Sortie de prison sous conditions : enjeux et difficultés de l’exécution de la peine privative de liberté en probation
Publié en
Cet article fait partie de « La peine ne s’arrête pas à la sortie de prison »
La contribution traite des modalités d’exécution de la peine privative de liberté, soit les possibilités de sorties anticipées de prison sous conditions. Les conditions imposées par les tribunaux de l’application des peines sont nombreuses, standardisées et élaborées en prison en fonction du risque de récidive. Après la sortie de prison, le dispositif conditionnel peut être adapté, dans le cadre d’un travail concerté entre condamnés, assistants de justice et tribunaux de l’application des peines. La contribution met aussi en lumière les difficultés et souffrances découlant du dispositif conditionnel.
Introduction
§1 Le Conseil de l’Europe définit la probation comme suit : « l’exécution en milieu ouvert de sanctions et mesures définies par la loi et prononcées à l’encontre d’un auteur d’infraction. Elle consiste en toute une série d’activités et d’interventions, qui impliquent suivi, conseil et assistance dans le but de réintégrer socialement l’auteur d’infraction dans la société et de contribuer à la sécurité collective »
§2 La présente contribution vise à contribuer à la recherche sur la probation, en ce qui concerne cette dernière phase, celle de l’exécution des peines privatives de liberté. Elle s’inscrit en effet dans un dossier portant sur les difficultés liées à la sortie de prison. Pour les personnes condamnées à une peine privative de liberté, la sortie de prison peut consister soit en une « sortie sèche », soit en une « sortie sous conditions ». La sortie sèche est celle qui intervient lorsque la peine privative de liberté a été entièrement exécutée en prison. Le condamné qui purge l’entièreté de sa peine en prison, dans le jargon « qui fait fond de peine », sort sans qu’aucun accompagnement ni aucun suivi ne soit prévu. La sortie sèche à la fin de la peine privative de liberté ne sera pas étudiée dans le cadre de cette contribution
§3 Cette contribution est le fruit d’un travail à six mains. Elle présente les résultats d’une recherche empirique menée par Olivia Nederlandt auprès de l’ensemble des TAP en 2016-2017 dans le cadre de la réalisation de sa recherche doctorale en la matière
§4 L’objectif de la contribution est d’actualiser ou d’apporter des éléments inédits quant à l’exécution, en probation, des peines privatives de liberté et ce, à deux niveaux.
En premier lieu, nous montrerons la façon dont le dispositif conditionnel est élaboré avant la sortie, puis contrôlé et adapté après celle-ci. Si l’élaboration des conditions et le contrôle du respect de celles-ci ont été étudiés dans le cadre de diverses alternatives à la prison (notamment la libération sous conditions, les peines alternatives, …)
En second lieu, nous relayerons les propos des condamnés quant aux difficultés et souffrances découlant du dispositif conditionnel. La littérature anglo-saxonne est importante pour décrire les spécificités des souffrances qui découlent des peines infligées aux justiciables : après les « pains of imprisonment » mises en exergue par Sykes en 1958, puis les « pains of freedom » par Schammas en 2014
§5 Après un bref rappel du régime légal relatif aux modalités d’exécution de la peine, nous présenterons les constats importants qui découlent de nos recherches. Il ressort de celles-ci que les conditions imposées par les TAP sont nombreuses, standardisées et élaborées en prison. En conséquence, elles ne sont pas toujours adaptées à la situation des condamnés. Si ces conditions sont « à prendre ou à laisser » avant la sortie de prison, après celle-ci, le dispositif conditionnel peut faire l’objet d’adaptations, dans le cadre d’un travail concerté entre condamnés, assistants de justice et TAP. Enfin, nous verrons que le dispositif conditionnel emporte son lot de difficultés et de souffrances pour les condamnés, si bien que l’on peut difficilement considérer la probation comme une « faveur ».
Brève présentation du régime légal relatif aux modalités d’exécution de la peine privative de liberté
§6 En droit belge, la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des condamnés (ci-après : « loi du 17 mai 2006 »)
§7 Si la libération conditionnelle est une modalité bien connue, le régime belge de l’exécution des peines privatives de liberté connaît un grand nombre de modalités, aux régimes d’application divers : permissions de sortie, congés pénitentiaires, semi-liberté, détention limitée, surveillance électronique, libération conditionnelle, libération provisoire, libération en vue de l’éloignement ou de la remise, libération provisoire pour raisons médicales, etc. Ces différentes modalités permettent au condamné de purger sa peine privative de liberté en dehors de la prison, avec l’obligation de respecter une série de conditions.
§8 La décision visant à accorder ou à refuser la modalité demandée, ou à suspendre, réviser ou révoquer une modalité déjà octroyée, appartient à l’administration pénitentiaire ou au pouvoir judiciaire selon que la modalité change ou non la nature de la peine. Ainsi, une permission de sortie ne change pas fondamentalement la nature de la peine privative de liberté, si bien que la décision appartient à l’administration pénitentiaire. Une libération conditionnelle, elle, change la nature de la peine (la situation du condamné change fortement puisqu’il purge sa peine hors de la prison), si bien que la compétence revient au pouvoir judiciaire. Au sein du pouvoir judiciaire, il convient de déterminer si le condamné purge une ou plusieurs peines dont le total des parties à exécuter dépasse ou non trois ans. Si le condamné relève de la catégorie « plus de trois ans », la décision sur les modalités appartient au TAP. S’il exécute au contraire une ou plusieurs peines dont le total à exécuter ne dépasse pas trois ans, c’est le juge de l’application des peines (ci-après JAP) qui est compétent. Si les TAP ont été créés début 2007, les JAP ne sont pas, à l’heure où nous écrivons ces lignes, encore compétents pour aménager les peines d'emprisonnement jusqu’à trois ans. Une entrée en vigueur progressive du régime légal est actuellement prévue, à savoir que les JAP devraient recevoir le 1er septembre 2022 la compétence d’aménager les peines supérieures à deux ans mais inférieures ou égales à trois ans, et le 1er septembre 2023, la compétence d’aménager les peines de plus de six mois et inférieures ou égales à deux ans (sous réserve d’un nouveau report de ces dates d’entrée en vigueur)
§9 Les TAP sont composés de trois juges : un magistrat professionnel et deux assesseurs, l’un spécialisé en matière pénitentiaire, l’autre en matière de réinsertion sociale. Pour décider de l’octroi ou du rejet d’une modalité demandée par un condamné, notamment
§10 Si le TAP octroie la modalité, le condamné poursuivra l’exécution de sa(ses) peine(s) privative(s) de liberté au sein de la communauté, tout en devant respecter une série de conditions : on dit qu’il est alors « en probation », ou encore « en guidance ». Le respect de ces conditions est contrôlé à la fois par le ministère public et un assistant de justice, mais aussi par le Centre de Surveillance Electronique en cas d’octroi d’une surveillance électronique. L’assistant de justice exerce une double mission de contrôle mais aussi d’accompagnement : il rencontre le justiciable à intervalle régulier et aide celui-ci à mettre tout en œuvre pour pouvoir respecter le dispositif conditionnel.
§11 L’assistant de justice rédige des rapports à destination du TAP et du ministère public. En cas de non-respect de conditions, ou d’une nouvelle condamnation, le ministère public peut saisir le TAP. À une audience se tenant alors au palais de justice (ou parfois en prison), le TAP peut décider de suspendre, de réviser ou de révoquer la modalité octroyée ; une révocation entraînant la réincarcération du condamné. Durant la guidance, le condamné peut saisir le TAP afin de demander à celui-ci de modifier les conditions imposées (les supprimer ou les rendre plus souples).
Avant la sortie : un plan de réinsertion élaboré en prison et qui se concrétise par l’imposition de conditions nombreuses, standardisées et non négociables
Les exigences liées au contenu du plan de réinsertion
§12 Les TAP ont des exigences élevées quant au contenu du plan de réinsertion
§13 Le service psychosocial de la prison organise son travail d’évaluation autour de l’élaboration de la criminogenèse et de l’identification des « besoins criminogènes », c’est-à-dire qu’il cherche les raisons de la délinquance des condamnés, pour ensuite déterminer les types d’interventions à mener. Ce service va déterminer quels sont les « besoins criminogènes »
§14 Quand le TAP est satisfait du plan de réinsertion proposé, ce plan se matérialise sous la forme d’une liste d’obligations et d’interdictions au sujet desquelles le condamné doit marquer son accord à l’audience et qui seront ensuite reprises dans le jugement octroyant la modalité d’exécution de la peine demandée. En d’autres termes, les conditions imposées en cas d’octroi font écho aux exigences imposées par les TAP dans le cadre du plan de réinsertion et les transforment en engagement formel : par exemple, le plan de réinsertion renvoie à un travail qu’a trouvé le condamné pour répondre à l’exigence d’occupation du TAP, le jugement reprend comme condition : « travailler et en attester ».
Des conditions nombreuses et peu individualisées
§15 La commission Holsters
§16 L’article 56 de la loi du 17 mai 2006 est venu traduire cette idée, en précisant que le TAP peut imposer, outre les trois conditions générales prévues à l’article 55 et qui doivent être imposées (ne pas commettre d’infractions, avoir une adresse fixe et informer d’un changement d’adresse le parquet et l’assistant de justice, donner suite aux convocations du parquet et de l’assistant de justice), des conditions particulières qui permettent la réalisation du plan de réinsertion sociale, qui répondent aux contre-indications ou qui s’avèrent nécessaires dans l’intérêt des victimes. La loi ne prévoit pas que le TAP doive motiver le choix d’imposer telle ou telle condition.
§17 Le Collège des procureurs généraux a émis des recommandations quant à la formulation des conditions pouvant être imposées aux personnes condamnées pour des faits de terrorisme ou engagées dans l’extrémisme violent. Bien que ces recommandations ne visent pas l’ensemble des condamnés, elles peuvent néanmoins être prises en compte à titre indicatif. Le Collège retient différents critères, parmi lesquels le fait que la formulation de la condition doit être « concrète, claire et univoque », ne prêtant pas à interprétation et permettant à la personne condamnée de comprendre précisément la portée de la condition. Il considère également que la condition doit être objectivable et vérifiable. Il ajoute aussi que les conditions doivent être limitées en nombre et en lien avec la problématique principale de la personne condamnée : « un trop grand nombre de conditions n’est pas toujours utile et peut avoir un effet contre-productif sur les chances de réussite »
§18 La pratique s’éloigne toutefois de ces principes directeurs. La recherche empirique d’Olivia Nederlandt a mis en évidence qu’à l’exception d’un TAP ayant fait le choix de limiter le nombre de conditions imposées (il en impose généralement cinq-six et au maximum dix), tous les autres TAP prévoient un nombre important de conditions accompagnant l’octroi d’une modalité d’exécution de la peine, avec une moyenne générale d’une quinzaine de conditions qui s’ajoutent aux trois conditions générales
Parmi les obligations, citons par exemple l’obligation d’/de : collaborer loyalement à la guidance, avertir l’assistant de justice de toute modification socioprofessionnelle ; suivre la formation, la mener jusqu’à son terme et sans absence injustifiée et/ou travailler régulièrement et en attester ; apporter la preuve de ses revenus ; poursuivre son suivi psychologique avec régularité et ne l’interrompre qu’avec l’accord du tribunal, après avoir recueilli l’avis de son thérapeute et de son assistant de justice ; indemniser les parties civiles en fonction de sa situation patrimoniale ; s’adonner à une pratique sportive ; s’investir dans l’éducation de son/ses enfants ; exécuter sa peine de travail autonome ; effectuer les démarches nécessaires à la mise en ordre administrative ; respecter strictement les horaires et le règlement de la surveillance électronique.
Parmi les interdictions, citons par exemple l’interdiction de : fréquenter d’anciens condamnés, ex-détenus ou d’anciens complices ; consommer de l’alcool et/ou des stupéfiants et accepter de subir les tests permettant d’objectiver cette interdiction ; fréquenter les débits de boissons et/ou le milieu toxicophile ; fréquenter le milieu de la nuit / cafés et discothèques ; détenir ou transporter une arme, de quelque nature que ce soit ; quitter le territoire belge ; entrer en contact avec les victimes ; résider ou se trouver sur le territoire de [lieu précis : commune(s) où vivent/se rendent régulièrement les victimes] ; conduire sans les permis et autorisations nécessaires.
§19 En pratique, les TAP disposent de canevas de jugements, qui prévoient des listes de conditions particulières qu’ils imposent de manière systématique, si bien que les conditions sont plus standardisées qu’individualisées
§20 Quant aux assistants de justice, ils soulignent le fait que les plans de réinsertion et les conditions qui en découlent sont standardisés et élaborés « dans le laboratoire prison ». Une assistante de justice explique ainsi : « comme c’est un processus qui est réfléchi en laboratoire, cela ne fonctionnera que pour certains (…) ; pour les autres, on va devoir remettre en place quelque chose qui sera adapté à la réalité de la personne au moment où elle sort ou en fonction de l’évolution des premiers mois de sa sortie »
§21 Sur la précision des conditions, les assistants de justice font une distinction entre les conditions positives (obligations) et les conditions négatives (interdictions) ; bien que plus récemment, soit préférée la distinction « conditions de guidance » versus « conditions de surveillance » : « les conditions de surveillance comportent souvent des limitations aux libertés individuelles de nature à pouvoir faire l’objet de contrôles, tandis que les conditions de guidance sont en général imposées pour induire un changement de comportement chez le probationnaire »
§22 Les conditions positives sont perçues par les assistants de justice comme un soutien dans la guidance, surtout celles qui sont orientées vers la réinsertion, telles que les conditions de travail, de formation, de logement. Les assistants de justice considèrent que pour permettre une certaine flexibilité dans la guidance, les conditions positives doivent être formulées de manière large. Ceci permet d’éviter que la personne ne se trouve en difficulté en cas de changement d’adresse, de travail, de formation, de psychologue… Par exemple, si le TAP précise « travailler dans l’entreprise X » et que la personne condamnée vient à perdre son travail, elle doit saisir le TAP pour solliciter une modification de la condition afin de pouvoir entamer une formation ou un emploi au sein d’une autre entreprise. En pratique, les TAP favorisent une formulation large de ces conditions : « travailler et en attester », sans préciser le type de travail, l’employeur, … ; « indemniser les parties civiles » : sans préciser le nom de parties civiles, le montant qu’il reste à indemniser, l’éventuel plan de paiement, etc.
§23 Certaines conditions positives soulèvent néanmoins des difficultés, à savoir celles qui imposent aux condamnés d’indemniser les parties civiles et/ou de rembourser les amendes pénales et/ou les frais de justice. Ces conditions sont particulièrement difficiles à mettre en œuvre avec les personnes condamnées car celles-ci sont souvent dans une situation financière compliquée à la sortie de prison. En effet, les détenus n’ont pas de source de revenus en détention
§24 En ce qui concerne les conditions négatives cette fois, les assistants de justice considèrent que celles-ci sont standardisées et très peu individualisées. Ce manque de précision peut entraîner une incertitude, une confusion et dès lors, conduire à ce que les conditions soient difficilement contrôlables en pratique. Ainsi, une interdiction générale de fréquenter les ex-détenus est prévue plutôt qu’une interdiction de fréquenter telle ou telle personne. Une assistante de justice posait à cet égard la question suivante : « jusqu’à quand une personne libre et donc réinsérée doit-elle être considérée comme ‘‘ex-détenue’’ ? ». Les assistants de justice pointent encore le fait que cette condition n’est pas « réaliste » pour le condamné qui vit en maison d’accueil ou participe à certains types de formations et/ou de suivis qui accueillent généralement des ex-détenus
§25 Une particularité doit être relevée en ce qui concerne la surveillance électronique. Si dans le cadre de la libération conditionnelle, un dispositif qui compte un nombre important de conditions peut s’avérer extrêmement contraignant pour les personnes, dans le cadre d’une surveillance électronique par contre, le programme-horaire est déterminé en fonction des conditions que le condamné doit respecter. Chaque condition peut donc potentiellement conduire à une extension de l’horaire de sortie du condamné. Certains TAP en sont particulièrement conscients et octroient des conditions telles que l’exercice d’une activité sportive ou l’obligation pour le condamné de conduire ses enfants à l’école afin que l’horaire du condamné puisse être élargi à ces activités.
§26 De manière intéressante, les assistants de justice constatent que les conditions sont davantage individualisées dans les dossiers médiatisés ou qui concernent des condamnations pour des faits en lien avec le terrorisme. Dans ces dossiers, les dispositifs contiennent un grand nombre de conditions formulées de manière très précise, ce qui laisse peu de marge de manœuvre aux assistants de justice et ce qui implique des démarches plus lourdes pour adapter le dispositif conditionnel à l’évolution de la situation du condamné
Des conditions non-négociables avant la sortie
§27 L’article 54, §1, al. 2, prévoit que la personne condamnée marque son accord sur les conditions imposées. La question se pose dès lors de savoir de quelle manière le TAP va recueillir cet accord. Certaines conditions découleront logiquement des discussions sur le plan de réinsertion à l’audience. Par exemple, si à l’audience, il est discuté de la nécessité pour la personne condamnée d’effectuer un suivi spécialisé plutôt qu’un suivi général, celle-ci comprend qu’en cas d’octroi de la modalité, elle devra faire un suivi spécialisé. De même, si le TAP demande à la personne condamnée si elle est d’accord avec les demandes d’interdictions géographiques de la victime, elle comprend que l’octroi de la modalité sera soumis à ces interdictions.
§28 Il y a toutefois toute une série de conditions imposées par les TAP qui ne sont pas toujours discutées à l’audience comme, par exemple, l’interdiction de contacts avec des ex-condamnés ou ex-détenus. La question n’est pas évidente : d’un côté, énoncer les conditions à l’audience peut laisser l’impression à la personne condamnée que le TAP va lui octroyer la modalité ; d’un autre côté, ne pas les énoncer à l’audience ne permet pas au TAP de s’assurer que la personne condamnée a compris la portée des conditions et qu’elle s’engage à les respecter. Les travaux préparatoires penchent clairement en faveur de la première option, puisque la présence de la personne condamnée à l’audience a justement été imposée afin que celle-ci entende les conditions et marque son accord sur celles-ci
§29 De leur côté, les condamnés expliquent que même lorsqu’ils marquent leur accord à l’audience à l’égard des conditions qui leur sont énumérées, ils n’ont pas toujours conscience de ce que cela implique. Ils disent donner leur accord de manière formelle, parce qu’ils veulent obtenir leur sortie « coûte que coûte » et non parce qu’ils sont d’accord ou qu’ils ont bien compris la portée des conditions ou les raisons pour lesquelles celles-ci sont imposées. Audrey Teugels constate ainsi que les condamnés ne connaissent parfois pas la différence entre une condition générale et une condition particulière et qu’ils sont souvent convaincus que l’ensemble des conditions s’applique à l’ensemble des condamnés (comme un « package » de conditions) et qu’il n’y a aucune marge de négociation
§30 Lorsque les juges du TAP parcourent les conditions à l’audience, les condamnés se saisissent parfois de cette opportunité pour discuter la pertinence ou le caractère praticable d’une condition : ils tentent de « négocier » la condition. Le constat posé par Olivia Nederlandt suite à ses observations d’audiences est que les condamnés en détention ne peuvent qu’accepter les conditions imposées : il est très difficile de remettre en cause la pertinence de l’imposition de certaines conditions. D’ailleurs, ils ne remettent que très rarement en question les exigences du TAP. Et lorsque des discussions sur les conditions ont lieu, elles n’aboutissent que très rarement à faire changer les TAP d’avis. C’est notamment le cas lorsque les conditions ont trait à la consommation d’alcool et à la fréquentation d’ex-condamnés ou d’ex-détenus, que parfois les condamnés cherchent à discuter parce qu’ils soulignent d’emblée la difficulté à respecter une telle condition
Après la sortie : le dispositif conditionnel comme base d’un travail concerté entre condamnés, assistants de justice et TAP
§31 Comme nous venons de l’exposer, lorsque le condamné est en détention, les conditions qui lui seront imposées à la sortie sont élaborées « dans le laboratoire prison », en vue d’encadrer le risque de récidive, et sont « à prendre ou à laisser ». Une fois que le condamné sort de prison et continue à exécuter sa peine privative de liberté dans la communauté, c’est l’assistant de justice qui joue un rôle clé. Celui-ci va d’abord chercher à clarifier le dispositif conditionnel avec le condamné et à donner un « sens » à celui-ci. L’assistant de justice veillera également, pour que le dispositif conditionnel reste « praticable », à ce que ce dernier colle à la réalité du condamné, en se chargeant de soutenir le condamné dans l’introduction de ses demandes de modifications du dispositif conditionnel auprès du TAP. Enfin, ce rôle clé de l’assistant de justice se traduit dans la jurisprudence des TAP par un critère décisif fondé sur la qualité de la relation existante entre l’assistant de justice et le condamné.
Clarifier le dispositif conditionnel et lui donner un « sens »
§32 Aux yeux des assistants de justice, le dispositif conditionnel qui assortit la modalité est le levier qui va constituer le point de départ de leur intervention vis-à-vis de la personne condamnée : l’assistant de justice part de la situation de la personne condamnée, clarifie avec elle la portée et le sens des conditions, voit ce qu’elle compte mettre en place pour les respecter et la soutient dans les démarches effectuées à cet effet. Parce qu’elles permettent d’aborder avec la personne condamnée les différents aspects, de sa vie, les conditions sont considérées comme des éléments concrets à partir desquels le travail de guidance va débuter. Elles peuvent être un soutien ou un obstacle selon la situation de la personne mais elles seront toujours travaillées et contextualisées par l’assistant de justice. Les conditions ne sont pas considérées comme des fins en soi, comme un « objectif à atteindre à tout prix », mais elles sont davantage perçues comme des moyens par lesquels va se construire la relation entre l’assistant de justice et la personne
§33 Les assistants de justice insistent sur l’importance, dans leur travail, de pouvoir faire comprendre au condamné les motifs pour lesquels les conditions ont été imposées, car c’est ce qui « fait sens » dans la guidance. Une condition « comprise » sera mieux respectée. Les assistants de justice utilisent d’ailleurs la motivation du jugement du TAP qui octroie la modalité pour identifier les raisons pour lesquelles les conditions ont été imposées. Une condition qui ne fait pas sens est souvent source de difficulté dans la guidance. Quel est, en effet, le sens d’une interdiction de consommer de l’alcool s’il n’y a pas de problématique d’alcoolisme chez la personne condamnée et ce, même si les faits ont été commis alors que la personne avait consommé ? L’alcool est présent dans la société et le décalage entre les conditions et le fonctionnement de la société peut contribuer au manque de sens pour le condamné de se voir imposer une telle condition. De même, la condition de suivi psychologique qui est souvent imposée a peu de sens si le justiciable n’est pas preneur d’un tel suivi
Une assistante de justice a ainsi déclaré : «* Il faut trouver la juste mesure
qui n’est possible qu’en travaillant avec la personne en live, donc trouver du
sens dans le jugement, trouver du sens avec le justiciable »
Un autre exemple de « manque de sens » pointé par les assistants de justice a trait à la surveillance électronique. Le cœur de cette modalité réside dans le respect strict des horaires, ce qui est très contraignant pour les justiciables et difficiles à vivre. Or, il arrive régulièrement que des condamnés multiplient les non-respects d’horaires sans que cela n’entraîne de révocation de la modalité de la part des TAP, si le reste du dispositif conditionnel est respecté par ailleurs. Il est alors difficile de comprendre le « sens » du passage imposé par la surveillance électronique, d’autant plus quand le condamné remplit déjà les conditions temporelles pour bénéficier d’une libération conditionnelle
§34 On constate ainsi que le travail consistant à donner du « sens » à l’exécution de la peine sous probation repose sur les assistants de justice – sans doute parce que tant que le condamné est en détention, l’objectif d’obtenir une libération prime sur le fait de comprendre ou non la portée des conditions qui seront imposées en cas de sortie anticipée (voyez le point précédent). Et de fait, si les TAP sont appelés à intervenir au cours du suivi à l’occasion d’audiences de guidance, les condamnés discutent davantage de la portée des conditions et celles-ci peuvent, en partie, « se négocier » (voyez le point suivant). À ces audiences, les TAP ont alors l’occasion d’eux-mêmes rappeler aux condamnés les raisons pour lesquelles il est important de respecter telle ou telle condition.
Adapter le dispositif conditionnel à la réalité du condamné
§35 Si les conditions sont à prendre ou à laisser avant la sortie de prison, pour les condamnés en probation, qui ont été libérés par le TAP, il devient possible de négocier la portée de certaines conditions, avec l’aide de l’assistant de justice, afin d’adapter le dispositif conditionnel à la situation du condamné. L’article 63 de la loi du 17 mai 2006 prévoit en effet que le condamné peut, en cours de guidance, saisir le TAP d’une demande visant à préciser les conditions imposées, à les adapter aux circonstances, voire à les supprimer. Si l’assistant de justice ne peut introduire la demande lui-même, il aide le condamné à la rédiger et à l’introduire, et au besoin, soutient la demande dans le rapport qu’il rédige à l’attention du TAP, en en réservant copie au ministère public. Cette possibilité est fondamentale car elle permet d’adapter le dispositif conditionnel en fonction de la situation et des ressources de la personne. On a déjà souligné que le dispositif conditionnel était pensé « dans le laboratoire prison » et n’était par conséquent pas toujours adapté à la situation du justiciable. Sur la question de la prise en compte de la situation des justiciables, les assistants de justice ont souligné l’importance de leur intervention en amont de la sortie de prison dans le cadre de la réalisation des enquêtes sociales au sein du futur milieu de vie. À cette occasion, ils amorcent déjà une relation avec les proches du condamné et peuvent faire des propositions concrètes et réalistes quant au dispositif conditionnel qui pourrait être imposé en cas d’octroi de modalité
§36 Saisi d’une telle demande sur la base de l’article 63 de la loi du 17 mai 2006, les TAP peuvent, en cours de modalité, accepter de modifier une condition, mais aussi de supprimer une condition. Ainsi, ils peuvent lever la condition relative au suivi psychologique, ou se montrer plus souple sur la condition relative à l’occupation (accepter un travail indépendant, un travail dans l’horeca, plutôt qu’un travail employé). Les TAP prennent généralement leur décision par le biais d’une procédure écrite, mais ils peuvent organiser une audience s’ils estiment nécessaire d’entendre le condamné, et le cas échéant, la victime (s’il s’agit d’une condition qui la concerne). Cet aménagement du dispositif conditionnel ne sera toutefois envisagé que dans certaines limites : si l’occupation peut être modifiée, la condition d’occupation en elle-même ne sera pas levée ; de même, les conditions liées aux interdictions ne sont généralement pas supprimées (comme celle interdisant de fréquenter des ex-condamnés et/ou détenus)
§37 Les assistants de justice constatent qu’une relation de confiance s’est créée entre leur service et les TAP, si bien que les TAP font généralement droit aux demandes d’adaptation soutenues par les assistants de justice
§38 Outre la procédure organisée par l’article 63 de la loi du 17 mai 2006, le dispositif conditionnel peut être modifié lorsque le condamné en guidance comparaît à une audience devant le TAP pour solliciter une modalité plus large (d’une détention limitée vers une surveillance électronique, ou d’une surveillance électronique vers une libération conditionnelle). À ces occasions, le TAP peut prendre connaissance des remarques formulées par les assistants de justice dans leurs rapports quant aux conditions peu adaptées ou contre-productives et en tenir compte lorsqu’il détermine le dispositif conditionnel qui assortira la nouvelle modalité.
§39 Les observations des assistants de justice relatives à la difficulté posée par certaines conditions devraient également être prises en compte lorsque l’octroi d’une nouvelle modalité est envisagé après une révocation. Reprendre des conditions qui n’étaient pas adaptées risque en effet d’entraîner un nouvel échec. Or, après une révocation, il est possible que le condamné ne comparaisse plus devant le même TAP et que les rapports de guidance liés à la précédente modalité ne se retrouvent pas dans le dossier créé à l’occasion d’une nouvelle demande. L’utilisation du « dossier judiciaire électronique intégré » (le « DJEIS ») semble à cet égard être une voie intéressante pour centraliser l’information ; l’accès à ce dossier électronique par les condamnés, les victimes, et leurs avocats reste cependant une question à étudier.
La relation de confiance entre l’assistant de justice et le condamné comme critère décisif pour la poursuite de la probation
§40 Nous l’avons vu : l’assistant de justice joue un rôle fondamental dans le suivi des condamnés en probation. C’est lui qui fera en sorte que le dispositif conditionnel soit en mesure d’être respecté par le condamné, en veillant à lui donner un sens auprès du condamné et en cherchant à l’adapter à la situation de celui-ci, au besoin en sollicitant une adaptation, voire une suspension, de certaines conditions auprès du TAP.
§41 La loi du 17 mai 2006 prévoit que les TAP peuvent révoquer la modalité octroyée dans différentes circonstances, et notamment lorsque le condamné ne respecte pas le dispositif conditionnel. Il ressort de la recherche empirique menée par Olivia Nederlandt, mais aussi d’une étude menée sur la révocation par des chercheurs de la VUB
Le dispositif conditionnel : une « faveur » qui génère pourtant des difficultés et de la souffrance pour les condamnés
Une faveur plutôt qu’un droit
§42 Les critères à remplir pour obtenir une modalité du TAP sont nombreux et très exigeants (entre autres : trouver, depuis la prison, un logement, une occupation, des suivis, ne pas faire l’objet de sanctions disciplinaires, avoir un titre de séjour, avoir indemnisé dans une certaine mesure les parties civiles, être capable de remise en question à l’égard des faits commis et des causes de la délinquance). De nombreux condamnés, vu leurs faibles ressources et le peu d’aide à la réinsertion existant en prison, sont dans l’impossibilité de satisfaire ces exigences. Plusieurs recherches empiriques menées à l’égard de la pratique des TAP font le constat que ces derniers n’adaptent pas leurs critères à l’offre existant en prison ou à l’extérieur
§43 Le nombre de libérations conditionnelles diminue tandis que le nombre de condamnés purgeant l’entièreté de leur peine en prison augmente
§44 L’observation des audiences des TAP met en évidence la récurrence de l’utilisation des mots « faveur », « chance » (gunst / kans), « dernière chance », « ultime chance », par les juges, le ministère public, les avocats et même les personnes condamnées, tandis que le mot « droit » n’est quasiment jamais invoqué
§45 Les modalités ne sont octroyées qu’aux condamnés qui auront été en mesure de prouver qu’ils les méritent au vu de leur bon comportement et de leurs efforts et qui sont en mesure de concrétiser un plan de réinsertion sociale. Cette réinsertion, elle doit être prouvée aux juges, la charge de cette preuve reposant sur la personne condamnée – on parle à juste titre de « probation » : il s’agit, constamment, d’être mis à l’épreuve et de faire ses preuves.
Les difficultés et souffrances générées par le dispositif conditionnel
« Comment voulez-vous que le prisonnier qui sort, qui a rien, qui fait rien du tout et qui doit en plus aller prouver, etc. Il doit retourner chaque mois détailler sa vie à une dame qu’il connait pas, comme ça pendant cinq ans. C’est difficile hein ! Psychologiquement c’est dur. Il ne se sent pas libre hein. Même quand on est dehors on se sent pas libre hein. Je suis pas libre, je dois faire ça, je dois faire ça, je suis pas libre ! C’est triste à dire, mais dehors, c’est pire, car c’est plus dur pour moi, je me sens mieux dans ma cellule. Je n’ai pas de responsabilités »
62.
§46 Certes, les modalités d’exécution de la peine privative de liberté (et plus généralement, les alternatives à la prison), comportent de nombreux avantages en comparaison à la privation de liberté
§47 Durant les observations d’audiences menées pour sa recherche doctorale, Olivia Nederlandt a constaté que les condamnés prenaient parfois la parole pour exprimer les difficultés et souffrances découlant du contrôle probatoire
§48 Une première difficulté à l’égard de la probation est le respect des conditions imposées lorsque celles-ci ne font pas « sens » ou semblent difficiles à mettre en œuvre en pratique
§49 Une seconde difficulté relevée par les condamnés est la relation parfois ambiguë avec l’assistant de justice, à l’égard de qui une « collaboration loyale » est attendue. Ainsi, la grande majorité des condamnés interviewés par Audrey Teugels
§50 Une troisième difficulté énoncée par les condamnés est celle qui consiste à devoir « faire la course aux attestations », cette exigence étant plus stricte dans le cadre de la surveillance électronique
Un condamné en surveillance électronique comparaît pour sa demande de libération conditionnelle mais dit au TAP qu’il y renonce, tout en soulignant la contrainte du bracelet :
Condamné : j’ai réfléchi de mon côté, il reste un an et demi jusqu’à fond de peine.
Juge de l’application des peines : oui et c’est cinq ans de guidance.
Condamné : je pense que la guidance n’est pas à prendre à la légère avec les temps qui courent, donc je vais faire fond de peine avec le bracelet, comme ça je serai appuyé pour mon dossier, car je ne vous cache pas que la libération conditionnelle, ça a du positif et du négatif. Dans le passé, j’en ai tiré du négatif et je me suis retrouvé devant vous. Ce n’est pas une facilité mais une contrainte au quotidien. Le bracelet, on me demande des documents, mais parfois on veut pas me les donner, là parfois ça coince, car j’ai pas le discours pour m’exprimer avec l’intervenant pour avoir le document.
Juge de l’application des peines : quel intervenant ?
Condamné : l’agent de quartier, l’administration communale…
Assesseur : mais vous avez conscience que vous allez garder la surveillance électronique encore longtemps et que ce n’est pas facile ! Les attestations, vous devrez quand même les donner !
Condamné : oui j’ai pas de souci, mais je n’ai pas de l’art de m’exprimer correctement quand j’affronte un refus : on me dit j’ai pas à vous donner ce papier ! Et je dis, si, j’en ai besoin ! Je dis si, allez chercher votre responsable car j’en ai besoin, et on me répond qu’on ne veut pas aller chercher le responsable. J’en parle avec mon thérapeute qui m’aide là-dessus. C’est un travail de longue haleine, il ne faut pas se leurrer, on ne sort pas du carcéral comme ça. Il en va de même pour tout, trouver un travail, une formation, pour arriver à ne pas se lever avec les pieds de plomb, sinon j’irai à l’échec, donc je dois avoir envie de continuer.
(extrait du carnet d’audiences)
77.
§51 Si la vérification des conditions par le recueil d’attestations est source de stress pour le condamné qui est constamment soumis à l’exigence de « prouver » qu’il respecte les conditions, cette manière de procéder peut aussi constituer une protection contre des immixtions dans la vie privée des justiciables par les assistants de justice. De fait, si le document formel suffit pour attester du respect de la condition, un contrôle plus intrusif dans la vie privée peut être évité. Alexia Jonckheere a ainsi souligné que la standardisation des rapports de guidance des assistants de justice, si elle entraîne inexorablement certains effets réducteurs, constitue une manière « de veiller à ce que les assistants de justice s’en tiennent strictement au cadre de leurs interventions et ne débordent pas de ce cadre, en s’immisçant dans des aspects non judiciarisés de la vie privée des justiciables »
§52 Une quatrième difficulté exprimée à l’égard de la modalité de surveillance électronique tient au respect des horaires, souvent source de stress
§53 Une cinquième difficulté de la surveillance électronique est qu’elle complique l’insertion sur le marché du travail. Le condamné n’est par exemple pas en mesure de répondre aux demandes d’heures supplémentaires ou de changement horaire formulées en dernière minute, sous peine de ne pas respecter son horaire
§54 Une sixième difficulté avancée en lien avec la surveillance électronique est de ne pas pouvoir se rendre dans certains lieux de loisirs ou de détente, en raison des horaires (comme le fait de pouvoir aller prendre un verre le soir avec ses amis ou d’aller à la mer avec sa partenaire) mais aussi en raison de la visibilité du bracelet généralement porté à la cheville et des risques et/ou craintes de stigmatisation (empêchant de se rendre à la piscine avec son enfant par exemple)
§55 Les condamnés soulignent également combien leurs proches – principalement leur partenaire et leurs enfants – souffrent des restrictions liées à la surveillance électronique et du stress qu’elle génère ; ce que les proches confirment lorsqu’ils sont entendus à ce sujet
§56 Une dernière difficulté que l’on peut pointer concernant toutes les modalités, c’est l’incursion du contrôle judiciaire dans la vie privée du condamné. Après la sortie de prison
Conclusion
§57 Si les condamnés souhaitent pouvoir exécuter une partie de leur peine privative de liberté hors de la prison en respectant des conditions, il leur faudra introduire une demande pour saisir le TAP et préparer un plan de réinsertion à mettre en place à leur sortie de prison, dont le contenu semble suffisant pour encadrer le risque de récidive aux yeux des services psychosociaux de prison et des TAP. Pour ce faire, il leur appartiendra de solliciter les services d’aide aux détenus (dont l’offre de services reste cependant insuffisante, voire absente dans certaines prisons), et/ou l’aide de leurs proches.
§58 Ce plan de réinsertion est quasiment impossible à mettre sur pied pour les condamnés qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour trouver, depuis la prison, un logement, un emploi et les suivis adaptés à leurs problématiques*.* S’il représente une garantie contre le risque de récidive aux yeux des TAP, il ne fonctionnera pas nécessairement à l’extérieur en raison du fait qu’il a été élaboré « dans le laboratoire prison ». L’assistant de justice joue donc un rôle clé pour veiller à ce qu’à la sortie de prison, ce plan puisse, le cas échéant, être adapté à la situation concrète de la personne condamnée, afin de la mettre en mesure de respecter le dispositif conditionnel. L’intervention en amont de la sortie de l’assistant de justice, dans le cadre d’une enquête sociale, est précieuse pour que cette situation concrète soit déjà prise en compte au moment de l’élaboration du dispositif conditionnel.
§59 À la sortie de prison, les assistants de justice chercheront à ce que le dispositif conditionnel « fasse sens » pour le condamné, afin d’en faciliter le respect par celui-ci, mais ils se retrouvent ici confrontés à plusieurs difficultés. Certaines interdictions générales et non adaptées ni à la situation du condamné ni à la vie en société actuelle semblent difficiles à faire comprendre et donc difficiles à respecter ; c’est notamment le cas de l’interdiction de la consommation d’alcool, de la fréquentation de débits de boisson, de la fréquentation de milieux toxicophiles ou encore de l’interdiction de fréquenter des ex-condamnés et/ ou ex-détenus ; les contraintes horaires de la surveillance électronique sont également difficilement compatibles avec la vie sociale. En outre, certaines obligations imposées aux condamnés semblent trop exigeantes au vu de leur situation précaire et du contexte socio-économique ; c’est notamment le cas des conditions imposant au condamné de payer différentes dettes (indemnisation des parties civiles, frais judiciaires ou amendes pénales) dans un contexte où le casier judiciaire demeure un obstacle important à l’emploi
§60 De manière plus générale, considérer que la réinsertion relève de la responsabilité individuelle des condamnés éclipse la responsabilité collective quant aux causes structurelles qui induisent l’entrée dans la délinquance et empêchent la sortie de celle-ci, notamment l’insuffisance d’aide sociale en prison et à la sortie de celle-ci, qui se limite encore actuellement à des initiatives non structurelles (voyez à cet égard les contributions des ASBL Rizome-BXL et R.A.J. dans ce dossier). Une autre difficulté structurelle importante est la stigmatisation des ex-détenus, empêchant les personnes ayant purgé l’entièreté de leur peine d’investir ou réinvestir leur rôle de citoyen.
§61 Pour terminer, le dernier point de cette contribution a mis en évidence la persistance du discours de « faveur » lié à la probation. Ceci illustre le fait que la justice pénale continue à penser la prison comme la seule véritable « peine », la seule qui semble pouvoir infliger des « souffrances ». Sans volonté de légitimer ici l’objectif rétributif assigné à la peine, nous avons mis en évidence que la probation entraîne, elle aussi, son lot de souffrance. Le professeur Fergus Mc Neill souligne que la plupart des gens n’ont aucune idée de ce à quoi le contrôle exercé sur les personnes en probation peut ressembler ou ce qu’il peut faire ressentir
Voy. recommandation CM/Rec(2010)1 sur les règles du Conseil de l’Europe relatives à la probation, « définitions ». ↩
Notons que Luc Robert, chercheur à l’Institut National de Criminalistique et de Criminologie (ci-après « INCC »), a réalisé sa thèse de doctorat sur cette question : L. Robert, Maxing out in prison, a study of pre-release long-term prisoners, thèse présentée en vue de l’obtention du grade de docteur en sciences criminologies, sous la direction de J. Goethals et A. Liebling, KU Leuven, janvier 2018, non publiée. ↩
I. Aertsen, K. Beyens, S. De Valck en F. Pieters (eds.), De commissie Holsters buitenspel? De voorstellen van de commissie Strafuitvoeringsrechtbanken, externe rechtspositie van gedetineerde en straftoemeting, Brussel, Politeia, 2004, pp. 55-68 ; A. Jeffrey, M.S. Bergeron & P.H.D. Bouffard, "Reentry Works", Journal of Offender Rehabilitation 2006, 44 (2-3), pp. 1-29; R.P. Seiter, K.R. & Kadela, “Prisoner Reentry: What Works, What Does Not, and What Is Promising”, Crime & Delinquency, 2003, 49(3), pp. 360-388; S. Turner, J. Petersilia, “Work Release in Washington: Effects on Recidivism and Corrections Costs”, The Prison Journal, 1996, 76(2), p.138-164; A. Smith, K. Heyes, C. Fox, J. Harrison, Z. Kiss & A. Bradbury, “The effectiveness of probation supervision towards reducing reoffending: A rapid evidence assessment”, Probation Journal, 2018, 65 (4), pp. 407-428. ↩
O. Nederlandt, Les juges de l’application des peines face à la réinsertion des personnes condamnées. Une immersion dans la fabrique législative et la pratique judiciaire du droit de l’exécution des peines privatives de liberté, thèse présentée en vue de l’obtention du grade académique de docteure en sciences juridiques, sous la direction des professeurs Yves Cartuyvels et Christine Guillain, Université Saint-Louis – Bruxelles, 2020, inédit, 862 pages. ↩
A. Teugels, Van buiten naar binnen: een onderzoek naar de beleving van gedetineerden bij de herroeping van elektronisch toezicht, beperkte detentie en voorwaardelijke invrijheidstelling, thèse en cours de réalisation en vue de l’obtention du grade académique de docteure en sciences criminologiques, sous la direction de professeur Tom Daems, Ku Leuven – Louvain. Lors de la finalisation de cette contribution au 10 janvier 2021, 40 entretiens semi directifs ont été menés entre mars 2021 et novembre 2021 au sein de différents établissement pénitentiaires en Wallonie, Flandre et à Bruxelles. ↩
De manière non exhaustive, pour des études récentes sur le sujet en Belgique, voyez, de manière générale : Ph. Mary, Probation : Histoires, normes, pratiques, Bruxelles, Bruylant, 2015 ; D. Vandermeersch, « L’exécution des peines autonomes, de la suspension du prononcé et des peines prononcées avec sursis », in H. Bosly et Ch. De Valkeneer (coord.), Actualités en droit de l’exécution des peines et de l’internement, Bruxelles, Larcier, 2021, pp. 25-68 ; A. Jonckheere et E. Maes (eds.), Calcul, exécution et cumul des peines, Anvers, Gompel&Scavina, 2022 (et notamment la contribution suivante : A. Jonckheere, T. Berrevoets, P. De Bruycker, T. Küpper, A. Servais et B. Van Boven, « Décider d’une probation et la mettre en exécution : analyse de quelques dispositifs », pp.143-164). Sur les commissions de probation : A. Jonckheere, « Chronique de criminologie – L’activité des commissions de probation dans le cadre de l’exécution des peines », Rev. dr. pén. crim., 2016, pp. 1304-1323 ; D. Gérard, « L’exécution des décisions pénales sous l’angle de la commission de probation », in V. Pirson (coord.), Actualités en procédure pénale : de l’audition à l’exécution, Anthemis, Limal, 2020, pp. 169-186. Sur la libération sous conditions en alternative à la détention préventive, voyez les différentes contributions dans l’ouvrage L. Aubert, La détention préventive : comment sans sortir ?, Bruxelles, Bruylant, 2017 et la recherche « DETOUR » menée par Alexia Jonckheere et Eric Maes de l’Institut National de Criminalistique et de Criminologie (rapports disponibles en ligne : https://www.irks.at/detour/publications.html). ↩
À ce jour, seules trois recherches empiriques ont été menées auprès de ces tribunaux. La première recherche empirique a été menée par une criminologue (V. Scheirs, De strafuitvoeringsrechtbank aan het werk, Anvers, Maklu, 2014), la seconde recherche empirique par une sociologue (J. Bastard, Le travail de la décision. Les processus de l’application des peines en Belgique francophone, Thèse de doctorat présentée à l’Université de Liège en vue de l’obtention du grade de Docteure en Sciences Politiques et Sociales, sous la direction de Christophe Dubois, 2017 ; disponible en ligne : https://orbi.uliege.be/handle/2268/206931), la troisième recherche empirique a été menée par la première auteure dans le cadre de sa thèse de doctorat en droit (voyez la note infrapaginale 4). ↩
L’expression « pains of freedom » a été utilisée d’abord par Shammas pour décrire les souffrances existant dans les prisons scandinaves au régime ouvert (V. L. Schammas, « The pains of freedom : Assessing the ambiguity of Scandinavian penal exceptionalism on Norway’s Prison Island », Punishment & Society, 2014, 16(1), pp. 104-123). ↩
Voyez à cet égard : D. Hayes, “Pain, harm and punishment” in P. Ugwudike, H. Graham, F. McNeill, P. Raynor, F.S. Taxman, & C. Trotter (eds.), The Routledge Companion to rehabilitive work in criminal justice, London, Routledge, 2019, pp. 1040-1048. ↩
Sur le vécu des justiciables condamnés à une suspension probatoire, un sursis probatoire ou une peine de probation autonome, voyez l’analyse des entretiens menés par Frédérique Bartholeyns dans l’ouvrage Probation : Histoires, normes, pratiques (op. cit, voyez le chapitre 3, aux pages 97 à 127). Sur le vécu des condamnés en surveillance électronique, voyez notamment : M.-S. Devresse, « Vers de nouvelles frontières de la pénalité. Le cas de la surveillance électronique des condamnés », Politix, vol. 25, n°97/2012, pp. 47-74 (M. -S. Devresse, « ‘‘Je plie, mais ne rompts point” : Souplesses et rigidités dans la surveillance électronique des condamnés », in La flexibilité des sanctions, Bruxelles, Bruylant, 2012, pp. 174-186) et S. De Spiegeleir, « L’expérience de surveillance au quotidien : être détenu sous bracelet électronique », Déviance et société, 2021/2, pp. 289-318. Sur le vécu des condamnés exécutant une peine de travail, voyez notamment J.-F. Cauchie, Peine de travail. Justice pénale et innovation, Bruxelles, Larcier, 2009 ; F. Philippe, Des condamnés se mettent au travail : peine et récits d’expérience, Thèse de doctorat présentée à l’UCLouvain en vue de l’obtention du grade de Docteure en Sciences Juridiques, sous la direction de Dan Kaminski et de Marie-Sophie Devresse, 2014 ; H. Luypaert, K. Beyens, C. Françoise et D. Kaminski, Werken en leren als straf – Le travail et la formation comme peines, Bruxelles, VUBPress, 2007 ; I. Aertsen, S. Bogaerts, M. Dantinne, J. Duchene, J. Goethals, K. Lauwaert et M. Vlaemynck, Peine de travail et vécu du condamné – Beleving van de veroordeelde tot een werkstraf, ULG-KUL, Rapport final du 18 novembre 2009 (non publié). ↩
D. Vanhaelemeesch, De beleving van het elektronisch toezicht in vergelijking met de gevangenisstraf, Den Haag, Boom Criminoogie - Het groene gras, 2015 (l’auteure a réalisé, entre 2011 et 2013, des entretiens avec 74 condamnés en surveillance électronique et 30 personnes cohabitant avec un condamné en surveillance électronique). Voyez également D. Vanhaelemeesch, T. Vander Beken, « Théâtres de châtiments à domicile. L’expérience de la surveillance électronique en Belgique », in R. Lévy, L. Dumoulin, A. Kensey et C. Licoppe (dir.), Le bracelet électronique : Action publique, pénalité et connectivité, Chêne-Bourg, Médecine et Hygiène, 2019, pp. 37-150 ; D. Vanhaelemeesch, T. Vander Beken, S. Vandevelde, “Offenders’ experiences with electronig monitoring”, European Journal of Criminology, 2014, vol. 11/3, pp. 273-287 ; D. Vanhaelemeesch, « La maisonnée sous surveillance électronique », J.D.J., 2012, n° 311, pp. 18-22. ↩
Loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, M.B., 15 juin 2006. ↩
Rien ne garantit en effet ces dates d’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 17 mai 2006 organisant l’exécution des peines d’emprisonnement jusqu’à trois ans, qui ont déjà fait l’objet de douze reports, ne soient une nouvelle fois post-postées. Les dates des 1er septembre 2022 et 2023 sont fixées par l’article 2 de la loi du 18 mai 2022 visant à reporter l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins, M.B., 25 mai 2022.. ↩
La mise en liberté provisoire en vue de l’éloignement et la mise en liberté provisoire en vue de la remise ne seront pas étudiées dans cette contribution, dès lors que ces modalités n’impliquent pas de suivi probatoire en Belgique. ↩
La détention limitée est une modalité d’exécution de la peine privative de liberté qui permet à la personne condamnée de quitter l’établissement pénitentiaire de manière régulière pour une durée déterminée de maximum seize heures par jour (cette modalité est généralement utilisée pour permettre à la personne condamnée de quitter l’établissement durant la journée, afin de travailler) (art. 21 de la loi du 17 mai 2006). ↩
La surveillance électronique est un mode d'exécution de la peine privative de liberté par lequel le condamné subit l'ensemble ou une partie de sa peine privative de liberté en dehors de la prison selon un plan d'exécution déterminé, dont le respect est contrôlé notamment par des moyens électroniques (art. 22 de la loi du 17 mai 2006). ↩
La libération conditionnelle est un mode d'exécution de la peine privative de liberté par lequel le condamné subit sa peine en dehors de la prison, moyennant le respect des conditions qui lui sont imposées pendant un délai d'épreuve déterminé (art. 24 de la loi du 17 mai 2006). ↩
Le plan de réinsertion est conçu comme la suite logique du « plan de détention individuel ». Ce plan, élaboré au tout début de l’incarcération, décrit les activités que le condamné entend réaliser durant la détention en vue de réparer le dommage causé aux victimes et de préparer sa réinsertion. En pratique, ces plans ne sont pas élaborés à l’heure actuelle (voyez à cet égard : O. Nederlandt, Th. Slingeneyer et Y. Cartuyvels, « Le droit pénal au prisme de la privatisation. Regard sur la contractualisation dans la justice pénale », in A. Bailleux, D. Bernard et J. Van Meerbeeck, La distinction entre (droit) public / (droit) privé, Presses de l’Université Saint-Louis, 2022, pp. 70-71). ↩
O. Nederlandt, Les juges de l’application des peines face à la réinsertion des personnes condamnées…, op. cit., pp. 526-563 ; O. Nederlandt, « Enquête auprès des tribunaux de l’application des peines en Belgique. Que devient le pouvoir judiciaire, et le droit qu’il protège, lorsqu’il franchit la porte des prisons ? », in Les frontières de la privation de liberté, sous la direction de I. Fouchard, A. Simon, J.-M. Larralde, B. Lévy, Paris, Mare et Martin, 2021, pp. 43-46. ↩
Le service psychosocial de la prison est une équipe pluridisciplinaire attachée à un établissement pénitentiaire qui est chargée de l’accueil, de l’accompagnement et de l’évaluation psychosociale des personnes détenues. ↩
Sur cette notion de « besoins criminogènes » (« criminogenic needs »), voy. K. Hannah-Moffat, « Criminogenic need and the transformative risk subject: the hybridizations of risk/need in penality », Punishment and Society, vol. 7(1) (2005), pp. 29-51. ↩
A. Teugels, op. cit. Les condamnés expliquent ainsi qu’il est rare qu’ils optent pour une formation qui les intéresse. Ils prennent la formation parce qu’elle est nécessaire pour obtenir la modalité demandée et parce qu’on le leur impose. Un condamné déclare : ‘Ik ging bij PSD, ik had een volledig reclasseringsplan op papier gezet van uitgangen en verloven. Alles gewoon waar dak naartoe moest, wat ik in orde moest brengen. Ik kwam daar binnen, die waren daarmee niet akkoord, en uiteindelijk moest ge toegeven’ (traduction libre : “Je me suis rendu au service psychosocial, j’avais élaboré un plan de reclassement complet grâce aux permissions de sortie et congés. Tout était en ordre, ce que je devais mettre en place. Je suis rentré, il sn’étaient pas d’accord, et au final, il faut céder”) (R15_PI3) ↩
La commission « Tribunaux de l’application des peines, statut juridique externe des détenus et fixation de la peine », dite « commission Holsters » du nom de son Président, a été créée par l’arrêté royal du 27 juin 2000, M.B., 13 juillet 2000, avec pour tâche d’élaborer un avant-projet de loi portant sur le statut juridique externe des condamnés et les tribunaux de l'application des peines. Elle a remis la version finale de son rapport le 9 mai 2003. Ce rapport, dit et ci-après « Rapport Holsters », n’est pas publié, mais il est possible de recevoir une version sous format PDF en faisant la demande par mail à la bibliothèque du SPF Justice (mail : biblio.fod-spf@just.fgov.be ; références à mentionner : JUS-45795-00001 + JUS-45796-00001, CDU : 343.24 : 343.8 (493)). Voyez pp. 78-79. La commission Holsters sera sur ce point suivie par le législateur : Projet de loi relatif au statut juridique externe des détenus, Exposé des motifs, Doc. Parl., Sénat, sess. ord. 2004-2005, n°3-1128/1, p. 66 : « Le gouvernement se rallie à la remarque de la Commission Holsters selon laquelle il convient d’éviter l'imposition de conditions particulières inutiles, voire préjudiciables. La Commission Holsters indique à cet effet que l'imposition de conditions particulières doit répondre aux principes suivants. Les conditions doivent être adaptées à la situation individuelle du condamné et doivent tenir compte de l'évolution de la personne du condamné. Seules des conditions particulières pertinentes axées sur la réduction du risque de récidive dans la perpétration de faits graves peuvent être imposées. Enfin, il doit s'agir de conditions pouvant être contrôlées dans la pratique. La Commission Holsters a proposé de couler ces principes dans le texte de loi même. Le projet ne le fait pas mais indique clairement qu'il s'agit de la philosophie sous-jacente de l'imposition de conditions particulières. Il ne suit toutefois pas la Commission lorsque celle-ci dit que les conditions particulières peuvent uniquement être axées sur la réduction du risque de récidive de faits graves ; comme déjà expliqué plus haut, le présent projet place ce dernier élément dans un contexte plus large ». ↩
Circulaire COL 10/2018 du 28 juin 2018 du Collège des procureurs généraux près les cours d’appel intitulée « conditions pouvant être imposées à des personnes poursuivies ou condamnées pour des faits de terrorisme ou engagées dans l’extrémisme violent », p. 7. ↩
O. Nederlandt, Les juges de l’application des peines face à la réinsertion des personnes condamnées…, op. cit., pp. 711-722. ↩
O. Nederlandt, Les juges de l’application des peines face à la réinsertion des personnes condamnées…, op. cit., pp. 721-722 ; dans le même sens : Th. Slingeneyer, « Chronique de criminologie. La libération conditionnelle : une sanction, des épreuves ? Réflexions à partir des aspects flexibles et rigides de la mesure », Rev. dr. pén. crim., 2012, p. 394 ; L. Breuls, V. Scheirs, « Recall to prison : het opvolgen en herroepen van strafuitvoeringsmodaliteiten », in K. Beyens, S. Snacken, Straffen. Een penologisch perspectief, Anvers, Maklu, 2017, p. 723 ; K. Beyens, L. Breuls, L. De Pelecijn, M. Roosen, V. Scheirs, « Recall to prison in Belgium : back-end sentencing in search of reintegration », Probation Journal, 2020, pp. 6-25. ↩
CAAP, Sortir de prison…vers une transition réussie ? Des dispositifs existants en matière de (ré)insertion à l’hypothèse des « maisons de transition, Rapport du cycle de réflexion « sortie de prison », 2017, pp. 36-38. ↩
D. Vanhaelemeesch, op. cit., p. 132. ↩
A. Teugels, op. cit. ↩
O. Nederlandt, Les juges de l’application des peines face à la réinsertion des personnes condamnées…, op. cit., p. 722 ; K. Beyens, L. Breuls, L. De Pelecijn, M. Roosen et V. Scheirs, « Recall to prison in Belgium : back-end sentencing in search of reintegration », Probation Journal, 2020, pp. 14-15. ↩
O. Nederlandt, « L’exécution des peines en réforme. La réinsertion, un horizon toujours plus lointain ? », Rev. dr. pén. crim., 2016, pp. 1052-1054. ↩
Focus groupe « assistants de justice » du 22 octobre 2021. ↩
A. Jonckheere, T. Berrevoets, P. De Bruycker, T. Küpper, A. Servais et B. Van Boven, « Décider d’une probation et la mettre en exécution : analyse de quelques dispositifs », in A. Jonckheere et E. Maes (eds.), Calcul, exécution et cumul des peines, Anvers, Gompel&Scavina, 2022, pp. 143-164. ↩
O. Nederlandt, Les juges de l’application des peines face à la réinsertion des personnes condamnées…, op. cit., p. 722. ↩
Les personnes incarcérées ne touchent ni revenu d’intégration social, ni chômage, ni pension, ni mutuelle, et les gratifications du travail pénitentiaire sont infimes (voyez à cet égard l’intervention d’Harold Sax durant le colloque, intervention intitulée « Sécurité sociale et prison : de la privation de liberté à la privation de solidarité », https://www.youtube.com/watch?v=r0eeQ9bZdkQ). Voyez également V. Van der Plancke et G. Van Limberghen, Les limitations au droit à la sécurité sociale des détenus : une double peine ?, Bruges, Die Keure, 2010 ; Ch. Vanderlinden, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Chronique de criminologie, Rev. dr. pén. crim., 2003, pp. 626-686. ↩
Au sujet de la problématique de l’endettement, voyez à cet égard l’intervention de Jean-Luc Denis durant le colloque, intervention intitulée « La prison pour dettes abolie, mais comment gérer les dettes en prison ? Comment accorder réinsertion et surendettement ? », https://www.youtube.com/watch?v=tm2K7RzP6lo&feature=youtu.be. À noter également que le numéro 4 de l’année 2022 de la revue Fatik – Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen sera entièrement consacré à cette question. ↩
Focus groupe « assistants de justice » du 22 octobre 2021. ↩
Focus groupe « assistants de justice » du 22 octobre 2021. ↩
Dans le cadre de la procédure de libération conditionnelle actuelle, le condamné ne peut pas faire défaut ni se faire représenter par son avocat. Le présent projet reprend ce principe en ce qui concerne l'octroi de toutes les modalités d'exécution de la peine sur lesquelles le juge de l'application des peines est appelé à statuer. Comme l'indique la Plate-forme de concertation relative à la libération conditionnelle, il est très important que le condamné puisse être entendu en personne durant le processus de décision car cela permet de le confronter aux obligations et conditions qu'il est tenu de respecter. La présence en personne du condamné offre également la garantie que c'est en connaissance de cause qu'il accepte ces obligations et conditions » (Projet de loi relatif au statut juridique externe des détenus, Doc. Parl., Sénat, sess. ord. 2004-2005, n°3-1128/1, p. 24). ↩
O. Nederlandt, Les juges de l’application des peines face à la réinsertion des personnes condamnées…, op. cit., pp. 708-711. ↩
« L’instance de décision devrait s’assurer que les détenus comprennent les conditions imposées, l’aide qui peut leur être apportée, les obligations de contrôle et les conséquences éventuelles du non-respect des conditions fixées » (recommandation concernant la libération conditionnelle (CM/Rec(2003)22), point 26). ↩
A. Teugels, op. cit. Ainsi, un condamné explique : « Da waren, meer gewoon, de standaardvoorwaarden. Geen contact met drugs, geen nieuwe feiten plegen, men dagbesteding blijven voortzetten, mijn begeleiding voortzetten, mijn boetes die op tijd moeten betaald worden » ; traduction libre : « Il s’agissait simplement des conditions standard. Pas de contact avec les stupéfiants, pas commettre de nouvelles infractions, poursuivre son occupation, poursuivre son suivi, payer à temps mes amendes » (R2_PI6) ; un autre déclare : « Ja, ongeveer, 19 voorwaarden. Maar de meeste waren de standaardprocedures. De algemene voorwaarden. Niet nieuwe feiten plegen, niet wegvluchten en al. Voilà, met de begeleidingen en zo. Ik moest begeleiding volgen, financiële begeleiding volgen, euh, en niet, euh, weigeren van de controles doen », « Oui, environ 19 conditions. Mais la plupart d’entre elles font partie de la procédure standard. Les conditions générales. Ne pas commettre de nouvelles infractions, pas fuir etc. Voilà, avec le suivi et tout. Je devais faire mon suivi, mon suivi financier, euh, et pas heu, refuser les contrôles » (R7_PI6). Voyez dans le même sens, Ph. Mary, Probation : Histoires, normes, pratiques, op. cit., pp. 105-108 (« La probation : un accord par défaut à des conditions stéréotypées »). ↩
O. Nederlandt, Les juges de l’application des peines face à la réinsertion des personnes condamnées…, op. cit., pp. 723-726. ↩
Focus groupe « assistants de justice » du 22 octobre 2021. ↩
Focus groupe « assistants de justice » du 22 octobre 2021. ↩
Focus groupe « assistants de justice » du 22 octobre 2021. ↩
Focus groupe « assistants de justice » du 22 octobre 2021. ↩
Focus groupe « assistants de justice » du 22 octobre 2021. ↩
Au sujet de celles-ci, voyez notamment A. Jonckheere, « Focus sur le milieu d’accueil : le rôle des maisons de justice dans le cadre des congés pénitentiaires », in B. Mine et L. Robert (eds.), Permissions de sortie et congé pénitentiaire : la porte entrouverte, Anvers, Maklu, 2014, pp. 129-141. Celle-ci relève que plusieurs acteurs de terrain ont pourtant mis en évidence que les directeurs de prison accordent une valeur prépondérante au rapport du service psychosocial par rapport à l’enquête sociale des maisons de justice (p. 140). ↩
En effet, les chiffres fournis par l’Administration Générale des Maisons de Justice illustrent le peu d’enquêtes sociales sollicitées en amont de la décision du juge du fond (632 en 2017, venant de 1.765 en 2012). Le rapport 2017 indique : « Une des raisons probables à la baisse du nombre d’enquêtes est la perception de certains magistrats que demander une enquête aux Maisons de Justice risquerait de retarder le procès. Il est dommage que, ce faisant, ils se privent d’un outil précieux pour maximiser la probabilité d’adéquation entre la situation du justiciable et la peine à laquelle celui-ci est condamné » (AGMJ, Rapport annuel 2017, p. 34). Les chiffres récents confirment ce constat : le nombre d’enquêtes sociales a encore diminué en 2018 (551 ; par contraste, 2.159 enquêtes sociales ont été demandées dans le cadre de modalités d’exécution de la peine) (AGMJ, Rapport annuel 2018, p. 26 et p. 32). Ce chiffre continue à diminuer année après année : 468 en 2019, 317 en 2020, 309 en 2021 (https://statistiques.cfwb.be/maisons-de-justice). Sur cette problématique, voyez également Ph. Mary, Probation : Histoires, normes, pratiques, op. cit., pp. 33-34 et pp. 59-60. ↩
D. Gérard, « L’exécution des décisions pénales sous l’angle de la commission de probation », in V. Pirson (coord.), Actualités en procédure pénale : de l’audition à l’exécution, Anthemis, Limal, 2020, p. 174-175 et p. 1782 ; A. Jonckheere, P. De Bruycker, T. Küpper, N. Roskams, A. Servais, B. Van Boven*,* « La peine de travail : de la loi aux pratiques », in A. Jonckheere et E. Maes (eds.), Calcul, exécution et cumul des peines, Anvers, Gompel&Scavina, 2022, p. 126 – 128. ↩
O. Nederlandt, Les juges de l’application des peines face à la réinsertion des personnes condamnées…, op. cit., p. 725-727. ↩
Focus groupe « assistants de justice » du 22 octobre 2021. ↩
K. Beyens et al., « Recall to prison in Belgium : back-end sentencing in search of reintegration », op. cit. ↩
O. Nederlandt, Les juges de l’application des peines face à la réinsertion des personnes condamnées…, op. cit., p 732-743 ; dans le même sens, v. D. Kaminski, Pénalité, management, innovation, Namur, PUN, 2009, p. 129 : « De nombreuses mesures assorties de conditions consenties par le justiciable semblent utilisées aujourd’hui pour éprouver la fiabilité de ce dernier dont on a d’abord évalué le faible ‘‘danger’’ ». ↩
Th. Slingeneyer, « Les homines carcere inclusi. Réflexions sur l'objectivation des condamnés libérés anticipativement et sur la gestion de leur liberté », op. cit, §48. ↩
O. Nederlandt, Les juges de l’application des peines face à la réinsertion des personnes condamnées…, op. cit., p. 562-563, p. 586 et p. 754-755 ; V. Scheirs, De strafuitvoeringsrechtbank aan het werk, op. cit., pp. 170 – 171, p. 173, p. 177, pp. 181 – 183, p. 275 ; J. Bastard, op. cit., p. 300. ↩
Si l’on prend les rapports annuels de la Direction Générale des Etablissements Pénitentiaires disponibles en ligne pour les années 2007 à 2017, on constate que le nombre de condamnés allant à fond de peine est passé de 420 en 2007 à 812 en 2017. Pour les années 2018 à 2020, voyez Question n° 765 de Monsieur le député Ben Segers du 18 octobre 2021 (N.) au Vice-premier ministre et ministre de la Justice, chargé de la Mer du Nord: DO 2021202212330. ↩
La persistance du discours de faveur n’est pas spécifique à la matière pénitentiaire, mais est commune à l’ensemble des alternatives à la prison : qu’il s’agisse de la libération en alternative à la délivrance d’un mandat d’arrêt ou des peines alternatives à la peine privative de liberté (cf. D. Kaminski, op. cit., p. 97). Ceci illustre le fait que la justice pénale continue, dans une vision rétributive, à penser la peine de prison comme la seule véritable « peine », la seule qui semble pouvoir infliger des « souffrances », tandis que la « probation » relèverait du privilège. ↩
O. Nederlandt, Les juges de l’application des peines face à la réinsertion des personnes condamnées…, op. cit., p. 755-757; V. Scheirs, De strafuitvoeringsrechtbank aan het werk, op. cit., pp. 170 – 171, p. 173, p. 177, pp. 181 – 183, p. 275 ; J. Bastard, op. cit., p. 300. ↩
A. Teugels, op. cit.. ; dans le même sens, voy. D. Vanhaelemeesch, op. cit., p. 111. ↩
A. Teugels, op. cit., R79_PI11. ↩
Pour désigner ces avantages, Delphine Vanhaelemeesch utilise le terme « gains » (D. Vanhaelemeesch, op. cit., p. 250 et s.). Voyez aussi M.-S. Devresse, op. cit., p. 56. ↩
O. Nederlandt, Les juges de l’application des peines face à la réinsertion des personnes condamnées…, op. cit., p. 757-761 ; V. Scheirs, De strafuitvoeringsrechtbank aan het werk, op. cit., pp. 170 – 171, p. 173, p. 177, p. 181 – 183, p. 275 ; J. Bastard, op. cit., p. 300. ↩
CAAP, Sortir de prison…vers une transition réussie ? Des dispositifs existants en matière de (ré)insertion à l’hypothèse des « maisons de transition, Rapport du cycle de réflexion « sortie de prison », 2017, p. 37. ↩
Dans le même sens : Ph. Mary, Probation : Histoires, normes, pratiques, op. cit., pp. 123-124. ↩
A. Teugels, op. cit. ; dans le même sens, voy. D. Vanhaelemeesch, op. cit., p. 233-234. ↩
Dans le même sens, voy. D. Vanhaelemeesch, op. cit., p. 118, p. 233-234, p. 239-240. ↩
A. Teugels, op. cit. ↩
Dans le même sens, voy. D. Vanhaelemeesch, op. cit., p. 118, p. 174. ↩
O. Nederlandt, Les juges de l’application des peines face à la réinsertion des personnes condamnées…, op. cit., p. 723-725. Sur les contacts avec les anciens complices, voyez la recherche de Delphine Vanhaelemeesch, mettant en exergue que certains condamnés ne souhaitent ne plus avoir de contacts, bien que cela soit parfois difficile à suivre en pratique, tandis que d’autres conservent ces contacts (D. Vanhaelemeesch, op. cit., p. 123-124) ; certains mettent en évidence que ces contacts peuvent entrainer la récidive et que la surveillance électronique et ses horaires contraignants constitue un argument qu’ils peuvent mobiliser pour refuser de les voir (ibid., p. 158) ; les condamnés admettant ne pas respecter l’entièreté du dispositif conditionnel mentionnent les interdictions de consommation d’alcool et de fréquentation d’ex-détenus comme conditions qu’ils ne respectent pas le plus souvent (ibid., p. 177). ↩
A. Teugels, op. cit. ↩
Voyez aussi à cet égard D. Vanhaelemeesch, op. cit., p. 182-183. ↩
Dans le même sens, voy. D. Vanhaelemeesch, op. cit., p. 184-186 et p. 222 et Ph. Mary, Probation : Histoires, normes, pratiques, op. cit., pp. 117-118. ↩
Sur le fait que le contrôle domine sur l’aide aux yeux des probationnaires, voyez Ph. Mary, Probation : Histoires, normes, pratiques, op. cit., pp. 122-126. ↩
Dans le même sens, voy. D. Vanhaelemeesch, op. cit., p. 175. ↩
O. Nederlandt, Les juges de l’application des peines face à la réinsertion des personnes condamnées…, op. cit., p. 759. ↩
A. Jonckheere, (Dés)équilibres. L’informatisation du travail sociale en justice, Bruxelles, Larcier, 2013, Collection Crimen, p. 179. ↩
A. Jonckheere, « Focus sur le milieu d’accueil : le rôle des maisons de justice dans le cadre des congés pénitentiaires », op. cit., p. 141. ↩
Dans le même sens, voy. D. Vanhaelemeesch, op. cit., p. 166-171 et p. 248-249 et S. De Spiegeleir, op. cit., p. 310-311. ↩
D. Vanhaelemeesch, op. cit., p. 118 et p. 211. ↩
Dans le même sens, voy. D. Vanhaelemeesch, op. cit., p. 139-140. ↩
Dans le même sens, voy. D. Vanhaelemeesch, op. cit., p. 168 et p. 232 (elle montre la crainte des condamnés de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment et de se voir accuser de faits qu’ils n’ont pas commis du simple fait qu’ils portent le bracelet) ; S. De Spiegeleir, op. cit., p. 311-312 ; M.-S. Devresse, op. cit., pp. 62-63. ↩
Dans le même sens, voy. D. Vanhaelemeesch, op. cit., p. 118-119, p. 126-129 (les partenaires et enfants sont limités dans les possibilités d’activités extérieures ; en fonction des heures de liberté du condamné, les partenaires doivent prendre dans une plus ou moins grande mesure à leur compte les charges liées à la maison : faire les courses, sortir les poubelles, aller et rechercher les enfants à l’école par exemple), et p. 245-246 ; voir également le chapitre consacré à l’impact de la surveillance électronique sur les proches (p. 269-347). Voyez aussi L. Bruyère, « Surveillance électronique et milieu d’accueil du justiciable : quelle cohabitation ? », Chronique de criminologie, Rev. dr. pén. crim., 2016, p. 302-321. ↩
Notons qu’avant la sortie de prison, les condamnés verbalisent leur malaise quant à l’immixtion dans leur vie privée notamment lorsque le TAP leur reproche un manque de collaboration avec le service psychosocial de la prison ; ils expliquent alors qu’il leur est compliqué de se raconter auprès « de jeunes femmes sans expérience de vie » (en désignant les assistants sociaux et psychologues de ce service). ↩
Ph. Mary, Probation : Histoires, normes, pratiques, op. cit., p. 115. ↩
Sur la surveillance des relations en surveillance électronique, voy. D. Vanhaelemeesch, op. cit., p. 178. ↩
Sur le rôle du partenaire et des proches à la fois comme « assistant social » et « contrôleur » du condamné en surveillance électronique, voy. D. Vanhaelemeesch, op. cit., p. 222 et p. 283-290 ; voyez également S. De Spiegeleir, op. cit., p. 300-308 (« le milieu d’accueil : des gardiens de prison à la maison ? » et « le milieu de guidance : la figure du gardien ‘éclatée’ ») ↩
Georges Kellens qualifie le passage de la prison à la libération conditionnelle, d’un passage du panoptique au « panoptique-bis » (G. Kellens, « Entre l’État et les communautés : le monde pénitentiaire hors les murs », J.T. (1988), p. 369). ↩
O. Nederlandt, Th. Slingeneyer et Y. Cartuyvels, op. cit., pp. 66-81. ↩
Ph. Mary, Probation : Histoires, normes, pratiques, op. cit., pp. 60-62. ↩
Voyez la contribution d’Antoine Chomé et Vanessa De Greef dans ce dossier. ↩
voy. supra, note 35. ↩
Pour vivre relativement décemment en prison, il faut pouvoir être en mesure de s’acheter des biens à la « cantine » (une liste d’articles que les détenus peuvent acheter), mais ceux-ci sont vendus à des prix supérieurs à ceux pratiqués à l’extérieur (voyez à cet égard : ASBL I.Care, Newsletter « MursMurs » n°10, semestriel hiver 2021, p. 10-11) ; O. Nederlandt, « Deux témoignages sur la prison recueillis par l’Observatoire international des prisons », 3 juin 2020, https://www.justice-en-ligne.be/Deux-temoignages-sur-la-prison ; dans le même sens, voy. D. Vanhaelemeesch, op. cit., p. 142-144, qui souligne aussi les coûts de la surveillance électronique (les appels au centre de surveillance électronique ou les déplacements à la maison de justice étant à la charge des condamnés ou encore le fait de ne pas pouvoir faire ses courses dans les endroits moins chers en raison du temps de déplacement qui n’est pas compatible avec l’horaire). ↩
Les condamnés considèrent que la forme que prend la peine privative de liberté exécutée sous surveillance électronique est le résultat d’une concertation entre eux et les assistants de justice, ce qui diminue le sentiment de contrainte et renforce la motivation de respecter le cadre (D. Vanhaelemeesch, op. cit., p. 195). ↩
F. Mc Neill, Pervasive Punishment. Making sense of mass supervision, Bingley (UK), Emerald Publishing, 2019, p. 10. ↩
Luc Robert a mis en évidence dans sa recherche que de nombreuses personnes condamnées décident d’aller à fond de peine en raison du contrôle qu’impliquent ces modalités, qui est perçu comme trop intrusif, trop stressant, trop compliqué à gérer (L. Robert, op. cit., p. 9 – 10) ; dans le même sens : D. Vanhaelemeesch, op. cit., p. 110 ; M.-S. Devresse, « Vers de nouvelles frontières de la pénalité. Le cas de la surveillance électronique des condamnés », op. cit., p. 56). ↩