Le casier judiciaire central et la disparition des effets de la condamnation pénale : gommer son passé judiciaire n’est pas une sinécure
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Cet article fait partie de « La peine ne s’arrête pas à la sortie de prison »
Si le casier judiciaire est un outil indispensable pour les autorités judiciaires, il constitue un frein indéniable à la réinsertion des condamnés. Après avoir précisé les informations qui sont enregistrées au casier judiciaire et les personnes pouvant y accéder, l’article aborde les procédures de l’effacement automatique et de la réhabilitation en matière pénale.
§1 Deux mécanismes différents dans leurs modalités, mais dont l’effet commun est d’entraîner la disparition des effets de la condamnation pénale, existent en droit belge : l’effacement des condamnations et la réhabilitation en matière pénale.
Les deux mesures partagent, à tout le moins en théorie, le même objectif de favoriser le reclassement social et professionnel du condamné, notamment à sa sortie de prison : « L’effacement et la réhabilitation visent tous deux à empêcher que la peine, après qu’elle a été exécutée, continue de peser sur la personne condamnée et rende de ce fait plus difficile la réintégration de celle-ci. L’effacement diffère seulement de la réhabilitation en ce qu’il est automatique »1. Nous verrons cependant, qu’outre le champ d’application limité de l’effacement, la réhabilitation présente de nombreux obstacles qui constituent autant de freins pour toute personne qui souhaite être vierge de tout passé judiciaire.
§2 La matière relative au casier judiciaire a connu de nombreuses évolutions et maints déboires, comme en témoignent, notamment, l’annulation de circulaires ou de lois par le Conseil d’État2 ou la Cour constitutionnelle3 ou l’entrée en vigueur tardive de la loi 8 août 1997 relative au casier judiciaire central4. Ce n’est d’ailleurs que depuis le 1er janvier 2018 que les administrations communales sont reliées au casier judiciaire central5.
Sans pouvoir entrer dans le détail de l’ensemble de ces modifications, nous nous contenterons ici de présenter les grandes lignes des procédures relatives à l’effacement automatique de certaines condamnations et à la réhabilitation en matière pénale, après avoir rappelé les informations enregistrées au casier judiciaire central et les personnes pouvant y accéder.
Le casier judiciaire central : définition, finalités et modalités d’accès
Pour bien comprendre les mécanismes de l’effacement des condamnations et de la réhabilitation en matière pénale, il faut comprendre les finalités du casier judiciaire central (ci-après, « le casier judiciaire »6), en délimiter son contenu et déterminer les personnes et autorités qui y ont accès.
Les données enregistrées dans le casier judiciaire
§3 L’article 589, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle définit le casier judiciaire comme un « système de traitement automatisé tenu sous l’autorité du ministre de la Justice7, qui assure (…) l’enregistrement, la conservation et la modification des données concernant les décisions rendues en matière pénale et de défense sociale ». La Cour constitutionnelle précise que l’inscription d’une décision de justice dans le casier judiciaire n’est pas une sanction pénale, mais une mesure de sûreté, dont la finalité est l’information des services publics qui y ont accès et des particuliers qui demandent la production d’un extrait du casier8.
L’article 590 du Code d’instruction criminelle nous renseigne sur les données judicaires qui y sont enregistrées. On y trouve toutes les condamnations à une peine criminelle, correctionnelle ou de police qu’elle soit principale, accessoire ou subsidiaire, en indiquant si elle est assortie d’un sursis (simple ou probatoire) ; les suspensions du prononcé (simple ou probatoire) ; les révocations de la suspension et du sursis ; les condamnations par simple déclaration de culpabilité (art. 21ter, Titre préliminaire du Code de procédure pénale) ; les mesures de sûreté, les décisions d’internement, d’octroi ou de révocation de la libération à l’essai ou de la libération anticipée ; les décisions de mise à la disposition du tribunal de l’application des peines ; les déchéances de l’autorité parentale et les mesures de garde, de préservation et d’éducation, prises sur la base des articles 60 et 63 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à l’égard des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction ; les arrêts d’annulation ; les décisions de rétractation ; les décisions interprétatives ou rectificatives; les arrêts et arrêtés de réhabilitation ; les arrêtés de grâce ; les décisions d’octroi ou de révocation de la libération conditionnelle ; les libérations définitives ; les décisions rendues en matière pénale par des juridictions étrangères à charge de belges ou de personnes morales ou de personnes morales ayant leur siège social ou un siège d’exploitation en Belgique ; l’interdiction visée à l’article 35, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive9 ainsi que les transactions pénales et les médiations et mesures10 rendues après l’exercice de l’action publique (art. 216bis, § 2 et 216ter, § 6, C.i.cr.)11.
§4 Concernant les mesures prises à l’égard des mineurs par le tribunal de la jeunesse, l’article 63 de la loi du 8 avril 1965 (telle qu’applicable en Communauté française) dispose que « les déchéances de l’autorité parentale et les mesures prononcées par application des articles 37 et 39 à l’égard des mineurs déférés au tribunal de la jeunesse sur base de l’article 36, 4°, sont mentionnées au casier judiciaire des intéressés ».
Dans un arrêt du 10 mars 2022, la Cour constitutionnelle rappelle que les mesures ordonnées par le juge de la jeunesse à l’encontre des mineurs le sont dorénavant, pour la Communauté française, sur la base du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l’Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse, décret qui abroge les articles 36,4°, 37 (à l’exception du paragraphe 3 de l’alinéa 5) et 39 de la loi du 8 avril 1965. Les dispositions du décret n’étant pas reprises à l’article 63, ces mesures ne peuvent plus être mentionnées au casier judiciaire du mineur, à défaut de base légale12. En revanche, les articles 37 et 39 de la loi précitée sont toujours d’application à Bruxelles, faute d’entrée en vigueur de l’ordonnance bruxelloise du 16 mai 2019 relative à l’aide et à la protection de la jeunesse. Les mesures prises à l’égard des mineurs bruxellois devraient dès lors toujours figurer au casier judiciaire, ce qui n’est pas sans soulever des problèmes de discrimination (voy. infra, §9).
§5 L’article 2° bis de l’article 590 du Code d’instruction criminelle, visant les ordres de paiement imposés par le procureur du Roi en application de l’article 65bis des lois coordonnées le 16 mars 1968 sur la police de circulation, a été abrogé par la loi du 22 avril 2012.
Depuis la loi du 25 décembre 201613, les informations enregistrées au casier judiciaire concernent tant les personnes physiques que les personnes morales.
Aux termes de l’article 592 du Code d’instruction criminelle, les greffiers sont chargés de transmettre ces décisions au Casier judiciaire, dans les trois jours qui suivent celui où elles sont passées en force de chose jugée14. Notons que l’article 600 du Code d’instruction criminelle dispose, quant à lui, que « les informations communiquées par le casier judiciaire ne constituent pas la preuve des décisions judiciaires ou administratives auxquelles elles se rapportent »15.
Les autorités et personnes pouvant avoir accès au casier judiciaire
§6 L’article 589, alinéa 2 du Code d’instruction criminelle établit plusieurs catégories d’autorités ou de personnes autorisées à prendre connaissance des informations enregistrées au casier judiciaire selon des modalités qui varient selon la qualité des destinataires et de l’usage auquel les données sont destinées. Comme le souligne l’Autorité de protection des données (anciennement ,Commission de la protection de la vie privée), « en organisant un accès sélectif, les auteurs du projet ont eu le souci de ne pas entraver l’application de la loi pénale tout en ne nuisant pas au reclassement social des personnes condamnées à des peines légères »16.
Les autorités judiciaires
§7 La première catégorie concerne les « autorités chargées de l’exécution des missions judiciaires en matière pénale » (art. 589, 1°, C.i.cr.). Il s’agit des autorités judiciaires au sens large : magistrats du ministère public, juges d’instruction, juges de paix, juges et assesseurs des tribunaux de l’application des peines, membres des services de police17, agents de niveau A des autorités administratives chargées de l’exécution des décisions rendues en matière pénale et des mesures de défense sociale ou des services de renseignements, membres de la Cellule de traitement des informations financières, membres du personnel du Comité permanent de contrôle des services de police, ceux des services de renseignements et de sécurité, ceux de l’Organe de contrôle de l’information policière, .... Ces autorités bénéficient de l’accès le plus vaste, ayant accès en permanence, dans le cadre de leurs missions légales, aux informations enregistrées dans le casier judiciaire concernant chaque personne, à l’exception des condamnations ayant fait l’objet d’une d’amnistie, d’une annulation, d’une rétractation ou encore des condamnations prises sur la base d’une disposition pénale ayant fait l’objet d’une abrogation (art. 593, 1°, C.i.cr.)18. La loi du 5 mai 201919 a ajouté, à cette première catégorie, les membres des services de police chargés de l’exécution de missions de police administrative et judiciaire conformément aux articles 14 et 15 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (art. 589, al. 2, 1°/1, C.i.cr.).
Les autorités administratives
§8 La deuxième catégorie vise les « autorités administratives afin d’appliquer des dispositions nécessitant la connaissance du passé judiciaire des personnes concernées par des mesures administratives » (art. 589, 2°, C.i.cr.). Ces autorités peuvent, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de l’Autorité de protection des données20, accéder aux informations enregistrées dans le casier judiciaire, à l’exception de certaines condamnations ou décisions (art. 594, C.i.cr.). Outre les exceptions mentionnées dans le cadre de la première catégorie, l’article 594 du Code d’instruction criminelle précise que ces autorités n’ont pas accès aux décisions ayant fait l’objet d’une réhabilitation, aux décisions ordonnant la suspension (simple ou probatoire) du prononcé de la condamnation, aux décisions éteignant l’action publique sur la base des articles 216bis, § 2 et 216ter, § 6 du Code d’instruction criminelle (soit les transactions pénales et les médiations et mesures, rendues après l’exercice de l’action publique), aux condamnations à une peine de travail (art. 37quinquies, C. pén.), de surveillance électronique (art. 37ter, C. pén.) ou de probation autonome (art. 37octies, C. pén.)21.
Ces autorités n’ont cependant plus accès aux condamnations à des peines d’emprisonnement de six mois au plus, aux condamnations par simple déclaration de culpabilité, aux condamnations à des peines d’amende ne dépassant pas 500 euros et à des peines d’amende infligées en vertu des lois coordonnées par l’arrêté royal du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière, quel que soit leur montant, après un délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce, sauf si ces condamnations comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans, prononcées dans le jugement ou dont la connaissance leur est indispensable pour l’application d'une disposition légale ou réglementaire (art. 594, C.i.cr.).
§9 Enfin, les déchéances de l’autorité parentale et les mesures de garde, de préservation et d’éducation prononcées à l’égard des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et enregistrées au casier judiciaires « peuvent également être portées à la connaissance des autorités administratives, des notaires et des huissiers de justice, dans les cas où ces renseignements leur sont indispensables pour l’application d’une disposition légale ou réglementaire. Cette communication se fait sous le contrôle des autorités judiciaires, suivant la procédure qui sera déterminée par le Roi » (art. 594, al. 3, C.i.cr. et 63 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse).
Comme nous l’avons vu précédemment (voy. infra, § 4), l’article 63 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse précise que seules « les déchéances de l’autorité parentale et les mesures prononcées par application des articles 37 et 39 à l’égard des mineurs déférés au tribunal de la jeunesse sur base de l’article 36, 4°, sont mentionnées au casier judiciaire des intéressés ».
Le tribunal de la famille a posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, pour savoir s’il existait une discrimination entre les personnes mineures qui peuvent se voir imposer, une réprimande ou une prestation d’intérêt général et les personnes majeures qui peuvent bénéficier d’une suspension du prononcé de la condamnation ou une peine de travail. En effet, les premières sont inscrites au casier judiciaire et peuvent être portées, à certaines conditions, à la connaissance des autorités administratives, tandis que les secondes sont inscrites au casier judiciaire, mais ne peuvent pas être portées à la connaissance de ces autorités.
La Cour constitutionnelle rappelle que les mesures ordonnées par le juge de la jeunesse le sont dorénavant, pour la Communauté française, sur la base du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l’Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse, décret qui abroge les articles 36,4°, 37 (à l’exception du paragraphe 3 de l’alinéa 5) et 39 de la loi du 8 avril 1965. Les dispositions du décret n’étant pas reprises à l’article 63, ces mesures ne peuvent plus être mentionnées au casier judiciaire du jeune, à défaut de base légale, de sorte que la question préjudicielle n’appelle pas de réponse. Par analogie, il faut considérer que ces mesures ne peuvent pas non plus être portées à la connaissance des autorités administratives22.
Le raisonnement de la Cour ne peut pas être appliqué aux déchéances de l’autorité parentale, la matière étant toujours réglée par la loi du 8 avril 1965 (art. 29 et suiv.). L’article 63 de ladite loi reste donc d’application, de sorte que les déchéances continueront à figurer au casier judiciaire.
Il ne peut pas non plus être étendu, par analogie, aux mesures prononcées sur la base de l’ordonnance bruxelloise du 16 mai 2019 relative à l’aide et à la protection de la jeunesse, faute d’entrée en vigueur. Les articles 37 et 39 de la loi du 8 avril 1965 étant encore d’application à Bruxelles, les mesures prises à l’égard des mineurs bruxellois devraient dès lors toujours figurer au casier judiciaire, et par ricochet, être portées à la connaissance des autorités administratives, à certaines conditions .
§10 L’arrêté royal du 19 juillet 200123 désigne précisément les administrations autorisées à accéder au casier judiciaire selon les modalités qu’il fixe. Afin de respecter le droit à la protection de la vie privée, l’accès est sélectif et limité aux données pertinentes à l’accomplissement des missions de l’administration publique.
Les personnes physiques et morales
§11 La troisième catégorie concerne les personnes physiques et morales, en les autorisant, moyennant justification de leur identité, à obtenir un extrait du casier judiciaire comportant le relevé des informations enregistrées dans le casier judiciaire qui les concernent personnellement, à l’exception des condamnations et décisions suivantes (art. 595 C.i.cr.)24 :
- les condamnations, décisions ou mesures énumérées à l'article 594, 1° à 6°, soit les décisions ayant fait l’objet d’une amnistie, d’une annulation ou d’une rétraction ; les décisions ayant fait l’objet d’une réhabilitation; la suspension (simple ou probatoire) du prononcé de la condamnation, les condamnations à une peine de travail, de surveillance électronique ou de probation autonome ; les décisions éteignant l’action publique sur la base des articles 216bis, § 2 et 216ter, § 6 du Code d’instruction criminelle (transactions pénales et médiations et mesures rendues après l’exercice de l’action publique) ;
- les mesures prises à l’égard des anormaux par application de la loi du 1er juillet 196425 (internement) ;
- les déchéances de l’autorité parentale et des mesures de garde, de préservation et d’éducation prononcées à l’égard des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction sur la base de l’article 63 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.
Tout comme pour les autorités administratives, ne sont plus mentionnés sur les extraits, après un délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce, les condamnations à des peines d’emprisonnement de six mois au plus ; les condamnations par simple déclaration de culpabilité ; les condamnations à des peines d’amende ne dépassant pas 500 euros et les condamnations à des peines d’amende infligées en vertu des lois coordonnées par l’arrêté royal du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière, quel que soit leur montant, sauf si ces condamnations prévoient une déchéance ou une interdiction dont les effets dépassent une durée de trois ans (art. 595, al. 2, C.i.cr.). Si les condamnations ne sont plus mentionnées sur les extraits de casier judiciaire, elles n’en sont pas pour autant effacées du casier judiciaire central et y restent dès lors inscrites.
§12 L’article 596, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle reprend les mentions supplémentaires qui doivent figurer sur les extraits sollicités en vue d’accéder à une activité dont les conditions d’accès ou d’exercice ont été définies par des dispositions légales ou réglementaires (armurier, détective privé, agent immobilier, gardien de la paix, ...)26. Dans ce cas, « l’extrait mentionne les décisions visées à l’article 595, alinéa 2 lorsqu’elles comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans, ayant pour effet d’interdire à la personne concernée d’exercer cette activité » (art. 596, al. 1er, C.i.cr.).
L’article 596, alinéa 2, stipule, quant à lui, que si l’extrait est demandé en vue d’accéder à une « activité qui relève de l’éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l’aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l’animation ou de l’encadrement de mineurs », il doit mentionner un certain nombre de condamnations et de décisions complémentaires, soit « les décisions visées à l’article 594, 4° à 6° et les condamnations visées à l’article 590, alinéa 1er, 1° et 17°, et les décisions visées à l’article 590, alinéa 1er, 2°, 4°, 5° et 16°, pour des faits commis à l’égard d’un mineur, et pour autant que cet élément soit constitutif de l’infraction ou qu’il en aggrave la peine ». Il doit en outre indiquer si l’intéressé fait l’objet d’une interdiction d’exercer une activité qui la mettrait en contact avec des mineurs, décidée par un juge ou une juridiction d’instruction, en application de l’article 35, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Il existe ainsi trois modèles d’extraits du casier judiciaire, en fonction de l’activité pour laquelle l’extrait est sollicité : le modèle de base « 595 » qui comporte les mentions qui doivent figurer sur tous les extraits de casier, le modèle « 596-1 » et le modèle « 596-2 », qui comportent des mentions supplémentaires27.
Les autorités étrangères
§13 Enfin, la quatrième catégorie concerne les autorités étrangères dans les cas prévus par des conventions internationales ou une règle de droit dérivé de l’Union européenne liant la Belgique. L’objectif est ici de se conformer aux conventions internationales relatives à l’entraide judiciaire en matière pénale28.
Le casier judiciaire : un mécanisme aux enjeux multiples
Aux termes de cette première partie, nous pouvons émettre certaines remarques et critiques.
Casier judiciaire et accès différencié
§14 Premièrement, il convient de distinguer les informations reprises au casier judiciaire et celles accessibles aux autorités judiciaires ou administratives et, enfin, celles mentionnées sur l’extrait de casier judiciaire délivré aux personnes physiques et morales. Certaines informations pénales ne sont pas reprises au casier judiciaire et ne sont dès lors pas accessibles aux autorités, ni mentionnées sur les extraits de casier judiciaires délivrées aux personnes. Il en va ainsi du classement sans suite, des transactions et médiations et mesures intervenues au stade de l’information, des sanctions administratives ou disciplinaires et, bien sûr, des décisions d’acquittement.
Ensuite, certaines informations apparaissent au casier judiciaire, mais ne sont accessibles qu’aux autorités judiciaires et non aux autorités administratives. Par ailleurs, elles ne sont pas mentionnées sur les extraits de casier judiciaire. Tel est le cas, par exemple, de la suspension du prononcé.
Enfin, certaines informations sont accessibles ou mentionnées sur les extraits, uniquement pendant un certain délai. À la différence de la procédure d’effacement automatique (voy. infra, §17), ces informations ne disparaissent pas du casier judiciaire. Tel est, par exemple, le cas des condamnations par simple déclaration de culpabilité, prononcées sur la base de l’article 21ter du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, qui est, depuis la loi du 31 juillet 2009, accessible, sans aucune restriction, aux autorités judiciaires visées à l’article 593 du Code d’instruction criminelle. L’information est également portée à la connaissance des administrations publiques visées à l’article 594 du Code d’instruction criminelle pendant une durée de trois ans, tout comme elle est mentionnée sur l’extrait de casier judiciaire délivré aux personnes pendant le même délai.
§15 Bien qu’aucune peine ne soit prononcée, la condamnation par simple déclaration de culpabilité implique un verdict de culpabilité et constitue une condamnation pénale, justifiant son inscription au casier judiciaire. De même, une bonne administration de la justice recommande d’autoriser les autorités judiciaires à en prendre connaissance. Il nous paraît en revanche plus discutable d’autoriser certaines administrations à accéder à cette information et malencontreux de la faire figurer sur l’extrait de casier judiciaire, même pendant une période limitée. Il aurait été plus sage d’aligner le traitement réservé à la condamnation par simple déclaration de culpabilité à celui octroyé à la suspension du prononcé qui n’est pas accessible aux autorités ni inscrite sur l’extrait de casier judiciaire. En effet, la simple déclaration vient tout autant sanctionner la faute du prévenu que celle de l’État qui a tardé, au-delà du délai raisonnable, à poursuivre et à condamner le prévenu.
La Cour constitutionnelle a cependant estimé que la différence de traitement entre les simples déclarations de culpabilité et les décisions ordonnant la suspension du prononcé ou la suspension probatoire reposait sur un critère pertinent, en raison des différences de nature et de finalité entre les deux figures juridiques : « la décision ordonnant la suspension du prononcé ou la suspension probatoire se distingue de la simple déclaration de culpabilité en ce qu’elle est prise en considération des faits commis, des antécédents judiciaires du prévenu et de sa personnalité, et qu’elle ne peut être accordée que si les conditions légales sont réunies. L’objectif de cette mesure de clémence est de favoriser le reclassement de la personne concernée. En revanche, la simple déclaration de culpabilité doit être prononcée par le juge qui constate un dépassement important de la durée raisonnable de la procédure, et ce sans avoir égard ni aux faits commis, ni aux antécédents judiciaires ou à la personnalité du prévenu. Elle n’a pas pour objectif de favoriser la réinsertion de la personne concernée, mais constitue une sanction de la lenteur excessive des autorités judiciaires dans la cause de celle-ci »29.
Qui plus est, seules les déclarations de culpabilité prononcée sur la base de l’article 21ter du Titre préliminaire du Code de procédure pénale sont inscrites au casier judiciaire et non celles prises en application de l’article 65, alinéa 2 du Code pénal relatif au concours idéal d’infractions ou sur la base de l’article 7bis du Code pénal concernant la responsabilité pénale des personnes morales de droit public ou, encore, en cas de causes d’excuses absolutoires.
Les décisions d’internement sont, quant à elles, accessibles, aux autorités judiciaires et, à certaines conditions, aux autorités administratives, dans la mesure où elles ne font pas partie des exclusions mentionnées supra (§ 8). Elles n’apparaissent pas dans l’extrait de casier judiciaire délivrées aux personnes, sauf pour le modèle « 596-2 », soit le modèle destiné à l’exercice d’une activité́ impliquant des contacts avec des mineurs. La Cour constitutionnelle considère néanmoins que « l’absence de régime légal permettant de demander, sous certaines conditions, que les décisions d’internement ne soient plus mentionnées dans les extraits du casier judiciaire ni rendues accessibles aux autorités administratives visées à l’article 594 du Code d’instruction criminelle, viole les articles 10, 11 et 22 de la Constitution » (voy. infra, § 18). La Cour considère que si la réhabilitation offre aux condamnés la possibilité d’effacer pour l’avenir les effets des condamnations, dans un objectif de réinsertion sociale des intéressés, il est manifestement disproportionné de ne prévoir aucune possibilité analogue pour les personnes ayant fait l’objet d’une décision d’internement, laquelle poursuit également un objectif de réinsertion dans la société. En effet, « les effets que cette inscription [de la décision d’internement au casier judiciaire] pourrait avoir sur la vie privée et sur la réinsertion professionnelle de la personne concernée ne sont soumis à aucune limite temporelle, puisque les décisions d’internement continuent d’apparaitre sans aucune limitation de temps et sans qu’aucune possibilité existe pour la personne concernée de demander leur effacement ou de solliciter sa réhabilitation, même après l’écoulement d’un délai assez important, ce qui constitue une limitation disproportionnée des droits des intéressés » 30.
De condamnations en condamnations, d’extensions en extensions
§16 Ainsi que le précise la circulaire du 30 août 2001, il est important que les autorités judiciaires « disposent d’un outil adéquat et performant afin de mener à bien leurs missions judiciaires prévues par la loi en matière pénale, c’est-à-dire notamment la poursuite et la répression des infractions. Une politique pénale cohérente requiert en effet que les autorités judiciaires exercent leurs missions en pleine connaissance des informations qui leur sont utiles, notamment des antécédents judiciaires de l’intéressé »31.
On notera cependant que les informations enregistrées au casier judiciaire32, de même que celles mentionnées sur l’extrait de casier judiciaire33, sont de plus en plus nombreuses, tout comme les personnes autorisées à y accéder34. Ces extensions se doublent de délégations croissantes opérées au fil des réformes successives. Ainsi, les magistrats du ministère public, les juges d’instruction, les juges de paix, les juges et assesseurs des tribunaux de l’application des peines et les agents de niveau A peuvent déléguer leur faculté d’accéder aux informations du casier judiciaire à une ou plusieurs personnes qui relèvent de leur autorité, désignées nommément et par écrit. L’objectif de ces délégations vise à « tenir compte de la réalité en permettant une délégation de cet accès aux personnes qui sont, de par leur fonction, effectivement amenées à devoir consulter le Casier judiciaire central »35. Vu le caractère personnel et particulièrement sensible des données enregistrées au casier judiciaire, l’Autorité de protection des données a attiré plusieurs fois l’attention du gouvernement sur la nécessité d’accorder l’autorisation d’y accéder de manière plus restrictive « davantage en considération des fonctions exercées que sur la base du grade des agents habilités »36.
La disparition des effets de la condamnation pénale
L’effacement des condamnations et la réhabilitation en matière pénale sont censées remédier aux inconvénients qu’entrainent l’existence du casier judiciaire et les conséquences qui en découlent.
Les deux procédures doivent être clairement distinguées : tandis que l’effacement des condamnations intervient automatiquement après l’écoulement d’un certain délai, la réhabilitation nécessite le respect de nombreuses conditions qui constituent autant d’obstacles pour les personnes qui souhaitent obtenir la nationalité belge ou éviter les répercussions d’un passé judiciaire, tant au plan pénal qu’au plan sociétal.
L’effacement des condamnations pénales : un champ très limité
L’effacement des condamnations est prévu et organisé par les articles 619 et 620 du Code d’instruction criminelle.
§17 Quel est le champ d’application de l’effacement ? Si la loi du 9 janvier 1991 l’avait élargi, la loi du 8 août 1997 relative au casier judiciaire central le rétrécit singulièrement. L’article 619 du Code d’instruction criminelle prévoit, en effet, que seules les « condamnations à des peines de police sont effacées après un délai de trois ans à compter de la décision définitive qui les prononce »37. L’effacement ne s’applique toutefois pas aux condamnations qui comportent une déchéance ou une interdiction, prononcée lors du jugement dont les effets dépassent une durée de trois ans, sauf s’il s’agit d’une déchéance du droit de conduire prononcée pour incapacité physique du conducteur en vertu des dispositions de l’arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière (art. 619, al. 2, C.i.cr.). La Cour de cassation a ainsi pu décider que les condamnations excluant la possibilité d’être autorisé à exercer la profession de détective privé, ne pouvaient être effacées du casier judiciaire. Le requérant arguait de la violation des règles relatives à l’effacement, dans la mesure où le dossier de la procédure reprenait un extrait de son casier judiciaire mentionnant trois condamnations correctionnelles qui n’auraient pas dû, selon lui, s’y trouver. La Cour, rappelant les termes de l’article 619, alinéa 2 du Code d’instruction criminelle, précise que la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé exclut, de l’autorisation d’exercer cette profession, ceux qui, même avec sursis, ont été condamnés à une peine correctionnelle notamment pour vol ou pour recel. Suivant la Cour, c’est donc à bon droit que ces condamnations étaient dès lors mentionnées38.
La seule condition pour obtenir l’effacement est l’écoulement d’un délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui a prononcé la condamnation (art. 619, al. 1er, C.i.cr.). L’effacement n’est donc pas lié au comportement de l’intéressé pendant le délai d’épreuve, ni à l’absence d’une éventuelle récidive39.
Une condamnation effacée ne figure plus au casier judiciaire et les peines accessoires disparaissent également. Aux termes de l’article 620 du Code d’instruction criminelle, « l’effacement des condamnations produit les effets de la réhabilitation ». L’effacement empêche donc, pour l’avenir, tous les effets de la condamnation (voy. infra, §21). Ainsi, lorsqu’il est saisi d’une nouvelle infraction, le juge ne peut tenir compte d’une condamnation antérieure qui a été effacée pour déterminer la peine40 ou retenir la récidive41. La Cour de cassation a cassé un jugement qui avait justifié une déchéance du droit de conduire par référence à des condamnations effacées, en énonçant : « qu’en se vantant de l’absence d’antécédents judiciaires, il semble aussi que le prévenu perde de vue une condamnation spécifique de 1995, réprimant notamment la perte de contrôle de son véhicule »42. De même, une enquête de moralité qui indique les condamnations effacées doit être retirée du dossier43.
La procédure pour obtenir l’effacement se caractérise par le fait que cette mesure intervient de manière automatique, sans intervention du pouvoir judiciaire. En revanche, son champ d’application est extrêmement limité puisqu’il ne concerne que des condamnations à des peines de police, soit : un emprisonnement d’un à sept jours, une amende d’un à vingt-cinq ans euros, une peine de travail de vingt à quarante-cinq heures et une peine probation autonome de six à douze mois44. Les autres condamnations (qu’il s’agisse de peines d’amende45, d’emprisonnement, de réclusion, de mise à la disposition du tribunal de l’application des peines, d’interdiction de droits civils et politiques, ...) relèvent dès lors de la procédure de réhabilitation vers laquelle, nous allons maintenant nous tourner.
Signalons toutefois que loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique (dite loi Pandémie)46 prévoit, en son article 6, § 5, que les condamnations infligées en vertu de celle-ci et inscrites sur l’extrait du casier judiciaire, sont effacées après un délai de trois ans à compter de la décision judiciaire définitive qui les prononce, quelle que soit la nature, de police ou correctionnelle, de la peine infligée. En réponse à une question parlementaire, le ministre de la Justice a confirmé que « ces condamnations seront donc effacées automatiquement après un délai de trois ans, et n’apparaîtront plus sur aucun extrait de casier judiciaire. L’intéressé ne devra dès lors pas demander sa réhabilitation pour ces condamnations »47.
La réhabilitation en matière pénale : un parcours du combattant
La réhabilitation s’ajoute à l’effacement en ce sens que son champ d’application s’étend à « tout condamné à des peines non susceptibles d’être effacées conformément à l’article 619 du Code d’instruction criminelle, s’il n’a pas bénéficié de la réhabilitation depuis dix ans au moins » (art. 621, al. 1er, C.i.cr.)48. La loi du 8 août 1997 prévoit toutefois que, si la réhabilitation accordée depuis moins de dix ans ne porte que sur des condamnations visées à l’article 627, la Cour peut décider qu’elle ne fait pas obstacle à une nouvelle réhabilitation avant l’expiration de ce délai (art. 621, al. 2, C.i.cr.).
La réhabilitation peut être introduite tant par une personne physique que par une personne morale.
Le champ d’application de la réhabilitation
§18 La réhabilitation ne concerne que les peines et non pas les mesures de sûreté, telles les mesures de garde, de préservation et d’éducation de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, les mesures d’internement de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement. Rappelons toutefois que ces mesures ne sont pas mentionnées sur les extraits de casier judiciaires délivrés aux personnes49. Par ailleurs, l’article 63 de la loi du 8 avril 1965 prévoit la possibilité que les mesures prononcées par le tribunal de la jeunesse à l’encontre de mineurs soient rayées de leur casier judiciaire après qu’un délai de cinq ans se soit écoulé à partir du moment où ces mesures ont pris fin50.
En l’absence de condamnation et de peine, la suspension du prononcé n’est en principe pas susceptible de faire l’objet d’une réhabilitation. Selon la Cour constitutionnelle, il n’y a pas matière à discrimination « dès lors que les justiciables ayant bénéficié d’une suspension du prononcé de la condamnation n’ont pas été condamnés, ils n’ont pas subi les conséquences que celle-ci entraîne et auxquelles la réhabilitation met fin »51. Dans un arrêt du 28 novembre 2012, la Cour de cassation a néanmoins considéré qu’« impliquant une déclaration de culpabilité et figurant au casier judiciaire », la suspension du prononcé pouvait être considérée comme une peine au sens de l’article 619 du Code d’instruction criminelle et, qu’à défaut de pouvoir être effacée, elle était susceptible de réhabilitation52. La Cour constitutionnelle a tenu le même raisonnement à propos de la mesure d’internement. L’arrêt s’inscrit dans le cadre d’un pourvoi en cassation formé par le procureur général, à l’encontre d’un arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles, rejetant une demande de réhabilitation concernant une décision d’internement. Le procureur général estimait que le maintien de la décision d’internement dans le casier judiciaire, sans limitation de temps et indépendamment du comportement ou de l’évolution mentale de la personne qui a été internée, n’est pas raisonnablement justifié au regard du principe d’égalité et de non-discrimination : « la personne internée qui a été définitivement libérée est une personne dont il a été constaté qu’elle ne constitue plus un danger pour la société et le maintien de l’inscription de la décision d’internement dans le casier judiciaire révèle non seulement le passé pénal de cette personne, mais aussi son état mental, ce qui constitue une donnée qui relève de sa vie privée ». La Cour répond par la négative, pour les mêmes raisons que précédemment : l’internement « n’emporte ni une appréciation quant à la culpabilité, ni une condamnation pénale », de sorte que l’impossibilité pour une personne qui a été internée d’obtenir sa réhabilitation est compatible avec les articles 10, 11 et 22 de la Constitution En revanche, comme nous l’avons vu précédemment (voir supra, §15), la Cour décide que l’absence de mesure permettant à une personne qui a été internée de demander à ce que la décision d’internement ne soit plus accessible aux autorités administratives, ni mentionnée sur les extraits du casier judiciaire, viole les articles 10, 11 et 22 de la Constitution53.
Concernant la simple déclaration de culpabilité, le Conseil d’État a relevé que, dès lors que le législateur a prévu d’ajouter à la liste des informations enregistrées dans le casier judiciaire, les condamnations par simple déclaration de culpabilité, il devait également opérer un choix entre la procédure de l’effacement automatique de cette condamnation après un délai de trois ans ou la procédure de la réhabilitation. « En effet, il ne suffit pas que l’information de la condamnation par simple déclaration de culpabilité ne puisse plus être mentionnée après trois ans sur les extraits de casier judiciaire (…) ; il s’agit, comme c’est déjà le cas pour les condamnés à des peines, de faire cesser pour l’avenir tous les effets de la condamnation et notamment d’empêcher la mention de cette condamnation dans les extraits du casier judiciaire produits par les autorités judiciaires en cas de poursuite ultérieure pour des infractions nouvelles »54. À défaut d’avoir modifié l’article 619 du Code d’instruction criminelle, le législateur n’a pas autorisé l’effacement automatique des déclarations de culpabilité du casier judiciaire, comme le laisse entendre l’exposé des motifs : « En prévoyant ici aussi que ces condamnations ne sont plus mentionnées après trois ans sur les extraits de casier judiciaire destinés aux particuliers, plutôt que de faire effacer ces condamnations après trois ans, l’objectif est ici aussi de faire une différence entre les informations portées à la connaissance de différentes catégories de destinataires, d’une part les services judiciaires qui doivent avoir une information complète des antécédents judiciaires, et d’autre part les administrations et les particuliers pour lesquels le reclassement social de la personne doit être davantage pris en compte »55. Le législateur aurait ainsi implicitement opté pour la procédure de la réhabilitation, bien qu’elle ne concerne que les condamnations à des peines. Le bénéficie d’une procédure de réhabilitation est cependant particulièrement limité. En effet, la simple déclaration de culpabilité n’est plus mentionnée sur les extraits de casier judiciaire après un délai de trois ans alors que la procédure de réhabilitation prend un temps certain (voy. infra, §20) ; à défaut de peine prononcée, la simple déclaration de culpabilité ne peut fonder un état de récidive ni s’opposer à l’octroi d’une condamnation conditionnelle ; enfin, la réhabilitation – qui fait cesser, pour l’avenir, tous les effets de la condamnation (art. 634, C.i.cr) – n’efface pas la condamnation du casier judiciaire, puisqu’il est seulement fait mention de l’arrêt de réhabilitation en marge de la condamnation (art. 632, C.i.cr, voy. infra, §21).
Nous estimons qu’à défaut de pouvoir bénéficier de l’effacement automatique, les condamnations à des peines dites alternatives que sont la peine de travail, la surveillance électronique ou la probation autonome, de nature correctionnelle, doivent également pouvoir être réhabilités, même si cela pose problème dans la pratique, notamment quant au point de départ du délai d’épreuve56.
Les conditions pour obtenir la réhabilitation
§19 Contrairement à l’effacement, la réhabilitation est soumise à une série de conditions définies par le législateur.
Le condamné doit ainsi avoir subi les peines privatives de liberté et acquitté les peines pécuniaires57, telles les amendes (art. 622, C.i.cr.). Si ces peines sont prescrites, le défaut d’exécution des peines ne peut pas lui être imputé, ce qui peut poser un problème pour les personnes indigentes qui ne peuvent honorer leurs dettes pendant leur détention. Il ressort d’un arrêt de la Cour de cassation que le requérant ne peut se contenter de produire une attestation de l’administration de la perception et du recouvrement du SPF Finances attestant qu’il n’est plus redevable d’aucun montant à titre d’impôt et de taxe, amendes, intérêts, frais de poursuites ou accessoires, mais doit apporter la preuve du paiement effectif de l’amende à laquelle il a été condamné58.
Le condamné doit également « être libéré des restitutions, des dommages-intérêts et des frais auxquels il a été condamné 59», sous réserve d’en être affranchi (art. 623, C.i.cr. 60). Il s’agit ici notamment des dommages et intérêts alloués à la partie civile. En terme de preuve, cette condition peut s’avérer plus difficile à remplir qu’elle n’y paraît. En effet, le justiciable, demandant sa réhabilitation des années après sa condamnation, n’a que rarement conservé la preuve du paiement des dommages et intérêts. Il est en outre possible que la victime ne lui ait jamais demandé le paiement de l’indemnisation (notamment lorsqu’il est question d’un montant symbolique)61.
La mesure est subordonnée à un temps d’épreuve dont le délai varie en fonction de la nature de la peine et selon que le requérant a été condamné ou non en état de récidive.
La durée minimale du temps d’épreuve est de trois ans (portée à six ans en cas de récidive ou de mise à la disposition du tribunal de l’application des peines) pour les condamnations à des peines de police ou à des peines correctionnelles n’excédant pas un emprisonnement de cinq ans et, de minimum cinq ans (porté à dix ans en cas de récidive62 ou de mise à la disposition du tribunal de l’application des peines63) pour les condamnations à des peines plus lourdes, soit des peines correctionnelles excédant un emprisonnement de cinq ans ou des peines criminelles. La durée du temps d’épreuve ne peut en aucun cas être inférieure à celui du sursis pour les condamnations conditionnelles, sauf si elle a été réduite par voie de grâce (art. 626, C.i.cr.).
Le temps d’épreuve, qui se prolonge jusqu’à l’arrêt prononçant la réhabilitation, est complexe à calculer dans la mesure où le point de départ varie en fonction du type de condamnation (conditionnelle ou non) et des modalités d’exécution de la peine dont le condamné a bénéficié. L’article 625 du Code d’instruction criminelle prévoit ainsi que le temps d’épreuve prend cours à compter « 1° du jour de la condamnation conditionnelle ; 2° du jour de la date de l’arrêté royal de grâce qui a rendu la peine conditionnelle ; 3° du jour de la libération conditionnelle, à condition que la libération définitive soit acquise au moment de l’introduction de la demande ; 3°bis du jour de la libération sous surveillance, à condition que la mise à la disposition du tribunal de l’application des peines ait pris fin au moment de l’introduction de la demande ; 4° dans les autres cas visés à l’article 622, du jour de l’extinction des peines ou du jour où leur prescription est acquise, à condition que leur non-exécution ne soit pas imputable au requérant ». On relèvera ainsi que le temps d’épreuve ne commence pas à courir en même temps selon que le condamné a fait l’objet d’une libération provisoire (auquel cas, le temps d’épreuve commence à courir du jour de l’extinction ou de la prescription de la peine) ou d’une libération conditionnelle ou sous surveillance (auquel cas, le temps d’épreuve commence à courir du jour de la libération conditionnelle). La Cour constitutionnelle a néanmoins considéré qu’il n’y avait pas discrimination entre les deux situations, au motif que : « pour prétendre à la libération, les personnes libérées sous condition et les personnes mises en liberté sous surveillance doivent remplir plusieurs conditions axées sur la possibilité de réinsertion sociale » alors que « la mise en liberté provisoire, par contre, peut avoir lieu sans que des conditions particulières soient imposées et pour des motifs qui sont étrangers à la personne du condamné, par exemple pour des raisons de surpopulation des prisons. Elle n’est dès lors pas toujours liée à la bonne conduite de l’intéressé et ne vise pas avant tout à la réinsertion sociale ». La Cour estime qu’il n’est dès lors pas déraisonnable que, pour déterminer le point de départ du temps d’épreuve, il soit tenu compte du temps d’épreuve de la libération conditionnelle ou de la libération sous surveillance et que la « bonne conduite » de l’intéressé soit ainsi récompensée64.
Au cours de ce temps d’épreuve, le requérant, personne physique65, « doit avoir eu une résidence certaine en Belgique ou à l’étranger66 et avoir fait preuve d’amendement et avoir été de bonne conduite » (art. 624, C.i.cr.)67. À cet égard, « la cour doit notamment tenir compte, dans son appréciation, des efforts faits par le requérant pour réparer les dommages résultant des infractions qui n’auraient pas été établis judiciairement » (art. 624, al. 2, C.i.cr.).
Par ailleurs, si toute nouvelle condamnation empêche normalement l’obtention de la réhabilitation, la cour d’appel peut décider de ne pas prendre en considération des condamnations mineures, si elles portent sur des peines de police, des peines d’amende correctionnelle ou des peines d’emprisonnement correctionnel ne dépassant pas un mois, pour un certain nombre d’infractions du Code pénal68, ou pour des infractions aux lois et règlements particuliers (art. 627, C.i.cr.).
La jurisprudence considère que la réhabilitation a un caractère indivisible, en ce sens qu’elle porte sur toutes les condamnations encourues, quand bien même la requête en réhabilitation ne viserait qu’une d’entre elles, au motif qu’il serait contreproductif de laisser subsister les autres condamnations. La cour d’appel ne peut dès lors exclure certaines condamnations de la réhabilitation, sans recourir à l’article 627 du Code d’instruction criminelle69.
Enfin, les notions d’amendement et de bonne conduite sont laissées à l’appréciation de la cour, mais semblent être interprétées de manière restrictive. On peut ainsi lire régulièrement dans la jurisprudence que l’intéressé doit avoir eu une « conduite irréprochable » (voy. infra, §22)70.
La procédure de réhabilitation
§20 En ce qui concerne la procédure, la demande en réhabilitation est adressée au procureur du Roi de l’arrondissement dans lequel le condamné réside ou dans lequel la personne morale a établi son siège social ou d’exploitation71, au plus tôt un an avant l’expiration du délai d’épreuve. La demande ne doit pas être motivée, mais le requérant doit préciser les condamnations qu’il entend réhabiliter et le lieu où il a résidé ou, s’agissant d’une personne morale, le lieu où elle a eu son siège social ou un siège d’exploitation, pendant le délai d’épreuve (art. 628 C.i.cr.).
En outre, si le condamné a subi une peine pour des faits visés aux articles 371/1 à 378 et 379 à 386ter du Code pénal, lorsque ceux-ci ont été accomplis sur des mineurs ou ont impliqué leur participation, le dossier doit contenir l’avis d’un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels (art. 629, § 3, al. 2, C.i.cr.).
La procédure peut être relativement longue72 dans la mesure où le procureur du Roi doit réunir un certain nombre de documents listés à l’article 629 du Code d’instruction criminelle. On peut ainsi lire, sur le site du ministère public, que « le service des réhabilitations, dès réception de la demande, prend en charge la constitution administrative du dossier. Il s’agira d’obtenir des copies conformes de toutes les condamnations, de s’assurer que les frais et amendes ont été intégralement apurés, de vérifier l’indemnisation des parties civiles et de se faire délivrer les enquêtes de moralité des communes de résidence pendant le délai d’épreuve »73.
Si la procédure est gratuite, les frais de procédure sont à charge du requérant depuis la loi du 8 août 1997, ce qui peut constituer un frein à la réhabilitation et témoigne d’une certaine forme de privatisation de la justice, contraire au principe de l’accès à la justice74. En effet, les frais peuvent être conséquents si le requérant doit faire traduire des documents, recourir à un interprète, solliciter l’avis d’un service, sans compter les frais d’avocat et le paiement des peines pécuniaires, le dédommagement des parties civiles ou les frais de procédure, conditions nécessaires pour obtenir la réhabilitation.
La décision revient à la chambre des mises en accusation qui procède et statue à huis-clos (art. 630 C.i.cr.) et peut ordonner la comparution du requérant. La décision doit être motivée. La Cour de cassation a ainsi précisé qu’un arrêt rejetant une demande de réhabilitation sur la double considération « que les conditions de réhabilitation ne sont pas réunies et que la demande est prématurée » n’est pas motivé75 ou, encore, que « l’arrêt qui laisse incertain s’il décide qu’un avis sur une demande en réhabilitation, émanant d’un service spécialisé, figure au dossier en manière telle que les prescriptions de l’article 629, dernier alinéa, du Code d’instruction criminelle ont été observées, ou s’il décide que la présence d’un tel avis ne fait pas partie des conditions auxquelles la loi subordonne la réhabilitation du condamné76.
En cas de rejet, la demande ne peut être réintroduite avant un délai de deux ans (art. 628, al. 3, C.i.cr.)77.
Les effets de la réhabilitation
§21 Concernant les effets de la réhabilitation, l’article 634 du Code d’instruction criminelle stipule que : « La réhabilitation fait cesser, pour l’avenir, dans la personne du condamné, tous les effets de la condamnation, sans préjudice des droits acquis aux tiers ». Les tiers peuvent comprendre la presse, le public et son droit à l’information78. On a pu dire ainsi que « c’est la personne du condamné qui est réhabilitée et non les condamnations encourues »79.
La réhabilitation fait également cesser « les incapacités qui résultaient de la condamnation », comme l’interdiction du droit vote, et « empêche que cette décision serve de base à la récidive, fasse obstacle à la condamnation conditionnelle ou soit mentionnée dans les extraits du casier judiciaire et du registre matricule militaire ».
La réhabilitation n’efface dès lors pas la ou les condamnations du casier judiciaire central, puisqu’il est seulement fait mention de l’arrêt de réhabilitation en marge de la condamnation (article 632, C.i.cr.). Les arrêts de réhabilitation et les condamnations y liées restent inscrites au casier judiciaire et sont dès lors accessibles aux autorités judiciaires, comme le souligne la Cour constitutionnelle : « la réhabilitation, qui n’est d’ailleurs pas automatique, a pour effet de rendre les condamnations qu’elle concerne inaccessibles aux autorités administratives et empêche qu’elles soient encore mentionnées sur les extraits du casier judiciaire destinés aux particuliers. L’information concernant ces condamnations reste toutefois accessible aux autorités chargées de l’exécution des missions judiciaires en matière pénale puisque les arrêts de réhabilitation sont également mentionnés au casier judiciaire en application de l’art. 590, alinéa 1er, 11°, C.I. cr. »80.
Si le juge ne peut plus fonder une condamnation sur une décision qui a fait l’objet d’une réhabilitation, la Cour de cassation a pu décider « qu’aucun obstacle n’existe à ce que le dossier qui les constate soit joint au dossier d’une poursuite ultérieure en vue d’éclairer la juridiction saisie sur la personnalité de la personne mise en cause », dès lors qu’elle a « eu le loisir de contredire librement tous les éléments apportés contre elle par le ministère public » et dans la mesure où la réhabilitation « n’a pas pour effet d’occulter, comme s’ils n’avaient jamais existé, les faits qui, constatés judiciairement, ont fondé la condamnation de la personne réhabilitée »81. Cet arrêt nous semble problématique eu égard aux finalités de la réhabilitation, à savoir favoriser le reclassement social et professionnel du condamné. Même si le juge ne peut s’en prévaloir dans la motivation, rien ne l’empêche d’en tenir compte dans la fixation peine.
Enfin, l’article 634 du Code d’instruction criminelle précise que la réhabilitation « ne restitue pas au condamné les titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il a été destitué ; elle ne le relève pas de l’indignité successorale; elle n’empêche ni l’action en divorce ou en séparation de corps, ni l’action en dommages-intérêts fondée sur la décision judiciaire ».
Conclusions
§22 Si le casier judiciaire central est un outil indispensable pour les autorités judiciaires, il constitue un frein indéniable à la réinsertion des condamnés, non seulement sur le plan juridique, mais également sur le plan sociétal. Sur le plan juridique, l’existence d’un casier judiciaire peut fonder la récidive, freiner l’octroi d’une suspension du prononcé ou d’un sursis à l’exécution des peines, retarder la demande d’une modalité d’exécution de la peine, ... Sur le plan sociétal, la nécessité de démontrer un passé judiciaire vierge de toute condamnation brise tout élan dans la recherche d’un emploi et entrave bon nombre de démarches administratives82.
Comme le relèvent plusieurs sénateurs dans une proposition de loi, « la condamnation pénale comporte un effet secondaire qui, dans bien des cas, est aussi grave, sinon plus, que la condamnation elle-même. Il s’agit de la mention dans les extraits de casier judiciaire, des condamnations encourues »83. Olivia Venet souligne, quant à elle, « que la réinsertion en particulier professionnelle, d’un condamné permet de limiter les risques de récidive. En rendant plus difficile la réinsertion, en augmentant les difficultés pour trouver un emploi, on augmente les risques de récidive »84 et plaidait pour l’abolition de cette double peine. Dix ans plus tard, le constat peut être réitéré : les réformes successives du casier témoignent davantage d’une approche sécuritaire85 que d’un droit à l’oubli. En attestent, notamment, l’ajout de données au casier judiciaire et l’augmentation des autorités qui y ont accès86.
Certes, l’effacement des condamnations et la réhabilitation pénale ont pour ambition de lever certains obstacles liés aux inconvénients du casier judiciaire. Mais, que constate-t-on à l’issue de cette contribution ? D’une part, un champ d’application extrêmement réduit de la procédure d’effacement automatique qui, limité aux peines de police, ne porte que sur une minorité d’infractions. D’autre part, une procédure de réhabilitation, longue, coûteuse et aux conséquences incertaines pour le justiciable. Oscillant entre paternalisme et moralisme, la réhabilitation est accordée au compte-gouttes et ne laisse aucune chance à qui ne montre pas patte blanche87. En témoigne, cet arrêt de la Cour constitutionnelle qui considère, en 2012, que l’octroi de la réhabilitation est fonction « de la conduite irréprochable de celui qui a été condamné et du pardon qu’on entend lui accorder »88. On est loin des propos tenus par le gouvernement qui, reprenant les termes d’un député avait déclaré, en 1962, « si la réhabilitation consacre au profit du condamné un droit naturel au pardon social, elle est avant tout instaurée dans un intérêt général : ‘la réhabilitation n’est pas une faveur, mais un droit’ »89.
Qu’il nous soit autorisé, en guise de conclusion, de rappeler la Recommandation R (84) 10 du Conseil de l’Europe sur le casier judiciaire et la réhabilitation des condamnés : « l’institution du casier judiciaire vise principalement à informer les autorités responsables du système de justice pénale sur les antécédents du justiciable en vue de faciliter l’individualisation de la décision à prendre. Tout autre usage du casier judiciaire susceptible de compromettre les chances de réinsertion sociale du condamné devant être limité dans la mesure du possible »90.
C.A., n° 54/2001, 8 mai 200, pt. B.13. ↩
Voy., notamment, l’arrêt n° 166.311 du 22 décembre 2006 qui annule la circulaire du 3 avril 2003 au motif de son absence de fondement légal et la note de Seron, V., « La fin du certificat de bonnes conduite, vie et mœurs : chronique d’une mort annoncée », Rev. dr. pén. crim, 2007, pp. 634-652. ↩
Voy., notamment, C.C., 13 janvier 2011, arrêt n° 1/2011 à propos de la loi du 31 juillet 2009 portant diverses dispositions concernant le casier judiciaire central. ↩
La loi est entrée en vigueur le 3 septembre 2001, sauf pour les articles 595 et 596 du Code d'instruction criminelle relatifs aux extraits de casier judiciaire délivrés aux particuliers, qui sont entrés en vigueur le 30 juin 2009 aux termes de la loi du 31 juillet 2009. A ce sujet, voy., notamment, Seron, V. et Simon, J. , « La loi du 8 août 1997 relative au casier judiciaire central », J.T., 2002, p. 97 et s. ; Goossens, F., « Het centraal strafregister wettelijk geregeld », T.V.W., 2001, p. 299 et s. ; Seron, V. , « Le casier judiciaire : entre mémoire et oubli », in L'exécution des peines, Les dossiers de la Revue de Droit Pénal et de Criminologie, 2006, n° 13, p. 105 et s. ; De Greef, V. et Pieret, J. (dir.), Le casier judiciaire. Approches critiques et perspectives comparées, Bruxelles, Larcier, 2011. ↩
Voy., l’arrêté royal du 21 novembre 2016 fixant les modalités de délivrance des extraits de Casier judiciaire aux particuliers (M.B., 2 février 2017*, Errat., M.B.,* 10 mai 2017*)*, la circulaire n° 264 du 22 décembre 2017 concernant la connexion des communes au Casier judiciaire central (M.B., 28 décembre 2017) et la circulaire complémentaire n° 278 du 13 juillet 2020 (M.B., 13 juillet 2020) qui précise, notamment que « la pratique de délivrance des bulletins de renseignements par les administrations communales sera supprimée à partir du 1er mars 2018, étant donné que toutes les informations reprises dans ce document sont actuellement disponibles via d’autres canaux pour le Ministère public et qu’aucune base légale n’existe pour les bulletins de renseignements ». ↩
L’article 589 du Code d’instruction criminelle s’en réfère lui-même au casier judiciaire pour désigner le casier judiciaire central. ↩
Le SPF Justice est considéré, comme le responsable du traitement, au sens de l’article 4, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. ↩
C.C., 31 mars 2022, arrêt n° 52/2022, pt. B.11.1. ↩
Il s’agit de l’interdiction imposée par le juge ou les juridictions d’instruction d’exercer une activité qui mettrait l’inculpé en contact avec des mineurs, dans le cadre d’une mise en liberté sous conditions. ↩
Depuis la réforme de l’article 216ter du Code d’instruction criminelle par la loi du 18 mars 2018 modifiant diverses dispositions du droit pénal, de la procédure pénale et du droit judiciaire, on privilégie le terme « médiations et mesures » sur celui de « médiation pénale », voy. la circulaire COL n° 01/2021commune du ministre de la Justice, des ministres des entités fédérées et du collège des procureurs généraux près les cours d'appel, concernant l’extinction de l’action publique moyennant l’exécution de mesures et le respect de conditions (https://www.om-mp.be/fr/savoir-plus/circulaires). ↩
Ce qui signifie que les médiations et mesures, de même que les transactions pénales intervenues au stade de l’information ne sont pas enregistrées au casier judiciaire. ↩
C.C., n° 34/2022, 10 mars 2022, pt. B.6.2. ↩
Loi du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice, M.B., 30 décembre 2016. ↩
Comme le soulignent Derre, S. et Lambotte, P., « la pratique enseigne l’existence de retards, parfois importants, dans l’enregistrement des informations dans le Casier judiciaire, ce qui reste problématique pour l’exhaustivité et l’actualité des informations », Casier Judiciaire Central, Kluwer, décembre 2020, C 90/4. ↩
Voy., notamment, Cass., 19 novembre 2019, R.G. P.19.860.N. ; Cass., 18 mai 2021, P.21.0454.N. (disponibles sur Juportal.be) qui précisent que cet article n’accorde aucune valeur probante authentique ou obligatoire à un extrait du casier judiciaire central, de sorte que le juge n’est pas tenu de l’accepter comme preuve de l’existence de l’état de récidive. Pour plus de précisions, voy. « Chronique semestrielle de jurisprudence », Rev. dr. pén. crim, 2020, pp. 1161-1163. La Cour a néanmoins considéré que le juge peut refuser le sursis à l’exécution au motif d’une condamnation mentionnée dans l’extrait de casier judiciaire, sans qu’il soit exigé qu’une copie certifiée conforme de la décision de condamnation précisant qu’elle est coulée en force de chose jugée, soit jointe au dossier, en l’absence de contestation des parties, Cass., 28 septembre 2021, T. Strafrecht, 2022/1, p. 52 et note P. Hoet. ↩
Commission de la protection de la vie privée, Avis n° 19/95 du 27 juin 1995, p. 4. Les avis de l’Autorité de protection des données (APD) sont disponibles sur son site internet : http://www.privacycommission.be. ↩
Et plus exactement, « les membres des services de police qui ont le besoin d’en connaître et nominativement et préalablement désignés par les chefs de corps pour la police locale, le commissaire général, les directeurs généraux et les directeurs pour la police fédérale » (art. 593, 1°, C.i.cr.) ↩
« En clair, sont visés tous les cas où le fondement même de la condamnation a disparu », Commission de la protection de la vie privée, Avis n° 28/98 du 25 septembre 1998, p. 3. ↩
La loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d’informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés, M.B., 19 juin 2019. ↩
La loi s’en réfère encore à la « Commission de la protection de la vie privée » bien que celle-ci ait été remplacée par l’Autorité de protection des données, par la loi du 3 décembre 2017 portant création de l’Autorité de protection des données, M.B., 10 janvier 2018. ↩
Excepté, pour ces trois peines principales, en vue constituer la liste préparatoire des jurés devant siéger en cour d’assises. En effet, conformément à l’article 224, 13°, du Code judiciaire, pour être juré d’assises, il ne faut pas avoir subi de condamnation pénale à une peine d’emprisonnement de plus de quatre mois, à une peine de surveillance électronique de plus de quatre mois, à une peine de travail de plus de soixante heures ou à une peine de probation autonome d’un an ou plus. Sur la saga concernant la peine de travail et la problématique du casier judiciaire, voy. Guillain, C., « La loi du 31 juillet 2009 portant diverses dispositions concernant le casier judiciaire central ; un simple toilettage juridique ? », in De Greef, V. et Pieret, J. (dir.), Le casier judiciaire. Approches critiques et perspectives comparées, op. cit., p. 156. ↩
C.C., n° 34/2022, 10 mars 2022, pt. B.6.2. ↩
Arrêté royal relatif à l’accès de certaines administrations publiques au Casier judiciaire central du 19 juillet 2001 (M.B., 24 août 2001), modifié par l’arrêté royal du 2 février 2016 (M.B., 18 mars 2016) et par l’arrêté royal du 5 juillet 2018 (M.B., 26 juillet 2018). Voyez aussi la circulaire du 30 août 2001 relative au casier judiciaire central qui précise que la demande de l’administration d’accéder au casier judiciaire doit être motivée de manière complète et précise en vue de déterminer que l’accès est indispensable (M.B., 14 septembre 2001) et la circulaire n° 264 du 22 décembre 2017 concernant la connexion des communes au Casier judiciaire central (M.B., 28 décembre 2017). ↩
L’arrêté royal du 21 novembre 2016 fixant les modalités de délivrance des extraits de casier judiciaire aux particuliers (M.B., 2 février 2017) fixe les conditions et les modalités de délivrance de cet extrait. Lorsque l’extrait concerne une personne physique qui a son domicile ou sa résidence en Belgique, il est délivré, y compris par voie électronique, par l’administration de la commune où la personne physique a son domicile ou sa résidence. Si elle n’a pas de domicile ou de résidence en Belgique, l’extrait est délivré par le service du Casier judiciaire du SPF Justice. Il en va de même lorsque l’extrait concerne une personne morale (art. 595, al. 3 C.i.cr.). Voy., également, la circulaire n° 264 du 22 décembre 2017 concernant la connexion des communes au Casier judiciaire central (M.B., 28 décembre 2017) qui précise, notamment, que rien n’empêche un mineur de demander un extrait du casier judiciaire : « Il convient toutefois d’observer que l’extrait concernant une personne âgée de moins de seize ans sera toujours vierge, vu que la responsabilité pénale ne peut survenir au plus tôt qu’à partir de seize ans ». ↩
Il est étonnant que le législateur n’ait pas modifié la référence à la loi du 1er juillet 1964, aujourd’hui abrogée et remplacée par la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement, alors qu’il l’a fait pour l’article 590, al. 1er, 4°, du Code d’instruction criminelle. ↩
La liste des activités réglementées, au sens de l’art. 596, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle peut être consultée à l’adresse suivante : https://justice.belgium.be/sites/default/files/liste_5961_abbregee.pdf. ↩
Pour plus de précisions, voy. l’arrêté royal du 21 novembre 2016 fixant les modalités de délivrance des extraits de casier judiciaire aux particuliers (M.B., 2 février 2017) et, plus particulièrement, l’article 11, ainsi que l’adresse suivante : https://justice.belgium.be/sites/default/files/formulaire_type_extrait.pdf. ↩
Voy., notamment, la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 du Conseil de L’Europe et la Décision 2005/876/JAI du conseil du 21 novembre 2005 relative à l’échange d’informations extraites du casier judiciaire, J.O.U.E., 9 décembre 2015, L 322/33. ↩
C.C., arrêt n° 1/2011,13 janvier 2011, pt. B.6.3. et B.6.4, Rev. dr. pén. crim., 2011, n° 11, p. 983 et note Seron, V. ↩
C.C., 31 mars 2022, arrêt n° 52/2022, pt. B.13.1. ↩
Circulaire du 30 août 2001 relative au casier judiciaire central, M.B., 14 septembre 2001. ↩
Depuis la loi du 31 juillet 2009 portant diverses dispositions concernant le casier judiciaire central, la condamnation par simple déclaration de culpabilité est enregistrée au casier judiciaire et, depuis la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, les médiations et mesures et les transactions pénales rendues après l’exercice de l’action publique, le sont également. ↩
Notamment celles devant se trouver sur les extraits du casier judiciaire sollicités en vue d’accéder à une activité qui relève de l’éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l’aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l’animation ou de l’encadrement de mineurs, qui ont à nouveau été modifiées par la loi du 31 juillet 2009 et la loi du 5 février 2016. ↩
La loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés a considérablement augmenté les autorités qui, aux termes de l’article 589, alinéa 2 du Code d’instruction criminelle, peuvent se voir communiquer des informations enregistrées au casier judiciaire. ↩
Projet de loi portant diverses dispositions concernant le casier judiciaire central, Doc. Parl., Ch., Exposé des motifs, 19 mai 2009, n° 1997/1, p. 7. ↩
Commission de la protection de la vie privée, Avis n° 19/95 du 27 juin 1995, p. 4. Voyez aussi l’avis n° 48/2001 du 10 décembre 2001, p. 3 et l’avis n° 18/2006 du 12 juillet 2006, p. 3. Sur ce point, voy., aussi, Guillain, C., « La loi du 31 juillet 2009 portant diverses dispositions concernant le casier judiciaire central ; un simple toilettage juridique ? », op. cit., pp. 156-157. ↩
Depuis la loi du 27 décembre 2006, l’article 619, al. 1er in fine précise que l’effacement n’empêche toutefois pas le recouvrement de l’amende prononcée par la décision judiciaire définitive. ↩
Cass. (2e ch.), RG P.97.0404.F, 30 avril 1997, Pas., 1997, I, p. 523 ; R.W., 1997-98, p. 860 et note Gelders, M. ↩
La Cour d’arbitrage parle d’une « forme de réhabilitation intervenant par la simple expiration d’un délai », C.A, 15 juillet 1993, n° 64/93, pt. B.1. Jean Eeckhout distingue, quant à lui, la réhabilitation judiciaire, lorsqu’elle est accordée par une juridiction, de la réhabilitation légale, lorsqu’elle s’opère de plein droit par l’expiration d’un certain laps de temps, Eeckhout, J., « Effacement des condamnations et réhabilitation pénale », J.T., 1964, p. 717. ↩
Cass. 17 novembre1992, Pas., 1992, I, 733 ; Cass., 2 décembre 1992, J.L.M.B., 1993, p. 1046, note Kefer, F. ; Cass., 25 mai 1994, Rev. dr. pén. crim., 1995, p. 82 : Cass., 28 septembre 1994, Pas., 1994, I, p. 772. ↩
Cass. 22 novembre 1994, Pas., 1994, I, 505. ↩
Cass., 23 juin 1999*, Dr. circ*., 1999, p. 344. ↩
Pol. Liège, 2 juin 1998, J.T., 1998, p. 623. ↩
L’effacement s’applique également aux délits qui, par l’admission de circonstances atténuantes, sont transformées en contraventions. ↩
En ce compris celles prononcées par le tribunal de police en matière de roulage qui constituent majoritairement des délits. ↩
Question n° 55-2-000991 de la députée Claire Hugon du 27 janvier 2022 au Vice-Premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord, non encore publiée au Bulletin des Questions et Réponses. ↩
Pour les infractions listées à l’article 627, voy. infra, § 19. ↩
Sous réserve de la mention, sur le modèle 596-2, de la mesure d’internement, pour des faits commis à l’égard d’un mineur, et pour autant que cet élément soit constitutif de l’infraction ou qu’il en aggrave la peine (art. 596, al. 2, C.i.cr.). ↩
La déchéance de l’autorité parentale est, quant à elle, rayée d’office lorsqu’il y a été mis fin par la réintégration. ↩
C.C., 8 mars 2012, arrêt n° 41/2012, pt. B.4.2. ↩
Cass., 28 novembre 2012, Rev. dr. pén. crim., 2013, p. 337 avec concl. Vandermeersch, D. et note Colette-Basecq, N. Voy., aussi, Cass., 28 octobre 2014, Pas., 2014, p. 2352. ↩
C.C., 31 mars 2022, arrêt n° 52/2022, pt. B.13.1. ↩
Conseil d’Etat, Avis n° 45.929/2 du 2 mars 2009, M.B., 27 août 2009 (éd. 2). ↩
Sur ce point, voy. Seron, V. « La loi relative au casier judiciaire central. Analyse rétrospective d’une consécration légale inachevée », in De Greef, V. et Pieret, J. (dir.), Le casier judiciaire. Approches critiques et perspectives comparées, op. cit., p. 130. ↩
À moins, poursuit l’article 622 du Code d’instruction criminelle, « que ces peines aient été remises en vertu du droit de grâce ou que, si elles ont été prononcées conditionnellement ou rendues conditionnelles par voie de grâce, elles soient considérées comme non avenues ». ↩
Cass., P.21.0770.F, 6 octobre 2021, disponible sur Juportal.be. ↩
Et s’il a été condamné pour infraction à l’article 489ter du Code pénal (faillite frauduleuse), il doit être libéré du passif de la faillite, en principal, intérêts et frais. ↩
La cour, appelée à statuer sur la demande en réhabilitation, peut en effet « affranchir de ces conditions le condamné qui justifie s’être trouvé dans l’impossibilité de se libérer, soit en raison de son indigence, soit en raison de toute autre cause qui ne lui est pas imputable ou fixer la partie des restitutions, des dommages-intérêts, des frais de justice et du passif dont le condamné doit être libéré avant qu’il puisse être admis à la réhabilitation ». ↩
Venet, O., « De l’autre côté du miroir : les obstacles et les remèdes à la stigmatisation », in De Greef, V. et Pieret, J. (dir.), Le casier judiciaire. Approches critiques et perspectives comparées, op. cit., p. 208. ↩
Conformément aux articles 54 à 57bis du Code pénal. La récidive de contravention sur contravention, se situant aux articles 565 du Code pénal, n’est donc pas visée. ↩
Par application des articles 34ter ou 34quater du Code pénal. ↩
C.C., arrêt du 24 avril 2014, n° 70/214, J.L.M.B., 2014, n° 21, p. 981. La Cour ajoute : « De surcroît, il est possible, pour certaines catégories de mises en liberté provisoire, que la personne condamnée doive à nouveau subir sa peine dès que cesse d’exister la situation qui a conduit à sa mise en liberté provisoire. Compte tenu de ce que la prescription de la peine court pendant la mise en liberté provisoire, il n’est pas sans justification raisonnable qu’en cas de mise en liberté provisoire, le temps d’épreuve en vue de la réhabilitation ne débute que lorsque la peine est prescrite ». ↩
S’il s’agit d’une personne morale, la réhabilitation « est subordonnée à un temps d’épreuve au cours duquel la personne morale doit avoir eu son siège social ou un siège d’exploitation en Belgique, et le procureur du Roi détermine les éléments susceptibles d’influencer l’évaluation de la demande en réhabilitation » (art. 624, al. 2, C.i.cr.). ↩
Les requêtes en réhabilitation étant souvent introduites pour obtenir la nationalité belge, la preuve de la résidence certaine peut constituer un obstacle. Ainsi, l’ASBL Objectif précise qu’en « 2009, sur 327 clients, 76 personnes (23,2%) sont venues avec l’unique motif d’obtenir la nationalité, et 80 autres (24,5 %) avec un double but invoqué : faciliter l’obtention d’un emploi et de la nationalité » (http://www.allrights.be/cap-rehabilitation-marie-paule-dantine). ↩
Cass., 20 juin 1966, Pas., I, p. 1352 ; Cass., 28 février 1978, Pas., I, p. 743. ↩
Il s’agit des infractions aux articles 242, 263, 283, 285, 294, 295, al.2, 361, 362, 419, 420, 421, 422 et 519 du Code pénal; aux articles 333 et 334 du même Code en tant qu’ils se rapportent au cas de négligence et aux lois et règlements particuliers. ↩
Cass., 25 février 2014, Pas., 2014, p. 499 ; concl. sous Cass., P.21.0770.F, 6 octobre 2021, disponible sur Juportal.be ; Seron, V., Le casier judiciaire. L’après-peine entre mémoire et oubli, op. cit., p. 141. ↩
C.C., 8 mars 2012, arrêt n° 41/2012, pt. B.6.2. : la réhabilitation « est fonction de la conduite irréprochable de celui qui a été condamné et du pardon qu’on entend lui accorder » ; concl. sous Cass., P.21.0770.F, 6 octobre 2021, disponible sur Juportal.be ; ou, encore, le site du ministère public qui évoque, parmi les conditions pour obtenir la réhabilitation, le fait d’ « avoir eu une conduite irréprochable durant un délai d’épreuve », disponible à l’adresse suivante : https://www.om-mp.be/nl/votre-mp/parquets-auditorats-generaux/liege/parquet-general-auditorat-general-liege-procedure. ↩
Lorsqu’il réside à l’étranger, ou s’il s’agit d’une personne morale qui a son siège social ou un siège d’exploitation à l’étranger, la demande est adressée au procureur du Roi de l’arrondissement de Bruxelles (art. 628, al. 2, C.i.cr.). ↩
Selon l’ASBL Objectif, la procédure dure à peu près un an et demi (http://www.allrights.be/cap-rehabilitation-marie-paule-dantine). Comme le précise Olivia Venet, « ce délai ne se justifie pas et préjudicie au reclassement des anciens condamnés », Venet, O., « De l’autre côté du miroir : les obstacles et les remèdes à la stigmatisation », op. cit., p. 206. ↩
Disponible à l’adresse suivante : https://www.om-mp.be/nl/votre-mp/parquets-auditorats-generaux/liege/parquet-general-auditorat-general-liege-procedure. ↩
Voy., notamment, Seron, V. et Simon, J., « La loi du 8 août 1997 relative au casier judiciaire central », op. cit., p. 100. ↩
Cass., 4 février 1998, Rev. dr. pén. crim., 1999, p. 94. ↩
Cass., 25 février 2004, Rev. dr. pén. crim., 2004, p. 1068. ↩
Cass., 29 janvier 1986, Pas., I, p. 631. Si la réhabilitation est refusée pour défaut d’amendement ou de bonne conduite, la cour peut dans l’arrêt de rejet fixer un délai plus court. ↩
Voy., à cet égard ,la contribution d’Edouard Crysmans dans ce volume. ↩
Bekaert, H., « La réhabilitation en matière pénale », in Les Novelles, Procédure pénale II.2, 1949, p. 256, n° 4. ↩
C.C., 31 mars 2022, arrêt n° 52/2022, pt. B.12.1. ↩
Cass. (2e ch.) RG P.97.0294.F, 23 avril 1997, Pas., 1997, I, 500. ↩
Voyez la contribution d’Antoine Chomé et de Vanessa De Greef dans ce volume. ↩
Proposition de loi modifiant les articles 619, 626, 627 du Code d’instruction criminelle relatifs à l’effacement des condamnations et à la réhabilitation en matière pénale, Doc. Parl., Sénat, 1989-1990, n° 905-1, p. 2. ↩
Venet, O., « De l’autre côté du miroir : les obstacles et les remèdes à la stigmatisation », op. cit., p. 177. ↩
Sur ce point, voy. M.-S. Devresse, « Traces et Justice pénale : A neverending story », in De Greef, V. et Pieret, J. (dir.), Le casier judiciaire. Approches critiques et perspectives comparées, op. cit., p. 435 qui parle, à propos du casier judiciaire, de « dispositif qui s’intègre parfaitement dans la logique administrative et gestionnaire de la justice pénale ». ↩
D’autant que le nombre d’extraits délivrés à partir du casier judiciaire est en constante augmentation, passant de 384.666 en 2015 à 1.905.781 en 2019, Justice en chiffres 2015-2019, SPF Justice, p. 42 ↩
Selon l’ASBL Objectif, sur 131 demandes introduites avec l’aide de l’ASBL en 2009, 54 réhabilitations ont été accordées fin 2010, soit 40% (http://www.allrights.be/cap-rehabilitation-marie-paule-dantine). En réponse à une question parlementaire, le ministre de la Justice a indiqué qu’il n’était pas en mesure de connaître le nombre de demandes en réhabilitation introduites, ni combien ont été accordées, mais uniquement les chiffres sur le nombre de nouvelles affaires introduites devant la chambre des mises en accusation, sous le code « I.9 Réhabilitation », soit 1223 pour l’année 2021, Question n° 55-2-000991 de la députée Claire Hugon du 27 janvier 2022 au Vice-Premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord, en date du 2, non encore publiée au Bulletin des Questions et Réponses. ↩
C.C., 8 mars 2012, arrêt n° 41/2012, pt. B.6.2. ↩
Projet de loi relatif à l’effacement des condamnations et à la réhabilitation en matière pénale, Doc. Parl., Sénat, 1962-1963, n° 38, p. 8. ↩
Recommandation citée par la décision-cadre 2009/315/JAI de l’Union européenne du 26 février 2009 concernant l’organisation et le contenu des échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres, J.O.C.E., 7 avril 2009, série L n° 93, p. 24. ↩