L’effacement des données policières et judiciaires : un parcours du combattant ?
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Cet article fait partie de « La peine ne s’arrête pas à la sortie de prison »
L’inscription d’informations personnelles dans les banques de données policières et judiciaires est source de difficultés pour la réinsertion d’un individu sortant de prison mais aussi pour toute personne dite « connue » des services de police. Outre le fait que le respect des règles relatives aux traitements de données à caractère personnel par les services de police n’est en pratique, pas exempt de critiques, pour pouvoir exercer ses droits, la personne concernée doit s’élancer dans un véritable « parcours du combattant ».
Introduction
§1 S’il est bien connu que le casier judiciaire constitue un obstacle important pour la réinsertion
§2 Comme nous l’examinerons dans le cadre de cette contribution, il existe en effet en Belgique quatre types de banques de données policières opérationnelles
Cadre général
Les banques de données policières et judiciaires opérationnelles
§3 Il existe actuellement en Belgique quatre types de banques de données policières et judiciaires opérationnelles : la B.N.G., les banques de données de base, les banques de données particulières et les banques de données communes. Examinons chacune de celles-ci.
La banque nationale générale
§4 La B.N.G. est la banque de données la plus importante, elle contient les données traitées à des fins de police administrative et judiciaire et les informations dont l'ensemble des services de police ont besoin pour exercer leurs missions. Cette banque de données doit permettre, par exemple, d’identifier des personnes et de vérifier leurs antécédents de police administrative et de police judiciaire mais aussi, de manière plus large, d’assurer la coordination et le croisement des données à caractère personnel et des informations policières
Les banques de données de base et les banques de données particulières
§5 En 2014, le législateur a profondément revu les règles relatives à la gestion de l’information
Les banques de données de base sont les banques de données policières locales créées au profit de l'ensemble de la police intégrée
Parallèlement aux banques de données de base, les chefs de corps, le commissaire général, les directeurs généraux et/ou les directeurs peuvent « dans des circonstances spécifiques » pour « des besoins particuliers » créer des banques de données particulières
Les banques de données communes
§6 Suite aux attentats en Belgique et en France de 2014 et 2015 et dans la foulée des recommandations du « Plan d’action Radicalisme » approuvé par le Conseil National de Sécurité le 14 décembre 2015, le législateur a mis en place les banques de données communes afin de faciliter l’enregistrement et les échanges d’informations liées à la radicalisation et au terrorisme
Les règles générales relatives au traitement
§7 Quelque soit la banque de données visée, les services de police peuvent « traiter »
§8 Ces deux ministres sont responsables conjointement lorsqu’il s’agit de données traitées dans le cadre de ces deux finalités et pour les banques de données communes. Pour les banques de données particulières, les responsables du traitement sont les chefs de corps, le commissaire général, les directeurs généraux ou les directeurs qui ont décidé de traiter des données collectées et ont déterminé les finalités et les moyens à cet effet
§9 La loi impose par ailleurs de prévoir des « fichiers de journalisation » permettant d’établir notamment le motif de la consultation des données, tel une enquête particulière, ainsi que l’identification de la personne qui a traité ces données
Les catégories particulières de données
§10 Les données révélant l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, ou l'appartenance syndicale, ainsi que les données génétiques, les données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique
§11 Depuis l’adoption de la loi du 22 mai 2019
§12 Concernant les données de santé, elles ne peuvent être traitées que pour « comprendre le contexte lié à la personne concernée ainsi que pour assurer la sécurité et protéger la santé de toute personne susceptible d'entrer en contact avec les personnes concernées dans le cadre de l'intervention policière »
Les catégories de personnes concernées
§13 L’article 44/5 de la loi sur la fonction de police définit les différentes catégories de personnes dont les données à caractère personnel peuvent être traitées dans la B.N.G., les banques de données de base ou les banques de données particulières
À des fins judiciaires, il s’agit notamment des données relatives aux suspects d'un fait pénal et aux personnes condamnées
La durée de conservation des données
§14 La durée de conservation des données diffère en fonction du type de banques de données, de la catégorie de personne concernée, de la gravité des faits en cause et de la finalité pour lesquelles ces données sont enregistrées à savoir, à des fins de police administrative ou judiciaire.
Pour la B.N.G. par exemple, les données des représentants d’associations traitées à des fins de police administrative, communiquées volontairement par celles-ci ou disponibles publiquement pour permettre la gestion des événements, sont conservées pendant trois ans tandis que les données relatives aux personnes impliquées dans les « phénomènes de police administrative » tels le squattage ou les nuisances autour des gares
§15 Une fois, la durée de conservation des données écoulée, ces données doivent être archivées et donc rendues inaccessibles
En pratique, toutefois, on voit que cela n’a rien d’automatique, certaines informations restant encodées indépendamment de leur validité
Le contrôle par une autorité indépendante
§16 Le C.O.C. est chargé de surveiller l’application des dispositions contenues dans le titre 2 de la loi du 30 juillet 2018
En outre, le C.O.C. est l’instance compétente pour assurer le suivi des réclamations et des plaintes
Pour mener à bien ses missions, il dispose d’un service d’enquête pouvant procéder à l’audition de personnes
Les droits des personnes concernées
§17 Les droits des personnes concernées, à savoir, le droit à l’information, le droit d’accès, le droit à la rectification ou l’effacement, ne sont pas encadrés par la loi sur la fonction de police mais de manière générique, par la loi du 30 juillet 2018
Nous verrons également que, de manière spécifique, lorsque les données à caractère personnel figurent dans une décision judiciaire ou un dossier judiciaire, ou font l’objet d’un traitement lors d’une enquête judiciaire et d’une procédure pénale, toute demande d’accès, de rectification ou d’effacement doit être adressée au ministère public ou au juge d’instruction conformément aux modalités fixées par le Code d’instruction criminelle, le Code judiciaire ou les lois particulières
Le droit à l’information
§18 En principe, afin de garantir l’effectivité de ses droits, la personne concernée doit pouvoir obtenir du responsable du traitement des informations relatives au traitement, de manière accessible, en termes clairs, simples et faciles à comprendre et ce, par tout moyen approprié, y compris par voie électronique
Pour assurer un traitement loyal des données, des informations complémentaires peuvent être fournies à la personne concernée en particulier, lorsque ses données sont collectées à son insu, par des moyens secrets ou non
§19 S’agissant du domaine pénal, le législateur peut cependant prévoir qu’aucune information ne pourra être communiquée à la personne concernée lorsqu’une telle mesure est nécessaire et proportionnée par rapport à l’objectif poursuivi, tel que « les nécessités de l’enquête »
Le droit d’accès
§20 L’article 38, §1 de la loi du 30 juillet 2018, s’alignant sur la directive 2016/680, consacre le droit d’accès direct, c’est-à-dire auprès du responsable du traitement, en tant que règle générale et ce, conformément à l’article 8, §2 de la Charte
§21 Conformément à l’article 42, al. 1 de la loi du 30 juillet 2018, vu la difficulté pour la personne concernée d’identifier le responsable du traitement
§22 Un tel raisonnement aboutirait donc à généraliser un système d’exception à un droit fondamental, ce qui entre en contradiction avec l’esprit de la directive 2016/680
§23 Précisons cependant que, concernant spécifiquement les données traitées dans le cadre d’une enquête pénale, lors d’une information ou d’une instruction, le droit d’accès s’exerce auprès du procureur du Roi ou du juge d’instruction conformément aux modalités fixées par le Code d’instruction criminelle
Le droit à la rectification et l’effacement
§24 La personne concernée a également le droit d’obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification ou la complétion voire l’effacement des données à caractère personnel la concernant lorsque celles-ci sont inexactes
§25 Comme exposé supra pour l’exercice du droit d’accès, lorsque la personne concernée exerce ses droits par l’intermédiaire de l’autorité de contrôle, à savoir, le C.O.C., celui-ci se limite à indiquer systématiquement qu’il a procédé aux vérifications nécessaires
§26 Précisons par ailleurs que, pour les catégories d’informations extraites de décisions judiciaires coulées en force de chose jugée susceptibles d’avoir une incidence sur les données traitées dans la B.N.G. telles qu’une décision d’acquittement, un changement de qualification des faits, une ordonnance de non-lieu, la personne concernée peut introduire une requête auprès du procureur du Roi pour demander que ces informations soient transmises auprès des autorités compétentes
Conclusion
§27 Après l’adoption du titre 2 de la loi du 30 juillet 2018 fixant le cadre général relatif au traitement de données par les services de police, le législateur a complété la loi sur la fonction de police quant aux règles relatives aux traitements de données à caractère personnel par les services de police
Outre les conséquences préjudiciables qu’un tel fichage peut avoir pour la personne concernée, celle-ci peine à pouvoir exercer ses droits. Comme nous l’avons vu, elle n’est pas en mesure d’être informée si des données la concernant sont traitées par les services de police (ou ont été traitées), ne disposant d’aucun droit à l’information individuelle et ce, même, a posteriori, lorsque l’objectif poursuivi par la limitation ne se justifie plus*.* De surcroît, elle ne peut accéder aux données qui la concerne, le C.O.C. se limitant à indiquer qu’il a procédé aux vérifications nécessaires sans communiquer d’autres informations contextuelles. Par voie de conséquences, elle est également privée de la possibilité de demander la rectification ou l’effacement de ses données et donc, de l’exercice d’un recours effectif au sens de l’article 47 de la Charte. Or, cette limitation systématique de l’exercice d’un droit fondamental garanti par l’article 8, §2 de la Charte des droits fondamentaux entre en contradiction avec le respect des critères de nécessité et de proportionnalité exigés en cas d’ingérence dans ce droit. Enfin, elle prive la personne condamnée voire de manière plus large, la personne « connue » des services de police, de toute possibilité de faire corriger des données susceptibles de porter atteinte à ses projets visant à favoriser sa réinsertion dans la société, réinsertion d’autant plus difficile si elle sort de prison.
Voyez à cet égard les contributions de Christine Guillain et de Vanessa de Greef et Antoine Chomé dans ce dossier. ↩
Nous limiterons notre contribution à l’examen des banques de données policières et judiciaires « opérationnelles » lesquelles se différencient des banques de données techniques visées à l’article 44/2, §3 de la loi sur la fonction de police qui sont créées suites à l’utilisation de caméras intelligentes de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation ou de systèmes intelligents de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation. De même, nous n’examinerons pas le cadre légal relatif aux données pénitentiaires à savoir la banque de données « Sidis Suite » dans laquelle sont traitées les données nécessaires à l'exercice adéquat des missions légales de l'administration pénitentiaire tels que l’exécution des peines et mesures privatives de liberté. (A cet égard voy. loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés, M.B,. 19 juin 2019). ↩
Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, M.B., 22 décembre 1992 (ci-après loi sur la fonction de police). ↩
Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, M.B., 5 septembre ↩
Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, J.O. L 119, 4 mai 2016, pp. 89–131. ↩
Art. 44/7, al. 1er, 3° de la loi sur la fonction de police ↩
KAISER V., « La Banque de données nationale générale et le droit d’accès indirect du citoyen aux données à caractère personnel qu’elle contient », R.D.T.I., 2010, n° 43, pp. 3-5. ↩
A cet égard voy. les exemples donnés dans la directive commune MFO-3 du 14 juin 2002 des ministres de la Justice et de l’Intérieur relative à la gestion de l’information de police judiciaire et de police administrative, M.B., 18 juin 2002, point 2 3, p 3. ↩
Ibidem. ↩
Exposé des motifs du projet de loi modifiant la loi sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, Doc. Parl., Ch., 2013-2014, n°53-3105/001, p. 7. ↩
Art. 40 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. ↩
Art. M2, 2.3. de la directive commune MFO-3 du 14 juin 2002 des Ministres de la Justice et de l'Intérieur relative à la gestion de l'information de police judiciaire et de police administrative, M.B., 18 juin 2002 (ci-après Directive commune MFO-3). ↩
Les derniers chiffres publiés sont disponibles dans le Rapport annuel du Comité P, 2007, p. 36, disponible sur le site Internet du Comité P (http://www.comitep.be). ↩
À cet égard, voy. BAILLY O., « La banque de données non gérée », Medor, 14 avril 2021. ↩
Ibidem. ↩
Loi du 18 mars 2014 relative à la gestion de l'information policière et modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le Code d'instruction criminelle, M.B., 28 mars 2014. ↩
Art. 44/11/2, §1 de la loi sur la fonction de police. La police locale et la police fédérale constituent ensemble la police intégrée. À cet égard voy. la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, M.B., 5 janvier 1999. ↩
Art. 44/11/2, §1 de la loi sur la fonction de police. ↩
Doc. parl., Ch., 2013-2014, DOC 53-3105/001, pp. 7-8 ↩
Art. 44/11/3, §2 de la loi sur la fonction de police. ↩
Art. 44/11/3, al. 1 de la loi sur la fonction de police. ↩
Exposé des motifs du projet de loi modifiant la loi sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, Doc. Parl., Ch.., 2013-2014, n°53-3105/001, p. 7. ↩
Rapport d'activité 2012 de la zone de police Bruxelles-Capitale - Ixelles. ↩
Doc. parl., Ch., 2013-2014, DOC 53-3105/001, pp. 7-8. Il s’agit de l'ensemble des problèmes, portant atteinte à l'ordre public et nécessitant des mesures appropriées de police administrative, parce qu'ils sont de même nature et répétitifs, qu'ils sont commis par les mêmes personnes ou qu'ils visent les mêmes catégories de victimes ou de lieux ↩
Dans un avis du 31 mars 2017, le C.O.C en a analysé environ huit cent. Par souci de transparence, on peut regretter que ledit avis n’ait pas été publié, au moins partiellement ; celui-ci étant uniquement référencé dans l’avis n°009/2018 du 12 décembre 2018 concernant l’avant-projet de loi relatif à la gestion de l’information policière et modifiant la loi sur la fonction de police et la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structure à deux niveaux, publié dans Doc. Parl., Ch., 2018-2019, n°54-3697/003, p. 37 et suivants. ↩
Projet de loi du 21 mars 2016 relatif à des mesures complémentaires en matière de lutte contre le terrorisme, Doc. Parl., Ch., 2015-2016, n°54-1727/001. ↩
Art. 44/11/3bis de la loi sur la fonction de police. ↩
Arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune Terrorist Fighters. ↩
Arrêté royal du 23 avril 2018 modifiant l'Arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune Foreign Terrorist Fighters portant exécution de certaines dispositions de la section 1erbis "de la gestion des informations" du chapitre IV de la loi sur la fonction de police et modifiant la banque de données commune Foreign Terrorist Fighters vers la banque de données commune Terrorist Fighters. ↩
art. 44/11/3bis, §3 de la loi sur la fonction de police. ↩
art. 44/11/3bis, §4, al.2 de la loi sur la fonction de police. ↩
art. 44/11/3bis, §§9 et 10 de la loi sur la fonction de police. ↩
On entend par traitement de données à caractère personnel, toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction des données. Voy. art. 26, 2° de la loi du 30 juillet 2018. ↩
Art. 44/1, § 1er, de la loi sur la fonction de police. ↩
Il s’agit notamment des aspects relatifs à la fiabilité, la confidentialité, la disponibilité, la traçabilité et l'intégrité des données à caractère personnel (art. 44/4, §2, de la loi sur la fonction de police). ↩
Selon l’article 26, 8°, de la loi du 30 juillet 2018, le responsable du traitement est défini comme étant « l'autorité compétente qui, seule ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel ». La loi précise toutefois que « Lorsque les finalités et les moyens de ce traitement sont déterminés par la loi, le décret ou l'ordonnance, le responsable du traitement est l'entité désignée comme responsable du traitement par ou en vertu de cette loi, ce décret ou cette ordonnance ». ↩
Art. 44/4, §1er, al. 1er de la loi sur la fonction de police. ↩
Art. 44/4, §1er, al. 2 de la loi sur la fonction de police. ↩
A cet égard, voy. C.O.C., avis d'initiative n° DD2000026 du 11 février 2021 concernant la question de savoir qui est le responsable du traitement pour les traitements de données par les services de police dans le cadre de l'exécution de missions policières d'une part et pour les traitements de données en vertu du RGPD d'autre part. ↩
Art. 44/4, §3, de la loi sur la fonction de police. Voy. à cet égard : Directive commune contraignante des Ministres de la Justice et de l'Intérieur relative aux règles d'accès des membres des services de police à la banque de données nationale générale, aux banques de données de base, particulières et techniques, M.B., 13 juillet 2017. ↩
Directive commune des Ministres de la Justice et de l'Intérieur relative à la détermination des modalités de communication des données à caractère personnel et informations traitées dans le cadre de leurs missions de police administrative et judiciaire, telles que visées aux articles 14 et 15 de la loi sur la fonction de police, par les services de police et à l'accès direct et l'interrogation directe de la BNG, M.B., 2 février 2021. ↩
Art. 44/4, §4, de la loi sur la fonction de police. Voy. à cet égard : Directive contraignante commune des Ministres de la Justice et de l'Intérieur relative aux modalités relatives à l'interconnexion des banques de données visées à l'article 44/2 entre elles ou avec d'autres banques de données auxquelles les services de police ont accès par ou en vertu de la loi ou de traités internationaux liant la Belgique, M.B., 4 août 2021. Cette directive a par ailleurs fait l’objet de nombreuses critiques du C.O.C. en raison de son imprécision mais aussi en raison de l’absence de limite relative à l’interconnexion entre les différentes banques de données policières lesquelles peuvent de surcroît comprendre des informations non validées. Voy. C.O.C., Avis n° DA200009 du 22 septembre 2020, relatif à une directive commune des ministres de la Justice et de l’Intérieur relative aux modalités relatives à l’interconnexion des banques de données visées à l’article 44/2 entre elles ou avec d’autres banques de données auxquelles les services de police ont accès par ou en vertu de la loi ou de traités internationaux liant la Belgique (directive relative à l’interconnexion). ↩
Art. 44/4, §2 de la loi sur la fonction de police. ↩
Art. 56, §3 de la loi du 30 juillet 2018. ↩
Art. 56, §1, al. 3 de la loi du 30 juillet 2018. ↩
Pour la B.N.G. par exemple, l’enregistrement des « logs » relatifs aux accès est prévu pour une période de dix ans minimum. (Art. 44/11/12, §2, e), 2° de la loi sur la fonction de police.) ↩
Groupe 29, opinion on some key issues of the Law Enforcement (EU 2016/680), WP258, 29 novembre 2017, p. 26 (ci-après Groupe 29, avis 2017). Le Groupe de Travail de l’Article 29 est un organe consultatif européen indépendant sur la protection des données. Depuis le 25 mai 2018, le Comité Européen de la Protection des données lui a succédé. Dans le cadre de cette contribution nous ferons cependant référence au Groupe 29, les avis ayant été adoptés sous l’empire de la directive 95/46/CE (Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, J.O., L 281, 23 novembre 1995, p. 31). ↩
A cet égard voy. KAISER V., « La Banque de données nationale générale et le droit d’accès indirect du citoyen aux données à caractère personnel qu’elle contient », R.D.T.I., 2010, n° 43. ↩
Comité P, Rapport établi dans le cadre de l’enquête de contrôle relative aux accès illégitimes aux banques de données par les membres des services de police, Dossier n°21530/2015. Voy. également le Comité P, Rapport annuel 2017, p. 108, disponible sur le site Internet du Comité P (http://www.comitep.be). ↩
À ce propos voy. JASSERAND C., « Legal Nature of Biometric Data: From "Generic" Personal Data to Sensitive Data », E.D.P.L, 2016/3, pp. 297-311. ↩
Art. 34, §1 de la loi du 30 juillet 2018. ↩
Art. 10 de la directive 2016/680. ↩
Dans l’avis du Groupe 29 précité, il est fait référence à l’expression « strictement nécessaire » et non à la « nécessité absolue » et ce, conformément à la jurisprudence de la CJUE dans le cadre des arrêts récents relatifs à la protection des données (voy. entres autres : CJUE, 6 octobre 2015, Schrems c. Data Protection Commissionner of Ireland, C-362/14 ; C.J.U.E., 8 avril 2014, Digital Rights Ireland Ltd & Michael Seitlinger e.a., C-293/12 & C-594/12 ; CJUE, 21 décembre 2016, Tele2 Sverige AB/Post-och telestyrelsen et Secretary of State for the Home Department/Tom Watson e.a., affaires jointes C-203/15 & C-698/15). On peut toutefois raisonnablement considérer que ces termes sont équivalents. Selon le Groupe 29, l’utilisation de ces termes vise à mettre l’accent sur le respect du principe de nécessité en raison du traitement de catégories particulières de données mais aussi sur l’importance de prévoir des justifications solides pour le traitement de telles données (Groupe 29, avis 2017, p. 9). ↩
Art. 34, §1, 1° de la loi du 30 juillet 2018. ↩
Accord de coopération du 24 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de l'application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangères et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique, M.B., 24 mars 2021. ↩
Conformément à l’article 21 de l’arrêté ministériel portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 du 28 octobre 2020 (M.B., 28 octobre 2020), les personnes en provenance de l’étranger vers la Belgique doivent compléter un formulaire de « localisation du passager ». ↩
C.O.C., avis n° DA210007 du 16 mars 2020 relatif au projet d’accord de coopération entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de l’application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangères et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique, p. 5. ↩
La Police Fédérale a déployé la première version de l'application BNG/CROSS le 22 novembre 2019. Dans le cadre de la gestion des infractions dues au Covid-19, une version spécifique (CROSS COVID) a été mise en place. Cette application permet notamment le signalement et la perception immédiate des infractions Covid depuis la première phase de confinement (avril 2020). Voy. le rapport annuel de 2020 de la police fédérale disponible sur : https://rapportannuel.policefederale.be/. ↩
Nous nous basons sur les informations dévoilées par Monsieur SCHUERMANS dans un interview publié dans le magazine Medor. Voy. BAILLY O., « Des centaines de milliers de voyageurs bientôt dans la base de données policières », Medor, publié le 30 avril 2021, disponible sur https://medor.coop/hypersurveillance-belgique-surveillance-privacy/police-justice-bng/episodes/je-peux-imaginer-un-acces-differencie-bng-65-voyage-fichage-plf-tracing/?full=1#continuer-a-lire ↩
Ibidem. ↩
Loi du 22 mai 2019 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la gestion de l'information policière, M.B., 19 juin 2019. ↩
Art. 44/1, §2 de la loi sur la fonction de police. ↩
Proposition de loi du 27 mars 2019 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la gestion de l’information policière, Doc. Parl., Ch., 2018-2019, n°54 3697/001, p. 13. ↩
Ibidem, p. 12. ↩
Voy. par exemple : Cour EDH, S. et Marper c. Royaume-Uni, 4 décembre 2008, n°30562/04 et n°30566/4 . ↩
À titre illustratif, dans le cadre des missions judiciaires, les services de police peuvent traiter les données des suspects d'un fait pénal et des personnes condamnées ou encore des suspects d'une infraction sanctionnée administrativement et constatée par la police (art. 44/5, § 3 1° à 6° de la loi sur la fonction de police). Ils ne peuvent en revanche traiter les données témoins et les victimes d’un fait pénal sans leur consentement à moins que les données ne soient manifestement rendues publiques par la personne concernée ou encore pour sauvegarder les intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique (art. 44, § 3, 7° à 9°, et au § 4 de l'article 44/5 de la loi sur la fonction de police). ↩
Art. 44, §2, al. 2, 2° de la loi sur la fonction de police. ↩
Proposition de loi du 27 mars 2019 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la gestion de l’information policière, Doc. Parl., Ch., 2018-2019, n°54-3697/001, p. 13. ↩
Proposition de loi du 27 mars 2019 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la gestion de l’information policière, Doc. Parl., Ch., 2018-2019, n°54-3697/001, p. 14. ↩
Art. 44, §2, al. 2, 2° de la loi sur la fonction de police. ↩
Comité P, Rapport annuel 2003, point. 67, disponible sur : [http://www.comitep.be/2003/Fr/2003FR.htm]. ↩
Ibidem. ↩
Art. 44/11/3, al.2 de la loi sur la fonction de police. ↩
Art. 44/5, §1 de la loi sur la fonction de police. ↩
Art. 44/5, §3 de la loi sur la fonction de police. ↩
Art. 44/5, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi sur la fonction de police. ↩
Art. 44/5, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi sur la fonction de police. ↩
Art. 44/5, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi sur la fonction de police. La notion de « groupement » n’est pas définie par le législateur. Selon les travaux préparatoires, il s’agit de « un ensemble de personnes avec un certain degré de structuration qui se traduit par exemple par l’organisation de réunions périodiques ou la hiérarchisation, la répartition des rôles entre les membres (rassembler des fonds pour le groupement, recruter pour le groupement, diffuser l’idéologie du groupement, …), ou le port d’un ou plusieurs identifiants communs » (Doc. parl., Ch., 2013-2014, 53-3105/001, p. 28-29.). Une liste est arrêté chaque année par le Ministre de l’Intérieur sur base d’une proposition de la Direction des opérations de police administrative de la police fédérale. A cet égard voy. DETRY I., MINE B. et JEUNIAUX P., « La radicalisation au prisme des banques de données », Rapport de recherche n° 47, Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Direction Opérationnelle de Criminologie, p. 14. ↩
Art. 44/5, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi sur la fonction de police. ↩
Art. 44/5, § 1er, alinéa 1er, 6°, de la loi sur la fonction de police. ↩
Art. 44/5, § 1er, alinéa 1er, 7°, de la loi sur la fonction de police. ↩
Art. 44/5, § 3, alinéa 1°, de la loi sur la fonction de police. ↩
Art. 44/5, § 3, alinéa 2°, de la loi sur la fonction de police. ↩
Art. 44/5, § 3, alinéa 3°, de la loi sur la fonction de police. ↩
Art. 44/5, § 3, alinéa 4°, de la loi sur la fonction de police. ↩
Art. 44/5, § 3, alinéa 5°, de la loi sur la fonction de police. ↩
Voyez à cet égard la contribution d’Olivia Nederlandt, Audrey Servais et Audrey Teugels dans ce dossier. ↩
Art. 44/5, § 3, alinéa 6°, de la loi sur la fonction de police. ↩
Art. 44/5, § 3, alinéa 7°, de la loi sur la fonction de police. ↩
Art. 44/5, § 3, alinéa 8°, de la loi sur la fonction de police. ↩
Art. 44/5, § 3, alinéa 9°, de la loi sur la fonction de police. ↩
Art. 44/5, § 4, alinéa 1°, de la loi sur la fonction de police. ↩
Art. 44/5, § 4, alinéa 2°, de la loi sur la fonction de police. ↩
Art. 44/7, al. 2 de la loi sur la fonction de police. ↩
Sur l’absence de discriminations entre les mineurs de plus de quatorze ans et de moins de quatorze ans voy. C.C., 14 juillet 2016, n°108/2016, B.152.1. ↩
DETRY I., MINE B. et JEUNIAUX P, « Description et mise en perspective des données de police administrative relatives aux personnes, groupements et phénomènes à suivre », Rev. dr. pén., 2021/6, p. 618. ↩
Art. 44/9, § 1er, al. 1- 2, de la loi sur la fonction de police. ↩
Art. 44/9, §2, a), al. 1- 2, de la loi sur la fonction de police. ↩
Art. 44/11/2, §2, de la loi sur la fonction de police. ↩
Art. 44/11/2, §3, de la loi sur la fonction de police. ↩
Art. 44/11/2, §6, de la loi sur la fonction de police. ↩
Art. 44/11/3, §4, de la loi sur la fonction de police. ↩
Art. 44/11/3bis, §5, al.1 de la loi sur la fonction de police. ↩
Art. 44/11/3bis, §5, al.2 de la loi sur la fonction de police. ↩
On soulignera que, selon la Cour Constitutionnelle, la durée d’archivage de ces données n’est pas dénué de justification considérant d’une part, qu’après archivage, les données ne peuvent être consultées que dans des situations exceptionnelles, telle que l’enquête sur les tueurs du Brabant wallon, et d’autre part, que le traitement poursuit une autre finalité relevant de la loi relative aux archives (C.C., n°108/2016, 14 juillet 2016, B.113.1.). Certes, durant la période « d’archivage », les données sont légalement consultables à des fins plus limitatives, il reste néanmoins que la personne concernée est en droit de se demander si cette période de rétention n’est pas contraire au prescrit selon lequel les données doivent être conservées « pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées ». ↩
Art. 44/1, § 1er, de la loi sur la fonction de police et art. 28, al. 4° de la loi du 30 juillet 2018. ↩
Art. 44/10, § 1er, al. 2, de la loi sur la fonction de police. Pour les banques de données de base, voy. art. 44/11/2, §7, de la loi sur la fonction de police. ↩
Art. 44/1, § 1er, de la loi sur la fonction de police et art. 28, al. 4° de la loi du 30 juillet 2018. ↩
Art. 44/9, § 1er, de la loi sur la fonction de police. ↩
Art. 44/11/1, al. 1 de la loi sur la fonction de police. À cet égard voy. Cass. (2e ch.), 22 mai 2018, RG P.17.1286.N, Pas., 2018/5, pp. 1109-1113. ↩
À cet égard, voy. BAILLY O., « La banque de données non gérée », Medor, 14 avril 2021. ↩
C.O.C., Rapport d’activité 2020, p. 18, disponible sur https://www.organedecontrole.be/files/Rapport-dactivit%C3%A9_COC_2020_F.pdf ↩
À cet égard, voy. BAILLY O., op cit.. ↩
C.O.C., Rapport d’activité 2020, op. cit. ↩
Ibidem, p. 17. ↩
Art. 71, §1 de la loi du 30 juillet 2018. ↩
Art. 239, §1er de la loi du 30 juillet 2018. ↩
Art. 236, §1er de la loi du 30 juillet 2018. ↩
Art. 240, al.1er, 4° et 247 de la loi du 30 juillet 2018. ↩
Art. 240, al.1er, 4° et 247 de la loi du 30 juillet 2018. ↩
Art. 247, al.3 de la loi du 30 juillet 2018. ↩
Art. 247, al.4 de la loi du 30 juillet 2018. ↩
Art. 247, al.5 de la loi du 30 juillet 2018. ↩
C.O.C., Rapport intermédiaire du 16 septembre 2019 avec mesure correctrice concernant la visite menée auprès de la police fédérale de l'aéroport de Zaventem par l'Organe de contrôle de l'information policière et portant sur l'utilisation de la reconnaissance faciale à l'aéroport national de Zaventem, DIO19005. ↩
Art. 245, §1er de la loi du 30 juillet 2018. ↩
Art. 244, §1er de la loi du 30 juillet 2018. ↩
Art. 244, §3 de la loi du 30 juillet 2018. ↩
Art. 244, §2 de la loi du 30 juillet 2018. ↩
Art. 246, al.1 de la loi du 30 juillet 2018. ↩
Art. 246, al.2 de la loi du 30 juillet 2018. ↩
De manière étonnante, lors de l’adoption du titre 2 de la loi du 30 juillet 2018 fixant le cadre général relatif au traitement de données par les services de police, le législateur n’a pas modifié la loi sur la fonction de police en vue d’y intégrer les droits des personnes concernées. ↩
Art. 16 de la loi du 30 juillet 2018. ↩
Art. 36 et 37 de la loi du 30 juillet 2018. ↩
Art. 37, §1, 1° à 8° de la loi du 30 juillet 2018. ↩
Art. 37, §1, 9° de la loi du 30 juillet 2018. ↩
Projet de loi relatif à la protection des données à caractère personnel, Exposé des motifs, Doc. Parl., Ch., 2017-2018, n° 54-3126/001, p. 80. ↩
Considérant 42 de la directive 2016/680. ↩
C.P.V.P., avis n°13/2015 du 13 mai 2015 sur l’avant-projet de loi portant dispositions diverses – modifications de la loi portant création d’un organe de recours en matière d’habilitations de sécurité, de la loi sur la fonction de police et de la loi du 18 mars 2014 relative à la gestion de l’information policière (CO-A-2015-019), point 49. ↩
Art. 37, §2 de la loi du 30 juillet 2018. On ajoutera qu’en fonction de la sensibilité de certaines bases de données telles celles liées à la lutte contre le terrorisme, le législateur peut prévoir qu’aucune information ne devra être fournie à l’intéressé. Voy. Art. 37, §3 de la loi du 30 juillet 2018. ↩
CJUE, Avis 1/2015 du 26 juillet 2017, point 220. ↩
Conclusions de l’Avocat Général. M. Henrik saugmandsgaard øe. présentées le 19 décembre 2019, C‑311/18, Data Protection Commissioner / Facebook Ireland et Maximillian Schrems, point 320. ↩
Selon cette disposition : « Toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la rectification ». ↩
Art. 38, §1er et 40 de la loi du 30 juillet 2018. ↩
Art. 38, §1, 1° à 8° de la loi du 30 juillet 2018. ↩
Ibidem. ↩
Voir ci-avant, les règles générales relatives au traitement. ↩
Art. 42, al.2 de la loi du 30 juillet 2018. Cette disposition indique « * « Dans les cas visés aux articles 37, § 2, 38, § 2, 39, § 4, et 62, § 1er, l'autorité de contrôle visée à l'article 71 communique uniquement à la personne concernée qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. ».* ↩
Ainsi, l’article 42, al.3 et 4 de la loi du 30 juillet 2018 indique : « Nonobstant l'alinéa 2, l'autorité de contrôle visée à l'article 71 peut communiquer à la personne concernée certaines informations contextuelles. Le Roi détermine, après avis de l'autorité de contrôle visée à l'article 71, les catégories d'informations contextuelles qui peuvent être communiquées à la personne concernée, par cette autorité de contrôle. » ↩
À savoir : 1° éviter de gêner des enquêtes, des recherches, des procédures pénales ou autres procédures réglementées; 2° éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ; 3° protéger la sécurité publique; 4° protéger la sécurité nationale; 5° protéger les droits et libertés d'autrui. ↩
DUMORTIER F. et FORGET C., « Le droit d'accès aux banques de données policières », J.T., 2020, n°6806, pp. 176-178. ↩
Art. 41, al. 1 et 42, al. 2 de la loi du 30 juillet 2018. ↩
La directive 2016/680, consacre le droit d’accès direct en tant que règle générale et ce, conformément à l’article 8, §2 de la Charte des droits fondamentaux. Voy. Art. 14 de la directive 2016/690. ↩
DUMORTIER F. et FORGET C., op. cit., , pp. 176-178. ↩
Comité consultatif de la Convention pour la protection des données des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, « Guide pratique sur l’utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police », Strasbourg, 15 février 2018, p. 7. ↩
Conclusions de l’Avocat Général. M. Henrik saugmandsgaard øe. présentées le 19 décembre 2019, C‑311/18, Data Protection Commissioner / Facebook Ireland et Maximillian Schrems, §319*.* ↩
Art. 21bis et 61ter CICr. ↩
Art. 61ter, §3 CICr. ↩
Art. 39, §§1 à 3 de la loi du 30 juillet 2018. ↩
Art. 39, §3 de la loi du 30 juillet 2018. Selon le considérant 47 de la directive 2016/680, les méthodes visant à limiter le traitement de données à caractère personnel pourraient consister, entre autres, à déplacer les données sélectionnées vers un autre système de traitement à des fins archivistiques, ou à rendre les données sélectionnées inaccessibles ↩
Art. 39, §4 de la loi du 30 juillet 2018. ↩
Art. 42, al. 1 de la loi du 30 juillet 2018 ↩
Cour EDH, M.K. c. France, 18 avril 2013, § 44. Cette question devra être tranchée par la Cour de Justice de l’Union européenne, la Cour d’appel de Bruxelles ayant posé des questions préjudicielles sur ce point. (NBP : Bruxelles (civ.), 9 mai 2022, RG 2021/AR/983). ↩
Art. 646, al. 1 et 2 CICr. ↩
Art. 646, al. 3 CICr. ↩
Art. 646, al. 1 et 2 CICr. ↩
Selon les travaux préparatoires, l’arrêté royal visait justement à encadrer «* *le mode de transmission de ces données ainsi que la sélection des données pertinentes » (exposé des motifs du projet de loi modifiant la loi sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, Doc. Parl., Ch., 2013-2014, DOC 53-3105/001, p. 75). ↩
Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, M.B., 22 décembre 1992. ↩
C.O.C., Rapport d’activité 2020, op. cit., p. 18. ↩