e-legal

Recherche
Volume 9

Utilité publique ou moralité publique ? La loi belge du 20 juin 1923 réprimant la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle

PDF

Introduction

§1 Le 20 juin 1923, une loi réprimant la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle était adoptée en Belgique. Elle avait pour objectif de compléter l’article 383 du Code pénal en y introduisant deux nouvelles infractions: l’incitation à l’avortement et la publicité en faveur de moyens contraceptifs1. Si cette législation a marqué durablement le droit pénal belge, elle n’a pourtant été abrogée que très récemment : en 1975 pour le volet relatif à la publicité contraceptive et en 2018 seulement pour celui concernant l’avortement2.

Malgré cette longévité, l’histoire de cette loi reste étonnamment méconnue. Ses circonstances d’adoption, le déroulement des débats parlementaires et les motivations des législateurs n’ont pratiquement pas été étudiés. Dans les ouvrages consacrés au droit pénal, à l’histoire de l’avortement ou aux combats féministes, elle n’apparaît le plus souvent qu’au détour de mentions rapides3. Seule Stéphanie Villers a souligné le lien entre la dénatalité et l’adoption de la loi4.

§2 Ce travail propose donc de combler en partie cette lacune en revenant directement aux travaux parlementaires de l’époque, afin d’analyser la « fabrication » 5 de la loi de 1923 et de mettre en lumière les débats qui l’ont façonnée. Deux objectifs distincts apparaissent dans les discours des parlementaires : d’une part, contrer un risque de baisse démographique au nom de l’utilité publique ; d’autre part, réaffirmer une conception de la moralité publique conforme à la vision dominante du temps6.

§3 Avant de nous plonger dans les méandres de l’histoire qui entourent l’adoption de cette loi belge de juin 1923, il convient d’éclairer quelque peu la méthode poursuivie ainsi que les recherches effectuées pour produire ce travail.

L’étude doctrinale a été initiée à partir de recherches effectuées en ligne, dont les résultats se sont avérés pauvres. Trois documents se sont distingués. Le premier était une retranscription d’une interview de Roger Lallemand – le sénateur à l’origine de la dépénalisation partielle de l’avortement – datée de 2011 et dans laquelle il tenait ces mots :

« Relevons ainsi qu’en 1923, le Parlement a voté – à l’unanimité ! – une loi interdisant la publicité des moyens contraceptifs »7.

L’indication selon laquelle la loi de 1923 aurait été adoptée à l’unanimité apparaissait pour le moins surprenante. Une telle convergence entre toutes les sensibilités politiques, de la gauche à la droite, semblait improbable dans le contexte parlementaire de l’époque. L’affirmation de Roger Lallemand, formulée de manière exclamative, renforçait toutefois l’impression d’un accord général et appelait une vérification : les archives, tant à la Chambre qu’au Sénat, montrent que le texte législatif de juin 1923 n’a pas été adopté à l’unanimité mais plutôt à une large majorité (à la chambre : 82 oui, 36 non, 10 abstentions et au Sénat : 69 oui, 25 non, 3 abstentions)8, quoi qu’en dise Roger Lallemand.

Le second document, l’ouvrage de Stéphanie Villers (L’avortement et la justice, une répression illusoire ?), établit un lien entre le déclin de la natalité et l’adoption de la loi, en posant la question centrale de ses motivations – moralistes ou natalistes9. Cet apport a servi de fil conducteur à la recherche.

La collecte de données statistiques sur la natalité a constitué une étape essentielle. Statbel, office belge de statistique, a livré des données qui ont été mises en relation avec l’Atlas de Belgique : mouvements de population(planche 24)10. Ces matériaux chiffrés ont été interprétés à la lumière des travaux de Tixhon, dont l’approche critique sur les statistiques judiciaires rappelle la nécessité de manier les données quantitatives avec prudence, en tenant compte des biais de collecte et de présentation11.

Enfin, le troisième document est un livre édité par l’Université des femmes12 qui retrace le parcours historique des droits des femmes et de leurs combats au cours du XXe siècle en Belgique.

§4 Les bases juridiques spécialisées (Jurisquare, Stradalex, Jura) se sont révélées de faible utilité : la loi de 1923 n’y apparaissait qu’à titre de mention.

Pire encore a été le recours à l’intelligence artificielle ChatGPT qui, à la question « Pour quelles raisons la Belgique a-t-elle légiféré en matière d'interdiction de la promotion de la contraception en 1923? » a offert la réponse suivante : « […] je n'ai pas connaissance d'une législation spécifique interdisant la promotion de la contraception en Belgique en 1923. Les informations disponibles indiquent plutôt que la Belgique a introduit des lois en faveur de la contraception à cette époque. […] ».

§5 L’analyse de la presse contemporaine, grâce aux archives numérisées de la KBR (« BelgicaPress »13), a permis d’évaluer l’écho social de la loi, mais a également montré les limites de cette source : la presse ne rend pas toujours compte fidèlement des débats parlementaires, et sa sélection thématique reflète autant les préoccupations éditoriales que celles de l’opinion publique.

Quant aux revues consacrées à l’actualité judiciaire depuis la fin du XIXe siècle (Journal des Tribunaux14, La Belgique judiciaire15), leur silence sur la loi est significatif : il suggère soit un désintérêt des praticiens du droit, soit l’absence de controverse juridique suffisamment marquée pour susciter des analyses doctrinales.

§6 Enfin, les archives de la Revue de droit pénal et de criminologie16 et des Pandectes17, de même que diverses bases classiques, ont été consultées afin de compléter le corpus.

§7 Au regard des débats actuels autour de la contraception et de l’avortement – où se croisent encore préoccupations démographiques, enjeux sanitaires et considérations morales – l’étude de la loi du 20 juin 1923 conserve une résonance particulière18. Pour mener cette analyse, le travail sera donc structuré en deux parties : la première exposera le contexte politique d’adoption de la loi ainsi que son contenu et sa portée, incluant ses dimensions natalistes, sanitaires et internationales, tandis que la seconde s’attachera à explorer son versant moral, en examinant notamment l’influence des valeurs religieuses, des bonnes mœurs et d’un contexte de prédominance masculine.

Contexte politique et contenu de la loi

§8 L’adoption de la loi du 20 juin 1923 par une large majorité catholique (à la Chambre : 82 oui, 36 non, 10 abstentions et au Sénat : 69 oui, 25 non, 3 abstentions) constitue l’aboutissement d’un long et complexe processus législatif amorcé dès 1911, avec le dépôt, par Charles Woeste (catholique)19, d’une première proposition tendant à sanctionner les incitations à l’avortement20.

En 1913, Henry Carton de Wiart (catholique)21, alors ministre de la Justice, présente à son tour un projet de loi relatif à la répression des outrages aux bonnes mœurs22. Toutefois, la Première Guerre mondiale, puis la dissolution des Chambres en 1919, interrompent ces initiatives. Malgré la perte de l’hégémonie catholique aux élections23, Carton de Wiart, redevenu simple député, parvient en janvier 1920 à réinscrire son projet à l’ordre du jour, sans qu’il soit cependant examiné avant la fin de la législature en 192124. Ce n’est qu’en février 1922 que le processus est relancé, conduisant enfin à l’adoption du texte après de vifs débats, marqués par la nécessité éprouvée par ces derniers d’avancer des arguments non religieux pour obtenir les voix libérales et socialistes25.

§9 Les tensions entre socialistes et catholiques se ressentent donc tout au long du processus législatif. En 1922, au moment des débats à la Chambre des représentants, le Parti catholique, le Parti Ouvrier Belge (POB) et le Parti libéral disposent respectivement de 70, 68 et 33 sièges sur un total de 18626. L’ère de majorité absolue est donc révolue pour les catholiques27 qui devront rallier des députés d’autres partis pour faire adopter les lois qu’ils soutiennent, à l’instar de la loi qui nous occupe.

Le soutien des catholiques à l’égard de cette loi est d’ailleurs significatif : sur les 6 parlementaires qui ont déposé la proposition de loi sur la table, 5 sont affiliés au Parti catholique28.

Par ailleurs, sur 60 catholiques qui ont pris part au vote à la Chambre le 12 juillet 1922, 59 ont voté en faveur de l’adoption de la loi et un seul s’est abstenu (voy. graphique en annexe)29.

Ces chiffres semblent indiquer qu’un véritable consensus existait au sein de ce parti politique30.

§10 Ce consensus, Charles Woeste (catholique) le mentionne dans son rapport de 1913 : « Les croyants s’inclinent […] devant les prescriptions divines. […] ils ne se reconnaissent pas le droit, du moment où ils s’associent à l’œuvre créatrice de Dieu en donnant et propageant la vie, d’en arrêter les effets »31.

Woeste est cependant conscient du fait que cette croyance n’est pas partagée par tous ses collègues. Son objectif, comme il l’annonce devant les députés, est dès lors de montrer que ces « prescriptions divines […] ne sont pas moins en harmonie avec une loi de la nature et avec l’intérêt social »32. Pour espérer atteindre une majorité le jour du vote, il est en effet primordial que la loi soit présentée non pas comme une loi religieuse, mais comme une loi dont l’objet serait « uniquement […] de défendre […] la pudeur publique »33.

En pratique toutefois, la religion reste omniprésente tout au long des débats, tant à la Chambre qu’au Sénat, où des passages entiers de la Bible seront même cités par un intervenant34. Son influence dans la rédaction de la proposition de loi est d’ailleurs perçue et largement dénoncée par les socialistes. Ainsi, dès l’introduction du sujet à la Chambre, Piérard (POB)35 dénonce un texte « inspiré par un crédo religieux » voire même par un « dogme moral »36. Vandervelde (POB)37 parle d’une « confessionnalisation du Code »38 et Destrée (POB)39 estime qu’il s’agit de « consacrer dans un texte de loi […] une vérité religieuse »40. Ernest (POB)41, quant à lui, espère que la loi civile sera toujours distincte de loi religieuse et condamne fermement toute confusion entre ces deux sphères42.

§11 Ces diverses affirmations et inquiétudes seront rapidement démenties ou balayées par les membres du Parti catholique. Carton de Wiart soutient, par exemple, que le texte de la loi est simplement le résultat de la volonté de transposer dans le droit belge les conclusions d’une conférence internationale relative à la répression de la circulation des publications obscènes qui s’était tenue à Paris en 191043.

De son côté, Brifaut (catholique) explique que le texte de la loi a été adopté à l’unanimité par une commission « où toutes les opinions étaient représentées » avant d’être présenté à la Chambre, ce qui indiquerait que l’enjeu poursuivi par la loi serait indéniablement d’ordre national et non d’ordre religieux44.

§12 Il découle de ces observations que les opinions entretenues par les deux partis principaux de l’hémicycle sont irréconciliables sur le plan de la foi. Elles n’auront toutefois pas d’influence sur le pan « avortement » de la loi. Ce sujet fait en effet l’unanimité dans les rangs du parlement : tous sont d’accords pour condamner fermement cette pratique, que ce soit sur base de convictions religieuses ou de considérations médicales comme nous le verrons infra. L’essentiel des débats est dès lors orienté sur la question de la contraception. §13 Il est à noter que, même s’ils étaient persuadés que les motivations des catholiques concernant la loi étaient purement religieuses, certains socialistes (très minoritaires au sein de leur camp) se sont tout de même prononcés en faveur de la loi. Destrée, par exemple, explique lors des débats que la doctrine catholique s’accorde, en l’occurrence, avec ses propres convictions non religieuses45. Dans la même veine, Vandervelde estime que les nouvelles infractions poursuivent un objectif légitime de « préservation morale des jeunes générations », ce qui est souhaitable indépendamment de toute question spirituelle46.

§14 Il aura donc fallu au total pas moins de quatre tentatives pour faire adopter la loi réprimant les incitations à l’avortement ainsi que la propagande contraceptive. Cet acharnement législatif, qui aura duré une dizaine d’années, indique à quel point il était crucial – aux yeux de ses auteurs successifs - que ce texte soit voté.

Le contenu des divers propositions et projets de la loi permet d’esquisser une explication à ce propos. En substance, s’il faut intervenir législativement dans ce domaine, c’est d’une part parce que l’intérêt de la nation le commande et d’autre part pour des raisons moralistes. La première raison fera l’objet de ce chapitre, tandis que la deuxième sera abordée dans le suivant.

§15 Dans l’esprit du législateur, l’intérêt de la Nation est bel et bien en jeu : la baisse de la natalité ainsi que des craintes concernant la santé publique (notamment la propagation des maladies vénériennes et la protection de la santé des femmes) sont des sujets au centre de toutes les inquiétudes dans la Belgique du début du XXe siècle. A en croire ses partisans, seule une intervention du législateur, par le biais de cette loi, est en mesure de régler ces problèmes. §16 Ainsi, la loi du 20 juin 1923– reprise en annexe - avait pour objet de compléter l’article 383 du Code pénal relatif à l’outrage public aux bonnes mœurs. Deux nouvelles infractions ont donc été incorporées dans cet article : la première consistait en la pénalisation de l’incitation à l’avortement et la seconde, en la pénalisation de la propagande anticonceptionnelle – soit la publicité des moyens contraceptifs. §17 Comme l’expliquent Rigaux et Trousse dans leur analyse juridique de l’article 383, ces faits ne pouvaient pas simplement être sanctionnés en tant qu’actes de participation à des infractions préexistantes : d’une part, les articles 66 et 67 du Code pénal instaurant les mécanismes de corréité et complicité ne permettent en effet que de réprimer « la participation à une infraction individualisée ». Or, l’incitation à l’avortement ne concernait par essence que des « infractions indéterminées »47. La participation nécessite de vouloir « coopérer à une infraction déterminée, […] celle qui fera l’objet de l’incrimination : celle-là et pas une autre »48. Il était dès lors juridiquement incorrect de prétendre pénaliser l’incitation à l’avortement par le biais d’une participation au crime d’avortement. D’autre part, la contraception en soi n’était pas incriminée. Or, la théorie de la participation punissable nécessite une infraction principale pour être appliquée49. La propagande anticonceptionnelle ne pouvait par conséquent pas être sanctionnée par application des articles 66 et 67 du Code pénal.

Ces observations ont conduit le législateur à créer de nouvelles infractions. La question du choix de leur place dans le Code sera abordée infra.

§18 Le délit d’incitation à l’avortement était subdivisé en deux volets complémentaires, chacun occupant un alinéa particulier de la loi du 20 juin 1923.

Plus précisément, le deuxième alinéa de la loi concernait la pénalisation de la préconisation de l’usage des moyens abortifs :

« Quiconque aura, soit par l'exposition, la vente ou la distribution d'écrits imprimés ou non, soit par tout autre moyen de publicité, préconisé l'emploi de moyens quelconques de faire avorter une femme, aura fourni des indications sur la manière de se les procurer ou de s'en servir ou aura fait connaitre, dans le but de les recommander, les personnes qui les appliquent »50.

§19 En raison de la protection de la liberté d’expression, seule la promotion concrète des moyens abortifs était réprimée « et non [leur] propagande de manière générale »51. Autrement dit, un dol spécial était requis52.

§20 Le troisième alinéa de la loi constituait l’autre volet de l’incitation à l’avortement : la fourniture de moyens abortifs, à l’exclusion de leur simple détention :

« Quiconque aura exposé, vendu, distribué, fabriqué ou fait fabriquer, fait importer, fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncé par un moyen quelconque de publicité les drogues ou engins spécialement destinés à faire avorter une femme ou annoncés comme tels »53.

§21 La propagande anticonceptionnelle occupait les derniers alinéas de la loi :

« Quiconque aura exposé ou distribué des objets spécialement destinés à empêcher la conception ou aura fait de la réclame pour en favoriser la vente.

Quiconque aura, dans un but de lucre, favorisé les passions d'autrui, en exposant, vendant ou distribuant des écrits imprimés ou non, qui divulguent des moyens d'empêcher la conception, en préconisent l'emploi ou fournissent des indications sur la manière de se les procurer ou de s'en servir» 54.

Le terme « spécialement », ajouté au terme d’un long débat, visait à exclure au joug de la loi pénale les objets à la fois contraceptifs et hygiéniques ou médicaux55. Cette précision législative sera analysée infra, dans la partie relative à la santé publique.

La loi de 1923 prévoyait par ailleurs un dol spécial comme élément moral de l’infraction de propagande anticonceptionnelle : le but de lucre56. L’idée sous-jacente était de ne pas attenter aux travaux scientifiques et à la liberté d’expression57 ainsi que de dissocier la loi civile de la loi religieuse58. Dans l’idée du législateur, un ouvrage scientifique décrivant l’anatomie féminine ou encore les différentes opinions sur le sujet de la natalité ou de la contraception n’étaient dès lors pas pénalement répréhensibles59. Le but de lucre fait en effet défaut dans ce genre de situations.

§22 Les deux infractions nouvellement introduites étaient passibles d’une peine d’emprisonnement entre 8 jours et 6 mois ainsi que d’une amende de 26 à 500 francs belges60. Cela correspondait à la peine initialement prévue dans l’article 383 du Code pénal.

§23 En terme de rigueur répressive, la Belgique n’est toutefois pas allée aussi loin que la France61. La loi française du 31 juillet 192062 pénalisait en effet indistinctement la provocation à l’avortement, la propagande anticonceptionnelle et la vente des moyens contraceptifs (à l’exception des préservatifs)63. C’est sur le point de la vente en particulier que la Belgique s’est dissociée de l’exemple de la France. Il n’a jamais été question d’interdire l’utilisation des moyens contraceptifs en Belgique64 ; les parlementaires ont en effet estimé que leurs bénéfices médicaux étaient importants65 et qu’il était naïf de penser qu’imposer l’abstinence pour seul moyen de régulation des naissances au sein d’un couple était réaliste66.

La question de la natalité et l’argument démographique

§24 Dès le début du processus législatif, la problématique de la natalité, ou plus exactement du faible taux de natalité en Belgique, apparait explicitement dans les travaux parlementaires comme l’une des justifications principales, à côté du redressement de la moralité publique, à l’adoption de la loi de 1923.

Les tout premiers mots du rapport préliminaire de Charles Woeste, présenté à la Chambre en juin 1913, sont ainsi consacrés à cet épineux problème :

« Un mal d’une gravité exceptionnelle a pris depuis quelques années une extension considérable. Il a pour objet […] de prévenir et d’entraver la natalité »67.

§25 Plus tard, en 1922, Carton de Wiart, membre du Parti catholique à l’origine du dépôt du second projet de loi, y fait également allusion à l’occasion de son exposé visant à démontrer le caractère problématique des publicités relatives aux moyens contraceptifs :

« […] l’impunité assurée à de pareilles entreprises, en contribuant à multiplier les avortements, en répandant et en facilitant les moyens de prévenir ou d’arrêter la conception, [est] une des causes principales à l’abaissement de la natalité en Belgique »68.

§26 Ces deux interventions ne sont que des illustrations choisies parmi l’ensemble des extraits qui abordent le sujet de la décroissance de la natalité dans les travaux parlementaires de la loi de 1923. Elles sont par ailleurs séparées par près de 10 ans, ce qui indique à quel point la problématique reste durablement au cœur des préoccupations au début du XXe siècle en Belgique. §27 Si la baisse systémique de la natalité inquiète autant, c’est parce que ses conséquences pourraient avoir un impact sur l’ensemble du pays, tant au niveau privé qu’institutionnel et économique, comme nous le verrons au fil de cette section. Cette convergence d’enjeux semble expliquer la raison pour laquelle les hommes politiques portaient tant d’attention à cette donnée démographique. Ils sont par ailleurs autant d’éléments expliquant pourquoi une action législative a été menée sur ce plan. §28 La disparition du peuple belge est une source d’inquiétude pour certains hommes politiques, à l’instar d’Henry Carton de Wiart qui introduit le sujet dès son discours d’ouverture à la Chambre :

« Chaque année, il s’ouvre dans [nos] communes plus de tombes qu’il ne s’ouvre de berceaux »69.

§29 S’il apparait si dramatique et si Charles Woeste l’est également dans son rapport de 1913 précité, c’est parce que la Belgique voit décroitre le nombre de naissances par année de manière systémique depuis le début du XXe siècle. Les chiffres à cet égard semblent significatifs.

file

Évolution du nombre de naissances vivantes depuis 1830.

§30 Ce graphique, publié par Statbel (l’office belge de statistiques)70, montre que le nombre de naissances par année passe de près de 200 000 en 1900 à environ 150 000 en 1930. Il faut par ailleurs prendre en compte les pertes dues à la Première Guerre mondiale, sur lesquelles nous reviendrons au point suivant.

Toutefois, le nombre de naissances n’est utile, pour évaluer le comportement d’une population, que s’il est mis en relation avec le nombre de décès survenus durant la même période. Les deux données associées permettent de calculer l’accroissement naturel, c’est-à-dire la différence entre le taux de natalité et le taux de mortalité d’une population sur une période donnée[^71]. C’est précisément ce qui a été accompli par l’Académie royale de Belgique dans le tableau ci-après[^72].

§31 D’après ces chiffres, l’accroissement naturel en Belgique perd plus de quatre points entre 1900 et 1930. Cette baisse significative est d’autant plus impressionnante du fait que le taux de mortalité est en nette diminution, lui aussi, durant cette même période.

Cependant, un taux d’accroissement positif signifie que la population continue toujours d’augmenter. Elle passera, d’après les recensements, de 6.069.321 personnes en 1890 à 8.092.004 personnes en 1930[^73]. Alors, pourquoi s’inquiéter outre mesure ?

§32 Les prévisions à long terme des économistes ne sont pas bonnes: certes, la population croît, mais la célérité de cet accroissement diminue de plus en plus rapidement. En extrapolant les données, les scientifiques craignent d’arriver à une stagnation du nombre d’individus, ce qui induirait un vieillissement de la population et sa réduction inévitable71. En clair, il s’agit de renverser les rouages de la disparition du peuple belge avant qu’il ne soit trop tard. C’est en tout cas ce qui est exprimé dans le rapport de la section centrale de la Chambre72, présidée par Albert Mechelynck (libéral)73 :

« Un peuple n'est fort contre les dangers extérieurs […] qu'en proportion du capital humain dont il dispose […]. Aussi, avant de travailler à la conservation et à l'amélioration du pays, tout gouvernant et tout législateur a-t-il pour devoir primordial d'assurer l'existence même du peuple »74.

§33 Une autre question est de savoir pourquoi les acteurs politiques ne se sont inquiétés de ce constat qu’à partir de 1911, date du premier dépôt de la proposition de loi. Pourquoi pas vingt ans plus tôt ? Peut-être est-ce simplement parce qu’avant cette date, le déclin se limitait à moins d’un pourcent en moyenne75 et n’était donc pas assez significatif pour que l’on s’en inquiète.

§34 D’aucuns avaient d’ailleurs l’intime conviction que cette inquiétude était infondée, à l’image du socialiste Piérard. Ce dernier affirmait en effet que la Belgique possédait la plus forte densité relative au monde et, par conséquent, que l’analyse du déclin de la natalité n’était pas pertinente pour justifier l’adoption de la loi de 192376.

§35 Par ailleurs, la Première Guerre mondiale constitue un tournant au regard de l’histoire belge à bien des égards et en ce compris vis-à-vis de l’adoption de la loi de 1923. Les parlementaires, tels que Brifaut77, Woeste ou encore Carton de Wiart, mentionnent d’ailleurs cet évènement à de nombreuses reprises au cours des débats78 : si les premières tentatives pour faire adopter cette loi se sont déroulées avant le début de la guerre, il est sans conteste que celle-ci a constitué un argument supplémentaire de taille pour les partisans de la loi de juin 1923. Les discussions qui ont pris place à l’issue du conflit accordent en effet une place non négligeable à la question de la disparition du peuple belge et de la dénatalité en relation avec les conséquences de la guerre. Brifaut résume la situation en ces termes :

« La natalité a beaucoup diminué pendant la guerre pour des raisons morales, physiologiques et sociales, chagrins, privations et absence de mariage »79.

§36 Cette dénatalité peut, dans un premier temps, être analysée au regard du nombre de victimes directes du conflit. Celui-ci a en effet contribué au déclin de la population. Il ne faudrait toutefois pas en exagérer son impact.

Si la France a subi des pertes immenses, la situation est différente en Belgique. L’occupation du territoire par les Allemands pendant une grande partie du conflit a empêché la participation des soldats belges à la plupart des grandes offensives et a freiné leur mobilisation. Par conséquent, ‘’seuls’’ 40 000 hommes, soit 1% de l’armée belge lorsqu’elle était à son zénith, ont perdu la vie lors des combats. Au total, pertes civiles comprises, le nombre de morts est estimé à 60 00080, soit 0,0075% de la population de l’époque81. Toutes proportions gardées, les conséquences directes de la guerre ne sont donc pas cataclysmiques en Belgique.

§37 Le constat est autre lorsque l’on étudie les conséquences indirectes de la Première Guerre mondiale.

Comme mis en évidence dans le graphique de Statbel reproduit supra, le nombre de naissances durant la Première Guerre mondiale est divisé par deux, passant de 170 000 en 1913 à 85 000 en 1918. En se basant sur ces données, les démographes estiment que le manque à gagner en terme de naissances s’élèverait à 350 000 bébés pour cette période82. Pour Lemaire, démographe de l’époque, ce chiffre atteindrait même les 440 000 bébés83. Cette véritable chute libre du taux de natalité pendant la Grande Guerre peut s’expliquer par la concordance de plusieurs facteurs : d’abord, des milliers de jeunes soldats belges ont été mobilisés au front, empêchant de la sorte toute expansion de leur cellule familiale. Il faut ensuite prendre en compte les quelque 580 000 Belges qui ont émigré durant la guerre, notamment vers la France, les Pays-Bas et l’Angleterre84. Enfin, le rationnement de nourriture sévère, particulièrement du lait85, a sans doute participé à renforcer encore davantage le climat général hostile de la guerre et à éloigner toute envie de procréation86, comme le souligne d’ailleurs Brifaut dans les travaux parlementaires87.

§38 La Grande Guerre a par ailleurs causé de nombreux dégâts matériels, évalués à 4 milliards de francs belges, soit 8% de l’actif du pays de l’époque88. Parmi les dommages, se trouvent des milliers de bâtiments détruits ou détériorés qui ne font qu’accentuer la crise du logement qui sévissait déjà avant-guerre. En 1922, on dénombre ainsi un déficit de 150 000 maisons en Belgique selon Piérard89. Cette problématique purement matérielle trouvera des implications natalistes : il est en effet plus facile de trouver un logement pour un petit nombre de personnes plutôt que pour une grande famille. Dès lors, il devient nécessaire, pour toute une tranche de la population, de restreindre leur nombre d’enfants afin de ne pas souffrir de la crise.

Brifaut, sur cette question, s’oppose encore une fois aux socialistes : pour lui, la question de l’habitation n’est pas pertinente dans l’analyse de la dépopulation – l’avortement et la perte des bonnes mœurs sont, selon lui, seuls responsables de la situation. Il argue en effet que la Flandre connait un taux de natalité plus élevé qu’en Wallonie alors même que les conditions de logement y sont plus précaires90.

§39 Enfin, un point récurrent dans les débats concerne le besoin de soldats pour se défendre contre une future offensive allemande. Brifaut (catholique) se fait le porte-étendard des craintes en la matière. Il fait ainsi remarquer à ses collègues au cours des discussions parlementaires à la Chambre de mars 1922 que :

« l'Allemagne, en 1933, et si les proportions se maintiennent, pourra mobiliser exactement le double d'hommes que la France », mais aussi que « l'Allemagne surveillait attentivement et avidement l'effondrement de la population française et en tirait des déductions mathématiques favorables à ses projets d’avenir [ …] Elle crut que le moment était venu en 1914. Elle s'est trompée, mais n'oublions pas qu'il y a là des équations fatales qu'on ne peut pas négliger, que l’Allemagne continue, soyons en sûrs, à surveiller, et qui ouvrent des perspectives troublantes pour l'avenir. […] Cette dépopulation n’a déjà fait que trop de ravages et désarme notre patrie face à un ennemi qui, lui, ne se désarme pas »91.

§40 Dans cette perspective, en plus d’être un fléau moral, une atteinte à l’instinct maternel des femmes et le meurtre d’un fœtus, l’avortement devient, consensuellement, un crime antipatriotique qui justifie l’intervention du législateur92.

La question de la santé publique

§41 Si la baisse de la natalité se place, comme nous l’avons vu, au cœur des débats, ce n’est certainement pas la seule préoccupation des parlementaires. De manière plus marginale, la question de la santé publique est également investiguée au cours des discussions, tant à la Chambre des représentants qu’au Sénat.

Plus précisément, ce sont les sujets relatifs aux maladies vénériennes ainsi que ceux ayant trait aux dangers encourus par la femme lorsqu’elle utilise des moyens contraceptifs ou a recours à l’avortement qui occupent les parlementaires.

Légiférer dans ces domaines, indique le lobbying des professionnels de la santé, est véritablement une question d’intérêt public. Nous verrons cependant qu’au-delà de leur aspect sanitaire, les arguments développés par les pharmaciens ne sont pas exempts de considérations morales.

§42 Au début du XXe siècle, la prolifération des maladies vénériennes, qui sont aujourd’hui mieux connues sous les termes d’« infections sexuellement transmissibles », se révèle vite être un problème de santé publique majeur. Déjà en 1899, puis en 1902, se tiennent à Bruxelles deux conférences internationales visant à lutter contre ce fléau93. En octobre 1915, les Allemands organisaient un colloque à Bruxelles afin d’enrayer l’épidémie, de syphilis particulièrement, qui sévissait sur les territoires occupés94.

La situation est telle qu’en 1922, la Ligue nationale contre le péril vénérien estime qu’il y aurait entre 300 000 et 500 000 syphilitiques en Belgique, dont 20 000 rien qu’à Bruxelles95.

§43 Il est intéressant de noter que ce constat sera utilisé tant par les partisans de la loi du 20 juin 1923 que par ses opposants. Deux interprétations des données s’opposent en effet, chacune ayant été récupérée par l’un des deux camps. §44 Pour les partisans de la loi, l’explosion des cas de syphilis et autres maladies vénériennes est la preuve que la moralité publique décline dangereusement. Le sénateur Wittemans (POB)96 harangue l’assemblée en ce sens : « Voulez-vous connaitre quelques symptômes de la déchéance morale dans laquelle nous sommes tombés ? Le nombre des divorces […] est monté en 1920 à 2195. Le nombre des affections vénériennes soignées aux frais de l’État […] était en 1920 [pour la syphilis] : 14785 »97.

Légiférer dans le domaine de la contraception et de l’avortement relève dès lors, pour cette frange du Parlement, d’une question de défense de la moralité publique. Nous reviendrons sur ce point infra.

§45 La thèse adverse, soulevée par les opposants à la loi – ou par des parlementaires plus frileux à son égard – invoque des considérations de l’ordre de la santé publique.

La pénalisation de la publicité des moyens contraceptifs est en effet dénoncée par plusieurs parlementaires qui argumentent que la propagation des infections sexuellement transmissibles ne pourra être endiguée que par l’utilisation de ces derniers.

Ils condamnent ainsi d’une part le fait que des dispositifs hygiéniques puissent être visés par la loi98. D’autre part, l’amalgame qui est opéré dans la proposition de loi entre l’incitation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle, qui partageaient initialement un même paragraphe, est également décrié99. Ce point concerne primordialement une question de sécurité juridique, comme le souligne Destrée (POB):

« Dans ces textes si élastiques, vous distinguez si peu que, pour ces deux choses bien différentes, ‘’empêcher la conception’’ et ‘’provoquer l’avortement’’, vous vous servez des mêmes termes généraux. Un juriste devrait cependant faire la distinction » ; « La fameuse échappatoire ‘’les tribunaux apprécieront’’ me met toujours en défiance. Vous mettez les parquets et les tribunaux dans une situation fort difficile en leur transférant les fonctions dont l’obligation vous incombe en premier lieu »100.

§46 Sur le ton de l’humour, Destrée fait d’ailleurs remarquer à l’assemblée qu’en visant les « moyens quelconques d’empêcher la conception », comme c’était initialement prévu dans le texte, cela reviendrait à rendre l’abstinence pénalement répréhensible101.

§47 Toutefois, l’importance accordée à la séparation des deux concepts dépasse cette seule problématique. L’enjeu sous-jacent est de parvenir à définir assez précisément ces deux infractions que pour pouvoir exclure de manière certaine les objets « à caractère double »102, c’est-à-dire ceux qui peuvent à la fois servir de moyens contraceptifs et de mesures d’hygiène, comme le sont les préservatifs. Or, cette précision demeurait impossible tant que les deux délits n’étaient pas traités séparément. Il était jusque-là en effet nécessaire d’utiliser des termes très généraux pour définir en même temps deux infractions fondamentalement différentes.

§48 Les revendications portées par Destrée, Mathieu (POB)103 et Janson (libéral)104, notamment au nom de la liberté d’expression, ainsi que celles d’Ernest (POB), inspirées par le néomalthusianisme, ont conduit, le 30 mars 1922, au renvoi du projet de loi en commission105. De cette révision est issu un texte amendé apportant plusieurs modifications substantielles. Un premier ajustement a consisté en un toilettage du texte, entraînant notamment la suppression de l’ancien article 2, qui prévoyait la condamnation de la promotion de la contraception, jugé incompatible avec le principe de liberté d’expression. Par ailleurs, le paragraphe initial réunissant incitation à l’avortement et propagande anticonceptionnelle a été scindé afin de répondre aux critiques formulées, établissant ainsi une distinction claire entre les deux infractions. Enfin, pour apaiser les inquiétudes relatives à la santé publique et à la lutte contre les maladies vénériennes, la Commission a proposé d’introduire le terme « spécialement » afin d’exclure les objets à caractère double : la prohibition visait désormais uniquement les « objets spécifiquement destinés à empêcher la conception » 106, tels que les stérilets ou les « pilules pour dames » 107. Cette précision sera par la suite confirmée par la jurisprudence108.

§49 La question de la sécurité des femmes face à des techniques d’avortement et de contraception jugées dangereuses a également été évoquée par les parlementaires, sans qu’ils n’entrent pour autant dans les détails. Bien souvent, ils se limitaient à citer les dires de certains professionnels de la santé pour appuyer leur thèse généralement en faveur de l’adoption de la loi.

La dangerosité de la pratique de l’avortement – tant moralement que sanitairement – faisait par ailleurs l’unanimité : aucun parlementaire n’a remis en question le bien-fondé de sa pénalisation ou de la volonté de réprimer pénalement son incitation. Pour beaucoup, l’avortement était en effet un terrible fléau qui causait des centaines de victimes chaque année. Carton de Wiart n’hésite d’ailleurs pas à le rappeler à ses collègues :

« On a reconnu que le chiffre de mortalité par avortement criminel allait de 6 à 55% ; que de toutes les femmes qui survivaient, la plupart gardait de longues et pénibles maladies fonctionnelles et que beaucoup restaient infirmes leur vie durant »109.

Plus tard, Brifaut (catholique) ajoutera :

« Une seconde question, où l’accord est tout à fait unanime, je pense, est la question de l’avortement. L’insuffisance de notre législation pénale apparaît si nettement que je ne crois pas qu’il puisse y avoir de sérieuses objections »110.

§50 L’insuffisance législative dont parle Brifaut est une manière pour lui de rappeler indirectement à ses collègues l’échec de la politique pénale en matière d’avortement en Belgique. Elle n’est en effet manifestement pas parvenue à enrayer la pratique. Lemaire, dans son ouvrage, avance le chiffre de 150 000 avortements pratiqués en 1920 en Wallonie. Lorsque l’on sait que cette année-là, il n’y eut qu’environ 50 000 naissances dans cette Région, nous pouvons en déduire que, selon Lemaire, trois grossesses sur quatre se sont soldées par un avortement111. Bien entendu, ce ratio doit être étudié avec prudence : seule une infime partie des avortements pratiqués étaient découverts par les autorités, les chiffres avancés par Lemaire restent donc des estimations largement utilisées comme argument - voire propagande - par les natalistes112.

§51 Concernant la publicité anticonceptionnelle, les avis étaient plus divergents. Pour convaincre leurs collègues, les réfractaires à la pratique ont utilisé les professionnels de la santé comme argument d’autorité. Carton de Wiart, dans son discours d’ouverture à la Chambre, cite entre autres le docteur belge Van Geersdaele :

« Disons une fois pour toutes que l’anticonception […] est tôt ou tard une cause de maladie chez la femme […]. [Les personnes] qui empêchent par ces moyens la conception sont des êtres malfaisants et dangereux pour la santé publique et, par conséquent, coupables »113.

§52 Le médecin Rombauts (catholique)114, également député à la Chambre des représentants, tient à peu près le même discours : il explique que l’utilisation des contraceptifs est nocive pour la santé de la femme car elle cause des troubles nerveux, des maladies utérines et favorise même le développement de la tuberculose115.

Ces diverses explications ont toutefois fait l’objet de vives critiques, notamment sur base des considérations sanitaires liées à la propagation des maladies vénériennes telles qu’exposées supra.

§53 La problématique figure par ailleurs à l’ordre du jour de la Fédération des Unions professionnelles des pharmaciens depuis mars 1905 et avait même envoyé une pétition à la Chambre à ce propos en 1910116.

Carton de Wiart assure également que la Fédération médicale belge « demande expressément le vote » de la loi, tout comme les Unions professionnelles de pharmacie117. Enfin, un article du 20 février 1920 publié dans le Journal de la pharmacie de Belgique exhorte le Parlement à adopter la loi et parle même de soulagement à l’idée que la propagande anticonceptionnelle soit pénalisée118.

§54 Le lobbying des professionnels de la santé ne s’est toutefois pas uniquement fait par paroles interposées : des médecins et pharmaciens ont été invités à la Chambre pour partager directement leur expérience au sujet de l’avortement ou de la contraception. C’est dans ce cadre que le docteur Rombauts que nous mentionnions supra est intervenu en mars 1922. §55 Au Sénat, c’est le pharmacien Nolf (catholique)119 qui est entendu en tant que « porte-parole »120 de la profession. Étonnamment, son discours est entièrement axé sur la question de la moralité publique, ignorant totalement toute considération médicale ou sanitaire. Sa principale préoccupation est de dissocier sa profession des pratiques qu’il juge immorales :

« Ce nous sera une satisfaction première de ne plus voir sous la rubrique ‘’pharmacie’’, s’étaler [dans les journaux] des annonces anticonceptionnelles […]. Grâce à ces réclames éhontées, on a jeté bien du discrédit sur la pharmacie […]»121.

§56 Ce type de discours axé sur la morale se retrouve aussi dans les propos tenus par Rombauts qui, entre deux considérations médicales, s’inquiète de l’émergence du néomalthusianisme et de l’importance grandissante de l’intérêt personnel « égoïste » qui intervient au détriment de l’instinct « naturel » de maternité des jeunes femmes122.

La morale publique et sexuelle

§57 Le 17 juillet 1923, la Libre Belgique publiait un article (également repris dans le journal Le 20e siècle) directement adressé au Procureur général de Bruxelles dans lequel l’auteur s’indigne de la non-application de la toute récente loi du 20 juin 1923, adoptée un mois auparavant.

La Libre Belgique, 17 juillet 1923[^126]

file

§58 Cette loi est, selon cet auteur anonyme, salvatrice sur deux points. D’une part, elle devrait empêcher les commerçants d’« exploiter les mœurs qui font mourir la race ». Autrement dit, elle permettrait de relever la courbe de la natalité en empêchant la publicité des moyens contraceptifs. D’autre part, elle pourrait « protéger – un peu – la pudeur publique ».

§59 Si le premier point fait écho aux considérations d’utilité publique que nous analysions dans le chapitre précédent, le deuxième point fait quant à lui référence à un autre pan des discussions parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 20 juin 1923. La protection de la pudeur publique – et de la moralité de manière générale – était en effet un élément central pour de nombreux députés. On peut d’ailleurs se rendre compte de l’importance de ce point à travers le choix que les députés ont fait de placer les nouvelles incriminations pénales au sein de l’article 383 du Code pénal, situé dans le titre VII, chapitre VII relatif aux outrages publics et aux bonnes mœurs.

Cet emplacement questionne en effet. Pourquoi ne pas avoir plutôt créé une nouvelle disposition dans le titre VII, chapitre Ier relatif au crime d’avortement ? Pourquoi ne pas avoir simplement complété l’article 348, par exemple, pour rassembler au même endroit toutes les infractions relatives à l’avortement et la natalité ?

Seul Piérard mentionne brièvement cette interrogation sans qu’elle ne fasse toutefois l’objet d’une réponse ou d’un débat123, comme si la position des nouvelles infractions dans le Code pénal était évidente pour le reste de l’assemblée.

Cet emplacement suggère-t-il que les parlementaires considéraient l’anticonception et l’incitation à l’avortement, avant tout, comme des actes immoraux qu’il fallait réprimer ?

§60 La loi du 20 juin 1923 serait-elle donc, avant tout, une « loi de salut public » moral, comme le titre un article de La Libre Belgique quelques jours après l’adoption de la loi par le Sénat124 ?

§61 Il est difficile de parler de l’histoire de la pénalisation puis de celle de la dépénalisation de l’avortement en Belgique (et tout ce qui gravite autour de ce sujet) sans mentionner leur imbrication avec les revendications et l’influence de l’Église catholique dans la vie politique belge.

L’adoption de la loi du 20 juin 1923 ne fait pas exception en la matière. La religion catholique reste en filigrane de tous les débats. D’abord parce que les parlementaires abordent la question de la morale et que l’Église a pris position sur les questions d’avortement et de contraception juste quelques années avant l’adoption de la loi. Ensuite, car le Parti catholique est particulièrement actif dans les discussions et souhaite faire entendre ses revendications et ses valeurs, ce qui causera quelques tensions avec le Parti ouvrier belge.

§62 La « préservation morale des jeunes générations »125, pour reprendre l’expression de Vandervelde, est un objectif déclaré de la loi. Il a toutefois été question de savoir s’il appartenait au législateur de s’immiscer dans la morale sexuelle de la population ou s’il ne s’agissait pas plutôt d’un domaine qui devait demeurer strictement personnel. Dès 1913, Woeste développe donc un argumentaire orienté sur les questions d’utilité publique liées au déclin de la natalité et destiné à contourner cette interrogation :

« La morale ne peut passer dans le droit, mais le droit doit consacrer toutes les obligations morales dont le respect constitue une condition de vie et de force, ou si l’on veut, d’existence pour la société »126.

§63 Carton de Wiart abonde en ce sens. Pour lui, si la loi « ne peut pas se substituer à la morale », elle doit à tout le moins en « faciliter la tâche »127.

Cet avis n’est pas du tout partagé par les socialistes qui dénoncent une intrusion illégitime de la morale dans la loi, à l’instar de Piérard qui considère qu’il s’agit d’une « immixtion intolérable de la loi dans un problème moral » 128.

§64 Quoi qu’il en soit, pour l’Église, la baisse de la moralité a des répercussions déplorables sur la société : la chute de la natalité129 ou encore la propagation des maladies vénériennes, nous l’avons vu, sont autant de conséquences qui seraient dues au déclin des mœurs. Pour régler ces problèmes, le législateur doit intervenir.

§65 Des acteurs privés partagent également cet avis, comme ne manque pas de le faire remarquer Rubbens130 au cours des discussions à la Chambre. Diverses ligues issues de milieux catholiques s’engagent en effet dans la lutte contre l’immoralité dans le début du XXe siècle et somment le législateur de se saisir du problème131.

§66 Ceci doit se comprendre dans le contexte de l’époque : l’Église, perdant de plus en plus de pouvoir politique, tente de bétonner sa sphère d’influence dans la vie privée de la population et notamment en ce qui concerne le mariage et la sexualité. Le cardinal Mercier se fera le relai de cette doctrine en Belgique, puis en Europe, transcendant la logique paroissiale qui existait jusqu’alors132. Son texte, écrit en 1909, Les devoirs de la vie conjugale, inspirera d’abord l’épiscopat belge, puis les épiscopats allemand et français et enfin le pape : le Castii Connubii de 1930 sur le mariage chrétien est en effet directement inspiré du travail de Mercier133.

Dans ces divers textes, l’Église développe la doctrine selon laquelle la finalité du mariage doit être la procréation.

La loi du 20 juin 1923 n’est-elle dès lors pas la simple consécration de cette doctrine dans la législation belge ? Dans les discussions, tant à la Chambre qu’au Sénat, les parlementaires évoquent en effet cette théorie religieuse pour justifier (ou contester) l’action législative134 et l’action du cardinal Mercier est brièvement mentionnée135.

§67 Notons également le fait que Géradon (catholique)136 déplore la diminution progressive des familles nombreuses et doute que la future loi du 20 juin 1923 suffise à inverser la tendance. Il plaidait plutôt pour des mesures fiscales incitatives137. À l’inverse, des voix comme celle du parlementaire Melckmans (POB)138 dénoncent « l’hypocrisie cléricale » qui condamne la contraception tout en encourageant la natalité, malgré la crise aiguë du logement139.

§68 Il faut dire que l’essor d’une société sociale ancrée dans une nouvelle modernité et marquée par des progrès technologiques et socioculturels, entraine une évolution dans la perception du rôle de l’enfant au sein d’une famille140. L’adoption de plusieurs lois sociales141 « rend superflu le travail des enfants »142, engendrant subséquemment le passage de l’« enfant-richesse » à celui de l’« enfant-charge »143. Les avantages d’une descendance réduite supplantent peu à peu ceux d’une famille nombreuse – entrainant corrélativement une baisse de la fécondité144. Là encore, visions catholiques et socialistes s’affrontent.

§69 Enfin, si les débats liés aux valeurs de la religion opposaient essentiellement catholiques et socialistes, un troisième courant philosophique a également joué un rôle dans le libellé final de la loi de 1923. §70 En figure de proue du mouvement néomalthusien et à contre-courant des mœurs de l’époque, Ernest revendiquait à la Chambre un usage libre des contraceptifs, indépendamment de toute question sanitaire145.

Pour les néomalthusiens, en effet, la « population croît plus vite que les subsistances, provoquant […] un bouleversement qui conduit l’humanité vers la famine et la misère »146. Cette décadence n’était évitable, selon eux, qu’en limitant le nombre de naissances, c’est pourquoi l’utilisation des contraceptifs était fondamentale à leurs yeux147.

§71 Cette théorie faisait l’objet de vives critiques au début du XXe siècle, surtout et principalement de la part des catholiques148. Elle n’en restait pas moins couverte par la liberté d’expression : promouvoir la doctrine néomalthusienne en tant que théorie morale et scientifique devait dès lors être préservé au joug de la loi. C’est en poursuivant, notamment, cet objectif que le dol spécial du but de lucre a été inséré dans le sixième aliéna de la loi149. Ainsi, même si elle promouvait des standards aux antipodes de la morale catholique, la doctrine néomalthusienne n'était pas, en soi, pénalement répréhensible. À cet égard, nous pouvons donc dire que l’article 383 du Code pénal opérait une claire distinction entre les lois civile et religieuse.

§72 Enfin, notons que la place des femmes dans la société, leurs droits et la maîtrise de leur corps sont des sujets qui ont inévitablement plané en filigrane durant toutes les discussions parlementaires afférentes à la loi du 20 juin 1923.

Lors de l’ouverture des débats au Sénat, Wittemans, s’inquiétant d’une modification des mœurs dans la société, dira par exemple :

« La femme a chez nous un sentiment développé de la liberté personnelle ; mais nous devons nous demander si elle [n’en] n’a pas fait un trop grand usage»150.

§73 Pourtant, alors même que les femmes sont au centre des débats, aucune n’est intervenue dans le processus législatif, à l’exception de la sénatrice Marie Spaak (POB) qui, bien que présente, n’a pas pris la parole durant les discussions parlementaires (ce qui peut néanmoins s’expliquer par le fait qu’elle venait d’être élue et qu’elle était la seule représentante féminine face à la masse de parlementaires masculins)151.

Les questions d’avortement et contraception n’étaient-elles pourtant pas des sujets sensibles sur lesquels les femmes et féministes du début du siècle souhaitaient se prononcer ? Leur silence était-il circonscrit à l’enceinte de l’hémicycle ou s’étendait-il à l’ensemble de la sphère sociétale ? Les questions de natalité et contraception étaient-elles l’apanage des hommes ?

§74 Si la fin du XIX et le début du XX siècles voient s’amorcer la première vague de féminisme et s’accompagnent des prémices de l’émancipation des femmes, les revendications des premières féministes se concentrent d’abord sur l’obtention des droits civils, politiques et économiques, tels que les droits de suffrage ou d’accès au travail et à l’enseignement152.

Les droits à l’avortement et à la contraception sont donc laissés hors du champ revendicatif. L’historienne française Anne Cova explique que les féministes ont adopté la stratégie des « petits pas » : leur objectif était de ne chambouler ni l’ordre social établi, ni les mœurs de l’époque153 pour prouver que le féminisme était un mouvement respectable et pour le dissocier de la mouvance néomalthusienne considérée comme « pornographe »154. En Belgique, la dépénalisation de l’avortement ne deviendra une préoccupation active des féministes qu’à partir des années 1970155. Si les droits à la contraception et l’avortement peuvent sembler se placer au centre du combat féministe à l’heure actuelle, ce n’était donc pas le cas au moment de l’adoption de la loi du 20 juin 1923.

Ceci peut ainsi expliquer le fait que Marie Spaak ait voté en faveur de la loi, alors même qu’elle était l’initiatrice d’un mouvement féministe de gauche156.

§75 L’avortement et la contraception étaient en revanche des sujets bien présents dans les préoccupations des hommes. Deux raisons semblaient ainsi justifier leur intervention à cet égard, comme le suggère le rapport de Woeste.

Premièrement, l’usage des contraceptifs induit un contrôle de la natalité par le couple et une baisse corrélative du nombre d’enfants au sein de ce dernier. La crainte était dès lors que l’homme se « déshabitue du devoir d’assurer virilement les charges de la vie » et transforme la femme en un « instrument exclusif de plaisir »157.

Deuxièmement, Woeste insistait sur le fait que les enfants sont le « produit de la collaboration de l’homme et de la femme ». En d’autres termes, en ayant recours à l’avortement, « la femme porte atteinte à un droit du père »158.

Conclusion

§76 Le 20 juin 1923, après un parcours législatif de plus de dix ans et trois tentatives infructueuses, le législateur belge adoptait une loi pénalisant l’incitation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle. Promulguée pour répondre aux inquiétudes concernant le déclin de la natalité et la décadence des mœurs, cette loi était donc à la fois d’utilité publique et de moralité publique. §77 Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les regards sont tournés vers l’Allemagne. Les parlementaires anticipent déjà un possible nouveau conflit avec le voisin germanique. Or, les courbes démographiques de la Belgique inquiètent quant à la capacité de mobilisation future de cette dernière.

La dénatalité fait donc peser un risque démographique et militaire important sur la Belgique. C’est ainsi que l’introduction de deux nouvelles infractions dans l’article 383 du Code pénal est présentée comme une solution à cet égard.

Nous n’avons, en revanche, pas trouvé d’indication sur le fait que l’impact éventuel de la baisse de natalité sur l’économie capitaliste ait été invoqué par les promoteurs de la loi. Cet aspect mériterait toutefois de faire l’objet d’une étude plus approfondie.

Pour sa part, la comparaison aux législations internationales, qui est une étape standard dans le processus de « fabrication » des lois159, a été un incitatif certain pour le législateur belge.

§78 Si les craintes concernant la natalité ont constitué une motivation importante à cette loi, celles-ci sont loin d’être les seules qui ont mené à son adoption. Il apparait en effet que l’intention moraliste du législateur y a participé grandement, même si le caractère religieux de la loi était formellement contesté par le Parti catholique, promoteur de la loi.

Les opinions des membres du Parti catholique et du Parti ouvrier belge divergeaient d’ailleurs drastiquement à ce sujet. Il s’agissait d’une loi nécessaire pour relever la moralité publique pour les uns et d’une intrusion illégitime dans la vie privée des citoyens pour les autres.

Certaines ligues privées, engagées dans une lutte affirmée contre l’immoralité publique, se sont rapidement jointes aux débats dans la sphère médiatique. Elles ont ainsi soutenu fermement la position du Parti catholique et enjoint le législateur de se saisir de la problématique.

L’influence des valeurs de l’Église catholique, visible notamment au travers de ces ligues, semble significative dans le processus d’adoption de la loi du 20 juin 1923. La vision véhiculée d’un mariage servant uniquement les objectifs de procréation et de promotion des familles nombreuses parait transparaitre dans les travaux parlementaires. Cette influence sera d’ailleurs dénoncée par les socialistes. Les libéraux, de leur côté, n’ont pas participé activement à ces débats. Les raisons qui ont poussé la majorité de leurs représentants à voter en faveur de la loi sont donc largement inconnues et mériteraient de faire l’objet de recherches complémentaires.

Dans le même ordre d’idées, la volonté de maintenir inchangées les mœurs sociétales concernant la place des femmes et des hommes au sein de la société apparait explicitement dans les considérations qui ont présidé à l’adoption de la loi, sans que les ligues féministes ne s’emparent de la question.

§79 Quant à la question de la santé publique, elle a été abordée de manière succincte au cours des débats. La propagation des maladies vénériennes, en particulier, a obligé le législateur à adapter le texte, en introduisant la notion d’« objets à caractère double » afin de ne pas entraver l’utilisation des préservatifs.

Il est frappant de constater que les professionnels de la santé ont œuvré de manière active à la promulgation de la loi. Si les risques que les moyens contraceptifs et abortifs faisaient courir aux femmes ont été évoqués, ce sont majoritairement des considérations de l’ordre de la moralité publique qui ont été invoquées par les médecins et pharmaciens pour soutenir la proposition de loi, démontrant ainsi que la morale et la religion figuraient au cœur des débats parlementaires.

Dans ce cadre, il est intéressant de noter que des dispositions spécifiques ont été introduites dans le texte de loi afin de préserver la liberté d’expression, notamment des idées néomalthusiennes en opposition flagrante à la morale catholique. C’est à cette fin, notamment, que le dol spécial du but de lucre a été inséré dans le sixième aliéna de la loi. À cet égard, nous pouvons donc dire que les modifications apportées à l’article 383 du Code pénal opéraient une claire distinction entre les lois civile et religieuse.

§80 La loi du 20 juin 1923 connaitra des abrogations partielles successives au fil du temps et de l’évolution des mœurs. La première interviendra en 1973 et concernera uniquement son volet contraception160. Signalons, finalement, que la partie de la loi concernant l’incitation à l’avortement sera, quant-à-elle, restée en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2018161.

Annexes

Texte de la loi de 1923

«Art. 1er. L'article 383 du Code pénal est complété comme suit :

Sera puni des mêmes peines :

Quiconque aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriqué, fait fabriquer, fait importer, fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncé par un moyen quelconque de publicité, des chansons, pamphlets, écrits, figures ou images contraires aux bonnes mœurs.

Quiconque aura, soit par l'exposition, la vente ou la distribution d'écrits imprimes ou non**,** soit par tout autre moyen de publicité, préconisé l'emploi de moyens quelconques de faire avorter une femme, aura fourni des indications sur la manière de se les procurer ou de s'en servir ou aura fait connaitre, dans le but de les recommander, les personnes qui les appliquent.

Quiconque aura exposé, vendu, distribué, fabriqué ou fait fabriquer, fait importer, fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncé par un moyen quelconque de publicité les drogues ou engins spécialement destinés à faire avorter une femme ou annoncés comme tels.

Quiconque aura exposé ou distribué des objets spécialement destinés à empêcher la conception ou aura fait de la réclame pour en favoriser la vente.

Quiconque aura, dans un but de lucre, favorisé les passions d'autrui, en exposant, vendant ou distribuant des écrits imprimés ou non, qui divulguent des moyens d'empêcher la conception, en préconisent l'emploi ou fournissent des indications sur la manière de se les procurer ou de s'en servir.

Quiconque aura, en vue du commerce ou de distribution, fabriqué, fait fabriquer, fait importer, fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncé par un moyen quelconque de publicité les écrits visés dans l'alinéa précèdent. »

Art. 2. Tout Belge, qui, hors le cas prévu à l'article 7 de la loi du 17 avril 1878, aura commis hors du territoire du royaume un des délits prévus -par les articles 383 et 384 du Code pénal, pourra, s'il est trouvé en Belgique, y être poursuivi sur la plainte de l'étranger offensé ou de sa famille, ou sur un avis, officiel donné à l'autorité́ belge par l'autorité du pays où le délit a été commis. »

Liste des parlementaires qui ont pris part au vote de la loi du 20 juin 1923

Chambre des Représentants :

NOM Parti Vote NOM Parti Vote
BAELS Catholique Oui BLAVIER Catholique Oui
BOEDT Libéral Oui BOONE Catholique Oui
BOVESSE Libéral Oui BRASSINNE Catholique Oui
BRIFAUT Catholique Oui BRUNET POB Oui
BUTAYE Autre (Frontpartij) Oui CARTON DE WIART Catholique Oui
CLAES Libéral Oui COLAERT Catholique Oui
CUELENAERE Catholique Oui DAVID Catholique Oui
DE BRUYCKER Catholique Oui R. DEBRUYNE Catholique Oui
DE BUE Catholique Oui DE BURLET Catholique Oui
DE COSTER Catholique Oui DE GÉRADON Catholique Oui
DE GREVE Catholique Oui DE JAEGHER Libéral Oui
DE KEERSMAECKER Catholique Oui DE KERCHOVE D'EXAERDE Catholique Oui
DE LIEDEKERKE Catholique Oui DE MONTPELLIER Catholique Oui
DESTRÉE POB Oui DE WOUTERS D'OPLINTER Catholique Oui
DRION Catholique Oui DU BUS DE WARNAFFE Catholique Oui
DUCHATEL Catholique Oui FIEULLIEN Catholique Oui
FORTHOMME Libéral Oui GALOPIN POB Oui
GOETGEBUER Catholique Oui GOLENVAUX Catholique Oui
GOLLIER Catholique Oui GRIS POB Oui
HALLET POB Oui HELLEPUTTE Catholique Oui
HEYMAN Catholique Oui HOUSIAUX Catholique Oui
HUYSHAUWER Catholique Oui JANSON Libéral Oui
JASPAR Catholique Oui JOURET Libéral Oui
JOUREZ Libéral Oui LAMBORELLE Libéral Oui
MAENHAUT Catholique Oui MAMPAEY Catholique Oui
MECHELYNCK Libéral Oui OZERAY Libéral Oui
PATER Libéral Oui PECHER Libéral Oui
PIERCO Libéral Oui PIRMEZ, Catholique Oui
PONCELET Catholique Oui POULLET Catholique Oui
PUSSEMIER Catholique Oui RAEMDONCK, Catholique Oui
RAMAEKERS Catholique Oui RICHARD Catholique Oui
ROMBAUTS Catholique Oui RUBBENS Catholique Oui
SAP Catholique Oui THEELEN Catholique Oui
TIBBAUT Catholique Oui VAN ACKERE Catholique Oui
VAN CAUWELAERT Catholique Oui VANDEN CORPUT Catholique Oui
VANDEN EYNDE Catholique Oui VANDERVELDE POB Oui
VAN DE VYVERE Catholique Oui VAN HOECK Catholique Oui
VAN HOEGAERDEN Libéral Oui VAN ISACKER Catholique Oui
VAN REMOORTEL Autre (indépendant) Oui VAN SCHUYLENBERGH Catholique Oui
VERACHTERT Catholique Oui VERGELS Catholique Oui
WAUWERMANS Catholique Oui WINANDY Catholique Oui
NOM Parti Vote NOM Parti Vote
BERLOZ POB Non BOLOGNE POB Non
BOUCHERY POB Non BUISSET Libéral Non
CNUDDE POB Non CRICK Libéral Non
DEBUNNE POB Non DEJARDIN POB Non
DELVIGNE POB Non DEMBLON POB Non
DE SCHUTTER POB Non DE VOS Libéral Non
DIERKENS POB Non DOMS POB Non
DONNAY POB Non ELBERS POB Non
ERNEST POB Non FALONY POB Non
GEVAERT POB Non HESSENS POB Non
HOEN POB Non LÉONARD POB Non
MANSART POB Non MELCKMANS POB Non
MEYSMANS POB Non MISSIAEN POB Non
NICHELS POB Non NIEZETTE POB Non
SEHINLER POB Non TROCLET POB Non
VAN BELLE POB Non VANDEMEULE-BROUCKE POB Non
VANDEVELDE POB Non VAN HOEYLANDT POB Non
VAN LANDEGHEM POB Non VAN WALLELLHEM POB Non
ALLARD POB Abstention CARLIER Libéral Abstention
COLLEAUX POB Abstention DELATTRE POB Abstention
HUYSMANS POB Abstention MAX Libéral Abstention
MOSTAERT POB Abstention MOURY POB Abstention
SCHAETZEN Catholique Abstention SOUPLIT POB Abstention

Sénat :

NOM Parti Vote NOM Parti Vote
ALLEWAERT Catholique Oui BERGER Libéral Oui
VICOMTE BERRYER Catholique Oui BRAFFORT Catholique Oui
BRAUN Catholique Oui BROECKX Catholique Oui
CARNOY Catholique Oui CARTON DE TOURNAI Catholique Oui
CARTUYVELS Catholique Oui COMTE CORNET D’ELZIUS DE PEISSANT Catholique Oui
DE BAST Libéral Oui COMTE DE BROQUEVILLE Catholique Oui
CHEVALIER DE GHELLINCK Catholique Oui DELANNOY Libéral Oui
DE LAUSNAY Catholique Oui DE MEESTER Catholique Oui
DEMERBE Libéral Oui BARON DE MÉVIUS Catholique Oui
BARON DE MOFFARTS Catholique Oui DE PAGE Libéral Oui
BARON DE SADELEER Catholique Oui BARON DE STEENHAUT Catholique Oui
DESWARTE POB Oui CHEVALIER DE VRIÈRE Catholique Oui
BARON D’HUART Catholique Oui DIGNEFFE Libéral Oui
DU BOIS Catholique Oui DU BOST Catholique Oui
DUPLICY Catholique Oui DUC D’URSEL Catholique Oui
EYLENBOSCH Catholique Oui GILLAIN Catholique Oui
BARON GILLÈS DE PELICHY Catholique Oui HAMMAN Catholique Oui
HUBERT Catholique Oui MARQUIS IMPERIALI Catholique Oui
LEBON Catholique Oui LEYNIERS Catholique Oui
LIEBAERT Catholique Oui LIGY Catholique Oui
LIMAGE Catholique Oui MAHIEU Catholique Oui
MOSSELMAN POB Oui MOYERSOEN Catholique Oui
NELLENS Libéral Oui NERINCX Catholique Oui
NOLF (E) Libéral Oui NOLF (J) Catholique Oui
PASTUR POB Oui POLET Catholique Oui
REMOUCHAMPS POB Oui RUTTEN Catholique Oui
BARON RUZETTE Catholique Oui RYCKMANS Catholique Oui
SERRUYS Libéral Oui SIMONIS Catholique Oui
SPAAK POB Oui SPEYER Libéral Oui
STRUYE Catholique Oui COMTE T’KINT DE ROODENBEKE Catholique Oui
VAN DEN BUSSCHE Catholique Oui VANDE VOORDE POB Oui
VAN ORMELINGEN Catholique Oui VAN OVERBERGH Catholique Oui
BARON VAN REYNEGOM DE BUZET Catholique Oui VAUTHIER Libéral Oui
VICIOMTE VILAIN XIV Catholique Oui WEYLER Libéral Oui
WITTEMANS POB Oui
BAECK POB Non DAEMS POB Non
DAMAS POB Non DELOR POB Non
DEMOULIN POB Non FRANÇOIS POB Non
LEKEU POB Non LIBIOULLE POB Non
LION POB Non LOMBARD POB Non
MOUSTY POB Non PIRARD POB Non
RONGY POB Non RONVAUX POB Non
SEELIGER POB Non SOLAU POB Non
SPILLERMAECKERS POB Non VAN BELLE POB Non
VANDE MOORTELE POB Non VANDERICK POB Non
VAN FLETEREN POB Non VAN ROOSBROECK POB Non
VAN VLAENDEREN POB Non VERBRUGGE POB Non
VERMEYLEN POB Non
LA FONTAINE POB Abstention VINCK POB Abstention
VOLEKAERT POB Abstention

Répartition des voix au sein des partis politiques


  1. Cette loi sera nommée « loi du 20 juin 1923 » ou « loi de juin 1923 » pour le reste de ce document ; loi du 20 juin 1923 modifiant les articles 383 et 384 du Code pénal et réprimant la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle, M.B., 25 juin 1923. 

  2. Loi du 9 juillet 1973 abrogeant les trois derniers alinéas de l’article 383 du Code pénal, M.B., 9 aout 1973 ; Loi du 15 octobre 2018 relative à l'interruption volontaire de grossesse, abrogeant les articles 350 et 351 du Code pénal et modifiant les articles 352 et 383 du même Code et modifiant diverses dispositions législatives, M.B., 29 octobre 2018, art. 7. 

  3. J. DU JARDIN, « Pourquoi encore réprimer la propagande anticonceptionnelle », Rev. dr. pén, 1961, p. 744 ; K. CELIS, « Abortus in België : 1880-1940 », Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 1996, n°4, p. 228.

    L’essentiel de cet article se contente toutefois d’analyser la situation morale et nataliste des années 1960 pour alimenter la thèse de l’auteur selon laquelle l’article 383 du Code pénal était encore utile dans ces années-là. 

  4. S. VILLERS, L’avortement et la justice, une répression illusoire ?, Louvain-La-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2009. 

  5. La « fabrique de la loi » est une expression fréquemment utilisée en sociologie du droit pour faire référence au processus d’adoption d’un acte législatif (A. ESQUERRE, « Comment la sociologie peut déplier le droit », Tracé. Revue de sciences humaines, 2014, n°27, p. 23 ; M. MILLET, « Pour une sociologie législative du pouvoir des parlementaires en France », Revue française d’administration publique, 2010, p. 601). 

  6. Ontwerp van wet tot beteugeling van de openbare aanranding der zeden, verslag, Doc., Ch., 1912-1913, n°299/1, p. 1 et 2. 

  7. P. DE LOCHT et R. LALLEMAND, « IVG : Histoire de la loi de 1990 et d’une époque, 15 ans de dépénalisation de l’avortement », Politique, 2011, n°41, p. 12. 

  8. Proposition de loi modifiant les articles 383 et 384 du Code pénal et réprimant la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle, vote par appel nominal, Ann. Parl., Ch., 1921-1922, séance du 12 juillet 1922, p. 1704 ; proposition de loi modifiant les articles 383 et 384 du Code pénal et réprimant la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle, vote par appel nominal, Ann. Parl., Sén., 1922-1923, séance du 30 mai 1923, p. 980. 

  9. S. VILLERS, op. cit. 

  10. M. LEFEVRE, Atlas de Belgique : mouvements de population (planche 24), Bruxelles, Académie royale de Belgique, 1959. 

  11. A. TIXHON, « Les statistiques criminelles belges du XIXe siècle : du crime au criminel. De la société à l'individu. Le chiffre au service de l'État », Déviance et société, 1997, n°3, p. 230. 

  12. H. PEEMANS-POULLET, Femmes en Belgique (XIXe-XXe siècles), Bruxelles, Université des femmes, 1991. 

  13. Toutefois, ceci présuppose la sélection du bon mot-clé afin de cibler des articles pertinents. Après avoir essayé avec « avortement » (qui a donné une quantité invraisemblable de résultats) ; « natalité » ou encore « contraception » , c’est finalement le mot « anticonceptionnel » qui a permis de retrouver les coupures de presse afférentes à l’adoption de la loi de 1923. 

  14. Deux précisions à ce sujet : d’abord, des extraits de la loi de 1923 ont été publiés dans la rubrique législation du numéro du 8 juillet 1923, sans qu’ils ne fassent toutefois l’objet d’un quelconque développement (J.T., 8 juillet 1923, p. 477). Ensuite, seuls les numéros parus entre les années 1922 et 1930 et entre les années 1973 et 1974 ont été investigués. 

  15. Seuls les journaux publiés entre 1922 et 1929 ont été analysés. 

  16. Quelques arrêts de Cours d’appel relatifs à la loi du 20 juin 1923 sont mentionnés infra

  17. Les Pandectes ne se sont pas montrés très utiles dans les recherches. Beaucoup de vocables qui auraient pu s’avérer intéressants étaient inexistants (natalité, conception, contraception, anticonceptionnel, démographie, ...) et d’autres vocables se sont révélés inutiles pour le propos de ce travail (tels que les vocables avortement et prophylaxie). 

  18. L. ROSSIGNOL et al., « Accès à l’avortement dans le monde : législation comparée et état des lieux », Les Rapports du Sénat, 2024, n°284, p. 13. 

  19. Charles Woeste (1837 – 1922) : avocat et député à la Chambre, il est le représentant des catholiques conservateurs et sera ministre de la Justice en 1884. (R. DEMOULIN, « Charles Woeste », Biographie nationale de Belgique, t. XXVII, Bruxelles, Académie Royale de Belgique, 1938, col. 382-392). 

  20. Proposition de loi complétant les articles 348 à 353 du Code pénal relatifs à l’avortement, développements, Doc., Ch., 1910-1911, n°83/1 ;

    Le manque du volet relatif à la contraception, jugé essentiel, sera pointé du doigt et la proposition sera dès lors abandonnée (Ontwerp van wet tot beteugeling van de openbare aanranding der zeden, verslag, Doc., Ch., 1912-1913, n°299/1, p. 2). 

  21. Henry Carton de Wiart (1869 – 1951) : Membre du Parti catholique, il est député à la Chambre des représentants entre 1896 et 1951. Il occupera le poste de Premier ministre entre 1920 et 1921 et celui de ministre de la Justice entre 1911 et 1918. (Y. SCHMITZ, « Henry Carton de Wiart », Biographie nationale de Belgique, t. XLIV, Bruxelles, Académie Royale de Belgique, 1985, col. 164-176.) 

  22. Projet de loi sur la répression des outrages publics aux bonnes mœurs, exposés des motifs, Doc., Ch., 1912-1913, n°213/1. 

  23. P. DESTATTE, Histoire de la Belgique contemporaine, 1e éd., Bruxelles, Larcier, 2019, p. 87. 

  24. Proposition de loi sur la répression des outrages publics aux bonnes mœurs, développements, Doc., Ch., 1919-1920, n°62/1. 

  25. K. CELIS, « Abortus in België : 1880-1940 », Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 1996, n°4, p. 228. 

  26. X., « Résultat Chambre des représentants, 20 novembre 1921 », disponible sur resultatselection.belgium.be, s.d., consulté le 18 mars 2024. 

  27. Entre 1884 et 1918, la Belgique a connu une domination du Parti catholique : ses députés ont occupé jusqu’à 112 sièges sur 152 durant ces années (P. DESTATTE, Histoire de la Belgique contemporaine, 1e éd., Bruxelles, Larcier, 2019, p. 87). 

  28. Ces parlementaires sont : Woeste, Carton de Wiart, Visart, Rombauts, Mabille. Le 6e était le libéral Mechelynck (Proposition de loi modifiant les articles 383 et 384 du Code pénal et réprimant la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle, annexe, Doc., Ch., 1921-1922, n°48/1, p. 3). 

  29. Autrement dit, 98% des catholiques présents lors du vote à la Chambre souhaitaient adopter la loi du 20 juin 1923 et les 2 pour cent restants ne s’y sont pas opposés ; discussion générale précitée, Ann. Parl., Ch., 1921-1922, séance du 12 juillet 1922, p. 1704 ; voir l’Annexe B pour plus de détails. 

  30. Nous parlons de consensus à défaut d’avoir trouvé un élément pouvant faire penser que ce vote résultait d’une véritable discipline de parti. 

  31. Ontwerp van wet tot beteugeling van de openbare aanranding der zeden, verslag, Doc., Ch., 1912-1913, n°299/1, p. 4. 

  32. Idem. 

  33. Proposition de loi modifiant les articles 383 et 384 du Code pénal et réprimant la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle, rapport de la commission de justice du Sénat, Pasin., Ch., 1921-1922, p. 361. 

  34. Discussion générale précitée, Ann. Parl., Sén., 1922-1923, séance du 29 mai 1923, n° 156, p. 958 à 961. 

  35. Louis Piérard (1886 -1951) : D’abord célèbre journaliste aux journaux Le Soir et Le Peuple, il devient député socialiste au POB en 1919 et milite en faveur du fédéralisme. (A. JOURET, « Louis Piérard », Nouvelle biographie nationale, t. VI, Bruxelles, Académie Royale de Belgique, 2001, col. 310-317). 

  36. Discussion générale précitée, Ann. Parl., Ch., 1921-1922, séance du 29 mars 1922, p. 492. 

  37. Emile Vandervelde (1866 – 1938) : juriste et homme politique socialiste belge (P. VAN MOLLE, op. cit., p. 240). 

  38. Discussion générale précitée, Ann. Parl., Ch., 1921-1922, séance du 29 mars 1922, p. 501 et 513. 

  39. Jules Destrée (1863 – 1936) : homme politique et avocat, Jules Destrée nait dans un milieu bourgeois qui le conduit à devenir membre des Jeunesses Libérales durant ses études de droit à l’ULB. Il finira toutefois par devenir membre du POB quelques années plus tard. C’est un grand ami de Henry Carton de Wiart, qu’il rencontre également dans le milieu de l’avocature (G.-H. DUMONT, « Jules Destrée », Nouvelle biographie nationale, t. V, Bruxelles, Académie royale de Belgique, 1999, p. 117 à 123). 

  40. Discussion générale précitée, Ann. Parl., Ch., 1921-1922, séance du 29 mars 1922, p. 508. 

  41. Victor Ernest (1875 – 1940) : membre du P.O.B. et néomalthusien, ses propos antimilitaristes lui valent une condamnation aux assises en 1895 (P. VAN MOLLE, op. cit., p. 141). 

  42. Discussion générale précitée, Ann. Parl., Ch., 1921-1922, séance du 12 juillet 1922, p. 1683. 

  43. Discussion générale précitée, Ann. Parl., Ch., 1921-1922, séance du 29 mars 1922, p. 492 ; Conférence internationale relative à la répression de la circulation des publications obscènes du 18 avril 1910, Paris. 

  44. Discussion générale précitée, Ann. Parl., Ch., 1921-1922, séance du 29 mars 1922, p. 501. 

  45. Discussion générale précitée, Ann. Parl., Ch., 1921-1922, séance du 29 mars 1922, p. 508. 

  46. Proposition de loi modifiant les articles 383 et 384 du Code pénal et réprimant la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle, rapport de la commission de justice de la Chambre, Pasin., Ch., 1921-1922, p. 358.

    Les libéraux, de leur côté, n’ont pas participé activement aux débats. Les motivations qui les ont poussés à voter en faveur de la loi sont dès lors largement inconnues. 

  47. M. RIGAUX et P.-E. TROUSSE, Les crimes et délits du Code pénal, Bruxelles, Bruylant, 1968, p. 423. 

  48. P.-E. TROUSSE, Droit pénal, vol. II, Bruxelles, Larcier, 1962, p. 115. 

  49. M. RIGAUX et P.-E. TROUSSE, op. cit., p. 424. 

  50. C. pén., art. 383, al. 5, ancien. 

  51. N. COLETTE-BASECQZ et N. BLAISE, Les infractions, vol. 3, 1e éd., Bruxelles, Larcier, 2011, p. 271. 

  52. Idem. 

  53. C. pén., art. 383, al. 6, ancien. 

  54. C. pén., art. 383, al. 7 et 8, ancien. Une circonstance aggravante était également prévue en cas de commission des faits sur un mineur (M. RIGAUX et P.-E. TROUSSE, op. cit., p. 404). 

  55. Comme cela sera évoqué infra, les préservatifs échappaient au joug de la loi. La jurisprudence corrobore d’ailleurs ce constat : « Le législateur n’a interdit que les objets spécialement destinés à empêcher la conception. Cette interdiction ne vise pas certains appareils « préservatifs » ayant un intérêt hygiénique » (Liège, 14 octobre 1924, Rev. dr. pén., 1925, p. 173) ; Bruxelles, 18 avril 1928, Rev. dr. pén., 1929, p. 698. 

  56. Le but de lucre a été ajouté par un amendement du 9 mai 2022, à la demande des socialistes (Proposition de loi modifiant les articles 383 et 384 du Code pénal et réprimant la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle, amendement, Doc., Ch., 1921-1922, n°217/1) ; C. pén., art. 383, al. 8, ancien. 

  57. Proposition de loi modifiant les articles 383 et 384 du Code pénal et réprimant la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle, discussion générale, Ann. Parl., Ch., 1921-1922, séance du 29 mars 1922, p. 505 ; Proposition de loi modifiant les articles 383 et 384 du Code pénal et réprimant la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle, discussion générale, Ann. Parl., Ch., 1921-1922, séance du 12 juillet 1922, p. 1683. 

  58. discussion générale précitée, Ann. Parl., Ch., 1921-1922, séance du 12 juillet 1922, p. 1683. 

  59. Discussion générale précitée, Ann. Parl., Ch., 1921-1922, séance du 29 mars 1922, p. 506. 

  60. C. pén., art. 383, ancien. 

  61. Dans son rapport préliminaire, Woeste dresse la liste de tous les États – outre la France - qui ont déjà adopté une loi équivalente à celle qu’il souhaiterait faire entrer dans l’arsenal législatif belge : la Pennsylvanie (1870), l’Allemagne (1871), l’Italie (1890), le Canada (1900), le Wyoming (1909), le Colorado (1909) et les Pays-Bas (1911). Leur influence dans le travail législatif est toutefois restée quasiment inexistante : seules l’Allemagne – sur des questions militaires – et la France semblaient intéresser les députés. Les autres États ne sont même pas mentionnés lors des débats (Ontwerp van wet tot beteugeling van de openbare aanranding der zeden, verslag, Doc., Ch., 1912-1913, n°299/1, p. 8 à 17). 

  62. Loi du 31 juillet 1920 réprimant la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle, J.O., 1er août 1920. 

  63. M. CHOPIN et O. FARON, Histoire de la pilule, Paris, Passés Composés, 2022, p. 60 ; X. « Le droit à l’avortement et à la contraception », disponible sur https://travail-emploi.gouv.fr, s.d., consulté le 2 mars 2024 ; J. LAUFER et C. ROGERAT, « Lucien Neuwirth, la bataille de la contraception », travail, genre et société, n°6, 2001, p. 5. 

  64. Discussion générale précitée, Ann. Parl., Ch., 1921-1922, séance du 29 mars 1922, p. 513. 

  65. Discussion générale précitée, Ann. Parl., Ch., 1921-1922, séance du 22 mars 1922, p. 460. 

  66. Discussion générale précitée, Ann. Parl., Sén., 1922-1923, séance du 29 mai 1923, n° 156, p. 959. 

  67. Ontwerp van wet tot beteugeling van de openbare aanranding der zeden, verslag, Doc., Ch., 1912-1913, n°299/1, p. 1. 

  68. Proposition de loi modifiant les articles 383 et 384 du Code pénal et réprimant la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle, discussion générale, Ann. Parl., Ch., 1921-1922, séance du 22 mars 1922, n°30, p. 459. 

  69. Discussion générale précitée, Ann. Parl., Ch., 1921-1922, séance du 22 mars 1922, n°30, p. 459. 

  70. X., « Évolution du nombre de naissances vivantes depuis 1830 », disponible sur https://statbel.fgov.be/fr, s.d., consulté le 10 octobre 2023. 

  71. S. VILLERS, op. cit., p. 8. 

  72. Les députés étaient divisés en 6 sections qui analysaient les propositions et projets de loi de leur côté. Les rapporteurs de cesdites sections se réunissaient ensuite en une commission centrale avec le président ou vice-président de la Chambre (C. COURTOY, « Joseph Barthélémy et les Commissions permanentes de la Chambre des Représentants de Belgique », Res Publica, 1980, n°22(4), p. 588). 

  73. Albert Mechelynck (1854 – 1924) : Vice-président de la Chambre des représentants entre 1919 et 1924, il fait partie des députés qui ont déposé la proposition de loi sur la table et est membre du Parti libéral. Il était juriste. (P. VAN MOLLE, Het Belgische Parlement, Antwerpen, Standaard, 1972, p. 251 ; P. LEGRAIN et P. DAVID, Le dictionnaire des Belges, Bruxelles, éd. Paul Legrain, 1981, p. 352). 

  74. Proposition de loi modifiant les articles 383 et 384 du Code pénal et réprimant la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle, rapport de la commission spéciale de la Chambre, Pasin., Ch., 1921-1922, p. 358. 

  75. O. TULIPPE, op. cit., p. 12. 

  76. Discussion générale précitée, Ann. Parl., Ch., 1921-1922, séance du 29 mars 1922, n°30, p. 495 ; Effectivement, la densité de population de la Belgique au début du XXe siècle « [dépassait] de loin les taux des pays voisins » avec ses 252 habitants par kilomètre carré, contre 120 en Allemagne et 75 en France (M. LEFEVRE, op. cit., p. 8). Pour renforcer l’importance du critère de la densité de population au détriment de celle du taux de natalité dans les choix de la politique démographique, Piérard invoquait également la crise du logement qui sévissait à l’époque, et sur laquelle nous reviendrons infra. Force est toutefois de constater que ces arguments n’ont pas été entendus par les autres parlementaire (discussion générale précitée, Ann. Parl., Ch., 1921-1922, séance du 29 mars 1922, n°30, p. 495). 

  77. Valentin Brifaut (1875 – 1963) : Membre de la haute bourgeoisie et du Parti catholique, Valentin Brifaut était un opposant fervent à la franc-maçonnerie (J. KOPPEN, « compte rendu : Scaillet Thierry. Valentin et Henry Brifaut. Parcours de vie d’un père et d’un fils », Revue belge de Philologie et d’Histoire, n°87, 2009, p. 479). 

  78. Discussion générale précitée, Ann. Parl., Ch., 1921-1922, séance du 22 mars 1922, n°30, p. 459 ; discussion générale précitée, Ann. Parl., Ch., 1921-1922, séance du 29 mars 1922, n°30, p. 494 et 502. 

  79. Discussion générale précitée, Ann. Parl., Ch., 1921-1922, séance du 29 mars 1922, n°30, p. 502. 

  80. F. BAUDHUIN*, Histoire économique de la Belgique (1914-1939)*, 2e éd., Bruxelles, Bruylant, 1946, p. 59 et 60. 

  81. En comparaison, la France compte 1,5 millions de décès dus à la guerre, soit une perte 5 fois plus importante qu’en Belgique relativement à sa population de 39 millions d’habitants (G. BELLIS, J.-F., LEGER et A. PARANT, « La guerre de 1914-1918 : un cataclysme démographique. Effets immédiats et conséquences à long terme de la guerre de 1914-1918 sur la démographie française », Crises, dynamiques démographiques et peuplement, 2022, n°3, p. 3). 

  82. F. BAUDHUIN, op. cit., p. 61. 

  83. A. LEMAIRE, La Wallonie qui meurt. Étude sur la natalité en Wallonie, Bruxelles, Action Catholique, 1920, p. 21. 

  84. F. BAUDHUIN, op. cit., p. 63. 

  85. L. BERNARDO Y GARCIA, « Aspects singuliers de la politique alimentaire de la Belgique en temps de guerre et de sortie de guerre (1914-1921 et 1939-1948) », Artefact, n°9, 2019, p. 15 à 34. 

  86. F. BAUDHUIN, op. cit., p. 61. 

  87. « La natalité a beaucoup diminué pendant la guerre pour des raisons morales, physiologiques et sociales, chagrins, privations et absence de mariage » (Discussion générale précitée, Ann. Parl., Ch., 1921-1922, séance du 29 mars 1922, n°30, p. 502). 

  88. F. BAUDHUIN, op. cit., p. 76. 

  89. Discussion générale précitée, Ann. Parl., Ch., 1921-1922, séance du 29 mars 1922, n°30, p. 494. Aujourd’hui, l’Institut d’Histoire Ouvrière, Économique et Sociale (IHOES) estime même que ce nombre aurait atteint le demi-million au sortir de la guerre (J. MORRHAYE, « droit au logement : aperçu historique de la législation belge jusqu’en 1945 », Analyse de l’IHOES, n°194, 2018, p. 3).

    Le mémoire réalisé par R. Basiliades sous la promotion de J. de Brouwer et consacré à la loi instaurant la copropriété en Belgique inclut une analyse plus en profondeur du nombre de logements manquants ainsi que des causes qui ont conduit à cette situation. Il s’agit, selon lui, d’une concordance de plusieurs facteurs (en plus des dégâts causés par la guerre): une rapide urbanisation, un exode massif vers les villes, un arrêt de la construction d’immeubles pendant la guerre, une augmentation du coût des matériaux et une augmentation importante du nombre de mariages célébrés après la guerre. 

  90. Discussion générale précitée, Ann. Parl., Ch., 1921-1922, séance du 29 mars 1922, n°30, p. 503. 

  91. Discussion générale précitée, Ann. Parl., Ch., 1921-1922, séance du 29 mars 1922, n°30, p. 502-503. 

  92. S. VILLERS, op. cit., p. 28. 

  93. E. DUBOIS-HAVENITH, Conférence internationale pour la prophylaxie de la syphilis et des maladies vénériennes (Bruxelles 1902), Bruxelles, Lamertin, 1902, p. 5 à 10. 

  94. La Première Guerre mondiale a d’ailleurs joué un rôle considérable dans la diffusion de ces maladies sexuelles, notamment à cause du développement important de la prostitution qui en a résulté (E. DEBRUYNE, « Mesures de lutte contre les maladies vénériennes. Les actes du colloque tenu à Bruxelles le 8 octobre 1915 à l’invitation du Gouvernement-général allemand en Belgique », Bulletin de la Commission royale d'histoire, n°184, 2018, p. 270). 

  95. Discussion générale précitée, Ann. Parl., Sén., 1922-1923, séance du 29 mai 1923, n° 156, p. 958 ; discussion générale précitée, Ann. Parl., Ch., 1921-1922, séance du 29 mars 1922, p. 495. 

  96. Frans Wittemans (1872 – 1963) : membre du POB, puis du Parti libéral, Wittemans est sénateur pour le POB entre 1920 et 1925 (P. VAN MOLLE, op. cit., p. 385). 

  97. Discussion générale précitée, Ann. Parl., Sén., 1922-1923, séance du 29 mai 1923, n° 156, p. 958. 

  98. Discussion générale précitée, Ann. Parl., Ch., 1921-1922, séance du 29 mars 1922, p. 493. 

  99. Proposition de loi modifiant les articles 383 et 384 du Code pénal et réprimant la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle, rapport complémentaire, Doc., Ch., 1921-1922, n°217, p. 2 ; discussion générale précitée, Ann. Parl., Ch., 1921-1922, séance du 12 juillet 1922, p. 1689. 

  100. Discussion générale précitée, Ann. Parl., Ch., 1921-1922, séance du 29 mars 1922, p. 507 et 508. 

  101. Ibidem., p. 509. 

  102. Discussion générale précitée, Ann. Parl., Ch., 1921-1922, séance du 12 juillet 1922, p. 1689. 

  103. Jules Mathieu (1887 – 1943) : membre du POB et militant fédéraliste, il souhaite avant tout pouvoir donner son autonomie à la Wallonie (Encyclopédie du Mouvement Wallon, Jules Mathieu, t. II, Namur, Institut Jules Destrée, 2001, p. 725). 

  104. Paul-Émile Janson (1872 – 1944) : avocat et membre du Parti libéral, Janson sera député à la Chambre puis sénateur coopté. Il sera nommé Premier ministre en 1937, pour quelques mois seulement, puis ministre de la Justice en 1940. (G. KURGAN VAN HENTENRYK, « Paul-Émile Janson », Nouvelle biographie nationale, t. XI, Bruxelles, Académie royale de Belgique, 2012, p. 203-205) ; Discussion générale précitée, Ann. Parl., Ch., 1921-1922, séance du 29 mars 1922, p. 508 ; discussion générale précitée, Ann. Parl., Ch., 1921-1922, séance du 30 mars 1922, p. 518 et 519. 

  105. Discussion générale précitée, Ann. Parl., Ch., 1921-1922, séance du 30 mars 1922, p. 520. 

  106. Proposition de loi modifiant les articles 383 et 384 du Code pénal et réprimant la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle, rapport complémentaire, Doc., Ch., 1921-1922, n°217, p. 3. 

  107. Discussion générale précitée, Ann. Parl., Sén., 1922-1923, séance du 29 mai 1923, n° 156, p. 963. 

  108. « Le législateur n’a interdit que les objets spécialement destinés à empêcher la conception. Cette interdiction ne vise pas certains appareils « préservatifs » ayant un intérêt hygiénique » (Liège, 14 octobre 1924, Rev. dr. pén., 1925, p. 173) ; Bruxelles, 18 avril 1928, Rev. dr. pén., 1929, p. 698. 

  109. Discussion générale précitée, Ann. Parl., Ch., 1921-1922, séance du 22 mars 1922, p. 460. 

  110. Discussion générale précitée, Ann. Parl., Ch., 1921-1922, séance du 29 mars 1922, p. 499. 

  111. A. LEMAIRE, op. cit., p. 30. 

  112. S. VILLERS, op. cit., p. 31. 

  113. Discussion générale précitée, Ann. Parl., Ch., 1921-1922, séance du 22 mars 1922, p. 460. 

  114. Jean-Baptist Rombauts (1867 – 1949) : Docteur en médecine, Rombauts sera député du Parti catholique de 1919 à sa mort (P. VAN MOLLE, op. cit., p. 286). 

  115. Discussion générale précitée, Ann. Parl., Ch., 1921-1922, séance du 22 mars 1922, p. 457. 

  116. Ontwerp van wet tot beteugeling van de openbare aanranding der zeden, verslag, Doc., Ch., 1912-1913, n°299/1, p. 5. 

  117. Discussion générale précitée, Ann. Parl., Ch., 1921-1922, séance du 22 mars 1922, p. 460. 

  118. Journal de la Pharmacie de Belgique, 20 février 1920, p. 3 ; discussion générale précitée, Ann. Parl., Ch., 1921-1922, séance du 22 mars 1922, p. 460. Du côté néerlandophone, c’est le Geneeskundig Tijdschrift voor België qui s’est impliqué dans le débat dès 1910 (discussion générale précitée, Ann. Parl., Sén., 1922-1923, séance du 29 mai 1923, n° 156, p. 963). Ces quelques journaux évoqués ne sont qu’une partie de l’ampleur que prenait le lobbying des professionnels de la santé à propos de la contraception et de l’avortement. Ce sujet pourrait encore être approfondi en consultant les archives de la Fédération Médicale Belge (X. « Inventaire des archives de la Fédération Médicale Belge », disponible sur https://search.arch.be, s.d., consulté le 11 avril 2024). 

  119. Jozef Nolf (1870 – 1933) : pharmacien de profession, Jozef Nolf est un sénateur affilié au Parti catholique entre 1921 et 1933 (P. VAN MOLLE, op. cit., p. 253). 

  120. Discussion générale précitée, Ann. Parl., Sén., 1922-1923, séance du 29 mai 1923, n° 156, p. 963. 

  121. Idem. Notons qu’à l’époque, les pharmaciens, en quête de légitimité scientifique, essayaient de se dissocier du statut de marchands et considéraient donc de manière générale les publicités pour médicaments d’un mauvais œil (G. Kurgan-van Hentenrijk et S. Jaumain, Aux frontières des classes moyennes. La petite bourgeoisie belge avant 1914, Editions de l’Université de Bruxelles, 1992, p. 85) 

  122. Discussion générale précitée, Ann. Parl., Ch., 1921-1922, séance du 22 mars 1922, p. 457. 

  123. Discussion générale précitée, Ann. Parl., Ch., 1921-1922, séance du 29 mars 1922, p. 492. 

  124. La Libre Belgique, 10 juin 1923, p. 2. 

  125. Proposition de loi modifiant les articles 383 et 384 du Code pénal et réprimant la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle, rapport de la commission de justice de la Chambre, Pasin., Ch., 1921-1922, p. 358. 

  126. Ontwerp van wet tot beteugeling van de openbare aanranding der zeden, verslag, Doc., Ch., 1912-1913, n°299/1, p. 5. 

  127. Discussion générale précitée, Ann. Parl., Ch., 1921-1922, séance du 22 mars 1922, p. 460. 

  128. Discussion générale précitée, Ann. Parl., Ch., 1921-1922, séance du 29 mars 1922, p. 494. 

  129. « Le problème moral est essentiellement à la base du problème de la natalité et de la repopulation » (Discussion générale précitée, Ann. Parl., Ch., 1921-1922, séance du 29 mars 1922, p. 503.) 

  130. Edmond Rubbens (1894 – 1938) : Juriste et membre du Parti catholique, Rubbens sera Ministre du travail en 1934 (VAN MOLLE, op. cit., p. 343). 

  131. Parmi toutes les ligues actives dans le domaine, se trouvent plus particulièrement la Ligue contre l’immoralité et la licence des étalages qui traite du sujet de la diffusion des images pornographiques (Discussion générale précitée, Ann. Parl., Ch., 1921-1922, séance du 22 mars 1922, p. 462), la Ligue anversoise contre l’immoralité publique (Discussion générale précitée, Ann. Parl., Sén., 1922-1923, séance du 29 mai 1923, n° 156, p. 958), la *Mariabond tegen Zedeloosheid (*M. BELPAIRE, « De strijd tegen de zedeloosheid », Dietsche warande en Belfort, 1914, p. 317), la Société belge d’Eugénique qui prône un « eugénisme positif », soit « l’amélioration de la race par la procréation de nombreux enfants sains » ( E. GUBIN et V. PIETTE, « La politique nataliste de l'entre-deux-guerres », M.-T. Coenen (dir.), Corps de femmes. Sexualité et contrôle social, De Boeck Supérieur, 2002, p. 125), la Ligue pour le relèvement de la moralité publique (La Libre Belgique, 20 novembre 1923, p. 2), ou encore la Ligue nationale contre l’Infécondité intentionnelle qui désignait les moyens contraceptifs comme le nouveau mal du siècle (E. GUBIN et V. PIETTE, « La politique nataliste de l'entre-deux-guerres », op. cit., p. 118). 

  132. En 1907 par exemple, l’évêque de Liège rappelait aux mariés dans ses Instructions sur le mariage que l’utilisation des contraceptifs était proscrite. Ce texte, faute de publication, est toutefois resté inconnu en dehors de ce diocèse. (J. STENGERS, « les pratiques anticonceptionnelles dans le mariage au XIXe et au XXe siècle : problèmes humains et attitudes religieuses », Revue belge de philologie et d’histoire, 1971, p. 1163). 

  133. J. STENGERS, op. cit., p. 1172 et 1173 ; H. PEEMANS-POULLET, op. cit., p. 57. 

  134. Discussion générale précitée, Ann. Parl., Sén., 1922-1923, séance du 29 mai 1923, n° 156, p. 959 ; discussion générale précitée, Ann. Parl., Ch., 1921-1922, séance du 29 mars 1922, p. 499 et 513. 

  135. Discussion générale précitée, Ann. Parl., Ch., 1921-1922, séance du 22 mars 1922, p. 459. 

  136. Jules de Géradon (1869 – 1933) : juriste et membre du Parti catholique, il est député à la Chambre entre 1919 et 1933 (P. HEYRMAN, Middenstandsbeweging en beleid in België 1918-1940 : tussen vrijheid en regulering, Leuven Univerity Press, 1998, p. 158). 

  137. La Libre Belgique, 7 mai 1923, p. 1 ; paradoxalement, de Géradon ne s’est pas exprimé pendant les débats et n’a pas participé au vote de la loi du 20 juin 1923. 

  138. Guillaume Melckmans (1871-1932) : membre du POB (P. VAN MOLLE, op. cit., p. 241). 

  139. Le Peuple, 15 novembre 1923, p. 3 ; la crise du logement était encore accentuée par le fait que certains propriétaires refusaient de louer leurs immeubles à des familles nombreuses (La Nation belge, 29 septembre 1923, p. 3). 

  140. M. BOURGUIGNON et al., « Fécondité différentielle au début du XXe siècle selon la classe sociale des femmes. Le cas de la Belgique et de la France », Annales de démographie historique, 2019, n° 138, p. 180. 

  141. Notamment : la Loi du 19 mai 1914 décrétant l'instruction obligatoire et apportant des modifications à la loi organique de l'enseignement primaire, M.B., 21 mai 1914, la loi du 27 août 1919 modifiant la loi du 24 décembre 1903 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail et complétant quelques dispositions de ladite loi, M.B., 7 septembre 1919, ou encore l’instauration d’un système national d’indemnisation du chômage en 1920 (F. LORIAUX, « Le chômeur et l’Etat : entre assistance et assurance », dynamiques régionales, n°4, 2016, p. 13). 

  142. M. BOURGUIGNON et al., op cit., p. 180. 

  143. E. GUBIN et V. PIETTE, «Femmes et mères au travail», G. Masuy-Stroobant et P. Humblet (dir.), Mères et nourrissons, de la bienfaisance à la protection médico-sociale (1830-1945), Bruxelles, éd. Labor, 2004, p. 183. 

  144. M. BOURGUIGNON et al., op cit., p. 187. 

  145. « Il faut que la procréation soit consciente » (Discussion générale précitée, Ann. Parl., Sén., 1922-1923, séance du 12 juillet 1923, n° 156, p. 1686). 

  146. S. VILLERS, op. cit., p. 9. 

  147. J. STENGERS, op. cit., p. 1128 ; La Ligue néo-malthusienne belge publiait d’ailleurs un périodique Procréation consciente qui contenait des articles destinés à fournir des conseils pour éviter au maximum les grossesses. Ce journal a été censuré par le ministre catholique Helleputte en 1908 (F. RONSIN, La grève des ventres : Propagande néo-malthusienne et baisse de la natalité en France (XIXe-XXe siècles), Paris, Aubier, 1980, p. 78). 

  148. J. STENGERS, op. cit., p. 1154 à 1156. 

  149. Discussion générale précitée, Ann. Parl., Sén., 1922-1923, séance du 12 juillet 1923, n° 156, p. 1683. 

  150. Discussion générale précitée, Ann. Parl., Sén., 1922-1923, séance du 29 mai 1923, n° 156, p. 960. 

  151. Marie Spaak (1873 – 1960) : Marie Janson, épouse de Paul Spaak, est la première femme parlementaire de Belgique. Elle sera sénatrice cooptée à partir de 1921 et est membre du POB malgré une éducation bourgeoise libérale. Elle est la sœur de Paul-Émile Janson et la fondatrice du mouvement féministe Femmes Prévoyantes Socialistes (X., « Marie Spaak-Janson – portrait de femme », disponible sur https://www.senate.be, s.d., consulté le 3 avril 2024). 

  152. Les femmes exigent par exemple d’avoir accès aux études au même titre que les hommes. C’est dans ce contexte que l’ULB s’ouvre aux femmes en 1880 et qu’elles pourront prétendre obtenir tous les diplômes universitaires à partir de 1890 (M. MICHIELSENS, Égalité et inégalités en Belgique 1830-2005, Bruxelles, Conseil de l’Egalite des Chances entre Hommes et Femmes, 2005, p. 45). Les suffragettes revendiquent les droits de suffrage et d’éligibilité, qu’elles obtiendront au niveau communal en 1920. La Ligue belge du droit des femmes est par ailleurs créée en 1892 à la suite de la célèbre affaire Marie Popelin et les femmes obtiendront le droit de devenir avocates en 1922 (M. MICHIELSENS, ibidem, p. 40 et 53 ; J.-P. NANDRIN*, Hommes et normes*, Bruxelles, Presses Universitaires Saint-Louis, 2016, p. 511). 

  153. Notons que Madeleine Pelletier, féministe radicale française, fait exception dans ce paysage, puisqu’elle sera une figure de proue du droit à l’avortement dès le début des années 1910 (M. PELLETIER, « avortement et dépopulation », La suffragiste, 1911, p. 2). 

  154. A. COVA, « La maternité, un enjeu dans le premier XXe siècle », Le siècle des féminismes, dir. E. Gubin, Éditions de l’atelier, Paris, 2004, p. 203 et 204. 

  155. H. PEEMANS-POULLET, op. cit., p. 154. 

  156. Les Femmes Prévoyantes Socialistes était un mouvement féministe actif notamment dans les domaines de l’éducation et du suffrage féminins (X., « Marie Spaak-Janson – portrait de femme », op. cit.). 

  157. Ontwerp van wet tot beteugeling van de openbare aanranding der zeden, verslag, Doc., Ch., 1912-1913, n°299/1, p. 4. 

  158. Idem ; Une troisième explication pourrait être liée aux méthodes contraceptives utilisées en pratique à l’époque. Comme le soulève Stéphanie Villers dans son ouvrage, le préservatif et le coït interrompu, qui sont alors les techniques les plus répandues, reposent sur le « bon vouloir masculin ». L’homme (et non la femme) est dès lors l’acteur principal de la contraception (S. VILLERS, op. cit., p. 6). 

  159. J.-F. PERRIN, « Jean Carbonnier et la sociologie législative », L’année sociologique, 2007, n°2, p. 408. 

  160. Loi du 9 juillet 1973 abrogeant les trois derniers alinéas de l’article 383 du Code pénal, M.B., 9 aout 1973. 

  161. Loi du 15 octobre 2018 relative à l'interruption volontaire de grossesse, abrogeant les articles 350 et 351 du Code pénal et modifiant les articles 352 et 383 du même Code et modifiant diverses dispositions législatives, M.B., 29 octobre 2018, art. 7. 

Noa Kronfeld