Vers une responsabilité individuelle des États dans les contentieux climatiques devant les tribunaux internes ? Analyse de l’arrêt Urgenda et de l’Affaire du Siècle.
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Cet article fait partie de « Mémoires »
« Climate activists are sometimes depicted as dangerous radicals. But the truly dangerous radicals are the countries that are increasing the production of fossil fuels »
Antonio Guterres - Secrétaire général de L’ONU (05/02/2022)
Introduction
§1. Actuellement, dans le monde, il existe 516 affaires pendantes introduites à l’encontre d’un gouvernement dans le cadre d’un contentieux relatif au réchauffement climatique1. En avril 2021, ce nombre s’élevait à 3632. Cette tendance à la hausse est représentative d’une volonté grandissante de condamner les États pour leur inaction climatique ou leurs actions trop peu ambitieuses3.
§2. Le réchauffement climatique a été qualifié de « super wicked problem » 4. Il est complexe, constitué de multiples activités et interactions entre systèmes sociaux et naturels. Les connaissances scientifiques à son sujet sont parfois incertaines au niveau de ses causes comme de ses conséquences. Á son image, ses solutions sont toutes aussi complexes et peuvent parfois comporter des conséquences inattendues. En outre, ces remèdes peuvent paraitre lourds en investissements en ce que, les effets des changements climatiques étant cumulatifs, ils doivent intervenir avant que ses conséquences ne soient visibles5. Les contentieux liés à cette crise mènent à de multiples questionnements juridiques qui démontrent, une fois de plus, la pertinence de cette appellation de « super wicked problem ». Parmi eux, de nombreux auteurs font état d’une grande difficulté dans l’établissement d’un lien de causalité entre, d’une part, une activité humaine particulière et, d’autre part, un événement climatique spécifique6. Les raisons expliquant cet obstacle sont diverses mais l’enjeu est grand en ce que l’établissement d’un tel lien permet d’engager la responsabilité d’un État.
§3. Il est maintenant certain que les émissions de gaz à effet de serre découlant des activités humaines ont augmenté la température moyenne mondiale7. Un tel accroissement n’est pas sans conséquences : il augmente notamment la probabilité de survenance d’évènements climatiques extrêmes. Sortie fin 2021, la première partie du 6ème rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat est limpide sur l'existence de liens entre l’activité humaine et des événements climatiques extrêmes8. En 1992, la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques9 exprimait déjà la nécessité de stabiliser les émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, 30 ans plus tard, en 2022, elles continuent d’augmenter10.
§4. Parmi les 516 affaires susmentionnées, 195 portent sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou sur l’échange de leurs quotas11. Cette catégorie représente donc plus d'un tiers des affaires pendantes introduites à l’encontre d’un gouvernement dans le cadre d’un contentieux relatif au réchauffement climatique.
§5. Dans ce contexte, deux arrêts ont été rendus récemment : l’arrêt Urgenda et l’Affaire du Siècle. Ces jugements ont été qualifiés d’historiques par la presse et la doctrine ainsi que salués par la société civile12. Tous deux soulèvent notamment le problème de l’établissement d’un lien de causalité dans ces contentieux où l’État se retrouve appelé au prétoire pour défendre sa quantité d’émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, l’arrêt Fondation Urgenda (ci-après, arrêt Urgenda) de la Cour Suprême des Pays-Bas13 tout comme l’arrêt association Oxfam France, association notre affaire à tous, fondation pour la nature et l’homme, association Greenpeace France14 rendu par le Tribunal administratif de Paris (ci-après et plus connu sous le nom de l’Affaire du Siècle) ont respectivement condamné l’État néerlandais et son homologue français. Ce résultat, issu d’une invocation commune d’articles de la Convention européenne des droits de l’Homme mais de raisonnements très différents, combiné à la proximité géographique et temporelle de ces jugements, constituent les raisons de leur étude dans cet article.
§6. En décembre 2019, par son arrêt Urgenda, la Cour Suprême néerlandaise15 a reconnu, pour la première fois16, qu’en vertu des articles 2 (droit à la vie) et 8 (droit à la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’Homme17, les Pays-Bas avaient une obligation positive de prendre des mesures pour contrer le risque réel et immédiat que représente le réchauffement climatique18. L’arrêt Urgenda établit un lien de causalité entre les gaz à effet de serre émis par l’État néerlandais et le réchauffement climatique ainsi que ses effets actuels et futurs sur le territoire néerlandais19. Sur la base de ce constat, la Cour a confirmé l’injonction donnée à l’État néerlandais de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins 25% d’ici fin 2020 et ce, par rapport à l’année 199020.
§7. En février 2021, dans l’Affaire du Siècle, le Tribunal administratif de Paris a reconnu, sur la base du droit national français, l’existence d’un préjudice écologique pour lequel l’État français était partiellement responsable21. Ce faisant, le Tribunal administratif de Paris a clairement établi un lien de causalité entre la méconnaissance par l’État français de son obligation générale de lutte contre le réchauffement climatique et l’aggravation de ce préjudice22. La juridiction a également reconnu que cette méconnaissance était due au non-respect par l’État français de ses engagements, internationaux notamment, en matière de réduction de gaz à effet de serre23. Par un second arrêt du 14 octobre 2021, le même Tribunal a tranché la question de la réparation de cette carence fautive. Laquelle doit être faite en nature24.
§8. Pour arriver à ces constats, la Cour Suprême des Pays-Bas et le Tribunal administratif de Paris se sont notamment basés sur la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques25, le Protocole de Kyoto26, l’Accord de Paris27 et les rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat28.
§9. Raisonnements saugrenus des juridictions en cause ? Activisme judiciaire29 ? Ou encore avancées juridiques majeures face à ce nombre croissant d’affaires introduites à l’encontre d’un gouvernement dans le cadre d’un contentieux climatique? C’est ce que cette contribution vise à analyser en répondant à la question suivante : l’arrêt Urgenda et l’Affaire du Siècle contribuent-ils à faciliter l’établissement de la responsabilité individuelle de l’État dans un contentieux climatique ?
§10. Deux précisions sont nécessaires dans le but de délimiter la portée de cette problématique. Premièrement, le terme de « contentieux climatique » sera ici restreint aux affaires introduites à l’encontre d’un État, auprès d'une juridiction nationale et portant sur une réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’arrêt Urgenda et l’Affaire du Siècle s’inscrivent tous deux dans cette triple catégorie. Deuxièmement, la responsabilité visée dans cette contribution a pour acteur l’État. Elle est tantôt civile (Urgenda) et tantôt administrative (Affaire du Siècle). En outre, elle se situe en marge du droit de la responsabilité internationale dont certains enseignements vont trouver à s’appliquer ici.
§11. Dans le but de répondre à cette question, cette contribution sera divisée en plusieurs parties. La première d’entre elles, théorique, portera sur les trois difficultés majeures rencontrées dans les contentieux climatiques : la détermination du défendeur, de la faute et l’établissement d’un lien de causalité. Si l’identité des défendeurs de ces deux affaires n’a pas vraiment posé question ici, il n’est pas possible d’en dire autant au sujet de la faute et du lien de causalité qui constituent deux des conditions de la responsabilité civile et viennent questionner la nature de ces contentieux climatiques. Un détour par l’articulation entre droit de la responsabilité civile, administrative et internationale dans ces affaires sera donc réalisé avant de revenir sur ces deux dernières difficultés. Les obligations primaires conventionnelles et coutumières des États en matière de réduction de gaz à effet de serre seront ensuite analysées. Enfin, cette première partie sera clôturée par l'analyse des obstacles à l’établissement d’un lien de causalité, en réalité triple lien de causalité, dans ces contentieux climatiques.
La seconde partie analysera tour à tour les arrêts Urgenda et l’Affaire du Siècle et les manières dont ils articulent les obligations primaires susmentionnées pour pallier aux difficultés existantes dans l’établissement de la responsabilité individuelle d’un État dans un contentieux climatique. Les arrêts Urgenda et l’Affaire du Siècle répondent, chacun partiellement, aux limites de la responsabilité internationale en matière climatique. Sur base de la Convention européenne des droits de l’Homme, Urgenda entérine l’obligation des Pays-Bas de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pour protéger leurs citoyens des conséquences des changements climatiques. Pour déterminer l’ampleur de cette réduction, la Cour Suprême s'est basée sur les engagements internationaux des Pays-Bas. Cet arrêt établit également de la causalité partagée des États face aux changements climatiques, une obligation dans le chef des Pays-Bas de faire leur part dans la lutte contre cette crise. Quant à l’Affaire du Siècle, aidée par le droit national français et, plus précisément, le préjudice écologique qu’il consacre, elle unifie ce triple lien de causalité et rend son établissement possible. En outre, le Tribunal administratif de Paris utilise les engagements internationaux de la France pour établir un manquement fautif dans le chef de l’État. Ce faisant, ces deux affaires participent à la détermination des obligations des États en matière de réduction de gaz à effet de serre et par conséquent, aux fautes qu’ils peuvent commettre en la matière. De plus, ces arrêts offrent des pistes pour établir un (triple) lien de causalité dans ces contentieux climatiques.
Trois difficultés majeures dans les contentieux climatiques : la détermination du défendeur, de la faute et l’établissement d’un lien de causalité
§12. La détermination du défendeur, de la faute et l’établissement d'un lien de causalité entre des émissions spécifiques et un dommage en particulier représentent trois difficultés majeures souvent rencontrées dans le cas d’un contentieux climatique30.
§13. Dans les arrêts Urgenda et l’Affaire du Siècle, la première de ces difficultés ne pose pas trop de souci. Assez clairement, le défendeur est l’État néerlandais ou français. Toutefois, en réalité, les gaz à effet de serre ne sont pas émis directement par l’État. Lorsque nous évoquons les émissions de gaz à effet de serre de l’État, ce sont en réalité les gaz à effet de serre émis par des particuliers sur le territoire ou sous la juridiction de l’État en question qui sont visés31. Cette problématique renvoie à la question de l’attribution. Laquelle clarifie dans quelles circonstances les actions contribuant au réchauffement climatique peuvent être attribuées, directement ou indirectement, à un État32. En vertu du droit national et du droit international de l’environnement33, l’État pourrait être tenu « responsable des activités qui se déroulent sur son territoire et sous son contrôle effectif »34 s’il n’a pas pris assez de mesures pour réguler les émissions de gaz à effet de serre des personnes relevant de sa juridiction35.
§14. La seconde difficulté pose déjà un peu plus de problèmes et est directement liée à la troisième, au lien de causalité. Nous nous y attarderons plus longuement. La faute, au même titre que le lien de causalité, constitue l’une des conditions de la responsabilité civile36. En réalité, ni l’arrêt Urgenda, ni l’Affaire du Siècle ne s’inscrivent dans cette catégorie. Aucun de ces arrêts ne relèvent complètement du droit de la responsabilité internationale non plus. Comme le résume Anne-Sophie Tabau :
« Les contentieux climatiques devant le juge interne font ainsi apparaître de nouveaux "espaces juridiques", comprenant des éléments issus du droit international, comme du droit interne, du droit dur, comme du droit mou, des principes généraux comme des considérations techniques. Les contentieux climatiques internes jouent alors un rôle de connecteur entre ces différents éléments, ce qui favorise leur intégration plus poussée dans la société »37.
§15. Quoiqu’il en soit, il est difficile d’établir une faute dans un contexte où les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas interdites38. Elles sont, tout au plus, parfois règlementées39. Dans les pages qui suivent, nous analyserons les obligations primaires pertinentes pour déterminer dans quels cas et comment la responsabilité de l’État peut être engagée.
§16. Quant à la troisième difficulté, l’établissement d’un lien de causalité, plusieurs obstacles se dressent dans son établissement.
L’arrêt Urgenda et l’Affaire du siècle : deux jugements en marge du droit de la responsabilité internationale
§17. Le droit de la responsabilité internationale est un droit interétatique40. Il est notamment, mais pas seulement41, réglementé par le projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite42. Si la valeur juridique de ces articles a fait l'objet de beaucoup de débats, à l’heure actuelle, il est généralement admis qu’ils relèvent du droit coutumier43. En vertu de cette codification, la responsabilité internationale de l’État est fondée sur le fait illicite44. Pour imputer la responsabilité de l’État il suffit donc au demandeur de démontrer qu’un fait qui constitue une violation du droit international ou coutumier est attribuable audit État45. Ce fait internationalement illicite peut également prendre la forme d’une omission46. Un tel processus n’implique pas l’établissement d’un lien de causalité47. En ce sens, il permettrait non pas de régler mais plutôt de contourner les obstacles liés à l’établissement d’un lien causal dans les contentieux climatiques. Dans ce contexte, examiner les obligations primaires des États apparait intéressant. Cependant, en l’absence de dommage, l’engagement de la responsabilité d'un État ne permettra pas d'obtenir des réparations48. Dès lors, réussir à établir un lien de causalité entre un fait internationalement illicite et un préjudice pourrait tout de même s’avérer nécessaire dans un contentieux climatique.
§18. En outre, l’arrêt Urgenda et l’Affaire du Siècle ne sont pas des contentieux interétatiques. Des associations peuvent-elles invoquer la responsabilité internationale d’un État sur la base du projet d’articles ? L’article 33, §2 du projet d’articles répond à cette question : certaines obligations primaires le permettent49. Auquel cas, il faut se référer à la règle en question pour déterminer qui peut invoquer la responsabilité de l’État et comment50. Par exemple, les traités relatifs aux droits de l’homme confèrent aux individus titulaires de ces droits la possibilité d’attraire un État devant un tribunal ou un autre organe51.
Les obligations primaires des États en matière de réduction de gaz à effet de serre
§19. En droit international, les obligations primaires sont celles qui enjoignent aux États de respecter la règle de droit52 ; elles prescrivent des conduites spécifiques53. Pour déterminer quelles sont ces obligations dans les cas d’espèce, il faut se référer à la fois aux obligations conventionnelles et aux règles coutumières54. Les normes secondaires concernent la réparation et interviennent dans un second temps, suivant la violation d’une norme primaire et prescrivent les conséquences découlant de ladite violation55. Ce sont les correctifs du non-respect d’une obligation primaire56. Toutefois, en ce que la plupart des traités relatifs à l’environnement ne contiennent pas de règles secondaires57, nous n’aborderons pas ce type de règles dans cette partie.
Les obligations primaires conventionnelles
§20. Dans des contentieux climatiques, la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques le Protocole de Kyoto et l’Accord de Paris sont souvent utilisés comme base conventionnelle58. Ces trois instruments constituent un droit international spécifique créé par les États59. Chacun d'eux exprime, à sa manière, la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre60. Le but de cette section est de déterminer si ces trois traités contiennent des obligations primaires en la matière.
§21. Les rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat jouent également un rôle important. Ils constituent un élément de preuve scientifique essentiel61. En outre, en tant que synthèse des connaissances scientifiques sur le réchauffement climatique, ces rapports contribuent à établir, petit à petit, une obligation climatique à charge de l’État62. La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le Protocole de Kyoto et l'Accord de Paris ont d’ailleurs été rédigés en gardant ces rapports « en tête »63.
§22. La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a été adoptée en 199264. Comme son nom l’indique, cette convention définit un cadre juridique concernant les changements climatiques65. Ce texte tente de trouver un équilibre entre la suppression du risque climatique qui menace la planète et le droit au développement des pays les plus pauvres66. Il consacre notamment le principe de responsabilité commune mais différenciée67 qui fait lui-même partie du principe plus large de l’équité68. Ce principe reconnait les responsabilités très inégales dans la crise climatique ainsi que le fardeau tout aussi inégal que cela engendre dans la lutte contre celle-ci69. Les pays ayant historiquement le plus participé au réchauffement climatique, les pays industrialisés sont également les moins touchés par les conséquences de cette crise. Sur la base du principe de responsabilité commune mais différenciée, les pays industrialisés, repris à l’Annexe I de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, sont les seuls à devoir satisfaire un objectif de stabilisation des émissions de gaz à effet de serre70. Le caractère juridique ou moral de cette responsabilité commune mais différenciée pose question71. Plus généralement, la doctrine est partagée quant à la nature juridiquement contraignante des obligations de cette Convention72. À aucun moment, il n’y est mentionné de limites concrètes, chiffrées, par rapport à la limitation de l’augmentation de la température moyenne mondiale ou du niveau de concentration de gaz à effet de serre73.
La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques consacre également le principe de précaution74. Selon ce dernier, « l’absence de certitude scientifique absolue » par rapport à une activité en particulier ne peut être utilisée comme une excuse pour ne pas adopter de règlementation juridique à son égard75. Ce principe est particulièrement intéressant pour cette contribution en ce que son essence repose sur l’inexistence d’un lien de causalité scientifique certain76. Malgré cette assise normative, le principe reste flou77. Certains le considèrent comme une approche dans la gestion des risques, d’autres comme un principe ou encore comme une règle coutumière78. Au vu des désaccords sur la question, nous avons fait le choix de la prudence et l’avons rangé du côté des règles primaires conventionnelles. Toutefois, cette incertitude, présente en droit international général, n’est pas systématique. La Cour européenne des droits de l’Homme a reconnu le principe de précaution dans l'arrêt Tătar c. Roumanie. Selon cette juridiction, il a notamment vocation à s’appliquer en vue d’assurer un niveau de protection élevée de l’environnement79.
§23. Le Protocole de Kyoto est un traité contraignant adopté en 199780. L’entrée en vigueur du Protocole étant conditionnée, il faudra attendre 2005 avant qu’il ne rentre en vigueur81. L’objectif de ce traité était de réduire d’au moins 5% en moyenne les émissions de gaz à effet de serre des parties entre 2008 et 2012, prenant 1990 comme année de référence82. Sur la base du principe de responsabilités communes mais différenciées notamment, seuls les pays industrialisés sont contraints d'atteindre des objectifs de réduction de gaz à effet de serre chiffrés pendant la première période d’engagement du Protocole83. En tant que membres de l’Union européenne, les Pays-Bas et la France se sont engagés, sur la base de ce Protocole, à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 8% d’ici 2012 et ce, toujours par rapport à 199084. Lors de la 18ème Conférence des Parties, à Doha, une deuxième période d’engagement est entérinée dans un amendement au Protocole de Kyoto85. Les 27 États membres de l'Union européenne s’engagent cette fois-ci à réduire leurs émissions moyennes et conjointes d’environ 20%, d’ici le 31 décembre 2020 et ce, par rapport à 199086. Cependant, cet amendement n’est entré en vigueur que le 30 décembre 2020, soit un jour avant la fin de la période qu'il recouvrait87.
§24. L’Accord de Paris88 a été adopté en 2015 lors de la COP 2189. Il est entré en vigueur le 4 novembre 201690. Son objectif majeur, novateur et ambitieux est de limiter le réchauffement global de la planète à un niveau bien inférieur à 2°C91. Toutefois, aucune obligation chiffrée au sujet de la réduction d’émissions de gaz à effet de serre n’apparait dans cet Accord92. Cette diminution est prévue via les contributions déterminées au niveau national93. L’Accord de Paris réaffirme le principe des responsabilités communes mais différenciées et d’équité94 mais, contrairement au Protocole de Kyoto, il le fait sur une base volontaire. Ceci est notamment dû à l’évolution de la situation mondiale depuis l’adoption de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Alors que certains États qui émettaient peu d'émissions de gaz à effet de serre en 1992 restent de petits émetteurs à l’heure actuelle, il n'est pas possible d'en dire autant de tous. La dichotomie entre les pays historiquement responsables des changements climatiques et ceux qui le sont beaucoup moins devient de plus en plus floue. Par conséquent, la répartition des États entre plusieurs annexes impliquant différentes obligations a été remise en question et l’Accord de Paris est venu entériner le principe des contributions déterminées au niveau national95.
Malgré le caractère juridiquement contraignant de l’Accord de Paris96, la nature et la force des obligations qu’il consacre varient97. Parmi elles, les contributions nationales constituent des obligations de moyen, de nature procédurale98. Contrairement aux obligations de résultat, les obligations de moyen laissent une large part d'appréciation à leur débiteur. Ce dernier est alors tenu « de prendre tous les moyens à sa disposition pour respecter son engagement »99. Une obligation procédurale est, quant à elle, une sorte d’obligation primaire. Veillant à mettre en œuvre des obligations substantielles100, les obligations procédurales encouragent notamment les États à prendre et communiquer des mesures nationales. Ce faisant, ces obligations pavent le chemin pour un éventuel futur contrôle du problème environnemental101. Dès lors, les contributions nationales volontaires pourraient être un outil facilitant l’établissement de la responsabilité des gouvernements dans des contentieux climatiques internes102. Notons que la contribution nationale de l'Union européenne prévoit une réduction de ses émissions de 40% d’ici 2030 en prenant 1990 pour année de référence103.
Les obligations primaires coutumières
§25. Il est généralement admis que les dispositions de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, du Protocole de Kyoto et de l’Accord de Paris forment un socle fragile pour engager la responsabilité des États104. Les obligations prescrites dans ces dispositions sont souvent indirectes, vagues voire parfois conditionnées105. En outre, aucun de ces traités ne met en place un cadre juridique spécifique pour leur responsabilité106. Dans ce contexte, les obligations primaires coutumières apparaissent comme des remèdes à quelques unes de ces faiblesses107 et ce, malgré leur contenu parfois un peu vague également108. Trois principes importants du droit de l’environnement seront analysés ci-après : l’obligation de diligence, l’utilisation non dommageable du territoire étatique et la prévention.
§26. L’obligation de diligence est une obligation de comportement109. Elle requiert de la part de l’État qu’il agisse pour tenter d’atteindre le résultat de l’obligation110. Si les gaz à effet de serre émis par les personnes relevant de la juridiction d’un État causent un dommage, cet État pourrait se voir reprocher de ne pas avoir respecté son devoir de diligence. Généralement, le critère utilisé pour déterminer si un État a respecté ou non son obligation de diligence est celui du « gouvernement responsable »111. Il est donc nécessaire d’évaluer si l’État a agi comme un gouvernement responsable. Pour déterminer cela, il faut notamment tenir compte de la capacité de l’État à prendre des mesures préventives, de la prévisibilité du dommage et de la proportionnalité112. Le standard de diligence requis est susceptible d’évoluer en fonction des découvertes scientifiques notamment113. Nombre d’obligations primaires requièrent que l’État agisse avec diligence114. La plupart d’entre elles relèvent du droit international de l’environnement. Le principe de l’utilisation non dommageable du territoire étatique et de prévention sont, par exemple, une extension du principe de diligence à l’environnement115.
§27. D’après cette règle, nommée no harm rule ou principle en anglais, les États sont tenus de ne pas se causer de conséquences dommageables entre eux116. Plus précisément, en droit de l’environnement, les États sont tenus de ne pas causer de dommage à l’environnement d'un autre État ou aux communs117. Pour ce faire, les États doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter qu’un dommage transfrontière significatif118 ou sensible119 ne soit causé de son territoire. Cette obligation de moyen120 trouve à s’appliquer dans les conflits interétatiques121. En ce qu’il a le pouvoir d’autoriser ou d’interdire les activités sur son territoire, un État pourrait voir sa responsabilité engagée pour des dommages commis par des personnes privées122. La Cour internationale de justice a reconnu sa valeur coutumière, en tant que règle du droit international de l’environnement, dans son avis consultatif sur la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires123. Malgré ces affirmations et réaffirmations de la règle, son contenu reste vague. Est-ce le dommage qui est interdit ? Ou alors les activités pouvant causer un dommage124 ? Il ne semble pas exister de réponse unanime à ces interrogations125. En outre, tous les dommages ne sont pas couverts par cette règle. Un seuil de gravité est requis126.
§28. La prévention est une obligation coutumière reconnue par la Cour internationale de justice dans son arrêt Projet Gabčíkovo-Nagymaros127. Même s’il possède un encrage conventionnel dans le préambule de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le principe de prévention a une version coutumière plus développée128. Selon ce principe, en droit de l’environnement, les États ont le devoir de ne pas causer des dommages à l’environnement129. Cette obligation s’explique notamment par le caractère souvent irréversible des dangers causés à l’environnement130. Au contraire du principe de précaution, les risques envisagés sont ici prévisibles et certains131. Le principe de prévention est une obligation de moyen132.
Les obstacles empêchant l’établissement d'un lien de causalité en droit de la responsabilité internationale dans le cas d'un contentieux climatique et quelques pistes pour les surmonter
§29. Quand il existe un dommage, en droit de la responsabilité internationale comme en droit interne, il est nécessaire d’établir un lien causal entre une certaine action ou une omission et le dommage causé133.
§30. Le lien de causalité s’entend d’un lien entre une violation du droit ou, plus largement, de tout comportement qui entraine des conséquences légales et le préjudice ou dommage causé par ce comportement134.
§31. Le chemin de l’établissement d’un lien de causalité dans les contentieux climatiques analysés est semé d’embûches. Dans de telles affaires, la causalité est « fractionnée et plurielle »135. Il existerait en réalité non pas un, non pas deux mais trois liens de causalité en la matière. Le premier unit les émissions de gaz à effet de serre au réchauffement climatique. Le second connecte le réchauffement climatique à ses conséquences. Quant au troisième, celui qui pose le plus de difficultés, il lie une certaine conséquence du réchauffement climatique au dommage allégué par les demandeurs136. Pour engager la responsabilité d’un État, chacun de ces trois liens doit être établi. Toutefois, des doutes à la fois scientifiques et juridiques137 persistent dans cet établissement.
§32. La suite de cette contribution sera constituée d’une présentation des difficultés majeures en la matière. Dans un premier temps, nous évoquerons l’état des connaissances scientifiques actuel quant à l’établissement des trois liens de causalité susmentionnés. Ensuite, nous évoquerons l’existence d’un éloignement à la fois temporel et géographique entre les émissions de gaz à effet de serre et les dommages qu’elles causent. Enfin, nous évoquerons la difficile individualisation de la responsabilité. En pratique, ces obstacles se combinent : souvent l’un ne va pas sans l’autre.
L’état des connaissances scientifiques actuelles ne permettant pas (encore) d’établir un lien de causalité entre certaines émissions de gaz à effet de serre en particulier et un dommage précis
§33. Á l’heure actuelle, il n’existe plus de doutes quant à l’impact des activités humaines sur le climat terrestre. Les différentes parties des arrêts Urgenda et l’Affaire du Siècle, s’accordent d’ailleurs sur ce point : le réchauffement climatique existe et il est dangereux. Les rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat ont déterminé que les émissions de gaz à effet de serre anthropiques causent le réchauffement climatique138. Grâce à eux, un premier lien de causalité est établi.
§34. En ce qui concerne le second lien de causalité, entre le réchauffement climatique et ses conséquences139, il est plus compliqué à établir. Dans ce contexte, une branche scientifique, intitulée « science de l’attribution », tente d’isoler l’influence humaine sur le climat140. Jusqu’à présent, les scientifiques ont constaté une augmentation de l’occurrence et de l’intensité de certains évènements climatiques extrêmes tels que les inondations et les sécheresses. Cette hausse est due au réchauffement climatique anthropique141. Cependant, les experts ne sont pas toujours en mesure de distinguer précisément les catastrophes naturelles causées par le réchauffement climatique de celles qui seraient arrivées avec ou sans ce phénomène142. En outre, certaines conséquences du réchauffement climatiques sont plus facilement identifiables que d’autres. Par exemple, les inondations causées par une augmentation du niveau de la mer143.
§35. Sur cette base, il est possible d'affirmer qu’une causalité générale, entre un évènement et le réchauffement climatique est établie144. Cependant, il s’avère difficile d’isoler les actions d’un État spécifique et de déterminer leur causalité précise dans la réalisation d’un dommage dû au réchauffement climatique145. En conséquence, la causalité spécifique, elle, n’est pas établie et le troisième lien de causalité, unissant les conséquences du réchauffement climatique à un dommage, non plus146 .
§36. Dès lors, d’un point de vue scientifique, une causalité existe mais elle n'est pas suffisante. Cette incertitude scientifique est-elle de nature à empêcher l’établissement d’un lien de causalité juridique ? En réalité, il arrive souvent que scientifiquement une relation de cause à effet ne soit pas établie avec une certitude infaillible. Les affaires impliquant des produits toxiques ou des drogues en sont un bon exemple147. En l’état actuel de la science, il faudrait une appréciation souple de la causalité pour pouvoir établir un lien de causalité direct entre un dommage climatique et les émissions de gaz à effet de serre d’un État ou de plusieurs d’entre eux148. L’issue de la situation actuelle dépendra donc du standard de preuve adopté par la juridiction149. Lequel pourrait différer d'une juridiction à une autre150.
Une causalité lointaine géographiquement et temporellement
§37. Les gaz à effet de serre se répandent très vite dans l’atmosphère et, dépassé ce stade, l'origine de ces gaz devient intraçable. Il n’est plus possible d’isoler leur émission de leurs conséquences151.
§38. Les dommages qui surviendront sont éloignés temporellement de leurs causes. Il faudra attendre des dizaines voire des centaines d’années avant de connaitre toutes les conséquences des gaz à effet de serre152. Ce faisant, même si dès demain plus aucun gaz à effet de serre n’était émis, des dommages dûs à ces gaz surviendraient encore dans les années à venir153. Ce n’est donc pas l’émission de gaz à effet de serre en tant que telle qui est problématique mais bien leur « effet cumulatif dans l’espace et dans le temps »154.
§39. Les dommages qui surviendront peuvent donc être éloignés géographiquement de leurs causes. En ce qu’ils peuvent survenir partout, les dommages en question ne relèvent pas simplement d’un problème de voisinage, mais bien d’un problème global155.
§40. Comme le résume Valérie Cabanes : « la pollution n’a pas de frontières et les effets de la pollution iront donc en s’accumulant frappant surtout les générations futures »156. Cette distance, à la fois temporelle et géographique entre les causes, c’est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre, et leurs conséquences rend encore plus difficile l'établissement d’une causalité spécifique dans les contentieux climatiques157.
Avec une pluralité d’acteurs et donc de causes, comment individualiser les responsabilités ?
§41. Les acteurs contribuant à la crise climatique sont multiples158. Ce n’est pas seulement l’accumulation d’émissions de gaz à effet de serre qui est problématique, mais bien qu’une telle accumulation soit réalisée, en outre, par plusieurs États159. Dans ce contexte, il est difficile d’individualiser la responsabilité de chacun d’eux160. Cette question, directement en lien avec le sujet de notre contribution est très intéressante en ce que, se la poser, sous-entend avoir surmonté les autres difficultés propres à l’établissement d’un lien de causalité dans des contentieux climatiques. Toutefois, l’individualisation des responsabilités dans un contentieux climatique est un obstacle de taille. En outre, que ce soit dans des contentieux interétatiques ou opposant des individus à un État, il sera nécessaire d’isoler la responsabilité de(s) État(s) en question du reste des émetteurs de gaz à effet de serre.
§42. L’article 47 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite prévoit l’hypothèse d’une pluralité d’États responsables pour un même fait internationalement illicite. Dans un cas comme celui-ci, la disposition prévoit que la responsabilité de chacun de ces États puisse être engagée individuellement161. Les commentaires de cet article mentionnent également la possibilité d’un même dommage causé par plusieurs comportements illicites réalisés par plusieurs États162. Auquel cas, la responsabilité de chaque État est également établie séparément.
§43. L’existence d’une pluralité de causes peut impacter l’étendue de la réparation du dommage. Selon l’article 31 du projet d’articles, pour obtenir réparation, le lien de causalité doit être suffisant et le dommage ne peut être trop lointain163. Cette problématique remet en question le premier lien de causalité envisagé dans cette contribution, celui unissant les gaz à effet de serre à la réalisation du réchauffement climatique. En droit international, quand une combinaison de facteurs cause un dommage, la réparation due par l’État dont la responsabilité est engagée n’est ni réduite, ni atténuée164. Sauf s’il est « possible de prouver qu’une partie du préjudice peut être distinguée du point de vue de la cause de celui attribué à l’État responsable, ce dernier est tenu responsable de toutes les conséquences qui ne sont pas trop lointaines de son comportement illicite »165. Ce faisant, le projet d'articles consacre le but for test aussi appelé le test de la conditio-sine-qua-non166. Selon cette théorie, la causalité ne peut être établie que si, sans l’évènement en question, le dommage n’aurait pas été causé167. Or, en ce qu’aucun État n’est responsable du réchauffement climatique individuellement, le test ne peut être réussi168. Quant à l’établissement du second lien de causalité entre les gaz à effet de serre émis par un État en particulier et leurs conséquences, il ne pourrait pas non plus être établi avec certitude sur la base de ce test169. Une alternative à ce problème serait de déterminer la réparation due par chaque État en fonction de leur contribution au dommage, contribution qui pourrait être établie à l'aide d'un pourcentage170. Nous le verrons, cette question a été traitée devant les juridictions nationales.
L’établissement d’un lien de causalité entre les émissions de gaz à effet de serre d’un État et le réchauffement climatique ainsi que ses conséquences facilité par l’arrêt Urgenda et l’Affaire du Siècle
§44. Les arrêts Urgenda et l’Affaire du Siècle ont démontré qu’il était possible d’engager la responsabilité individuelle d’un État dans un contentieux climatique. Que cette responsabilité soit civile et établie en vertu des droits de l’homme ou administrative et engagée sur la base du droit national, les engagements internationaux ont joué un rôle essentiel. Ils ont notamment permis l’établissement de plusieurs liens de causalité, eux-mêmes fondamentaux pour engager la responsabilité de l’État.
L’État néerlandais contraint de réduire ses émissions de gaz à effet de serre pour contrer le risque de violation des articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme par les conséquences du réchauffement climatique
§45. En tant que titulaire de l’obligation d’assurer la protection des droits humains, un État peut voir sa responsabilité engagée en cas de non-respect de cette obligation à l’égard des personnes relevant de sa juridiction171. Depuis l’arrêt Urgenda, cette affirmation est aussi vraie dans le cadre d’un contentieux climatique.
§46. L’affaire Urgenda est allée jusqu’en Cassation : nous reviendrons sur ce parcours. Cet arrêt a entériné, sur la base des articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, l’existence d’une obligation dans le chef de l'État néerlandais d’agir pour protéger du réchauffement climatique les personnes relevant de sa juridiction. Pour ce faire, la Cour Suprême a établi l’existence d’une responsabilité partielle de la part des Pays-Bas, sur la base d’une causalité partielle. La Cour d’appel et la Cour Suprême à sa suite, ont alors constaté que, selon cette obligation, les Pays-Bas étaient tenus de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 25% d’ici fin 2020.
La procédure en cause
§47. Tout a commencé en 2015, quand le Tribunal de District de la Haye172 a été saisi par l’association Urgenda dans le but de contraindre l’État néerlandais à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Le tribunal de première instance avait alors trouvé, dans le comportement de l’État relatif à ses émissions de gaz à effet de serre, une violation du principe de diligence. Il avait donné raison à la partie requérante et ordonné à l’État de réduire ses émissions173. Ce faisant, le Tribunal de District de la Haye avait établi un lien de causalité entre les émissions de gaz à effet de serre de l’État, le changement climatique et ses effets174. Par contre, pour fonder sa décision, le Tribunal de District de la Haye n’avait pas appliqué les articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme ou, tout du moins, pas directement. Au contraire, la Cour d’appel de la Haye, saisie par l’État néerlandais, confirma la condamnation de ce dernier sur la base, cette fois-ci, des articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme175.
§48. L’État introduisit alors un pourvoi en cassation avançant pas moins de 9 motifs pour lesquels, selon lui, la Cour Suprême devrait casser le jugement de la Cour d’appel176. Il revenait alors au Hoge Raad de statuer en droit et définitivement sur la question. Suivant la Cour d’appel, la Cour Suprême confirma l’existence d’une obligation dans le chef de l’État néerlandais de réduire ses émissions d’au moins 25% par rapport aux niveaux de 1990177.
L’existence d’une obligation positive dans le chef de l’État néerlandais de protéger les personnes relevant de sa juridiction des conséquences du réchauffement climatique
§49. Pour établir l’existence d’une obligation positive dans le chef de l’État néerlandais de protéger les personnes relevant de sa juridiction des conséquences du réchauffement climatique, la Cour d’appel s'est basée sur les articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Pour confirmer leur application, la Cour Suprême a confirmé l'existence d’un risque réel et immédiat, le réchauffement climatique, qui justifiait l’obligation de prendre des mesures préventives pour le contrer.
§50. Généralement, il est admis, qu’ensemble, les articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme consacrent une obligation positive dans le chef de l’État de protéger la vie, la vie familiale et privée des personnes relevant de sa juridiction178. La question de l'application des droits fondamentaux dans la lutte contre le réchauffement climatique ne faisait pas l’unanimité179. La haute juridiction néerlandaise s’est prononcée sur la question avant que la Cour européenne des droits de l’Homme n’ait eu l’occasion de le faire180. Toutefois, ces vingt dernières années, il a été constaté une tendance de la Cour européenne des droits de l’Homme à garantir une protection minimale de l’environnement sur la base d’une « interprétation constructive et dynamique »181 des articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Une telle évolution ne coulait pas de source en ce qu’aucun des deux articles ne mentionne l’environnement. Il est donc nécessaire de revenir brièvement sur ces développements.
§51. L’article 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme protège le droit à la vie182. Selon les arrêts Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie et Kiliç c. Turquie de la Cour européenne des droits de l’Homme, cités dans Urgenda, il ressort une obligation positive, à charge de l’État, de prendre les mesures nécessaires afin de protéger les individus relevant de sa juridiction dont la vie est menacée183. Une telle obligation existe en cas d’un risque réel et immédiat. Cette notion comprend les situations de catastrophes naturelles. En outre, le risque en question ne doit pas forcément se matérialiser dans le court terme184.
§52. L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme consacre le droit à la vie privée et familiale185. Il peut trouver à s’appliquer quand la vie privée et/ou familiale des personnes relevant de sa juridiction se trouve en position de danger à cause de la pollution. À nouveau, il existe un penchant positif à ce droit : « une obligation positive de prendre des mesures raisonnables et appropriées dans le but de protéger les individus contre de potentiels risques sérieux de dommages à leur environnement »186. Il n’est pas non plus requis ici que ce risque se réalise dans le court terme187.
§53. Partant de ces dispositions, la Cour Suprême a déclaré que le réchauffement climatique constituait un risque faisant naitre une obligation positive à charge de l’État sur la base des articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Pour établir un tel risque, la Cour Suprême rappelle notamment l’existence d’un phénomène de réchauffement climatique causé par les émissions de gaz à effet de serre. Elle évoque également la reconnaissance du danger que représente le réchauffement climatique par les rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, du Programme des Nations Unies pour l’Environnement et de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques188. L’argument scientifique est donc essentiel dans ce raisonnement189.
§54. Le Hoge Raad complète son argumentaire sur ce point-là en affirmant qu’étant parties à la fois à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et à l’Accord de Paris, les Pays-Bas avaient eux aussi reconnu ce risque. D’ailleurs, l’existence de ce risque n’était pas contestée par l’État dans sa requête190. Ce dernier point confirme l'établissement du premier et du second lien de causalité entre les émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement climatique et ses effets.
§55. Cependant, ce que les Pays-Bas contestaient, c’était le caractère « réel et immédiat » de ce risque. La Cour répond qu’un tel risque pourrait prendre la forme d’une élévation du niveau de la mer, laquelle rendrait le territoire des Pays-Bas en partie inhabitable191. Laquelle rendrait également le risque bien réel pour les Néerlandais. En outre, le Hoge Raad affirme, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’Homme dans son arrêt Tătar c. Roumanie192, que les articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme s’appliquent, même si ce risque ne se matérialisera pas tout de suite et qu’il affectera de larges parties de la population et non un groupe ou des personnes en particulier193. La jurisprudence de la Convention européenne des droits de l’Homme permet ici de dépasser sans le résoudre, le problème d'une causalité lointaine temporellement et, en partie, géographiquement.
§56. Quant à l’incertitude concernant la survenance du dommage, la Cour l’écarte sur la base du principe de précaution. Les Pays-Bas, conscients des risques induits par le réchauffement climatique, doivent prendre des mesures pour contrer ce changement et ce, même si des doutes existent quant à la concrétisation des risques en question194. Le principe de précaution permet donc une interprétation large du champ d’application des articles 2 et 8 de la Cour européenne de droits de l’Homme que ce soit au niveau temporel, personnel ou matériel. Ce faisant, la Cour Suprême utilise le principe de précaution pour dépasser l’argument relatif de l’incertitude des conséquences du réchauffement climatique. La Cour permet alors de prendre des mesures afin d’éviter que ces conséquences ne se matérialisent.
§57. Quant au principe de diligence, il vient préciser les mesures préventives. Lesquelles doivent être adoptées en respectant ce dernier195. Le standard de diligence requis est déterminé sur la base du quatrième rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat notamment196. Dans un de leurs moyens, les Pays-Bas contestaient cette utilisation du rapport d’une institution consultative de nature scientifique pour interpréter l’obligation de diligence. La Cour Suprême confirma le raisonnement de la Cour d’appel : l’interprétation du standard de diligence relève aussi bien de considérations juridiques sur la responsabilité de l’État que sur des éléments factuels, le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat en l’espèce197.
Une responsabilité partielle établie sur une causalité partielle
§58. Dans un autre de leurs moyens, les Pays-Bas affirmaient que les articles 2 et 8 ne pouvaient s’appliquer dans le contexte d’un problème causé globalement et ayant des répercussions mondiales, le réchauffement climatique198. L’État néerlandais avançait aussi que la réduction potentielle de ses émissions étant négligeable, elle ne serait pas efficace dans la prévention du réchauffement climatique199. En invoquant la responsabilité des autres, la partie requérante ramenait le débat sur l’établissement du lien de causalité et, plus précisément, sur un obstacle bien connu dans ce type de contentieux climatiques : l’existence d’une pluralité d’acteurs et donc, de responsabilités.
§59. La Cour explique que les Pays-Bas sont tenus de faire leur part pour empêcher la réalisation du réchauffement climatique200. Pour ce faire, la Cour Suprême invoque la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et, plus particulièrement son préambule, le principe d’équité, le principe de responsabilité commune mais différenciée, le principe de précaution et la position des Pays-Bas repris dans l’annexe 1 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Par la même occasion, la Cour Suprême tranche la question de la nature de ces principes qu’elle reconnait comme des obligations à charge de l'État201. La Cour déduit de ces dispositions et de l'Accord de Paris, une obligation pour les États de faire le nécessaire202.
§60. La Cour Suprême explique que cette manière d’appréhender la situation correspond au no harm principle. Ce faisant, la Cour Suprême des Pays-Bas reconnait, pour la première fois, l’applicabilité de ce principe dans un contentieux qui n’est pas interétatique203. Appliqué en l’espèce, ce dernier consacre un devoir de contribuer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre204. Donc, de cette causalité partagée, le Hoge Raad déduit une responsabilité partagée et établit qu’il existe une obligation dans le chef des Pays-Bas de faire leur part dans la lutte contre le réchauffement climatique205.
§61. La Cour Suprême ajoute que ce raisonnement suit celui consacré par l’article 47 du projet d’articles sur la responsabilité des États206. Comme expliqué ci-dessus, selon ce dernier, en cas de pluralité d’États responsables, la responsabilité de chacun de ces États peut être engagée individuellement207. Ce faisant, la Cour Suprême reconnait l’application d’un principe du droit de la responsabilité internationale dans une affaire visant à engager la responsabilité civile de l’État. La responsabilité, même partielle, des Pays-Bas est engagée et ce, même s’ils ne constituent que des contributeurs mineurs aux émissions de gaz à effet de serre mondiales208.
§62. Se posent donc les questions des partages de responsabilités et de l’indivisibilité potentielle du dommage209. En effet, comme le mentionne l’article 47, §2, al. b, du projet d’articles, il existe des cas où plusieurs États sont responsables à hauteur différente d’un même fait internationalement illicite210. À l'instar de la Cour d’appel, la Cour Suprême ne cherche pas à établir une proportionnalité quant à la participation des Pays-Bas aux émissions de gaz à effet de serre211. À la place, la Cour Suprême mobilise un autre principe que nous avons déjà évoqué : celui de l’équité et le principe de responsabilités communes mais différenciées qui lui est concomitant212.
§63. En ce sens, la Cour Suprême n’applique pas la théorie de l’équivalence des conditions ou le but for test. Ceci est logique en ce que le projet d’articles ne consacre ce test qu'au niveau de la détermination du montant de la réparation à accorder. Or, ici, la Cour Suprême se concentre sur la violation, par un État de ses obligations internationales213.
§64. Il est important de préciser que la demande faite à la Cour Suprême par l’association Urgenda revenait à ordonner à l’État néerlandais de respecter ses obligations. Il n’était pas demandé au Hoge Raad de se pencher sur la question des réparations. En effet, sur la base du Code civil néerlandais, il n'est pas possible de demander l’indemnisation d'un préjudice lorsque l’action en question est une action en responsabilité civile portée par des personnes morales214. Il s’agissait donc d’une demande d’injonction. Or, l’exécution d’une injonction repose sur le bon vouloir de l’État en fin de compte215. De plus, dans ce type d’action, l’appréciation de l’établissement d'un lien de causalité est plus souple216. La question des réparations aurait peut-être compliqué l’affirmation du principe selon lequel une causalité partagée justifie une responsabilité partagée217. En ce sens, l’arrêt Affaire du Siècle est intéressant, car il traite de la question de la réparation d’un préjudice.
L’obligation positive existant dans le chef de l’État néerlandais
§65. La Cour a déclaré que les Pays-Bas étaient tenus de faire leur part dans la lutte contre le réchauffement climatique mais à quoi cette part correspond-elle ? Sur la base des textes des Nations Unies et du droit de l’Union européenne, la Cour dégage un haut degré de consensus international quant à la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre mondiales de 25 à 40% d’ici 2020 et ce, dans le but, de limiter l’augmentation de la température mondiale à +2°C218.
§66. La Cour a déclaré qu’il existait bien, sur la base de la Convention européenne des droits de l’homme, une obligation positive et préventive dans le chef des Pays-Bas de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 25% d’ici 2020 (en comparaison à 1990)219.
§67. Ce faisant, la Cour a participé à la précision des obligations primaires de l’État néerlandais en matière de réduction de gaz à effet de serre. En outre, tout au long de son raisonnement, la Cour Suprême a favorisé une approche intégrée du droit international. En effet, pour interpréter et appliquer la Convention européenne des droits de l’Homme, le Hoge Raad a utilisé le droit international et les obligations qu’ils consacrent220. Ce faisant, la Cour Suprême a également démontré qu’il était possible de clarifier les ambiguïtés propres aux obligations primaires en droit de l’environnement à travers l’interprétation judiciaire221.
L’État français reconnu partiellement responsable d’un préjudice écologique en droit national pour cause de non-respect de son obligation générale de lutte contre le réchauffement climatique
§68. Selon Mathilde Hautereau-Boutonnet, « le résultat de l’Affaire du Siècle n’est qu’une succession d’audaces, celle de la doctrine, du législateur, des juges et des plaideurs » 222. Attention toutefois à ne pas décrédibiliser le raisonnement juridique sous-tendant la décision du Tribunal. De l’audace, de l’inventivité peut-être, mais il ne faudrait pas omettre l’existence d’un raisonnement juridique rigoureux et novateur soutenant l’Affaire du Siècle et ses enseignements.
§69. Cette partie a pour but d’expliquer ces derniers223. Pour ce faire, une présentation des faits est nécessaire. Sur la base de la reconnaissance d'un préjudice écologique en droit français et sur l’affirmation de l’existence d’une obligation générale de lutte contre le réchauffement climatique, l’Affaire du Siècle a fait évoluer l’établissement d'un lien de causalité ainsi que l’engagement de la responsabilité de l’État dans les contentieux climatiques. Le Tribunal administratif français a également statué sur la réparation de ce préjudice écologique. Dès lors, nous reviendrons sur chacun de ces points pour décortiquer le raisonnement suivi par les parties requérantes et le Tribunal administratif de Paris en l’espèce.
La procédure en cause
§70. En mars 2019, quatre associations non-gouvernementales : Greenpeace, Oxfam, Notre Affaire à Tous et la Fondation pour la nature et l’homme ont saisi le Tribunal de Paris dans le but de voir reconnaitre l’État français responsable d’un préjudice écologique. Ces quatre requérantes étaient soutenues par une pétition signée par pas moins de deux millions de personnes224. Cette affaire s’inscrit dans la suite de l’arrêt Urgenda, en ce que l’objectif ici était de reconnaitre l’existence, dans le chef de l’État français, d’une obligation de réduire ses émissions de gaz à effet de serre225 et, que le juge contraigne l’État à agir par la voie d’une injonction226.
§71. En France, il n’est pas rare que le contrôle de l’administration s’exerce, via le juge administratif, par l’engagement de la responsabilité de l’État227. Cette affaire s’inscrit donc dans le cadre de la responsabilité administrative et plus précisément de la responsabilité de l’État pour carence fautive228.
§72. Un premier arrêt a été rendu par le tribunal administratif le 3 février 2021. Dans cet arrêt, pour la première fois en droit français, le réchauffement climatique a été reconnu comme un préjudice écologique et l’État français a été condamné pour avoir contribué à sa réalisation229.
§73. Dans un second arrêt, daté du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a imposé à l’État une réparation en nature de sa carence fautive230. Cette réparation prend la forme de mesures devant être prises avant le 31 décembre 2022 pour compenser le surplus de gaz à effet de serre émis231. Dans le cadre de cette contribution, nous ne nous attarderons que très peu sur ce deuxième arrêt car il ne traite pas directement de l’établissement de la responsabilité individuelle de l’État.
Le réchauffement climatique: un préjudice écologique en droit français
§74. Depuis 2016, l’article 1246 du Code civil français reconnait l’existence d’un préjudice écologique. Un tel préjudice consiste en « une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement »232. Toute personne qui est responsable de ce préjudice est tenue de le réparer233.
§75. Cette inscription du préjudice écologique démontre, dans l’Affaire du Siècle à tout le moins, que les évolutions qui caractérisent les contentieux climatiques ne sont pas seulement jurisprudentielles. Le jugement rendu dans l'Affaire du Siècle a aussi été rendu possible par la constitutionnalisation de l’environnement en droit français234.
§76. Suite à son inscription dans le Code civil, la reconnaissance d’un préjudice écologique par le juge administratif était attendue235. Il est d’ailleurs intéressant de préciser que l’État français ne contestait pas l’existence d’un préjudice écologique236. Cependant, cette reconnaissance par le juge administratif n’était pas si évidente pour tout le monde et notamment pas pour Christel Cournil et Marine Fleury. Selon ces autrices, la problématique en jeu est celle de l’établissement d’un lien de causalité entre l’émission de gaz à effet de serre et le(s) dommage(s) que ces derniers causent237. Ces dommages peuvent-ils être qualifiés de préjudice écologique ? Cette question est directement liée au troisième lien de causalité. Lequel n’a pas été établi tel quel dans l’arrêt Urgenda puisqu’il nécessite l’existence d’un préjudice. Les difficultés de l’établissement d’un tel lien se posent alors, ce(s) dommage(s) étant différé(s) dans le temps, éloigné(s) dans l’espace et causé(s) par plusieurs auteurs.
§77. Selon le Tribunal, le préjudice écologique est établi sur la base des rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat qui établissent une augmentation constante de la température globale moyenne de la Terre, hausse qui mène à une modification de l’atmosphère et de ses fonctions écologiques, changements qui ont eux-mêmes des conséquences diverses parmi lesquelles une augmentation et une intensification des évènements climatiques extrêmes238. Le Tribunal se base également sur les travaux de l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique lequel se concentre sur les effets du réchauffement climatique en France239. L’expertise scientifique a donc permis de qualifier de préjudice écologique le dommage en question, c’est-à-dire le réchauffement climatique et ses conséquences en France240.
§78. Ce faisant, le Tribunal administratif a confirmé l’établissement d’une causalité générale entre les émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement climatique et ses conséquences. Rien de nouveau ici, les rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat constituant, encore une fois, un élément de preuve essentielle dans cette affaire. Par contre, en mobilisant les travaux de l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique dans son argumentaire, le Tribunal administratif réalise un pas en avant sur le chemin de l’établissement d’un deuxième lien causal spécifique. En effet, ce faisant, le Tribunal se concentre sur les conséquences du réchauffement climatique en France. En ce sens, les trois liens de causalité sont un peu regroupés en un seul ici. Le réchauffement climatique est causé par les gaz à effet de serre, il a des conséquences en France notamment et de ce fait constitue un préjudice.
Le tribunal administratif reconnait l’existence d'une nouvelle obligation dans le chef de l’État français, à savoir celle de la lutte contre le réchauffement climatique
§79. L’existence d’un préjudice écologique confirmée, il fallait déterminer en quoi l’État français participait à ce dernier pour pouvoir déclarer sa responsabilité engagée. Les associations requérantes invoquaient notamment l’existence d’un manquement fautif de l’État à son obligation générale de lutte contre le réchauffement climatique. Dans la présente partie, nous ne traiterons que de l’existence d'une telle obligation, laquelle, n'ayant jamais été invoquée auparavant, n'était pas certaine241.
§80. Pour invoquer l’existence d’une obligation générale de lutte contre le réchauffement climatique, les associations requérantes se sont basées sur la Charte de l’environnement242, la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, l’Accord de Paris, la notion de vigilance et son lien avec les principes de précaution et de prévention ainsi que le devoir de diligence tel que défini en droit international243.
§81. Le tribunal administratif, quant à lui, a retenu l'objectif de stabilisation des gaz à effet de serre consacré par la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques244 et les principes d’équité et des responsabilités communes mais différenciées tels que reconnus par la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et l’Accord de Paris245. A aussi été mobilisé l’article 4, §1er, de l’Accord de Paris aux termes duquel les parties se sont engagées à plafonner les émissions de gaz à effet de serre dans les meilleurs délais et dans le but de limiter le réchauffement global de la planète à un niveau bien inférieur à 2°C246. Le droit français et plus précisément la Charte de l’environnement et le devoir général de prévention qu’elle consacre247 mais aussi le droit européen et en particulier le règlement (UE) 2018/842248 et les décisions 94/69/CE249 et 406/2009/CE250 ont également été retenus par le Tribunal administratif de Paris.
§82. Sur la base des textes et dispositions susmentionnés, le Tribunal administratif de Paris déclare que l’État français a reconnu lui-même l’existence « d’une urgence à lutter contre le dérèglement climatique en cours »251 et sa « capacité à agir effectivement sur ce phénomène pour en limiter les causes et en atténuer les conséquences néfastes »252. Ce faisant le Tribunal reconnait l’existence de cette obligation de lutte contre le réchauffement climatique253.
§83. Nous soulignerons que, contrairement à ce qui a été vu dans l’arrêt Urgenda, le Tribunal administratif ne s’est ni basé sur les articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, alors que les parties requérantes le demandaient, ni sur l’obligation de diligence ou le principe de précaution. Au contraire, le Tribunal a, quant à lui, utilisé le droit national et les engagements de la France en matière de réduction de gaz à effet de serre pour déterminer l'existence d'une obligation d’agir contre le réchauffement climatique.
§84. Ce faisant, le Tribunal a utilisé ces engagements internationaux afin de démontrer l’existence d’une obligation générale qui va permettre subséquemment d’engager la responsabilité de l’État. Dès lors, le Tribunal administratif a outrepassé les faiblesses de ce socle fragile.
L’État français reconnu partiellement responsable de l’aggravation du préjudice écologique pour cause de manquement fautif à son obligation générale de lutte contre le réchauffement climatique
§85. Après avoir établi l’existence d'un préjudice écologique et celle d’une obligation générale de lutte contre le réchauffement climatique, il est maintenant nécessaire de voir en quoi l’État français a manqué à cette obligation et comment ce manquement a impacté ledit préjudice écologique. Cette partie traite donc directement de l'établissement d’un lien de causalité dans un contentieux climatique et, plus précisément, entre l’action fautive de l’État français et le préjudice écologique.
§86. Selon le Tribunal administratif, l’État français manque à son obligation générale de lutte contre le réchauffement climatique en ne respectant pas la trajectoire qu'il s’est lui-même fixée pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre254. S’il a été possible de déterminer que l’État français ne suivait pas ses objectifs en la matière, ceci est notamment dû à l’existence d’échéances précises et successives que l’État se doit, normalement de respecter255. Ces délais sont cruciaux en ce qu'ils ont permis de préciser les obligations de l’État en la matière et donc ont rendu possible, a fortiori, le contrôle juridictionnel de l'action administrative en droit français256.
§87. Le Tribunal administratif de Paris établit un lien entre ce manquement et le préjudice écologique qu’il avait reconnu précédemment. En effet, la juridiction affirme que, en ne respectant pas les engagements pris dans le cadre de son premier budget carbone, l’État français est responsable du préjudice écologique invoqué257. En outre, par ces émissions de gaz à effet de serre supplémentaires, supplémentaires puisqu’elles n’auraient pas dû être émises en cas de respect des obligations en la matière, l’État français aggrave le préjudice écologique existant258.
§88. L’existence en droit d’un préjudice écologique prend ici toute son importance. En effet, grâce à ce préjudice, combiné aux manquements de l’État à ses obligations, celui-ci peut être tenu responsable d’un manquement fautif. Lequel prend la forme de l’aggravation du préjudice écologique, et non seulement d'un manquement auxdites obligations259.
Les engagements pris par l’État français en matière de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre : une obligation de résultat ?
§89. Delphine Misonne déduit de cette situation que le tribunal administratif reconnaissait le budget carbone et les trajectoires de réductions de gaz à effet de serre comme étant des obligations de résultats et non de moyen260. Cet arrêt a probablement été facilité par une autre affaire puisqu’en parallèle à l’Affaire du Siècle, un autre procès de la « procrastination en matière climatique »261 était porté devant le Conseil d’État français262. Dans cet arrêt, le Conseil d’État a reconnu que l’objectif législatif de réduction des gaz à effet de serre de 40% d’ici 2030, par rapport aux niveaux de 1990, ne serait pas respecté par les mesures mises en place. Par cet arrêt, pour la première fois, le budget carbone, édicté par la voie législative, a donc été reconnu comme une obligation de résultat263. Dans ce contexte, l’établissement d’un lien de causalité se voit grandement facilité en ce qu’il est plus simple de démontrer que l’État ne respecte pas une obligation de résultat qu’une obligation de moyen.
§90. En outre, la reconnaissance d’une aggravation du préjudice écologique par des émissions de gaz à effet de serre surnuméraire vient en partie surmonter les difficultés susmentionnées dans l’établissement d’un lien de causalité dans de tels contentieux.
§91. Premièrement, en ce qui concerne le caractère lointain, géographiquement et temporellement, des conséquences des gaz à effet de serre par rapport à leur émission. En admettant cette aggravation sur la base de constats scientifiques, le Tribunal administratif de Paris a tenu compte de cette réalité, de cet éloignement entre les émissions de gaz à effet de serre et leurs conséquences nocives, tout en apportant une dimension préventive à son arrêt.
§92. Deuxièmement, le Tribunal administratif a établi un lien spécifique entre la faute de l’État français et le préjudice écologique alors même que ce préjudice est causé par d’autres États également. L’idée selon laquelle une causalité partielle justifie une responsabilité partielle, établie par l’arrêt Urgenda, se retrouve ici. Ce sujet n’a toutefois pas fait l’objet de vives discussions dans le présent arrêt.
§93. Par contre, les autres moyens soulevés par les parties requérantes dont le manquement de l’État par rapport à ses objectifs en matière d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables, ont été rejetés. Dans ces cas-là, le Tribunal Administratif de Paris a considéré qu’il n’existait pas de lien de causalité assez direct entre la faute c’est-à-dire le manquement à l’obligation et le dommage264. Cette partie de l’arrêt vient nuancer ce qui a été affirmé concernant la facilitation de l’établissement d'un lien de causalité dans les contentieux climatiques. En effet, seule la carence de la politique visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre peut faire établir un préjudice tandis que les autres politiques de lutte contre le réchauffement climatique ont été rejetées. Cependant, du fait que le non-respect du budget carbone a également été causé par des carences dans ces autres politiques publiques, ces dernières seront aussi comprises lorsque le tribunal demande la réparation du préjudice265.
L’État français tenu de réparer le préjudice écologique
§94. Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 octobre 2021 a ordonné à l’État de réparer le préjudice écologique commis en nature266. Ce faisant, la juridiction a suivi l’article 1249 du Code civil français267. La Tribunal administratif de Paris a laissé une grande liberté au gouvernement français dans la détermination de la réparation précise de ce préjudice écologique. En effet, il a estimé que « dans le cadre du présent litige, les mesures concrètes de nature à permettre la réparation du préjudice peuvent revêtir diverses formes et expriment, par suite, des choix relevant de la libre appréciation du gouvernement »268. La réparation ne participe pas ici à l’individualisation de la responsabilité de l’État français. D’ailleurs, en droit civil français, le choix de la théorie de l’équivalence des conditions ou de la causalité adéquate n’est pertinent qu’au stade de l’établissement d’un lien de causalité. Au contraire, il ne l’est pas « pour mesurer le quantum de la réparation »269.
Conclusion
§95. L’arrêt Urgenda et l’Affaire du Siècle ont facilité l’établissement de la responsabilité individuelle de l’État dans un contentieux climatique. Et ce, de plusieurs manières.
§96. Premièrement, Urgenda et l'Affaire du Siècle surmontent certaines difficultés dans l’établissement d'un lien de causalité dans de tels contentieux. Cet établissement, présenté comme l'un des obstacles majeurs propre aux contentieux climatiques, n'est en réalité pas simple, mais multiple. Les arrêts Urgenda et l’Affaire du Siècle en témoignent. La tâche étant encore plus vaste, le succès n’en est que plus grand.
Les deux arrêts en question ont confirmé l’existence d’une causalité générale entre les émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement climatique et ses conséquences. Pour ce faire, les juridictions ont, toutes les deux, mis en exergue l’importance des enseignements des rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.
De plus, en ce que l’État néerlandais et l’État français ont été condamné individuellement, ce lien de causalité a été individualisé. L’arrêt Urgenda et l’Affaire du Siècle ont notamment dépassé l’obstacle d’une causalité lointaine, géographiquement et temporellement, ainsi que celui d’une pluralité d’acteurs responsables du réchauffement climatique. Et ce, grâce au principe de précaution et à l’existence de rapports scientifiques attestant des conséquences du réchauffement climatique sur le territoire français. En ce qui concerne la pluralité d’acteurs, cela a donné lieu à de longues discussions dans l’arrêt Urgenda. Au contraire, ce point n’a pas vraiment été abordé dans l’Affaire du Siècle. Pour confirmer l’engagement de la responsabilité individuelle des Pays-Bas, la Cour Suprême s’est basée sur la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le no harm principle et le droit de la responsabilité internationale. Ce faisant, la Cour a démontré le potentiel de ces dispositions qui, a priori, ne constituent pas un socle solide pour établir la responsabilité d’un État. En outre, le Hoge Raad a démontré la possibilité de réaliser un enchevêtrement intéressant entre les droits de l’homme, le droit international de l’environnement et le droit de la responsabilité internationale.
Dès lors, si aucun de ces deux arrêts n’a établi scientifiquement un lien entre des émissions de gaz à effet de serre spécifiques et un dommage précis, cela n’a pas été nécessaire pour condamner les États visés ici.
§97. Deuxièmement, de manière générale, ces arrêts ont permis de préciser les obligations primaires des États en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. L’arrêt Urgenda, comme l’Affaire du Siècle semblent faire des engagements des États concernant les réductions de gaz à effet de serre des obligations voire même des obligations de résultat. En ce sens, ces deux arrêts ont mené à une injonction établissant une réduction chiffrée que l’État en question se devait de respecter. Nous l’avons dit : les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas interdites, mais, tout au plus, règlementées. Toutefois, au fur et à mesure des années, les règlementations encadrant ces émissions sont de plus en plus précises. En conséquence, les obligations des États en la matière se précisent. Ce changement est déjà visible entre l’arrêt Urgenda et l’Affaire du Siècle, l’Accord de Paris ayant notamment été adopté entre temps.
§98. Troisièmement, en 2014, Benoit Mayer écrivait :
« However, given the remote causal link and the chronological differences between greenhouse gas emissions and their consequences, state responsibility, a well-established principle reflective of a shared moral understanding of the relevance of states as a structural element of international relations, appears as a far more convenient level of analysis than (…) responsibilities toward individuals. Establishing causal attribution is less problematic when responsibility is approached in relations between states rather than in relations between individuals or companies »270.
En 2022, des arrêts tels qu’Urgenda et l’Affaire du Siècle ont rebattu les cartes du jeu, facilitant l’engagement de la responsabilité individuelle, qu’elle soit civile ou administrative, d’un État envers des individus271.
§99. Comme l’avait fait remarquer Delphine Misonne au sujet de l’arrêt Urgenda, l’originalité juridique de ce type de discours tient en son éloignement de la vision traditionnelle selon laquelle l’enjeu climatique serait une affaire d’États dans laquelle ces derniers sont difficilement condamnables juridiquement272. L’Affaire du Siècle s’inscrit également dans cette lignée. Dans cette dernière, le développement du droit français est très intéressant au niveau des outils qu’il apporte aux individus concernés.
§100. Il est donc important d’analyser l’influence potentielle de ces enseignements à la lumière du droit de la responsabilité internationale. L’engagement de la responsabilité d’un État, non pas par un autre État, mais par des individus, a permis d’éviter la rencontre d’obstacles propres à cette responsabilité internationale. Parmi eux ; la nature consensuelle des contentieux internationaux, le faible pouvoir diplomatique des pays les plus affectés par les conséquences du réchauffement climatique et la fragmentation de la responsabilité273. Ce dernier obstacle commun à l’engagement de la responsabilité de l’État, qu’elle soit civile, administrative ou internationale, a été surmonté dans l’arrêt Urgenda et l’Affaire du Siècle.
§101. Ces deux affaires se distinguent en de nombreux points. Toutefois, des enseignements communs ressortent de ces deux jugements en matière d’individualisation de la responsabilité étatique dans des contentieux climatiques. Dans les deux cas, le jugement a enjoint les États en question à respecter leurs engagements en matière de réduction d’émissions de gaz à effet de serre. En ce sens, le contrôle juridictionnel national permet « le contrôle du respect des engagements des parties signataires et la sanction en cas de non-respect de ceux-ci »274. Or, selon Sandrine Maljean-Dubois, ce contrôle représente un des enjeux fondamentaux de la mise en œuvre du droit international de l’environnement275. Dans les deux cas, les États ont aussi vu leurs engagements internationaux servir de base à leur condamnation. Toutefois, ces mêmes traités pourraient également servir d’instruments pour invoquer la responsabilité d’un autre État, dans le cadre d’un contentieux interétatique. En ce sens, les engagements internationaux constituent, dans les contentieux climatiques, des armes à double tranchant.
§102. L’établissement d’un lien de causalité n’est pas le seul obstacle qui se dresse dans l'établissement d'une responsabilité individuelle de l’État dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Par exemple, l’existence d’un intérêt à agir chez les associations requérantes et le respect du principe de séparation des pouvoirs posent également problème. Cependant, dans le cadre de cette contribution, seule la problématique du lien de causalité a été abordée. Dès lors, lorsque nous affirmons que l’engagement de la responsabilité individuelle de l’État a été facilitée par les arrêts Urgenda et l’Affaire du Siècle cela ne concerne que le lien causal.
§103. Si l’arrêt Urgenda et l’Affaire du Siècle participent à l’évolution favorable de l’établissement d’un lien de causalité dans des contentieux climatiques tels qu’envisagés dans cette contribution, cette évolution n’est pas encore achevée. Dans le futur, les connaissances scientifiques permettront peut-être d’établir avec une plus grande certitude un lien entre telles émissions de gaz à effet de serre et tel dommage en particulier. Cependant, malgré les progrès scientifiques réalisés en matière climatique, progrès flagrants à la comparaison des différents rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat entre eux, une telle évolution prendra du temps. Or, le temps est précisément ce qui nous manque. Au vu des prévisions actuelles, « environ 3,3 à 3,6 milliards de personnes vivent dans des contextes très vulnérables au changement climatique »276. Dans ce contexte, il nous semble peu probable qu’un jour, la Cour Suprême des Pays-Bas ou le Tribunal administratif de Paris se voient critiquer pour la trop grande prudence dont ils ont fait preuve en 2019 et en 2021.
Bibliographie:
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Nationale
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Jurisprudence nationale :
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Annexe:
Illustration présente in C. Cournil et M. Fleury, « De « l’Affaire du siècle » au « casse du siècle » ? Quand le climat pénètre avec fracas le droit de la responsabilité administrative », Rev. dr. h., 7 février 2021, p. 11 in [journal.openedition.org].
Cette information est disponible sur la base de données Climate Change Litigation de la faculté de droit de l’Université de Columbia. Ce chiffre ne reprend pas les affaires introduites à l’encontre du Gouvernement des États-Unis. La même base de données recense aussi 124 affaires similaires, pendantes et introduites à l’égard de particuliers ou de sociétés. « Global Climate Change Litigation », site web de Climate Change Litigation Databases, consulté le 27 octobre 2022, in [climatecasechart.com]. ↩
« Global Climate Change Litigation », site web de Climate Change Litigation Databases, consulté le 3 avril 2021, in [climatecasechart.com]. ↩
En ce sens : S. Maljean-Dubois et E. Truilhé, « Climat : quand la justice s'en mêle », in CNRS Le Journal, mis en ligne le 22 janvier 2019, consulté le 20 avril 2022 in [https://lejournal.cnrs.fr/billets/climat-quand-la-justice-sen-mele] ; J. Peel et H. M. Osofsky, « Litigation as a climate regulatory tool », in C. Voigt (ed.), International Judicial Practice on the Environment, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, p. 311-336 ; M. Torre-Schaub, « La construction d’une responsabilité climatique au prétoire : vers un changement de paradigme de la responsabilité climatique ? », in Énergie Env. Infrastr, n°8 et 9, 2018, p. 28. ↩
Cette expression a d’abord été théorisée par K. Levin et al., « Playing it forward: Path dependency, progressive incrementalism, and the "Super Wicked" problem of global climate change », IOP Conference Series. Earth and Environmental Science, Vol. 6, n°50, 2009, p. 1-2. Par la suite, ce vocable a été repris par R. Lazarus, « Super Wicked Problems and Climate Change: Restraining the Present to Liberate the Future », Cornell Law Revue, Vol. 94, 2009, p. 1153-1234. ↩
K. Levin et al., op. cit., p. 1-2. ↩
En ce sens voir notamment : A.-S. Tabau et C. Cournil, « Urgenda c. Pays-Bas », in C. Cournil (dir.), Les grandes affaires climatiques, Aix-en-Provence, Droits International, Comparé et Européen, 2020, p. 81 ; S. Maljean-Dubois, « Chapitre 5. La Responsabilité de l’État en Droit International Public, Stratégies d’évitement et pistes rétrospectives », Journal international de bioéthique et d’éthique des sciences, Vol. 30, n°2, 2019, p. 110 ; M. Torre-Schaub, « La construction d’une responsabilité … », op. cit., p. 30 ; B. Mayer, « State Responsibility and Climate Change Governance: A Light through the Storm », Chinese Journal of International Law, 2014, p. 542. ↩
P.-M. Dupuy et J. E. Vinuales, Introduction au droit international de l’environnement, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 194. ↩
GIEC, « AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis », mis en ligne le 6 août 2021, consulté le 2 novembre 2022 in [https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/]. ↩
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, adoptée à New-York le 9 mai 1992. ↩
GIEC, « AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis », mis en ligne le 6 août 2021, consulté le 2 novembre 2022 in [https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/]. ↩
Les autres catégories reprises par la base de données étant les suivantes: transition juste (5 affaires), énergie (4 affaires), commerce et investissements (20 affaires), accès à l’information (17 affaires), permis et évaluations environnementaux (224 affaires), droits humains (112 affaires), adaptation défaillante (11 affaires), protection de la biodiversité et des écosystèmes (20 affaires), assemblée publique (0 affaire) et fiducies d’intérêt public (5 affaires). La totalité des affaires citées ici s’élève à 613. Ce chiffre, plus élevé que celui de 516 mentionné ci-dessus, s’explique par le rattachement de certaines affaires à plusieurs catégories. Traduction libre de « Global Climate Change Litigation », site web de Climate Change Litigation Databases, consulté le 27 octobre 2022, in [climatecasechart.com]. ↩
C. Cournil et M. Fleury, « De "L’Affaire du siècle" au "casse du siècle" ? Quand le climat pénètre avec fracas le droit de la responsabilité administrative », Rev. dr. h., mis en ligne le 7 février 2021, consulté le 2 novembre 2022, in [https://journals.openedition.org/revdh/11141], p. 11 ; A. Adam, « La décision Urgenda de la Cour suprême des Pays-Bas : la science du climat au service des droits humains », obs. sous Cour Suprême des Pays-Bas, arrêt Fondation Urgenda c. L’État des Pays-Bas, 20 décembre 2019, J.L.M.B., 2020, p. 1014 ; C. Cournil (dir.), Les grandes affaires climatiques, Aix-en-Provence, Droits International, Comparé et Européen, 2020, p. 35 ; N. de Sadeleer, « Quand la science climatique s’invite au prétoire. Décryptage de l'affaire Urgenda », Blogdroiteuropeen, mis en ligne en mai 2020, consulté le 2 novembre 2022, in [https://blogdroiteuropeen.com], p. 9 ; O. de Schutter, « Changements climatiques et droits humains : l’affaire Urgenda », Rev. trim. dr. h., 2020, p. 567 ; J. Peel et H. M. Osofsky, « Climate Change Litigation », Annual Review of Law and Social Science, 2020, p. 25. ↩
Cour Suprême des Pays-Bas, arrêt Fondation Urgenda c. L’État des Pays-Bas, 20 décembre 2019. ↩
TA Paris, arrêt association Oxfam France, association notre affaire à tous, fondation pour la nature et l’homme, association Greenpeace France, 4ème section, 1ère chambre, n°1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1, 3 février 2021. ↩
En néerlandais, la Cour Suprême se dénomme « Hoge Raad », appellation parfois reprise dans la suite de cette contribution. ↩
A. Nollkaemper et L. Burgers, « A New Classic in Climate Change Litigation: The Dutch Supreme Court Decision in the Urgenda Case », mis en ligne le 6 janvier 2020, consulté le 2 novembre 2022, in [http://www.ejiltalk.org]. ↩
ConvEDH signée à Rome, le 4 novembre 1950, art. 2 et 8. ↩
Cour Suprême des Pays-Bas, arrêt Fondation Urgenda c. L’État des Pays-Bas, 20 décembre 2019, 5.6.2. ↩
A.-S. Tabau et C. Cournil, op. cit., p. 81. ↩
Cour Suprême des Pays-Bas, arrêt Fondation Urgenda c. L’État des Pays-Bas, 20 décembre 2019, 8.3.5. ↩
F. Demurger, « L’affaire du siècle », Espace Presse du Tribunal administratif de Paris, mis en ligne le 3 février 2021, consulté le 2 novembre 2022, in [https://www.paris.tribunal-administratif.fr]. ↩
TA Paris, arrêt association Oxfam France, association notre affaire à tous, fondation pour la nature et l’homme, association Greenpeace France, n°1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1, 4ème section, 1ère chambre, 3 février 2021, §18 à 21. ↩
TA Paris, arrêt association Oxfam France, association notre affaire à tous, fondation pour la nature et l’homme, association Greenpeace France, n°1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1, 4ème section, 1ère chambre, 3 février 2021, §29 à 31. ↩
TA Paris, arrêt association Oxfam France, association notre affaire à tous, fondation pour la nature et l’homme, association Greenpeace France, n°1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1, 4ème section, 1ère chambre, 14 octobre 2021. ↩
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques précitée. ↩
Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, signé à Kyoto le 11 décembre 1997. ↩
Accord de Paris, adopté à Paris le 12 décembre 2015. ↩
GIEC, « AR5 Synthesis Report: Climate Change 2014 », mis en ligne en 2014, consulté le 2 novembre 2022, in [https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/] ; GIEC, « AR4 Climate Change 2007: Synthesis Report », mis en ligne en 2007, consulté le 2 novembre 2022, in [https://www.ipcc.ch/report/ar4/syr/]. ↩
Dans l'ouvrage collectif Les grandes affaires climatiques dirigé par C. Cournil (cf. ndp n°11), de nombreuses contributions mentionnent ce terme « d’activisme judiciaire ». En ce sens, voir aussi : A. Adam, op. cit., p. 1025. L’autrice mentionne la remise en question de l’attachement au positivisme des juges. ↩
R. Verheyen, « Loss and damage due to climate change: attribution and causation – where climate science and law meet », Int. J. Global Warming, Vol. 8, n°2, 2015, p. 159. ↩
S. Maljean-Dubois, « Chapitre 5… », op. cit., p. 109 ; M. Wewerinke-Singh, State Responsibility, Climate Change and Human Rights Under International Law, Oxford, Hart Publishing, 2018, p. 86 ; C. Voigt, op. cit., p. 9. ↩
M. Wewerinke-Singh, ibidem, p. 86. ↩
A.-S. Tabau et C. Cournil, op. cit., p. 83. ↩
S. Maljean-Dubois, « Chapitre 5… », op. cit., p. 109. ↩
S. Maljean-Dubois, « Chapitre 5… », op. cit., p. 109 ; C. Voigt, op. cit., p. 9. Remarque : la question de la responsabilité de l’État pour les gaz à effet de serre émis en-dehors de son territoire par des entreprises nationales ou pour la consommation de ses citoyens ne sera pas abordée ici en ce qu’elle n’est réglée dans aucun des arrêts analysés. ↩
M. Bacache, « Changement climatique, responsabilité civile et incertitude », Énergie Env. Infrastr, n°8 et 9, 2018, p. 56. ↩
A.-S. Tabau, « Accord de Paris et contentieux climatiques nationaux », RJE, 2017, p. 243. Voir également en ce sens : C. Cournil, « Les convergences des actions climatiques contre l’État. Étude comparée du contentieux national », Revue Juridique de l’Environnement, 2017. ↩
S. Maljean-Dubois, « Chapitre 5… », op. cit., p. 96 ; M. Torre-Schaub, « La construction d’une responsabilité … », op. cit., p. 30 ; R. Verheyen, op. cit., p. 159. ↩
S. Maljean-Dubois, « Chapitre 5… », op. cit., p. 96. ↩
Commission du droit international, « Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs », Annuaire de la Commission du droit international, Vol. 2, n°2, 2001, p. 253. ↩
En ce sens : A. Pellet, « Les articles de la CDI sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite. Suite - et fin? », Annuaire français de droit international, Vol. 48, 2002, p. 23. ↩
Commission du droit international, « Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs », Annuaire de la Commission du droit international, Vol. 2, n°2, 2001, p. 61. ↩
O. Corten et al., Une introduction critique au droit international, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2017, p. 485. Contra : N. de Sadeleer, op. cit., p. 6. Lui parle de « soft-law ». ↩
J.-M. Arbour et al., Droit international de l’environnement, t. 2, 3e éd., Montréal, Anthémis, 2016, p. 1227. ↩
J.-M. Arbour et al., op. cit., p. 1227. ↩
Annexe à la résolution 56/83 de l’Assemblée Générale, A/RES/56/83, 22 décembre 2001, art. 4. ↩
M. Wewerinke-Singh, op. cit., p. 86. ↩
L'engagement de la responsabilité internationale d’un État mène tout de même à la cessation du fait internationalement illicite. Voir annexe à la résolution 56/83 précitée, art. 30 et 31. ↩
Annexe à la résolution 56/83 précitée ; Commission du droit international, « Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs », Annuaire de la Commission du droit international, Vol. 2, n°2, 2001, p. 253. ↩
Commission du droit international, « Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs », Annuaire de la Commission du droit international, Vol. 2, n°2, 2001, p. 253. ↩
Commission du droit international, « Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs », Annuaire de la Commission du droit international, Vol. 2, n°2, 2001, p. 253. ↩
S. Maljean-Dubois, « Chapitre 5… », op. cit., p. 109 ; E. Kosolapova, op. cit., p. 37. ↩
P.-M. Dupuy et J. E. Vinuales, op. cit., p. 321. ↩
S. Maljean-Dubois, « Chapitre 5… », op. cit., p. 104. ↩
P.-M. Dupuy et J. E. Vinuales, op. cit., p. 321 ; E. Kosolapova, op. cit., p. 37. ↩
S. Maljean-Dubois, « Chapitre 5… », op. cit., p. 109. ↩
C. Voigt, op. cit., p. 3. ↩
S. Maljean-Dubois, « Chapitre 5… », op. cit., p. 104. ↩
S. Maljean-Dubois « Chapitre 5… », op. cit., p. 96. ↩
A. Adam, op. cit., p. 1017. ↩
C. Cournil, A. Le Dylio et P. Mougeolle, « Notre Affaire à Tous et Autres c. l’État français (2019) », in C. Cournil (dir.), Les grandes affaires climatiques, Aix-en-Provence, Droits International, Comparé et Européen, 2020, p. 224. ↩
M. Torre-Schaub, « La construction d’une responsabilité … », op. cit., p. 30-31 ; B. Mayer, op. cit., p. 541. ↩
F. Collard, « Les COP sur les changements climatiques », Courrier hebdomadaire du CRISP, Vol. 1, n°2486-2487, 2021, p. 14, 36-49. ↩
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques précitée. ↩
S. Maljean-Dubois, « Chapitre 5… », op. cit., p. 104. ↩
F. Collard, op. cit., p. 14. ↩
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques précitée, préambule, art. 3, §1er. ↩
F. Collard, op. cit., p. 15. ↩
P.-M. Dupuy et J. E. Vinuales, op. cit., Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 200. ↩
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques précitée, art. 4, §2. ↩
S. Maljean-Dubois, « Chapitre 5… », op. cit., p. 99 ; P.-M. Dupuy et J. E. Vinuales, op. cit., p. 111 ; B. Mayer, op. cit., p. 546. Selon J.-M. Arbour et al., Droit international de l’environnement, t. 1, 3e éd., Montréal, Anthémis, 2016, p. 174 : « malgré une pratique importante, en l’absence de l’opinio juris, la majorité de la doctrine refuse de reconnaitre une nature coutumière à ce principe ». ↩
S. Maljean-Dubois, « Chapitre 5… », op. cit., p. 104 ; C. Voigt, op. cit., p. 5-7. ↩
F. Collard, op. cit., p. 14. ↩
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques précitée, art. 3, §3. ↩
F. Collard, op. cit., p. 16 ; P.-M. Dupuy et J. E. Vinuales, op. cit., p. 92. ↩
En ce sens, selon J.-M. Arbour et al., op. cit., p. 141 : « L’essence du principe de précaution est de vouloir trouver une application même s’il n’y a pas de preuves concluantes d’un rapport de causalité connu entre un produit donné et un effet possible ». ↩
M. Febvre-Isally, « L’Affaire du Siècle », Esprit, 2019, p. 16 ; J.-M. Arbour et al., op. cit., p. 139. ↩
J.-M. Arbour et al., op. cit., p. 138 à 140 ; P.-M. Dupuy et J. E. Vinuales, op. cit., p. 93. ↩
CrEDH, arrêt Tătar c. Roumanie, requête n°67021/01, 27 janvier 2009, §120. ↩
F. Collard, op. cit., p. 36. Selon la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques précicitée, art. 17, le Protocole de Kyoto a été adopté par la Conférence des Parties dans la continuité de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Une procédure de non-respect du Protocole l’accompagne. Cette dernière est encadrée par le Comité d’application du Protocole. Cet organe peut prendre des sanctions à l’égard des États qui ne respecteraient pas leurs engagements. Cependant, ces sanctions sont dénuées d’effet juridique. En outre, comme de tout traité, il est possible de se retirer de ce Protocole. Par exemple, le Canada qui n’avait pas respecté ses obligations, a utilisé cette option, en 2011, pour ne pas se voir imposer de racheter des crédits d’émissions en compensation. ↩
Conformément au Protocole de Kyoto, art. 25, §1er, « Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt de leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion par 55 Parties à la Convention au minimum, parmi lesquelles les Parties visées à l'annexe I dont les émissions totales de dioxyde de carbone représentaient en 1990 au moins 55 % du volume total des émissions de dioxyde de carbone de l'ensemble des Parties visées à cette annexe ». ↩
Protocole de Kyoto précité, art. 3, §1er. Quatre gaz à effet de serre sont concernés par cette réduction : le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O) et l’hexafluorure de soufre (SF6). Deux familles de gaz fluorés sont également reprises : les hydrofluorocarbures (HFC) et les perfluorocarbures (PFC). ↩
F. Collard, op. cit., p. 37. ↩
J.-M. Arbour et al., op. cit., p. 819. ↩
Décision 1 -/CMP.8 Amendement au Protocole de Kyoto conformément au paragraphe 9 de son article 3 (amendement de Doha), FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1, 28 février 2013. ↩
Cependant, l’entièreté des États membres ne ratifia ce « deuxième Protocole de Kyoto » qu'en 2018, avec l’acceptation de l’amendement par la Pologne le 28 septembre. ↩
À nouveau, l'entrée en vigueur de cet amendement était conditionnée : au moins trois quarts des Parties du Protocole de Kyoto devaient ratifier l’amendement. ↩
Accord de Paris précité. ↩
« L’accord de Paris », site web de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, consulté le 3 novembre 2022, in [https://unfccc.int/fr/node/239]. ↩
Conformément à l’Accord de Paris précité, art. 21, §1er, « Le présent Accord entre en vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt de leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion par au moins 55 Parties à la Convention qui représentent au total au moins un pourcentage estimé à 55 % du total des émissions mondiales de gaz à effet de serre ». ↩
Accord de Paris précité, art. 2, §1er, a). ↩
J.-M. Arbour et al., op. cit., p. 845. ↩
Les contributions déterminées au niveau national sont les objectifs que chaque pays établit, individuellement, pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre nationales et s’adapter aux effets du changement climatique. Ces contributions doivent être mises à jour tous les cinq ans. Selon l’Accord, cette actualisation doit représenter une progression par rapport aux contributions déterminées au niveau national. Voir : « Contributions déterminées au niveau national (NDCs) », site web de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, consulté le 3 novembre 2022, in [https://unfccc.int/fr/node/239]. ↩
L’Accord de Paris précité, art. 2, §2 mentionne : « Le présent Accord sera appliqué conformément à l'équité et au principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales ». ↩
D. Bodansky, « The Paris Climate Change Agreement: A New Hope? », The American Journal of International Law, Vol. 110, n°2, 2016, p. 288-319. ↩
J.-M. Arbour et al., op. cit., p. 852 ; L. Rajamani, « The 2015 Paris Agreement: Interplay Between Hard, Soft and Non-Obligations », Journal of Environmental Law, 2016, Vol. 28, n°2, p. 340-342. ↩
Il est donc necessaire de dissocier la « legal force » de l’Accord de Paris et le « legal character » des dispositions qu’il contient. D. Bodansky, « The Legal Character of the Paris Agreement », RECIEL, Vol. 25, n°2, 2016, p. 142-150 ; L. Rajamani, op. cit., p. 342. En ce sens : M. Torre-Schaub, « La construction d’une responsabilité … », op. cit., p. 28. Cette autrice écrit que l’Accord de Paris « ne marque pas clairement des obligations juridiques ou des responsabilités facilement imputables ». ↩
R. Bodle et S. Oberthür, « Legal Form of the Paris Agreement and Nature of Its Obligations », in D. Klein et al. (dir.), The Paris Agreement on Climate Change. Analysis and Commentary, Oxford, Oxford University Press, 2017, p. 103 ; J.-M. Arbour et al., op. cit., p. 852 ; L. Rajamani, op. cit., p. 353-354. ↩
J.-M. Arbour et al., op. cit., p. 852. ↩
Selon P.-M. Dupuy et J. E. Vinuales, op. cit., p. 321-322, les obligations substantielles peuvent être horizontales ou verticales. Les premières recouvrent de nombreuses obligations interétatiques dont celle de prévention. Quant aux dernières, les obligations substantielles verticales, elles visent les mesures qu’un État se doit d’adopter, en interne pour mettre en œuvre une convention. ↩
P.-M. Dupuy et J. E. Vinuales, op. cit., p. 322. ↩
M. Pía Carazo et D. Klein, « Implications for Public International Law. Initial Considerations », in D. Klein et al. (dir.), The Paris Agreement on Climate Change. Analysis and Commentary, Oxford, Oxford University Press, 2017, p. 405 ; A.-S. Tabau, « Accord de Paris … », op. cit., p. 242. ↩
J.-M. Arbour et al., op. cit., p. 847. ↩
Notons qu’à l’époque où le Tribunal de District de la Haye rendait le premier jugement Urgenda, l’Accord de Paris n’avait pas encore été adopté. ↩
S. Maljean-Dubois, « Chapitre 5… », op. cit., p. 105 ; P.-M. Dupuy et J. E. Vinuales, op. cit., p. 81. En ce sens voir aussi : C. Voigt, op. cit., p. 3, qui mentionne l’absence de « clear-cut primary obligations ». ↩
S. Maljean-Dubois, « Chapitre 5… », op. cit., p. 99. ↩
S. Maljean-Dubois, « Chapitre 5… », op. cit., p. 107. ↩
C. Voigt, op. cit., p. 8. ↩
S. Maljean-Dubois, « Chapitre 5… », op. cit., p. 111. ↩
T. Koivurova, « Due diligence », Max Planck Encyclopedias of International Law, Oxford, Oxford University Press, 2010. ↩
T. Koivurova, ibidem. ↩
T. Koivurova, ibidem. ↩
P.-M. Dupuy et J. E. Vinuales, op. cit., p. 321 ; C. Voigt, op. cit., p. 11. ↩
T. Koivurova, op. cit. ↩
CIJ, arrêt Affaire relative à des usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, n°135, 20 avril 2010, §101 ; T. Koivurova, op. cit. ↩
S. Maljean-Dubois, « Chapitre 5… », op. cit., p. 106 ; J.-M. Arbour, op. cit., p. 125 et 126 ; B. Mayer, op. cit., p. 542. ↩
C. Voigt, op. cit., p. 7. ↩
Affaire de la Fonderie du Trail (États-Unis c. Canada), sentence arbitrale, 1939, Recueil des sentences arbitrales, Vol. 3. ↩
CIJ, arrêt Affaire relative à des usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, n°135, 20 avril 2010, §101. ↩
En ce sens : C. Voigt, op. cit., p. 11, il n’est pas requis qu’aucun dommage ne soit causé pour que le principe de l’utilisation non dommageable du territoire étatique soit respectée. ↩
Son application dans le cadre d'un contentieux interne pose donc question, nous y reviendrons. ↩
A.-S. Tabau et C. Cournil, op. cit., p. 83 ; J.-M. Arbour et al., op. cit., p. 133. ↩
8 juillet 1996, § 29. Cette obligation a aussi été déterminante pour régler un des premiers différends en droit de l’environnement : Affaire de la Fonderie du Trail (États-Unis c. Canada), sentence arbitrale, 1939, Recueil des sentences arbitrales, Vol. 3. La no harm rule a également été codifiée dans la Déclaration de Stockholm sur l’environnement, adoptée à Stockholm le 16 juin 1972, principe 21. Non-contraignante, elle constitue la première liste reprenant des principes en droit de l’environnement. Ce principe est aussi inscrit dans le préambule de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques précitée, §8 : « Rappelant que, conformément à la charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leur propre politique d’environnement et de développement, et ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l’environnement dans d’autres états ou dans des régions ne relevant d’aucune juridiction nationale ». ↩
Selon C. Voigt, op. cit., p. 8, ces questions sont importantes en ce qu’elles renvoient directement à la différence entre liability et responsibility. ↩
J. Brunnée, « Sic utere tuo ut alienum non laedas », Max Planck Encyclopedias of International Law, Oxford, Oxford University Press, 2010. ↩
Selon les avis, un dommage sérieux ou significant est requis, la seconde appréciation étant plus souple. Cette précision s’explique par la nécessité d’établir une balance entre d'un côté, la souveraineté des États et de l’autre, leur intégrité. Voir en ce sens : J. Brunnée, ibidem ; C. Voigt, op. cit., p. 9. ↩
CIJ, arrêt Projet Gabčíkovo-Nagymaros, n°92, 25 septembre 1997, §140. ↩
P.-M. Dupuy et J. E. Vinuales, op. cit., p. 89. ↩
P.-M. Dupuy et J. E. Vinuales, op. cit., p. 89. ↩
CIJ, arrêt Projet Gabčíkovo-Nagymaros, n°92, 25 septembre 1997, §140. ↩
J.-M. Arbour et. al., op. cit., p. 128 et 140. ↩
J.-M. Arbour et. al., op. cit., p. 129. ↩
C. Voigt, op. cit., p. 15. ↩
S. Maljean-Dubois, « Chapitre 5… », op. cit., p. 110 ; R. Verheyen, op. cit., p. 161. ↩
S. Porchy-Simon, « L’indemnisation des dommages climatiques par le droit commun de la responsabilité civile », in M. Hautereau-Boutonnet et S. Porche-Simon (dir.), Le changement climatique, quel rôle pour le droit privé ?, Lyon, Dalloz, 2019, p. 156 ; M. Bacache, op. cit., p. 56. ↩
S. Porchy-Simon, op. cit., p. 156 ; M. Bacache, op. cit., p. 56. ↩
M. Bacache, op. cit., p. 56-57. ↩
A.-S. Tabau et C. Cournil, op. cit., p. 81. ↩
S. Porchy-Simon, op. cit., p. 156. ↩
M. Burger, « Expertise scientifique et lien de causalité dans le cadre du contentieux climatique : le point de vue de la doctrine américaine », Énergie Env. Infrastr, n° 8 et 9, 2018, p. 68 ; M. Burger, J. Wentz et R. Horton, « The Law and Science of Climate Change Attribution », Environmental Law Reporter, 2021, p. 10646. ↩
S. Maljean-Dubois, « Chapitre 5… », op. cit., p. 96 ; P.-M. Dupuy et J. E. Vinuales, op. cit., p. 194 ; B. Mayer, op. cit., p. 542. ↩
En ce sens : C. Voigt, op. cit., p. 16-17. ↩
C. Voigt, op. cit., p. 17. ↩
CIJ, arrêt Costa Rica c. Nicaragua, n°150, 2 février 2018, §34 ; S. Maljean-Dubois, « Chapitre 5… », op. cit., p. 110 ; S. Porchy-Simon, op. cit., p. 156 ; R. Verheyen, op. cit., p. 169 ; C. Voigt, op. cit., p. 15. ↩
A.-S. Tabau et C. Cournil, op. cit., p. 81 ; S. Maljean-Dubois, « Chapitre 5… », op. cit., p. 110 ; M. Torre-Schaub, « La construction d’une responsabilité … », op. cit., p. 30 ; P.-M. Dupuy et J. E. Vinuales, op. cit., p. 349 ; B. Mayer, op. cit., p. 542 ; R. Verheyen, op. cit., p. 160 ; C. Voigt, op. cit., p. 15. ↩
S. Maljean-Dubois, « Chapitre 5… », op. cit., p. 110 ; R. Verheyen*, op. cit.*, p. 169. ↩
R. Verheyen, op. cit., p. 161. ↩
S. Maljean-Dubois, « Chapitre 5… », op. cit., p. 110. ↩
S. Maljean-Dubois, « Chapitre 5… », op. cit., p. 112. ↩
C. Voigt, op. cit., p. 16. ↩
S. Maljean-Dubois, « Chapitre 5… », op. cit., p. 96 et 110. ↩
É. Biber, « Climate Change, Causation, and Delayed Harm », Hofstra Law Review, Vol. 37, 2009, p. 976. ↩
En ce sens : É. Biber, ibidem, p. 977, qualifie les dommages causés par les émissions de gaz à effet de serre de « latent harms », à l’instar de ceux causés par des produits toxiques. ↩
S. Maljean-Dubois, « Chapitre 5… », op. cit., p. 95 et 96. En ce sens également : S. Porchy-Simon, « L’indemnisation des dommages … », op. cit., p. 156 ; P.-M. Dupuy et J. E. Vinuales, op. cit., p. 349 ; É. Biber, op. cit., p. 978. ↩
S. Maljean-Dubois, « Chapitre 5… », op. cit., p. 96. ↩
V. Cabanes, Un nouveau droit pour la terre, Paris, Éditions du Seuil, 2016, p. 20. ↩
S. Porchy-Simon, « L’indemnisation des dommages … », op. cit., p. 156. ↩
A. Nollkaemper et L. Burgers, op. cit. ; S. Maljean-Dubois, « Chapitre 5… », op. cit., p. 96 ; B. Mayer, op. cit., p. 556. ↩
C. Voigt, op. cit., p 11. Le fait que l’arrêt Urgenda et l’Affaire du Siècle soient des contentieux internes facilite toutefois un des problèmes lié à l’existence d’une pluralité d’acteurs dans le cadre de contentieux climatiques. Comme le fait remarquer C. Voigt, op. cit., p. 19, dans un contentieux interétatique, l’État demandeur, lui aussi émetteur de gaz à effet de serre, se retrouve partiellement responsable de son propre dommage. ↩
S. Maljean-Dubois, « Chapitre 5… », op. cit., p. 96. ↩
Annexe à la résolution 56/83 précitée, art. 47. ↩
Commission du droit international, « Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs », Annuaire de la Commission du droit international, Vol. 2, n°2, 2001, p. 341. ↩
Annexe à la résolution 56/83 précitée, art. 31, §2 ; Commission du droit international, « Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs », Annuaire de la Commission du droit international, Vol. 2, n°2, 2001, p. 246. ↩
Commission du droit international, « Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs », Annuaire de la Commission du droit international, Vol. 2, n°2, 2001, p. 247-248. ↩
Commission du droit international, « Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs », Annuaire de la Commission du droit international, Vol. 2, n°2, 2001, p. 248. ↩
Ou, en droit civil, la théorie de l’équivalence des conditions. ↩
R. Verheyen, op. cit., p. 163-164 ; R. H. J. Cox, « The Liability of European States for Climate Change », Utrecht Journal of International and European Law, Vol. 30, n° 78, 2014, p. 131. ↩
R. H. J. Cox, ibidem, p. 131-132. ↩
R. Verheyen, op. cit., p. 164. ↩
En ce sens : C. Voigt, op. cit., p. 20 ; M. Faure et A. Nollkaemper, « International Liability as an Instrument to Prevent and Compensate for Climate Change », Symposium: Climate Change Risk, Vol. 26, 2007, p. 163. ↩
V. Cabanes, op. cit., p. 13. ↩
Certains auteurs nomment cette juridiction « Tribunal » en français, d’autres « Cour ». Dans le but d’éviter toute confusion entre les raisonnements tenus respectivement par le tribunal de première instance, la Cour d’appel ou la Cour Suprême, nous avons opté pour la traduction de « Tribunal de District de la Haye », à l’instar d’O. de Schutter. ↩
Tribunal de District de La Haye, arrêt Fondation Urgenda c. l’État des Pays-Bas, 24 juin 2015. ↩
A.-S. Tabau et C. Cournil, op. cit., p. 81. ↩
Cour d’appel de La Haye, arrêt Fondation Urgenda c. L’État des Pays-Bas, n°200.178.245/01, 9 octobre 2018. ↩
Cour Suprême des Pays-Bas, arrêt Fondation Urgenda c. L’État des Pays-Bas, 20 décembre 2019, 3.1. ↩
Cour Suprême des Pays-Bas, arrêt Fondation Urgenda c. L’État des Pays-Bas, 20 décembre 2019, Summary of the Decision. ↩
N. de Sadeleer, op. cit., p. 3 ; O. Corten et al., op. cit., p. 262. ↩
N. de Sadeleer, op. cit., p. 4. ↩
Cour Suprême des Pays-Bas, arrêt Fondation Urgenda c. L’État des Pays-Bas, 20 décembre 2019, 5.6.3. ↩
N. de Sadeleer, op. cit., p. 1. En ce sens voir également : O. de Schutter, op. cit., p. 589. ↩
ConvEDH précitée, art. 2. ↩
CrEDH, arrêt Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie, requête n°47848/08*,* Grande Chambre, 17 juillet 2014, §130 ; CrEDH, arrêt Kiliç c. Turquie, requête n° 22492/93, 28 mars 2000, §62. ↩
Cour Suprême des Pays-Bas, arrêt Fondation Urgenda c. L’État des Pays-Bas, 20 décembre 2019, 5.2.2. ↩
ConvEDH signée à Rome, le 4 novembre 1950, art. 8. ↩
Traduction libre de Cour Suprême des Pays-Bas, arrêt Fondation Urgenda c. L’État des Pays-Bas, 20 décembre 2019, 5.2.3. ↩
En ce sens : CrEDH, arrêt Tătar c. Roumanie, requête n°67021/01, 27 janvier 2009, §89 à 97 ; CrEDH, arrêt Taşkin et autres c. Turquie, requête n° 46117/99, 10 novembre 2004, §111-114. ↩
Cour Suprême des Pays-Bas, arrêt Fondation Urgenda c. L’État des Pays-Bas, 20 décembre 2019, 4.1.-4.7. ↩
D. Misonne, « Pays-Bas c. Urgenda (2019) », in C. Cournil (dir.), Les grandes affaires climatiques, Aix-en-Provence, Droits International, Comparé et Européen, 2020, p. 212. ↩
Cour Suprême des Pays-Bas, arrêt Fondation Urgenda c. L’État des Pays-Bas, 20 décembre 2019, 4.8. ↩
Cour Suprême des Pays-Bas, arrêt Fondation Urgenda c. L’État des Pays-Bas, 20 décembre 2019, 5.6.2. ↩
CrEDH, arrêt Tătar c. Roumanie, requête n°67021/01, 27 janvier 2009, §120. ↩
Cour Suprême des Pays-Bas, arrêt Fondation Urgenda c. L’État des Pays-Bas, 20 décembre 2019, 5.6.2. ↩
Cour Suprême des Pays-Bas, arrêt Fondation Urgenda c. L’État des Pays-Bas, 20 décembre 2019, 5.3.2.-5.6.2. ↩
Cour Suprême des Pays-Bas, arrêt Fondation Urgenda c. L’État des Pays-Bas, 20 décembre 2019, 5.3.3. ↩
GIEC, « AR4 Climate Change 2007: Synthesis Report », mis en ligne en 2007, consulté le 2 novembre 2022, in [https://www.ipcc.ch/report/ar4/syr/]. ↩
N. de Sadeleer, op. cit., p. 8. ↩
Cour Suprême des Pays-Bas, arrêt Fondation Urgenda c. L’État des Pays-Bas, 20 décembre 2019, 5.6.3. ↩
Cour Suprême des Pays-Bas, arrêt Fondation Urgenda c. L’État des Pays-Bas, 20 décembre 2019, 3.4. ↩
Cour Suprême des Pays-Bas, arrêt Fondation Urgenda c. L’État des Pays-Bas, 20 décembre 2019, 5.7.1. ↩
Cour Suprême des Pays-Bas, arrêt Fondation Urgenda c. L’État des Pays-Bas, 20 décembre 2019, 5.7.2.-5.7.3. ↩
Cour Suprême des Pays-Bas, arrêt Fondation Urgenda c. L’État des Pays-Bas, 20 décembre 2019, 5.7.4. ↩
D. Misonne, « Pays-Bas c. Urgenda (2019) », op. cit., p. 217. ↩
Cour Suprême des Pays-Bas, arrêt Fondation Urgenda c. L’État des Pays-Bas, 20 décembre 2019, 5.7.5. ↩
A. Nollkaemper et L. Burgers, op. cit. ↩
Cour Suprême des Pays-Bas, arrêt Fondation Urgenda c. L’État des Pays-Bas, 20 décembre 2019, 5.7.6. ↩
Annexe à la résolution 56/83 précitée, art. 47. Cette solution avait déjà été retenue dans l’Affaire de la Fonderie du Trail (États-Unis c. Canada), sentence arbitrale, 1939, Recueil des sentences arbitrales, Vol. 3. ↩
A. Nollkaemper et L. Burgers, op. cit. ↩
A. Nollkaemper et L. Burgers, op. cit. ↩
Puisque ledit projet d’articles traite justement de la responsabilité de l’État pour fait internationallement illicite. ↩
A.-S. Tabau et C. Cournil, op. cit., p. 82. ↩
Cour Suprême des Pays-Bas, arrêt Fondation Urgenda c. L’État des Pays-Bas, 20 décembre 2019, 6.3. ↩
O. de Schutter, op. cit., p. 602 et 603. ↩
C. civ. néerlandais, art. 3:305a3. ↩
A.-S. Tabau, « Accord de Paris … », op. cit., p. 242. ↩
N. de Sadeleer, op. cit., p. 5 ; M. Bacache, op. cit., p. 59. ↩
A. Nollkaemper et L. Burgers, op. cit. ↩
Cour Suprême des Pays-Bas, arrêt Fondation Urgenda c. L’État des Pays-Bas, 20 décembre 2019, 7.2.11. ↩
Cour Suprême des Pays-Bas, arrêt Fondation Urgenda c. L’État des Pays-Bas, 20 décembre 2019, 7.5.1.-7.5.3. ↩
M. Wewerinke-Singh, « The State of the Netherlands v Urgenda Foundation: Distilling best practice and lessons learnt for future rights-based climate litigation », RECIEL, Vol. 30, 2021, p. 276. ↩
M. Wewerinke-Singh, ibidem, p. 276. Notons que pour justifier un tel raisonnement la Cour s’est basée sur l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme qui requiert un recours national effectif en cas de violation de ladite Convention, ainsi que sur le principe d’effectivité. ↩
M. Hautereau-Boutonnet, « L’Affaire du siècle, de l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace ! Conversation lors d'un cours de droit de la responsabilité civile », Recueil Dalloz, 2021, p. 281. ↩
Pour plus de clarté visuelle, une illustration schématique de cette affaire, réalisée par C. Cournil et M. Fleury est disponible dans l’annexe 1 jointe à cette contribution. ↩
« Soutenez l’Affaire du Siècle », site web de l’Affaire du Siècle, consulté le 4 avril 2022, in [laffairedusiecle.net]. ↩
C. Cournil et M. Fleury, op. cit., p. 2. ↩
M. Moligner-Dubost, « Affaire du siècle », premier round : inaction climatique de l'Etat et préjudice écologique », obs. sous Tribunal administratif de Paris, arrêt n°1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1, 3 février 2021, A.J.C.T., 2021, p. 255. ↩
M. Febvre-Isally, op. cit., p. 14. ↩
M. Febvre-Isally, op. cit., p. 14-15*.* ↩
TA Paris, arrêt association Oxfam France, association notre affaire à tous, fondation pour la nature et l’homme, association Greenpeace France, n°1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1, 3 février 2021. ↩
TA Paris, arrêt association Oxfam France, association notre affaire à tous, fondation pour la nature et l’homme, association Greenpeace France, n°1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1, 14 octobre 2021. ↩
TA Paris, arrêt association Oxfam France, association notre affaire à tous, fondation pour la nature et l’homme, association Greenpeace France, n°1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1, 14 octobre 2021, §13-14. ↩
C. civ. français, art. 1247. ↩
C. civ. français, art. 1246. ↩
J. Bétaille, « Le préjudice écologique à l’épreuve de l’Affaire du Siècle », obs. sous Tribunal administratif de Paris, arrêt Association Oxfam et autres, n°196407, 3 février 2021, A.D.J.A., p. 2230. ↩
J. Bétaille, ibidem., p. 2230. ↩
F. Demurger, op. cit. ↩
C. Cournil et M. Fleury, op. cit., p. 6. ↩
TA Paris, arrêt association Oxfam France, association notre affaire à tous, fondation pour la nature et l’homme, association Greenpeace France, n°1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1, 3 février 2021, §16. ↩
TA Paris, arrêt association Oxfam France, association notre affaire à tous, fondation pour la nature et l’homme, association Greenpeace France, n°1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1, 3 février 2021, §16. ↩
D. Misonne, « Confessions sur le mal du siècle. Le changement climatique est un préjudice écologique et le non-respect d’un budget carbone en cause l’aggravation fautive », obs. sous Tribunal administratif de Paris, arrêts « l’Affaire du Siècle », J.L.M.B., 2022, p. 370 ; C. Cournil et M. Fleury, op. cit., p. 6. ↩
C. Cournil, A. Le Dylio et P. Mougeolle, « Notre Affaire à Tous… », op. cit., p. 225. ↩
Loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement. ↩
TA Paris, arrêt association Oxfam France, association notre affaire à tous, fondation pour la nature et l’homme, association Greenpeace France, n°1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1, 3 février 2021, I. ↩
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques précitée, art. 2. ↩
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques précitée, art. 3, §1er ; Accord de Paris précise, art. 2. ↩
Accord de Paris précité, art. 2, §1er, a), et 4, §1er. ↩
Loi constitutionnelle n°2005-205 précitée, art. 3. ↩
du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n°525/2013, J.O.U.E., L 156, 19 juin 2018. ↩
du Conseil de l’Union européenne du 15 décembre 1993 concernant la conclusion de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, J.O.U.E., L 33, 7 février 1994. ↩
du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020, J.O.U.E., L 140, 5 juin 2009. ↩
TA Paris, arrêt association Oxfam France, association notre affaire à tous, fondation pour la nature et l’homme, association Greenpeace France, n°1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1, 3 février 2021, §21. ↩
TA Paris, arrêt association Oxfam France, association notre affaire à tous, fondation pour la nature et l’homme, association Greenpeace France, n°1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1, 3 février 2021, §21. ↩
C. Cournil et M. Fleury, op. cit., p. 4 ; M. Moligner-Dubost, op. cit., p. 256. ↩
TA Paris, arrêt association Oxfam France, association notre affaire à tous, fondation pour la nature et l’homme, association Greenpeace France, n°1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1, 3 février 2021, §31. ↩
TA Paris, arrêt association Oxfam France, association notre affaire à tous, fondation pour la nature et l’homme, association Greenpeace France, n°1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1, 3 février 2021, §21. ↩
C. Cournil et M. Fleury, op. cit., p. 6. ↩
TA Paris, arrêt association Oxfam France, association notre affaire à tous, fondation pour la nature et l’homme, association Greenpeace France, n°1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1, 3 février 2021, §34. ↩
TA Paris, arrêt association Oxfam France, association notre affaire à tous, fondation pour la nature et l’homme, association Greenpeace France, n°1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1, 3 février 2021, §31. ↩
D. Misonne, « Confessions sur le mal du siècle … », op. cit., p. 371. ↩
D. Misonne, « Confessions sur le mal du siècle … », op. cit., p. 371. ↩
D. Misonne, « Confessions sur le mal du siècle … », op. cit., p. 371. ↩
CE, arrêt Commune de Grande-Synthe, n° 427301, 19 novembre 2020. ↩
D. Misonne, « Confessions sur le mal du siècle … », op. cit., p. 371. ↩
C. Cournil et M. Fleury, op. cit., p. 5. ↩
C. Cournil et M. Fleury op. cit., p. 5. ↩
TA Paris, arrêt association Oxfam France, association notre affaire à tous, fondation pour la nature et l’homme, association Greenpeace France, n°1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1, 14 octobre 2021. ↩
C. civ. français, art. 1249, « la réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature ». ↩
TA Paris, arrêt association Oxfam France, association notre affaire à tous, fondation pour la nature et l’homme, association Greenpeace France, n°1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1, 14 octobre 2021, §13. ↩
M. Bacache, op. cit., p. 58. ↩
B. Mayer, op. cit., 551. ↩
En ce sens : D. Misonne, « Pays-Bas c. Urgenda (2019) », op. cit., p. 220. ↩
D. Misonne, « Pays-Bas c. Urgenda (2019) », op. cit., p. 208. ↩
Pour une explication plus détaillée de ces trois obstacles voy. B. Mayer, op. cit., p. 556. Quant à la nature consensuelle des contentieux interétatiques voir C. Voigt, op. cit., p. 21. ↩
S. Maljean-Dubois, « L’"observance" du Protocole de Kyoto sur les changements climatiques. Les enjeux du contrôle international du respect des engagements », Synthèses IDDRI, mis en ligne en août 2007, consulté le 7 novembre 2022, in [iddri.org]. ↩
S. Maljean-Dubois, ibidem. ↩
« 3,3 milliards d’êtres humains exposés au changement climatique : le nouveau rapport du GIEC est sans appel », site web de BonPote, mis en ligne le 28 février 2022, mis à jour le 4 avril 2022, consulté le 7 novembre 2022, in [bonpote.com]. ↩