique qu’ils poursuivent. Si les militants du climat entendent maximiser leurs chances d’obtenir gain de cause devant les tribunaux, ils souhaitent également mettre la question climatique à l’avant-plan de la scène politique et médiatique.

§24 Les procédures intentées devant les juridictions compétentes, qu’elles soient judiciaires ou administratives, agissent alors comme des caisses de résonance pour une lutte qui dépasse l’affaire particulière qui est jugée. La question n’est pas uniquement celle de la victoire ou de la défaite dans un cas d’espèce, mais aussi celle de la mise en relief, par des moyens juridictionnels, d’une question qui touche à l’intérêt général.

§25 Corrélativement, ces affaires s’inscrivent fortement dans l’espace public à travers des liens étroits noués avec la société civile qui adoptent deux formes : d’une part, ces recours sont portés à la fois par des ONG et par des codemandeurs ayant la qualité de personnes physiques qui confèrent à la demande en justice un surcroît de légitimité populaire ; d’autre part, ces affaires sont « parrainées » par des personnalités issues de la société civile, voire du spectacle.

§26 En Belgique, l’affaire climat a notamment reçu le soutien d’Anuna de Wever et de Kyra Gantois, cheffes de file des marches des jeunes pour le climat, qui ont eu des résonances particulièrement importantes dans l’espace public. Ces manifestations pour la cause climatique et contre l’inaction des États ont fait écho à d’autres actions concomitantes, comme les manifestations Claim the Climate rassemblant plus largement les associations et citoyens engagés pour la cause climatique. Ces grèves menées par la jeunesse ont en outre emprunté à diverses formes d’action politique et militante, la manifestation, la grève, mais aussi la désobéissance civile (dès lors que la violation publique, collective et pacifique d’une règle de droit – la règle qui pose l’obligation scolaire32 – a été prônée et mise en œuvre pour faire avancer une cause politique)33. Parmi les « ambassadeurs » de l’affaire climat, signalons aussi l’écrivain David Van Reybrouck, historien renommé34 et essayiste ayant réfléchi à la rénovation de la démocratie représentative35. Il est également connu pour avoir été l’un des instigateurs du G1000, une expérience de démocratie participative et délibérative, fondée sur l’usage du tirage au sort, qui a pris place en Belgique en novembre 201136. De nombreux autres bekende vlamingen, suivant l’expression consacrée au nord du pays, ont également joué à l’égard de cette cause le rôle d’ambassadeur. Dans l’espace public francophone, une capsule vidéo a été largement diffusée sur les réseaux sociaux dans laquelle des actrices et des acteurs de deux séries télévisées à succès – La Trêve et Ennemi public – vantent les mérites de la procédure introduite devant le tribunal bruxellois37. L’affaire climat est ainsi emblématique d’une nouvelle vague d’actions climatiques « portées par un “star system” et poussées sur le devant de la scène médiatique par de véritables stratégies de communication »38.

§27 Ce soutien apporté par des personnalités publiques du grand ou du petit écran, ou qui sont devenues célèbres via les nouveaux outils de communication numérique, est frappant si l’on se tourne vers l’affaire du siècle en France39, qui s’inscrit elle aussi explicitement dans le sillage de l’affaire Urgenda. Si, pour des raisons procédurales, les citoyens français n’ont pu se joindre au recours déposé devant le tribunal administratif de Paris, ils ont exprimé leur solidarité au moyen d’une pétition en ligne qui a connu un succès remarquable : début 2019, la barre des 2 millions de signataires a été rapidement atteinte, ce qui en fait la pétition la plus largement soutenue de l’histoire de France40.

§28 En décembre 2018, une demande préalable d’indemnités a été adressée à plusieurs représentants de l’État41. Le 15 février 2019, François de Rugy, alors ministre de la Transition écologique et solidaire, successeur de Nicolas Hulot, a répondu en justifiant les mesures prises par le gouvernement pour rencontrer les obligations issues de l’Accord de Paris de 201542. Une réponse43 a été adressée par les ONG regroupées dans l’affaire du siècle qui ont ensuite introduit, le 14 mars 2019, une requête sommaire devant le tribunal administratif de Paris et déposé, le 20 mai 2019, un mémoire complémentaire44.

§29 La médiatisation de l’affaire du siècle a été importante. Comme dans les affaires Urgenda, aux Pays-Bas, et climat, en Belgique, une plateforme Internet constitue le point de ralliement de ce mouvement social45. Sur ce site, sont relayés les événements qui émaillent le parcours indissociablement juridictionnel et politique de l’affaire46. Y sont mis à la disposition du public les actes de procédure. En outre, des personnalités issues du monde artistique soutiennent l’affaire du siècle dans des capsules audiovisuelles largement diffusées (notamment sur les réseaux sociaux), afin de relayer dans l’espace public les objectifs du recours. Dans ces supports numériques, ces personnalités côtoient des personnes issues de la société civile, certaines d’entre elles étant ancrées tant dans le monde du spectacle que dans le militantisme écologiste (comme le réalisateur Cyril Dion, qui s’est notamment illustré en tant que « garant » de la Convention citoyenne pour le climat mise en place en 201947). L’affaire a également été accompagnée par une grande manifestation le 16 mars 2019, qualifiée de « marche du siècle », en proposant ainsi au grand public un habillage sémantique homogène48.

§30 Comme les affaires Urgenda et climat, l’affaire du siècle vise à mettre les autorités publiques face à leurs responsabilités climatiques et obtenir du tribunal administratif qu’il enjoigne à l’État de prendre les mesures nécessaires afin de mettre un terme au préjudice écologique actuel et d’en prévenir l’aggravation. Un dédommagement de 1 € symbolique est demandé à titre de réparation du préjudice moral subi par les ONG requérantes, qui s’identifie à une atteinte portée aux intérêts environnementaux collectifs qu’elles défendent en vertu de leur objet social. Sur le plan juridique, les rédacteurs du recours mettent en avant trois fondements principaux : une obligation générale de lutte contre le changement climatique qui pèserait sur l’État français, un nouveau principe général de droit – le droit de vivre dans un système climatique soutenable – qui serait en l’espèce violé, ainsi que la notion de préjudice écologique49 que les requérants estiment établi50.

§31 Un lien peut être établi entre l’affaire du siècle et une autre affaire qui a opposé la commune de Grande-Synthe (et son maire, Damien Carême) à l’État français pour inaction climatique51. Dans cette procédure – à laquelle se sont jointes, début 2020, les parties requérantes dans l’affaire du siècle –, le Conseil d’État a rendu, le 19 novembre 2020, une décision intermédiaire favorable à la commune de Grande-Synthe et à son maire, en ordonnant à l’État français de prouver, dans un délai de trois mois, qu’il respectait les engagements climatiques découlant de l’Accord de Paris. Une telle décision a renforcé les espoirs des ONG de faire progresser la cause climatique dans les prétoires52. Le 1er juillet 2021, le Conseil d’État français a rendu une nouvelle décision dans l’affaire dite Grande-Synthe, en enjoignant au gouvernement de prendre des mesures supplémentaires afin de rencontrer les obligations internationales souscrites par la France dans le domaine de la lutte contre les dérèglements climatiques, et ce dans un délai de neuf mois53.

§32 L’affaire du siècle a quant à elle connu des développements importants au début de l’année 2021. Le 3 février 2021, le tribunal administratif de Paris a rendu une première décision54. Estimant que plusieurs carences fautives pouvaient être imputées à l’État français dans le cadre de sa politique de lutte contre le réchauffement climatique, il a condamné l’État à verser 1 € à titre de réparation du préjudice moral subi par les requérantes55. S’il a reconnu l’existence d’un préjudice écologique, le tribunal n’a en revanche pas ordonné sa réparation sous une forme financière, considérant que les requérantes n’avaient pas démontré qu’une réparation en nature était en l’espèce impossible. Sur ces deux points (reconnaissances d’une faute dans le chef de l’État pour inaction climatique et d’un préjudice écologique), cette décision s’avère inédite. Elle a reçu un écho important tant dans les milieux juridiques que sur le plan médiatique. Dans une nouvelle décision, définitive celle-ci, rendue le 14 octobre 202156, le tribunal administratif de Paris a ordonné à l’État français de réparer le préjudice écologique causé par le non-respect, entre 2015 et 2018, de ses engagements en matière climatique, pour le 31 décembre 2022 au plus tard57. Le tribunal français s’est toutefois abstenu d’indiquer au gouvernement les mesures concrètes à prendre pour atteindre cet objectif et n’a pas fait droit à la demande formulée par les associations requérantes de prononcer des astreintes en cas de non-respect persistant, par l’État français, de ses obligations. Les associations requérantes ont souligné la portée historique de cette série de décisions rendues par le tribunal administratif de Paris58, victoire qui a également été saluée par des militants écologistes actifs en Belgique59.

§33 Le jugement attendu par une partie de la société civile dans l’affaire climat est intervenu quelques mois plus tard, le 17 juin 2021, après plus de six ans de procédure60. Se prononçant sur la recevabilité des demandes, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a admis l’intérêt à agir des parties demanderesses, c’est-à-dire tant celui de l’asbl Klimaatzaak que celui des personnes physiques61. Sur le fond, le tribunal a estimé que l’Autorité fédérale ainsi que les Régions, en n’adoptant pas une politique climatique suffisamment ambitieuse, avaient violé l’obligation générale de prudence qui leur incombe ainsi que les droits fondamentaux des demandeurs. Le tribunal a également épinglé des carences au sein de la gouvernance climatique belge62. L’une des particularités de l’affaire climatique belge était en effet qu’était placée au centre du procès la question de la coordination des politiques menées par les différentes composantes de l’État compétentes en matière de climat : les organes mis en place pour favoriser cette coopération fonctionnent-ils correctement ? Ces autorités dialoguent-elles suffisamment en vue d’atteindre les objectifs auxquels la Belgique s’est engagée sur le plan international et européen, évalués à la lumière des dernières données scientifiques disponibles63 ? Pour la juridiction bruxelloise, la dimension défaillante de la gouvernance climatique en Belgique constitue un élément de la faute – au sens de l’article 1382 du Code civil – imputable aux parties défenderesses.

§34 Le tribunal, s’il a considéré établie la faute de l’Autorité fédérale et des Régions, a toutefois considéré qu’il ne lui revenait pas de donner à ces dernières une injonction de réduire les émissions de gaz à effet de serre à partir du territoire belge de façon chiffrée et contraignante, car cela reviendrait à déterminer le contenu des obligations de ces autorités publiques et à les priver de leur pouvoir d’appréciation64. Selon le tribunal, « il n’appartient pas au juge de déterminer les objectifs chiffrés de réduction des émissions de [gaz à effet de serre] tous secteurs confondus que devrait rencontrer la Belgique afin de “faire sa part” dans la prévention du réchauffement climatique dangereux. Autrement dit, s’il rentre bien dans le rôle du tribunal de constater une carence dans le chef de l’État fédéral et des trois Régions, ce constat ne l’autorise pas, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, à fixer lui-même des objectifs de réduction d’émissions de [gaz à effet de serre] de la Belgique »65.

§35 Cette décision a suscité dans l’espace public belge des réactions paradoxales. Les représentants de l’affaire climat ont salué l’approche pionnière du tribunal en matière de responsabilité climatique des pouvoirs publics. Ils ont toutefois estimé que la juridiction bruxelloise, en s’abstenant d’indiquer aux pouvoirs publics des objectifs concrets et contraignants, ne s’était pas portée à la hauteur des enjeux66. Le 17 novembre 2021, l’asbl Klimaatzaak a introduit un appel du jugement67. D’un autre côté, les responsables politiques concernés, en réaction à cette décision de justice, ont reconnu le caractère crucial de la lutte contre les dérèglements climatiques et ont rappelé les objectifs poursuivis et les actions entreprises par les autorités publiques compétentes en la matière68. Le caractère symbolique du jugement rendu, en raison de sa portée limitée sur le plan pratique, a été souligné par ces mêmes autorités publiques69.

§36 Le fait de porter cette affaire en degré d’appel trouve un écho, sur le plan juridique, dans des analyses doctrinales publiées depuis le jugement du 17 juin 202170, voire avant celui-ci afin d’éclairer la décision à venir71. Celles-ci ont souligné, dans leur majorité, les possibilités offertes par le droit belge pour qu’un juge indique aux composantes de l’État fédéral concernées une direction à suivre, assortie le cas échéant d’objectifs chiffrés et contraignants, sans pour autant violer le principe de séparation des pouvoirs, ce dernier n’interdisant « pas qu’un objectif très précis soit imposé, pourvu que l’État (…) demeure libre dans le choix des moyens pour y parvenir »72. Des auteurs ont par ailleurs pointé le caractère ambivalent du jugement du 17 juin 2021 qui, d’une part, constate les fautes de l’Autorité fédérale et des Régions dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs politiques climatiques, notamment en raison de l’absence d’une coordination efficace dans ce domaine de l’action publique, et, d’autre part, s’abstient de prononcer une réparation de ces fautes : « l’illicite peut, in fine, se perpétuer sans sanction véritable, et son constat n’emporte donc en rien la prévention de sa répétition »73.

§37 Par certains de ses aspects, la décision rendue par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles dans l’affaire climat peut être qualifiée d’audacieuse, car elle a impliqué pour la première fois la mise en cause de la responsabilité de l’Autorité fédérale et des Régions pour ne pas avoir adopté de politiques suffisamment ambitieuses en matière climatique et pour ne pas avoir amélioré la gouvernance climatique intra-belge. Le juge a également affirmé que ces politiques déficientes ne violaient pas uniquement l’obligation générale de prudence et de diligence découlant de l’article 1382 du Code civil, mais également les droits fondamentaux des demandeurs. D’un autre côté, cette décision se caractérise par une forme de prudence, le tribunal estimant que le principe de séparation des pouvoirs ne lui permettait pas d’imposer aux composantes de l’État mises en cause des objectifs chiffrés, alors qu’une autre interprétation de ce principe est concevable sur le plan juridique74 et que l’affaire Urgenda a permis de mettre en lumière que des juridictions, à tous les échelons de la pyramide judiciaire des Pays-Bas, pouvaient préconiser une interprétation évolutive des principes régissant la responsabilité de l’État afin de répondre au défi climatique.

§38 Dans le cadre de la procédure en appel, la cour d’appel de Bruxelles devra, en particulier, statuer sur la question de l’admissibilité et des limites des injonctions à agir adressées par le juge civil à l’État-législateur ou administrateur. Ce nouveau procès viendra incontestablement s’insérer dans une dynamique politique particulière, les inondations meurtrières et destructrices qui ont frappé la Wallonie durant l’été 2021 et les événements climatiques extrêmes qui se multiplient à travers le monde ayant maintenu la question climatique en haut de l’agenda politique et des préoccupations des citoyens.

Quel rôle pour les juges et la justice ?

§39 Si le recours à la justice s’impose de façon croissante afin de faire progresser des objectifs politiques et sociaux, avec certes des résultats qui varient en fonction des affaires, encore convient-il de poser la question de la légitimité de l’intervention du juge dans de tels cas. Schématiquement, cette question semble souvent envisagée dans le cadre d’une alternative entre, d’une part, une posture de passivité ou en tout cas de retrait que le juge devrait adopter afin de respecter le principe de séparation des pouvoirs et, d’autre part, une attitude quasi militante qui pourrait être la sienne. On observe que le rôle qu’assument les juges dans ce type d’affaires – ou qu’une certaine doctrine leur propose d’assumer – est différent et renvoie à celui d’un aiguilleur politique. Moyennant le respect de certaines balises, la prudence et l’audace ne renverraient ainsi pas à des notions antinomiques dans le domaine de la justice, et de la justice climatique en particulier. Outre ces limites qui doivent venir baliser l’action des juges afin que leurs décisions apparaissent comme légitimes, le recours à la justice dans le cadre d’une mobilisation citoyenne est également affecté d’inconvénients et de risques que nous nous attacherons à souligner, car ils peuvent venir encore complexifier le processus d’activation politique de la justice par des acteurs militants.

Le juge, un aiguilleur politique ?

§40 Si l’on se place du point de vue des plaideurs, les recours climatiques visent à faire « le procès de la procrastination en matière climatique »75. L’autorité de la justice est sollicitée à la suite d’une forme de déception, voire de colère, ressentie face aux actions entreprises par les décideurs politiques. La politique climatique menée par les États étant perçue « comme simplement déclaratoire et désespérément timorée »76, le juge semble constituer un recours. Les instigateurs de ces procès se caractérisent par une véritable confiance placée dans les instances juridictionnelles saisies77.

§41 Sans gommer les nombreuses défaites essuyées par les militants pour le climat – parfois pour des raisons touchant non au fond du droit, mais à la recevabilité des recours78 –, une telle stratégie a débouché sur d’indéniables victoires des militants écologistes : « l’absence de mécanisme juridique permettant spécifiquement de sanctionner un État – ou plus largement une autorité publique – en raison de sa contribution au réchauffement climatique ouvre en effet la voie à l’“imagination constructive” des juges, qui n’hésitent plus à réinventer les règles du procès, et avec elles celles permettant d’engager la responsabilité des décideurs, afin de renforcer l’effectivité du droit du climat »79. À tel point que certains auteurs – qu’ils le louent, le dénoncent ou s’attachent à en identifier les limites et conditions – n’hésitent pas à parler d’activisme judiciaire dans ce domaine80.

§42 Cette audace des juges a pu s’appuyer sur l’imagination déployée par les plaideurs eux-mêmes qui, confrontés à l’absence de normes juridiquement contraignantes au niveau international ou européen (ou à des normes dont le caractère contraignant s’avérait douteux), ont exploré différentes pistes pour faire avancer la cause climatique dans les prétoires81. Les instruments de protection des droits humains ou les ressources du droit commun de la responsabilité de l’État ont en particulier été exploités.

§43 Dans l’affaire Urgenda, la justice a ainsi ordonné à l’État néerlandais d’intensifier ses actions en matière de lutte contre les changements climatiques en se fondant sur un devoir de diligence (duty of care), à savoir un standard de comportement, consacré par le droit néerlandais en vertu duquel une personne ou une autorité est tenue de prévenir les dommages prévisibles qui pourraient être causés à autrui82. L’injonction qui a été prononcée à l’encontre de l’État néerlandais a pris la forme de seuils contraignants de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Selon les juges néerlandais, intensifier la réaction à la crise climatique se justifie également sur le plan des droits fondamentaux, en particulier au regard des articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui concernent le droit à la vie et le droit à la protection de la vie privée et familiale. En cas d’inaction des autorités publiques, ces droits fondamentaux seront en effet violés à brève ou à moyenne échéance. Dans l’affaire Urgenda, on note une montée en puissance de la référence aux droits humains : alors que la décision rendue en première instance n’y a renvoyé qu’à des fins interprétatives, la cour d’appel de La Haye, suivie sur cette voie par la Cour suprême, s’est explicitement fondée sur une violation des droits fondamentaux83.

§44 Aux Pays-Bas, mais aussi au-delà des frontières de ce pays, l’affaire Urgenda a redonné espoir aux militants écologistes alors que les rapports publiés par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) étaient de plus en plus alarmants. L’État néerlandais lui-même, après avoir pris connaissance des différentes décisions rendues, a annoncé un renforcement de sa politique en matière de lutte contre les changements climatiques84. L’affaire Urgenda a aussi inspiré des juges dans d’autres pays, qui n’ont pas hésité à s’y référer afin d’étayer leur raisonnement.

§45 Certes, les actions des juges, quand bien même seraient-elles coordonnées au moyen de la pratique du dialogue des juges85, s’inscrivent dans des contextes juridiques différents. Elles ne pourraient conduire à une « sorte de précodification d’un droit de l’environnement universel »86. Toutefois, on observe que les juges se mettent fréquemment à la hauteur du défi climatique qui est soumis à leur juridiction : si les ressources du droit existant sont mobilisées, il s’agit de juger une situation inédite, de faire face au « défi déterminant de notre époque » qu’est à bien des égards la question climatique87, une auteure allant jusqu’à déceler actuellement une « tendance du juge (principalement interne) à s’affirmer comme le nouveau forum de détermination des obligations s’imposant aux autorités publiques en matière climatique »88. Le recours à divers mécanismes ou notions juridiques, comme ceux touchant à la mise en cause de la responsabilité de l’État, permet notamment aux plaideurs de donner effet à des dispositions juridiques non contraignantes – ou dont le caractère contraignant est douteux – adoptées en matière climatique.

§46 Il est frappant de constater que les juges saisis dans le cadre de ces recours climatiques s’efforcent, le plus souvent, d’adopter une perspective globale vis-à-vis du cas qui leur est soumis, et ce non seulement d’un point de vue spatial, mais également temporel. La question de l’intérêt des générations futures est en effet souvent envisagée dans le cadre de telles affaires89. Le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, afin d’asseoir sa décision rendue le 17 juin 2021, s’y réfère lorsqu’il indique que les mutations du climat en cours constituent une « menace réelle de changement climatique dangereux ayant un effet néfaste direct sur la vie quotidienne des générations actuelle et future des habitants de la Belgique »90.

§47 L’intérêt des générations futures incite par ailleurs de nombreux plaideurs et auteurs à préconiser une argumentation juridique centrée sur la notion de « chose commune », héritée du droit romain (res communis), même si une telle voie se heurte à un certain nombre de difficultés sur le plan de la technique juridique91.

§48 C’était d’ailleurs l’une des innovations remarquables saluées par les observateurs à la suite de la décision prise dans la célèbre affaire Juliana, aux États-Unis, que d’avoir mobilisé la notion de public trust afin d’accueillir les prétentions des demandeurs92. Cette notion de public trust ou de fiducie publique est susceptible de constituer la base d’une stratégie contentieuse innovante. Si la notion de fiducie publique trouve son origine dans celle de res communis, héritée du droit romain, il s’avère toutefois « réducteur de limiter la conception actuelle de la fiducie publique à son origine de droit romain »93. Au départ, cette notion supposait en effet uniquement une interdiction de s’approprier un certain nombre de choses. S’y est ajoutée l’idée d’un lien de confiance entre la population et les autorités publiques chargées de gérer ces choses communes dans l’intérêt de tous.

§49 Lors de la réforme du Code civil belge qui est intervenue en 2020 (et qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2021), l’article 714 a été remplacé par un article 3.43, qui stipule désormais : « Les choses communes ne peuvent être appropriées dans leur globalité. Elles n’appartiennent à personne et sont utilisées dans l’intérêt général, y compris celui des générations futures. Leur usage est commun à tous et est réglé par des lois particulières »94. Cette mention explicite des « générations futures » dans le libellé de cette disposition est remarquable et fait écho à certaines évolutions que les défis écologiques contemporains ne manquent pas de susciter. Dans l’affaire climat, cette notion de choses communes a été évoquée par les demandeurs dans leurs écrits de procédure mais n’a pas été invoquée en tant que fondement autonome. À l’avenir, les plaideurs pourraient s’y référer afin de faire évoluer la jurisprudence dans le domaine de la responsabilité climatique et, plus largement, dans le champ environnemental.

§50 Si la question de la légitimité des juges pour endosser un tel rôle créateur dans le domaine de la justice climatique doit être évaluée au cas par cas, il est possible d’indiquer quelques jalons pour la réflexion95.

§51 Il convient de rappeler en premier lieu que, sur le plan strictement juridique, les juges ne disposent pas de la simple faculté de se prononcer dans les affaires qui leur sont soumises. Il y va d’une véritable obligation : les juges doivent juger, sous peine de commettre un déni de justice96.

§52 Sur le plan politique, on évoque parfois le spectre du gouvernement des juges auquel pourraient conduire de telles évolutions, ces derniers prenant indûment la place des responsables politiques élus bénéficiant d’une authentique légitimité97. Ceux qui défendent cette thèse affirment que le juge, lorsqu’il fait droit aux demandes sociales qui sont portées devant lui, foule au pied dans ces affaires climatiques (comme dans d’autres affaires) le principe de la séparation des pouvoirs98. Le caractère légitime de l’intervention du juge dans ce type d’affaires ne fait ainsi pas l’unanimité, ce qui explique d’ailleurs les nombreux échecs auxquels ont abouti les procédures climatiques : « les commentaires enthousiastes des observateurs qui saluent souvent avec emphase les “décisions de justice 3.0” en matière climatique ne doivent pas occulter le fait que ces mêmes décisions restent très critiquées par une partie de la doctrine, qui conteste l’intervention du pouvoir judiciaire dans un débat qu’elle considère comme relevant, dans une démocratie représentative, de la compétence exclusive du parlement et du gouvernement. Dans [la grande majorité des affaires climatiques], les mémoires en défense insistent sur l’incompétence de la juridiction saisie sur le fondement de la séparation des pouvoirs ou, de manière connexe, de la théorie de la question politique. Dans le cadre de l’affaire Urgenda, plusieurs commentateurs ont estimé que le [tribunal de La Haye] avait outrepassé ses pouvoirs en acceptant de se prononcer sur le fond. Et dans la plupart des affaires climatiques, cet argument est précisément celui qui conduit les tribunaux à débouter les requérants »99.

§53 Telle n’est toutefois pas la position de la doctrine juridique majoritaire, qui aborde de façon plus positive le rôle de la justice dans de telles affaires100. Selon ces auteurs, les procès climatiques nous rappellent que le recours au droit peut constituer un moteur du changement social et que le juge peut être amené, sous la pression des événements et à la suite d’une invitation lancée par la société civile, à jouer un rôle d’aiguilleur politique. Le juge est en effet chargé d’appliquer le droit aux situations factuelles qui lui sont soumises et peut, dans ce cadre, proposer des interprétations innovantes qui conduiront à baliser de futures décisions politiques, sans toutefois en déterminer le contenu. Dans ces analyses, le cas Urgenda est souvent invoqué comme exemple emblématique d’une approche judiciaire audacieuse qui se fonde, par ailleurs, sur un raisonnement solidement charpenté en droit.

Limites, inconvénients et risques du recours à la justice

§54 La légitimité de l’intervention du juge dépend toutefois des limites qui viendront l’encadrer. La doctrine juridique qui appréhende plus positivement le rôle des juges dans de telles affaires aux fortes implications politiques, et notamment dans le domaine climatique, estime qu’une forme de prudence doit imprégner les décisions des juges, qui ne pourraient se muer en acteurs politiques au sens strict du terme. S’il est attendu d’eux qu’ils se mettent à la hauteur de la situation inédite et exceptionnelle qui se pose à l’humanité, il ne leur revient pas, en particulier, de se substituer aux autres pouvoirs exécutifs et législatifs : « si les juges adoptent des décisions visant la préservation du climat et enjoignant pour cela les États à renforcer les mesures de réduction de leurs émissions de [gaz à effet de serre] ou de protection des populations victimes du changement climatique, il est impératif qu’ils laissent aux gouvernements concernés le soin d’appliquer ces décisions de la manière qu’ils considèrent la plus appropriée »101.

§55 C’est notamment ce qu’a indiqué de façon tout à fait explicite le tribunal de district de La Haye, à titre liminaire, dans sa décision rendue dans l’affaire Urgenda en 2015, en précisant que la demande portée devant lui ne visait pas à contraindre l’État néerlandais ou à interdire à ce dernier de prendre des mesures législatives ou de mener des politiques publiques déterminées. Selon le tribunal, l’État devra en toute hypothèse conserver sa liberté pleine quant au choix des moyens qui lui permettront de se conformer à la décision prise102.

§56 Par ailleurs, la mobilisation de la justice afin de faire progresser une cause politique n’est pas dénuée d’inconvénients ni de risques pour les acteurs militants.

§57 Parmi les inconvénients souvent signalés du recours à la justice, on peut mentionner son coût important, la technicité du droit – qui peut parfois faire naître un sentiment de dépossession de leur combat du côté des militants – ou encore la lenteur des procédures judiciaires, qui a été illustrée de manière particulièrement nette dans l’affaire climat. L’étude des mobilisations judiciaires permet de souligner le rôle de catalyseur que joue le monde associatif à cet égard. Les ONG peuvent en effet pallier ces difficultés « en informant et en sensibilisant les populations concernées, en mettant à leur disposition les compétences juridiques nécessaires, et en soutenant financièrement les recours qu’elles initient d’ailleurs la plupart du temps »103. Le rôle des ONG et des cause lawyers qui s’investissent dans les affaires climatiques et partagent entre eux leurs savoirs et pratiques ne saurait donc être sous-estimé104. Le caractère collectif de ces affaires permet par ailleurs une prise en charge totale ou partielle du coût généré par celles-ci. La solidarité citoyenne exprimée à l’égard d’une affaire climatique peut en effet prendre la forme d’un soutien financier, comme cela a été le cas dans l’affaire climat et dans l’affaire du siècle.

§58 S’agissant des risques inhérents au recours à la justice, des auteurs ont questionné la pertinence de certaines stratégies judiciaires ou évolutions jurisprudentielles : « l’activisme judiciaire ne doit pas mener à de mauvais précédents, chaque action introduite étant bien entendu susceptible d’ouvrir des voies ou, au contraire, d’en fermer »105. En lien avec l’affaire du siècle, par exemple, des spécialistes du droit de l’environnement se sont interrogés sur la stratégie juridique choisie par les associations requérantes et son impact sur les notions juridiques mobilisées, comme celle de responsabilité de l’État en cas de faute ou de préjudice écologique. La question posée était celle de savoir si ces notions allaient sortir renforcées ou affaiblies de ces affaires106.

§59 Un autre risque se situe à un niveau plus général : bien que les associations et militants écologistes perçoivent la plupart du temps une défaite juridictionnelle comme une étape s’inscrivant dans le temps long d’une lutte politique107, l’échec d’une procédure en justice ou une série de revers pourraient être perçus comme la preuve d’une démission de l’État, considéré dans toutes ses composantes, face à une urgence climatique de plus en plus criante. Une telle perspective porte en elle le risque d’alimenter les discours de suspicion et de désaffection vis-à-vis des institutions. Une mobilisation de la justice qui ne se montrerait pas en même temps attentive aux spécificités et aux limites du raisonnement juridique pourrait ainsi engendrer des effets démobilisateurs du côté des associations militantes et des citoyens engagés pour la cause du climat. La transformation d’une demande sociale en prétention juridique conduit en effet, inévitablement, à transformer celle-ci et, dans certains cas, à la vider du sens politique que lui attribuent les acteurs sociaux qui en sont à l’origine. Un tel processus peut être accentué lorsqu’un laps de temps particulièrement long s’est écoulé entre le moment où une demande a été introduite et celui où la justice y répond de façon définitive, ce qui sera le cas dans l’affaire climat, qui ne pourra être jugée en degré d’appel qu’à la fin de l’année 2023 ou dans le courant de l’année 2024108, alors qu’elle a été introduite en 2015. Dans de telles conditions, le rôle d’aiguilleur politique joué par la justice, aux différents échelons de la pyramide judiciaire, pourrait apparaître comme étant en décalage tant vis-à-vis des aspirations citoyennes que vis-à-vis des faits qui ont justifié le recours à la justice.

Conclusion

§60 L’affaire climat a été comparée à d’autres affaires climatiques et a été abordée selon plusieurs perspectives, juridique et socio-politique, afin de mettre en relief sa dimension globale et transfrontière, comme l’est le péril auquel elle entend porter remède. Cette affaire transcende, en premier lieu, les frontières linguistiques internes à la Belgique. Portée par une association flamande, elle est soutenue par des citoyens francophones et flamands, ainsi que par des personnalités issues de ces deux communautés, est dirigée contre des composantes de l’État soit plurilingue (l’Autorité fédérale et la Région bilingue de Bruxelles-Capitale), soit unilingue (la Wallonie109 et la Flandre) et est jugée par des juridictions francophones. Cette affaire s’inscrit en outre dans un contexte global, celui d’une prolifération à travers la planète de recours climatiques dirigés contre des pouvoirs publics ou privés.

§61 Cette affaire, comme nous l’avons montré, ainsi que la constellation d’affaires auxquelles on peut la relier, est en outre exemplaire d’un type de contentieux à visée stratégique et fait écho à de nouvelles attitudes militantes qui envisagent le droit et la justice comme des « armes » parmi d’autres dans un rapport de force politique. Ce militantisme rénové s’emploie en outre bien souvent à articuler les divers registres d’action envisageables, le recours à la justice venant ainsi la plupart du temps compléter et renforcer – plutôt que concurrencer – d’autres moyens de mobilisation sociale, comme les manifestations, les pétitions, les grèves, les actions de désobéissance civile, etc.

§62 Certes, les victoires obtenues devant la justice sont rares si on les compare aux décisions dans lesquelles les juges soit rejettent les recours (pour des raisons qui tiennent à la recevabilité du recours ou qui touchent au fond du droit), soit n’accueillent que partiellement les demandes portées par la société civile (ce qui a été le cas du jugement rendu dans l’affaire climat, comme nous l’avons montré). Par ailleurs, des décisions qui constituent aux yeux des militants écologistes des avancées majeures sont dans certains cas invalidées par une juridiction supérieure, la victoire se transformant alors en défaite. Pour le dire autrement, selon la plupart des observateurs, mais également des acteurs militants, il serait erroné et même naïf de voir dans la justice une institution apte à changer de façon déterminante l’approche politique de cette question, voire à « sauver » l’humanité du changement climatique.

§63 Toutefois, les affaires climatiques, qu’elles conduisent à une victoire ou à une défaite – ou, comme dans le cas de l’affaire climat, à une victoire en demi-teinte110 –, agissent comme des caisses de résonance pour une lutte qui dépasse le cadre de l’affaire particulière qui est jugée, en favorisant la mise en relief d’une question qui touche à l’intérêt général.

§64 Ces procès partagent avec les moyens d’action plus traditionnels cités plus haut un ancrage dans le projet démocratique. Ils conduisent à une forme de renaissance de l’action collective non seulement parce qu’ils amènent des citoyens à transformer les arènes juridictionnelles en arènes politiques, mais aussi car ils permettent à ces derniers de mettre en demeure les gouvernants de rendre des comptes quant à leur gestion de la chose publique.

§65 Considéré de cette façon, le contentieux climatique s’inscrit dans un processus plus large d’extension du champ de la vie publique au-delà des institutions de la démocratie représentative et a partie liée avec l’essor des notions de démocratie participative, délibérative et continue111 : de démocratie participative, en premier lieu, car la justice – pour autant que certaines conditions procédurales soient rencontrées – est ouverte à l’ensemble des citoyens ; de démocratie délibérative, ensuite, car les enceintes juridictionnelles sont des lieux dédiés à la parole et à l’échange raisonné d’arguments soumis à l’arbitrage d’un juge impartial et indépendant ; de démocratie continue, enfin, car la justice – une fois encore, à condition que certains critères procéduraux soient rencontrés – peut être saisie à tout moment afin de contester ou de contrôler l’action des pouvoirs publics et les actes qu’ils adoptent.

§66 D’un point de vue plus institutionnel, notre analyse de l’affaire climat nous aura conduit à souligner certaines dimensions du rôle du juge en démocratie. Les recours climatiques en appellent en effet à l’autorité de la justice afin qu’elle fasse évoluer le droit dans un sens favorable à la cause de l’environnement. La responsabilité qui incombe aux juges auxquels ces affaires échoient est particulièrement importante, puisqu’il leur revient d’éprouver les mécanismes de mise en cause de la responsabilité des pouvoirs publics – ou d’autres notions juridiques – à la lumière d’une situation inédite et exceptionnelle, tout en respectant les frontières de la séparation des pouvoirs. Si le juge n’est pas voué à jouer un rôle de témoin impuissant dans le cadre de tels procès, il ne pourrait toutefois se muer en acteur militant, au risque de saper la légitimité de la justice et les principes d’impartialité et d’indépendance qui la régissent. Comme nous l’avons suggéré, le rôle du juge est celui d’un aiguilleur politique, c’est-à-dire un acteur de la vie démocratique qui, en tant que gardien du droit et des principes qui le nourrissent et lui permettent d’évoluer, est amené à proposer des interprétations innovantes qui conduiront à baliser de futures décisions politiques, sans toutefois en déterminer le contenu.

§67 La nature plurielle de la justice en démocratie aura ainsi pu apparaître, et ce à deux niveaux. D’une part, dans le domaine climatique comme dans d’autres secteurs de la vie sociale, la justice est investie par différents acteurs sociaux comme un moyen pour faire avancer une cause politique, mais elle n’est toutefois perçue par ceux-ci que comme une ressource parmi d’autres. D’autre part, ces procès révèlent le caractère pluriel des fonctions de la justice dans les États de droit démocratiques, cette dernière opérant à la fois comme une ressource voire comme une arme pouvant être mobilisée par des acteurs sociaux dans un rapport de force politique, comme un espace dans lequel ces mêmes acteurs peuvent faire leur apparition et, enfin, comme une institution chargée d’un rôle d’arbitrage entre des prétentions conflictuelles, mais aussi de médiation entre des principes hérités du passé et des mutations présentes. Autant de dimensions qui permettent d’éclairer le rôle du juge en démocratie et dans le cadre de ces nouveaux procès climatiques en particulier.


  1. Entretien avec Haeringer N. (par Delage P. et Grisoni A.), « Un mouvement mondial de la jeunesse : les grèves du climat », Mouvements, vol. 103, n° 3, 2020, pp. 156-163. 

  2. Cournil C., « Les convergences des actions climatiques contre l’État. Étude comparée du contentieux national », Revue juridique de l’environnement, n° 42 (n° spécial « Après l’Accord de Paris, quels droits face au changement climatique ? »), 2017, pp. 245-261 ; Huglo C. , Le contentieux climatique : une révolution judiciaire mondiale, Bruxelles, Bruylant, Coll. Droit(s) et développement durable, 2018 ; Rochfeld J., Justice pour le climat ! Les nouvelles formes de mobilisation citoyenne, Paris, Odile Jacob, 2019 ; Torre-Schaub M., Justice climatique. Procès et actions, Paris, CNRS, Coll. Débats, 2020 et Lavorel S., « Le rôle des juges dans l’émergence d’une responsabilité climatique des États », Revue juridique de l’environnement, vol. 46, n° 1, 2021, pp. 37-62. 

  3. Misonne D., « Renforcer l’ambition climatique de l’État global dans un régime fédéral ? “Klimaatzaak” : la Belgique a aussi son affaire climat », in Cournil C. (dir.), Les procès climatiques : entre le national et l’international, Paris, Pedone, 2018, pp. 149-164 ; Misonne D., « Affaire Klimaatzaak (2015) », in Cournil C. (dir.), Les grandes affaires de la justice climatique [en ligne], Aix-en-Provence, DICE, 2020, pp. 91-107, consulté le 1er janvier 2021 in [https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/cdd10_-_les_grandes_affaires_climatiques_2.pdf ] et Lefebve V., « Urgence climatique, quel rôle pour les juges et la justice ? », La revue nouvelle, n° 8, décembre 2019, pp. 66-72 (publié également in Les @nalyses du CRISP en ligne, 21 décembre 2019, www.crisp.be). 

  4. Selon les derniers chiffres disponibles, que l’on trouve dans le jugement du 17 juin 2021 rendu par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, 8.422 personnes physiques ont acquis la qualité de codemandeurs dans l’affaire climat, auxquelles il convient d’ajouter 50.165 parties intervenantes qui se sont jointes à la cause en cours de procédure, pour un total de 58.587 personnes physiques s’agissant du procès mené en première instance. Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, 17 juin 2021, affaire n° 2015/4585/A, pp 2-4, jugement disponible sur le site Internet de l’Affaire climat, consulté le 1er juillet 2021 in [https://affaire-climat.be/fr/the-case]. Une autre catégorie de parties intervenantes doit également être mentionnée : l’affaire climat a donné lieu à une tentative de faire participer à la procédure différentes espèces d’arbres (voyez sur ce point infra). 

  5. Ces recours sont recensés par le Sabin Center for Climate Change Law, au sein de l’Université de Columbia, à New York : site Internet consulté le 1er janvier 2021 in [http://climatecasechart.com]. Près de 2.000 recours comparables pouvaient être identifiés au début de l’année 2022, majoritairement aux États-Unis. 

  6. Voyez notamment Bernard N., Van Drooghenbroeck S., Hachez I., Jadot C., David A., Picqué A., Langlois C., Gomes B., « Urgenda : Quelles leçons pour la Belgique ? », Administration publique, n° 1, 2021, pp. 1-36 ; Van Drooghenbroeck S., « Flandria, Anca, Ferrara .... Urgenda ? Entre réparation et prévention, de l’indemnisation à l’injonction », J.T., n° 6832, 2020, pp. 750-754 ; Schoukens H et Soete A., « Climate change litigation against states after urgenda: the times they are a-changing? », Aménagement-Environnement, n° 4, 2018, pp. 148–82 ; Torre-Schaub M., « L’affirmation d’une justice climatique au prétoire (quelques propos sur le jugement de la cour du district de La Haye du 24 juin 2015) », Revue québécoise de droit international, vol. 24, n° 1, 2016, pp. 161-183 ; Tabau A.-S. et Cournil C., « Nouvelles perspectives pour la justice climatique. Cour du district de La Haye, 24 juin 2015, Fondation Urgenda contre Pays-Bas », Revue juridique de l’environnement, vol. 40, n° 4, 2015, pp. 672-693 ; de Sadeleer N., « Mise en cause de la politique climatique néerlandaise au regard du droit à la vie et du respect de la vie privée et familiale et du domicile, observations sous l’arrêt de la Cour d’appel de La Haye, 9 octobre 2018, Urgenda », Aménagement-Environnement, n° 1, 2019, pp. 16-17 et Loth M. A., « Too Big to trial? Lessons from the Urgenda case », Uniform Law Review, vol. 23, 2018, pp. 336-353. Le lecteur pourra se reporter aux nombreuses références complémentaires mentionnées par Delphine Misonne : Misonne D., « Pays-Bas c. Urgenda (2019) », in Cournil C. (dir.), Les grandes affaires de la justice climatique, op. cit., p. 209, note 10. 

  7. Adam A., « La décision Urgenda de la Cour suprême des Pays-Bas : la science du climat au service des droits humains », J.L.M.B., n° 22, 2000, pp. 1014-1025, p. 1014. 

  8. de Sadeleer N., « Quand la science climatique s’invite au prétoire. Décryptage de l’affaire Urgenda », Blogdroiteuropeen, Working Paper n° 3/2020, mai 2020, pp. 1-9, spéc. p. 1, consulté le 1er janvier 2021 in [https://wp.me/p6OBGR-3Hn]. 

  9. De Schutter O., « Changements climatiques et droits humains : l’affaire Urgenda », Revue trimestrielle des droits de l’homme, vol. 123, 2020, pp. 567-608, spéc. p. 570. Outre les fonctions qu’il exerce au sein du monde académique, Olivier De Schutter est Rapporteur spécial de l’ONU sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme. Voyez également cette observation de Delphine Misonne : « bénéficier d’un arrêt de cassation dans le cadre d’un contentieux climatique est particulièrement puissant. Les arrêts de cassation sont des arrêts essentiels. Ils fixent les interprétations. Ils garantissent l’unité de la jurisprudence » ; Misonne D., « Pays-Bas c. Urgenda (2019) », op. cit., p. 207. Voyez enfin la carte blanche signée par des membres de Carta Academica. Y est soulignée l’absence d’écho donné, dans la presse belge francophone, à la décision rendue par la Cour suprême des Pays-Bas dans l’affaire Urgenda, et ce alors que le retentissement de cette décision dans la presse internationale a été particulièrement important : Burniat A., Cartuyvels Y., de Kerchove A., De Schutter O, Engel V., Fierens J., Devers M., Klein O., Moreau Y., Schaus A., Van Raemdonck D., « L’arrêt historique de la Cour suprême des Pays-Bas », Le Soir en ligne, 30 décembre 2019, consulté le 1er janvier 2021 in [https://plus.lesoir.be/269895/article/2019-12-30/carte-blanche-larret-historique-de-la-cour-supreme-des-pays-bas]. 

  10. de Gheldere S., « Les juges peuvent nous sauver du changement climatique et cela a déjà commencé ! », exposé présenté dans le cadre du colloque international « Agir en justice au nom des générations futures », Caen, 17 novembre 2017, consulté le 1er janvier 2021 in [https://www.canal-u.tv/video/la_forge_numerique/les_juges_peuvent_nous_sauver_du_changement_climatique_et_cela_a_deja_commence.40239]. Serge de Gheldere est le président de l’asbl Klimaatzaak qui est à l’origine du recours. 

  11. Misonne D., « Affaire Klimaatzaak (2015) », op. cit., pp. 99-105 et El Berhoumi M. et Nennen C., « Le changement climatique à l’épreuve du fédéralisme », Aménagement-Environnement, n° 4, 2018, pp. 61-76. 

  12. Certains des actes de procédure déposés dans le cadre de cette affaire sont mis à la disposition du public sur le site Internet de l’affaire climat, consultable in [https://affaire-climat.be/fr/the-case]. 

  13. L’affaire du siècle, en France, a par exemple été portée par une équipe de pas moins de 19 avocats ; Misonne D., « Confessions sur le mal du siècle. Le changement climatique est un préjudice écologique et le non-respect d’un budget carbone en cause l’aggravation fautive. Les jugements du tribunal administratif de Paris dans “l’Affaire du siècle” », J.L.M.B., vol. 50, n° 8, 2022, pp. 367-373, spéc. p. 369. 

  14. Voyez Commaille J., À quoi nous sert le droit ?, Paris, Gallimard, Coll. Folio, 2015 et Ost F., À quoi sert le droit ? Usages, fonctions, finalités, Bruxelles, Bruylant, Coll. Penser le droit, 2016. 

  15. Israël L., L’arme du droit, Paris, Presses de Science-po, 2009. 

  16. Voyez notamment Boyer-Capelle C. et Chevalier É. (dir.), Contentieux stratégiques. Approches sectorielles, Paris, LexisNexis, 2021 ; Ringelheim J. et van der Plancke V., « Contentieux stratégique et mobilisations judiciaires. L’action en justice comme forme de participation politique », in Bailleux A., Messiaen M. (dir.), À qui profite le droit ? Le droit, marchandise et bien commun, Limal, Anthemis, 2020, pp. 193-220 et Lejeune A., Orianne J.-F., « Choisir des cas exemplaires : la Strategic litigation face aux discriminations », Déviance et Société, vol. 38, n° 1, 2014, pp. 55-76. 

  17. Voyez Roussel V., « La judiciarisation du politique, réalités et faux semblants », Mouvements, 2003, vol. 29, n° 4, pp. 12-18 ; Commaille J. et Kaluszynsky M. (dir.), La fonction politique de la justice, Paris, La Découverte, 2007 et Commaille J., « La judiciarisation : nouveau régime de régulation politique », in Giraud O. et Warin P. (dir.), Politiques publiques et démocratie, Paris, La Découverte, 2008, pp. 305–319. 

  18. Hébert-Dolbec M.-L., Pieret J., Ringelheim J., Truffin B. et Van den Eynde L., « La mobilisation du droit par les mouvements sociaux et la société civile. Présentation du dossier », », e-legal, Revue de droit et de criminologie de l’ULB, vol. 5, novembre 2021, § 2 ; consulté le 23 octobre 2022 in [http://e-legal.ulb.be/volume-n05/la-mobilisation-du-droit-par-les-mouvements-sociaux-et-la-societe-civile/la-mobilisation-du-droit-par-les-mouvements-sociaux-et-la-societe-civile-presentation-du-dossier]. 

  19. Voyez Ringelheim J., « Dossier : les droits humains saisis par les mouvements sociaux. Introduction » et Pieret J., « Conclusions. Étudier les droits humains pour mieux comprendre les mouvements sociaux ? », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 2015, vol. 75, n° 2, pp. 59-66 et pp. 167-188. 

  20. Voyez par exemple Sarat A. et Scheingold S. (eds.), Cause Lawyering and the State in a Global Era, Oxford, New York, Oxford University Press, Coll. « Oxford Socio-Legal Studies », 2001, ainsi que les nombreux travaux et ouvrages dirigés par ces deux auteurs. 

  21. Israël L., « Usages militants du droit dans l’arène judiciaire : le cause lawyering », Droit et société, 2001, vol. 49, n° 3, pp. 793-824 et Gaïti B. et Israël L., « Sur l’engagement du droit dans la construction des causes », Politix, 2003, vol. 16, n° 62, pp. 17-30. 

  22. Israël L., « Cause Lawyering », in Fillieule O., Mathieu L. et Péchu C. (dir.), Dictionnaire des mouvements sociaux, 2e éd., Paris, Presses de Sciences Po, 2020, p. 99. 

  23. L’ouvrage pionnier à cet égard est sans aucun doute Lochak D. et al., Les usages sociaux du droit, Paris, CURAPP/PUF, 1989. Plus récemment, voyez Israël L., Sacriste G., Vauchez A., Willemez L. (dir.), Sur la portée sociale du droit. Usages et légitimité du registre juridique, Paris, CURAPP/PUF, 2005. 

  24. Présentation en ligne de l’Action de Recherche Concertée (ARC) « Strategic Litigation. Utiliser les tribunaux pour obtenir un changement social ? Lutte contre la pauvreté et l’impunité dans les arènes judiciaires. Using courts to achieve social change ? Fighting poverty and impunity in judicial arenas » (2015-2019, Université libre de Bruxelles), consulté le 1er janvier 2021 in [https://droit-public-et-social.ulb.be/wp-content/uploads/2013/02/ARC_Descriptif_complet.pdf]. 

  25. Bernheim E., Commaille J., « Quand la justice fait système avec la remise en question de l’État social. Présentation du dossier : la justice dans la gestion du social », Droit et société, 2012, vol. 81, n° 2, pp. 281298, spéc. p. 290. 

  26. Voyez par exemple McCann M., Rights at Work. Pay Equity Reform and the Politics of Legal Mobilization, Chicago, University of Chicago Press, 1994. 

  27. Dumont D., « Le “droit à la sécurité sociale” consacré par l’article 23 de la Constitution : quelle signification et quelle justiciabilité ? », in Dumont D.(dir.), Questions transversales en matière de sécurité sociale, Bruxelles, Larcier, 2017, pp. 1198, spéc. p. 94 et Ferré N., « “Agir au soutien des étrangers” : l’exemple du Groupe d’information et de soutien des immigrés », in Dockes E. (dir.), Au cœur des combats juridiques. Pensées et témoignages de juristes engagés, Paris, Dalloz, 2007, p. 100. 

  28. Sur cette notion, voyez Tarrow S., Power in Movement. Social Movements, Collective Action and Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, pp. 88-89. 

  29. Lin J., « Climate Change and the Courts », Legal Studies, vol. 32, n° 1, 2012, p. 57. 

  30. Lavorel S., « Le rôle des juges dans l’émergence d’une responsabilité climatique des États », op. cit., p. 57. Comme l’indique Matthias Petel, « si la participation politique peut se prolonger dans l’arène judiciaire (…), elle ne peut s’y résumer » ; M. Petel, « Droits humains et contentieux climatique : une alliance prometteuse contre l’inertie politique », Journal européen des droits de l’homme, 2021, n° 2, pp. 143-175, ici p. 175. 

  31. Faniel J., Lefebve V. (interviewés par De Mos C.), « Associatif en crise et en temps de crise », Les @nalyses du CRISP en ligne, 25 septembre 2020, www.crisp.be, p. 5. 

  32. Voyez la loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire ; M.B., 6 juillet 1983. 

  33. Lefebve V., Politique des limites, limites de la politique. La place du droit dans la pensée de Hannah Arendt, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, Coll. Philosophie politique : généalogies et actualités, 2016, pp. 223-259. Concernant la désobéissance civile climatique, voyez en particulier : Petel M., « La désobéissance civile climatique : menace pour l'État de droit ou stratégie légitime face à l'urgence ? », J.L.M.B., 2020, n° 22, pp. 1051-1059. 

  34. Van Reybrouck D., Congo. Une histoire, trad. Rosselin I., Arles, Actes Sud, 2012 et du même auteur Revolusi. L’Indonésie et la naissance du monde moderne, trad. I. Rosselin, Arles, Actes Sud, 2022. 

  35. Van Reybrouck D., Contre les élections, trad. Rosselin I. et Noble P., Arles, Actes Sud, Coll. Babel/essai, 2014. 

  36. Reuchamps M., Caluwaerts D., Dodeigne J., Jacquet V., Moskovic J., Devillers S., « Le G1000 : une expérience citoyenne de démocratie délibérative », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 2344-2345, 2017. 

  37. Page Facebook de la série La Trêve, 14 mai 2019, consulté le 1er janvier 2021 in [https://m.facebook.com/watch/?v=328057541225822&paipv=0&eav=AfZIfAsfJYMXpMqYK5xrVE9i_cwAqCegatmJOqd1SB0110xQ-qVnFf0L862InqqZGs0&_rdr]. 

  38. Misonne D., « Renforcer l’ambition climatique de l’État global dans un régime fédéral ? “Klimaatzaak” : la Belgique a aussi son affaire climat », op. cit., p. 152. 

  39. Cournil C., Mougeolle P., Le Dylio A., « Notre affaire à tous et autres c. l’État français (2019) », in Cournil C. (dir.), Les grandes affaires de la justice climatique, op. cit., pp. 223-233. 

  40. Des critiques ont porté sur la manière de comptabiliser les soutiens. Depuis lors, sur le site Internet de l’affaire du siècle, des précisions ont été apportées sur ce point ; voyez sur ce site la section : « Comment vérifiez-vous la véracité du nombre de signatures ? », consulté le 1er janvier 2021 in [https://laffairedusiecle.net/faq]. 

  41. Cet acte de procédure est mis à la disposition du public sur le site Internet de Greenpeace France, consulté le 1er janvier 2021 in [https://cdn.greenpeace.fr/site/uploads/2018/12/2018-12-17-Demande-pr%C3%A9alable.pdf]. 

  42. Les documents utiles, à savoir la réponse du gouvernement français accompagnée d’un mémorandum, sont disponibles sur le site Internet de l’affaire du siècle, documents consultés le 1er janvier 2021 in [https://laffairedusiecle.net/francois-de-rugy-repond-aux-2-millions-de-soutiens-de-laffaire-du-siecle] et [https://laffairedusiecle.net/gouvernement-verdit-bilan-climat]. 

  43. Également disponible en ligne, consulté le 1er janvier 2021 in [https://laffairedusiecle.net/le-gouvernement-dit-lutter-contre-le-climat-decryptons]. 

  44. Un résumé de ce mémoire complémentaire est proposé en ligne, consulté le 1er janvier 2021 in [https://laffairedusiecle.net/wp-content/uploads/2019/05/Le-m%C3%A9moire-compl%C3%A9mentaire-r%C3%A9sum%C3%A9-en-3-points.pdf]. 

  45. Voyez le site internet [https://affaire-climat.be]. 

  46. Le lecteur pourra notamment se reporter aux publications qui ont été mises en ligne durant la campagne pour l’élection présidentielle de 2022, voyez [https://laffairedusiecle.net/actualites]. 

  47. Trois personnes ont en effet été désignées en tant que garants de ce processus de démocratie participative et délibérative, chargées de s’assurer que « les conditions nécessaires sont réunies pour garantir l’indépendance de la Convention citoyenne et qu’elle puisse travailler dans de bonnes conditions », site Internet de la Convention citoyenne pour le climat, consulté le 1er juillet 2022 in [https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/les-garants]. 

  48. Barroux R., Garric A., « Après la “Marche du siècle” pour le climat, beaucoup de contestataires veulent des actes », Le Monde en ligne, 18 mars 2019, consulté le 1er janvier 2021 in [https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/03/18/la-mobilisation-pour-le-climat-met-le-gouvernement-sous-pression_5437564_3244.html] 

  49. À savoir un dommage qui affecte directement les écosystèmes ou les bénéfices collectifs que la population tire de l’environnement. Un telle notion existe en droit français. En droit belge, si le préjudice écologique n’est pas défini dans la loi, il a fait récemment l’objet d’une consécration sur le plan jurisprudentiel : voyez Barthélemy C., « Le préjudice écologique consacré par la jurisprudence : Winston Churchill ou Neville Chamberlain ? », J.L.M.B., vol. 50, n° 8, 2022, pp. 344-350. 

  50. Cournil C., Mougeolle P., Le Dylio A., « Notre affaire à tous et autres c. l’État français (2019) », op. cit., pp. 225-233 ; Rochfeld J., Justice pour le climat ! Les nouvelles formes de mobilisation citoyenne, op. cit., pp. 60-62 et Torre-Schaub M., Justice climatique. Procès et actions, op. cit., pp. 61 et s. 

  51. Huglo C., « Commune de Grande-Synthe et Damien Carême c. l’État français (2019) », in Cournil C. (dir.), Les grandes affaires de la justice climatique, op. cit., pp. 183-191. 

  52. Mandard S., Garric A., « Le gouvernement a trois mois pour prouver qu’il respecte ses engagements climatiques, une première en France », Le Monde en ligne, 19 novembre 2020, consulté le 1er janvier 2021 in [https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/11/19/climat-le-conseil-d-etat-donne-trois-mois-au-gouvernement-pour-prouver-qu-il-respecte-ses-engagements_6060356_3244.html]. Voyez cette décision (ainsi que les développements liés à cette affaire) sur le site Internet du Conseil d’État, 1er juillet 2021, consulté le 1er septembre 2021 in [https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-07-01/427301].) sur le site Internet du Conseil d’État français, 10 novembre 2020, consulté le 1er janvier 2021 in [https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-11-19/427301]. 

  53. Site Internet du Conseil d’État, 1er juillet 2021, consulté le 1er septembre 2021 in [https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-07-01/427301]. 

  54. Voyez cette décision liée à l’affaire n° 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1 sur le site Internet du tribunal administratif de Paris, 3 février 2021, consulté le 1er septembre 2021 in [http://paris.tribunal-administratif.fr/content/download/179360/1759761/version/1/file/1904967190496819049721904976.pdf]. 

  55. Mandard S., Garric A., « “L’affaire du siècle” : l’État condamné pour “carences fautives” dans la lutte contre le réchauffement climatique », Le Monde en ligne, 3 février 2021, consulté le 3 février 2021 in [https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/02/03/climat-l-etat-condamne-pour-carences-fautives-dans-l-affaire-du-siecle_6068613_3244.html]. Voyez aussi Moliner-Dubost, M., « “Affaire du siècle”, premier round : inaction climatique de l’État et préjudice écologique », L’actualité juridique. Collectivités territoriales, n° 5, 2021, pp. 255-256. Pour approfondir les dimensions juridiques de ces décisions, voyez notamment Cournil C., Fleury M., « De “l’Affaire du siècle” au “casse du siècle” ? Quand le climat pénètre avec fracas le droit de la responsabilité administrative », La Revue des droits de l’homme, Actualités Droits-Libertés, 2021, consulté le 1er septembre 2021 in [http://journals.openedition.org/revdh/11141], pp. 1-16. 

  56. Voyez cette décision liée à l’affaire n° 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1 sur le site Internet du tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2021, consulté le 1er décembre 2021 in [http://paris.tribunal-administratif.fr/content/download/184990/1788790/version/1/file/1904967BIS.pdf]. 

  57. Garric A., Mandard S., « “L’affaire du siècle” : la justice ordonne au gouvernement de “réparer le préjudice écologique” dont il est responsable », Le Monde en ligne, 14 octobre 2021, consulté le 1er décembre 2021 in [https://www.lemonde.fr/climat/article/2021/10/14/l-affaire-du-siecle-la-justice-demande-au-gouvernement-de-reparer-le-prejudice-ecologique-dont-il-est-responsable_6098357_1652612.html]. 

  58. « L’Affaire du Siècle, c’est grâce à vous », 19 novembre 2021, consulté le 1er décembre 2021 in [https://laffairedusiecle.net/laffaire-du-siecle-cest-grace-a-vous]. 

  59. Voyez par exemple Jacobs S., « La France condamnée pour inaction climatique, la Belgique sera-t-elle la prochaine ? », Greenpeace Belgique, 3 février 2021, consulté le 1er mars 2021 in [https://www.greenpeace.org/belgium/fr/communique-de-presse/20197/la-france-condamnee-pour-inaction-climatique-la-belgique-sera-t-elle-la-prochaine]. 

  60. Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, section civile, 4e chambre, affaire n° 2015/4585/A, inédit ; ce jugement est disponible sur le site Internet de l’affaire climat, consulté le 1er septembre 2021 in [https://affaire-climat.be]. 

  61. Le tribunal déclare en revanche irrecevables les demandes introduites au nom de différentes espèces d’arbres, ces dernières ayant été associées à la procédure en tant que parties intervenantes : « À défaut de se voir reconnaître une personnalité juridique, les arbres n’ont pas qualité pour former une demande en justice. Leur intervention volontaire sera par conséquent déclarée irrecevable » (ibidem, p. 56). 

  62. Ibidem, pp. 73-79. 

  63. Sur cette question importante, que nous ne pouvons toutefois traiter dans le cadre restreint de cette étude, voy. Misonne D., « Renforcer l’ambition climatique de l’État global dans un régime fédéral ? “Klimaatzaak” : la Belgique a aussi son affaire climat », op. cit., pp. 156-162 ; Misonne D., « Affaire Klimaatzaak (2015) », op. cit., pp. 99-105 ; El Berhoumi M., Nennen C., « Le changement climatique à l’épreuve du fédéralisme », Aménagement-Environnement, n° 4, 2018, pp. 61-76 ; Dekleermaker, « Une histoire belge : La coopération en matière environnementale et climatique et la COP21 », Fédéralisme Régionalisme [en ligne], vol. 18, 2018, consulté le 1er juillet 2021 in [https://popups.uliege.be/1374-3864/index.php?id=1792] ; Lavrysen L., « Le fédéralisme belge et la politique de l’environnement : concertation, coopération et... chacun pour soi dans un contexte européen », Revue de droit de l’ULB, vol. 39, 2009, pp. 119-167 ; Happaerts S., « Climate governance in federal Belgium : modest subnational policies in a complex multi-level setting », Journal of Integrative Environmental Sciences, 2015, vol. 12, n° 4, pp. 285-301 et Vanrykel F., « La politique belge en matière de climat, entre autonomie et coopération. Quelle place pour une vision commune à l’échelle nationale ? », Revue belge de droit constitutionnel, n° 3, 2017, pp. 223-245. 

  64. Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, section civile, 4e chambre, affaire n° 2015/4585/A, inédit, op. cit., p. 80. 

  65. Ibidem, p. 82. 

  66. Voyez sur le site Internet de l’affaire climat : « Le juge donne raison à l’Affaire Climat, mais n’impose pas d’objectifs concrets », consulté le 1er septembre 2021 in [https://affaire-climat.be]. 

  67. La requête d’appel est disponible sur le site Internet de l’affaire climat, consulté le 1er décembre 2021 in [https://affaire-climat.be]. 

  68. Voyez par exemple le communiqué de presse « Déclaration de la ministre fédérale du Climat Zakia Khattabi à l’occasion de la décision de l’Affaire Climat », 17 juin 2021, consulté le 1er septembre 2021 in [https://khattabi.belgium.be/fr/d%C3%A9claration-de-la-ministre-f%C3%A9d%C3%A9rale-du-climat-zakia-khattabi-%C3%A0-loccasion-de-la-d%C3%A9cision-de-laffaire]. Voyez également « Le gouvernement belge condamné pour sa politique climatique jugée négligente », Le Monde en ligne, 17 juin 2021, consulté le 1er septembre 2021 in [https://www.lemonde.fr/climat/article/2021/06/17/le-gouvernement-belge-condamne-pour-sa-politique-climatique-jugee-negligente_6084580_1652612.html]. 

  69. « Ceci est une condamnation en droit, sans conséquence financière ni juridique » ; « Déclaration de la ministre fédérale du Climat Zakia Khattabi à l’occasion de la décision de l’Affaire Climat », 17 juin 2021, op. cit. 

  70. Voyez notamment van Drooghenbroeck S., Jadot C., de Bueger C., « Environnement, climat et droits fondamentaux », in Krenc F., Bouhon F., Deprez C. (dir.), Actualités choisies des droits fondamentaux, Limal, Anthemis, 2021, pp. 111-154 ; Thunis X., « Dérèglement climatique : y-a-t-il un pilote dans l’avion ? TPIF Bruxelles (civ.) (4e ch.), 17 juin 2021, R.G. 2015/4585/A, en cause de ASBL Klimaatzaak et autres contre État belge, Région wallonne, Région flamande et Région de Bruxelles-Capitale », Aménagement-Environnement, n° 1, 2022, pp. 27-35 et Wuine M., « Analyse du jugement du tribunal de première instance dans l’affaire climat à la lumière des décisions rendues dans “l’Affaire du siècle” et Urgenda », J.L.M.B., vol. 50, n° 8, 2022, pp. 363-367. 

  71. Voyez en particulier Bernard N., Van Drooghenbroeck S., Hachez I., Jadot C., David A., Picqué A., Langlois C., Gomes B., « Urgenda : Quelles leçons pour la Belgique ? », op. cit., pp. 1-36 ainsi que Van Drooghenbroeck S., « Flandria, Anca, Ferrara .... Urgenda ? Entre réparation et prévention, de l’indemnisation à l’injonction », op. cit., pp. 750-754. 

  72. Bernard N., Van Drooghenbroeck S., Hachez I., Jadot C., David A., Picqué A., Langlois C., Gomes B., « Urgenda : Quelles leçons pour la Belgique ? », op. cit., p. 32. Dans le même sens, voy. notamment Lefranc P., « Het klimaatzaakvonnis : wachten op “De man die bomen plantte” ? », op. cit., p. 340. 

  73. van Drooghenbroeck S., Jadot C., de Bueger C., « Environnement, climat et droits fondamentaux », op. cit., p. 138. Dans le même sens, voyez Misonne D., « Klimaatzaak ou l’insoutenable légèreté des sources. À propos du jugement du tribunal de 1ère instance de Bruxelles du 17 juin 2021, Belgique », Revue internationale de droit comparé, vol. 74, n° 1, 2022, pp. 159-174. 

  74. Comme le résume Xavier Thunis : « Le principe de la séparation des pouvoirs est nécessaire et les juges en sont conscients. Comme le montre l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation depuis 1920, il n’est pas absolu. Il ne faudrait pas qu’il devienne l’horizon insurmontable de notre temps » ; Thunis X., « Dérèglement climatique : y-a-t-il un pilote dans l’avion ? TPIF Bruxelles (civ.) (4e ch.), 17 juin 2021, R.G. 2015/4585/A, en cause de ASBL Klimaatzaak et autres contre État belge, Région wallonne, Région flamande et Région de Bruxelles-Capitale », op. cit., p. 35. Notons toutefois l’appréciation différente de Bernard Dubuisson, qui dit comprendre le « malaise » éprouvé par le juge quant aux limites de son action dans le cadre de ce procès en responsabilité des pouvoirs publics belges pour inaction climatique : « la détermination du niveau adéquat de réduction des émissions est un enjeu politique qui devrait reposer sur une décision démocratique prise par les assemblées parlementaires. Elle ne devrait pas dépendre d’une décision des cours et tribunaux qui ne disposent pas de la même légitimité » ( Dubuisson B., « Responsabilité civile et changement climatique. Libres propos sur le jugement rendu dans l’affaire “Klimaatzaak” », in George F., Fosséprez B. et Cataldo A. (dir.), Liber amicorum Xavier Thunis, Bruxelles, Larcier, 2022, p. 282). Selon cet auteur, « le droit de la responsabilité dans son état actuel ne semble pas “formaté” pour régler des enjeux collectifs de cette nature » (ibidem, p. 286). On observe donc, plutôt qu’un positionnement unanime de la doctrine, que les auteurs expriment des positions différentes quant à la politique jurisprudentielle qui devrait être celle des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire dans cette affaire. 

  75. Misonne D., « Confessions sur le mal du siècle », op. cit., p. 371. 

  76. Barthélemy C., « Le préjudice écologique consacré par la jurisprudence : Winston Churchill ou Neville Chamberlain ? », op. cit., pp. 350-351. 

  77. Misonne D., « Renforcer l’ambition climatique de l’État global dans un régime fédéral ? “Klimaatzaak” : la Belgique a aussi son affaire climat », op. cit., p. 153. 

  78. On peut notamment évoquer l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire dite « Carvalho », une procédure engagée par des personnes privées contre l’Union européenne (UE), et plus particulièrement encore contre le Parlement et le Conseil, afin d’obtenir l’annulation du paquet législatif adopté en matière de lutte contre le réchauffement climatique, en mettant en avant le caractère insuffisamment ambitieux de cette législation. Selon la CJUE (qui confirme une ordonnance rendue le Tribunal de l’Union européenne), l’intérêt à agir des requérants, au sens de l’article 263, alinéa 4, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), ne saurait en l’espèce être établi, de sorte que les recours doivent été jugés irrecevables ; CJUE, arrêt du 25 mars 2021, Carvalho e.a. c. Parlement et Conseil, affaire C-565/19 P. 

  79. Lavorel S., « Le rôle des juges dans l’émergence d’une responsabilité climatique des États », op. cit., pp. 39-40. 

  80. Ibidem, pp. 41-42 et pp. 54-62. Voyez aussi Cournil C., « Les droits fondamentaux au service de l’émergence d’un contentieux climatique contre L’État. Des stratégies contentieuses des requérants à l’activisme des juges », in Torre-Schaub M., Cournil C., Lavorel S., Moliner-Dubost M. (dir.), Quel(s) droit(s) pour les changements climatiques ?, Paris, Mare & Martin, 2018, pp. 207-208 et Soete A., Schoukens H., « De klimaatzaak: een moeilijke evenwichtsoefening in rechterlijk activisme ? », Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid, n° 2, 2015, pp. 146-166. 

  81. Misonne D., « Affaire Klimaatzaak (2015) », op. cit., pp. 94-95 

  82. Misonne D., « Pays-Bas c. Urgenda (2019) », op. cit., p. 211. 

  83. de Sadeleer N., « Faculté ou obligation d’agir dans le chef de pouvoirs publics pour contrer le fléau climatique ? Quelques réflexions sur le droit comparé », in L’environnement, le droit et le magistrat. Mélanges en l’honneur de Benoît Jadot, Bruxelles, Larcier, 2021, pp. 252-255 ; de Sadeleer N., « Pour le Hoge Raad des Pays-Bas, une politique trop frileuse de réduction des émissions de gaz à effet de serre viole la Convention européenne des droits de l’homme », Justice en ligne, 13 février 2020, consulté le 1er janvier 2020 in [https://www.justice-en-ligne.be/Pour-le-Hoge-Raad-des-Pays-Bas-une] ; Adam A., « La décision Urgenda de la Cour suprême des Pays-Bas : la science du climat au service des droits humains », op. cit., p. 1015 et Misonne D., « Pays-Bas c. Urgenda (2019) », op. cit., p. 208. 

  84. Voyez notamment Watts J., « Dutch officials reveal measures to cut emissions after court ruling », The Guardian, en ligne, 24 avril 2020, consulté le 1er janvier 2021 in [https://www.theguardian.com/world/2020/apr/24/dutch-officials-reveal-measures-to-cut-emissions-after-court-ruling?fbclid=IwAR0IXlDLWffX3a63JTgNLm3y6zrFyzUedT5DOcIlwAsbpzqMLP8Gmd5Kn8c]. 

  85. Allard J., Garapon A., Les juges dans la mondialisation. La nouvelle révolution du droit, Paris, Seuil, 2005 ; Allard J., « Le dialogue des juges en Europe et aux États-Unis », in Allard J., Haarscher G., Hennebel L., Lewkowizc G., Juger les droits de l’homme : l’Europe et les États-Unis face à face, Bruxelles, Bruylant, 2008 ; Allard J. et van den Eynde L., « Le dialogue des jurisprudences. Arguments entre idéalisation et scepticisme », in Cartuyvels Y., Dumont H., Gérard P., Hachez I., Ost F., van de Kerchove M. (dir.), Les sources du droit revisitées, vol. 3, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis/Anthémis, 2013, pp. 285-315 et Ost F., « Obiter dicta », in Dire le droit, Faire justice, 2e éd., Bruxelles, Bruylant, Coll. Penser le droit, 2012, pp. vii à xxii et pp. xx et s. 

  86. Huglo C., « Le contentieux climatique : une révolution judiciaire mondiale », op. cit., p. 27. 

  87. « Slowing and reversing the existing trends of global warming is the defining challenge of our ages ». Ces mots ont été prononcés en 2007 par Ban Ki Moon, alors Secrétaire-Général des Nations Unies. Ils ont été placés en exergue de la citation par laquelle l’Affaire climat a été initiée en justice, le 27 avril 2015 ; https://affaire-climat.be. 

  88. Lavorel S., « Le rôle des juges dans l’émergence d’une responsabilité climatique des États », Revue juridique de l’environnement, vol. 46, n° 1, 2021, pp. 39-40. 

  89. Voyez l’article 3.1 de la CCNUCC, qui impose aux États signataires (ou aux organisations régionales d’intégration économique, à savoir l’Union européenne qui est également partie à cette convention internationale) de « préserver le système climatique dans l’intérêt des générations présentes et futures ». Sur cette question, voyez notamment Lewis B., « Human rights duties towards future generations and the potential for achieving climate justice », Netherlands Quarterly of Human Rights, vol. 34, n° 3, 2016, pp. 206-226. 

  90. Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, 17 juin 2021, op. cit., p. 56. 

  91. Judith Rochfeld met cette notion de chose commune au centre de sa réflexion : Rochfeld J., Justice pour le climat ! Les nouvelles formes de mobilisation citoyenne, op. cit. Voyez également Misonne D., de Clippele M.-S., Ost F.. « L’actualité des communs à la croisée des enjeux de l’environnement et de la culture », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, vol. 81, n° 2, 2018, pp. 59-81. 

  92. Notons que l’affaire Juliana n’a pas mené, finalement, à une victoire judiciaire pour les militants écologistes : la décision rendue par le tribunal de district de l’Oregon a été renversée, en 2020, par une cour d’appel fédérale : US Court of Appeals for the Ninth Circuit, 17 janvier 2020, Juliana et al. v. United States et al., n° 18-36082 D.C. No. 6:15-cv-01517. Sur l’affaire Juliana portée par la fondation Our Children’s Trust, dont les aspects procéduraux s’avèrent particulièrement complexes, voyez en particulier Gebre T., « Juliana et al. c. États-Unis et al. (2016-2020) », in Cournil C. (dir.), Les grandes affaires de la justice climatique, op. cit., pp. 153-168. 

  93. Farcy-Callon I., « La fiducie atmosphérique : analyse d’une doctrine aux perspectives innovantes en matière de contentieux climatique », Revue juridique de l’environnement, vol. 45, n° 3, 2020, pp. 516-525, spéc. p. 518. 

  94. Voyez de Clippele M.-S., « Quel avenir pour les choses communes », in L’environnement, le droit et le magistrat. Mélanges en l’honneur de Benoît Jadot, op. cit., pp. 553-582, spéc. pp. 555-556. 

  95. Sur cette question du rôle politique du juge, considérée de façon plus générale, on consultera notamment Grandjean G., Wildemeersch J. (dir.), Les juges : décideurs politiques ?, Bruxelles, Bruylant, 2016. Sur la tension entre le rôle créateur des juges et les prérogatives du législateur, voyez Canivet G., « Activisme judiciaire et prudence interprétative », Archives de Philosophie du Droit, vol. 50, 2007, pp. 7-29. 

  96. « Il y a déni de justice lorsque le juge refuse de juger sous quelque prétexte que ce soit, même du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi » ; article 5 du Code judiciaire. 

  97. Roller G., « Les juges peuvent-ils sauver le climat ? Quelques réflexions concernant les actions juridiques en faveur du climat », in L’environnement, le droit et le magistrat. Mélanges en l’honneur de Benoît Jadot, op. cit., pp. 275-299, spéc. p. 282. Sur cette notion de gouvernement des juges, voyez Cadelli M., Englebert J. (dir.), Gouvernement des juges : une accusation, une vertu et une analyse critique, Limal, Anthémis, 2020. 

  98. De Casletnau R., « L’affaire du siècle : ce jugement sent le “gouvernement des juges” à plein nez », Marianne en ligne, 4 février 2021, consulté le 1er janvier 2022 in [https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/laffaire-du-siecle-ce-jugement-sent-le-gouvernement-des-juges-a-plein-nez]. 

  99. Lavorel S., « Le rôle des juges dans l’émergence d’une responsabilité climatique des États », op. cit., p. 58 et les références citées. 

  100. Voyez notamment les nombreuses références citées par Cournil C., « Les droits fondamentaux au service de l’émergence d’un contentieux climatique contre L’État. Des stratégies contentieuses des requérants à l’activisme des juges », op. cit. et Lavorel S., « Le rôle des juges dans l’émergence d’une responsabilité climatique des États », op. cit. Concernant l’affaire climat, voyez Bernard N., Van Drooghenbroeck S., Hachez I., Jadot C., David A., Picqué A., Langlois C., Gomes B., « Urgenda : Quelles leçons pour la Belgique ? », op. cit. ; Van Drooghenbroeck S., « Flandria, Anca, Ferrara .... Urgenda ? Entre réparation et prévention, de l’indemnisation à l’injonction », op. cit. ; van Drooghenbroeck S., Jadot C., de Bueger C., « Environnement, climat et droits fondamentaux », op. cit. ; Thunis X., « Dérèglement climatique : y-a-t-il un pilote dans l’avion ? TPIF Bruxelles (civ.) (4e ch.), 17 juin 2021, R.G. 2015/4585/A, en cause de ASBL Klimaatzaak et autres contre État belge, Région wallonne, Région flamande et Région de Bruxelles-Capitale », op. cit ; Wuine M., « Analyse du jugement du tribunal de première instance dans l’affaire climat à la lumière des décisions rendues dans “l’Affaire du siècle” et Urgenda », op. cit. ; van Drooghenbroeck S., Jadot C., de Bueger C., « Environnement, climat et droits fondamentaux », op. cit. ; Misonne D., « Klimaatzaak ou l’insoutenable légèreté des sources. À propos du jugement du tribunal de 1ère instance de Bruxelles du 17 juin 2021, Belgique », op. cit. ; de Sadeleer N., « La Justice déclare les pouvoirs publics belges responsables au civil pour une politique climatique déficiente », Justice en ligne, 9 août 2021, consulté le 1er septembre 2021 in [https://www.justice-en-ligne.be/La-Justice-declare-les-pouvoirs] ; Van Gool E., « De klimaatzaak als symptoom », Rechtskundig Weekblad, n° 2, 11 septembre 2021, p. 42 ; Lefranc P., « Het klimaatzaakvonnis : wachten op “De man die bomen plantte” ? », Tijdschrift voor Milieurecht, n° 4, 2021, pp. 332-341 ; Dekezel E., « De Belgische klimaatzaak : het aansprakelijkheidsrecht als gamechanger », Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid, n° 3, 2021, pp. 206-221 et Schoukens H., « Voorbij de klimaatzaak : van klimaataansprakelijkheid naar klimaattoets ? », Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, vol. 104, n° 4, 2021, pp. 326-366. 

  101. Lavorel S., « Le rôle des juges dans l’émergence d’une responsabilité climatique des États », op. cit., p. 60. 

  102. Tribunal civil de La Haye, 24 juin 2015, n° C/09/45668 / HA ZA 13‑1396, § 4.101. 

  103. Lavorel S., « Le rôle des juges dans l’émergence d’une responsabilité climatique des États », op. cit., p. 57. 

  104. Cournil C., « Les droits fondamentaux au service de l’émergence d’un contentieux climatique contre L’État. Des stratégies contentieuses des requérants à l’activisme des juges », op. cit., p. 195. 

  105. Misonne D., « Affaire Klimaatzaak (2015) », op. cit., p. 106. 

  106. Voyez notamment Makowiak J., « Contentieux stratégiques et droit de l’environnement », in Boyer-Capelle C., Chevalier É. (dir.), Contentieux stratégiques. Approches sectorielles, op. cit., p. 113 ; Bétaille J., « Le préjudice écologique à l’épreuve de l’Affaire du siècle », AJ Droit administratif (Actualité juridique. Droit administratif), n° 38, 2021, pp. 2228-2234. 

  107. Voyez notamment Greenpeace Luxembourg, « La Cour européenne fait la sourde oreille aux plaintes des victimes de la crise climatique », 25 mars 2021, consulté le 1er mars 2022 in [https://www.greenpeace.org/luxembourg/fr/actualites/11009/la-cour-europeenne-fait-la-sourde-oreille-aux-plaintes-des-victimes-de-la-crise-climatique]. 

  108. Selon le calendrier de procédure, des audiences sont prévues devant la cour d’appel de Bruxelles entre le 14 septembre et le 6 octobre 2023 : « Les gouvernements doivent répondre de leurs politiques climatiques devant la justice plus tôt que prévu », 5 avril 2022, consulté le 1er mai 2022, in [https://affaire-climat.be/fr/the-case]. 

  109. Mentionnons que la Région wallonne, si elle n’est pas une entité fédérée bilingue, englobe deux régions linguistiques : celle de langue française et celle de langue allemande (cette dernière bénéficiant d’un statut linguistique particulier) ; voy. Faniel J., Istasse C., Lefebve V., Sägesser C., « La Belgique, un État fédéral singulier », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 2500, 2021, p. 160. 

  110. Slautsky E., « Contentieux climatique en Belgique : une victoire en demi-teinte de la société civile », Chemins publics, 6 septembre 2021, consulté le 1er octobre 2021 in [https://www.chemins-publics.org/articles/contentieux-climatique-en-belgique-une-victoire-en-demi-teinte-de-la-societe-civile]. 

  111. Rousseau D., « La démocratie continue : fondements constitutionnels et institutions d’une action continuelle des citoyens », Confluence des droits. La revue [En ligne], n° 2, 2020, consulté le 1er mars 2022 in [http://confluencedesdroits-larevue.com/?p=726], pp. 1-15. 

Vincent Lefebve