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Volume n°5

« Vérité et justice pour Norbert Zongo » : une mobilisation conjointe du droit et de la rue au Burkina Faso

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En mi-décembre 1998 se déclenchent au Burkina Faso des vagues de protestations suite à la mort de Norbert Zongo, un journaliste d’investigation, qui s’organiseront en un mouvement de lutte contre l’impunité. L’analyse ici proposée porte sur la combinaison par ce mouvement de manifestations de rue et de l’investissement du registre des droits humains. Nous soutenons que la théorie millsienne du « vocabulaire des motifs » permet un dépassement de la perspective habituelle du « droit exogène » et offre une meilleure compréhension de la stratégie revendicative du mouvement. Nous examinons alors comment le répertoire de la rue s’arme progressivement de celui du droit, en prêtant attention à la temporalité et aux enjeux de cette stratégie revendicative particulière. Puis, nous observons les inflexions et tensions que le recours à la légalité fait subir à l’action protestataire du mouvement.

Introduction

§1 Le présent article propose l’analyse du mouvement de revendication de justice, « trop c’est trop », qui s’est déclenché au Burkina Faso en décembre 1998, suite à la mort de Norbert Zongo, un célèbre journaliste d’investigation, en mettant en perspective la question de l’usage protestataire du droit par les mouvements sociaux en contextes africains. Issu d’une enquête de terrain1 menée quatre années durant, l’article montre que si le droit peut être une « arme », suivant la formule de Liora Israel2, pour les mouvements sociaux, sa mobilisation dans le cas de l’affaire Norbert Zongo a eu pour condition une neutralisation des mécanismes spécifiques de fermeture du système de droit burkinabé. Celle-ci se réalisera par l’exercice d’une pression sociale sur le pouvoir étatique, de sorte à instituer une relative autonomie des acteurs du système judiciaire.

§2 Nous soutenons alors que la théorie du « vocabulaire des motifs » de Wright Mills3 permet un dépassement de la perspective habituelle du « droit exogène » supposé explicatif de la méfiance des populations à l’égard de l’institution judiciaire en contextes africains, et offre une meilleure compréhension de la stratégie revendicative du mouvement. Nous invitons alors à réexaminer cette thèse d’un « droit exogène », en mettant l’accent sur les modalités d’accès à la ressource juridique dans ces contextes, les ressorts de la méfiance observée par les populations à l’égard des acteurs et institutions de la justice, et la dynamique, toujours incertaine de la protestation collective. Ces paramètres prennent ici un relief particulier car la question devient celle-ci : comment, dans un contexte qui peut offrir un terrain particulièrement favorable à un usage du droit comme « outil au service des dominants »4, peut s’envisager une stratégie de lutte des mouvements sociaux fondée sur l’usage des ressources juridiques ?

§3 Dans le courant des réflexions suscitées par le concept de répertoire d’action, mis en lumière par Charles Tilly, nous examinons ainsi comment le mouvement « trop c’est trop », impulsé par ces organisations, investira le répertoire du droit dans sa revendication de justice, réalisant ce que Agrikoliansky appelle, à la suite de Scott, ce « ‘jujitsu symbolique’ par lequel la force des normes dominantes peut-être retournée contre les détenteurs du pouvoir et protéger ceux qu’elle est censée contraindre »5. Nous nous employons en conséquence à mieux comprendre, relativement aux contextes européens et américains de routinisation des mobilisations collectives du droit, les possibilités et les limites de l’usage protestataire du droit par les mouvements sociaux en contextes africains, spécifiquement en Afrique de l’Ouest, à partir de l’exemple du Burkina Faso.

Protestations collectives et recours au droit en contextes africains

§4 Des manifestants défiant l’autorité publique ou cherchant à se rendre justice en dehors des moyens et procédures consacrés par le droit sont des images devenues ordinaires en contextes africains. En effet, émeutes, révoltes, soulèvements contre des décisions ou mesures administratives semblent être des moyens familiers des protestations collectives en contextes africains6. Mais si ce recours « spontané » et intensif aux manifestations de rue semble accréditer l’idée d’un faible usage du droit comme moyen de règlement des litiges dans la vie ordinaire des populations africaines, il convient d’en comprendre les ressorts afin de nuancer la conception d’un « droit exogène » méconnu des populations locales.

L’usage faible des ressources juridiques en contextes africains

§5 A l’issue de l’annonce, le 14 décembre 1998, du « décès accidentel » de Norbert Zongo, journaliste d’investigation et directeur de publication d’un hebdomadaire, L’Indépendant, une vague de manifestations et de protestations sans précédent se déclenchent au Burkina Faso. Les manifestants expriment leurs doutes sur les circonstances de ce « décès accidentel » annoncé par les autorités. Les cris et clameurs dans la rue expriment des soupçons d’un assassinat du journaliste qui serait lié à sa posture dénonciatrice de la corruption des dirigeants politiques et des abus de pouvoir des hommes d’État. Les rues de la capitale sont prises d’assaut et, en l’espace d’une semaine, les protestations s’étendent au reste du pays et prennent progressivement la forme d’un mouvement fédérant diverses organisations de la société civile. Le CODMPP (Collectif des Organisations Démocratiques de Masse et Partis Politiques) est créé afin d’exiger la vérité et la justice pour le journaliste. Refusant une enquête qui serait diligentée par l’institution judiciaire, le mouvement exige et impose au gouvernement une commission d’enquête indépendante sur les circonstances de la mort du journaliste. La « lutte contre l’impunité » du mouvement « Trop c’est trop » s’institutionnalise avec l’instauration d’un rapport de force et de négociation entre le CODMPP et l’instance gouvernementale sur la conduite des opérations d’investigation.

§6 Pour les manifestants, ce « décès accidentel » aurait toutes les apparences d’un « assassinat politique » dont ils exigent de comprendre les circonstances et de retrouver les auteurs. Si cette exigence semble faire de l’institution judiciaire l’interlocutrice naturelle des manifestants, celle-ci est néanmoins disqualifiée d’emblée par les slogans de « justice corrompue », « pouvoir assassin » et « République sans morale », scandés par des manifestants qui s’engagent dans un rapport de forces avec les agents de maintien de l’ordre. Dans la presse locale, divers acteurs politiques et d’organisations de la société civile expriment également leur réserve quant à une enquête qui serait diligentée par l’institution judiciaire sur les circonstances de la mort du journaliste. Le siège du parti politique au pouvoir, le CDP (Congrès pour la Démocratie et le Progrès) est saccagé et incendié par les manifestants, et les rues de la capitale deviennent de véritables champs de bataille. En dépit des constatations effectuées par le procureur sur les lieux de « l’accident », et l’annonce de l’ouverture d’une enquête judiciaire, des séquences d’affrontements, qui vont durablement s’installer entre manifestants et forces de l’ordre, sont entamées dès le mardi 15 décembre. Ce phénomène d’une population réclamant une enquête sur la « mort suspect » d’un citoyen, tout en refusant l’intervention de l’institution administrative habilitée à conduire ces investigations, peut sembler paradoxal. Mais au fond, si ce rejet systématique de l’institution judiciaire comme instance d’enquête dans ce cas précis peut être compris comme un refus de l’usage de la voie judiciaire, il soulève le problème, plus général, de l’usage faible des ressources juridiques qui caractérise bien de pays africains.

§7 Pour certains anthropologues qui se sont intéressés à la question de la justice et des modes de règlement des litiges sociaux en contextes africains, il y aurait une forme d’« inadéquation » du « droit positif importé » aux réalités des États africains7. En somme, le droit et l’institution judiciaire hérités de l’histoire coloniale et promus par les États africains restent relativement éloignés des préoccupations ordinaires des populations, et incapables de résoudre, de façon satisfaisante, les litiges qui surgissent dans les rapports sociaux quotidiens. Ce droit de l’État exprimerait une vision spécifique de la société, différente de ce qu’offrent les contextes africains. C’est en ce sens qu’il faut sans doute comprendre l’insistance de Pierre Legendre sur le caractère de « Référence » du droit, ce « discours par lequel une société échafaude ce qui, pour elle, fait loi dans l’humanité »8. La conséquence serait un faible enracinement du droit et de l’institution judiciaire dans la vie ordinaire des populations africaines9, qui se matérialise par une préférence des populations pour des dispositifs culturels de règlement des conflits sociaux10. Ce rapport au droit est attesté à la fois par un discours politique récurrent de rapprochement de la justice des justiciables et une panoplie de programmes et de stratégies supposés réaliser cette accessibilité dans divers contextes africains 11. L’objectif en serait une familiarisation des populations avec l’ordre légal.

§8 Au fond, la préférence accordée par les populations aux modes endogènes de règlement des litiges en contextes africains, en lieu et place des dispositifs légaux, cache le problème central des conditions d’un accès aux ressources juridiques. Le savoir et les compétences juridiques demeurent, encore plus en Afrique qu’ailleurs, des ressources d’une élite intellectuelle, ou d’une catégorie économique susceptible de s’attacher les services des professionnels du droit. A ce sujet, l’analyse de Sophie Andreetta12 de l’intermédiation judiciaire à Cotonou au Bénin, dont les caractéristiques sont assez proches de celle du Burkina Faso, montrent comment la faible ressource économique, alliée à une presque totale ignorance du droit et du monde judiciaire rend alors improbable le recours à l’institution judiciaire pour la grande majorité des individus. La remise en cause de la légitimité de l’institution judiciaire à mener l’enquête sur la mort du journaliste pourrait ainsi se rapporter à ce faible ancrage du droit et des institutions qui l’incarnent dans la vie quotidienne des populations.

§9 Tout en acceptant la conception du pluralisme juridique que l’anthropologie juridique a permis d’imposer dans l’approche de la juridicité en contextes africains, l’on peut donc être réservé quant aux implications de la conception culturaliste du droit à laquelle elle est susceptible de conduire. Dans des sociétés africaines travaillées par des transformations et recompositions sociales parfois accélérées, les catégories de « coutume » et « tradition », qui seraient immuables, sont-elles encore opératoires pour une analyse soucieuse des faits ? On peut constater qu’en raison d’un entrecroisement de diverses normativités, spécifiant des communautés composant l’État, les logiques d’acteurs puisent à divers répertoires du vivre ensemble. C’est bien ce que montre l’étude de N’Diaye sur les rapports au droit de la famille au Sénégal. Partant des statistiques de l’évolution des mariages enregistrés à l’état civil, et réglés par le code de la famille, l’auteure met en exergue un faible recours, même parmi les élites intellectuelles, au droit promu par l’État. Toutefois, indique l’auteure, l’ouverture des maisons de justice dans le cadre d’une politique d’accès à la justice aura pour conséquence une progression remarquable de l’investissement des ressources juridiques dans le règlement des affaires familiales, par le biais de la médiation. Au regard de ce phénomène, N’Diaye propose alors, en lieu et place de la conception d’un droit étatique méconnu ou rejeté en faveur d’un droit coutumier, l’observation d’une « norme pratique qui se construit à partir de différentes combinaisons de ces normes, invitant à une lecture davantage stratégique des comportements »13. L’observation ordinaire des modes de gestion des différends qui surgissent dans les relations quotidiennes entre les individus permet ainsi de constater que l’opposition fixiste droit étatique/droit coutumier ou endogène a une faible valeur heuristique. Comme le faisait remarquer Dupret14, il faut plutôt s’attacher à observer les modalités pratiques de réalisation du droit en contexte.

§10 Le refus du culturalisme n’implique donc pas nécessairement la négation d’un rapport distant des populations à l’institution judiciaire, attesté par les études sur les usages des services judiciaires dans les divers États africains. Il invite plutôt à complexifier la grille d’analyse des rapports au droit. Si l’hostilité des manifestants à l’égard de l’institution judiciaire intègre nécessairement le type de relation que les populations entretiennent avec le droit positif, telle que décrite par les études ci-dessus évoquées, cette dimension n’est explicative qu’en première approximation. Dans le cas de la revendication de justice pour Norbert Zongo, comme dans de multiples situations de « révolte » et de protestations collectives violentes en contextes africains, les contestations de la légitimité de l’institution judiciaire ne signifient nullement des préférences accordées à des formes traditionnelles ou coutumières de justice. Il importe alors d’interroger les justifications de la défiance.

La méfiance à l’égard du droit et de l’institution judiciaire dans l’affaire Norbert Zongo

§11 Un examen plus attentif des critiques formulées à l’égard de l’institution judiciaire montre qu’il s’agit d’une mise en question de son fonctionnement et du crédit que l’on pourrait accorder aux acteurs chargés de dire le droit et de rendre la justice. Les extraits suivants, issus de déclarations publiées dans la presse locale par le MBDHP (Mouvement burkinabé des droits de l’homme et des peuples), l’UGEB/ANEB (Union Générale des étudiants du Burkina/Association nationale des élèves et étudiants du Burkina), la CGT-B (Confédération générale des travailleurs du Burkina), organisations dirigeantes du mouvement de revendication, exposent les raisons du refus d’une enquête diligentée par l’institution judiciaire :

Extrait 1 : « (…)  -la disparition de Dabo Boukary et de Guillaume Sessouma en mai 1990 et en septembre 1989

-l’assassinat de Clément Oumarou Ouédraogo le 9 décembre 1991 ;

-la mort par balles de deux élèves de Garango (Blaise sidiani et Emile Zigani) en mai 1995 ;

-(le) meurtre d’un paysan de Réo par un agent de la police locale, en mai 1996 ;

Des événements de Kaya Navio où près de 7 paysans ont été tués par les éléments du CNEC d’alors, en liaison avec des éléments de la gendarmerie, en 1995 . (…)  Le MBDHP veut bien d’une enquête. Il rappelle cependant que jusqu’à ce jour, les résultats de l’enquête sur l’assassinat de Clément Oumarou Ouédraogo sont mis sous scellé. De nombreux dossiers évoqués plus haut ne sont pas traités par la justice du fait d’instructions politiques précises. Pouvons-nous et devons-nous croire à l’aboutissement d’une enquête, relative au crapuleux assassinat de Norbert Zongo et de ses trois compagnons ? ».

Source : L’Observateur Paalga N°4806  du mardi 22 décembre 1998 ; « Déclaration du MBDHP », Ouagadougou le 18 décembre 1998. Pour le Comité exécutif national, Halidou Ouédraogo. Président, P 6.

Extrait 2 : « (…) La mort de Norbert Zongo, alias HS est intervenue au moment où il traitait une affaire de meurtre (affaire David Ouédraogo) impliquant directement François Compaoré, petit frère de Blaise Compaoré. Plus d’une fois, Norbert Zongo signalait dans son journal les menaces dont il faisait l’objet à propos de cette affaire. Serait-ce pour cette affaire qu’on lui aurait ôté la vie ? Camarades, la mort de Norbert Zongo vient s’ajouter à celle d’autres combattants morts dans des conditions tout aussi lugubres et jamais éclaircies : Guillaume Séssouma, Oumarou Clément Ouédraogo,les enfants de Garango et notre camarade Dabo Boukary. (…)Nous devons exiger que toute la lumière soit faite sur tous ces crimes crapuleux et que les auteurs soient traduits en justice. (…) C’est pourquoi l’ANEB vous invite à vous mobiliser massivement aux côtés des élèves et travailleurs pour le meeting de protestation de la CGT-B le samedi 19 décembre 1998 à 8h à la Bourse du Travail pour dire :

Non à l’impunité 

Toute la lumière sur les assassinats crapuleux

Traduction de François Compaoré en justice !

(…) ». 

Source : L’Observateur Paalga N°4805 du 21 décembre 1998; « Déclaration de UGEB/ANEB », Le comité exécutif, P 7.

Extrait 3 : « (…) Le quotidien d’État Sidwaya qui a dépêché une équipe sur les lieux, décrit la situation (…). D’autres sources d’information indiquent des impacts visibles de balles sur la carcasse du véhicule. (…) Le déguisement des crimes politiques en accident de la circulation ne passera pas, surtout pour qui connaissait l’intéressé, ses écrits, ses enquêtes et son courage dans les critiques ouvertes contre « l’ordre établi ». (…) Norbert Zongo a été assassiné au moment où il investissait toutes ses énergies pour faire éclater la lumière sur la mort sous la torture au Conseil de l’Entente de David Ouédraogo, affaire dans laquelle François Compaoré, petit frère du Président du Faso est impliqué. (…) ».

Source : L’Observateur Paalga N°4806 du mardi 22 décembre, « Communiqué du collectif CGT-B », Pour le Collectif CGTB. Tolé Sagnon, p. 7.

§12 Une première catégorie de griefs, justifiant la méfiance exprimée à l’égard de l’institution judiciaire concerne les remarques factuelles, énoncées dans l’extrait 3, en l’occurrence le constat d’« impacts visibles de balles sur la carcasse du véhicule » alors que l’annonce officielle des autorités publique indique un « décès accidentel ». La découverte, par des membres de la société civile, d’indices troublants d’une possible fusillade sur les lieux du supposé accident va alors nourrir une suspicion déjà latente de « crime », au regard de la personnalité du journaliste et de « précédents » dans l’histoire politique du pays. Cette suspicion apparaît d’autant plus légitime pour les protestataires que le journaliste avait, à plusieurs reprises, évoqué des menaces de mort qui lui étaient adressées.

§13 La seconde est une critique de l’inefficacité récurrente de l’institution judiciaire sur des crimes antérieurs, dont une longue liste est dressée dans l’extrait 1. Le discrédit de l’institution judiciaire reposerait ainsi sur une récurrence de meurtres restés irrésolus par le dispositif judiciaire. De fait, jusqu’en 1998, la mémoire collective de la violence militaire demeure toujours vivace dans l’espace politique burkinabé, nonobstant la proclamation de l’État de droit après plusieurs années de régimes d’exception15. Les contradictions entre un discours officiel de la démocratie tenu par les gouvernants, dans le prolongement du « renouveau démocratique africain » proclamé au début des années 1990, et la persistance de l’usage de la violence militaire instaure alors une atmosphère d’insécurité collective. Chaque Burkinabé sait d’expérience que l’élimination physique d’un adversaire au régime est un possible du contexte politique. Dès lors, tels que l’exposent les extraits 2 et 3, la suspicion d’une mort « accidentelle » du journaliste, en relation avec les « critiques ouvertes contre l’ordre établi » auxquelles il s’adonnait au fil de ses éditions serait une probabilité. Dans le cas du journaliste, la suspicion repose de surcroit, sur une mise en relation précise : il aurait été « assassiné » au moment où il menait des enquêtes sur le meurtre d’un prénommé David Ouédraogo, chauffeur du frère cadet du chef de l’État. La mise en cause de ce frère du chef de l’État dans ledit meurtre, par le journaliste, justifierait alors aussi bien les doutes sur un « décès accidentel », que sur l’indépendance de l’institution judiciaire à conduire une enquête crédible. Et ce doute sur la crédibilité de la justice repose sur un mode de fonctionnement du système judiciaire que précise le troisième ordre de critiques.

§14 Cette troisième catégorie de griefs renvoie à la « fermeture » du système judiciaire burkinabé, et l’inaccessibilité des ressources juridiques. Comme le montre Guiomard, les caractéristiques des systèmes de droit nationaux, qui peuvent être « ouverts » ou « fermés », « réceptifs » ou « imperméables » aux revendications des dominés, constituent une variable importante pour comprendre la plus ou moins grande disponibilité des ressources juridiques pour les mouvements sociaux16. Le mode de fermeture des systèmes judiciaires est sans doute ce qui spécifie les conditions d’accessibilité des mouvements protestataires aux ressources juridiques. Dans le cas du Burkina, les caractéristiques de cette fermeture du système judiciaire sont énoncées sous la critique d’une justice « soumise à des instructions politiques », de sorte que les acteurs de l’institution judiciaire ne pourraient mener une enquête indépendante. Au fond, cette dimension de la soumission politique du système judiciaire burkinabé apparaît comme la conséquence amplifiée d’un modèle d’organisation et de fonctionnement du système judiciaire dont Hermet compare les caractères à ceux du système anglo-saxon : « dans l’aire du droit continental, dit-il, le juge est un fonctionnaire, (…). Il n’est, en somme, que l’expert hautement qualifié chargé du maniement d’un appareil judiciaire conçu en dehors de lui par le législateur. À l’inverse, le juge anglo-saxon est perçu comme un ‘héros culturel’ dans son milieu. (…) le défenseur des citoyens et l’architecte de leurs droits vis-à-vis de la puissance publique »17. Largement inspiré de ce modèle continental de droit, par une histoire coloniale d’administration directe bien connue, le système judiciaire burkinabé est, en 1998, subordonné au pouvoir politique. En effet, le ministre de la justice dispose d’importantes prérogatives dans l’administration de la justice. Celles-ci opèrent aussi bien par les instructions directes qu’il peut donner au Procureur général dans le traitement de dossiers, que par le contrôle indirect qu’il exerce sur la carrière des magistrats, dont les nominations et l’avancement professionnel dépendent d’une évaluation de la hiérarchie administrative. Cette caractéristique de l’institution judiciaire fait ainsi dépendre la fonction, l’honorabilité et le destin des acteurs de la justice de la définition que donnent les dirigeants politiques de « l’intérêt public ». Dans ce contexte, la défense de l’intérêt public, dont le magistrat a la charge, est défini par ceux qui contrôlent l’appareil d’État, et pour les protestataires, la vérité judiciaire que les autorités promettent a toutes les chances d’être une vérité officielle. En cela, l’analyse de Jeremy Gould de la légalité postcoloniale, à partir du cas zambien, rend bien compte dans une certaine mesure de la dynamique des systèmes judiciaires africains postcoloniaux, celle d’un renforcement mutuel des pouvoirs judiciaire et politique. L’appareil judiciaire se révèle une composante des dispositifs aux services des gouvernants postcoloniaux, en raison de la connivence entre les juristes et les acteurs politiques, les premiers tendant à « renforcer leur propre pouvoir mais également à garantir la légitimité de l’État postcolonial, dont ils tiraient l’essentiel de leur autorité »18. Et c’est sans doute là que pourrait résider l’une des difficultés essentielles, pour les mouvements sociaux en contextes africains, à investir les ressources juridiques dans les luttes collectives, lorsque celles-ci se mènent contre les dirigeants politiques.

§15 L’usage protestataire du droit, pour des groupes mobilisés, repose d’abord sur la croyance des individus et des groupes en l’efficacité des ressources juridiques. Certes, l’ordre juridique peut être contesté dans son actualisation, comme dans le cas de différents mouvements sociaux critiquant le droit existant, dans le but de réclamer de nouveaux droits19. Ce « rapport ambivalent » s’observe même lorsque le droit est considéré juste comme « un moyen » pour atteindre une « fin politique » ultime20. La relation paradoxale peut même atteindre une forme limite comme dans la « résistance au nom du droit » des magistrats français sous l’occupation21, qui se réalise par la construction d’une légitimité nouvelle des pratiques de contestation du droit de l’occupant. Dans toutes ces situations, le refus du droit soulève la question de la légitimité de l’institution judiciaire, exprimée par une dénonciation du manquement de celle-ci et de ses acteurs aux attentes supposées fondatrices de leur légitimité. Ainsi que le souligne Louis Quéré22, cette légitimité des institutions, à l’origine de la confiance qu’on leur accorde, dépend en retour de leur conformité à « l’idée normative » qui les sous-tend. Le recours au droit et à l’institution judiciaire, dans ce contexte caractéristique de bien d’États africains, soulève donc une interrogation centrale : comment des mouvements protestataires peuvent-ils alors se saisir de cette ressource dans des situations de faible réceptivité du système judiciaire et de méfiance à l’égard des acteurs qui l’animent ?

Du moyen de la rue aux ressources du droit : formation d’un mouvement de lutte pour la vérité et la justice 

§16 Nonobstant la spécificité du système judiciaire en contextes africains, l’usage du droit par des groupes mobilisés ne semble pas impossible, au regard d’expériences africaines, certes relativement limitées, de mobilisation de la législation nationale dans des luttes engagées par certaines organisations de la société civile. Toutefois, le détour historique est indispensable pour saisir aussi bien le mode de constitution et les transformations de la réalité sociale désignée sous le concept de société civile en contextes africains, que les rapports de ses composantes aux ressources juridiques comme moyen de lutte.

Luttes sociales, constitution et structuration de la Société civile en contextes africains

§17 Dans quelle mesure pourrait-on faire référence à une « société civile » dans le contexte des États africains et quels en seraient ses animateurs ? Cette clarification se révèle importante au regard du débat sur le caractère opératoire de cette catégorie analytique en contextes africains. En effet, en raison du processus historique particulier qui a vu son émergence en Occident, contre l’État totalitaire, fondés sur des liens de solidarité nouvelle entre individus et une distinction du privé et du public, certains auteurs se sont montrés réservés quant à l’application du concept de « société civile » aux contextes africains. Ceux-ci seraient toujours dans une dynamique communautariste persistante et dans la confusion entre État et société. Pourtant, dès lors qu’on abandonne ce que Réné Otayek appelle la perspective du « culturalisme absolu » et qu’on évite « l’impasse à laquelle mènent les interrogations sans fin concernant (la) définition (de la société civile), sa réalité et la transposition au Sud du concept. »23, l’analyse historique des luttes sociales en Afrique Noire permet de mieux comprendre comment le phénomène de la société civile s’y réalise et s’y configure suivant différents enjeux.

§18 De fait, le phénomène associatif est relativement ancien en Afrique Noire. Il remonte à la période d’avant indépendance qui voit la constitution d’une diversité de regroupements associatifs à la faveur des libertés associatives accordées aux territoires à l’issue des fissures dans le commandement colonial des entités sous domination occasionnées par les bouleversements de la seconde guerre mondiale. Les exemples les plus illustratifs de cette dynamique associative sont, entre autres, le CEFA (Comité d’Etudes Franco-Africain) né en février 1945 à Dakar, et le GAJA (Groupe d’Action de la Jeunesse Africaine) créé la même année. Ces deux organisations supra-territoriales implanteront ainsi des sections locales dans la Haute-Côte d’Ivoire, territoire composé de l’actuelle Côte d’Ivoire et d’une partie de l’actuel Burkina Faso. Mais il se crée également des structures associatives dont l’envergure est plus circonscrite, comme l’UFOB (Union fraternelle des Originaires de Banfora) en 1947, et l’AACB (Amicale des Anciens Combattants de Bobo)24 . Il convient alors de noter que ces formes nouvelles de regroupement, qui préfigurent ce qu’on pourrait appeler la société civile, ont, pour certaines, une visée supra territoriale, dictée par le fait d’appartenir au même contexte colonial, et préparent ainsi le socle pour l’émergence d’entités associatives nationales, dont les composantes sont liées par des enjeux identificatoires nouveaux. En effet, bien qu’ayant officiellement des objectifs de promotion intellectuelle et culturelle, ces associations n’en ont pas moins de réelles ambitions d’influence et d’action contre les exactions coloniales, et de l’émancipation des peuples. Au cours de cette séquence historique, c’est bien le commandement colonial qui constitue la figure de l’entité totalitaire dominatrice, mobilisant des acteurs par-delà leurs attaches communautaires ou territoriales.

§19 L’enjeu des luttes sociales se modifie à l’issue des indépendances. La figure dominatrice à laquelle s’opposent des acteurs collectifs issus de divers secteurs de la société est désormais l’État postcolonial, avec le modèle du Parti unique étouffant toutes les autres formes d’expression politique. Au début des années 1970 au Burkina Faso, outre les Associations étudiantes, certains regroupements associatifs, comme la Ligue Voltaïque des Œuvres Laïques, l’UPA (Université Populaire Africaine), et la LIPAD (Ligue Patriotique pour le Développement) se donnaient alors pour objectif explicite « l’émancipation de la masse ». Face aux régimes postcoloniaux, qu’elles accusent d’être des continuateurs de l’exploitation coloniale des populations, ces associations, souvent en lien avec certains partis politiques ou formations syndicales, se veulent des agents d’une « élévation de la conscience politique du peuple »25. Toutefois, jusqu’aux années 1990, ces formes de regroupements associatifs, engagés dans les luttes sociales, restent relativement rares et principalement inscrits dans la dynamique globale de l’idéologie du développement qui a caractérisé les années immédiatement postcoloniales. Ce sont plutôt les formations syndicales ayant une assise institutionnelle plus forte qui apparaissaient comme les principaux animateurs de l’espace public politique face à l’État, se constituant en véritables lieux d’un « contre-pouvoir ». C’est pourquoi l’analyse de la formation et de la dynamique de la société civile en Afrique Noire devrait tenir compte des spécificités historiques de cette formation d’une sphère politique, de l’évolution de ses enjeux et des logiques de sa structuration.

§20 L’éclosion, dans le cas du Burkina, au début des années 1990, d’un véritable tissu associatif, porté par un discours nouveau, celui de la « défense, promotion et protection des droits de l’homme » est indissociable du tournant politique que sera le « renouveau démocratique africain ». Elle aura pour conséquence une rupture avec la dynamique ancienne et traditionnelle des associations. Cette société civile est désormais portée vers un clair engagement dans une sphère politique où la question de la construction de la démocratie est devenue le sujet dominant. Bettina Engels évoque à ce sujet la progressive modulation, à partir de 1990, du discours des corporations syndicales au Burkina Faso qui, sans négliger la thématique des questions socio-économiques, ravivées par le Programme d’Ajustement Structurel (PAS), va intégrer le thème des droits humains26.

§21 Cependant, en dépit de ce credo nouveau des droits de l’homme, le mode d’intervention de cette société civile dans l’espace politique montre peu d’expériences d’un investissement des ressources juridiques. Comme on peut le voir avec les revendications des Conférences Nationales Souveraines, menées dans la plupart des États de l’Afrique de l’ouest à cette période pour l’instauration de la démocratie, les principaux moyens seront les manifestations de rue, émaillées de violence qui prennent le pas sur l’investissement du répertoire juridique. À cela, deux principales raisons peuvent être avancées. La première serait la jeunesse de ces mouvements associatifs et leurs faibles expériences de l’usage protestataire du droit. La seconde raison, analysée ci-dessus, est sans doute celle de la « fermeture des systèmes juridiques ». Quoiqu’inscrits dans des processus de « démocratisation politique » dont du reste la société civile était l’un des moteurs, les dirigeants ont gardé la main sur l’ensemble du système judiciaire. De fait, les droits reconnus dans les Constitutions, notamment la liberté d’expression, sont restés des droits formels, offrant ainsi peu de possibilités réelles de confrontations exclusivement fondées sur l’argument du droit.

§22 L’exemple de l’AJS (Association des Juristes Sénégalaises) décrite par N’Diaye27 est, pour ce qui concerne l’Afrique subsaharienne, un cas exceptionnel de mobilisation du droit dont la stratégie éclaire les possibles ouverts aux associations en contextes africains. Créée en 1974 et constituée exclusivement de femmes juristes, cette association va se mettre au service de l’amélioration des conditions des femmes sénégalaises, s’inspirant de l’expérience des luttes féministes à travers le monde. La stratégie d’investissement de ressources juridiques dans la défense de cette cause va reposer ici sur la promotion du droit de la famille et de la femme, encouragée par une législation progressiste. Elle va procéder également par le conseil juridique apporté aux femmes dans une société où en matière familiale le droit islamique constitue la référence d’une majorité de la population. Les positions institutionnelles de certains membres, occupant des postes stratégiques dans l’administration judiciaire, vont constituer un atout important aussi bien dans le lobbying que dans diverses initiatives pour faire entendre la cause des femmes. En somme, outre l’expertise juridique, il faut insister sur le capital institutionnel des membres de cette association qui, placées au cœur du système judiciaire et susceptibles de peser sur les décisions, vont rendre possible une mobilisation efficiente des ressources du droit. Pour des systèmes de droit contrôlés par les dirigeants dont ils constituent l’un des leviers du pouvoir d’État, cette dimension de participation aux instances décisionnelles est alors cruciale. On comprend ainsi pourquoi la réussite de l’AJS dans la mobilisation de la législation nationale semble, par ailleurs, s’inscrire dans une stricte circonscription de son rayon d’action. En décidant de se tenir par exemple à l’écart des luttes menées par les autres associations féminines locales, en raison de sa spécificité d’association professionnelle de juristes, elle va instituer ainsi une limite dans ses actions de lutte.

§23 A la différence de ce type d’association institutionnalisé de l’AJS, construit dans la durée, fondé sur une relative homogénéité sociale des membres, bénéficiant d’une expertise juridique28, et de relais au sein de l’Administration judiciaire, le mouvement « trop c’est trop » va se constituer dans le cours d’un processus accéléré de formation d’un collectif de lutte dont les modalités révèlent toute l’incertitude d’une dynamique organisationnelle qui ne parviendra à se réaliser qu’au prix de compromis divers entre des visions et stratégies concurrentes de l’action collective. Il convient alors d’en décrire le plus complètement possible le processus de formation pour comprendre le défi initial qui se présentait à ce mouvement de revendication, d’abord en tant que porteur d’une cause collective, avant celui d’un usage du droit comme ressource de lutte.

Les incertitudes organisationnelles d’une protestation collective « spontanée »

§24 Les premières manifestations de rue qui se déclenchent au lendemain de l’annonce de la mort du journaliste sont caractérisées par une extrême diversité sociale. Ce sont des élèves, des étudiants, des travailleurs et des « badauds » qui se rejoignent dans une manifestation sans initiateurs précis, sans orientation définie et sans leaders clairement identifiés. Or, de même qu’un regroupement d’individus n’est pas nécessairement un « collectif », des individus qui agissent ensemble ne sont pas, de facto, engagés dans une action collective. Certes, l’hétérogénéité sociale, au départ d’un mouvement de protestation, n’est pas un obstacle à l’émergence d’une cause et à la formation d’un collectif de lutte29. Du reste, les études sur la constitution des problèmes publics et les dynamiques de mobilisation montrent que les groupes mobilisés se construisent au prix d’un travail de définition, de cadrage, d’organisation et de coordination dont une apparente « objectivité » d’un problème, ou une communauté d’intérêt des participants ne sauraient faire l’économie30. Ce travail de mise en sens et de mise en forme de la mobilisation peut parfois être long et exiger une patiente stratégie de recrutement et d’incorporation des membres potentiels31. Toutefois, les expériences d’investissement des ressources juridiques paraissant indissociables d’une structure organisationnelle, le premier défi d’un usage protestataire du droit par les acteurs de la revendication de justice pour Norbert Zongo sera d’abord la définition d’une cause commune et la constitution d’une organisation qui la porte et la représente devant la justice. Quel pourrait donc être un lien fédérateur de ces manifestants, susceptible de servir de socle à la définition d’une cause commune, par-delà le slogan qui est scandé par les manifestants, « vérité et justice pour Norbert Zongo » ?

§25 Il peut être utile de préciser ce que cette situation de mobilisation doit à son caractère « d’événement ». En effet, une caractéristique essentielle du mouvement « trop c’est trop » est d’être la résultante du « procès d’individuation d’un événement »32, la mort d’un journaliste, devenu un personnage public dont l’engagement dans la dénonciation des abus des dirigeants et la défense des « sans voix » lui valait une reconnaissance collective. En cela, la signification de ce drame pour chaque individu se spécifie suivant son mode de réception. Outre les réactions que suscite une telle occurrence chez chaque individu (peine, indignation, révolte, etc.), c’est également les questions comme « que-s’est-il passé ? », « que faut-il faire ? » qui se posent à chaque individu, tiraillés entre diverses versions de « l’accident » dans un flux continu d’informations. Ce qui unit alors ces individus est une « émotion collective » qui tiendrait ensemble une communauté d’affliction. Il s’ensuit que le « travail des émotions » qui s’enclenche, selon le mot de Quéré33, peut évoluer vers une diversité de mode d’action des protestataires car, à ce stade, le futur de l’élan collectif de protestation reste proprement indéterminé. Il faut alors examiner comment s’opère progressivement un regroupement d’individus et de groupes d’individus, de telle sorte qu’émerge la question de « l’organisation » d’une lutte collective qui homogénéise les réactions issues de cette diversité des modes de réception.

§26 Dans le cours de la réception de cet événement dramatique, des actions multiples d’interventions dans les médias, d’occupation de l’université et des artères de la capitale, et de réunions sont initiées. Les propos suivants de divers acteurs relatent les premiers moments des regroupements :

Extrait 1 : « (…) Parce que les jeunes…la population indexait tout de suite le pouvoir. On a essayé de discuter pour savoir comment s’organiser pour savoir la vérité. Oui il faut s’organiser, mais quelle forme ? Et quelles sont les revendications qu’on va soumettre ? Comment organiser la pression (…) on s’est réuni au MBDHP, après on s’est transporté à la Bourse du Travail (…) les réunions qui ont créé le Collectif, de manière formelle, c’est à la bourse du Travail (…) » (Extrait d’entretien réalisé à Ouaga en mars 2012 avec YT dirigeant d’un Syndicat de Travailleurs).

Extrait 2 : « Lorsqu’on est arrivé au cimetière, à la fin de l’enterrement, le secrétaire général de la CGT-B a donné rendez-vous aux gens pour un meeting le samedi. Et déjà quand on est revenu, le lendemain là on s’est retiré en réunion pour organiser le mouvement. (…) C’était pas simple compte tenu du fait qu’il y avait les organisations de la société civile et il y avait les partis politiques. Donc pour arriver à s’entendre sur la plateforme et sur l’organisation pour diriger le mouvement, ce n’était pas simple. Parce qu’il y avait un conflit d’organisation (…) Donc comme on était hétéroclite là il faut qu’on s’entende sur une plateforme. » (Entretien réalisé à Ouagadougou en février 2012 avec WL, dirigeant d’un syndicat étudiant en 1998).

Extrait 3 : « Il  y avait les partis politiques l’ADF, le G14. Voilà, toujours est- il que lors de la première assemblée, il a été discuté la composition du collectif, et de sa présidence. (…) c’est comme ça qu’on s’est réuni et il y avait plus de 50 associations. (…) et c’est comme ça on a créé le collectif. (...) tout le monde était là mais qu’est- ce qu’il faut faire ? On a dit bon, il faut une coalition, on est ensemble, il faut une coalition autour d’une plate- forme pour revendiquer la vérité et la justice sur l’assassinat de Norbert ZONGO. (…) le GERDDES a dit, comme il y a les partis politiques, eux ils se retirent. Donc pour eux, ils ne peuvent pas rester avec les partis politiques. » (Extrait d’entretien réalisé à Ouagadougou en novembre 2011 avec U.T., Représentant d’une organisation associative).

Extrait 4 : « La plateforme, autour de quoi on se regroupe ? On voit l’indignation générale, les gens protestent, chacun lance des mots d’ordre…mais comment organiser ça pour présenter une plateforme revendicative précise ? Il a fallu discuter, mettre les points un à un. Après la plateforme, quels sont nos moyens d’action (…) on agit comment ? Les marches, les grèves éventuellement…les manifestations de rue…mais c’est aussi l’éducation citoyenne. (…) » (Extrait d’entretien réalisé à Ouagadougou en mars 2012 avec YT un dirigeant d’un Syndicat de Travailleurs).

La temporalité de la dynamique mobilisatrice a ici une importance particulière. Alors que les rues de la capitale sont, très tôt, prises d’assaut, la presse est littéralement inondée d’interpellations signées par des individus à titre personnel ou au nom de « collectifs », à l’adresse de l’autorité publique. Des réunions restreintes et des meetings au grand air sont initiés par des associations de défense des droits de l’homme, d’associations professionnelles de fonctionnaires ou d’acteurs économiques, de regroupement d’hommes, de femmes ou de jeunes pour le « développement », de corporations syndicales, de partis politiques, invitant la population à se mobiliser pour obtenir justice. À ce stade, bien que l’on puisse constater la régularité des manifestations, leur extension à d’autres villes du pays, et l’installation d’un rapport de force entre manifestants et forces publiques, les objectifs d’une lutte collective restent encore à formuler. Dans l’effervescence caractéristique de la situation, les actions qui s’entreprennent vont précéder la mise en place d’une organisation. Certaines OSC initient des concertations restreintes puis, d’une réunion à l’autre, l’on est passé du siège du MBDHP à la Bourse du travail.

§27 C’est au cours de ces rassemblements de concertations que des moyens d’action collective sont proposées, tels les « marches », les « grèves », des « manifestations de rue » (Extrait 4), sans qu’un ordre de déroulement, et une structure d’organisation et de direction soient clairement déterminés. Ces propositions de moyens d’action collective peuvent sans doute s’interpréter suivant le principe de la « familiarité » auquel Charles Tilly invite à être attentif34 dans l’analyse du choix du répertoire d’actions par les mouvements sociaux. De fait, « marches », « meeting », « sit-in » et autres formes de manifestations publiques sont devenus familiers aux Burkinabé au cours de l’histoire politique du pays, mais le sens de ces manifestations collectives a varié suivant les contextes. Ainsi, sous l’époque révolutionnaire, entre 1982 et 1987, les manifestations visaient à témoigner l’adhésion du peuple aux objectifs des dirigeants et à proclamer le soutien populaire au pouvoir révolutionnaire. Réactualisés au début de l’année 1990 dans les luttes collectives contre le pouvoir, marches et meetings entraient dans le cadre de ce vaste processus de revendication des droits et libertés, déclenché dans la plupart des États de l’Afrique de l’ouest, et identifié comme « renouveau démocratique africain ».

§28 Les circonstances de ce regroupement vont, en conséquence, engendrer un « conflit d’organisation » (extrait 2), et entrainer la décision de retrait de l’une des organisations de la société civile, le GERDES, pour cause d’incompatibilité avec l’orientation des partis politiques (extrait 3). En fait les difficultés de constitution de ce « groupe circonstanciel »35 ne sont que partiellement et publiquement exprimées lors des débats, même si celles-ci sont évidentes pour tous : comment harmoniser, dans le cadre d’une revendication collective, des objectifs de lutte de syndicats de travailleurs, de regroupements associatifs, de partis politiques, de réseaux de défense des droits humains dans un contexte de trouble social, propice à des stratégies variées ? Car, les blocages tiennent à une suspicion généralisée entre organisations, et à la crainte de chacune, comme nous l’explique un représentant d’OSC, d’être « utilisée » à des fins « parallèles » par d’autres. À l’issue des discussions cependant, la proposition d’un CODMPP (collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques) est retenue. Mais la composition et la présidence de cet organe de direction vont encore cristalliser les divergences, prolonger les discussions et radicaliser les prises de positions.

§29 L’insistance sur ce moment organisationnel est nécessaire pour comprendre les incertitudes fondatrices de la formation de ce mouvement. Concurremment revendiquée par deux grands groupes d’acteurs qui se forment au cours des réunions, l’enjeu de la direction du mouvement est assurément le contrôle et l’orientation futurs des décisions, actions et engagements du collectif. Le premier groupe de prétendants à la direction est constitué par le G 14 (Groupe des 14), un rassemblement, antérieur à l’événement, de quatorze partis politiques constituant une opposition politique au parti gouvernemental. Le second est composé par les associations, syndicats et mouvements de défense des droits de l’homme. À l’issue d’un « débat houleux » une charpente organisationnelle se dégage comme résultat de longues négociations, de compromis nécessaires et d’un consensus indispensable à l’action collective. Le MBDHP obtient la présidence du Collectif, une double vice-présidence est instituée, collégialement occupée par les syndicats et les partis politiques, en l’occurrence la CGT-B (Confédération Générale des Travailleurs du Burkina), et le G 14. Enfin, un secrétariat de rapporteurs est dévolu à l’AJB (Association des Journalistes du Burkina), le collectif des avocats, et l’UGEB (Union Générale des Étudiants du Burkina). L’objectif de ce « collectif », sous la direction instituée, sera alors de contraindre l’autorité publique à autoriser une « enquête indépendante » afin de faire la lumière sur les circonstances de la mort du journaliste. Cette charpente de la direction est le résultat d’un équilibre initial des rapports de force au sein du mouvement naissant.

§30 Le tour de force qui est ainsi réalisé par l’accord sur une telle organisation du mouvement sera doublement important dans son orientation vers un investissement du répertoire juridique. D’une part, les appels à « affronter le pouvoir » et à « muscler les actions », vont désormais s’exercer dans le cadre défini par ce répondant institutionnel, susceptible d’imposer une discipline des stratégies revendicatives. De l’autre, l’énonciation d’une « enquête indépendante », comme objectif du mouvement indiquera de manière officielle une renonciation des manifestants à « se faire justice », notamment par l’exercice de la violence à l’égard de ceux que la foule a identifiés comme « auteurs et commanditaires » probables de l’assassinat présumé du journaliste. La création du CODMPP confèrera donc au mouvement une identité et une responsabilité publiques. Néanmoins, l’on manquerait de rendre compte des conditions qui ont rendu possible l’orientation de la protestation vers un usage du droit si l’on s’en tenait à ce moment de formalisation d’une structure organisationnelle. En effet, c’est la possibilité même de constitution d’une identité collective autour d’une « cause commune » qui doit être élucidée36, et ce que l’option d’un investissement des ressources juridiques doit au mode d’émergence de ce « groupe circonstanciel ».

La lutte contre l’impunité comme motif d’une mobilisation collective

§31 Par-delà la pertinence de la perspective historique de Tilly, l’intérêt de l’observation des délibérations qui président le choix du répertoire d’action collective, comme y invite Jean-Gabriel Contamin37, est de révéler les contraintes locales qui informent les arbitrages entre des modes d’action multiples qui s’offrent à un groupe mobilisé. Il faut alors revenir aux débats constitutifs de création du CODMPP et de sa structuration :

« Les partis politiques voulaient être au-devant, la société civile estimait que c’était un problème des droits humains et il fallait plutôt mettre les mouvements des droits humains à l’avant de la question, sinon ça peut rapidement prendre d’autres allures (…) on est arrivé à dire que c’était le Collectif des organisations de masse et de partis politiques…, il y a un collectif qui se bat contre l’impunité, pour la liberté et les droits humains. (…). Les partis politiques disent que comme eux ils sont des organisations qui sont normalement au-dessus de toutes les organisations, il faut que ce soit les partis politiques qui dirigent le mouvement… ça allait être difficile parce que c’est une question des droits humains…ensuite si vous donnez ça aux partis politiques, c'est-à-dire que c’est la question du pouvoir d’État qui est directement posé hein ! Voilà ! Est-ce que vous pensez que toutes les ONG et autres qui sont là, est-ce que leur nature c’est se battre pour le pouvoir ? Donc elles ne peuvent pas venir comme ça et se mettre à la remorque de partis politiques… Elles ne sont pas habilitées à gérer le pouvoir d’État… Donc si on fait ça, on dévie de la mission de nos organisations et si on dévie de la mission de nos organisations, on les affaiblit…elles ne peuvent plus jouer leurs rôles (…). (Entretien réalisé à Ouagadougou en février 2012 avec WL, dirigeant d’un syndicat étudiant en 1998).

L’orientation de la protestation « spontanée » vers un usage des ressources juridiques se dessine au cours de cette séquence des « opérations de cadrage », si importante dans l’analyse des dynamiques de mobilisation collective38. La définition polémique de la cause et la détermination d’un répertoire d’actions sont ici inextricablement liées, tant la nature du premier dépend des caractéristiques de la première. Les discussions qui se sont déroulées, institueront une confrontation d’arguments, des exigences de justifications, ainsi qu’une évaluation collective et contradictoire des stratégies de revendication possibles. Ainsi, pour donner toute sa valeur heuristique à la « théorie des avantages comparatifs », que propose Contamin dans l’analyse du choix du répertoire, est-il utile de prendre en compte les « grammaires de la vie publique » qui fixent les valeurs des avantages des moyens d’actions. Et tel qu’on peut le comprendre dans les propos ci-dessus, le problème de la justification publique de la lutte fait surgir l’opposition entre « question des droits humains » et remise en cause explicite du « pouvoir d’État », dont les moyens d’action ne sont pas superposables.

§32 Si l’option d’une remise en cause du pouvoir d’État peut compter avec le formidable élan de révolte des jeunes et des étudiants, qui veulent en découdre avec le pouvoir, elle autorise des formes d’action que certaines associations estiment incompatibles avec le registre de la défense des droits humains. Pour elles, cette option court par ailleurs le risque de voir se fissurer le consensus réalisé entre des organisations et entre des individus de différentes obédiences politiques, les participants appartenant en effet à différents partis politiques, y compris celui au pouvoir. Éviter que la revendication ne soit perçue comme une lutte politique, une stratégie de renversement du pouvoir constitue ainsi pour ces associations une condition de recevabilité publique de la cause du mouvement. À l’inverse, le registre des droits humains est perçu par une autre partie comme un moyen « faible » face à ce que les étudiants qualifient de « pouvoir assassin » et de « République sans morale ». Au fond, cette divergence fait donc apparaître les enjeux et les traits locaux de contraintes de reconnaissance et de recevabilité publiques de la justification de la revendication39. Aux termes des discussions, l’inscription de la lutte dans le registre de « l’impunité, la liberté et les droits humains » va permettre de réaliser une triple opération de mise en conformité du mouvement et de son répertoire avec les exigences de la grammaire publique locale. En effet, cette justification va permettre d’asseoir l’unité du mouvement sur ce qu’on pourrait appeler avec Boltanski et Thévenot une « grandeur commune »40 aux différents acteurs, la recherche de la « vérité » et l’exigence de la « justice ». Ensuite, elle permettra une neutralisation, certes relative, des enjeux de contrôle politique du mouvement, et son basculement vers une lutte partisane pour le renversement du pouvoir d’État, clairement évoqués dans les discussions. Enfin, faisant « entrer en équivalence »41 un enjeu local, l’exigence de la justice pour Norbert Zongo et ses compagnons, avec des préoccupations internationales, la protection des « droits humains », cette opération va rendre possible la mobilisation des ressources des droits de l’homme, non négligeables dans un contexte international où les dirigeants des pays africains sont sous la critique et la surveillance d’institutions comme Amnesty International42.

§33 En réussissant à occuper la direction du mouvement, les organisations de défense et de promotion des droits humains circonscrivaient alors un périmètre des actions possibles, en conformité avec leur crédo officiel, celui du droit, tout en offrant au mouvement des compétences juridiques non négligeables, dont celles de l’association des « jeunes avocats », conseils des ayants droits du journaliste et de l’infortuné David Ouédraogo. Mais un atout certain pour le mouvement, qui conforte notre argument de l’importance de la connaissance des mécanismes du système judiciaire, est de disposer du capital relationnel du président du MBDHP, ancien magistrat de grade exceptionnel, membre fondateur du premier syndicat des magistrats du Burkina, riche d’une expérience de participation à des institutions internationales de défense des droits humains. Par ce choix organisationnel, le Collectif va disposer ainsi à la fois du capital symbolique des organisations de défense des droits humains, et du capital technique de ces professionnels du droit. Néanmoins, pour comprendre ce qui s’est joué et comment s’est profilé le répertoire des droits humains, il convient de prêter attention au « vocabulaire de motifs » justifiant le rejet de l’institution judiciaire, dont Wright Mills dit qu’il trouve son origine dans la « situation », l’accompagne et la configure43. Ces motifs s’organisent autour du « manque de confiance » à l’égard de l’institution judiciaire. Et la congruence de ces motifs avec la situation créée par la mort du journaliste doit être recherchée dans les caractéristiques du contexte local44.

§34 À bien examiner les motifs de rejet de l’institution judiciaire, l’élan protestataire initial, violent et destructeur, exprime une exigence de la concordance du droit avec un « ordre moral », au sens de Taylor45, dans lequel les manifestants se reconnaissent, et qui apparait comme un lien fédérateur invisible de la diversité des individus et des groupes qui se sont retrouvés « ensemble » dans les rues. Ce que les OSC accompliront peut alors être vu comme l’établissement d’un pont entre exigences populaires de justice et procédures légales. Les racines de cette conversion doivent être envisagées dans le temps long. C’est un processus de médiation  progressive entre « attentes endogènes » et registre du droit positif qui se réalise au Burkina sous l’action d’organisations et d’associations diverses au début des années 1990 :

« [Lorsque] nous avons créé les boutiques de droit, il y a un homme qui est venu demander un jour si nous vendons du lait (rire). J’ai dit ‘non, on ne vend pas du lait mais on vous enseigne comment avoir du lait’ » (Extrait d’entretien réalisé en septembre 2011 avec le Président en exercice du MBDHP en 1998)

Derrière l’aspect humoristique de cette anecdote, se cache un engagement militant d’un groupe d’acteurs se saisissant de l’opportunité de l’ouverture politique démocratique après une décennie de régimes militaires. Si la création et la vulgarisation des « boutiques du droit » par le MBDHP ici évoquée concernent directement la question d’une socialisation au droit, il s’agit en réalité d’une dynamique plus complexe de recomposition de liens de solidarités au sein de la société burkinabé, portée par des organisations associatives, concurremment à la sphère étatique. Nous retrouvons donc ici la question de l’historicité de la société civile longuement discutée ci-dessus. En effet, ce phénomène n’est pas sans rappeler ce que Melucci décrivait comme mode de formation de ces nouveaux réseaux de solidarités, ancrés dans la recherche de solutions aux préoccupations du quotidien et qui, d’une forme de « latence » peuvent « s’agréger » et devenir explicites lors des mobilisations collectives46. De fait, on peut concevoir que les modalités de formation et d’imbrication de ces solidarités, ainsi que leur activation suivent le cours de l’histoire de chaque communauté, et s’articulent aux enjeux collectifs. Dans le cas du Burkina, le « retour à une vie constitutionnelle normale », en juin 1991 instaurant un gouvernement démocratique après plus d’une dizaine d’années de régimes d’exception, voit la levée de l’interdiction des associations, et l’accélération d’un processus de recomposition de l’espace public burkinabé. Dans divers secteurs politique, économique et culturel, vont éclore des OSC, instituant des espaces de discussions. Ceux-ci intègrent activement des populations non instruites, mais porteuses d’un sens moral du « vivre ensemble », dans des espaces de délibération sur les légitimités collectives. En ce sens, le mouvement de revendication de justice qui se déclenche va bien au-delà de l’individu concret Norbert Zongo, qui en est devenu un symbole, et peut ainsi être vu comme « une des façons de produire des certitudes de valeurs »47. Parce que Norbert Zongo incarnait pour les Burkinabé, la « voix des sans-voix » le « défenseur de la veuve et de l’orphelin », le « dernier rempart » contre les exactions du pouvoir48, préoccupations centrales des années 1990, sa disparition brutale va être vécue comme un événement perturbateur de l’assise de ces réseaux latéraux de solidarité au sein de la société. Le rejet de l’institution judiciaire par les protestataires se rapporte ainsi à des conditions et des enjeux d’un vivre ensemble dont les « motifs », au sens de Wright Mills, fournissent les repères, jouant par ailleurs la « fonction intégrative » que cet auteur leur attribue, en rendant possible la constitution du Collectif de lutte contre l’impunité. En ce sens, la relecture de la théorie millsienne des motifs par Trom, ressaisie dans une approche de la mobilisation comme « performance », est particulièrement éclairante pour notre propos. Elle ouvre en effet la réflexion sur « comment cette plainte s’organise, comment elle s’actualise en une performance »49, orientée vers un investissement de ressources juridiques.

Mobiliser les droits humains pour la « vérité et la justice »

§35 Comment obtenir une enquête judiciaire sur la mort suspecte du journaliste, tout en refusant l’intervention de l’Administration qui en a les prérogatives, en l’occurrence l’institution judiciaire ? C’est bien en ces termes que se posera le problème de l’usage du droit par le mouvement « trop c’est trop ». Le schéma organisateur du recours aux ressources juridiques, par le Collectif, consistera alors à opposer les droits humains au droit local par lequel l’État détient la prérogative régalienne d’administration de la justice. Plus exactement, il s’agira de tirer profit du discrédit de l’administration judiciaire pour faire prévaloir des normes juridiques des droits humains, exigeant de l’État des conditions d’une enquête indépendante et transparente. Mais, ne renonçant pas pour autant aux manifestations, l’articulation du droit et de la rue soulèvera un ensemble de questions et de tensions au sein du Collectif, exigeant la recherche d’un équilibre entre la légalité et l’efficacité.

Stratégies d’un retournement du droit

§36 Un acte inaugural du Collectif consistera d’abord en la récusation du décret présidentiel50 portant création, composition et attributions d’une CEI (Commission d’enquête indépendante). Les arguments avancés sont que « l’État y est trop représenté », que « les représentants de l’État sont tous désignés par le gouvernement », au lieu d’être « élus au sein de leur structure de base », et qu’enfin « la représentation internationale est encore trop réduite »51. Ce faisant, le Collectif menace alors de créer sa propre structure d’enquête et finit par le faire, mais brandit surtout le risque d’une intensification des manifestations de rue. Il faut situer ce refus dans la logique du discrédit de l’institution judiciaire, et donc de tout acteur susceptible d’être sous l’influence de l’appareil d’État. Le Gouvernement plie et intègre les amendements du CODMPP au décret initial. Finalement, sur les dix organisations représentées dans la CEI, six sont officiellement membres du Collectif et ladite commission est dirigée par un représentant du MBDHP. Le mouvement impose ainsi au gouvernement un dispositif d’investigation soustrait au contrôle de l’administration étatique. Par cette victoire d’étape, le droit local enregistre une situation susceptible de constituer un « précédent », au sens juridique, appelé à régir des situations analogues ultérieures. Puis, l’obtention de ces « garanties » d’une autonomie de l’enquête va s’accompagner d’une tactique d’articulation de la procédure de la CEI et des manifestations de rue. Dans cette stratégie globale, l’on peut alors distinguer trois principales figures de la jonction des deux répertoires.

§37 La première modalité est initiée dès l’installation de la CEI, indiquant clairement que le mouvement n’entendait pas renoncer à la rue, nonobstant l’engagement de la procédure d’enquête indépendante. Une formule souvent lancée lors des manifestations, « la peur a changé de camp ! », résume assez bien la fonction qui est assignée au répertoire de la rue : surveiller l’enquête en cours et dissuader le pouvoir de faire obstacle à la manifestation de la vérité. Le recours à la rue est alors pensé et pratiqué comme un contrepoids à l’influence du pouvoir politique sur la commission et verra sa première réalisation un mois après le début des investigations de la CEI. À la suite d’une forme de contrôle des moyens d’enquête par le gouvernement, les enquêteurs de la CEI seront confrontés à des « blocages administratifs ». Il s’agit notamment d’un manque de local pour des gardes à vue destinées à soustraire des militaires suspectés à l’influence de leur hiérarchie, puis d’une relève inopinée les 13 et 16 mars 1999, par leurs ministères de tutelle, de gendarmes et policiers constituant le personnel d’enquête de la CEI. Le déblocage de la situation viendra alors d’une pression exercée par le Collectif qui, le 20 mars 1999, initie un meeting suivi d’une marche sur le Ministère de la justice, apportant ainsi un soutien explicite à la CEI.

Ce type de pression sera réitéré le 31 mars 1999, date de la tenue d’une audience judiciaire dans le dossier David Ouédraogo52 devant la Chambre d’accusation, dossier défendu par Me Sankara, membre du groupe des « jeunes avocats » qui fait partie du bureau du Collectif. Le Collectif lance un appel à un sit-in, devant le palais de justice. Finalement, la Chambre se déclarera incompétente à connaître de l’affaire, renvoyant les parties devant le tribunal militaire53. Peut-on conclure que cette déclaration d’incompétence, qui ouvre une autre voie judiciaire pour le dossier David Ouédraogo, fut influencée par la pression du Collectif ? S’il est difficile de répondre par l’affirmative, la suite de ce dossier, pour lequel Norbert Zongo avait dénoncé sans succès l’immobilisme de l’instance judiciaire, permet néanmoins de mesurer la force de la pression sociale exercée par le collectif sur le cours ultérieur de cette affaire.

Les manifestations drainant une foule impressionnante n’exercent peut-être pas une influence directe sur les juges. Toutefois, elles donnent au moins l’assurance à certains professionnels de l’intérieur de l’institution d’être soutenus dans leurs actions de résistance. Un indice de cette assurance d’être protégés d’éventuelles représailles administratives pourrait être « l’affaire du faux procès-verbal » établi par des gendarmes. En mars 2000, une trentaine de magistrats publie une déclaration, après avoir pris connaissance de « faits de faux », ayant consisté en la production d’un faux procès-verbal d’audition de David Ouédraogo par des gendarmes. Ils dénoncent publiquement le faux en se déclarant solidaire du juge instructeur militaire qui l’a révélé. Ils révèlent par ailleurs les difficultés rencontrées par le juge instructeur pour obtenir du ministre de la défense une autorisation permettant au juge d’inculper les présumés auteurs. Le 17 août 2000, à l’issue de la saisine du le tribunal militaire, trois militaires sont inculpés et deux autres sont relaxés. L’affaire David Ouédraogo connaissait ainsi son dénouement avec le verdict de 20 ans fermes pour l’adjudant Marcel Kafando et le sergent Edmond Koama, et 10 ans fermes pour le soldat Ousséni Yaro. L’acquittement est prononcé pour les soldats Marcel Kabre et Christophe W. Kombasséré.

§38 La seconde modalité de jonction des deux répertoires interviendra à la fin de l’enquête de la CEI et aura pour enjeu la mise en œuvre des conclusions de la commission. Celles-ci établiront l’assassinat qui n’était jusque-là qu’une forte présomption, et désigneront six militaires de la garde présidentielle comme des « suspects sérieux ». Mais, ledit rapport fera l’objet de deux types d’évaluation concurrents. Le gouvernement, tirant argument du décret instituant la structure, mettra en avant un « caractère administratif et non juridictionnel » des travaux de la CEI, conférant aux conclusions un statut « d’enquête de police judiciaire ». Comme tel, un juge d’instruction devrait alors poursuivre les investigations afin d’approfondir les pistes dégagées par la CEI, d’autant que celle-ci a explicitement noté dans son rapport qu’elle ne disposait pas de « preuves formelles » contre ceux qu’elle a désignés comme « sérieux  suspects». Or, pour le Collectif, les résultats de l’enquête présentent des « conclusions claires et précises » et, par ailleurs, ni la nature, la rigueur et la qualité effective du travail réalisé ne sont contestées. Ce conflit d’interprétation se résoudra par l’imposition du sens conféré aux textes par le gouvernement, et la désignation d’un magistrat instructeur chargé de poursuivre le travail d’investigation. Un membre de la CEI explique ce qui lui est apparu, a posteriori, comme une « faiblesse » du dispositif de la commission :

« Au départ, on n’a pas eu la présence d’esprit de dire que le travail de la commission d’enquête (…) allait partir directement devant une juridiction, parce que avec tout ce qu’il y avait comme composante de la commission on n’avait plus besoin de remettre à un juge d’instruction pour reprendre l’enquête encore ! (…) mais on ne pouvait plus revenir en arrière ! La pression était telle que…d’abord il y a eu un premier texte qui a été contesté parce qu’on estimait que la commission n’était pas assez indépendante. Donc ça obligé le gouvernement à adopter un autre texte, cette fois-ci, avec la composition, il y avait la possibilité qu’elle soit plus indépendante. Mais la faiblesse c’était ça ! » (Entretien réalisé avec un membre de la CEI).

Le mode d’institution de la CEI va générer ce que Crozier et Friegberg appellent une « zone d’incertitude »54. La concession acceptée par le gouvernement, sans doute impensable dans l’état antérieur des rapports entre les protagonistes, se réalise dans un contexte « extraordinaire », qui fait percevoir des exigences supplémentaires (que le rapport aille directement devant un tribunal spécial) comme un risque de perdre une victoire encore mal assurée, dans un contexte toujours incertain. La pression nait alors de ce tiraillement entre l’acquis (une CEI avec une composition équilibrée) et le possible (des textes plus contraignants). Ainsi, le texte, dans sa seconde version, parait bon à prendre pour le Collectif, d’autant qu’il laisse entrevoir la « possibilité qu’elle [la commission] soit indépendante ». De fait, les « bénéficiaires » du texte se trouvent dans une situation classique de la négociation entre acteurs concurrents qui, selon les enjeux, peut être faite de « marchandages », de menaces plus ou moins voilées, de prises de risques, d’évaluation de ce qui est « donné » ou « accepté », et de projections sur le cours ultérieur des événements.

Comment advient cet arrêt au processus de retournement du droit, dont l’aboutissement eut été l’ouverture d’un procès contre les « sérieux suspects » identifiés par la Commission, est révélateur des rapports de forces interprétatifs dont le droit est l’objet55, et qui, relativement aux justiciables, place l’État en position dominante. Maître du temps, des moyens et le plus souvent d’une interprétation des textes, et se rétractant derrière l’argument d’une instruction en cours, de la totale indépendance du juge qui conduit ses enquêtes, l’État dénoncera alors les manifestations du Collectif comme des actes attentatoires à l’indépendance de la justice. Et de fait, la stratégie manifestante plaçant le plus souvent le mouvement dans une situation de porte-à-faux avec la loi, surtout lorsque les manifestations sont interdites ou entrainent des dérapages, une grande partie de l’énergie collective servira alors à se défendre contre les accusations de violation des lois, faisant passer le mouvement d’une utilisation offensive du droit à un usage défensif. Un exemple typique de cette situation est celle des conséquences d’un meeting-marche national organisé le 27 novembre 1999, accompagné d’une publication où le Collectif appelle les soldats à refuser la répression des manifestants. Les dirigeants sont interpellés et inculpés d’ « appel à la sédition et à la désobéissance » et d’« atteinte à la sûreté de l’État ». Ce qui leur est reproché est d’avoir «  en temps de paix, participé en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation des Forces Armées de nature à nuire à la défense nationale ». La parade du Collectif sera un exemple paradigmatique, certes circonstancié, d’une neutralisation de la règle juridique. Une copie de ladite publication sera signée par des centaines de militants du Collectif et déposée à la justice. Sur celle-ci les signataires endosseront le texte et exigeront d’être interpellés, au même titre que les responsables du Collectif, pour les faits incriminés. Le Procès se conclura par la relaxation pure et simple des dirigeants du collectif, mais un mois durant, l’effort du mouvement sera orienté vers la défense des dirigeants.

§39 La troisième modalité présente une caractéristique plus classique de l’usage des ressources juridiques dans le cadre d’un procès que le mouvement n’a pu obtenir de l’État. De 1999 à 2006, soit 7 années durant, le Collectif engagera une longue période de manifestations pour exiger une suite aux conclusions de la CEI. À partir du 13 décembre 1999 le répertoire de la rue s’enrichit de cérémonies annuelles de commémoration de l’assassinat du journaliste. Puis, sur requête du procureur, le juge d’instruction prononcera une décision de non-lieu en août 2006. À l’issue de cette décision, confirmée en Appel, et après deux tentatives infructueuses pour provoquer une réouverture du dossier, le Collectif va alors saisir, en 2011, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, aux côtés des ayants droits de Norbert Zongo et de ses compagnons d’infortune. Cette saisine voit enfin l’ouverture d’un procès, et marque alors l’entrée du mouvement dans un prétoire, grâce à l’alternative offerte par l’instance judiciaire sous régionale des droits de l’homme. Celle-ci, par un arrêt en date du 5 juin 2015, outre les « réparations financières » des ayants-droits, « ordonne à l’État défendeur de reprendre les investigations en vue de rechercher, poursuivre et juger les auteurs des assassinats de Norbert Zongo et de ses trois compagnons ».

Tensions, conflits et compromis entre la légalité et l’efficacité

§40 L’inscription de la revendication dans le répertoire des droits humains permettra, certes, d’exercer une contrainte internationale sur l’État, mais les actions du mouvement de protestation se trouveront affectées en retour par la nécessité d’être soumises au principe de légalité qui en découle. La tension entre une « action immédiate », qui ne se préoccupe pas de « formes », et des « actions inscrites dans la légalité » qui était apparue très tôt ne cessera de hanter le processus revendicatif :

« Quand il y a eu l’enterrement le 16 [décembre 1998], on a voulu projeter un meeting le 19, les gens ont dit que c’était trop loin. Voyez-vous ? Entre le 16 et le 19 qu’il y a eu le premier meeting du Collectif, les gens ont dit que c’est trop loin. Mais on organise un meeting ! On respecte les règles sinon on commence par vous réprimer ! On a déposé une demande …pour dire qu’on va organiser un meeting à telle heure, en tel lieu voilà ! Tout ça c’est prévu par la loi ! Néanmoins on nous a réprimés, mais au moins on avait la légalité avec nous ! » (Extrait d’entretien réalisé à Ouaga en mars 2012 avec YT un dirigeant d’un Syndicat de Travailleurs).

L’impatience de certains représentants à engager le combat est expressive de l’attente d’une foule déchaînée qui exige une action immédiate. Si pour certains leaders la fureur des manifestants est assurément un atout, il convient, pour d’autres, de parvenir à une forme de discipline et de conversion de l’émotion collective. Il s’agit donc d’une divergence de stratégies de lutte. Dans le bouillonnement des premiers moments, l’affirmation de la nécessité de se conformer à la loi, en matière de manifestation, provient des organisations syndicales. Elle porte l’empreinte d’une « éducation ouvrière » locale, dont les acteurs cherchent à investir l’héritage dans la lutte en perspective. Par contre, pour d’autres, comme les partis politiques, il faut « battre le fer quand il est chaud ». En raison d’une toute puissance de l’appareil de répression étatique, susceptible de semer la peur et la division parmi les manifestants, il faut agir vite. Forts de leurs expériences de lutte pour l’accession au pouvoir, parsemées de défections et de réduction au silence des opposants les plus résolus, les acteurs politiques savent que le temps est ici un paramètre important. Avant que le pouvoir ne s'organise, il faut savoir investir cette formidable indignation collective qui est à son maximum aux lendemains du drame.

§41 Les tensions qui traversent ce mouvement ne recouvrent donc pas, de façon nette, les professionnels du droit et les acteurs du mouvement. De manière plus subtile et plus complexe, elles vont opposer certaines organisations des droits humains et syndicales à des organisations partisanes56, sur le meilleur moyen de faire aboutir la revendication de « vérité et justice ». Les propos suivant du président du Collectif permettent de repérer les points de cette divergence :

« À la première commémoration de la mort du journaliste] on était au cimetière. Quand on a fini [certains acteurs ont dit] on marche sur la présidence. (…) Voilà, on a dit non, on n’est pas sorti pour marcher sur la présidence. (…) quand on a fini la cérémonie, nous avons dit au service d’ordre de contourner aller au marché de Gounghin arrêter les gens là- bas. Ils sont allés, ils ont arrêté le cortège, on est arrivé et on a improvisé le meeting. On a dit le mouvement là, ce n’est pas pour renverser le pouvoir. C’est tout simplement pour obtenir justice et vérité sur l’affaire Norbert ZONGO. Si on devait marcher sur la présidence, on aurait dû le discuter au niveau du collectif, dans notre réunion préparatoire de cette manifestation, ça n’a pas été évoqué. (…) s’il y avait des massacres, à qui la faute ? Et même si on avait marché sur la présidence, on prenait le pouvoir, on avait quel programme ? Comment on allait le gérer ? Comment on allait diriger ? Les responsables ? Ça ne s’improvise pas ces choses-là ! L’accession au pouvoir se prépare, se discute. On ne se lève pas les bras ballants pour aller prendre une présidence. Ce n’est pas possible ! Voilà, donc c’est pour te dire qu’y avait des difficultés et c’était constant » (Entretien réalisé à Ouagadougou en septembre 2011 avec O R, ancien magistrat, Président du MBDHP, et Président du CODMPP).

Quoiqu’assurés de la force populaire, les responsables syndicaux et d’associations des droits humains, plus sensibles aux questions de légalisme, souhaitent faire la distinction entre une revendication spécifiquement fondée sur « l’exigence de vérité et justice », et une revendication plus générale d’une « remise en cause du pouvoir politique », et donc la « disqualification du régime ». Or pour les responsables de partis politiques, l’on ne saurait être légaliste et formaliste dans une situation dont les caractères sont ceux d’une violation répétée et particulièrement flagrante du simple droit à la vie. Pour ces partisans d’une action immédiate, vigoureuse et soutenue, ne laissant aucune place aux « tergiversations », chaque situation de mobilisation définit un ordre de priorités et surtout un rythme d’actions urgentes à mener. L’action ne doit pas s’embarrasser d’un légalisme inefficace, surtout si « ceux d’en face » ne tiennent pas compte de la légalité. Pour eux, le cas Zongo est un élément qui vient prendre place dans une série, et dans chacun des cas passés, aucune démarche légaliste n’a pu aboutir à des conclusions. C’est pourquoi la question de la « vérité et justice » ne saurait avoir une réponse adéquate sans une solution plus globale au système qui produit l’injustice et les « morts suspects ». Il faudrait, de cette perspective, prendre le problème « à bras le corps », dans sa totalité et lui apporter une solution non moins globale, c’est-à-dire la remise en cause du régime politique. Ainsi, dès les premières heures, les dirigeants du mouvement vont devoir résoudre, dans sa dimension publique, la question préjudicielle de la distinction ou de la similitude entre « revendication de la vérité et justice » et « remise en cause de la légitimité du pouvoir politique ».

§42 Au fond, ce qui apparaît comme une divergence sur les objectifs du mouvement se situe moins dans une séparation entre action portée par un principe moral et action portée par des visées politiques. Elle est dans la détermination des moyens d’institution d’un nouvel ordre social. Ainsi, le passage de la protestation contre la perturbation d’un ordre moral à la définition des moyens de sa restauration voit l’émergence de stratégies concurrentes. Celles-ci traduisent des conceptions spécifiques de « l’ordre juste », portées par les organisations et acteurs fédérés dans le Collectif. Or, si l’élan populaire a rendu possible un compromis entre des acteurs, antérieurement concurrents, le cours de l’action collective est hanté par la perspective d’une recomposition de l’espace politique à laquelle pourrait aboutir un accomplissement pratique de la revendication populaire. La lutte collective va ainsi renfermer une lutte interne entre représentants d’options spécifiques. En cela, l’instant ci-dessus décrit, qui voit le risque de la transformation de la manifestation commémorative en « marche sur la présidence » est expressif d’un rapport de force particulier entre les principaux dirigeants du collectif. Si la marche sur la présidence n’a pas été évoquée dans la réunion préparatoire de la manifestation, on peut avancer l’hypothèse qu’un camp a su imposer son point de vue sur le déroulement que cette manifestation devrait respecter ou, ce qui revient au même, que l’autre camp n’a pas eu les moyens d’évoquer la marche sur la présidence comme déroulement possible, et a donc gardé le silence dans un contexte de position d’infériorité argumentative. Et c’est ici, dans le cours pratique des actions manifestantes, que peut se matérialiser le conflit entre les répertoires d’actions, entre l’usage de la rue et l’investissement du droit.

§43 La réaction toujours imprévisible de la foule peut alors constituer une carte à jouer pour le camp de « l’action vigoureuse ». La description de la même cérémonie d’anniversaire par un autre acteur permet de voir comment le basculement peut s’opérer après une entente provisoire sur l’orientation d’une manifestation :

« Le 1er anniversaire de l’assassinat de Norbert Zongo, lorsqu’on est allé se recueillir au cimetière…et qu’on revenait…c'est-à-dire que la mobilisation était monstre… Et à un moment donné… dans la foule, les gens ont lancé comme mot d’ordre qu’il faut aller à la présidence…les gens lancent des mots d’ordre dans la foule…or tu ne peux pas…la zone de la présidence était quadrillée par les militaires du conseil de l’entente. Mais comment faire pour que les masses ne se déferlent pas dans la ville ? Mais pour marcher…c'est-à-dire le cordon [de sécurité et d’orientation des marcheurs] qu’on a fait là…on dirait un bateau sur les eaux en temps de tempête…ça balance comme ça…mais ce n’est pas possible ! Alors mais là…à un moment donné…le SG de la CGTB a dit d’arrêter la marche…donc on a arrêté la marche… il a dit au gens de s’assoir… y en a qui ont dit qu’eux, ils ne s’asseyent pas…il leur a dit ‘vous allez vous assoir !’ Ils disent qu’eux ils s’asseyent pas… qu’il faut qu’ils aillent à la présidence ! Il leur a dit ‘alors sortez et puis vous allez à la présidence !’ Mais il a fait preuve d’une forte personnalité ! Ils se sont assis ! Alors il a dû intervenir, expliquer aux gens, s’imposer aux gens et il a dit ‘On n’ira pas à la présidence ! S’il y a des gens qui veulent aller à la présidence ils n’ont qu’à sortir et aller à la présidence. Si quelqu’un reste ici il faut qu’il suive la marche ! Vaille que vaille, jusqu’à la Bourse du Travail ! Il n’y a pas de concession possible !’. Mais effectivement quand les gens se sont relevés il avait discipliné la marche…on a marché… jusqu’à la Bourse sans débordement … Mais ce jour-là…franchement j’ai eu peur…parce que j’imaginais un peu ce qui pouvait arriver dans la ville de Ouagadougou si la marche avait débordé. » (Extrait d’entretien réalisé en février 2012 avec WL, dirigeant d’un syndicat étudiant en 1998).

Dans le jeu des rapports de force au sein du collectif, les acteurs en concurrence s’appuient sur différents atouts produits par le mouvement. Le camp qui défend une posture de légitimité « a-politique », et de légalité, peut compter sur un contrôle institutionnel du mouvement dans les délibérations de l’instance dirigeante sur les décisions d’actions. En effet, le MBDHP, la CGT-B et l’UGEB, liées par l’histoire du mouvement syndical local57 et partageant une commune vision de l’orientation de la lutte occupent trois postes sur six. De l’autre côté, le camp de ceux qui militent pour une « politisation » du mouvement, qui appartiennent principalement aux formations politiques, ne constituent pas un groupe uni, et n’occupent pas la totalité des trois autres postes de direction. Par ailleurs, c’est le premier camp qui assure la présidence du mouvement. Toutefois, les aléas d’une manifestation suspendent toujours le pouvoir du contrôle institutionnel à la capacité pratique de maîtrise de la foule sur le terrain. Tel qu’on le voit dans le récit de la manifestation, la reprise de contrôle d’une frange des manifestants qui décident de marcher sur la présidence, et qui aurait pu entraîner la foule, se réalise « in extremis », car le cordon de sécurité et des services internes de maintien de l’ordre est en passe d’être rompu. Ce phénomène qui remet en cause l’hypothèse du maintien de l’ordre comme technique strictement organisée et liant centre de décision et exécutants, explique Monjardet58, tiendrait à une réalité de la pratique marquée par des incertitudes qui se nouent autour de l’articulation de trois séquences du maintien de l’ordre que sont « processus de décision, encadrement et mission ». Ces incertitudes constituent alors l’atout possible pour le camp de la « politisation » qui, dans une situation de débordement dégénérant en un coup de force politique, entrainerait une réorganisation des rapports de force par un élargissement de l’espace du jeu. Mais, la « rationalité » de ces stratégies concurrentes ne se comprend véritablement qu’en les rapportant à la fois aux coûts politiques et sociaux d’un éventuel « massacre », et à une anticipation de la donne politique que produirait l’aboutissement de chacune de ces stratégies. Cette tension qui s’installera au sein du Collectif se transformera progressivement au fil des années suivant une logique qui peut s’interpréter comme résultat des stratégies gouvernementales.

§44 La proposition, en fin 1999, par le président du Faso, d’une dissolution de l’Assemblée Nationale, largement dominée par le parti au pouvoir, pour l’organisation de nouvelles consultations va constituer un effet perturbateur dans la dynamique collective, contraignant les acteurs du Collectif à des prises de position au sein de l’unité d’action. Présentée comme une volonté de sortie de crise, la redistribution des cartes politiques, par l’accession éventuelle de représentants des formations politiques du Collectif au parlement vise à neutraliser la rue. Si l’année 2000 fut riche en manifestations, l’année 2001 verra alors l’amorce d’une courbe descendante de la « pression sociale » sur le pouvoir. Ce ralentissement de l’intensité des activités manifestantes et donc de la pression exercée est en relation directe avec le cours général de l’évolution de l’espace politique et la lente modification de l’identité collective du mouvement. Comme y insiste Melucci59, « l’identité collective » dans les mouvements sociaux est une « construction dynamique », constamment ajustée et redéfinie suivant les enjeux de la lutte. En cela, l’entrée remarquable des partis de l’opposition politique, dont ceux du collectif, à l’Assemblée nationale, à l’issue des élections législatives de mai 2002 peut s’analyser comme un « coup réussi » par le gouvernement. Car d’une part la rue se trouvera amputée de certains de ses acteurs, mais encore ceux-ci vont progressivement devenir, en raison de leur nouveau positionnement dans l’appareil d’État, des adversaires du Collectif.

CONCLUSION

§45 L’usage protestataire du droit par les mouvements sociaux donne à voir, dans un contexte comme celui du Burkina, un schéma bien différent de celui des contextes européen et américain. Comme le montre le cas de la revendication de justice pour Norbert Zongo, le recours au droit peut rester sans effet en l’absence d’une réelle autonomie du champ juridique. Dans le cas du mouvement trop c’est trop, cette autonomie est acquise par un rapport de forces qui met l’institution hors-jeu le temps de l’enquête de la CEI. En effet, si le registre des droits humains a été investi avec un relatif succès par ce mouvement, et a servi de contrepoids au droit comme « instrument de domination », l’on ne saurait occulter l’apport du répertoire de la rue à cette réalisation. En cela, la CEI et la saisine ultérieure de la Cour africaine des droits de l’homme apparaissent comme un exemple typique, car c’est bien parce que la rue était aux avant-postes de la lutte que s’est ouverte une fenêtre d’opportunité juridique pour le mouvement de lutte contre l’impunité.

§46 L’expérience du CODMPP au Burkina soulève alors une question centrale. L’injonction de la Cour africaine des droits de l’homme à l’État burkinabé, de reprendre l’enquête sur l’assassinat du journaliste Norbert Zongo, fut précédé le 30 mars 2015, par une requête du Procureur du Faso de réouverture du dossier Norbert Zongo pour « charges nouvelles ». Les six « suspects sérieux » sont de nouveaux mis en cause et deux ans plus tard, en mai 2017, un mandat d’arrêt est émis contre François Compaore, le frère cadet du Président du Faso60. Comment la perspective d’un procès au niveau local, exigé sans succès pendant plusieurs années de lutte du mouvement, est-il devenu envisageable dans l’affaire Norbert Zongo ? Il faut rappeler que les 30 et 31 octobre 2014, le régime de Blaise Compaoré, sous lequel le journaliste fut assassiné, sera déchu par une insurrection populaire dont justement l’une des décisions phares fut la réouverture du dossier Norbert Zongo. L’affaire Norbert Zongo est désormais en cours devant l’institution judiciaire et les « pièces à conviction » qui ont été à la base des « charges nouvelles », et permis cette réouverture ont été accessibles à l’issue de la « prise » par la rue, du domicile du frère cadet du Chef de l’État, l’une des personnes suspectées d’être impliquée dans l’assassinat. Faut-il alors, dans la divergence entre les dirigeants du CODMPP, donner raison aux partisans de l’efficacité contre la légalité, de la rue contre le droit ? Seule l’action forte d’un renversement du pouvoir pouvait-elle permettre de faire la lumière sur l’assassinat du journaliste ?

§47 Au fond, il faut plutôt penser le recours des mouvements sociaux à la rue comme un moyen, plus ou moins nécessaire selon les contextes, mais spécifiquement utile en contexte africain en raison de l’usage que les gouvernants font du droit. Toutefois, une résolution durable et efficace des causes portées par les mouvements sociaux ne peut se faire que dans le cadre de modalités dont la légitimité ne tient pas exclusivement à la force de la rue, mais plutôt à des règles collectivement acceptées. Celles-ci ne peuvent donc s’appuyer ni sur un droit positif inaccessible à la majorité, ni sur des « dispositifs coutumiers » supposés communs dans des espaces culturellement diversifiés, et perçus comme intangibles nonobstant les profondes transformations sociales, mais sur des institutions juridiques informées des enjeux et de la morale du vivre ensemble, propres aux contextes africains postcoloniaux, et bénéficiant d’une relative autonomie dans le champ du pouvoir.


  1. Les données de cette étude sont issues d’une recherche qui s’est déroulée entre 2010 et 2015 dans le cadre d’une recherche doctorale. Elles se composent d’un corpus de publications de six organes de presse, de documents produits par l’organe de direction du mouvement, d’archives spécifiques, et de plus d’une centaine d’entretiens menés auprès des dirigeants du mouvement, de représentants d’organisations diverses, des étudiants, des travailleurs, des paysans. Pour plus de précisions, voir Fofana H. Mort tragique d’un grand journaliste. L’affaire Norbert Zongo comme analyseur d’une révolte populaire au Burkina Faso, Thèse de doctorat de sociologie, EHESS/CEMS, Paris, 2016. 

  2. L’arme du droit, Paris, Presses de Sciences Po, 2009. 

  3. Wright Mills C., « Situated actions and vocabularies of motive », in American Sociological Review, Vol. 5, n° 6, 1940, pp. 904-913. 

  4. L’expression est de Pierre Bourdieu qui se démarque de la perspective qu’elle induit, invitant à renvoyer dos à dos le formalisme et l’instrumentalisme dans l’analyse sociologique du droit. (« La force du droit », in ARSS, Vol. 64, n° 1, 1986, pp. 3-19). 

  5. Agrikoliansky E., « Les usages protestataires du droit », in Éric Agrikoliansky et al. Penser les mouvements sociaux, La Découverte « Recherches », 2010, pp. 225-243, p. 225. 

  6. Particulièrement visible dans les moments électoraux, où les manifestations qui s’accompagnent de violences apparaissent comme les voies privilégiées de contestation des résultats de votes, en lieu et place des procédures réglées par le droit. 

  7. Nous nous référons ici à toute la tradition d’analyse anthropologique du droit en contexte africain qui s’est développée, entre autres, autour de Michel Alliot, ou inspirée par ce courant dont on peut citer comme représentants Le Roy E., Vanderlinden J., Rouland N. Pour une histoire du développement de ce courant, de ses ancrages théoriques et de ses thématiques, on lira Coll., Un passeur entre les mondes. Le livre des Anthropologues du Droit disciples et amis du Recteur Michel Alliot, Paris, Publications de la Sorbonne, 2000. 

  8. Legendre P., « Ce que nous appelons le droit » in Legendre P., Sur la question dogmatique en Occident, Paris, Fayard, 1999, pp. 123-152. 

  9. Dans le sens où Debouzy parle, a contrario, de « centralité du droit », de « poids du légalisme » et de « culture du litige » dans la société américaine (Debouzy M., « Droits et mouvements sociaux aux États-Unis », Editorial, in Le Mouvement Social, Vol. 2 n° 203, 2003, pp. 3-18). 

  10. Un exemple typique de cette vivacité de dispositifs endogènes au Burkina est donné par l’étude de Saint Lary M., « Des juges dans l’antre du logis. Pouvoirs judiciaire et religieux dans une chefferie tooroobe du Yatenga (Burkina Faso) », in Editions de l’EHESS/Etudes rurales, Vol.1-2, n° 169-170, 2004, pp 179-195. Dans un autre registre, partant de la question du droit constitutionnel en Afrique noire, Matala-Tala explique l’ineffectivité de la norme juridique par la situation de cohabitation et de concurrence entre le droit positif et les droits coutumiers, de sorte que le droit étatique ne saurait revendiquer la plénitude dans la fixation des règles de vie collective (« L’ineffectivité du droit positif en Afrique subsaharienne », in Civitas Europa, vol. 2, n° 31, 2013, pp. 239-260.) 

  11. Voir Fofana H., « Rapprocher la justice des justiciables. Une ethnographie de la ‘distance judiciaire’ au Burkina Faso » in Droit et société, Vol. 2, n° 99, 2018, pp. 393-410. On peut constater la similitude aussi bien des diagnostics que des solutions envisagées dans les États de l’Afrique de l’Ouest, avec le cas sénégalais décrit par Samb M., « L’accès des justiciables à la justice au Sénégal. Vers une justice de proximité ? », in Afrique contemporaine, Vol. 2, n° 250, 2014, pp. 82-83. 

  12. Andreetta S., « ‘N’oubliez jamais que vous parlez à un avocat’. État, justice et économie de l’intermédiation judiciaire à Cotonou », in Politique africaine, n°149, 2018, p. 135-157 

  13. N’Diaye M., « Interpréter le non-respect du droit de la famille au Sénégal. La légitimité et les capacités de l’État en question », in Droit et société, 2015/3, n° 91, pp. 607-622, p. 621. 

  14. Voir Dupret B., « Le code en tant qu’accomplissement pratique. Respécification ethnométhodologique et cas d’étude égyptien », in Tracés, Revue de Sciences humaines, Vol 2, n° 27, 2014, pp. 73-92. 

  15. L’histoire politique du Burkina, depuis son indépendance en 1960, est scandée par une série de coups d’État militaires jusqu’en 1991. Le retour à un régime constitutionnel démocratique, après cette longue période de régimes d’exception caractérisée par une banalisation de la violence militaire dans les confrontations politiques, verra néanmoins se poursuivre ces « reflexes » de violence dans la gestion du pouvoir d’État, notamment par la répression physique et les menaces contre les opposants politiques. 

  16. Guiomard F., « Syndicats : évolutions et limites des stratégies collectives d’actions juridiques », in Mouvements, Vol 4, n° 29, 2003, pp. 47-54. 

  17. Hermet G., Sociologie de la construction démocratique, Paris, Économica, 1986, p 49. 

  18. Gould J., Traduction Hélène Charton, « Les juristes, le politique et la fabrique de la légalité postcoloniale. Un cas d’étude zambien », in Politique africaine, Vol 2, n° 138, 2015, pp. 71-92, p. 75. 

  19. Voir Mouchard D., « Une ressource ambivalente : les usages du répertoire juridique par les mouvements de ‘sans’ », in Mouvements, Vol 4, n° 29, 2003, pp. 55-59. 

  20. Codaccioni V., « ‘Le juridique, c’est le moyen ; le politique, c’est la fin’ : les avocats communistes français dans la ‘lutte contre la répression’ de guerre froide », in Le Mouvement Social Vol. 3, N° 240, 2012, pp. 9-27. 

  21. Israël L., « Résister par le droit ? Avocats et magistrats dans la résistance (1940-1944) », in L’Année sociologique, Vol 59, n°1, 2009, pp. 149-175. 

  22. Quéré L., « Les ‘dispositifs de confiance’ dans l’espace public », in Réseaux, Vol. 4, n° 132, 2005, pp. 185-217. 

  23. Otayek R., « ‘Vu d’Afrique’. Société civile et démocratie. De l’utilité du regard décentré » in Revue Internationale de Politique Comparée, Vol. 9, n° 2, 2002, pp. 193-212, p. 212. 

  24. Cette dynamique est bien décrite dans l’ouvrage de Zan S-B., Ouezzin Coulibaly, le lion du RDA, Abidjan, Presses universitaires de Côte d’Ivoire, 1995 . Voir également Kabeya M, C., Syndicalisme et démocratie en Afrique noire. L’expérience du Burkina Faso, Inades Editions et Karthala, 1989. 

  25. Voir Touré A. A., Une vie de militant. Ma lutte du collège à la révolution de Thomas Sankara, Ouagadougou, Éditions Hamaria, 2001. 

  26. Engels B., « Trade unionism in Burkina Faso » in Revue Tiers Monde, 2015/4 n° 224, pp. 67-82 

  27. N’Diaye M., « Le développement d’une mobilisation juridique dans le combat pour la cause des femmes : l’exemple de l’association des juristes sénégalaises (AJS) », in Politique africaine, Vol 4, n° 124, 2011, pp. 155-177. 

  28. L’accompagnement juridique de professionnels du droit semble en effet être l’une des conditions importantes de l’usage du répertoire juridique dans les mouvements sociaux. Voir à ce sujet Gaïti B., et Israël L., « Sur l’engagement du droit dans la construction des causes », in Politix, Vol 16, n° 62, 2003, pp. 17-30 et Elbaz S., et Israël L., « L’invention du droit comme arme politique dans le communisme français. L’Association juridique international (1929-1939) », in Vingtième Siècle. Revue d’histoire, n° 85, 2005, pp. 31-43. 

  29. À ce sujet on lira avec intérêt l’étude comparative de Lemieux C et Vilain J-P, de deux cas de processus de mobilisation d’individus réunis à la suite d’un événement imprévisible. Les auteurs proposent d’appeler ces regroupements des « groupes circonstanciels », en tant que « forme émergente de constitution du collectif », l’un caractérisé par des liens de proximité sociale et de réseaux d’interconnaissance préexistants, et l’autre se construisant à l’issue de l’événement fondateur ; « La mobilisation des victimes d’accidents collectifs. Vers la notion de ‘groupe circonstanciel’ », in Politix, Vol. 11, n° 44, pp. 135-160. 

  30. Voir Blumer H., « Les problèmes sociaux comme comportements collectifs », in Politix, Vol. 17, n° 67, 2004, pp. 185-199 et Cefaï D., « La construction des problèmes publiques. Définitions de situations dans des arènes publiques », in Réseaux, Vol. 14, n° 75, 1996, pp. 43-66. 

  31. À l’instar du cas minutieusement décrit par Cefaï D. et Lafaye C., « Lieux et moments d’une mobilisation collective. Le cas d’une association de quartier », in Cefaï, D. et Trom D., Les formes de l’action collective. Mobilisation dans les arènes publiques, in Raisons pratiques, 12, Paris, EHESS, 2001, pp. 195-227. 

  32. Voir Quéré L., « Entre fait et sens, la dualité de l’événement », in Réseaux, Vol 5, n° 139, 2006, pp. 183-218 et Barthélémy M., « Événement et espace public : l’affaire Carpentras », in Quaderni, 1992, 18, pp. 125-140. 

  33. Quéré, L. « Le travail des émotions dans l’expérience publique. Marées vertes en Bretagne » in Cefaï D. et Terzi C., (dir.) L’expérience des problèmes publics, in Raisons pratiques, 22, EHESS, 2012, pp. 135-162. 

  34. Tout en soulignant son caractère de « métaphore » destiné à comprendre comment se façonne et se stabilise, dans un contexte historique donné, un ensemble d’actions collectives, Tilly proposait une acception moyenne du « répertoire » comme « un modèle où l’expérience accumulée d’acteurs s’entrecroise avec les stratégies d’autorités, en rendant un ensemble de moyens d’action limités plus pratique, plus attractif, et plus fréquent que beaucoup d’autres moyens qui pourraient, en principe, servir les mêmes intérêts. » (Tilly C. « Les origines du répertoire de l’action collective contemporaine en France et en Grande-Bretagne », in Vingtième Siècle. Revue d’histoire, n° 4, 1984, pp. 89-108, (p 99). 

  35. Lemieux C. et Vilain J-P., « La mobilisation des victimes d’accidents collectifs. Vers la notion de ‘groupe circonstanciel’ », op. cit

  36. Comme le souligne Melucci, « the empirical unity of a social movement should be considered as a result rather than a starting point, a fact to be explained rather than evidence », Melucci A., « The process of Collective Identity » in H. Johnston, B. Klandermans (sous la dir.), Social movements and culture, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1995, pp. 41-63. 

  37. Contamin, J-G., « Le choix des armes : les dilemmes pratiques d’un mouvement de doctorants et le modèle des avantages comparatifs », in Genèse, Vol 2, n° 59, 2005, pp. 4-24. 

  38. « Les opérations de cadrage se déploient explicitement dans ces situations problématiques. Quand une affaire est en train de monter en puissance et de frapper l’opinion, quand une cause se cherche et se trouve une langue, des avocats et des détracteurs, quand un problème public émerge, les jeux ne sont pas encore faits. Les acteurs sont tenus de proposer des descriptions et des interprétations de la situation, de formuler des causes et des principes, de pointer des victimes et des coupables, d’avancer des solutions praticables, d’imaginer des scénarios d’intervention, d’évaluer des ressources, de trouver des alliés et de projeter des objectifs » Cefaï D, « Les cadres de l’action collective. Définitions et problèmes », in Cefaï D. et Trom D., Les formes de l’action collective. Mobilisation dans des arènes publiques, in Raisons pratiques, Paris, EHESS, 2001, pp. 51-97, p. 60. 

  39. Comme Augustin Loada en propose l’analyse, c’est également toute la question du contenu, des contours et du rôle de la « société civile » qui sera en débat à l’occasion de la formation du Collectif. Voir Loada A. « Réflexion sur la société civile en Afrique : le Burkina de l’après-Zongo », in Politique africaine, Vol 4, n° 76, 1999, pp. 136-151. 

  40. Boltanski L., Thévenot L., De la justification. Les économies de la grandeur, Paris, 1991, Gallimard. 

  41. Thévenot, L., « Les investissements de forme » in Thévenot, L. (ed), Conventions économiques, Paris, PUF, 1986, pp. 21-71. 

  42. À ce sujet Sten Hagberg insiste justement sur la manière dont l’affaire Norbert Zongo rendra possible la dénonciation publique d’une « culture de l’impunité » au Burkina qui s’appuiera sur le concept émergent de « l’impunité » dans le discours international sur les droits humains au début des années 1990. Voir Hagberg, S., « ‘Enough is enough’: an ethnography of struggle against impunity in Burkina Faso », in Journal of Modern African Studies, Vol 2 n° 40, 2002, pp. 217-246. 

  43. Wright Mills C., « Situated actions and vocabularies of motive », in American Sociological Review, Vol. 5, n° 6, 1940, pp. 904-913. 

  44. « What is needed is to take all these terminologies of motive and locate them as vocabularies of motive in historic epochs and specified situations. Motives are of no value apart from the delimited societal situations for which they are the appropriate vocabularies. (…) Motives vary in content and character with historical epochs and societal structures » (ibid.). 

  45. Taylor C., L’âge séculier, Paris, Seuil, 2001. Voir spécifiquement le chapitre 4 « Les imaginaires sociaux modernes », pp. 289-380. 

  46. Melucci A., « Vie quotidienne, besoins individuels et action volontaire », in Sociologie et sociétés, Vol 1, n° 25, 1993, pp. 189-198. 

  47. Pizzorno A., « Considérations sur les théories des mouvements sociaux », in Politix, Vol. 3, n° 9, 1990, pp. 74-80. 

  48. Ces qualificatifs du journaliste, largement répandus dans les publications diverses des organes de presse, instituaient ainsi la figure d’un combattant intrépide et parfois solitaire contre le pouvoir de la IV è République. Sur cette dimension de la place qu’occupait le journaliste dans les vies individuelles et l’existence collective des Burkinabé, on lira avec intérêt Ouédraogo J-B., « N’an Laara an saara. Critique sociale et arguments de révolte populaire au Burkina Faso », in Dutertre E., Ouédraogo J-B., Trivière F.-X. (dir.), Exercices sociologiques autour de Roger Cornu. Dans le chaudron de la sorcière, Paris, L’Harmattan, 2005. 

  49. Trom D., « Grammaire de la mobilisation et vocabulaires de motifs », in Cefaï, D. et Trom D., Les formes de l’action collective. Mobilisation dans les arènes publiques, op. cit., pp. 99-134, p. 124. 

  50. Décret n°0490/PRES/PM/MEF/MJ-GS/MATS du 18 décembre 1998. 

  51. L’Observateur Paalga du 22 décembre 1998, p. 4. 

  52. Rappelons que David Ouédraogo était le chauffeur du frère cadet du Chef de l’État, décédé à la suite de tortures dans une caserne militaire, et dont les conditions de la mort étaient l’objet des investigations du journaliste Norbert Zongo. C’est alors que ce dernier produisant des révélations régulières sur la possible implication de militaires de la garde présidentielle dans ce meurtre et, selon les circonstances à l’origine des tortures, celle du frère du Chef de l’État, que surviendra son « décès accidentel ». Ce sont donc deux dossiers, intimement liés, qui seront au cœur des revendications de justice du mouvement. 

  53. De façon plus technique, la chambre d’accusation se déclarera incompétente et invitera les parties à se pourvoir autrement en visant une disposition du tribunal militaire qui devenait ainsi l’instance de pourvoi. 

  54. Crozier M., Friedberg E., L’acteur et le système, Paris, Seuil, 1977. 

  55. Comme le soulignait Pierre Bourdieu, « les juristes et les juges disposent tous, quoique à des degrés très différents, du pouvoir d’exploiter la polysémie ou l’amphibologie des formules juridiques en recourant soit à la restrictio, procédé nécessaire pour ne pas appliquer une loi qui, entendue littéralement, devrait l’être, soit à l’extensio, procédé permettant d’appliquer une loi qui, prise à la lettre, ne devrait pas l’être, soit encore à toutes les techniques qui, comme l’analogie, la distinction de la lettre et de l’esprit, etc., tendent à tirer le parti maximum de l’élasticité de la loi, et même de ses contradictions, de ses ambiguïtés ou de ses lacunes », (Bourdieu P., « La force du droit », op. cit., pp. 3-19, p. 8). 

  56. Il s’agit principalement de l’opposition de deux têtes de prou, le MBDHP, la CGT-B, l’UGEB d’un côté, et de l’autre le G 14. 

  57. Sur l’histoire des liens entre syndicats d’étudiant et de travailleurs au Burkina, voir Kabeya M, C., op. cit

  58. Monjardet D., « La manifestation du côté du maintien de l’ordre » in Favre P. (dir.), La manifestation, Paris, Presse de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1990, pp. 206-228. 

  59. Melucci A., « The process of Collective Identity », op. cit

  60. Arrêté en France le 29 octobre 2017, François Compaoré a été l’objet d’une demande d’extradition émise par le juge d’instruction burkinabé. Cette demande a obtenu une suite favorable avec la validation de l’extradition par la Cour de Cassation française, le 4 juin 2019, puis la signature, le 21 février 2020 du décret d’extradition par le Premier Ministre français. 

Habibou Fofana