Justice révolutionnaire versus justice d’État. Les années de plomb en Italie, entre représentations cinématographiques et représentations juridiques
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Cet article fait partie de « Arrêts sur images - Les représentations du juge au cinéma »
Les années de plomb en Italie ont révélé le développement d’une activité à prétention juridictionnelle dans le chef d’organisations subversives qui cherchaient à renverser l’État. En réponse, ce dernier a mis en place un ensemble de dispositifs procéduraux dérogatoires au droit pénal commun. Le cinéma italien a su tirer profit du potentiel narratif de ces événements en interrogeant l’acte de juger dans ses dimensions respectivement révolutionnaire et répressive. L’activité juridictionnelle apparaît alors comme une forme de violence juridiquement organisée, quelle que soit l’origine du pouvoir au nom duquel elle s’exerce. Le corpus filmique examiné illustre ainsi la théorie de la pluralité des ordres juridiques de Santi Romano, en montrant comment, entre les différents pouvoirs impliqués (ordres terroristes, ordre étatique « ordinaire », ordre étatique « extraordinaire »), se nouent des rapports non seulement de négation ou de combat, mais aussi de prise en considération, voire de collaboration.
Introduction
§1 La présente contribution a une double ambition : d’une part, étudier, illustrations cinématographiques à l’appui, l’acte de juger et ses prodromes (enquêtes, procédures, interrogatoires, etc.), dans un contexte géographique et historique bien déterminé – en l’espèce, l’Italie des années de plomb1 – ; d’autre part, examiner les situations ainsi rencontrées à la lumière d’une théorie du droit – en l’occurrence, la théorie de la pluralité des ordres juridiques de Santi Romano – particulièrement éclairante pour comprendre les ressorts de la lutte à laquelle se livrèrent, dans ce cadre, organisations subversives, voire terroristes, et forces étatiques, aussi bien d’un point de vue historique que dans les représentations plus ou moins fidèles qui en ont été faites dans le corpus cinématographique retenu pour les besoins de la démonstration.
§2 De la fin des années 1960 au début des années 19802, l’Italie a été confrontée, en effet, à une situation de déstabilisation permanente, tenaillée entre des terrorismes d’extrême-gauche et d’extrême-droite, d’une part, et des tentations autoritaires encouragées par le caractère exceptionnel des circonstances, d’autre part3. Dans le même temps, les transformations du droit, notamment de la procédure pénale, sous la pression des circonstances ont donné lieu à d’intenses débats au sein de la communauté juridique italienne4. Dans un tel contexte, des groupes révolutionnaire divers ont pu, d’un côté, revendiquer à leur profit un certain pouvoir de juger – dont le procès et l’exécution, en 1978, d’Aldo Moro, alors président de la Démocratie chrétienne et artisan du compromis historique entre cette dernière et le Parti communiste, figurent l’illustration la plus spectaculaire – ; d’un autre côté, l’État italien, en réponse à cette prétention (de son point de vue inadmissible), a institué des mécanismes jusqu’alors inédits, notamment juridictionnels, en vue de la combattre. Afin de circonscrire exactement le propos, précisons d’emblée que les développements qui suivent seront exclusivement consacrés au terrorisme d’extrême-gauche et à la réaction qu’il a suscité de la part des autorités étatiques – le terrorisme d’extrême-droite obéissant à des objectifs profondément différents, au point d’avoir été soupçonné d’être soutenu ou, à tout le moins, instrumentalisé par certains cercles, présents aux plus hauts niveaux de l’appareil d’État de l’époque, en vue d’instaurer en Italie un régime autoritaire5.
§3 Le cinéma italien s’est très vite emparé de l’actualité pour mettre en scène le contexte politique de cette période mouvementée6. Il a ainsi contribué à inscrire dans l’opinion publique certaines images des événements, voire certaines thèses autour de leur genèse et des enjeux idéologiques qui les sous-tendent. Au-delà des sources et documents historiques qui tentent de retracer la réalité des faits, le prisme du cinéma en propose une représentation qui a acquis une forme de réception dans l’imaginaire collectif. C’est en vue de mettre en lumière cette construction artistique et son influence sur les représentations collectives que s’est opéré le choix du matériau cinématographique à la base de la présente contribution. Le corpus filmique examiné n’a pas vocation, en effet, à l’exhaustivité. Les longs métrages qui le composent, tournés essentiellement en Italie et quelques fois en dehors de la péninsule depuis les premiers temps des années de plomb jusqu’il y a peu, ont pour commun dénominateur de mettre en scène les rapports qu’ont entretenus, pendant cette période trouble, les mouvements contestataires « armés » d’extrême-gauche et l’État italien. Parmi les films, n’ont été retenus que ceux qui présentent, à notre estime, la plus grande force illustrative pour décrypter la mise en œuvre de la fonction juridictionnelle par de tels ordres juridiques révolutionnaires et les mutations qui en ont résulté du côté de l’ordre juridique italien en vue de combattre cette prétention. Les différentes illustrations qui, empruntant à tous les genres (drame, biopic, thriller et même comédie satirique), parsèment la présente contribution offrent ainsi, outre leur pouvoir didactique pour notre propos, une perspective, passée par le filtre de l’imagination des cinéastes, qui éclaire la perception que le public a pu avoir – et, dans une certaine mesure, continue d’avoir en dépit, parfois, d’études historiques contraires –, des événements attachés aux années de plomb. La représentation des faits modèle les esprits plus que les faits eux-mêmes parfois.
§4 Dans cette optique, notre propos se déclinera en trois temps : d’abord, nous montrerons que certaines organisations terroristes apparues lors des années de plomb, à l’instar de la plus célèbre d’entre elles (les Brigades rouges), peuvent être considérées comme des ordres juridiques dans une certaine conception du droit, qui refuse de réduire ce dernier à l’État, étant entendu qu’entre ces ordres juridiques et celui de l’État, une rivalité intense a pu alors se déployer; ensuite, nous examinerons la façon dont les agents de ces organisations ont prétendu, au nom même de la lutte révolutionnaire, prononcer des sentences et rendre, de la sorte, une justice authentiquement populaire; enfin, nous focaliserons l’attention sur les moyens employés par l’État italien afin de lutter contre cet ennemi intérieur, notamment sur la mise en place de dispositifs à ce point dérogatoires au droit commun de la procédure pénale qu’on l’a parfois accusé d’avoir rétabli de la sorte une justice d’exception, voire instauré un état d’exception permanent – prélude aux mesures que de nombreux régimes considérés comme démocratiques n’ont pas hésité à mettre en place après les événements du 11 septembre 2001 au nom du combat contre le terrorisme.
Une organisation terroriste peut-elle être considérée comme un ordre juridique et, dans l’affirmative, quelles relations entretient-elle avec l’État?
§5 À une époque où le droit est souvent confondu avec l’État, voire avec les États (dans le cas du droit international public), il paraît opportun de rappeler que certaines théories du droit développent une vision beaucoup plus vaste du phénomène juridique – si vaste, du reste, qu’une organisation terroriste serait susceptible d’en relever. C’est en particulier le cas de la théorie de la pluralité des ordres juridiques de Santi Romano7, qui servira de fil rouge à la présente contribution et dont nous nous proposons de synthétiser, dans les lignes qui suivent, les développements les plus pertinents pour notre propos. Si, en dehors de l’État, nombre d’ordres juridiques peuvent donc prospérer, encore faut-il poser la question des relations entre ces différents ordres juridiques et le système étatique.
Qu’est-ce qu’un ordre juridique ?
§6 À l’époque où Santi Romano expose ses thèses, la conception la plus répandue consiste à penser le droit à partir de l’idée de norme ou, selon une approche plus complexe, comme un ensemble, voire un système de normes. Or cette façon de penser ne permet pas, selon lui, d’appréhender le phénomène juridique dans sa totalité et dans sa spécificité foncière. Pour approcher celui-ci, « il faut avant tout le rapporter au concept de société »8. Par « société », on n’entend pas un simple rapport interindividuel (comme dans une relation d’amitié, par exemple) mais on vise une entité en quelque sorte distincte des individus qui la composent et constituent de façon concrète une unité, fût-ce vis-à-vis des tiers étrangers à cette société. Or il ne fait guère de doute que les membres d’une organisation terroriste forment société entre eux9, voire que ceux qui, extérieurs à cette organisation, se trouvent assujettis, d’une manière ou d’une autre, au pouvoir qui en émane (par exemple, les personnes menacées, blessées, kidnappées, voire assassinées par ceux qui s’en réclament) sont enveloppés dans cette organisation sociale.
§7 En outre, « le concept de droit comporte nécessairement l’idée d’ordre social »10 : il s’agit ici d’exclure du phénomène juridique toute manifestation de la force pure, de la violence non ordonnée. Ici encore, du point de vue de l’organisation terroriste, la violence qu’elle mobilise n’est en rien aveugle ou désordonnée, contrairement aux apparences ; au contraire, elle poursuit des objectifs déterminés (déstabiliser l’ordre politique en vigueur, exiger la libération de prisonniers appartenant à l’organisation, obtenir une rançon en échange de la remise en liberté d’une personne kidnappée, etc.). En ce sens, elle est bien un ordre social dont l’objectif est de renverser ou, à tout le moins, d’ébranler l’ordre étatique existant pour lui substituer un autre11. Santi Romano le notait déjà à propos de la révolution : elle est certes antijuridique à la lumière du droit de l’État qu’elle vise à renverser mais « […] du point de vue bien différent par lequel elle se présente elle-même, elle est un mouvement bien ordonné et réglementé par son propre droit »12 ; « […] la révolution est violence, mais violence juridiquement organisée »13.
Ce faisant, le droit, avant même de produire des normes, est d’emblée « organisation », « structure », « institution », et les normes ne sont qu’un produit de cette organisation14.
§8 Adepte d’une conception juspositiviste du droit – qui répugne à définir le droit en général par référence à une valeur ou à un ensemble de valeurs –, Santi Romano refuse de dénier la qualité d’ordre juridique à des institutions dont les valeurs ou les membres, par leurs comportements, heurteraient les préceptes même les plus communément partagés de la morale d’une population déterminée. Une mafia, une bande organisée, une association de malfaiteurs, une organisation terroriste peuvent prétendre au statut d’institutions et, à ce titre, constituent autant d’ordres juridiques.
Quelles relations entre ordres juridiques ?
§9 Qu’une organisation terroriste puisse être un ordre juridique, cela ne fait guère de doute à la lumière de la théorie de Santi Romano. Autre est en revanche la question de savoir ce qu’en pensent les autres ordres et, en particulier, l’ordre juridique étatique (en l’occurrence, italien). Il s’agit alors de la question de savoir si un ordre juridique est pris en compte par un autre – cette question n’advenant que lorsque deux institutions entrent, d’une manière ou d’une autre, en contact. Par exemple, le droit pénal étatique sanctionne toute une série de comportements – crimes ou délits – : quelle position l’ordre juridique des Brigades rouges pouvait-il adopter à l’égard de ces interdictions émanant de l’État italien ? De même, nous aurons l’occasion d’y revenir15, les ravisseurs d’Aldo Moro ont, à un moment donné, différé l’exécution de ce dernier et conditionné sa libération à un échange de prisonniers : de quelle(s) façon(s) pouvait réagir l’ordre juridique italien à l’égard d’un tel impératif ?
À ce problème, la théorie de la pluralité des ordres juridiques apporte une réponse de principe, agrémentée d’un aménagement.
Le principe : l’étanchéité entre ordres juridiques
§10 La réponse de principe tient en une expression : pouvoir d’étanchéité. Les ordres juridiques sont en effet étanches les uns par rapport aux autres. En d’autres termes, un ordre juridique tient les autres pour indifférents à son organisation et à son fonctionnement propres ou, à tout le moins, comme de simples faits, qui n’ont aucune influence, en tant que tels, sur son propre système. C’est bien en termes d’étanchéité qu’il faut, pour l’essentiel, comprendre les attitudes respectives des ordres juridiques étatique et terroristes dans l’Italie des années de plomb : ces derniers n’avaient que faire des prohibitions de l’« État impérialiste des multinationales »16 – pour reprendre l’expression des Brigades rouges –, tandis que les autorités italiennes se refusaient à céder au chantage des terroristes en aménageant les solutions de la procédure pénale étatique et son régime d’exécution des peines pour tenir compte de l’injonction formulée par l’organisation terroriste.
§11 On trouve une illustration éclairante de cette posture d’étanchéité ou, si l’on veut, de non-reconnaissance entre deux ordres juridiques concurrents dans Il caso Moro (1986) de Giuseppe Ferrara, qui met en images l’enlèvement, la séquestration et l’exécution d’Aldo Moro (Gian Maria Volonte). L’une des premières scènes du film, montre le président de la Démocratie chrétienne s’enquérir de l’identité de ses ravisseurs. Il apprend qu’il s’agit des Brigades rouges et s’étonne d’être confronté à des hommes qui s’adressent à lui à visage découvert : « si vous me montrez vos visages, alors vous avez déjà décidé de m’exécuter ? » – à quoi un brigadiste rétorque, marquant ainsi son indifférence envers l’ordre juridique italien : « vous pensez que Fidel Castro se couvrit le visage lorsqu’il partit à l’assaut de la forteresse du Moncada ? Nous sommes en guerre, Monsieur le président. Il arrive toujours un moment où les révolutionnaires se moquent de la justice bourgeoise ».
L’aménagement : la relevance entre ordres juridiques
§12 Toutefois, il peut arriver que les ordres juridiques collaborent entre eux, lorsqu’il y va de leur intérêt. Cette collaboration se matérialise par l’abandon réciproque du mécanisme de l’étanchéité, de manière telle que les divers ordres en concurrence s’accordent les uns les autres ce que les traducteurs en langue française de Santi Romano appellent une « relevance »17. En d’autres termes, chaque ordre juridique accepte – mais c’est à lui seul de le décider – de tenir compte de l’autre, du droit émis par l’autre, des injonctions formulées par l’autre et aménage ainsi ses propres solutions à la suite de cette prise en compte. De prime abord, cette hypothèse semble hors de propos en ce qui concerne les relations entre un État et un ordre juridique opposé, y compris par des moyens violents, à ce dernier ; on aurait tort, toutefois, de la négliger tout à fait.
§13 Ainsi, en tant que l’ordre juridique étatique confère à certains individus des qualités déterminées (juge, policier, ministre, haut fonctionnaire, etc.) et les investit de certains pouvoirs, réels et symboliques, ses productions sont prises en compte au sein de l’organisation terroriste. En s’attachant à retranscrire les cinquante-cinq jours de détention d’Aldo Moro, Il caso Moro (1986), de Giuseppe Ferrara, et Buongiorno, notte (2003), de Marco Bellocchio, offrent à nouveau des illustrations diversifiées d’une telle prise en considération. Le premier montre des brigadistes aux petits soins pour leur hôte de marque : ils s’enquièrent de sa santé et de son état mental, lui proposent un appui lorsqu’il doit se déplacer, lui remettent à sa demande une bible, de quoi écrire, lui offrent le café, le thé et lui concoctent des plats de qualité. Ils se présentent à lui à visage découvert. Loin d’être traité en simple otage, les brigadistes s’adressent au captif avec le respect dû à son rang, le vouvoyant et lui donnant du « Monsieur le président ». Dans Buongiorno, notte, c’est à un régime de détention plus sec, quoique toujours empreint d’un certain respect, qu’est soumis Aldo Moro (Roberto Herlitzka). Les brigadistes se présentent toujours masqués à l’ancien président du Conseil et s’adressent à lui en le tutoyant. Lorsque Moro interroge ses geôliers sur les raisons qui ont conduit à son enlèvement, alors qu’il n’est plus membre du gouvernement italien, la réponse fuse : « tu es la Démocratie chrétienne. Nous ne voulons pas te juger en qualité de personne privée, comme citoyen ou père de famille, mais bien ce que tu incarnes : le symbole, la fonction, le parti que tu représentes ». Dans le film de Giuseppe Ferrara, un échange similaire conduit un brigadiste à affirmer que, « dans cette guerre, vous n’êtes pas un homme de notre point de vue, mais une fonction. La fonction que vous exercez au sein du système. On dit que vous serez le prochain président de la République. Le prix de votre liberté doit être équivalent à la valeur de votre fonction ». Moro répond : « et si le système ne me jugeait pas suffisamment fonctionnel ? ». Dans ces différents passages, les brigadistes accordent ainsi une relevance au statut présidentiel et aux fonctions exercées ou susceptibles d’être exercées par Aldo Moro au sein de l’ordre juridique italien, c’est-à-dire aux diverses qualités officielles que le droit étatique a déposées en lui, tantôt par la déférence extérieure qu’ils lui témoignent, tantôt par la justification qu’ils donnent de son enlèvement et des revendications qui lui sont attachées.
§14 D’autre part, l’ordre juridique étatique pourrait décider d’accorder une certaine relevance à des revendications émanant d’une organisation terroriste. Telle est, du reste, la voie que suggérait d’emprunter Aldo Moro dans certaines des lettres qu’il fit parvenir, par l’intermédiaire de ses ravisseurs, aux autorités italiennes, à certains de ses « amis » de la Démocratie chrétienne et à des organes de presse18. Moro y faisait en effet valoir que les autorités de l’État pouvaient (plus exactement : devaient) négocier avec une telle organisation en cas de menace d’exécution d’otages, en raison de la valeur sacrée de la vie humaine innocente. Là où celle-ci est en jeu, les principes abstraits devraient céder, compte tenu de « l’état de nécessité »19. Le concept d’« état de nécessité » constituerait ainsi, selon Moro, la soupape de sécurité permettant aux autorités étatiques de se délier des principes généraux et abstraits du droit ordinaire pour procéder, au nom de la valeur sacrée de la vie humaine innocente, à des actes qui, autrement, leur eussent été formellement interdits. Cet état de nécessité aurait donc constitué le mécanisme grâce auquel l’État italien aurait pu conférer une relevance aux injonctions des Brigades rouges – acceptant, par exemple, que certaines autorités ou personnalités négocient la libération de Moro avec les Brigades rouges, fût-ce au prix de la remise en liberté et de l’exil20 de brigadistes emprisonnés. Ce scénario n’en a pas moins été fermement écarté par les autorités publiques de l’époque.
§15 Un extrait de Il caso Moro rend compte des débats entre socialistes et démocrate-chrétiens, au sein de la Camera dei deputati, sur la position à adopter face aux exigences des Brigades rouges et atteste de l'hésitation, dans de telles circonstances, entre maintien de l’étanchéité et octroi d’une certaine relevance. On y voit un parlementaire démocrate-chrétien s’exclamer : « c’est pour assurer une fidélité pleine et entière aux institutions, à l’État de droit, que la Démocratie chrétienne repousse le chantage terroriste ». Un député socialiste rétorque : « il est étrange d’affirmer qu’on ne peut traiter avec les Brigades rouges au motif que traiter avec elles reviendrait à leur accorder une forme de reconnaissance. Pourtant, la “reconnaissance” des Brigades rouges, c’est leurs coups de feu aux morts qu’ils disséminent dans les rues ». Haussant le ton, un adversaire politique scande alors : « les institutions avant tout ! » – à quoi l’élu socialiste riposte : « on n’évitera pas la défaite des institutions en laissant mourir l’onorevole Aldo Moro au nom de l’intérêt de l’État que vous [démocrates-chrétiens] êtes toujours les premiers à trahir ».
§16 Une autre scène, filmée du point de vue des Brigades rouges, illustre le souhait de l’organisation de voir l’État italien conférer une relevance à certains des messages issus de l’ordre juridique révolutionnaire dont elle se réclame. Aldo Moro s’enquiert auprès de ses ravisseurs du nombre de prisonniers politiques dont la libération est exigée en échange de sa propre vie. Apprenant qu’il s’agit d’un échange de treize brigadistes emprisonnés contre sa seule personne, Moro s’interroge : « treize contre un, vous n’avez pas le sentiment d’en demander trop ? ». Une brigadiste renchérit : « ils doivent cesser de nous considérer comme des criminels. Que cela plaise ou non, nous sommes une avant-garde révolutionnaire ». Moro conclut alors la discussion : « dans ce cas, une seule libération de chaque côté ne devrait-elle pas suffire ? ». Cette idée convainc les brigadistes qui proposent de poursuivre la tractation sur cette base pondérée. Leur nouvelle offre est soutenue par une frange du pouvoir politique, notamment par les socialistes. Ceux-ci suggèrent de libérer une brigadiste dont l’état de santé justifie, suivant les règles relatives à l’application des peines alors en vigueur en Italie, une sorte de libération pour « raisons humanitaires ». Les brigades ne ferment pas la porte à ce compromis mais le premier brigadiste, interprété à l’écran par Mattia Sbragia, exige une condition – qui n’a que la portée d’un symbole – supplémentaire : « il ne peut être question d’un échange un pour un que s’il fait l’objet d’une reconnaissance politique. Cette reconnaissance ne peut pas être implicite. La justice peut libérer, en pleine légalité, n’importe lequel des nôtres à tout moment pour des motifs humanitaires. Des centaines de détenus en bénéficient chaque année. La Démocratie chrétienne doit déclarer publiquement qu’ils nous donnent un des nôtres en échange de Fritz [surnom donné par les brigadistes à Moro, NdA] ». Devant le refus du président du Conseil de l’époque, Giulio Andreotti, de satisfaire à cette exigence de reconnaissance et donc, d’une certaine façon, de relevance des injonctions de l’ordre juridique brigadiste dans la sphère étatique, ces dernières procèderont à l’exécution de la sentence de condamnation à mort.
La justice « révolutionnaire » durant les années de plomb en Italie
§17 Nombre d’organisations d’extrême-gauche italiennes ont placé leurs actions sous les auspices de la justice, non pas celle, « frelatée » parce que, en réalité, « bourgeoise » et « fasciste », de l’État mais bien celle, « authentique », du « peuple », en tout cas du « prolétariat ». Une gradation peut toutefois être constatée : alors que plusieurs organisations se bornent à invoquer l’exécution d’un jugement alors qu’aucune procédure, à part le prononcé d’une « sentence », ne l’a précédée, les Brigades rouges ont filé plus longtemps la métaphore judiciaire, en particulier au cours de l’emblématique procès fait à Aldo Moro.
Une procédure souvent réduite à sa plus simple expression
§18 Diverses actions revendiquées par les organisations terroristes, telles que certains homicides et autres gambizzazioni21, sont il est vrai accomplies au nom de la justice mais sans référence à une rhétorique judiciaire, en ce sens que n’est donnée à voir, de manière tout à fait spectaculaire, que l’exécution de la peine – et non la procédure suivie pour aboutir à cette issue. Il en est probablement ainsi tout simplement parce que, de procédure à proprement parler, il n’y en eut point dans de nombreuses situations.
De telles mesures expéditives n’en ont pas moins marqué les metteurs en scène italiens. Par exemple, La prima linea (2009) de Renato De Maria relate, sur fond de romance entre Sergio Segio (Riccardo Scamarcio) et Susanna Ronconi (Giovanna Mezzogiorno), les exactions et assassinats réalisés par ce couple d’activistes, entre 1976 et 1982, au nom du deuxième groupe d’extrême-gauche armé le plus important, en nombre de membres, après les Brigades rouges : l’organisation Prima Linea. Une scène montre le jeune couple infliger une gambizzazione à un important industriel. En plein jour, sur la voie publique, à la sortie de l’usine, ils attendent, lourdement armés. Lorsqu’ils aperçoivent leur cible, ils avancent, le visage seulement couvert de lunettes noires, avant que Susanna ne tire dans la jambe gauche de la victime, qui s’effondre. Une mitraillette à la main, un complice tient les badauds en respect. Sergio s’approche de l’homme à terre et déclare d’une voix ferme et puissante : « ceci est une action du groupe armé Prima Linea, au nom de tous ceux que tu as mis à la rue. Pour cette fois, nous t’épargnons la vie ». Après avoir logé deux nouveaux projectiles dans la jambe droite de l’industriel, les activistes regagnent calmement leur véhicule.
§19 Dès les premiers temps de la lutte armée contre l’État italien, on constate ainsi une certaine prétention à l’activité de juger de la part de groupes qui, nés dans l’atmosphère enfiévrée des luttes sociales et politiques, vont progressivement basculer dans la violence, notamment contre les personnes. La prima linea montre encore le protagoniste principal revenir, des années plus tard, depuis son centre de détention, sur les assassinats qu’il a perpétrés. Face à la caméra, Sergio Segio se souvient : « en mai 1978, nous avons durement critiqué la décision des Brigades rouges d’assassiner Aldo Moro. Mais en octobre, nous avons décidé de passer nous aussi à l’assassinat politique ». Dans un souffle de repentance, il ajoute : « de toutes les victimes, je dis bien de toutes, même de celles que je n’ai pas directement abattues, je ressens le poids. Car je fais partie de ceux qui à l’époque proposèrent, décidèrent, émirent les sentences22. Ma responsabilité est judiciaire, politique et morale. Je les assume toutes les trois ». Si l’activiste évoque les « sentences » qu’il a prononcées et se réfère à sa responsabilité judiciaire, force est toutefois de constater que les exécutions dépeintes dans le film sont le fruit d’un processus décisionnel simple qui n’emprunte ou ne singe que très superficiellement les formes et les vocables de la procédure pénale étatique. On en reste donc à une démarche de jugement très embryonnaire.
Le procès d’Aldo Moro comme prototype d’une justice révolutionnaire plus sophistiquée
§20 Il reste que certains des actes revendiqués par les Brigades rouges (enlèvements, demandes de rançons, homicides, attentats) se réfèrent plus nettement à un processus de type juridictionnel. Lorsque, le 3 mars 1972, les brigadistes kidnappent pour la première fois un représentant du « système », « un néofasciste en chemise blanche qui est la chemise noire de nos jours » – en l’occurrence un cadre d’une grande entreprise – puis le relâchent au bout de quelques jours, le tract diffusé à l’issue de cette opération évoque un « procès » suivi de la « remise en liberté provisoire » de leur victime – expression évidemment empruntée au lexique de la procédure pénale étatique23.
Du reste, les personnes « prélevées » (et non « enlevées ») ne sont pas « séquestrées » mais détenues dans la « prison du peuple », dont les brigadistes s’efforcent de souligner l’incontestable supériorité morale sur les geôles du S.I.M. : Sciascia rappelle que, dans le discours des Brigades rouges, « leur prison ne peut ni ne doit être une réplique des prisons du [S.I.M.] (…) ; leur façon de surveiller ne peut ni ne doit aboutir à des effets d’aliénation et d’anéantissement comme on en obtient, sur les prisonniers de trempe non exceptionnelle ou de préparation morale ou idéologique peu rigoureuse, dans les prisons du S.I.M. »24. S’agissant de l’enlèvement d’un magistrat, les brigadistes jugés en 1978 devant la cour d’assises de Turin firent valoir, en guise d’indubitable preuve de la supériorité humanitaire des « prisons du peuple » sur celles du S.I.M., qu’ils cuisinaient le risotto pour leur otage25 : en somme, la justice prolétaire était indiscutablement plus respectueuse des détenus que la capitaliste.
§21 L’événement le plus emblématique de la volonté de recourir à une procédure de type juridictionnel en vue d’exercer la justice révolutionnaire réside toutefois dans l’enlèvement, la séquestration et, en fin de compte, l’exécution d’Aldo Moro – procédure qui s’étala du 16 mars 1978 (date du rapt) au 9 mai de la même année (découverte du corps de Moro dans le coffre d’une voiture, symboliquement garée à mi-chemin entre les sièges respectifs de la Démocratie chrétienne et du PCI). De l’Histoire à sa représentation cinématographique, cette dimension procédurale est, on va le voir, fidèlement retranscrite.
§22 Les faits d’abord :
16 mars 1978 : « prélèvement » d’Aldo Moro, accompagné de l’assassinat des cinq membres de son escorte ;
18 mars 1978 : communiqué n° 1 des Brigades rouges, qui assument le rapt de Moro et l’exécution de l’escorte et affirment vouloir faire le « procès » de l’homme politique devant un « tribunal du peuple », le maintenant « détenu » dans la « prison du peuple » pendant la procédure ; à ce communiqué est jointe une photographie de Moro dans sa « cellule » ;
25 mars 1978 : communiqué n° 2 des Brigades rouges, énumérant les « chefs d’accusation » contre Moro ; ceux-ci, très généraux, se résument à assimiler Moro à l’un des chefs principaux du S.I.M. et à le rendre par conséquent responsable de tous les « crimes » perpétrés au nom ou sous couvert de ce dernier ;
29 mars 1978 : communiqué n° 3 des Brigades rouges, affirmant notamment que l’ « interrogatoire » se poursuit « avec l’entière collaboration du prisonnier » ; une lettre de Moro arrive au ministre de l’intérieur Francesco Cossiga – première d’une série de missives dans lesquelles, au nom de la valeur sacrée de la vie humaine innocente à laquelle tout chrétien devrait adhérer, Moro plaide pour une négociation entre les autorités italiennes et les Brigades rouges ;
4 avril 1978 : communiqué n° 4 des Brigades rouges réfutant l’argument, avancé par les autorités italiennes, selon lequel la lettre de Moro ne refléterait pas réellement sa pensée, celui-ci étant contraint physiquement ou, à tout le moins, psychiquement ; une autre lettre de Moro parvient à l’onorevole Zaccagnini, autre figure dirigeante de la Démocratie chrétienne, dans laquelle le détenu conteste l’argument tiré de son absence de libre arbitre en invoquant la constance avec laquelle il aurait, notamment dans le cadre de discussions antérieures au sein des organes de direction de son parti, plaidé pour une suspension des principes abstraits au nom de l’état de nécessité, en cas de mise en danger de la vie humaine ; il en appelle au témoignage de deux collègues de parti, dont l’onorevole Taviani, devant lesquels il aurait exprimé clairement son point de vue ;
10 avril 1978 : communiqué n° 5 des Brigades rouges, affirmant que l’interrogatoire du prisonnier se poursuit et accompagné d’une lettre de Moro mettant en cause l’onorevole Taviani, qui venait de démentir le fait que Moro lui aurait exposé sa conception de l’état de nécessité en cas d’enlèvement politique ;
15 avril 1978 : communiqué n° 6 des Brigades rouges, informant du verdict de « culpabilité » et de la peine prononcée : la « condamnation à mort » ;
20 avril 1978 : communiqué n° 7 des Brigades rouges, affirmant, photo à l’appui (le détenu y est représenté avec un exemplaire de La Reppublica de la veille), que Moro est encore en vie et accompagné d’un ultimatum expirant le 22 avril à 15 heures : les brigadistes sont disposés à restituer le prisonnier en échange de la libération de « prisonniers communistes » ;
21 avril 1978 : autre lettre de Moro à Zaccagnini, que tous les journaux ne publient pas, et où le prisonnier réitère son souhait que son propre parti se dise disposé à la négociation ;
24 avril 1978 : communiqué n° 8 des Brigades rouges, suspendant l’ultimatum, probablement en raison du plaidoyer de Bettino Craxi, président du Parti Socialiste Italien (membre de la coalition gouvernementale de l’époque), en faveur d’une attitude plus conciliante à l’égard des exigences des brigadistes26, et contenant les noms des treize « prisonniers communistes » en échange desquels Moro pourrait être relâché ; le même jour, le gouvernement de Panama fait savoir qu’il est disposé à accueillir sur son sol les prisonniers éventuellement libérés par l’État italien ; une nouvelle lettre de Moro parvient à Zaccagnini, par l’intermédiaire du journal *Vita *;
27 avril 1978 : une lettre de Moro parvient à un journal romain, dans laquelle, prenant acte avec tristesse et résignation de la position des membres les plus influents de la Démocratie chrétienne, il anticipe sa fin prochaine et dicte ses volontés quant à ses funérailles : « je ne souhaite pas autour de moi (…) les hommes du pouvoir. Je veux près de moi ceux qui m’ont vraiment aimé et continueront de m’aimer et de prier pour moi » ;
28 avril 1978 : le président du Conseil, Giulio Andreotti, réaffirme le refus de toute négociation, coupant court de la sorte aux initiatives de Craxi ;
1er mai 1978 : appel de la famille d’Aldo Moro aux dirigeants de la Démocratie chrétienne afin que « le parti assume avec courage ses propres responsabilités » ;
2 mai 1978 : réitération du refus de négocier par Andreotti ;
5 mai 1978 : communiqué n° 9 des Brigades rouges, précisant que « nous concluons la bataille commencée le 16 mars en exécutant la sentence à laquelle Moro a été condamné » ;
9 mai 1978 : à la suite d’un appel téléphonique émanant d’un brigadiste ou d’un intermédiaire, le corps d’Aldo Moro, abattu d’une balle dans la nuque, est retrouvé dans le coffre d’une Renault 4. Le même jour, communiqué de la famille : « la famille désire que soit pleinement respectée par les autorités d’État et le parti la précise volonté d’Aldo Moro. Ce qui signifie : point de manifestation publique, ni cérémonie, ni discours ; point de deuil national, ni funérailles d’État, ni médaille du souvenir. La famille s’enferme dans le silence et demande le silence. De la vie et de la mort d’Aldo Moro l’histoire jugera » ;
10 mai 1978 : funérailles d’Aldo Moro dans l’intimité ;
13 mai 1978 : en l’absence de la famille d’Aldo Moro, rite funèbre dans la basilique saint Jean de Latran, présidée par le pape Paul VI.
§23 On est frappé par le parallèle systématiquement établi, par les Brigades rouges elles-mêmes dans leurs communiqués, avec une procédure pénale tout ce qu’il y a de plus classique : « détention » de l’accusé dans la prison du peuple (communiqué n° 1) ; indication des « chefs d’accusation » (communiqué n° 2) ; « interrogatoire » de l’accusé (communiqués n°s 3 et 5) ; prononcé de la « sentence » (« culpabilité » de l’accusé) et de la peine (communiqué n° 6) ; énonciation des conditions de commutation, voire de non-application de la peine (communiqués n°s 7 et 8) ; exécution de la peine (communiqué n° 9). La justice « populaire » a donc elle aussi sa procédure, assez proche, dans son déroulement, d’une procédure étatique, au point que les termes utilisés sont largement empruntés au lexique du droit italien.
§24 Trouvant leur première source d’inspiration dans ces documents historiques, les films qui dépeignent la séquestration de Moro, aussi bien de son point de vue que de celui des brigadistes, prêtent abondamment à ces derniers l’emploi de tels vocables. À titre d’illustration, lorsque l’Aldo Moro (Gian Maria Volonte) de Il caso Moro demande à ses ravisseurs s’il y a d’autres personnes actuellement « séquestrées » par la gauche armée, une brigadiste le reprend immédiatement : « “prisonnier”, Monsieur le président. Pour nous, vous êtes un prisonnier politique ». Plus tard, tandis que Moro se voit longuement interrogé par un brigadiste, un autre consigne, sur une machine à écrire, à la manière du greffier officiant aux côtés d’un juge d’instruction, les minutes de l’interrogatoire. Devant le faible entrain de Moro à se prêter au jeu, l’interrogateur renchérit : « Monsieur le président, ceci est un procès populaire. Un vrai procès, qui se clôturera par une vraie condamnation ! ». Si le brigadiste insiste sur le caractère « juridictionnel » du traitement qu’il inflige à son prisonnier et sur la « juridicité » de la condamnation à intervenir, c’est évidemment une tout autre lecture que retiennent les membres du gouvernement italien. À la découverte du verdict de culpabilité et du prononcé de la condamnation à mort, publiés par le communiqué n° 6, le scénariste du film imagine un chef de l’état-major s’exclamer : « ce sont des assassins travestis en juges », et le président du Conseil de renchérir : « quel langage délirant ! ». Dans le même ordre d’idées, le prononcé du verdict du procès d’Aldo Moro, dans Buongiorno, notte, ne fait pas l’économie d’un certain cérémonial : un brigadiste masqué entre dans la pièce qui sert de cellule à Moro ; il l’invite à se lever ; il lit ensuite l’intégralité de la sentence, avant d’ôter, un instant après avoir prononcé la sentence de mort, la cagoule qui couvrait son visage afin de permettre au condamné d’apercevoir, enfin, ses traits. Le brigadiste annonce alors : « c’est terminé » ; il se retire.
§25 Il reste à s’interroger sur la signification de cette proximité sémantique et procédurale. Deux interprétations peuvent, nous semble-t-il, être envisagées. Selon la première, il s’agirait de s’approprier la charge légitimatrice de certains mots : singer la procédure pénale de l’État, qui s’articule autour de concepts (l’arrestation, l’emprisonnement, l’amende, l’exécution capitale) destinés à conférer une honorabilité et une incontestabilité à des actes qui, commis par des particuliers non habilités, seraient considérés comme des rapts, des séquestrations, des extorsions ou des homicides, c’est, d’une certaine façon, capitaliser à son profit la force symbolique qui s’y attache. À l’instar de tout pouvoir, tel que l’État ou une mafia, les Brigades rouges cherchent à se « nimber » ou à « nimber » leurs actes27, afin de produire ne fût-ce qu’un début d’apparence de légitimité aux yeux de leurs sujets potentiels (en l’espèce, l’ensemble de la population italienne, puisque l’objectif affirmé des Brigades rouges consistait dans le renversement de l’ordre politico-juridique en vigueur en vue de lui substituer un régime communiste). Selon la seconde interprétation, l’emprunt aux procédures étatiques serait de l’ordre de la parodie : c’est, d’une certaine façon, se moquer du cérémonial pénal que de le revendiquer pour un ensemble d’actes qui, du point de vue du pouvoir ainsi imité, en forment l’exacte antithèse. Ce faisant, la rhétorique judiciaire employée aurait pour objectif de souligner le caractère dérisoire des constructions de l’appareil étatique ; il s’agirait moins alors, pour les Brigades rouges, de se nimber que, en quelque sorte, de « dénimber » l’ordre juridique italien. Alors, nimbe ou farce macabre ? De prime abord, la seconde interprétation semblerait devoir être privilégiée, étant donné que les mots employés sont ceux du régime honni et à abattre ; toutefois, compte tenu du sens de l’humour moyennement élevé des activistes politiques de l’époque, on peut supputer que ceux-ci pouvaient prendre très au sérieux la mission justicière qu’ils s’étaient assignée – les mots abusivement employés dans le droit d’un État capitaliste pouvant, trempés dans un bain d’authenticité révolutionnaire, retrouver leur virginité. Ce serait alors la première interprétation qu’il faudrait retenir – sans certitude aucune il est vrai.
§26 La vision des cinéastes qui se sont attachés à mettre en images la séquestration d’Aldo Moro et, plus largement, toute la période des années de plomb semble également plutôt opiner en faveur de cette dernière opinion. Les brigadistes y sont dépeints comme froids, assertifs, certes courageux et déterminés, prêts à défendre leurs convictions jusqu’à la mort, mais dénués de toute forme de dérision et incapables de sarcasme28. Lorsque l’Aldo Moro de Buongiorno, notte interroge ses kidnappeurs sur le sens de leur justice prolétaire (« vous me parlez sans cesse de procès prolétaires, de justice prolétaire, mais pouvez-vous m’expliquer ce qu’est cette justice prolétaire, comment fonctionne-t-elle, quelles sont les lois qui l’organisent ? »), c’est une réponse dépourvue de toute ironie qu’il obtient. Mis en difficulté par la question de Moro, qui sonde, l’air de rien, la légitimité, l’habilitation et les fondements de l’ordre juridique révolutionnaire, le brigadiste se contente de remâcher, à la manière d’un prêtre déroulant son credo, « la justice prolétarienne n’est pas votre justice bourgeoise ! ». Sous la forme d’une menace, destinée à décourager l’impertinence de son captif, il ajoute immédiatement : « rappelle-toi que la justice prolétaire prévoit la peine de mort, sans recours en appel ni en cassation ». S’il prive les brigadistes qu’il met en scène de toute forme de dérision, c’est à un autre régime que le réalisateur et scénariste Marco Bellocchio soumet Aldo Moro lorsqu’il lui offre de répliquer enfin : « il est évident que vous ne pouvez pas me condamner à la réclusion à vie ».
La justice d’État durant les années de plomb en Italie : un état d’exception permanent ou deux ordres juridiques en un?
§27 À l’instar de bien d’autres pays mais avec une intensité redoublée, l’Italie, à partir de 1968, est confrontée à une succession de revendications et de luttes sociales et politiques, dont certaines finiront par être tenues pour « subversives » par les autorités publiques, voire par emprunter la voie de la violence non seulement contre les biens mais aussi contre les personnes. En somme, au sein de la contestation, la subversion ; au sein de la subversion, le terrorisme. L’État ne pouvait pas ne pas réagir, à peine de disparaître ou, à tout le moins, de s’abîmer dans une guerre civile, le cas échéant larvée. C’est l’autre face de ces années de plomb : la lutte contre la subversion et le terrorisme au moyen, le cas échéant, de procédés, notamment juridictionnels et procéduraux, de plus en plus éloignés des méthodes communément admises dans les démocraties libérales. De ce point de vue, il nous paraît opportun de distinguer les faits proprement dits, et la signification à leur attacher à la lumière de la théorie de la pluralité des ordres juridiques notamment.
La lutte contre le terrorisme d’extrême-gauche : mythes (?), réalités et représentations filmiques
§28 Il existe, à cet égard, deux catégories d’approche sous l’angle historiographique et celui de ce que l’on pourrait appeler l’ « histoire contemporaine du droit » : l’une, controversée, tient que l’appareil d’État italien a, pendant cette période au moins, entretenu une double stratégie, officielle d’un côté et cachée de l’autre; la seconde, moins hypothétique, se borne à raisonner à partir de sources incontestées – à savoir les textes (lois, décrets, décisions judiciaires ou constitutionnelles) adoptés par les autorités officielles. Les représentations cinématographiques de l’attitude de l’ordre juridique italien à l’encontre des organisations d’extrême-gauche inclinent davantage vers la première approche, sans doute moins bien établie mais davantage cinégénique.
La thèse du doppio Stato
§29 Selon la première approche, l’État italien aurait tenu, durant les années de plomb, à la fois du Leviathan et de Janus : officiellement respectueux de l’ordre constitutionnel en vigueur29 mais, en réalité, prioritairement voué, en raison des alliances militaires nouées au sein de l’OTAN, de la subordination politique, économique et culturelle de l’Italie aux États-Unis d’Amérique et de la présence, en son sein, du plus important parti communiste d’Europe occidentale, à la lutte, par tous les moyens jugés nécessaires, contre le communisme. Un « double État » (doppio Stato) en somme30, conditionné par une « double loyauté » (doppia lealtà)31 et, ajouterons-nous, caractérisé par une « double légalité » (doppia legalità) – la première officielle, la seconde occulte. Au sein de l’appareil d’État, certains auraient donc manœuvré, voire comploté, afin de favoriser, le moment venu, le surgissement, en cas de danger subversif trop important, d’un régime autoritaire destiné à remplacer une république décidément trop indulgente pour les ennemis de l’intérieur. Il a ainsi été question d’un double réseau, le cas échéant en conflit, l’un d’extrême-droite et l’autre composée d’anciens résistants anticommunistes32. Dans la même veine, il est arrivé que l’on impute à des officines liées à l’appareil d’État, voire à certaines personnalités haut placées dans la hiérarchie militaire ou celle des services secrets, une participation active à ce que l’on a appelé la « stratégie de la tension »33, c’est-à-dire la création d’une situation chaotique destinée à entraîner l’adhésion de la population à un éventuel coup d’État ou, en tout cas, à une reprise en mains autoritaire. Les attentats attribués à l’extrême-droite auraient ainsi été fomentés ou, à tout le moins, non découragés par certains rouages de l’appareil d’État et leurs auteurs et complices, jamais retrouvés, auraient bénéficié de protections afin d’échapper aux poursuites. En même temps, les autorités officielles n’auraient pas hésité, au nom de la lutte contre la subversion, à confondre un peu rapidement opinions radicales et activités criminelles et à pratiquer des méthodes indignes d’une démocratie attachés aux libertés publiques.
§30 Emblématique à cet égard est le cas du militant anarchiste Pinelli, arrêté après l’attentat de la Piazza Fontana en 1969, que l’on s’accorde à considérer comme la séquence d’ouverture des années de plomb, et dont la mort par défenestration fut imputée au commissaire Calabresi par le groupe Lotta continua34. Calabresi fut abattu devant son domicile trois ans plus tard. Les enquêtes judiciaires, entérinées par l’ordonnance rendue le 27 octobre 1975 par le juge d’instruction chargé de l’affaire Pinelli, établirent pourtant par la suite que le commissaire Calabresi n’était pas présent dans la pièce lorsque Pinelli tomba par la fenêtre. Ces événements ont été portés à l’écran par Marco Tullio Giordana dans Romanzo di una strage (2012). Le réalisateur y dépeint une relation, sinon d’amitié, à tout le moins de respect mutuel, entre le militant révolutionnaire Pinelli (Pierfrancesco Favino) et le commissaire Calabresi (Valerio Mastandrea). Si le film ne met pas en images les circonstances précises de la mort de Pinelli – accident, suicide ou défenestration –, il suggère toutefois qu’il s’agit d’un assassinat perpétré par les hommes du commissaire, à l’insu de ce dernier. Les exactions policières au cours de cette période sont également présentées, dans La Prima Linea (2009) de Renato De Maria, comme monnaie courante. Lorsque, au début du film, une équipe de carabinieri procède à l’arrestation, dans une gare de triage, de Sergio Segio (Riccardo Scamarcio), membre du groupe armé Prima linea et auteur de divers assassinats politiques, ce dernier n’oppose aucune résistance. Un des policiers lui lance malgré tout : « tu as de la chance d’être arrêté par nos services, si tu étais tombé sur la DIGOS35 [division de la police d’État italienne, fondée en 1978 et spécialisée dans la prévention du terrorisme, NdA], tu serais mort à l’heure qu’il est ».
§31 Si certaines sources semblent bel et bien attester que de telles pratiques ont pu ponctuellement être utilisées ou que des desseins putschistes ont pu être caressés par certains gradés de l’armée, de la police ou des services secrets, la littérature historienne écarte l’hypothèse d’un plan d’ensemble concerté36. Pourtant, cette représentation a été très rapidement véhiculée par certains mouvements de gauche ou d’extrême-gauche37 et nourrit, aujourd’hui encore, une conception assez conspirationniste de la période38.
Manifestement friands d’intrigues romanesques, les cinéastes italiens ont, dès les années 1970 et jusqu’à ce jour, accordé un écho important à ces thèses, contribuant à les diffuser au sein de l’opinion publique italienne.
Elles constituent ainsi la toile de fond du film Cadaveri eccellenti (1976) de Francesco Rosi, inspiré du roman Il contesto de Leonardo Sciascia39, qui narre l’enquête de l’inspecteur Amerigo Rogas (Lino Ventura) relative à l’assassinat de plusieurs juges dans le sud d’une Italie, non nommée, en proie à de nombreuses contestations sociales et politiques. Ses investigations conduisent rapidement Rogas à la conviction que les deux premiers magistrats ont été assassinés par une personne condamnée injustement qui souhaite se venger. Alors qu’il s’apprête à interpeller le coupable, d’autres magistrats sont assassinés dans la capitale italienne. Le chef de la police (Tino Carraro) invite fermement Rogas à abandonner la piste du tueur isolé pour diriger ses soupçons vers les groupements de gauche radicale. Trop opiniâtre aux yeux de sa hiérarchie, l’inspecteur se voit ensuite retirer l’affaire. Il comprend plus tard qu’il a été surveillé et mis sur écoute depuis les premières minutes du film. La découverte de la vérité, à l’occasion d’une soirée privée où se mêlent le président de la Cour de cassation (Max von Sydow), le ministre de la justice (Fernando Rey) et l’assassin présumé, au milieu de divers leaders de la gauche révolutionnaire, lui coûtera finalement la vie. Les assassinats des juges, ou du moins certains d’entre eux, étaient en réalité couverts, voire fomentés, par les plus hauts magistrats du pays, œuvrant sous l’impulsion du président de la Cour suprême, en vue de contraindre le Parlement à étendre les moyens coercitifs dont dispose le pouvoir judiciaire. La scène de clôture montre un vice-président du parti communiste qui, ayant appris le fin mot de l’histoire, préfère fermer les yeux sur la machination, dans l’espoir d’un compromis avec la Démocratie chrétienne qui permettrait à son parti d’accéder au pouvoir : « ce qu’ils [les conjurés] veulent, c’est que nous déchaînions les foules (…) mais la vérité n’est pas toujours révolutionnaire ».
Empruntant à un tout autre registre, celui de la farce satirique, Vogliamo i colonnelli (1973) de Mario Monicelli met en scène un groupe de colonels nostalgiques du fascisme dirigés par Giuseppe Tritoni (Ugo Tognazzi), caricature de Valerio Borghese, dit « il Principe nero », fondateur du Fronte nazionale. Le film s’ouvre sur un attentat commandité par une organisation d’extrême droite : une explosion déloge la Madonnina, célèbre statue ornant le dôme de Milan, de son piédestal. Aussi réactionnaires que bedonnants, les colonels profitent de l’attentat – faussement attribué à la gauche révolutionnaire – et de l’indignation publique pour tenter de renverser le gouvernement en vue de lui substituer une junte militaire. La maladresse des renégats, doublée d’un concours rocambolesque de circonstances, condamne toutefois la tentative de Golpe (coup d’État militaire) à l’échec. Le ministre de l’intérieur Li Masi (Lino Puglisi) intercède alors, avec insistance, auprès du président de la République (Claude Dauphin), en faveur de mesures exceptionnelles : renforcement des pouvoirs de police, dissolution des chambres, formation d’un gouvernement de technocrates – destinées à prévenir de nouveaux troubles. « Vous me demandez, pour éviter un second coup d’État, que j’en fasse un moi-même ? », rétorque le président, avant de s’effondrer, terrassé par une soudaine crise cardiaque. Sa disparition laisse toute latitude au ministre, dont on comprend qu’il est l’instigateur du Golpe avorté des colonels, pour instaurer un État policier.
La thèse d’une conspiration, d’ampleur internationale cette fois, est également au cœur de Piazza delle Cinque Lune (2003), de Renzo Martinelli. Sur le modèle du JFK (1991) d’Oliver Stone, dont il emprunte largement la dramaturgie, Martinelli confie à Donald Sutherland le rôle de Rosario Saracini. Ce magistrat siennois, fraîchement retraité de ses fonctions de procureur de la République, entre en possession d’une vidéo amateur inédite de l’enlèvement d’Aldo Moro. Constatant qu’un colonel du SISMI40, ancienne appellation des services secrets militaires italiens, était aux premières loges du kidnapping, Saracini décide de reprendre l’enquête. De ses investigations, il déduit, pêle-mêle, que le lieu de séquestration de Moro était un immeuble loué par les services secrets, que les comités parlementaires créés en urgence après la disparition de Moro étaient tous noyautés par la tristement célèbre loge maçonnique Propaganda due (en abrégé, « P2 »), laquelle prenait directement ses instructions auprès de l’OTAN, ou encore que le principal pourvoyeur de fonds des plus importantes organisations terroristes européennes (Brigades rouges, IRA, ETA, etc.), n’est autre que la CIA. D’ailleurs, le brigadiste Mario Moretti, reconnu comme le principal responsable de l’exécution de Moro, y est présenté comme une taupe de l’agence américaine de renseignements.
La thèse des mesures spéciales
§32 La seconde approche est bien mieux attestée, en ce sens qu’elle se fonde sur des documents parfaitement accessibles et publics, mais elle se prête moins aux élucubrations scénaristiques, quand bien même elle a pu inspirer l’une ou l’autre scène de certaines des œuvres analysées pour les besoins de la présente contribution.
Dans le dessein de lutter plus efficacement contre les actions terroristes, l’État italien a en effet rapidement mis en place des dispositifs juridiques nettement exorbitants de la procédure pénale commune. Cette législation antiterroriste, l’une des premières de cette ampleur, s’articule autour de trois ensembles de textes emblématiques :
a) la loi n° 152 du 22 mai 1975, dite « Reale »41, « portant dispositions en vue de la protection de l’ordre public », comprend certaines règles visant à renforcer l’efficacité de l’enquête, de la procédure et du jugement en matière de terrorisme : limitation des cas de liberté provisoire, arrestations policières sans contrôle judiciaire préalable en dehors même des cas de flagrance, pouvoirs de perquisition de l’autorité de police sans contrôle judiciaire dans les cas exceptionnels d’urgence et de nécessité, en vue de vérifier si des personnes au comportement ou à la présence injustifiés au regard des circonstances de lieu et de temps détiennent des armes ou des explosifs, jugement immédiat obligatoire pour les délits de possession d’armes ou de violences ou menaces sur agent public, extension des cas d’usage régulier des armes par les forces de l’ordre en vue d’éviter différents crimes ou délits (tels que la séquestration de personnes ou l’homicide volontaire), interdiction de participer à des manifestations avec port d’un casque ou le visage en partie ou totalement couvert au point de rendre difficile l’identification ;
b) le décret-loi n° 625 du 15 décembre 1979, converti en loi (n° 15) le 6 février 1980, dite loi « Cossiga »42, complète l’arsenal par des « mesures d’urgence pour la protection de l’ordre démocratique et de la sécurité publique » : introduction de la notion de « circonstance aggravante » liée au terrorisme ou à la subversion de l’ordre démocratique (augmentation automatique de la peine et absence de toute prise en considération de circonstances atténuantes), création d’un délit d’association dans un but terroriste et de renversement de l’ordre démocratique, possibilité de perquisition sur simple autorisation téléphonique d’un magistrat, possibilité d’une arrestation préventive par l’autorité de police dissociée de la commission d’un précédent délit et ayant pour but de prévenir un délit futur, extension de la durée possible de la détention préventive43, augmentation des peines en cas d’attentat à finalité terroriste ou subversive. La loi innove également en introduisant le mécanisme du « repentisme », c’est-à-dire la possibilité d’obtenir une réduction de peine en cas de « dissociation » (de désolidarisation) du repenti avec l’organisation à laquelle il a appartenu (renonciation explicite à la lutte armée)44 ;
c) la loi n° 304 du 29 mai 1982, « portant des mesures pour la défense de l’ordre constitutionnel », vise à encourager le recours au mécanisme de « dissociation » et à la collaboration avec les autorités publiques, notamment grâce à des mécanismes tels que les réductions de peine ou bien l’assouplissement des règles en matière de liberté provisoire, de suspension conditionnelle de la peine et de libération conditionnelle. Ce dispositif sera encore renforcé par une loi n° 34 du 18 février 1987 « portant des mesures en faveur de ceux qui se dissocient du terrorisme »45.
§33 Les cinéastes n’ont pas manqué de s’inspirer de cette brusque mutation de l’arsenal répressif italien pour nourrir leurs œuvres. C’est moins de neuf mois après l’adoption de la loi « Reale » que le film de Francesco Rosi, Cadaveri eccellenti, est projeté, pour la première fois, en février 1976 sur les écrans de la péninsule. Il décrit, pour mémoire, une vaste cabale dont les têtes pensantes ne sont autres que les plus hauts magistrats du pays. Lorsque l’inspecteur Rogas est invité à visiter les locaux de la police anti-terroriste, il découvre un très grand nombre d’agents qui, un casque sur les oreilles, retranscrivent en direct les conversations téléphoniques des différents activistes politiques placés sur écoutes. Rogas interroge le chef de la police : « vous enregistrez autant de conversations ? Mais où entreposez-vous toutes ces bobines ? ». Un sourire complice aux lèvres, son interlocuteur répond : « ne te tracasse pas, tout ça va directement au ministère de la justice. Ce sont eux qui se chargent de les faire disparaître ». Sorti en 2012, Romanzo di una strage revient sur l’attentat du 12 décembre 1969. Alors que les investigations policières sont à peine entamées, que la Piazza Fontana est toujours jonchée des débris de l’explosion, le gouvernement se réunit un conseil de crise. Sur la suggestion du président de la République, le ministre de l’intérieur propose l’adoption immédiate de mesures exceptionnelles : suspension des droits constitutionnels, extension de la durée des détentions provisoires, simplification des procédures d’investigation. « De telles pratiques n’ont plus été utilisées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ! », s’indigne le ministre de la défense. « Et tu serais le ministre de la défense ? », rétorque son collègue qui, d’un air narquois, ajoute : « belle défense ! ».
§34 Ces différentes législations concernent, en fin de compte, les différents aspects d’une procédure pénale : l’enquête (pouvoirs accrus des autorités de police), l’instruction (augmentation de la durée maximale de la détention préventive, diminution des hypothèses où une remise en liberté provisoire est possible, actes divers), le jugement proprement dit (création de nouveaux crimes ou délits, procédures accélérées dans certains cas), la fixation de la peine (circonstances aggravantes automatiques d’un côté, réductions de peines en cas de dissociation ou de collaboration de l’autre) et son exécution (notamment en matière de libération conditionnelle). Elles forment ainsi un véritable droit spécial, spécifiquement dédié à la lutte contre le terrorisme et la « subversion », dont la tonalité générale est à l’extension des pouvoirs des organes de l’État au prix, le cas échéant, d’un amoindrissement des garanties des personnes poursuivies : plus de sécurité, donc, mais moins de libertés. Ce déplacement nous est désormais familier, tant il est vrai que, depuis les événements du 11 septembre 2001, de nombreuses démocraties libérales – la première d’entre elles en particulier – ont emprunté cette voie. Vue depuis notre époque blasée sur le sujet (combien de manifestations pour protester contre les législations antiterroristes de plus en plus éloignées des garanties procédurales ordinaires ?), la situation de l’Italie des années de plomb semble presque inoffensive. Pourtant, la signification qu’il convient d’accorder à ce mouvement est (et reste) particulièrement controversée, comme nous allons le montrer maintenant.
La législation antiterroriste italienne à la lumière de la théorie de la pluralité des ordres juridiques
§35 Très rapidement après l’adoption de cet arsenal législatif antiterroriste, une partie de la communauté doctrinale italienne s’est inquiétée de la mise en place de ces dispositifs, manifestement attentatoires, selon elle, au « garantisme », c’est-à-dire à la protection des libertés individuelles, propre à un système juridique démocratique, au point d’y déceler l’apparition d’un état d’exception permanent. Cette position paraît néanmoins critiquable, aussi bien à la lumière d’une analyse interne à l’ordre juridique italien, limitée aux seules normes de droit positif qu’il comporte, qu’en étudiant la question sous l’angle des rapports que peuvent entretenir, suivant la grille de lecture proposée par Santi Romano, plusieurs ordres juridiques.
La thèse de l’état d’exception permanent
§36 Au premier rang du concert de critiques doctrinales qui accompagna l’entrée en vigueur de ces mesures antiterroristes, figure l’ouvrage Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale de Lucio Ferrajoli46. Selon cet auteur, l’État italien aurait institué un « sous-système pénal d’exception »47, dont les contours sont à ce point évanescents (les notions utilisées étant d’une dangereuse plasticité)48 qu’ils consacreraient un « pan-pénalisme »49 seul à même, selon les autorités, de lutter contre cette hydre appelée « ennemi intérieur ».
Prolongeant cette perception doctrinale, certains écrits, émanant pour la plupart de militants d’extrême-gauche ayant participé d’une manière ou d’une autre aux événements50, se réclament des conceptions de Carl Schmitt telles que revisitées par le philosophe italien Giorgio Agamben, en vue d’identifier, dans l’expérience italienne, les prémices d’un état d’exception permanent, qui caractériserait désormais les démocraties occidentales, en particulier depuis les événements du 11 septembre 2001.
Selon Agamben, cet état d’exception se caractériserait par un « vide de droit » : c’est le moment où la « vie nue » serait entièrement sous la coupe du « pouvoir », sans la médiation des normes juridiques. La prison de Guantanamo constituerait l’exemple-type de cet état « kénomatique » du droit, dans lequel les sujets sont exposés à la force brute du souverain51. Du reste, le caractère transitoire par lequel Schmitt s’attachait encore à caractériser l’état d’exception se serait atténué au point d’avoir désormais disparu pour céder le pas, à l’époque contemporaine, à une application permanente : l’état d’exception serait devenu la règle de gouvernement par excellence, même dans les démocraties libérales. La concentration du pouvoir dans les mains de l’exécutif, au détriment des assemblées parlementaires, l’affaissement de la protection des libertés individuelles et des garanties procédurales, en particulier depuis la « guerre » déclarée au terrorisme par le président Bush Junior au début de ce siècle, les restrictions apportées aux compétences des juridictions ordinaires au profit de juridictions d’exception (tribunaux militaires, cours d’assises spéciales, voire simples « commissions ») seraient les traits majeurs de cet état d’exception permanent.
§37 C’est de l’instauration d’un tel état d’exception permanent que semble se réjouir un membre de la loge P2, sous la plume de Robert Katz, auteur de I giorni dell'ira. Il caso Moro senza censure, adapté par ses soins à l’écran dans Il caso Moro (1986). L’un des francs-maçons énumère à ses frères les mesures de police mises en place pour retrouver le président Moro kidnappé. À l’annonce des 673 perquisitions domiciliaires qui ont déjà été réalisées, l’un d’eux, le sourire aux lèvres, s’exclame : « à ce rythme, ils vont vraiment finir par le retrouver ». Un autre répond : « effectivement, en perquisitionnant 600 appartements par jour, dans trente ans, ils auront visité toutes les maisons d’Italie ». L’assemblée rit. La dernière scène du burlesque Vogliamo i colonelli livre l’Italie des années 1970 à un destin plus funeste encore. Si l’incompétence des colonels putschistes condamne la tentative de Golpe à l’échec, le décès inopiné du président de la République, présenté comme le dernier garant des libertés constitutionnelles, aboutit néanmoins à l’instauration d’un État policier. Le film a pour épilogue, un an après les événements, une litanie des mesures d’urgences adoptées par le nouveau gouvernement pour protéger l’ordre public (limitation du droit de grève, extension du fermo di Stato, etc*.*). Il se conclut, tandis que s’égrène le générique, sur un défilé militaire.
De là à prétendre, comme Paolo Persichetti, que l’Italie des années de plomb aurait été une sorte de laboratoire ou d’illustration particulièrement pertinente de l’état d’exception à la sauce Schmitt-Agamben, il y a un pas que certains franchissent allègrement mais que d’autres récusent, comme nous allons le voir maintenant.
La réfutation de la thèse de l’état d’exception permanent et l’analyse en termes de pluralité des ordres juridiques
§38 Parmi les opposants à cette thèse peu flatteuse pour l’État italien, il y a, bien entendu, ceux qui se tenaient du côté de ce dernier, en qualité de ministres, de procureurs, de juges, qui défendent l’idée suivant laquelle le système juridique italien n’aurait pas dérivé vers un régime autoritaire peu respectueux des libertés et que les mesures prises pour lutter contre le terrorisme auraient été strictement proportionnées aux grands dangers qui pesaient alors sur l’ordre constitutionnel52. Toutefois, cette parole peut tout autant être suspecte de partialité que celle des militants d’extrême-gauche qui décrivent une Italie en proie à un régime permanent d’exception : il est difficile de rester impartial quand l’on a été un acteur déterminant d’un événement controversé.
§39 Pour une critique davantage distanciée de cette thèse, il faut peut-être se tourner alors vers ceux des commentateurs qui ne furent pas impliqués, de quelque manière que ce soit, dans les événements. C’est le cas du juriste français Franck Laffaille, qui s’est intéressé de près à ce dispositif normatif dans plusieurs contributions53. Selon lui, il est erroné d’évoquer un « vide du droit », voire la violation des principes fondamentaux de l’ordre constitutionnel italien, tant il est vrai, d’une part, que les procédures prévues (notamment le recours massif à l’urgence pour multiplier les décrets-lois à ratifier par la suite par le Parlement54) et, d’autre part, les dispositions substantielles, notamment en matière de limitation des libertés publiques, de la Constitution de 1948 ont été pleinement respectées – la Cour constitutionnelle ayant notamment avalisé l’ensemble des normes déférées à son contrôle. Si l’on peut certes critiquer l’affaiblissement des garanties apportées aux droits fondamentaux et la dureté de certains aspects du dispositif ainsi mis en place, on ne pourrait pour autant en conclure à une rupture avec le régime républicain de la Constitution de 1948. Il ne saurait donc être question, dans un tel contexte, d’un quelconque « état d’exception ».
§40 Si la démonstration de M. Laffaille a le grand mérite d’inviter à clarifier une notion dont le moins que l’on puisse écrire est que les écrits de Schmitt et d’Agamben n’ont guère contribué, en raison de formules parfois passablement obscures et d’un certain flottement terminologique, à l’éclairer, elle ne se cantonne pas moins à une argumentation purement interne au droit italien. Il s’agit d’une analyse de pur droit positif, qui se place donc du point de vue du système juridique italien et qui confirme, en effet, qu’il n’y a ni suspension de l’ordre normatif, ni « état d’exception », ni changement de régime. Les autorités italiennes ont tout intérêt, évidemment, à faire comme si tout s’était passé normalement.
Toutefois, cette analyse mériterait d’être complétée par une approche externe des phénomènes juridiques en cause, ainsi qu’y invite Hart55 ; cette approche permet en effet de se déprendre d’une trop grande proximité avec le langage souvent apologétique qu’un ordre juridique positif utilise pour parler de lui-même. De ce point de vue, les outils de la théorie du droit peuvent être d’une certaine utilité. Et, puisque les conceptions de Santi Romano constituent le fil rouge de cette réflexion, on peut se demander si, laissant de côté la notion décidément évanescente d’« état d’exception permanent », il ne serait pas possible de reprendre ici, en la corrigeant à la lumière des données historiques pertinentes, l’idée controversée de doppio Stato56 pour orienter la réflexion vers des chemins encore inexplorés (tout au moins sous l’angle de la philosophie juridique).
§41 C’est que, rappelle Santi Romano, il y a, entre ordres juridiques, des phénomènes d’inclusion ou de subordination. C’est notamment le cas de l’État vis-à-vis des différents démembrements qui le composent : chacun d’entre eux forme un ordre juridique partie d’un ordre juridique plus vaste. Des ordres juridiques se situant à des niveaux différents peuvent donc collaborer, l’ordre juridique subordonné agissant à l’intérieur du cadre tracé par l’ordre juridique supérieur. Ce schéma signifie que l’ordre juridique subordonné est organisé, fonctionne et agit en accordant relevance aux messages de l’ordre juridique supérieur concernant cette organisation, ce fonctionnement et cette action. En échange, l’ordre juridique supérieur accorde relevance aux actes de l’ordre juridique subordonné. Ainsi peut-on comprendre les relations entre l’État, d’un côté, et les collectivités territoriales décentralisées (communes, provinces, départements, etc.), de l’autre. Si l’acte de l’ordre juridique subordonné n’a pas été pris dans le respect des conditions émises par l’ordre juridique supérieur pour accorder la relevance, en son sein, de cet acte, celui-ci n’aura pas d’effet et fera, par exemple, l’objet d’une annulation par l’autorité compétente ; si, par contre, il a été adopté conformément aux indications formulées par l’ordre juridique supérieur (auxquelles il a donc été accordé relevance dans l’ordre juridique subordonné), il sera pleinement reconnu et intégré dans cet ordre hiérarchiquement plus élevé57. De même, les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire constituent, selon Romano, autant d’ordres juridiques inclus dans celui de l’État. Dans ces différentes hypothèses, l’État n’est donc pas cette entité monolithique et tout d’une pièce, ainsi qu’il lui paraît commode de se représenter, mais un ordre juridique lui-même constitué d’un assemblage de plusieurs ordres juridiques.
§42 Ne serait-il dès lors pas concevable, à partir des données de l’expérience juridique, de considérer, sous l’angle du maintien de l’ordre public et de la sécurité publique, que, derrière la figure apparemment unique de l’État italien, se tiennent aussi, en réalité, deux organisations sociales, mues par deux conceptions de l’ordre social, et donc deux ordres juridiques : le premier s’articulerait autour du souci de réaliser un équilibre aussi satisfaisant que possible entre la double aspiration de la protection des libertés individuelles et du respect des exigences de la vie en société ; le deuxième ferait primer la seconde de ces aspirations (sous la forme, en particulier, de la sécurité publique et des moyens nécessaires pour la préserver) sur la première. L’un constituerait l’ordre juridique italien « ordinaire » (avec, notamment, les lois et les procédures pénales « ordinaires ») ; l’autre figurerait l’ordre juridique italien « extraordinaire » (caractérisé, en particulier, par des lois et des procédures pénales « extraordinaires », c’est-à-dire exorbitantes du droit commun). En vertu d’un mécanisme similaire à ce qu’on appelle le « dédoublement fonctionnel », les mêmes policiers, les mêmes procureurs, les mêmes juges auraient été les agents tantôt de l’un, tantôt de l’autre. Ce mécanisme aurait favorisé d’autant plus la collaboration entre les deux ordres et, donc, leur relevance réciproque. Nul besoin alors de conjecturer, à partir de documents ambigus ou insuffisants (comme s’y essaient les partisans de la thèse du doppio Stato), l’existence d’un double État qui, du point de vue historique, n’a probablement jamais existé. En revanche, sous l’angle de la théorie de la pluralité des ordres juridiques, il ne paraît pas tout à fait absurde d’identifier, derrière l’État italien, non seulement une multitude d’ordres juridiques subordonnés les uns aux autres (État central, régions, provinces, communes) ou se répartissant les fonctions (pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire), mais également deux ordres juridiques distincts, quoique étroitement entrelacés, en fonction des objectifs poursuivis en matière d’ordre et de sécurité publics. Cette approche, certes moins spectaculaire que celle qui recourt à la notion d’« état d’exception permanent », a peut-être une vertu explicative plus grande sous l’angle des spécificités proprement juridiques des années de plomb en Italie.
§43 Or ce dédoublement fonctionnel nous paraît illustré, en forçant il est vrai quelque peu le trait, par une scène mémorable de Cadaveri eccellenti58. L’inspecteur Rogas (Lino Ventura) demande audience au président de la Cour suprême (Max von Sydow). Reçu à la Cour, le policier expose au plus haut magistrat du pays que Cres, l’assassin présumé, risque, après l’homicide des deux premiers juges, de s’en prendre à lui. En effet, les trois magistrats siégèrent ensemble lorsqu’ils condamnèrent Cres, en appel, à cinq ans de réclusion. Dans l’opulent bureau du président, confortablement assis face à lui, Rogas explique que Cres, qui était, à son avis, innocent, entend désormais venger sa condamnation arbitraire. « L’erreur judiciaire n’existe pas » rétorque le magistrat, avant d’ajouter : « avez-vous jamais réfléchi au pain et au vin qui deviennent le corps, le sang et l’âme du Christ ? Chaque fois, je dis bien chaque fois, que le prêtre mange ce pain et boit ce vin, le mystère s’accomplit. Jamais il n’arrive que le mystère ne se produise pas. Le prêtre peut être indigne dans sa vie ou dans ses pensées, mais le seul fait qu’il soit ordonné permet toujours, à chaque célébration de la messe, que le mystère se réalise ». Rogas, pensif, écoute en silence. Son interlocuteur poursuit : « quand le juge rend la justice, c’est exactement comme quand le prêtre célèbre la messe. Le juge peut douter, s’interroger, et même être tourmenté. Mais dès l’instant où il prononce la sentence, tout doute s’évanouit. À ce moment, la justice s’accomplit ». « Toujours ? » interroge Rogas, « il y a pourtant un prêtre qui, au moment de rompre l’hostie, s’est retrouvé avec du sang sur les mains ». « C’est parce qu’il avait des doutes », répond le magistrat, « ça ne m’est jamais arrivé. Aucune condamnation n’a jamais entaché ma toge ». Rogas : « c’est une question de foi ! ». Condescendant, son vis-à-vis objecte : « nous ne nous sommes pas compris ! ». Vertement, il ajoute : « je n’ai jamais cru à Voltaire, à son traité sur la tolérance. C’est lui qui a inventé cette histoire d’erreur judiciaire ». Le magistrat se lève soudain et, haussant encore le ton, poursuit : « quelles erreurs ? Le juge, avec une sentence, pourrait tuer impunément ? C’est Voltaire qui le premier a semé des doutes sur l’administration de la justice. Mais quand une religion commence à prendre en compte les doutes des gens, c’est qu’elle est déjà morte. C’est comme ça qu’on en est arrivés à Bertrand Russel, Sartre, Herbert Marcuse et à tous les délires des jeunes d’aujourd’hui ». « C’est la faute à Voltaire, alors ? » s’enquiert le policier. « Oui. Mais Voltaire avait une excuse. À son époque, on ne se rendait pas compte du danger des idées, mais aujourd’hui, avec l’éducation des masses, le danger est devenu mortel. Ainsi, la seule forme de justice devient celle que les militaires, en guerre, appellent décimation. Tuer, par punition, un soldat sur dix (…) Aujourd’hui, c’est la guerre ! Braquages, séquestrations, homicides… c’est la guerre. Et en temps de guerre, la réponse est la décimation. Un, deux, trois, quatre, cinq, adieux ! Un, deux, trois, quatre, cinq, adieux ! Un, deux, trois, quatre, cinq, Cres : condamné !».
Par ce soliloque, presque intégralement repris du roman de Sciascia, le président de la Cour suprême, garant en cette qualité du bon ordonnancement de l’ordre juridique à la tête duquel il siège et des libertés constitutionnelles qu’il comporte, admet sans ambages que, face à la situation exceptionnelle, qu’il qualifie de « guerre », des mesures largement exorbitantes du droit commun doivent être employées pour garantir l’ordre public. Ce n’est que sous le vernis d’une lecture, toute personnelle et dogmatique, du principe de « vérité judiciaire », doublée d’une étonnante métaphore eucharistique, qu’il parvient à réconcilier, du moins en son esprit manifestement dérangé, les deux impératifs antagonistes : d’un côté, le respect, à tout le moins formel, des procédures judiciaires, censées assoir les libertés constitutionnelles, et, de l’autre, la lutte contre toute forme de sédition susceptible de mettre en péril la sécurité publique et l’ordre constitutionnel existant.
Conclusion
§44 Les années de plomb en Italie ont été l’occasion d’une dissémination de l’activité de juger dans le cadre d’une lutte entre l’État, d’une part, et les organisations subversives cherchant à le renverser, d’autre part. Du point de vue de ces dernières, la justice révolutionnaire est appelée à se substituer aux mécanismes juridictionnels fallacieux de l’ « État impérialiste des multinationales » ; certaines procédures expéditives (gambizzazioni, exécutions de dirigeants d’entreprises ou d’hommes politiques, etc.) et d’autres, plus sophistiquées (à l’instar du procès fait à Aldo Moro), en constituent en quelque sorte l’avant-goût. De son côté, l’État italien, en réponse à ces menaces portées contre l’ordre constitutionnel dont il est à la fois le fruit et le garant, a mis en place un ensemble de dispositifs procéduraux inédits, s’écartant du droit pénal classique, au nom de l’urgence et du caractère dramatique de la situation.
Très tôt, le cinéma italien a su tirer profit du potentiel narratif de tels événements. Les zones d’ombre de ces derniers lui ont par ailleurs permis de conjecturer certaines interprétations des faits qui, si elles ne semblent pas toutes corroborées par la recherche historique récente, ont toutefois le mérite de mettre en lumière certains questionnements quant à la valeur même de l’acte de juger. Au moins en certaines circonstances, juger revient à participer à une politique moralement douteuse à la lumière des principes généralement admis dans une démocratie libérale. De ce point de vue, le juriste, singulièrement celui qui relève de l’appareil juridictionnel, est ramené de la sorte à la responsabilité éthique et politique qu’implique sa fonction ; il ne peut plus simplement se cacher derrière le devoir d’obéissance à l’ordre juridique dont il est un organe pour éluder la part déterminante qu’il y prend : s’il accepte de servir au sein d’un ordre juridique recourant à des moyens expéditifs, il les fait siens, comme il fait siens, du reste, l’ensemble des règles qu’il fait respecter dans le cadre de son office. En quelque sorte, ces films – en particulier ceux qui mettent en scène les moyens extraordinaires employés par l’État au nom de la lutte contre la menace terroriste – montrent que l’activité juridictionnelle, qui aime à s’abriter derrière le beau mot de « justice », a aussi à voir avec la violence, qu’elle est, elle aussi, « violence juridiquement organisée », pour reprendre les termes de Santi Romano à propos de la révolution, quand bien même cette violence serait mise au service de finalités que nous estimerions honorables et dignes d’être défendues.
La théorie de la pluralité des ordres juridiques a en outre permis de montrer que les différentes catégories d’activités de type juridictionnel rencontrées à cette occasion émanent d’ordres juridiques distincts (ordres terroristes, ordre étatique « ordinaire », ordre étatique « extraordinaire »), entre lesquels peuvent se nouer des rapports non seulement de négation ou de combat, mais aussi de prise en considération et de collaboration. Par ses vertus analytiques et amorales, cette théorie conduit à apercevoir ce qu’aurait laissé dans l’ombre une vision préconçue, fort répandue dans les esprits contemporains, du droit et de l’activité juridictionnelle – réduits respectivement au seul droit étatique et à la « justice » rendue par les tribunaux des États.
L’expression « années de plomb » vise une période allant, grosso modo, de la fin des années 1960 à la fin des années 1980, pendant laquelle la violence politique (c’est-à-dire le recours à la violence au nom d’idéologies politiques) ébranla de nombreux États à travers le monde, même si le centre névralgique de ce processus se situait en Europe occidentale, particulièrement en République fédérale d’Allemagne (avec la Rote Armee Fraktion) et en Italie (avec, notamment mais pas uniquement, les Brigate Rosse). Elle trouve son origine dans la traduction italienne (Anni di piombo) du titre du film de Margarethe von Trotta, Die bleierne Zeit, qui reçut le Lion d’Or au Festival de Venise en 1981 et qui avait précisément pour thème la destinée de deux sœurs, dont l’une s’était engagée dans la Rote Armee Fraktion et que l’on avait retrouvée, après son arrestation, suicidée dans sa cellule. ↩
Peut-être même jusqu’à l’extrême fin de la décennie 1980 selon certains (Milza, P., Histoire de l’Italie, Paris, Fayard, 2006, pp. 959-960). Il est vrai, du reste, qu’à l’instar des secousses sismiques, généralement suivies d’autres de moindre intensité, le phénomène terroriste en Italie ne s’est pas complètement éteint après cette période. Des rémanences du terrorisme, d’extrême-gauche en particulier, ont périodiquement frappé la péninsule depuis lors (sous l’appellation de Nuove Brigate Rosse, des groupuscules d’extrême-gauche ont, à la fin des années 1990 et au début des années 2000, commis un certain nombre d’actions terroristes dont les plus célèbres sont les assassinats, respectivement en 1999 et 2002, d’un haut fonctionnaire du ministère du travail, Massimo d’Antona, et d’un professeur de droit du travail exerçant des fonctions de conseiller auprès du gouvernement de l’époque, Mario Biagi). ↩
Lazard M. et Matard-Bonucci M.-A. (dir.), L’Italie des années de plomb. Le terrorisme entre histoire et mémoire, Paris, Autrement, 2010. ↩
Voy. notamment : Ferrajoli L., Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Rome-Bari, Laterza, 2004. ↩
À ce sujet, voy., par exemple, Della Porta D., Social Movements, Political Violence, and the State : A Comparative Analysis of Italy and Germany, Cambridge University Press, 2006, pp. 60-61. ↩
Nocera G., « Mémoire et histoire des années de plomb en Italie à travers le cinéma : l’émotion contre la raison ? », in Cahiers d’Histoire. Revue d’histoire critique, 2009, pp. 105 et s. ; du même auteur : « Les années de plomb au cinéma » in Lazard M. et Matard-Bonucci M.-A. (dir.), L’Italie des années de plomb. Le terrorisme entre histoire et mémoire, op. cit., pp. 262 et s. ↩
Dont la formulation la plus achevée réside dans son ouvrage L’ordinamento giuridico, sur lequel nous nous baserons pour la suite des développements (L’ordre juridique, trad. fr. François L. et Gothot P., Paris, Dalloz, 1975). Une seconde édition française de cet ouvrage est parue en 2002, avec une nouvelle préface de Pierre Mayer. ↩
Ibid., p. 17. ↩
Certains films, comme Il Caso Moro de Giuseppe Ferrara (1986) ou Buongiorno notte de Marco Bellocchio (2003), représentent nettement la forte cohésion qui unit les brigadistes, nonobstant certaines tensions qui peuvent parfois surgir entre eux au moment de prendre des décisions difficiles. ↩
Romano S., op. cit., p. 18. ↩
Cette dimension est, elle aussi, bien mise en lumière dans les films de Ferrara et Bellocchio. ↩
Romano S., Frammenti di un dizionario giuridico, Milan, Giuffrè, 1983 (rééd.), p. 222. ↩
Ibid., p. 224. ↩
Romano S., L’ordre juridique, op. cit., p. 19. ↩
Infra, 2.2. ↩
Stato Imperialista delle Multinazionali (en abrégé, S.I.M.). ↩
Néologisme constitué à partir du mot italien rilevanza. ↩
Sur ceci, voy. Sciascia L., L’affaire Moro, Paris, Grasset, 1978, rééd. dans la Coll. Les cahiers rouges (2008). ↩
Il n’est pas inutile de rappeler ici que Moro était à l’origine juriste et professeur de droit pénal. ↩
Le 24 avril 1978, le gouvernement de Panama avait fait savoir qu’il était prêt à accueillir sur son sol ceux des membres des Brigades rouges libérés à la suite d’éventuelles tractations. ↩
Littéralement « jambisation », c’est-à-dire le fait de tirer dans les jambes de la victime, non pour la tuer donc, mais pour l’estropier à vie, voire pour la menacer de mort pour l’avenir. ↩
C’est nous qui soulignons. ↩
Matard-Bonucci M.-A., « Des usages de l’antifascisme et de la résistance par les Brigades rouges » in Lazard M. et Matard-Bonucci M.-A. (dir.), L’Italie des années de plomb. Le terrorisme entre histoire et mémoire, op. cit., pp. 17 et s., spéc. p. 20. ↩
Sciascia L., op. cit., p. 19. ↩
Ibid., p. 22. ↩
Au fil des événements, un fossé ne cessera de se creuser entre les non trattativisti (pour l’essentiel, la Démocratie chrétienne, le PCI et le pape) et les trattativisti (une partie du PSI, les radicaux, certains mouvements d’extrême-gauche, à l’instar de Lotta continua, ainsi qu’Aldo Moro lui-même et sa famille). Reformulé dans les termes de la théorie de la pluralité des ordres juridiques, les non trattativisti étaient donc favorables au maintien d’une stricte étanchéité de l’ordre juridique italien à l’égard de l’ordre juridique brigadiste alors que les trattativisti plaidaient au contraire pour que le premier accorde une certaine relevance au second. ↩
Pour reprendre la métaphore de Lucien François (Le cap des Tempêtes. Essai de microscopie du droit, Paris, LGDJ, Bruxelles, Bruylant, 2e éd., 2012, préface de Mayer P.). Le nimbe désigne l’ensemble des mécanismes par lesquels un pouvoir tente de donner de lui-même ou de ses commandements une image destinée à renforcer la propension à l’obéissance des sujets. Pour ce faire, le langage est un terrain privilégié : la façon dont un pouvoir parle de lui-même ou de ses impératifs est très souvent motivée par le souci de renforcer l’efficacité du système. En utilisant, à son sujet ou à propos des normes qu’il émet, des termes dotés d’une connotation positive, ce pouvoir recourt bel et bien à un mécanisme de nimbe. La lutte politique dans les années de plomb en Italie, comme la totalité des luttes politiques sans doute, est aussi (et peut-être avant tout) une bataille de mots. ↩
« Des gens trop sérieux » à en croire le Giulio Andreotti (Toni Servillo) du scénariste et réalisateur Paolo Sorrentino. Dans Il Divo (2008), l’inoxydable Andreotti explique ainsi avoir échappé à un assassinat grâce à un trait d’esprit. Informé par téléphone par un brigadiste qu’il serait abattu le 26 décembre, il aurait découragé l’attentat en répliquant simplement : « merci, ainsi je célèbrerai Noël en paix ». ↩
En l’espèce, celui découlant de la Constitution de 1948. ↩
La notion de « double État » trouve son origine dans un ouvrage publié en 1940 aux États-Unis par Ernst Fraenkel, The Dual State (Der Doppelstaat, Hambourg, Europäische Verlangsanstalt, 2001). L’auteur, avocat allemand émigré aux États-Unis, tentait ainsi de rendre compte de la spécificité de l’ordre juridique nazi, caractérisé par une combinaison entre une certaine persistance du principe de légalité, par certains côtés, et un arbitraire total, par d’autres ; pour emprunter les termes de Schmitt (à ce sujet, cfr. infra), le système juridique nazi aurait fait coexister, de façon inédite, un État de normes (Normenstaat) et un État de décisions (Naβnahmenstaat). Sur la présentation de cette thèse du Doppelstaat et sa critique, voy. Bertrand N., L’enfer réglementé. Le régime de détention dans les camps de concentration, Paris, Perrin, 2015, pp. 20 et s. Compte tenu de cette origine, l’emploi de l’expression Doppio Stato n’est donc pas innocent. ↩
De Felice F., « Doppia lealtà e doppio Stato », in Studi storici, n° 3, 1989, pp. 493 et s. ↩
Flamini G., L’Italia dei colpi di Stato, Milan, New Compton Editori, ↩
A ce propos, voy. Rayner H., « Protéger, subir et réprimer : la délicate “gestion” du terrorisme par l’État italien durant les “années de plomb” » in Lazard M. et Matard-Bonucci M.-A. (dir.), L’Italie des années de plomb. Le terrorisme entre histoire et mémoire, op. cit., pp. 36 et s. ↩
Voy. Panvini G., « Terrorisme noir et terrorisme rouge durant les années de plomb : la guerre n’aura pas lieu » in Lazard M. et Matard-Bonucci M.-A. (dir.), L’Italie des années de plomb. Le terrorisme entre histoire et mémoire, op. cit., pp. 50 et s., spéc. p. 60 ; voy. également, au sujet de cette affaire et de son contexte, Calabresi M., Sortir de la nuit. Une histoire des années de plomb, Paris, Gallimard, 2008. ↩
Acronyme de Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali. ↩
En ce sens : Rayner H., « Protéger, subir et réprimer : la délicate “gestion” du terrorisme par l’État italien durant les “années de plomb” », op. cit., pp. 39-40. ↩
Voy. déjà, à ce sujet, La strage di Stato, controinchiesta, Rome, Giulio Savelli, 1970, rééd. Di Giovanni E.M. et Ligini M. (éd.), Rome, Odradeck, ↩
En ce sens : Rayner H., op. cit., p. 39. ↩
Trad. fr. : Le contexte, Paris, Denoël, rééd. 2007. ↩
Acronyme de Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare. ↩
Du nom du ministre de la justice de l’époque. ↩
Du nom du président du Conseil de l’époque. ↩
Laquelle, en vertu de cette loi, pouvait, en matière de crimes et délits liés au terrorisme, dépasser la décennie ! ↩
Il s’agit là de la première application d’une technique qui sera reprise dans le cadre de la lutte contre les organisations mafieuses. ↩
Sur cet ensemble législatif, voy. Laffaille F., « Législation antiterroriste et “état d’exception”. L’État de droit italien à l’épreuve des Années de Plomb », in Revue internationale de droit comparé, vol. 62, n 3, 2010, pp. 653 et s. ↩
Rome-Bari, Laterza, 2004. ↩
Ferrajoli L., Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, op. cit., p. 844. ↩
Ibid., p. 859. ↩
Ibid., p. XIV. ↩
Voy. notamment Persichetti P., « La judiciarisation de l’exception », mis en ligne le 3 janvier 2007, consulté le 1er janvier 2018 in [http://bellaciao.org/fr/spip.php?article40320]. ↩
Agamben G., Homo sacer. I, Le pouvoir souverain et la vie nue, Paris, Seuil, 1997. ↩
Voy., par exemple, Caselli G.C. et Apataro A., « La magistrature italienne durant les années de plomb » in Lazard M. et Matard-Bonucci M.-A. (dir.), L’Italie des années de plomb. Le terrorisme entre histoire et mémoire, op. cit., pp. 372 et s. ↩
Laffaille F., « Législation antiterroriste et ‘état d’exception’. L’État de droit italien à l’épreuve des Années de Plomb », op. cit. ; « L’État de droit en Italie durant les années de plomb et sa perception par la tradition juridique française » in Lazard M. et Matard-Bonucci M.-A. (dir.), L’Italie des années de plomb. Le terrorisme entre histoire et mémoire, op. cit., pp. 305 et s. ↩
Article 77 de la Constitution italienne. ↩
Hart H. L. A., Le concept de droit, trad. fr. van de Kerchove M., Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint Louis, 1976, p. 114. ↩
Supra ↩
Romano S., op. cit. ↩
Voy. également l’analyse proposée par Xavier Daverat dans le présent dossier : « Portrait de juge en figure réactionnaire (à partir de Cadaveri eccellenti, Francesco Rosi, 1976) ». ↩