Le cumul des peines dans un contexte de sortie de prison
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Cet article fait partie de « La peine ne s’arrête pas à la sortie de prison »
Le cumul des peines reste un aspect de l’exécution des peines peu documenté. Nombreux sont les acteurs qui concourent à cette exécution, avec des pratiques parfois différenciées en raison d’interprétations divergentes, de l’influence de la coutume et d’un cadre normatif relativement lacunaire. L’article interroge ainsi la façon de mettre simultanément à exécution plusieurs peines encourues.
Introduction
§1 « La peine ne s’arrête pas à la sortie de prison » : le titre du colloque du 26 novembre 2021 organisé dans le cadre des journées nationales de la prison et consacré aux enjeux juridiques et sociologiques de l’après peine privative de liberté ne pouvait pas être mieux choisi en ce qui concerne la problématique du cumul des peines1. Cette problématique est au cœur de la présente contribution. Elle est bien connue de ceux et celles qui, au quotidien, sont chargés de mettre les peines à exécution, notamment au sein des maisons de justice et des greffes des prisons. Elle est nettement moins familière aux autres acteurs du processus pénal et plus généralement, à la population dans son ensemble. De fait, l’amende et l’emprisonnement ne sont plus les deux principales peines encourues par les personnes sous emprise judiciaire : le principe d’individualisation des peines et la lutte contre la surpopulation pénitentiaire sont notamment à l’origine d’un vaste mouvement de diversification des sanctions pénales, à travers nombre de sanctions alternatives qui ne peuvent pas toujours être appréhendées comme le signe d’un adoucissement de la pénalité. C’est l’ensemble de ces sanctions que nous allons considérer dans cette contribution sous l’appellation de « peines » ; elles sont donc à comprendre comme renvoyant aussi bien à des peines (peines privatives de liberté, peine de travail, peine de probation, etc.) qu’à des modalités d’exécution ou de suspension de la peine (comme la libération conditionnelle, les interruptions de peine, etc.) ou encore à des causes d’extinction de l’action publique (médiation). Les sortants de prison sont régulièrement confrontés à une pluralité de peines ainsi définies, qu’elles soient ou non privatives de liberté. Le processus de leur mise à exécution simultanée est peu documenté ; la recherche scientifique n’a guère traité spécifiquement de ce sujet qui n’est par ailleurs que très faiblement régulé par des normes légales.
§2 Les praticiens eux-mêmes ne sont pas toujours au clair sur la façon de mettre à exécution plusieurs peines pour un même individu. C’est ce qui ressort d’une recherche récemment menée au sein de l’Institut National de Criminalistique et de Criminologie (INCC) sur la détermination des peines, leur exécution et les situations de cumul. Le regard croisé des participants à l’étude (dont des avocats, magistrats, personnel des greffes des prisons et des maisons de justice) témoigne de pratiques différenciées et d’interprétations divergentes en la matière, mais également du poids de la coutume dans les façons de mettre en exécution plusieurs peines à la fois, qu’il s’agisse de peines privatives de liberté ou de peines exécutées en milieu ouvert2.
§3 Nous distinguons deux sortes de cumul de peines. Nous parlons tout d’abord d’un cumul intra peines en présence de peines et/ou mesures de même nature devant être mises à exécution au même moment. C’est le cas, par exemple, d’une personne condamnée à deux peines privatives de liberté ou, autre exemple, d’une personne condamnée à deux peines de travail. Nous distinguons cette situation de celle vécue par la personne pour laquelle deux peines et/ou mesures de nature différente sont mise à exécution, comme cette personne devant exécuter une peine de travail alors qu’elle fait également l’objet d’une peine privative de liberté. Dans ce cas, nous parlons de cumul inter peines.
§4 La première partie de la présente contribution est consacrée au cumul intra peines privatives de liberté. Elle vise principalement à souligner combien la façon actuelle de mettre à exécution plusieurs peines privatives de liberté pour un même individu a des effets importants sur la sortie de prison. Dans la seconde partie de la contribution sera analysée l’hypothèse d’une personne sortant de prison mais devant encore exécuter diverses peines et mesures de nature différente.
Le cumul intra peines privatives de liberté
§5 Il importe tout d’abord de poser quelques constats à la suite d’une observation de la population pénitentiaire, en particulier des détenus cumulant plusieurs peines privatives de liberté. Nous verrons ensuite comment ces multiples peines sont mises à exécution par l’administration pénitentiaire et quelles sont les conséquences du mode d’exécution de ces peines sur le contrôle judiciaire parfois imposé au condamné à sa sortie de prison.
Quelques données empiriques
§6 Les greffes des prisons sont quotidiennement confrontés au cumul de plusieurs peines privatives de liberté chez certains détenus. Cette situation est d’ailleurs plutôt la règle que l’exception, comme le démontre une observation des fiches d’écrou3. En 2006, l’INCC avait mené une recherche à ce sujet, à la demande de la ministre de la Justice de l’époque Laurette Onkelinx, en collaboration avec l’administration pénitentiaire4. L’hypothèse étudiée portait sur la méthode d’exécution des peines de prison : en cas de cumul de peines, cette méthode aurait un impact (négatif) sur le nombre de détenus présents dans les établissements pénitentiaires belges. Une attention politique se manifestait ainsi envers la problématique du calcul des peines privatives de liberté et de leur exécution mais pour des considérations plutôt pragmatiques de réduction de la population carcérale, que pour des questions de principe, de légalité ou d’éthique.
§7 Cette étude a réalisé une analyse de la population pénitentiaire présente au sein des prisons belges le 29 juin 2006. Elle a cherché à établir le nombre de détenus qui cumulaient ce jour-là plusieurs peines de prison. Ainsi, à la date de référence, les établissements pénitentiaires belges comptaient 5.634 détenus ayant le statut de condamné définitif. Ces condamnés exécutaient à ce moment-là 17.649 condamnations (il y avait pour ces condamnés autant de titres de détention différents). Ainsi, en moyenne, chaque condamné définitif était titulaire de 3,1 titres de détention.
Tableau 1. Nombre de titres de condamnation définitive par détenu (au 29 juin 2006)
Source : Maes E., Deltenre S. et Van Den Bergh W., Strafbecijfering en -uitvoering in België anno 2006. Analyse van de actuele praktijk en voorstelling van enkele alternatieve denkpistes, op.cit., p. 17.
35 % de ces détenus condamnés purgeaient une peine privative de liberté sur la base d’un seul titre de détention, et un peu plus que la moitié (54,6 %) exécutait au cours de la même journée de référence maximum deux titres de condamnation définitive. Par ailleurs, 65 % des condamnés définitifs cumulait alors au moins 2 titres, 45 % au moins 3 titres, 1 % 13 titres ou plus. Enfin, une personne était détenue et exécutait ce jour-là pas moins de 29 titres de détention !
§8 L’étude a en outre montré qu’il n’est pas rare que les détenus exécutent en prison des condamnations fort anciennes. Cette exécution a priori tardive de condamnations prononcées plusieurs années auparavant est logique lorsqu’il s'agit de l’exécution de très longues peines de prison, comme par exemple des condamnations à perpétuité (au 29 juin 2006, 233 peines d’emprisonnement à perpétuité étaient ainsi en exécution). La plus ancienne condamnation alors en cours d’exécution avait été prononcée en 1959, soit plus de 45 ans auparavant et il s’agissait d’une peine de 5 à 10 ans de prison5… Un quart de tous les titres de condamnation définitive en exécution le 29 juin 2006 se référait à une condamnation prononcée avant l’année 2000, ceci concernant non seulement des longues peines mais également des courtes peines. En prenant, par exemple, en considération les seules peines de courte durée (de maximum 365 jours), l’étude a fait apparaître la mise à exécution en 2006 de 2 titres datant de la décennie 1960-1969, 2 titres relevant des années 1970-1979, et 111 de la période comprise entre 1980 et 1989, ce qui témoigne bien de l’ancienneté des peines parfois encore mises à exécution.
Tableau 2. Répartition des titres de condamnation définitive selon la durée (par décennie)
Source : Maes E., Deltenre S. et Van Den Bergh W., Strafbecijfering en -uitvoering in België anno 2006. Analyse van de actuele praktijk en voorstelling van enkele alternatieve denkpistes, op.cit., p. 23*.*
§9 L’étude menée par l’INCC en 2006 est certes quelque peu datée et elle n’a pas été renouvelée depuis. Mais il n’y a aucune raison de penser que la situation alors décrite et datant d’une quinzaine d’années serait fondamentalement différente aujourd’hui. Un changement est toutefois intervenu en 2013 à propos de l’enregistrement des titres de détention sur les fiches d’écrou ; cet enregistrement a été simplifié. Plus précisément, en cas de révocation d’une libération conditionnelle ayant pour conséquence qu’est mis en exécution un solde ou un reliquat de peines antérieurement partiellement exécutées (et pour lesquelles le condamné s’est vu octroyer le bénéfice de la libération conditionnelle), il sera noté – sur la nouvelle fiche d’écrou – non plus toutes les anciennes condamnations auxquelles se rapporte la décision de révocation, mais uniquement le jugement du tribunal de l’application des peines qui révoque la libération conditionnelle, avec mention du nombre de jours du solde de peines encore à exécuter6. Cette pratique ne change rien au fait que derrière le nouveau titre de détention (se référant au jugement de révocation d’une libération conditionnelle) se cache en fait la mise à exécution de plusieurs condamnations anciennes, même si elles ne sont pas/plus observables directement à la lecture de la fiche d’écrou. Ainsi, le solde ou reliquat de peines (et toutes les condamnations qui en sont à l’origine) ne cesse pas de produire un impact majeur sur la situation à la sortie de prison (voir infra).
Les mécanismes d’exécution des peines privatives de liberté en théorie et en pratique
§10 Pour comprendre cette (omni)présence ou influence de parfois très anciennes condamnations à des peines privatives de liberté sur la situation actuelle ou future d’une personne après sa sortie de prison, il importe de comprendre comment ces peines sont exécutées lorsqu’elles se cumulent.
§11 Prenons par exemple la situation d’un détenu qui doit exécuter deux condamnations à une peine d’emprisonnement, l’une de quatre ans et l’autre de deux ans, la seconde condamnation n’étant recommandée par le ministère public pour exécution que trois ans après le début de l’exécution de la première condamnation (autrement dit, son exécution est demandée à mi-chemin de la durée totale des peines de six ans)7. En théorie, il existe deux méthodes permettant d’exécuter ces condamnations : soit elles sont exécutées chronologiquement (successivement), soit elles le sont simultanément, au prorata de la durée (restante à subir) de chacune d’entre elles.
Figure 1. Méthode d’exécution des peines privatives de liberté en cas de cumul : chronologiquement vs. simultanément, au prorata
§12 Une exécution chronologique des peines signifie que, par définition, au cours d’une journée de détention, le détenu ne peut exécuter qu’une seule peine privative de liberté. Une seconde peine privative de liberté ne commencera à être exécutée que lorsque la première (antérieure) aura été totalement exécutée. Dans l’exemple précité, ceci implique que, même si la deuxième peine a déjà été recommandée pour exécution après trois ans, son exécution ne commencera réellement qu’après quatre ans, c’est-à-dire après l’exécution totale de la première condamnation mise en exécution.
§13 La seconde méthode de mise à exécution des peines privatives de liberté consiste à les mettre à exécution simultanément, au prorata de leur durée respective. Lorsque durant une seule et même période de détention, plusieurs peines privatives de liberté ont été mises en exécution, le détenu purge alors chacune de ces peines simultanément, à partir de leur date de prise de cours respective et au prorata de leur part relative dans le total des peines restant à subir. En reprenant l’exemple mentionné supra, trois années de la première condamnation auront déjà été subies au moment où l’exécution de la seconde condamnation prendra cours. À ce moment, il restera donc trois années de détention à subir, ces trois années se rapportant pour un an à la première condamnation (de quatre ans) et pour deux ans à la totalité de la seconde condamnation (de deux ans). Le reliquat de la première condamnation (un an) sera subi (chaque jour) à partir de la mise à exécution de la seconde condamnation simultanément avec cette deuxième condamnation et ce, selon la part relative des peines restantes dans le total de la peine restant encore à subir. Concrètement, cela signifie qu’à partir de ce moment, par jour, 1/3 de la journée de détention est réservé à l’exécution de la peine restante de la première condamnation (c’est-à-dire un an, sur un total des peines restant à subir de trois ans), et 2/3 de journée à l’exécution de la seconde peine (à savoir deux ans, sur un total de trois ans). Théoriquement, selon ce mode d’exécution, une partie déterminée des peines en exécution respectives est donc effectuée chaque jour.
§14 En Belgique, c’est cette dernière méthode que l’on utilise pour exécuter des peines privatives de liberté en cas de cumul. Néanmoins, en réalité, on ne tient pas une comptabilité détaillée de chaque partie de chaque peine effectivement subie en bout de course, autrement dit au moment de la libération, mais on sait en revanche combien de jours de détention sur la totalité des peines en exécution doivent encore être exécutés au moment de la libération anticipée. Cette libération anticipée est soit une libération provisoire, pour les condamnés exécutant une ou plusieurs peines dont le total à exécuter ne dépasse pas trois ans8, soit une libération conditionnelle pour les condamnés exécutant une ou plusieurs peines dont le total à exécuter dépasse trois ans. En cas de révocation ou de retrait de la libération anticipée (libération conditionnelle ou libération provisoire), toutes ces peines sont de nouveau mises en exécution ou peuvent l’être. Plus précisément, pour ce qui concerne la libération conditionnelle, en cas de révocation, seul le reliquat de chaque peine pour laquelle la libération conditionnelle a été octroyée est mis à exécution, le tribunal de l’application des peines (TAP) pouvant ordonner une mise à exécution partielle ou totale de ce reliquat9.
§15 Une telle pratique ne fait pas l’objet d’un texte de loi ou d’un quelconque règlement ; elle s’appuie sur la coutume. Dans une circulaire (n° 2/53) du 8 janvier 1953, le procureur général de le Court précisait à ce propos qu’il s’agissait là d’une pratique « généralement admise » et qu’une telle exécution simultanée devait être acceptée pour deux raisons en particulier. Tout d’abord, si un mode d’exécution successif était appliqué, le condamné pourrait bénéficier, en cas d’exécution de plusieurs peines, de la prescription de certaines peines pendant qu’il subit les autres peines. Par ailleurs, dans une telle hypothèse, un condamné ne pourrait bénéficier d’une libération conditionnelle qu’après avoir subi (au moins) un tiers de la dernière condamnation mise en exécution, ce qui signifierait que, contrairement à la volonté du législateur, toutes les autres peines devraient être subies dans leur totalité10.
Conséquences d’une exécution simultanément au prorata en cas de cumul de peines
§16 Bien que l’on puisse comprendre l’argumentation du procureur général de le Court, il est tout aussi indéniable que ce mode d’exécution non chronologique des peines a aussi des conséquences non négligeables et, d’un certain point de vue, préjudiciables, en tout cas pour le condamné en question.
§17 Une exécution simultanée, au prorata implique notamment qu’en cas de libération anticipée, aucune peine n’est exécutée entièrement, mais seuls des fragments de peine sont exécutés (voir l’illustration de cette situation dans la figure 2) La libération anticipée est alors accordée pour toutes les peines privatives de liberté qui sont encore en exécution à ce moment-là. Les peines en question ne seraient donc entièrement exécutées que lorsque le détenu va « à fond de peine » (sans bénéficier donc d’une libération anticipée) ou lorsque – en cas d’une libération anticipée – une libération définitive peut être obtenue (c’est-à-dire à l’issue, positive, du délai d’épreuve lié à une libération conditionnelle11, ou au moment de la prescription de la peine en cas de libération provisoire12).
Figure 2. Méthode d’exécution des peines et impact d’une libération conditionnelle
§18 De ce fait, en cas d’octroi d’une libération anticipée et d’une révocation ou d’un retrait ultérieur de cette libération anticipée, toutes les peines – ou reliquats de peines (cf. supra) – sont de nouveau mises en exécution (ou peuvent l’être). Ces retraits et révocations d’une libération provisoire ou d’une libération conditionnelle font alors que des peines prononcées il y a déjà plusieurs années et exécutées en partie restent présentes encore longtemps dans la pratique quotidienne de l’exécution des peines.
§19 Cette situation emporte plusieurs conséquences préjudiciables.
§20 Ces anciennes peines ont tout d’abord un impact sur la fixation de la durée du délai d’épreuve en cas de nouvelle libération conditionnelle. La durée du délai d’épreuve lié à une libération conditionnelle ne dépend en effet pas uniquement de la partie des peines restant à subir, mais aussi de la durée effective (!) totale des peines telles qu’elles ont été prononcées et qui sont toujours en exécution13. Comme certaines peines ne sont souvent pas exécutées entièrement en raison du mode d’exécution privilégié actuellement, ces condamnations sont en permanence reportées et sont (ou plutôt restent) déterminantes dans le cadre de la fixation de la durée de la période d’épreuve en cas de libération éventuelle (dans l’exemple présenté ci-dessus, il y aura un délai d’épreuve de cinq ans, malgré un reliquat de peine d’un an, si les peines de prison sont exécutées simultanément, au prorata14). Le fait que le délai d’épreuve soit calculé pour toutes les peines confondues (et ne soit donc pas appliqué de manière scindée par peine et ensuite chronologiquement) implique enfin qu’en cas de révocation, toutes les peines pour lesquelles la libération anticipée a été accordée sont remises en exécution, avec donc les mêmes implications sur la fixation de la durée du délai d’épreuve et la détermination de la procédure.
§21 La remise en exécution de ces souvent (très) anciennes condamnations – ou des reliquats de peine y afférentes – en cas de révocation de la libération anticipée a pour effet aussi qu’il sera tenu compte de ces condamnations pour déterminer la procédure à suivre en vue de l’obtention d’une nouvelle libération anticipée. Ce n’est en effet pas la partie de la peine encore à subir qui est prise en compte à cet égard, mais bien la durée effective totale de la peine prononcée pour toutes ces condamnations (dans l’exemple présenté ci-dessus, le condamné bénéficiant d’une libération conditionnelle est et reste un condamné à un total de peines de six ans, même s’il a déjà purgé cinq années de prison au moment de sa libération). De ce fait, une fois que l’on ne peut plus prétendre à une libération provisoire (total de peines de trois ans ou moins) qui est en fait plus « aisée » à obtenir, cette possibilité ne se présentera en principe plus jamais par la suite15.
§22 Enfin, des contraintes supplémentaires (comme par exemple l’obligation d’obtenir un avis d’un service spécialisé, de respecter des conditions particulières, de rédiger une motivation supplémentaire) sont parfois d’application pour des catégories spécifiques de condamnés (entre autres pour des délinquants sexuels16). En d’autres termes, le condamné risque de porter ces stigmates à vie non seulement dans les faits, mais aussi dans son dossier judiciaire.
§23 Le mode d’exécution des peines actuellement appliqué (et ses implications concrètes) a finalement pour résultat qu’en cas de révocation d’une libération accordée (ou de révocations successives de libérations accordées), les détenus resteront en principe plus longtemps dans le circuit judiciaire (avec une certaine étiquette) que si l’on parvenait à leur faire subir entièrement – de l’une ou l’autre manière que ce soit – les condamnations les plus éloignées dans le temps pendant leur exécution en détention et/ou après une libération anticipée (c’est-à-dire pendant le délai d’épreuve), par exemple en appliquant une exécution chronologique des peines, tant pendant qu’après la détention.
Le cumul inter peines
§24 Les personnes qui sortent de prison ne sont pas toujours libérées de toute emprise pénale, ne fut-ce qu’en raison de l’octroi de modalités d’exécution de leur peine privative de liberté qui leur permettent certes de quitter l’enceinte de la prison mais qui les maintiennent encore sous le contrôle d’autorités judiciaires. Qu’advient-il en outre de ces personnes quand elles doivent exécuter, en plus de ces peines privatives de liberté aménagées, d’autres peines ou mesures ? Un condamné en libération conditionnelle peut-il ainsi exécuter une peine de travail durant le délai d’épreuve ? Est-il possible d’être en interruption de l’exécution de la peine et de faire l’objet dans le même temps d’une médiation-mesures au sens de l’article 216ter du Code d’instruction criminelle ? Nous allons tout d’abord exposer les principes généraux qui s’appliquent dans de telles situations, avant d’analyser quelques cas pratiques permettant de comprendre les enjeux et points de crispation observés sur le terrain.
Les balises à l’exécution simultanée de peines de différentes natures
§25 Il n’y a en soi pas d’obstacles juridiques à l’exécution simultanée de ces peines ou mesures, pour autant que leurs modalités d’exécution soient compatibles. Mais il n’existe pas pour autant de textes légaux réglant explicitement cette exécution concurrente de diverses peines. Il y a tout au plus un texte déjà ancien qui garde néanmoins toute sa pertinence. Il s’agit d’une note de service de la Direction générale des Maisons de justice, adoptée au temps où les maisons de justice faisaient encore partie du Service Public Fédéral (SPF) Justice, c’est-à-dire avant qu’elles ne soient communautarisées à l’occasion de la sixième réforme de l’Etat17. Cette note est accompagnée d’une annexe, tout aussi importante que la note elle-même. Deux principes sont explicités dans ces documents internes. Le premier principe concerne l’application simultanée des peines, la seule réserve émise étant l’incarcération effective du condamné qui viendrait faire obstacle matériellement à l’exécution d’une autre peine. Le second principe que nous dégageons de ces documents est celui d’une mise à exécution « le plus rapidement possible » des peines, après leur prononcé, ceci pour - selon la note de service - ne pas entacher le sens qu’ont les peines, permettre leur exécution dans les meilleures conditions et permettre au justiciable de reprendre au plus vite sa place et son autonomie dans la société.
§26 Il en découle deux conséquences, essentielles en cas d’exécution simultanée de plusieurs peines.
§27 Tout d’abord, les difficultés rencontrées dans le cadre de l’exécution d’une peine, voire l’échec de cette exécution, ne peuvent avoir des conséquences automatiques sur l’évaluation de l’exécution d’une autre peine. Si un assistant de justice est mandaté pour suivre l’exécution des deux peines ou mesures, il établira des rapports séparés sur leur exécution, la note précitée stipulant expressément que la rédaction de ces rapports devra faire une « distinction nette entre les éléments pertinents pour chaque mandat ». De tels rapports séparés sont d’ailleurs indispensables si le suivi de l’exécution est assuré par deux instances distinctes, comme le tribunal de l’application des peines - pour la libération conditionnelle (LC), certaines formes de surveillance électronique, etc. – et la commission de probation – pour la peine de travail (PTA), la peine de probation autonome, etc. –. Chaque instance sera informée de l’existence d’un autre mandat en cours mais il ne lui sera pas fait rapport sur le déroulement de cet autre mandat.
§28 En cas d’échec dans l’exécution d’une des peines ou mesures, l’autorité chargée de son suivi en sera informée par un rapport de l’assistant de justice. Celui-ci avertira également la seconde autorité chargée du suivi de l’autre peine, en contextualisant la situation de façon telle qu’elle puisse prendre une décision adéquate, tout en faisant correctement la part des choses. À nouveau, la note précitée est explicite sur ce point en précisant que « Cette contextualisation peut comprendre la sensibilisation de la commission de probation chargée du suivi d’une PTA quant au risque pour une LC en cours si elle demande au ministère public l’exécution de la peine d’emprisonnement subsidiaire pour non-exécution de la PTA. La commission de probation doit connaître l’enjeu et les effets de ses décisions ».
§29 Une autre conséquence a trait au caractère juridiquement autonome de chaque peine ou mesure. La note précitée rappelle tout d’abord judicieusement qu’il ne convient pas qu’une peine ou une mesure soit reprise comme condition d’une autre peine ou mesure. Ainsi, une surveillance électronique ne sera en principe pas accordée pour pouvoir exécuter une peine de travail tout comme la bonne exécution d'une peine de travail ne peut devenir une condition imposée dans le cadre d’une libération conditionnelle, ne fut-ce que pour préserver la lisibilité des peines auprès de ceux et celles qui en font l’objet. Du caractère juridiquement autonome de chaque peine découle également le contrôle différencié de leur exécution. Il n’y a pas en Belgique d’autorité centrale qui soit chargée du contrôle de toutes les peines et mesures, sauf à considérer que le parquet exerce cette surveillance centralisée. Pratiquement, diverses instances interviennent dans le contrôle des peines et mesures non privatives de liberté, parmi lesquelles les tribunaux de l’application des peines et les commissions de probation déjà cités mais également, les centres de surveillance électronique et les directions d’établissements pénitentiaires.
Cas pratiques
§30 Il n’est pas possible d’énumérer de façon exhaustive dans cette contribution tous les cas de cumul de peines envisageables à la sortie de prison, d’autant que ces cas peuvent être fortement diversifiés.
§31 Une analyse effectuée sur les dossiers suivis au 1er janvier 2020 dans les maisons de justice de l’ensemble du pays témoigne de cette diversité18. Il y avait ce jour-là 52.248 personnes sous contrôle judiciaire, autrement dit des personnes faisant l’objet d’au moins un mandat de guidance, de suivi d’une peine de travail ou de médiation-mesures, pour reprendre la terminologie en usage au sein des maisons de justice. 92% de cette population ne faisait l’objet que d’une peine ou mesure, soit la toute grande majorité de la population alors suivie. Le cumul de peines au sein des maisons de justice est donc relativement marginal au regard de la population en milieu pénitentiaire où plus d’un condamné sur deux exécute plusieurs peines (voir supra).
§32 Ceci étant, le cumul au sein des maisons de justice concernait quand même 4.075 personnes le 1er janvier 2020, ce qui représente autant de situations complexes à gérer pour les assistants de justice. L’analyse des données montre en effet toute la diversité des situations. En prenant uniquement les condamnés à des peines de travail, nous observons qu’à l’exécution de cette peine peut par exemple s’ajouter une surveillance électronique, une libération sous conditions, une mesure probatoire dans le cadre d’une suspension du prononcé ou d’un sursis à l’exécution de la peine, une libération conditionnelle, une médiation-mesure ou encore une peine de probation autonome.
§33 Quelques cas simples vont être ici abordés, simples dans le mesure où seules deux peines ou mesures doivent être mises à exécution19. Une situation plus compliquée est par exemple celle de ce condamné devant exécuter 5 peines de travail, auxquelles s’ajoute une surveillance électronique ou celle de cet autre condamné à 2 peines de travail auxquelles s’ajoute une peine de probation autonome et une mesure probatoire dans le cadre d’un sursis (situations réelles observées dans le cadre de l’analyse des dossiers suivis au 1er janvier 2020, évoquée supra).
§34 Qu’en est-il par exemple de l’exécution simultanée d’une surveillance électronique (sous ses divers usages) et d’une peine de travail ? Rien ne s’oppose à ce qu’un condamné puisse en principe exécuter une peine de travail alors qu’il fait l’objet d’une surveillance électronique mais uniquement si les conditions de sa surveillance électronique le permettent. Le placement sous surveillance électronique dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt est ainsi a priori incompatible avec l’exécution simultanée d’une peine de travail, au vu des modalités particulières de ce placement20. Mais une personne condamnée à une peine privative de liberté de plus de trois ans et bénéficiant d’une modalité de sortie anticipée sous la forme d’une surveillance électronique pourrait en principe exécuter une peine de travail alors même qu’elle est électroniquement sous surveillance. Cette position suscite néanmoins diverses questions. Ainsi, la peine de travail pourrait-elle être, dans ce cas, considérée comme une « occupation journalière utile » ? Devrait-elle être exécutée uniquement durant le temps libre du condamné ou pendant les congés pénitentiaires qui lui seraient accordés dans le cadre de sa surveillance électronique ? La note de service précitée précise uniquement que si le condamné exécute une peine de travail alors qu’il est sous surveillance électronique, l’horaire sera élaboré de façon à permettre à l’intéressé de prester ses heures de peine de travail. Cette position ne fait toutefois pas l’unanimité parmi les autorités mandantes. En pratique, certains tribunaux de l’application des peines (TAP), lorsqu’ils sont compétents en la matière, soutiennent qu’une peine de travail ne peut pas être exécutée pendant une surveillance électronique, bien qu’il appartienne aux Communautés de définir le contenu de la surveillance électronique, en termes d’horaires. D’autres TAP n’y voient pas d’inconvénient. Au-delà d’une telle position de principe se cachent des questions d’interprétation. Par exemple, si le condamné doit effectuer une recherche d’emploi durant le temps libre qui lui est accordé au cours d’une surveillance électronique, cette exigence pourrait être jugée incompatible avec l’exécution simultanée d’une peine de travail21.
§35 Une libération conditionnelle est-elle de même compatible avec l’exécution d’une mesure probatoire ? Les maisons de justice estiment qu’il est possible pour un condamné bénéficiant d’une libération conditionnelle d’exécuter durant son délai d’épreuve une mesure probatoire, pour peu toujours que les conditions imposées dans le cadre de la libération conditionnelle ne soient pas incompatibles avec l’exécution de cette mesure probatoire. Certains TAP ne partagent pas une telle position de principe, ce qui ne manque pas de susciter certaines discussions. Comment en effet concilier la compétence des TAP en ce qui concerne le suivi des libérés conditionnels avec celle des commissions de probation pour ce qui relève de l’évaluation et du contrôle des mesures probatoires ?
§36 En ce qui concerne l’exécution d’une peine de travail par un condamné bénéficiant de ce qui est couramment appelé une interruption de l’exécution de la peine (au sens des articles 15 à 19 de la LSE – à ne pas confondre avec une interruption de peine en attente de surveillance électronique22) et durant le temps de cette interruption, il semble a priori difficile d’accepter une exécution simultanée de ces deux peines et mesures. En effet, l’interruption de l’exécution de la peine est accordée pour des raisons spécifiques (motifs graves et exceptionnels à caractère familial) et pour une durée limitée, ce qui n’apparaît pas de prime abord compatible avec les finalités de la peine de travail et les contraintes de sa mise à exécution, même si le condamné est libre et n’est pas tenu au respect de conditions particulières dans ce cadre.
§37 Ces quelques exemples montrent que la mise à exécution simultanée de plusieurs peines et mesures de nature différente ne va pas de soi. Une telle exécution simultanée est à privilégier pour les raisons décrites ci-dessus mais elle se révèle dans certains cas impossible à mettre en place pratiquement ou elle peut également ne pas paraître souhaitable au vu des objectifs sous-jacents à l’une ou l’autre des peines et mesures devant être mises à exécution. Il en résulte un problème de prévisibilité et dès lors un problème de sécurité juridique, car il n’est pas toujours possible de prévenir à l’avance un condamné de la façon selon laquelle les peines dont il fait l’objet seront mises à exécution.
§38 Ce problème est d’autant plus prégnant que les autorités concourant à l’exécution des peines soutiennent parfois des positions divergentes. La jurisprudence des TAP est contrastée et leur position n’est pas toujours en adéquation avec celle soutenue par les commissions de probation, alors que le Collège des Procureurs généraux n’a pas (encore ?) fait part d’une interprétation commune de certaines situations. Outre le problème de prévisibilité des peines (voir supra) et de leur compréhension par les personnes concernées, ainsi que par la population générale, se pose également un problème d’égalité entre les justiciables qui sont traités différemment selon les autorités en charge du contrôle de leurs peines.
Conclusion
§39 Une nouvelle page blanche ne s’ouvre pas nécessairement à la sortie de prison, du point de vue de l’exécution des peines et mesures. Cette contribution montre combien le condamné ayant cumulé en prison diverses peines est affecté lors de sa sortie par les principes d’exécution qui ont été privilégiés au cours de son parcours carcéral et ce, en termes de fixation de la durée du délai d’épreuve, de procédure suivie ou encore de contraintes particulières comme la nécessité d’obtenir l’avis d’un service spécialisé s’il a été, par exemple, condamné pour des délits sexuels ou s’il présente des signes d’extrémisme violent. Par ailleurs, s’il doit encore subir d’autres peines et mesures de nature différente (une mesure de probation, une peine de travail, etc.), il sera tributaire pour l’exécution de celles-ci des positions qu’adopteront les diverses autorités chargées de leur contrôle (en particulier, les tribunaux de l’application des peines et les commissions de probation).
§40 La situation des condamnés en cas de cumul de peines est ainsi empreinte d’une certaine technicité et se révèle quelque peu complexe à gérer dans certaines situations. Il n’existe pas de cadre juridique sur lequel venir s’appuyer pour mettre à exécution une pluralité de peines ; les situations sont réglées au cas par cas, dans le cadre de pratiques coutumières et de façon assez pragmatique. Cette flexibilité dans l’exécution des peines peut profiter au condamné et n’est pas nécessairement à rejeter. Il n’en reste pas moins que les positions (parfois de principe) divergentes des diverses autorités concourant à l’exécution des peines sont problématiques en ce qu’elles créent une incertitude juridique et sont susceptibles d’être source d’inégalité entre justiciables. Au vu de la tendance observée en termes de diversification de peines, les difficultés d’articulation entre celles-ci au moment de leur exécution risquent encore de se poser voire même de s’intensifier. Quand elles interviennent, les maisons de justice veillent – autant que faire se peut – à la cohérence de la chaine pénale mais elles ne peuvent pas toujours en être le garant.
§41 Il nous semble dès lors essentiel de mettre à l’agenda les questions entourant le cumul des peines et ce aussi bien au niveau des acteurs politiques et judiciaires que scientifiques. À ce dernier niveau, les recherches n’ont en effet que peu traité spécifiquement du cumul des peines. Or, diverses questions appellent à être davantage étudiées, à commencer par la compréhension qu’ont les justiciables de la pluralité de peines et mesures qu’ils exécutent concomitamment et des effets de cette emprise pénale renforcée.
La présente contribution se base sur une intervention faite à l’occasion de ce colloque et est à jour à cette date. ↩
Voyez aussi à cet égard : Jonckheere A. et Maes E. (eds.), Calcul, exécution et cumul des peines, Anvers, Editions Gompel&Scavina, 2022. ↩
La fiche d’écrou est « un document administratif qui reprend l’ensemble des décisions privatives de liberté mises en exécution à un moment donné lors de la détention, qu’elles soient de nature judiciaire ou administrative. Elle mentionne notamment l’identité du justiciable, la date de privation de liberté, la date d’écrou, la date d’admissibilité aux modalités d’exécution de la peine et la date d’expiration de la peine (fin de peine) » (Goffaux L., « Le calcul des peines privatives de liberté exposé au regard de la pratique », in Jonckheere A. et Maes E. (eds.), Calcul, exécution et cumul des peines, op.cit., p. 45). ↩
Maes E., Deltenre S. et Van Den Bergh W., Strafbecijfering en -uitvoering in België anno 2006. Analyse van de actuele praktijk en voorstelling van enkele alternatieve denkpistes, Bruxelles, Institut National de Criminalistique et de Criminologie, 2006.
Ce genre de situation se présente quand les personnes ne vont pas « à fond de peine », c’est-à-dire quand elles n’exécutent pas la totalité de leur(s) peine(s) en détention, ou bien, quand elles n’obtiennent pas une libération définitive après avoir été libérées anticipativement (voir infra). ↩
Lettre collective n°120 du 14 janvier 2013 – Modification dans l’enregistrement des titres de détention. ↩
L’administration pénitentiaire définit une recommandation comme « (…) l’inscription à la fiche d’écrou d’un titre de détention supplémentaire ou d’une partie de peine afférente à un titre de détention déjà en exécution. Chaque recommandation correspond à une pièce d’écrou qui nous est transmise par le parquet qui exécute la décision de privation de liberté. Le plus souvent, il s’agit de la mise en exécution d’une peine définitive mais elle peut concerner n’importe quelle gestion : préventive (mandat d’arrêt), non définitive (emprisonnement principal avec [arrestation immédiate], définitive ou mesure (internement…). » (Syllabus formation directeurs ‘Gestion administrative’, document interne, p. 111). ↩
Circulaire ministérielle n°1817 du 15 juillet 2015 relative à la libération provisoire des condamnés subissant une ou plusieurs peines d’emprisonnement dont la partie exécutoire n’excède pas trois ans. ↩
Lettre collective n°120 du 14 janvier 2013 ; Maes E., « Exécution de la peine d’emprisonnement », in Jonckheere A. et Maes E. (eds.), Calcul, exécution et cumul des peines, op.cit., p. 42. Voy. également l’article 68, § 5, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, M.B., 15 juin 2006 (ci-après LSE) : « S’il s’agit d’un jugement de révocation d’une libération conditionnelle (…), (…) le tribunal de l’application des peines détermine la partie de la peine privative de liberté que doit encore subir le condamné en tenant compte de la période du délai d’épreuve qui s’est bien déroulée et des efforts fournis par le condamné pour respecter les conditions qui lui étaient imposées. » Et, au contraire, « s’il s’agit d’un jugement de révocation d’une détention limitée ou d’une surveillance électronique, (…) le tribunal de l’application des peines précise que la période au cours de laquelle le condamné était en détention limitée ou sous surveillance électronique est déduite de la partie restante des peines privatives de liberté au moment de l’octroi. » ↩
Circulaire n°2/53, 8 janvier 1953, Exécution simultanée de diverses peines d’emprisonnement. Application de l’alinéa 2 de l’article 95 du Code pénal, in Kellens G. et Kefer F. (dir.), Code pénitentiaire (III. Circulaires), Bruxelles, La Charte, Complément n° 3, mai 1995 76/7-76/8. ↩
Voy. l’article 71 de la LSE : « Lorsqu’aucune révocation n’est intervenue durant le délai d’épreuve, le condamné est définitivement remis en liberté ». Voir également infra pour la durée du délai d’épreuve. ↩
La libération provisoire n’est pas une modalité d’exécution de peine, mais une forme de suspension de son exécution. Elle peut être révoquée jusqu’à l’expiration du délai de prescription des peines prononcées (Beernaert M.-A., « Le statut juridique externe des condamnés à des peines privatives de liberté de trois ans ou moins », in Beernaert M.-A., Clavie M., De Rue M., Hoffmann C., Moreau Th., Spronck V., Van Boven B. et van der Elst S. (eds.), L’exécution des peines privatives de liberté. Regards croisés, Louvain-la-Neuve, Anthémis, 2008, p. 236). Dans ce cas, l’ensemble des peines privatives de liberté pour lesquelles la libération provisoire a été octroyée est remis en exécution (Lettre collective n°120 du 14 janvier 2013 relative à la modification dans l’enregistrement des titres de détention). ↩
Article 71, al.2, de la LSE : « (…) le délai d’épreuve est égal à la durée de la peine privative de liberté que le condamné devait encore subir au jour où la décision relative à la libération conditionnelle (…) est devenue exécutoire. Toutefois, ce délai d’épreuve ne peut être inférieur à deux ans. Le délai d’épreuve est d’au moins cinq ans et de dix ans au plus en cas de condamnation à une peine criminelle à temps, à l’exception des condamnations à une peine criminelle de trente ans, ou à une ou plusieurs peines correctionnelles dont le total excède cinq ans d’emprisonnement principal. » Le délai d’épreuve est de dix ans en cas de condamnation à une peine de trente ans ou plus. ↩
En cas d’exécution chronologique, il y aurait un délai d’épreuve de deux ans. Car la première peine serait déjà exécutée intégralement dans l’hypothèse présentée ici d’octroi d’une libération conditionnelle après cinq ans. ↩
Circulaire ministérielle n°1814 du 27 novembre 2012 relative au calcul de la date d’admissibilité à la libération conditionnelle et à la libération provisoire en vue de l’éloignement du territoire ou en vue d’extradition. Cette circulaire prévoit, en note de bas de page 2, qu’en cas de révocation d’une libération conditionnelle : « Le restant de peine doit toujours être considéré comme une peine privative de liberté dont la partie exécutable s’élève à plus de trois ans, même dans le cas où la partie restante à subir s’élève à moins de trois ans. » ↩
Voy. à cet égard les articles 50, § 2 (renvoyant aux art. 31 et 32) et 56, § 4 (renvoyant aux art. 41 à 43), de la LSE pour les condamnés à des peines de plus de trois ans (procédure d’octroi de la libération conditionnelle). Pour certains délinquants sexuels ayant un total de peines allant d’un à trois ans, une procédure distincte est prévue dans le cadre de l’octroi d’une libération provisoire. Voy. la circulaire ministérielle n°1817 du 15 juillet 2015, paragraphe IV, 3.B relative à la libération provisoire des condamnés subissant une ou plusieurs peines d’emprisonnement dont la partie exécutoire n’excède pas trois ans et la circulaire ministérielle n°1817ter du 4 juillet 2017 (même intitulé). ↩
Note de service 2008/08 du 24 novembre 2008 de la Direction générale des Maisons de justice du SPF Justice concernant le cumul des peines et mesures. ↩
Nous remercions vivement les personnes en charge des bases de données au sein des maisons de justice pour leur précieuse collaboration aux recherches que nous menons, en particulier Paul Jaki, Pascal Liagre et Roel Peeters. ↩
Ces cas ont été présentés dans un article collectif intitulé « La peine de travail : de la loi aux pratiques » de l’ouvrage précité (Jonckheere A., De Bruycker P., Küpper T., Roskams N., Servais A. et Van Boven, B., « La peine de travail : de la loi aux pratiques », in Jonckheere A. et Maes E. (eds.), Calcul, exécution et cumul des peines, op.cit., p. 125-141). ↩
Contrairement aux autres formes de surveillance électronique, l’inculpé doit toujours rester au lieu de résidence assigné et ne peut sortir que dans des cas exceptionnels. Voy. Maes E. et Lebrun D., « La mise en œuvre de la surveillance électronique sous ses multiples formes, in Jonckheere A. et Maes E. (eds.), Calcul, exécution et cumul des peines, op.cit., p. 87. ↩
Jonckheere, A., De Bruycker, P., Küpper, T., Roskams, N., Servais, A., Van Boven, B., « La peine de travail : de la loi aux pratiques », op.cit.. ↩
Goffaux, L., « Le calcul des peines privatives de liberté exposé au regard de la pratique », op.cit.. ↩