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Volume n°1

Mise en scène et réalité des rapports juridiques entre animaux humains et animaux non-humains

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Afin de faire réfléchir sur les grands débats contemporains qui entourent l’organisation juridique de nos sociétés contemporaines, le centre de droit international de l’Université libre de Bruxelles a décidé de procéder à quelques mises en scène théâtrales de ces questions juridiques. Le texte de la saynète consacrée à la question de la manière dont le droit organise les rapports entre animaux humains et animaux non-humains est reproduite ici et rehaussée de quelques éléments de fond qui permettront au lecteur de se familiariser avec les régulations existantes en la matière et de prendre connaissance des principales propositions de changement aujourd’hui sur la table.

§1 En 2014, les membres du Centre de droit international de l'Université libre de Bruxelles décident de s'emparer de différentes questions qui agitent les mondes politique et juridique contemporains afin de les traiter d'une manière originale. Plutôt que de procéder à des écrits ou d'exposer par voie de conférence des vérités déjà construites, ils décident de proposer un accès à la fois plus ludique et plus ouvert à ces questions fondamentales. La formule choisie est celle de courtes saynètes durant lesquelles deux membres du centre offrent des réponses opposées à une question donnée. Les deux réponses sont argumentées et solides. A la fin des saynètes, les questions restent en suspens. Les auditeurs se trouvent donc déplacés du rôle de récipiendaires passifs à celui d'artisans de leur propre conviction. Ils sont d'ailleurs invités à prendre position sur la question posée, en votant à main levée.

Les saynètes en question ont fait l'objet de mises en scène réelles en mars 2015 dans le cadre des évènements organisés à Mons à l'occasion de la désignation de la ville comme capitale européenne de la culture.

§2 Les pages qui suivent poursuivent deux objectifs. Le premier est celui de l'exposition, à titre exemplatif, d'une de ces saynètes. Intitulée « Les animaux ont-ils des droits ? », elle pose en réalité la question suivante : « Comment faut-il structurer, par le droit, les rapports entre animaux humains et animaux non-humains ? ». Comme on l'a mentionné plus haut, cette courte saynète ne fait toutefois que soulever des questions sans proposer d'y répondre. Le second objectif de ces pages sera donc de donner plus d'éléments de fond. Il ne s'agira pas d'embrasser l'ambition normative incluse dans la question originale (Faut-il donner des droits aux animaux ?) mais simplement, et de manière plus descriptive, d'exposer la manière dont les systèmes juridiques contemporains structurent aujourd'hui les rapports entre animaux humains et animaux non-humains.

« Les animaux ont-ils des droits ? » : une mise en scène

§3 La saynète qui suit se présente selon la tradition dialectique classique, chère notamment à Platon. Elle offre l'apparence d'une contradiction honnête et donc d'une neutralité normative complète. Il n'en est évidemment rien. Non que les protagonistes (Maître Corbeau et Maître Renard) soient secrètement acquis à la cause des animaux, mais plutôt que poser la question des droits qu'il conviendrait ou non de donner aux animaux est un acte profondément normatif dans une société contemporaine qui, comme on le verra dans la seconde partie de l'article, n'en reconnaît pour le moment aucun.

Mais laissons là ces considérations théoriques, la pièce est sur le point de débuter....

L'obscurité est presque totale. Sur la scène encore faiblement éclairée, on aperçoit un pupitre quelque peu esseulé. En surplomb, sur un écran disposé pour l'occasion, la question est posée : Les animaux ont-ils des droits ? Soudain, une musique aux accents électroniques commence à résonner. Perçant l'obscurité avec solennité, trois silhouettes s'avancent alors lentement, accompagnant d'un pas vers l'avant chaque mesure de cette mélodie endiablée jusqu'à faire leur entrée sur la scène. De ces trois personnes, toutes revêtues d'une robe de magistrat, la première, qui est une femme, prend en premier lieu la parole. Elle explique que les deux experts qui l'accompagnent, Maître Corbeau et Maître Renard, plaideront respectivement que les animaux ont des droits ou, au contraire, qu'ils n'en ont pas, et précise qu'elle présidera les débats. Sur son ordre, un film est projeté à l'écran. Dans l'extrait du film « Avatar » qui est projeté, on voit d'abord un promeneur égaré, puis une horde d'animaux sauvages s'apprêtant à le dévorer et, enfin, une chasseresse surgissant de nulle part et qui, pour sauver le premier, peinée mais résolue, tue les bêtes affamées. L'écran redevenu noir, la Présidente invite le premier des deux fameux compères à réagir, et lui demande : « Donc, Maître Renard, ces animaux ont-ils ou non des droits ? » Maître Renard s'avance vers le pupitre. Souriant et confiant, il commence sa plaidoirie...

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MAITRE RENARD - « Chers amis, si je devais endosser les habits d'un des deux personnages de cette fable animée, c'est incontestablement ceux du promeneur qui siéraient à ma morphologie intellectuelle. Bien entendu, je ne me réjouis pas de la mort de l'animal mais je constate le plus souvent que celle-ci est nécessaire. L'Homme est sur la terre et doit bien y survivre. Doit-il refuser de respirer l'air qui l'entoure ? Doit-il laisser le lac intouché et ne pas boire de son eau ? Doit-il laisser fuir l'animal et se laisser mourir de faim ? Mesdames et Messieurs, les réponses à ces questions sont évidentes. L'homme est sur la terre pour y survivre et c'est exactement pour cette raison que les animaux n'ont pas de droit.

Le droit est fait par les humains, pour les humains. L'humain a faim ? Il se donne le droit de tuer l'animal. L'humain a soif ? Il enferme l'animal et lui prend son lait. S'il veut conduire des expériences, il le fera souffrir. S'il veut se divertir il lui fera faire des cabrioles. Le droit belge et le droit international autorisent aujourd'hui encore tout homme à enfermer, asservir, torturer et tuer les animaux si besoin. Maître Corbeau tentera de vous démontrer le contraire. Mais qui êtes-vous, Maître Corbeau, pour dire cela, et dans quelle morale des hommes prétendez-vous puiser vos arguments ? Car ici, la religion et la science se donnent mutuellement raison et pour une fois qu'elles s'entendent, vous voulez y semer la discorde ? Lisez par exemple la Genèse :

« Et Dieu créa l'homme à son image; il le créa à l'image de Dieu: il les créa mâle et femelle. Et Dieu les bénit, et il leur dit:  » Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre » (Genèse, Chap. 1, vers. 27 et 28)

Bible, Coran, Torah, tous s'accordent à dire que l'homme a été créé pour dominer le reste de la création. Et ce n'est que bon sens ! La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que le plus apte a le droit de dominer le faible ? Maître corbeau, si vous souhaitez contester les vérités révélées, vous opposerez vous aussi à celles de la science ?

*Maître Renard regagne le côté de la scène, la mine sereine et visiblement convaincu par la force et l'évidence de ses propres arguments. D'un hochement de la tête, la Présidente fait signe à Maître Corbeau qu'il peut à son tour prendre place à l'endroit du pupitre. Celui-ci s'avance alors et sort de l'ombre. Il rajuste les plumes qui garnissent son encolure et toussote quelques fois, semble-t-il pour accorder le timbre de sa voix. Puis, non sans toiser une dernière fois son vis-à-vis, Maître Corbeau se tourne vers le public et il s'exclame... *

MAITRE CORBEAU -- « Maître Renard, le portrait que vous peignez à la fois de la religion et de la science relève de la caricature. Ni ces textes prétendument sacrés, ni cette science que vous croyez comprendre ne délivrent le message que vous leur faites porter. La Bible rappelle que Dieu a passé une alliance avec tous les êtres de la création, et les animaux sont du nombre. Trappistes, Cisterciens et Cathares étaient des végétariens convaincus, pour cette raison précise. Coran et Torah soulignent l'importance de la commisération envers les bêtes, et invitent à les faire souffrir le moins possible. La science, de son côté, ne recèle pas la normativité que vous croyez bon de lui octroyer. La science constate, mais elle n'impose rien. Elle dit, mais elle ne prescrit pas. Même Darwin, quand il dit que les espèces les plus aptes, seules, survivent, ne s'en réjouit point et ne prescrit non plus que les espèces les plus aptes doivent dominer celles qui sont moins adaptées. En réalité, vous prêtez à la nature et à ceux qui l'observent des désirs qui sont les vôtres mais que la nature n'a point.

Et quand vous dites que le droit reflète vos spécistes pensées ? N'avez-vous donc point lu le traité fondateur de l'Union Européenne ? Ce texte commun à son demi-milliard d'habitants ? N'avez-vous pas vu ce que ces êtres humains ont ensemble décidé ? Et bien, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire :

**Titre II, Article 13 **: « Lorsqu'ils formulent et mettent en œuvre la politique de l'Union dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement technologique et de l'espace, l'Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles (tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux) »

Alors qu'en dites-vous ? Et n'avez-vous pas conscience de ces traités protégeant les baleines et autres espèces menacées? N'est-ce pas là la preuve, Maître Renard, que les animaux ont des droits ? »

Maître Corbeau se retire. La Présidente interroge Maître Renard du regard, lui proposant de répliquer aux propos que vient de tenir Maître Corbeau. Ravi, il accepte l'invitation et prend la direction du pupitre.

MAITRE RENARD -- « Chers amis, il faut laisser à mon honorable contradicteur la beauté de ses sentiments et son honorable compassion. Mais il voit dans des textes par lesquels l'homme protège l'homme, la preuve que l'humain protège l'animal et je me dois de mettre au jour ce raisonnement que la logique réprouve.

Lorsque l'être humain s'interdit de chasser des baleines, c'est bien moins pour protéger l'animal que pour assurer la pérennité des stocks de ce mammifère pour les générations d'humains à venir. Cette convention de protection des baleines dans laquelle mon contradicteur croit déceler un « droit animal » n'est qu'un arrangement entre États pour gérer les stocks de cétacé de manière durable. En d'autres termes pour donner à l'homme le droit de les tuer aujourd'hui...sans compromettre son droit de les tuer encore demain !

Depuis des décennies, certains essaient de faire admettre que la protection des animaux doit primer les intérêts humains. Regardez leur funeste destin !

  • « Nous souhaiterions défendre les dauphins menacés par la pêche au thon ».
  • « L'Organisation Mondiale du Commerce vous l'interdit, mon bon ami. Il s'agit d'une atteinte aux échanges internationaux ! »
  • « Mais, en fait, nous souhaiterions défendre aussi les tortues de mer prisonnières de certains filets... »
  • « C'est en effet très triste, mais que voulez-vous ! Lutter contre ces filets c'est aussi lutter contre les échanges et nous ne pouvons pas, en bonne conscience, vous laisser faire cela ».
  • « Alors pouvons-nous au moins rehausser les plafonds des camions qui transportent les porcs... C'est qu'ils n'arrivent pas à respirer voyez-vous... ».
  • « Je vais vous le dire de façon plus claire afin que vous compreniez : le commerce prime le bien-être des animaux. C'est aussi simple que cela ».

L'humain se protège et protège ses enfants. Certes, toute cruauté n'est pas bonne à prendre et l'homme peut décider de minimiser certaines cruautés gratuites. Mais quand les intérêts de l'homme entrent en contradiction avec ceux des animaux, c'est ceux du bipède qui prévalent et jamais les autres. Il en a toujours été ainsi. J'ai dit et je vous remercie ».

Maître Renard ayant regagné le côté de la scène, la Présidente donne alors une dernière fois la parole à Maître Corbeau, lequel prend place en face du pupitre.

MAITRE CORBEAU - « Maître Renard est rusé, il sait bien se servir de ce qui arrange ses affaires, mais il ne dit pas tout. Ainsi, peut-être le traité sur les baleines avait-il, au départ, le dessein que Maître Renard nous a servi, mais les choses ont, depuis lors, bien changé. En effet, aujourd'hui et depuis près de 30 ans, un moratoire interdit la chasse aux baleines purement et simplement, et ce, quel qu'élevé soit le nombre des survivants. De même, l'OMC s'est peut-être désintéressée de la cause des dauphins ou des tortues -- et cela est déplorable -- mais c'était il y a bien longtemps. Aujourd'hui, les phoques, par exemple, reçoivent de la part de l'OMC une bienveillante protection. Les choses changent, Maître Renard, elles évoluent, et vous devriez suivre leur mouvement. Les images qui suivent vont peut-être vous y aider ».

Maître Corbeau fait un geste du bras en guise de signal. Sur l'écran, un extrait du film « La planète des singes » est projeté. Quand l'écran redevient noir, Maître Corbeau prend une dernière fois la parole et conclut...

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« Un jour, comme dans ce film, les hommes trouveront des êtres plus adaptés qu'eux. Et c'est alors, seulement, qu'ils comprendront que seuls des préjugés absurdes les ont conduits si longtemps à refuser aux animaux le droit de vivre dignement. La domination des humains sur les autres espèces se fonde sur des caractéristiques que les premiers prétendent, seuls, posséder. Mais, c'est au pire un mensonge. Au mieux un préjugé. Aucun scientifique, actuellement, ne conteste que les animaux pensent, qu'ils communiquent, qu'ils transmettent, comme nous, des éléments comportementaux et culturels à leur progéniture ; qu'ils souffrent quand on les maltraite, et qu'ils dépérissent quand ils sont en captivité. Ces simples constats doivent créer chez l'homme l'obligation de les prémunir de la souffrance, et de les laisser vivre libres.

Maître Renard comprend-il à présent ? Est-il parvenu, fût-ce un court instant, à se mettre dans la peau des espèces qu'il domine ? Je le lui souhaite en tout cas car, cela soit dit en passant, avec le nom qu'il porte, Maître Renard devrait prendre garde aux idées qu'il défend. »

« Les animaux ont-ils des droits ? » : une approche positiviste

§4 Comme cette saynète le met en scène, l'humain peut organiser de différentes manières son rapport aux animaux : prôner sa suprématie ou au contraire limiter le droit qu'il se donne de les dominer.

C'est aujourd'hui la domination qui prévaut dans la majorité des systèmes juridiques du monde. A leur étude, on constate leur caractère fondamentalement anthropocentré, bien que certaines limitations soient le plus souvent prévues au nom de la protection de l'environnement ou d'une conception réelle, quoique relativement restreinte, de la notion de bien-être animal. Quant à la proposition évoquée dans le titre de la saynète, celle faire des animaux de véritables titulaires de droits, elle est aujourd'hui lancée dans l'arène politique et judiciaire, avec toutefois davantage de revers que de succès.

Une organisation avant tout anthropocentrée

§5 Il n'est pas contesté que les sociétés humaines, en tous les cas occidentales, sont aujourd'hui largement construites sur une logique qui favorise l'humain : la logique anthropocentrée1. Centrales dans les grandes religions monothéistes2, les conceptions anthropocentrées du monde se retrouvent aussi dans de nombreuses conceptions philosophiques3 et se matérialisent aujourd'hui dans la majorité des systèmes juridiques contemporains. En droit belge par exemple, l'animal est avant tout un objet de propriété, ce qui signifie que l'humain qui en a la possession peut en jouir et en disposer de la manière la plus absolue qui soit, pourvu qu'il ou elle n'en fasse pas un usage prohibé par la loi4. Les animaux sont soit meubles5 soit immeubles6 mais sont avant tout des objets7 à la disposition de leur propriétaire. Le fruit de leur travail et leur progéniture ne leur appartiennent pas non plus. Ils sont la propriété de l'humain qui dispose de l'usufruit sur eux au moment de la (re)production8.

§6 D'autres logiques que la logique anthropocentrée se sont toutefois développées, en particulier au cours du 20ème siècle, et proposent des modes d'organisation différents des rapports entre animaux humains et animaux non-humains. Deux d'entre eux ont amené à des codifications juridiques substantielles.

Le premier est issu de la pensée écologique. Il consiste à envisager les rapports entre animaux humains et animaux non-humains du point de vue environnemental. L'animal y apparaît alors comme une ressource finie dont il convient d'assurer la conservation. En droit international, les traductions juridiques de cette conception conservationniste sont nombreuses. La plus connue est probablement la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES)9. Comme son nom l'indique, cette convention limite le droit de faire commerce de certaines espèces sauvages, à tout le moins au plan international. D'autres conventions célèbres interdisent plus radicalement la chasse de certaines espèces. C'est le cas de la célèbre convention de Washington sur la chasse à la baleine10. Dans tous les cas, il s'agit bien de règles qui limitent le caractère anthropocentré du système juridique, soit en interdisant l'appropriation de l'animal, soit en prohibant d'en faire le commerce.

Une seconde logique à l'œuvre dans l'organisation des rapports juridiques entre animaux humains et animaux non-humains est celle du bien-être animal. Elle est parfois qualifiée de welfariste, en référence à la notion de bien-être en anglais. Il s'agit ici de se pencher sur les obligations des humains envers les animaux lorsque ceux-ci sont en leur possession. Est-il acceptable de leur faire subir tous les traitements imaginables ? Ou doit-on au contraire en interdire certains au nom du bien-être de l'animal ? Toutes les théories qui militent pour une défense du bien-être animal se positionnent en faveur de certaines limitations, bien que l'étendue exacte de celles-ci soit évidemment sujette à de nombreux débats11. En droit belge, la loi du 14 août 1986 a intégré de nombreuses dispositions inspirées par cette logique12. La plus spectaculaire est celle contenue dans l'article 1 qui a pour effet de retourner la présomption habituellement établie en faveur de l'humain. Le droit de faire périr et souffrir l'animal devient en effet l'exception, et la protection de sa vie et de son bien-être devient, en tout les cas sur le plan des principes, la règle :

« Nul ne peut se livrer, sauf pour des raisons de force majeure, à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances »13.

En droit international il n'existe pas à ce jour de texte qui codifie, comme le fait la loi belge, les dimensions du bien-être animal qui devraient être appliquées de manière universelle. L'Organisation Mondiale pour la Santé Animale (OIE) propose certaines normes inspirées de la logique du bien-être animal mais il s'agit à ce jour de normes non obligatoires14.

Une proposition plus radicale : des droits pour les animaux

§7 Les propositions de réorganisation des rapports entre animaux humains et animaux non-humains dépassent aujourd'hui largement les ambitions de conservation des espèces ou celles de limitation des souffrances des animaux aux mains de l'Homme. Une utopie plus puissante est sur la table : celle de libération animale. La notion de libération animale fait directement référence au livre publié en 1975 par le philosophe australien Peter Singer : Animal Liberation. Il s'agit d'un ouvrage militant dans lequel l'auteur propose de fonder l'organisation politique et légale de nos sociétés sur les principes proposés par Jeremy Bentham, près de 200 ans plus tôt, à la fin du 18ème siècle. Comme Bentham, Singer propose de penser l'organisation des sociétés sur la base de la notion souffrance. Selon lui, si un être est capable de ressentir de la douleur (on parlera alors d'être sensible ou, par contagion de l'anglais, d'être sentient), il doit être pris en compte dans l'organisation sociale, légale et politique de la cité :

« No matter what the nature of the being, the principle of equality requires that its suffering be counted equally with the like suffering (...) of any other being »15.

Selon lui, il faudrait donc profondément repenser les rapports entre animaux humains et animaux non-humains afin de traduire dans le droit et dans les faits cette philosophie politique de la souffrance.

Or Singer constate, comme nous l'avons rappelé plus haut, que l'organisation sociale, politique et juridique des sociétés est avant tout une organisation anthropocentrée. Selon lui, cette organisation perpétue une longue tradition qui consiste à instrumentaliser des différences biologiques afin de refuser l'attribution de droits aux personnes qui devraient (selon la philosophie de Bentham) en être titulaires. Springer inscrit en effet explicitement16 la lutte pour la libération animale dans la continuité de la lutte contre l'esclavage et contre la domination masculine, toutes deux étant fondées sur une instrumentalisation de facteurs biologiques. Après le racisme et le sexisme, Springer prétend donc combattre l'instrumentalisation des différences biologiques entre humains et animaux non-humains à des fins de domination des premiers : le spécisme17. Pour ce faire, il propose essentiellement deux actions : réduire de manière drastique l'expérimentation animale18 et inciter ses contemporains à devenir végétariens19.

Peter Singer, en collaboration avec d'autres philosophes, a plus tard travaillé à l'opérationnalisation juridique des principes exposés dans son livre. Cette opérationnalisation s'est en particulier traduite en 1993 par le projet « Grand singes » au cœur duquel réside une déclaration qui demande la reconnaissance du droit à la vie, du droit à la liberté et de l'interdiction de la torture envers les grands singes20.

§8 Depuis plusieurs années, diverses associations à travers le monde cherchent à donner une portée obligatoire à cette déclaration qui en était dépourvue. Plutôt que de miser sur la modification législative, ces groupes cherchent avant tout à mobiliser les prétoires. Il s'agit de s'emparer de la situation de grands singes enfermés (dans des zoos ou des laboratoires) et de réclamer leur libération sur la base de leur droit à la liberté, le tout, en utilisant la législation existante. Une technique souvent utilisée consiste à plaider que les grands singes sont des « personnes » au sens de différentes dispositions de droit pénal et qu'elles doivent donc bénéficier du droit à liberté qui leur est reconnu. Des affaires ont été menées sur la base de cette logique au Brésil, en Argentine et aux Etats-Unis. En Argentine, les cours et tribunaux ont reconnu que les grands singes (comme les animaux en général) pouvaient être titulaires de droits. Mais ni en Argentine, ni dans les deux autres pays, les cours et tribunaux n'ont reconnu que les grands singes étaient titulaires du droit à la liberté21.

§9 A notre connaissance, la cause la plus avancée sur ce sujet se situe en Inde où, en 2014, la Cour suprême a renversé, par voie de jurisprudence, la présomption habituelle qui consiste à dire que l'humain dispose des animaux à sa guise sauf dans la mesure où la loi le prohibe. Pour la Cour, au contraire,

« (...) what emerges is that every species has an inherent right to live and shall be protected by law, subject to the exception provided out of necessity. Animal has also honour and dignity which cannot be arbitrarily deprived of and its rights and privacy have to be respected and protected from unlawful attacks » 22

Suite à cette décision, un tribunal indien du circuit inférieur a ordonné la libération d'oiseaux au motif suivant :

« This court is of the view that running trade of birds is in violation of the rights of the birds. They deserve sympathy (...). Birds have fundamental rights to fly in the sky and all human beings have no right to keep them in small cages for the purpose of their business or otherwise »23

La prétention à doter les animaux de droits, bien que surtout théorique à ce stade, connaît donc déjà quelques zones de réalité.

Conclusion : Au-delà des droits animaux

§10 La saynète mettait en scène un débat ouvert sur les rapports entre animaux humains et animaux non-humains et il s'agissait finalement d'une représentation assez exacte de l'état des discussions qui entourent aujourd'hui cette question. L'anthropocentrisme reste la logique centrale mais non exclusive de la majorité des systèmes juridiques étudiés et de nouvelles propositions, comme celles des droits animaux, voient par ailleurs le jour.

Pour conclure, il convient de souligner que les propositions mentionnées dans le corps de l'article ne sont pas les seules aujourd'hui sur la table, bien qu'elles soient certainement les plus visibles. Il existe en effet des théories qui proposent d'organiser autrement les rapports entre animaux humains et animaux non-humains.

C'est le cas par exemple des théories de Jocelyne Porcher. Porteuse d'une position dite contractualiste, Jocelyne Porcher propose d'envisager les rapports entre humains et animaux d'élevage sous la forme d'un échange de services. L'humain protège l'animal de la faim, de la soif, de la maladie et des prédateurs. L'animal, en échange, lui offre le fruit de son travail et, au final, son corps. Le tout au terme d'une existence qui aurait peut-être été beaucoup plus courte ou inexistante si l'humain n'avait pas été présent. Jocelyne Porcher, anthropologue, insiste aussi beaucoup sur l'importance, pour les humains, d'un rapport d'élevage avec l'animal dont elle souligne la dimension émotionnelle et culturelle. La position défendue par Jocelyne Porcher n'est toutefois pas celle d'un statu-quo. Elle prétend, au contraire, qu'il faut changer drastiquement les rapports fermiers. L'humain, par le développement d'un rapport industriel et zootechnique à l'animal, a chamboulé l'équilibre originel du contrat. Dans les fermes industrielles du 21ème siècle, selon elle, ni les animaux ni les humains n'ont une « bonne vie ». Elle plaide donc en faveur de la fin de cette « production animale » et se prononce pour un retour à « l'élevage ». Il s'agit donc d'une sorte d'approche welfariste mais plus radicale parce qu'elle impose des changements profonds et structurels dans le mode de production24.

Sue Donaldson et Will Kymlicka, à l'inverse, souhaitent embrasser puis dépasser la proposition qui vise à donner des droits aux animaux. Selon eux, cette proposition est trop étroite. Elle se focalise sur quelques obligations négatives (ne pas tuer, ne pas emprisonner, ne pas torturer) sans dire grand-chose des obligations positives des humains ni proposer de modèle global d'organisation des sociétés humaines qui serait compatible avec une libération animale totale. Dans leur livre Zoopolis25, ils proposent donc une théorie politique globale de l'organisation des rapports entre animaux humains et animaux non-humains. Une théorie fondée sur la libération des animaux et organisée autour de trois statuts pour les animaux. Les animaux libres de partir mais qui resteront quand même aux côtés de l'Homme auront un statut de citoyens. Les animaux qui ne souhaitent pas vivre aux côtés de l'Homme pourront vivre dans des royaumes animaux souverains où la présence humaine sera strictement encadrée. Les animaux qui vivent à proximité de l'Homme sans chercher l'interaction avec lui (les oiseaux et les renards dans les villes par exemple) seront dits « liminaires » et disposeront de droits intermédiaires.

Enfin, d'autres propositions sont en train d'émerger qui cherchent moins à offrir aux animaux une protection similaire à l'humain via la reconnaissance de droits fondamentaux, qu'à apprendre du fonctionnement animal et de la logique intrinsèque de la nature pour modifier en profondeur le rapport au monde de l'espèce humaine en général26.

Toutes ces propositions sont très stimulantes. Dans le monde académique, elles sont toutefois débattues à ce stade essentiellement au sein de la philosophie, de l'anthropologie ou de la théorie politique. Leur arrivée dans la science juridique ne saurait toutefois tarder, ce qui laisse augurer des débats riches et complexes sur ces questions dans les années à venir.


  1. On entend par anthropocentrisme :« l'ensemble des conceptions qui affirment la centralité, la primauté ou la supériorité des êtres humains dans l'ordre des choses ; qui prétendent que la nature a pour fonction de servir les besoins et les désirs humains ; ou qui soutiennent que la vie et les intérêts humains ont plus de valeur que la vie ou les intérêts des non-humains » Fox M.A., « Anthropocentrism », in Bekoff, M. (Ed.), Encyclopedia of Animal Rights and Animal Welfare, Vol. 1, Santa Barbara, ABC-CLIO, 2010, p. 66. Traduction des auteurs. 

  2. Sur la religion juive et chrétienne, voy. Spencer C., The heretic's feast: a history of vegetarianism, London, Colin Spencer, 1996, pp. 108 à 180; Bazell D. M., « Strife among the table-fellows: conflicting attitudes of early and medieval Christians toward the eating of meat », Journal of the American Academy of Religion, 1997, 65(1), pp. 73 à 99. Dans les textes de la religion musulmane, la question du traitement à réserver aux animaux semble être prise avec davantage de sérieux que dans les textes équivalents de la religion juive et chrétienne, quoique la logique reste profondément anthropocentrée. Voy. Foltz R.C., « Religion and animals : Islam » in Bekoff, M. (Ed.), op. cit., Vol. 2, pp. 463 à 466. 

  3. Sur le sujet, les presque 800 pages écrites par Elisabeth de Fontenay en 1998 restent une référence incontournable, de Fontenay E., Le silence des bêtes. La philosophie à l'épreuve de l'animalité, Paris, Fayard, 1998. 

  4. Code civil, art.544 : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». 

  5. Code civil, art.528. 

  6. Code civil, art.522 & 524. 

  7. Code civil, art. 582 et 583. L'article 582 fait référence à des « objets » dont on a l'usufruit et prend comme exemple dans l'article suivant (583) les animaux. 

  8. Code civil, art 582. 

  9. Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, Washington, 2 mars 1973, R.T.N.U., Vol. 993, p.271. 

  10. Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, Washington, 2 décembre 1946, R.T.N.U., vol. 161, pp. 72 et s. Pour une explication de l'évolution complexe de ce régime de protection en ce compris ses dimensions juridictionnelles, voy. Weyers L., « Chasse à la Baleine dans l'Antarctique : Une Application du Principe de l'Exercice Raisonnable des Compétences Discrétionnaires de l'Etat », Revue Belge de Droit International, vol. 46, no. 2 (2013), pp. 618 à 642. 

  11. Trois visions du bien-être animal s'opposent le plus souvent. Une vision subjective (fondée sur ce que ressent l'animal) ; une vision biologique (fondée sur la nécessité de respecter les fonctions biologiques de l'animal) et une vision naturaliste (fondée sur la nécessité de fournir à l'animal une vie aussi proche que possible de celle qu'il aurait eue dans la nature), voy. Fraser D., « Animal Welfare » in Bekoff, M. (Ed.), op . cit., Vol. 1, pp. 47 et 48. 

  12. Loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, M.B., 3 décembre 1986. Avant l'adoption de cette loi, certains comportements attentatoires à la santé ou à la vie des animaux étaient déjà interdits, notamment par l'intermédiaire du Code pénal (Voy. par exemple la section intitulée 'De la destruction des animaux', Code pénal, art. 538 à 542). Les travaux préparatoires du code pénal montrent cependant clairement que ces dispositions avaient pour objet de protéger la valeur économique des animaux et non les animaux pour eux-mêmes. Voy à ce sujet De Nauw A., Kuty F., Manuel de droit pénal spécial, Waterloo, Wolters Kluwer, 2014, p. 1095. 

  13. Id., art 1. 

  14. Voy. Code sanitaire pour les animaux terrestres, 2017, Vol. 1, Titre VII « Bien-être animal », disponible sur http://www.oie.int/fr/normes-internationales/code-terrestre/acces-en-ligne/ (12 janvier 2018). 

  15. Singer P., Animal Liberation. A new Ethics For Our Treatment of Animals, New York, Avon Printing, 1877 (première édition 1975), p. 8. 

  16. Le livre s'ouvre d'ailleurs comme ceci : « This book is about the tyranny of human over non-human animals. This tyranny has caused and is still causing an amount of pain and suffering that can only be compared with that which resulted from the centuries of tyranny by white humans over black humans", Singer P., op. cit., p. ix. Le parallèle avec la lutte contre la domination masculine est établi aussi très clairement dans les pages qui suivent, Singer P., op. cit., p. 1. 

  17. « Speciesism (...) is a prejudice or attitude of bias toward the interests of members of one's own species and against those of member of other species", Singer P., op. cit., p. 7. 

  18. Sur cette question l'auteur refuse de dire que l'expérimentation animale doit toujours être évitée, mais propose de ne la conduire que si elle paraîtrait concevable aussi sur des humains retardés mentaux, Singer P., op. cit., pp. 77 et 78. Cette vision assez radicale a choqué plus d'un observateur. Selon Tom Regan, elle constitue une des conséquences les plus dommageables des approches utilitaristes. Agrégatives, elles ne s'intéressent qu'à la question de la somme de bien-être commun générée par une décision pour établir son caractère moralement acceptable et en ce sens oublient la valeur intrinsèque de chaque existence et de chaque expérience. Sur cette question et sur la solution proposée par Tom Regan, voyez le résumé très accessible de ses positions dans Regan T., « The case for animal rights », Advances in Animal Welfare Science, 1987, pp. 179 à 189. 

  19. Singer P., op. cit., p. 163. 

  20. « Nous demandons l'élargissement de la communauté des égaux à tous les grands singes : les êtres humains, les chimpanzés, les gorilles et les orangs-outans. « La communauté des égaux » est la communauté morale au sein de laquelle nous acceptons un certain nombre de principes moraux ou de droits qui gouvernent nos relations les uns avec les autres et qui sont sanctionnés par la loi. Parmi ces principes et ces droits se trouvent : (1) Le droit à la vie. Les vies des membres de la communauté des égaux doivent être protégées. Les membres de la communauté des égaux ne doivent pas être tués, sauf dans des circonstances définies très précisément, par exemple la légitime défense. (2) La protection des libertés individuelles. Les membres de la communauté des égaux ne doivent pas être privés arbitrairement de leur liberté ; s'ils sont emprisonnés sans procédure légale et légitime, ils ont droit à une mise en liberté immédiate. La détention de membres n'ayant été reconnus coupables d'aucun crime que ce soit, ou de membres qui ne sont pas responsables pénalement, ne doit être autorisée que dans des cas où l'on peut prouver que cela est nécessaire pour leur propre bien, ou nécessaire pour protéger le public d'un membre de la communauté qui constituerait clairement un danger pour les autres s'il était en liberté. Dans ces cas-là, les membres de la communauté des égaux ont le droit de faire appel, de manière directe ou, s'ils n'en ont pas la capacité adaptée, via un avocat, devant un tribunal. (3) L'interdiction de la torture. Le fait d'infliger de manière délibérée une souffrance sévère à un membre de la communauté des égaux, que ce soit gratuitement ou au nom d'un bénéfice supposé pour les autres, est considéré comme une torture, et doit être condamné. », Cavalieri P., Singer P., « Tous les animaux sont égaux : le projet « Grands singes » », Mouvements, 2006/3 (n^o^ 45-46), pp. 22 et 23. 

  21. Pour plus de détails sur toutes ces affaires, Chapaux V., « Articuler droits animaux et droits humains : leçons des tribunaux new-yorkais, argentins et indiens », Droits fondamentaux, 2015, http://droits-fondamentaux.u-paris2.fr/article/2015/articuler-droits-animaux-droits-humains-lecons-tribunaux-new-yorkais-argentins-indiens 

  22. Supreme Court of India, Animal Welfare Board of India vs A. Nagaraja & Ors, Decision, 7 May 2014, para. 60. 

  23. High Court of Delhi at New Delhi, People For Animals v. Mohazzim & ANR, Order, 15 May 2015, para. 4.
 

  24. Porcher J., Vivre avec les animaux. Une utopie pour le XXIe siècle, Paris, La découverte, 2014. 

  25. Kymlicka W., Donaldson S., Zoopolis: A Political Theory of Animal Rights, Oxford, Oxford University Press, 2011. 

  26. Voy. par exemple Debaise, D., Jensen, P., Montebello, M. P., Prignot, N., Stengers, I., & Wiame, A., « Reinstituting Nature: A Latourian Workshop », Environmental Humanities, 6 (1), 2015, pp. 167 à 174 ; Montebello, P., Métaphysiques cosmomorphes. La Fin du monde humain, Dijon, Les Presses du Réel, 2015. 

Vincent Chapaux

Laurent Weyers