Droits des personnes en exil : faire avec ou sans l'État ?
Publié en
Cet article fait partie de « Droit(s) aux frontières »
Introduction
Mobiliser le droit en contexte migratoire et en terrain frontalier
§1 La frontière franco-britannique est, comme toute zone-frontière, un espace où le droit entre en tension avec la force de manière permanente. Mais plus que d’autres, c’est aussi un espace expérimental et pionnier où sont inventées et testées des politiques migratoires de plus en plus répressives. Depuis 2003, les Accords du Touquet rassemblent douze accords bilatéraux qui externalisent la sécurisation de la frontière britannique à l’État français, permettant à la Grande-Bretagne de se soustraire à ses obligations envers le droit d’asile1. En effet, si, au regard du droit international et de la Convention de Genève de 1951, toute personne persécutée, fuyant un régime liberticide ou en état de guerre, ne bénéficiant plus de la protection de son État d’origine, est en droit de demander l’asile dans n’importe quel autre État de son choix, ce dernier, en vertu de sa souveraineté, conserve ses prérogatives pour décider des modalités de l’octroi de l’asile. Telle est l’asymétrie entre le droit d’émigrer et le droit d’immigrer, illustrée par la métaphore du « pas suspendu de la cigogne » 2, représentant l’incertitude, pour le demandeur d’asile, de se voir accorder le statut de réfugié auquel il prétend. Cette tension a pris la forme d’un problème, dont les effets de violence constituent autant de violations des droits humains. En effet, la suspension du pas se matérialise à la frontière par une série de dispositifs qui, d’une part, impliquent toutes sortes de violations des droits perpétrées par des institutions publiques, d’autre part, engendrent des mobilisations du droit en défense des personnes exilées.
Les Accords du Touquet forment une première anomalie politique et juridique : politique, puisqu’ils renforcent le protocole de Sangatte (1991), qui prévoyait déjà un contrôle des policiers britanniques sur le sol français, heurtant le principe de souveraineté nationale ; juridique, puisqu’ils créent une contradiction avec le droit international de l’asile, dans la mesure où les personnes en quête de refuge ne peuvent plus, sur le plan pratique, accéder au sol britannique pour y déposer leur demande en bonne et due forme. Mais cette anomalie n’est pas la seule : la zone-frontière de Calais est devenue, depuis la fin des années 1990, un lieu d’innovation juridique et politique, au point qu’en 2024, la maire Natacha Bouchart réclame publiquement d’en faire une « zone d’expérimentation législative »3, afin de mettre en place une « zone frontière de tolérance zéro migrants »4. Un tel projet impliquerait de sortir des normes du droit international, et, par voie de conséquence, de déroger de facto aux exigences des droits humains, afin de mettre en œuvre des politiques encore plus répressives niant les droits des demandeurs d’asile. En février 2025, la demande est réitérée, s’adressant cette fois-ci au Ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau, dont les positions en matière de droit ont été exprimées publiquement : « L’État de droit n’est ni intangible, ni sacré » 5.
§ 2 Si l’État de droit se caractérise par sa capacité à respecter et garantir le droit qu’il crée, il apparaît qu’aux frontières, exemptions et dérogations se multiplient, posant la question de la légitimité autorisant des politiques qui transgressent les droits. Ces exceptions au droit sont loin d’être toujours prévues et licites : d’une part, elles manifestent un certain jeu des acteurs étatiques avec la loi, un « rapport délié au droit6 », à travers la confrontation, les arrangements et la négociation entre normes et action publique ; d’autre part, elles peuvent ainsi faire l’objet de mobilisations du droit, appelant à ce qu’une juridiction les invalide. In fine, la multiplication de ces faits remet en question l’État de droit lui-même.
Il nous semble que les frontières sont bien un lieu critique où s’expose l’État de droit, où il se retrouve fragilisé, non par le phénomène migratoire, ni par les personnes exilées, mais par les exceptions et directives multiples qui y prolifèrent, que ce soit au titre d’« expérimentations » ou sous couvert de raison d’État, dans un espace qui, loin d’être celui, démocratique, des raisons, dédié à l’argumentation, s’avère forclos par un discours politique d’autorité. De la métaphore de l’appel d’air7 à l’imaginaire de la submersion migratoire, ce discours se présente comme justification d’un état d’exception. À cela s’ajoute la porosité, depuis le 11 septembre 2001, entre les politiques de contrôle migratoire et la lutte contre le terrorisme. La menace terroriste, projetée sur les migrants en provenance de pays musulmans en particulier, tire la frontière du côté du régime d’exception ouvert par la législation spécifique à l’anti-terrorisme. Face à ces assauts répétés contre les droits fondamentaux, les citoyens européens engagés dans les solidarités avec les personnes en migration tentent de faire tenir ensemble la critique des politiques migratoires étatiques et la défense des droits de tous, personnes exilées incluses. Les mouvements de solidarité aux frontières, souvent présentés initialement – et stratégiquement8 – comme « apolitiques », soulèvent en réalité des enjeux politiques qu’ont largement analysé des chercheurs comme Donatella Della Porta9, Liora Israël10 ou Danièle Lochak11, soulignant les usages militants du droit, analysant l’écart entre un discours d’apparence dépolitisant l’engagement et la réalité des actions engagées.
Néanmoins, au sein de ces mobilisations, l’enjeu n’est pas toujours clair : s’agit-il d’exiger de l’État qu’il se soumette à ses propres lois, donc de renforcer l’État de droit existant, ou s’agit-il au contraire de se débarrasser de l’État, en partant du principe que tout État, fût-il de droit, est constitutivement voué à l’abus de pouvoir ?
§ 3 Si les mouvements sociaux s’emparent de plus en plus des outils juridiques pour faire avancer leurs luttes, le recours au droit semble particulièrement naturel lorsqu’il s’agit de dénoncer une violation des droits des exilés ou de défendre les droits des personnes en migration. Cependant, la mobilisation du droit par les bénévoles et les militants en zone frontière ne va pas de soi12 : non seulement les acteurs solidaires ne sont pas des professionnels du droit13, mais en outre, une partie d’entre eux se réclame d’un positionnement abolitionniste et/ou anarchiste, impliquant une critique radicale de l’État et de l’institution judiciaire. Dans cette optique, la référence au droit international prime sur le droit national, discrédité en tant que construction affiliée à l’entité politique de l’État-nation défini par la souveraineté sur ses frontières. Le rejet de formes politiques comme l’État et la nation entre en tension avec la possibilité de se saisir du droit pour défendre les personnes en exil.
Quel rôle jouent alors le droit et la justice dans les différentes formes de solidarité aux frontières ? Que nous dit le recours au droit du positionnement politique et philosophique des acteurs sociaux engagés ? Faut-il distinguer, d’une part, des bénévoles peu politisés ou acceptant le cadre de l’État-nation, plus prompts à investir le droit pour soutenir les personnes en exil et, d’autre part, des militants de culture abolitionniste en affinités avec l’anarchisme, refusant toute compromission avec l’institution judiciaire au nom d’une conception plus normative, philosophique, voire idéale, et surtout, non-étatisée, de la justice ?14 En l’espace de dix ans, l’évolution des usages du droit à la frontière montre bien plutôt une série de déplacements et une circulation complexe des idées, nourrissant et infléchissant les pratiques de ces différents acteurs15. Ainsi, des associations de bénévoles plutôt tournées vers l’humanitaire se sont progressivement politisées et le discours prônant l’abolition des frontières s’est largement répandu, dénonçant la violence d’État « justifiée » par le contrôle des frontières. Réciproquement, des solidaires abolitionnistes, critiques de la forme politique de l’État et du cadre national, n’hésitent plus à participer à des actions mobilisant le droit positif, mettant de côté leur pureté militante. La zone frontière, espace de rencontres, de discussions et d’épreuves communes est aussi un espace de déplacements, engendrant des usages du droit que l’on aurait pu croire paradoxaux. Ainsi, comment le recours au droit peut-il s’articuler avec un cadre de référence théorique anarchiste ? L’usage du droit par les solidaires abolitionnistes est-il travaillé par d’insolubles contradictions ?
§ 4 Cet article prend pour point d’appui un travail de philosophie de terrain mené pendant une période de dix ans (2015-2025) à la frontière franco-britannique, plus spécifiquement à Calais, point de cristallisation des tensions entre politiques migratoires, interventions de l’État et mobilisations solidaires. L’enquête menée a consisté principalement en observations et en entretiens avec des acteurs de différents groupes mobilisés en solidarité avec les personnes en exil, en particulier L’auberge des migrants, la Cabane Juridique, Utopia56, Human Rights Observers (HRO) et des activistes européens se présentant comme No Borders, dans un contexte de très forte multiplicité et hétérogénéité des différents acteurs sociaux. Parmi les protagonistes rencontrés, ce sont ces associations et ces activistes qui sont apparus les plus sensibles aux usages du droit, dans une situation qui ne concerne pas des personnes souhaitant obtenir un titre de séjour ou faire une demande d’asile sur le territoire français, mais qui sont en situation de transit, avec pour objectif de traverser la Manche par des voies non légales et dangereuses, pour rejoindre l’Angleterre. A la différence de bénévoles qui apportent une assistance juridique à des personnes ne possédant pas les papiers idoines (Cimade, GISTI), ces acteurs de la zone frontière font face à des problématiques différentes, qui ont trait au non-respect des droits humains et à la violence d’État, questionnant le droit à une vie dans des conditions dignes ou le droit à la libre circulation. Ce faisant, il ne s’agit pas d’accompagner des personnes en exil dans un processus administratif de régularisation, mais de revendiquer pour elles le droit à la présence et à la mobilité dans l’espace de la frontière, un traitement décent, ainsi que la mise en place de voies légales de passage vers le Royaume-Uni.
L’approche méthodologique de la philosophie de terrain16 consiste, dans le sillage de la philosophie du langage, à analyser les significations des concepts à partir de leurs usages en contexte, donc ici, à identifier la signification du droit pour les acteurs solidaires qui y recourent. Un second aspect renvoie à l’articulation entre concepts et éléments empiriques issus du terrain, en partant des éléments tirés de l’enquête pour (re)penser le contenu de concepts classiques comme État ou droit. Sur ce point, il est intéressant de voir comment la philosophie du droit de la tradition anarchiste est réappropriée par les militants abolitionnistes et leur fournit les outils théoriques pour lever le paradoxe précédemment évoqué.
On partira donc des différents usages du concept de droit à la frontière franco-britannique, pour en montrer la variété selon les types d’acteurs, c’est-à-dire les différentes manières dont ces derniers recourent au droit, se situent par rapport aux pratiques juridiques, ce qu’ils veulent dire par ce terme, dans quels contextes, et à quels textes de droit ils se référent. Plus encore, il s’agira de retracer le déplacement progressif des acteurs associatifs solidaires d’une conception humanitaire de l’engagement à un usage critique du droit, que la fréquentation des militants abolitionnistes a renforcé dans sa dimension fortement politisée et critique de l’État. Si le discours abolitionniste a gagné du terrain, se propageant parmi les soutiens aux exilés17, cela s’accompagne d’une évolution des militants No Borders autrefois marginalisés, passant d’un rejet radical du droit en tant que production d’une institution liée à l’État à l’appropriation de l’arme juridique pour défendre les droits fondamentaux des personnes en exil. L’hypothèse défendue ici vise à montrer que, loin de les enfermer dans une contradiction, c’est justement la culture anarchiste de ces militants qui leur permet de tenir cette position apparemment paradoxale. Ainsi, la mobilisation du droit aux frontières, en l’occurrence à Calais, par des militants issus de mouvances anarchistes, enrichit la réflexion sur le rapport de l’anarchisme au droit et la façon dont théories et pratiques peuvent s’infléchir mutuellement. Les théories anarchistes les plus classiques nourrissent une critique radicale du droit étatique, tandis que les pratiques militantes qui émergent dans le contexte des violences aux frontières apportent plus de consistance à ces théories, soit en élaborant des pratiques juridiques jouant le droit contre l’État, soit en esquissant des normes juridiques utopiques18.
I. L’état du droit en régime de frontières
1. Une gestion coloniale de la frontière : dissuasion et mortalité
§5 Les chiffres de la préfecture et des associations de distribution dénombrent entre 1000 et 2000 personnes présentes en permanence à Calais depuis la destruction du campement de la Lande en 2016, dans l’attente d’un passage outre-Manche pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois19. La sécurisation et la militarisation accrues de la frontière n’empêchent pas les personnes exilées de passer, ne les dissuadent pas non plus de tenter le passage, mais ont pour effet de rallonger considérablement le transit et l’attente.
A la frontière franco-britannique, la présence migratoire est gérée selon une idéologie coloniale, comme en témoigne le terme même utilisé pour désigner les campements de personnes en exil : des « jungles ». Les politiques migratoires restent empreintes de colonialité. Là où le colonialisme désigne les dispositifs de pouvoir, d’organisation hiérarchique et d’exploitation propres aux régimes de colonisation, le concept de colonialité permet de saisir les prolongements, après la fin des régimes coloniaux, de systèmes de pouvoir basés « sur une infériorisation prétendument naturelle des lieux, des groupes humains, des savoirs et des subjectivités non occidentales 20». A cet égard, la zone frontière de la « jungle » de Calais fait partie de ces lieux explicitement infériorisés auxquels sont assignés les immigrés racisés en situation irrégulière en provenance des Suds, considérés comme des objets de l’assistance humanitaire ou du trafic d’êtres humains, mais rarement en tant que sujets politiques, voire en tant que sujets de droits.
Les dispositifs de sécurisation de la frontière peuvent aussi être questionnés à la lumière du principe de proportionnalité : pour atteindre l’objectif de dissuader les personnes de franchir illégalement la frontière, les autorités publiques sont-elles en droit d’installer des dispositifs mortels ? Depuis la fin des années 1990, on dénombre plus de 473 morts à la frontière franco-britannique, tous décédés en essayant de rejoindre l’Angleterre21. Le décompte macabre s’est intensifié ces dernières années, avec l’accroissement considérable des moyens de surveillance de la frontière et des technologies de dissuasion. La dissuasion consiste à rendre la frontière dangereuse, au point qu’on puisse y laisser sa vie. Elle vise donc indirectement la mort de ceux qui la franchissent. Y a-t-il une juste proportionnalité entre l’objectif de dissuasion et les conséquences des centaines de morts à la frontière ? Pour atteindre l’objectif politique (discutable en soi) de « zéro migrants », est-il légitime d’infliger à des milliers de personnes les souffrances de la vie dehors, de l’encampement, les blessures et le risque de naufrage ? Cette tension s’exprime de manière caricaturale dans les discours politiques des gouvernements successifs, traitant de la zone-frontière avec un mélange paradoxal de fermeté et d’humanité22.
2. Donner un cadre légal aux violences aux frontières
§6 La difficulté des mobilisations du droit aux frontières tient essentiellement à deux choses : premièrement, l’usage récurrent de la force publique en violation des droits fondamentaux ; deuxièmement, un second usage, plus pernicieux, des procédures judiciaires afin de donner une légalité, donc une apparence de légitimité aux politiques migratoires répressives. Autrement dit, les pouvoirs publics ont eux aussi recours aux outils juridiques pour négocier et jouer avec la loi, ce que l’on pourrait appeler des illégalismes d’État, c’est-à-dire des contournements et détournements de la loi, par des procédures judiciaires dont le but est d’inscrire les actions des autorités dans un cadre légal.
L’action des forces de l’ordre s’est renforcée par des outils juridiques, donnant un visage « légal » au harcèlement par l’expulsion. La procédure d’ordonnance sur requête est ainsi utilisée par les propriétaires de terrains où se sont installées provisoirement des personnes en exil, avec leurs tentes de fortune, pour demander en urgence l’expulsion des occupants. La décision est prise sans aucune consultation des premiers concernés, à savoir les occupants des terrains, qui n’ont aucune possibilité de défendre leurs droits fondamentaux. Contrairement à ce que prescrit la Cour européenne des droits de l’homme, le juge qui autorise l’expulsion ne réalise aucun arbitrage des intérêts des occupants par rapport à ceux des propriétaires ; les occupants ne sont littéralement pas pris en compte, comme si ni leur point de vue de premiers concernés, ni la réalité crue de leurs vies précaires, ne pouvaient compter. Les associations contestent à la fois les conditions violentes dans lesquelles sont réalisées ces expulsions et sur le plan juridique, le recours à des procédures non contradictoires qui perpétuent l’invisibilisation des premiers concernés considérés comme sans-statuts et sans-voix. Les personnes en exil réclament ainsi à la fois le droit à la protection de leur lieu de vie considéré comme un domicile, fût-il provisoire et de fortune, et le droit d’accéder à un juge.
§7 Un exemple de cette volonté de donner aux opérations purement policières une légitimité du point de vue du droit est le recours au délit de flagrance. En effet, pour justifier les opérations répétées d’expulsions des campements, la police calaisienne indique qu’elles s’inscrivent dans le cadre d’une procédure de « flagrance permanente ». L’innovation juridique déployée témoigne des efforts de l’institution policière pour donner à ses opérations un cadre juridique légal. Cependant, le délit de flagrance suppose qu’il ait été commis à un instant t, en l’occurrence, dans le cas des campements, celui de leur installation. L’occupation, qui implique une certaine durée, ne peut être considérée comme l’accomplissement d’une action qui se commet actuellement ou vient de se commettre. L’extrapolation de la flagrance à des pratiques de longue durée constitue donc une double confusion conceptuelle : elle met sur le même plan l’action et l’état de fait qui en découle ; elle confond la temporalité instantanée de l’action et la durée de l’état de fait. Ainsi, alors que la procédure pénale mobilisée donne au mieux aux agents de police le pouvoir de constater les faits d’occupation illicite d’un terrain, voire de procéder à des interpellations, elle est utilisée abusivement pour mettre en œuvre des opérations d’expulsion. Le magistrat Patrick Henriot dénonce l’expédient artificiel et illégitime que constitue ici le recours à la voie pénale, à savoir « Le détournement d’une procédure pénale pour satisfaire l’objectif fixé par l’autorité administrative d’éliminer les trop fameux “"points de fixation”"» 23.
La documentation fournie par les observateurs de la Ligue des Droits de l’Homme (LDH) et de HRO24 comptabilise 1525 opérations d’expulsions des lieux de vie sur une période allant de septembre 2022 à février 2024, invoquant des cadres légaux divers et dans la plupart des cas, inadéquats pour justifier une expulsion. Le rapport des observateurs révèle que seulement 10 % des 410 opérations basées sur une procédure pénale de flagrance correspondent à une base légale correcte. A côté de cela, une quarantaine d’expulsions sont diligentées par la préfecture au motif d’une procédure pénale de flagrance, interrogeant les liens ambigus entre justice et autorité préfectorale, tandis que quarante-cinq autres utilisent le recours à une autre terminologie pour soustraire l’opération aux exigences juridiques liées à la procédure d’expulsion, annonçant par exemple « un démantèlement ».
II. Différents acteurs à la frontière, différents rapports au droit
1. Des acteurs humanitaires en l’absence de droit humanitaire
§ 8 Des associations britanniques ou internationales de soutien aux exilés à Calais se réclament d’une logique humanitaire, comme Care4Calais, qui fait partie des principales fondations ou charities britanniques. Elles collectent des fonds pour pouvoir assurer la distribution de produits de première nécessité, comme l’eau, la nourriture ou des vêtements. Elles assument une temporalité de l’urgence pour secourir des personnes bloquées à la frontière dans un total dénuement. D’un côté, la présence des associations humanitaires pallie l’insuffisance de la prise en charge étatique des besoins des personnes en exil ; de l’autre, ces organisations25 participent du complexe industriel humanitaire26 qui se déploie dans la plupart des zones-frontières, en collaboration avec les autorités. Par ailleurs, comme l’ont montré les critiques de la logique humanitaire comme Polly Pallister-Wilkins, sous couvert d’une posture orientée vers le soin et la sollicitude envers les personnes encampées27, ces associations humanitaires reproduisent parfois les logiques spécifiques à l’histoire de l’humanitaire, c’est-à-dire des relations fortement asymétriques entre aidants et aidés, et de ce fait, paternalistes et empreintes de colonialité28.
Du point de vue du droit, la frontière de Calais présente une ambiguïté notable : l’intervention humanitaire y est très présente, alors même que la frontière n’est ni une zone de guerre, ni une zone dévastée par une catastrophe naturelle ou en situation de famine. Si l’on reprend les principes fondamentaux du droit international humanitaire, à quel titre la frontière franco-britannique requiert-elle une intervention humanitaire ? Le principe d’humanité vise à respecter l’être humain, au sens singulier et universel du terme, en chacun, malgré le contexte de guerre qui met des groupes en conflit. A Calais, nulle guerre, mais une indéniable militarisation de la frontière29, qui reprend des traits de la guerre et qui a, par les opérations de police qui s’y déploient en permanence, des effets de violence. L’intervention de Médecins Sans Frontières dans une zone de paix et en terrain occidental semble ainsi une anomalie. Et pourtant, parce que la violence du régime des frontières blesse les corps en nombre, dégrade l’état de santé des personnes en exil, la présence de MSF est devenue indispensable30.
Le principe de distinction suppose de différencier les combattants et les civils. A Calais, il n’y a que des civils. Et pourtant, les personnes en situation de migration font l’objet d’une criminalisation telle qu’il devient soupçonnable de les soutenir. La crimmigration31 est si intense que les solidarités font également l’objet d’un processus de criminalisation et de multiples formes de répression. La grille de lecture en termes d’innocence et de culpabilité est projetée sur les personnes en exil, de sorte que chacune d’entre elles devient suspecte d’être un potentiel criminel. Dans le discours politique d’extrême-droite et de droite, la corrélation entre action criminelle et personnes sous OQTF est brandie comme un leitmotiv, obéissant à l’effet râteau32, fantasmant une loi causale déterminant tout migrant illégal à l’accomplissement hypothétique d’un crime.
Ainsi, même si cela semble incongru, des organisations humanitaires interviennent à la frontière franco-britannique, sans pour autant se prévaloir d’un droit humanitaire, qui semble hors de propos dans ce contexte. Leur intervention se borne à un pur secours matériel, sans que la question des droits des personnes exilées ne soit concrètement posée. Si elle est soulevée, c’est par d’autres acteurs, qui travaillent au sein d’associations locales créées ad hoc face à l’augmentation de personnes bloquées en transit, sur des durées assez longues de plusieurs mois ou années.
2. La contestation juridique comme pratique des associations locales
§ 9 Des associations se sont constituées à Calais spécifiquement pour venir soutenir les personnes exilées de plus en plus bloquées à la frontière par le renforcement de sa sécurisation. L’Auberge des migrants, par exemple, a commencé par réunir des citoyens témoins des conditions de dénuement des personnes en transit, qui se sont mis à cuisiner d’énormes marmites et à faire des distributions de nourriture. Aujourd’hui, l’un des aspects les plus importants des activités de l’Auberge consiste en la formulation de contestations juridiques. L’action de solidarité s’est ainsi progressivement déplacée de l’humanitaire au juridique, de sorte que les bénévoles se sont formés sur le tas en matière de droit aux frontières, et qu’ils ont dû faire appel à des juristes, comme au sein de la Plate-forme de Soutien aux Migrants (PSM).
La bataille de l’eau est un bon exemple de ce déplacement. Dix associations actives à Calais ont déposé devant le tribunal administratif de Lille, le 23 juillet 2018, un référé-liberté demandant à ce qu’il soit enjoint aux autorités administratives d’ouvrir des points d’eau à Calais pour offrir aux exilés des conditions d’hygiène minimales. Cette demande ayant fait l’objet d’une fin de non-recevoir des services de l’État, la décision a été prise de la porter sur un plan judiciaire. Ce recours se situe dans le prolongement d’un contentieux engagé par les associations en juin 2017 et qui s’était conclu par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille, confirmée par le Conseil d’État, enjoignant au préfet et à la ville de Calais de créer plusieurs points d’eau permettant aux exilés sans abri de boire, de se laver et de laver leurs vêtements, et d’installer des latrines. Il s’inscrit comme partie d’un ensemble beaucoup plus large de demandes portant sur un accueil digne des personnes en transit. Ce dernier point est important pour comprendre comment la décision du tribunal a pu être interprétée et vécue par les bénévoles.
Lorsque le tribunal a statué, il a rejeté la majeure partie des demandes, à l’exception de celle qui portait sur les points d’eau. Le verdict a ainsi généré une immense déception et a été interprété par les associatifs comme une défaite. Comme le disait une juriste de la PSM : « On avait le sentiment qu’on se moquait de nous, qu’on avait juste obtenu de l’eau et des chiottes ». Cependant, rapidement, la décision fait jurisprudence : elle va permettre non seulement de satisfaire de façon minimale un besoin essentiel des exilés à Calais, mais aussi d’équiper tous les campements de France de points d’eau, comme les campements de Roms. Un peu plus tard, le jugement rendu sera perçu comme une victoire effective.
§ 10 Un second axe de mobilisation du droit concerne les expulsions des personnes dans les campements. A Calais, la politique du « zéro point de fixation » voulue par le ministère de l’Intérieur se traduit par des opérations policières quasi quotidiennes de chasse aux migrants33, les expulsant sans répit de leurs lieux de vie. L’enjeu des mobilisations du droit se déploie ici autour de la notion même de lieux de vie et de domicile34, et par extension, de possibilité de vivre et de droit à une vie digne. Les personnes migrantes, en situation irrégulière, ont-elles le droit d’être présentes sur le territoire calaisien (et national) dans l’attente du passage ? La présence matérielle de leur corps est-elle autorisée ? Peuvent-ils ainsi occuper un espace, l’habiter provisoirement et plus encore, circuler dans la ville ? L’enjeu renvoie donc à des libertés fondamentales, considérées comme des droits naturels et imprescriptibles dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, référentiel important pour les solidaires.
En 2019, le Tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-Mer est saisi par une société de matériaux routiers dont l’un des terrains est partiellement occupé par des personnes en migration. La société en question n’agit pas en vertu du droit de propriété, puisqu’elle n’est pas propriétaire, mais locataire du terrain. Bien que celui-ci soit inoccupé et dédié au stockage de matériel, la société invoque non pas des troubles occasionnés, mais une occupation illicite potentiellement dangereuse pour les occupants. L’examen de la proportionnalité35 s’avère ici décisif dans la décision de justice, comparant le niveau de danger/d’entrave lié à l’occupation à la gravité des dangers consécutifs à une éventuelle expulsion pour des personnes déjà en situation de vulnérabilité. Le juge tranche en faveur d’une ordonnance d’expulsion, qui va entraîner la mobilisation de L’Auberge des migrants, associée à La cabane juridique et au Groupe d’information et de soutien des immigrés, (GISTI), formulant une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête en mai 2019.
Les arguments des associations soulignent d’abord les irrégularités de l’opération policière d’expulsion : elle ne s’est pas accompagnée d’un huissier comme le veut la procédure, aucun titre justifiant l’expulsion n’a été présenté ni aucun procès-verbal dressé. D’autres arguments mettent l’accent sur la situation de vulnérabilité des occupants-requérants, ainsi que les droits à la protection de la vie privée et du domicile. Enfin, l’un des points centraux de la demande porte sur l’atteinte au principe du contradictoire et s’appuie sur plusieurs éléments de jurisprudence, argumentant qu’il n’y avait, au moment de l’opération d’expulsion, aucune impossibilité d’identifier les occupants pour leur octroyer le droit d’être entendu et de se défendre en justice. Cependant, en décembre 2019, le juge a rejeté la demande, arguant que l’occupation était récente, impliquant des liens insuffisamment établis pour constituer un domicile, que les migrants étaient entrés illégalement sur le terrain ; que leur présence pouvait constituer une entrave pour la société d’exploitation mais aussi un risque pour les occupants et qu’une solution d’hébergement leur avait été proposée dans un Centre d’Accueil et d’Examen de la Situation (CAES), structure boudée par les personnes en attente du passage, puisque très éloignée des points de passage.
§ 11 Enfin, une large part de la mobilisation du droit à cette frontière consiste à contester les arrêtés municipaux ou préfectoraux qui entravent les actions de solidarité à Calais : verbalisation des véhicules des bénévoles stationnés aux abords des campements, interdiction des distributions alimentaires dans des zones de plus en plus vastes de la commune ; verbalisation des bénévoles pour avoir donné de l’eau et des biscuits. Entre septembre 2020 et juin 2021, onze arrêtés sont pris pour empêcher les bénévoles de distribuer de la nourriture et de l’eau aux personnes exilées. Après quatre années de procédure judiciaire, le 3 mars 2025 la Cour administrative d’appel de Douai a conclu à l’illégalité des arrêtés du 30 septembre 2020, du 16 novembre 2020 et du 14 décembre 202036. Ces derniers émanaient du préfet du Pas-de-Calais, et interdisaient la distribution de nourriture et de boissons par les associations non mandatées par l’État, dans certaines zones de Calais. Cela signifie que l’activité juridique des associations est corrélative à deux phénomènes : d’une part, les tentatives de réappropriation inédite du cadre pénal par les pouvoirs publics pour donner un vernis de légitimité à des opérations policières contestables ; d’autre part, la multiplication des illégalismes d’État, c’est-à-dire des contournements et détournements du droit opérés par des agents publics, dont les arrêtés mentionnés sont un exemple significatif37.
3. Des abolitionnistes se tournant vers le droit
§ 12 Lorsque j’ai commencé à faire du terrain à Calais en 2015, au sein du paysage des solidarités, j’ai souvent rencontré des bénévoles revendiquant une action « apolitique 38» et des militants critiques des politiques migratoires39. En l’espace de dix ans, cette distinction est devenue plus poreuse, du fait de la politisation forcée des bénévoles, contraints de faire l’expérience de la répression et de la criminalisation des solidarités40, ainsi que de la fréquentation des abolitionnistes et de la circulation de leurs idées. Ces militants solidaires s’inscrivent dans le courant plus large et assez hétérogène de l’abolitionnisme, né aux États-Unis et en Europe dans le cadre des luttes pour l’abolition de l’esclavage, qui a connu un renouvellement dans les années 1960-1970 à travers une remise en question du racisme d’État, donnant lieu aux États-Unis à une critique et à un rejet du système pénal, voire carcéral, au nom de l’antiracisme. Si certains chercheurs militants évoquent, à la suite du philosophe anarchiste Mike Davis41, un « complexe industriel aux frontières42 », sur le terrain, la plupart des abolitionnistes héritent d’une tradition anarchiste plus classique, transmise par la lecture des œuvres de la figure centrale de Piotr Kropotkine43. A la différence de l’abolitionnisme pénal44, dont certains défenseurs proposent une approche plutôt réformiste, l’abolitionnisme de frontières s’appuie sur la critique radicale du cadre politique même de l’État-nation et assume des affinités bien plus certaines avec la pensée anarchiste. C’est notamment le cas des No Borders45. Cette galaxie46 ramifiée à l’international milite pour la liberté de circulation de tous et l’abolition du régime des frontières47. Dans différents endroits de l’Union Européenne et ailleurs, des « No Borders camps » ont émergé, où les activistes demeurent sur le terrain des lignes de frontières en solidarité avec les personnes en exil. A la frontière franco-britannique, Calais Migrants Solidarity est fondé en 2011 pour soutenir les personnes encampées par des actions de mise en visibilité, d’accompagnement, de documentation des violations de droits, de copwatching48 et aussi par l’ouverture de lieux de rencontre et d’échanges donnant une place centrale à la valeur des savoirs et des expériences des exilés, considérés comme des sujets épistémiques.
Du point de vue abolitionniste, l’un des enjeux est de tenir la position du funambule, en ayant recours au droit pour défendre les exilés, sans toutefois se compromettre avec un traitement inégalitaire des personnes concernées. Le rapport à la légalité est plus lâche, dans la mesure où l’État peut à la fois être source de violences et d’injustices à travers les pratiques de ses différents services, et en tant qu’instance législatrice, entériner des lois illégitimes. Par conséquent, les abolitionnistes jouent sur les frontières entre légalité et illégalité49, et privilégient des modes opératoires transgressifs à travers des actions spectaculaires qui donnent de la visibilité au sort subi par les exilés et questionnent le bien-fondé des politiques migratoires. Ainsi, pour protester contre la destruction du campement de la Lande, nommé « jungle », en octobre 2016, les militants No Borders co-organisent avec des exilés iraniens une action de grève de la faim. Une dizaine d’exilés se coud alors les lèvres en brandissant des pancartes « Will you listen to us now ? » tandis que la communication est assurée par les militants abolitionnistes50.
§ 13 Face aux violences dont ils sont témoins, les militants abolitionnistes se tournent cependant de plus en plus vers les ressources du droit, pour défendre ceux des exilés. C’est ce qu’ont essayé de faire les militants abolitionnistes No Borders à Calais, à la suite d’une documentation très étoffée des violences policières à l’encontre des personnes en exil, sous la forme de témoignages et de vidéos :
« Dès 2011, l’idée d’une saisine du Défenseur des droits surgit après discussion avec des associations plus expertes en droit, sur la base des preuves accumulées. (…) Cette initiative ayant déclenché l’ouverture d’une enquête du Défenseur des droits sur le terrain, auprès de différentes administrations et de l’institution judiciaire, des consignes de modération ont manifestement été données à la police. Le niveau des violences a diminué » 51.
Pour les abolitionnistes, l’État s’avère être, de fait, moins une instance de protection et de garanties des droits fondamentaux, qu’une instance de pouvoir coercitive et répressive. Pour la pensée anarchiste, le monopole de la souveraineté étatique porte en lui les conditions de l’abus de pouvoir, qui ne saurait être interprété comme une dérive, mais qui est bien constitutif du contrat social médiatisé par l’État, tel que le décrit Hobbes. La possibilité que chacun puisse jouir à égalité de ses libertés, selon les termes d’une telle critique, ne peut donc se faire par le prisme étatique et requiert au contraire son abolition et l’organisation de solidarités horizontales. Un penseur comme Kropotkine envisage le principe de solidarité dans un cadre naturaliste, où chaque espèce s’accomplit sur le plan moral en cherchant son bien naturel52. L’exercice de la solidarité n’implique pas de limites posées par un État, de telle sorte que chacun évite de faire à l’autre ce qu’il ne voudrait pas qu’on lui fasse et que la liberté de chacun s’arrête là où commence celle des autres ; la solidarité repose sur le principe positif consistant à faire à autrui ce qu’on voudrait qu’on nous fasse et à déduire ce que l’on doit faire de ce que l’on peut faire. Plus loin, la solidarité pensée par l’anarchisme est une solidarité horizontale et interpersonnelle, qui se distingue des formes étatiques et institutionnelles de « solidarité », par exemple, au sein de l’Union Européenne53. L’égalité ne consiste pas en une égalité de forces, mais bien de droits. L’égalité, comme condition de la morale, renvoie à une préséance de la morale sur le politique.
§ 14 A la petite échelle du No Borders camp, les abolitionnistes défendent à la fois une gestion autonome des frontières, ouvertes à une égale liberté de circulation pour tous, et l’exercice de solidarités horizontales entre activistes et exilés. La question du droit est déplacée de l’institution de la Justice à l’exercice moral de la raison et de la sympathie. Il n’est pas question de laisser l’État et son administration judiciaire détenir le monopole du droit et être l’unique instance de distribution de la légitimité.
Dans cette perspective, l’expertise juridique des abolitionnistes est moindre, sur le plan technique, par rapport à celle d’autres milieux associatifs. L’usage politique d’un droit indissociable du concept d’égalité engendre une défiance vis-à-vis du risque, qu’ils identifient dans d’autres organisations solidaires, de basculer vers une gestion différentielle des exilés en situation irrégulière. La réticence à s’investir dans la « cuisine juridique », souvent pleine de petits arrangements avec les droits institués, s’exprime de manière récurrente dans les critiques adressées par les militants aux associations qui « collaborent » avec les institutions54. De manière générale, la critique abolitionniste cible non seulement les illégalismes d’État, mais aussi cette gestion différentielle des illégalismes par les institutions étatiques aussi bien que les structures associatives, gestion qui relève du régime des frontières et réinstaure de la frontière au sein du groupe social des personnes en exil55. Il s’agit, par exemple, de différencier les « bons migrants » des passeurs, en projetant sur les personnes exilées la dichotomie morale « innocence/culpabilité » qui fragilise les solidarités entre exilés et criminalise une partie d’entre eux56. Les institutions administratives, policières et judiciaires répriment les illégalismes liés au séjour irrégulier d’une manière spécifique, qui a trait à la position sociale des personnes en exil57, aux relations de pouvoir entre dominants et dominés héritées du passé impérialiste et colonial, ainsi qu’en fonction des discours politiques prégnants qui normalisent la xénophobie et fabriquent un « problème » de l’immigration58. En suivant une logique pragmatique, des associations qui accompagnent juridiquement les demandeurs d’asile ou les personnes exilées déboutées, sous OQTF, sans-papiers, reproduisent ces pratiques dans leur mobilisation du droit, tentant de « sauver » ceux qui peuvent l’être.
III. Sortir du paradoxe abolitionniste ? Un droit non étatique
1. Le droit peut-il suffire contre l’abus de pouvoir étatique ?
§ 15 Les différents usages du droit à la frontière franco-britannique témoignent de différents degrés dans l’articulation entre le droit et l’État. Les organisations humanitaires se positionnent moins sur le terrain du droit que sur celui du secours matériel, et si la référence au droit apparaît, elle est subordonnée à la finalité humanitaire. L’aide humanitaire se déploie en collaboration avec les services de l’État. Les associations locales ont progressivement mis le droit au cœur de leurs préoccupations et de leurs activités, en faisant fond sur la défense de l’État de droit, pas seulement comme idéal de justice dans les sociétés démocratiques, mais comme réalité positive incarnée par des textes de lois. Par conséquent, les actions en justice menées par des associations sont prises dans une tension entre la norme de l’État de droit et la réalité pratique des violations perpétrées à la frontière contre le droit (refus des points d’eau pour les exilés), voire au nom du droit (« flagrance permanente » des campements de migrants) ou d’une procédure pénale. Il ne s’agit pas, pour ces bénévoles, de récuser le principe de l’État, mais d’exiger de l’État existant sa conformation aux principes normatifs de l’État de droit, tels qu’ils figurent notamment dans la Constitution.
Les abolitionnistes vont plus loin : parce qu’ils soutiennent l’idée que l’abus de pouvoir est constitutif de la forme étatique, ils rejettent la forme même de l’État-nation et défendent d’autres modèles d’organisation politique, comme le municipalisme libertaire59. Cependant, l’épreuve du terrain a provoqué un déplacement ces dix dernières années. Au sein des abolitionnistes, les positions philosophiques de principe, reprenant les critiques anarchistes de l’État, ont peu à peu cédé la place à un engagement à défendre l’État de droit. La propension des militants abolitionnistes à se saisir des outils juridiques contredit-elle la critique radicale envers l’État ? Comment comprendre ce déplacement, voire ce retournement, autrement que de manière paradoxale, comme une contradiction, voire une compromission eu égard aux idéaux anarchistes partagés par ces acteurs solidaires ? En réalité, les théories anarchistes sont riches de concepts qui peuvent à la fois nous permettre de mieux comprendre le positionnement de certains militants en situation de frontière et de réfléchir aux outils critiques et créatifs utiles pour élaborer un contre-droit aux frontières.
En effet, l’intérêt de la position abolitionniste est de nous faire réfléchir de manière radicale à la structure intrinsèque du régime des frontières, un régime déployé par le truchement de la forme politique de l’État-nation, qui s’appuie sur une conception à la fois étatique, nationale et néolibérale de la souveraineté, l’État étant une émanation du peuple ainsi qu’un organe de gouvernement aux mains de la classe dirigeante des milieux financiers60 et du capitalisme racial61. De la collusion entre l’État-nation et le capital découlent les politiques migratoires répressives, qui sont nourries par un nationalisme raciste62 et par les dispositifs de fabrication de la clandestinité pour une partie de la main d’œuvre étrangère, garantissant son exploitation à bas coût. Comme le montre le travail de documentation de la journaliste Nejma Brahim63, la clandestinité partielle des immigrés est une composante essentielle de l’économie capitaliste actuelle en Europe. En France, la main d’œuvre clandestine est estimée à 300 000 travailleurs, dont la rémunération mensuelle est de 500€, contre 1700€ pour un SMIC64. Le supplément issu de cette différence de traitement est finalement capté par les employeurs, c’est-à-dire quelques grandes entreprises, des intermédiaires et plusieurs centaines de petites entreprises dans les secteurs du BTP, de l’agriculture, de la confection et du nettoyage. Il n’est pas improbable qu’un certain nombre de ces petites structures auraient disparu dans la concurrence du marché si elles n’avaient pas eu recours à une main d’œuvre clandestine.
2. Critiquer l’État de droit au nom d’une justice non-étatique
§16 La philosophie anarchiste qui inspire les acteurs abolitionnistes représente précisément la clef de sortie du paradoxe : défendre les droits, participer à des mobilisations juridiques en soutien aux exilés, exiger de l’État qu’il soit de droit, ne consiste aucunement en un reniement des critiques de la forme étatique. Au contraire, il s’agit de saisir ce qui, dans le droit étatique, correspond à une justice idéale, ce qui mérite d’être gardé ou recréé dans un autre cadre, sous une autre forme. Cette philosophie nous invite à imaginer d’autres outils pour envisager un droit non étatique65. Elle ne rejette pas les normes qui sont au fondement des États de droit, bien au contraire : l’autonomie, la liberté, la justice, la dignité de toute personne ou la participation démocratique sont des valeurs partagées66. Mais si l’État est une instance inévitablement oppressive, il faudrait faire vivre ces mêmes valeurs au sein d’un autre mode d’organisation politique, qui passerait par exemple par un changement d’échelle. Les penseurs de l’anarchisme, comme Kropotkine, Proudhon, Godwin, Bakounine, ou plus récemment, Nozick ou Bookchin, ont tenté de dessiner les contours d’un ordre non étatique, doté de règles et de droits, à rebours de tout angélisme67. De façons différentes, ils nous invitent à repenser le politique à plus petite échelle, celle de la communauté villageoise, de la municipalité, sans recourir au cadre centralisé et surplombant de l’État, en dehors d’une appartenance fondée sur une nationalité, voire un sentiment d’appartenance national. Le rejet de l’étatisation du droit ne signifie pas le rejet de toute régulation juridique des relations au sein d’un groupe social. Les principales caractéristiques d’un droit anarchiste consistent à créer des espaces de démocratie directe où la norme est l’objet d’une négociation collective, où les décisions sont prises par ceux qui (se) les appliquent, où les règles sont formulées de manière collective et non par un législateur. Nul besoin de faire œuvre de fiction : des exemples historiques nous en donnent une idée, telle que l’organisation des espaces périphériques des populations d’Asie du Sud Est, qui refusaient le modèle étatique68.
De façon plus profonde, la pensée abolitionniste, d’inspiration anarchiste, est travaillée par la tension entre légalité, illégalité et légitimité69. En effet, la propagande par le fait, adoptée au congrès international de Londres le 14 juillet 1881, consacre la voie de l’illégalité, assumant qu’elle seule peut mener à la révolution. L’anarchisme classique récuse la légitimité des lois de l’État :
« Avec les lois ‘multipliées, injustes, inutiles, obscures’, nous répudions la légalité ‘pénible, inique, tracassière et incertaine’ qui lui fait cortège (…) Nous constatons que, sous le prétexte de canaliser ‘harmonieusement’ la vie sociale, la légalité nous étouffe ; plus encore, comme disait Viennet, que ‘la légalité nous tue !’70 »
Cent cinquante plus tard, alors que la République semble avoir bien installé un État de droit, y a-t-il encore un sens à critiquer le cadre légal au profit d’une légitimité morale et philosophique ? L’illégalisme anarchiste constitue-t-il une réponse aux illégalismes d’État et aux violations de l’État de droit ? Lorsque les institutions trahissent les principes de l’État de droit, il faut sortir de la légalité pour déconstruire lesdites institutions.
Ainsi, il faudrait distinguer deux types de stratégies concomitantes chez les abolitionnistes : une stratégie à court-terme, visant à défendre l’État de droit, comme condition de la protection minimale des personnes en exil, qui, faute de statut juridique et administratif, se retrouvent dans une position particulièrement vulnérable. Comme l’a dit Angela Davis, elle-même figure du mouvement abolitionniste : « le mouvement [pour les droits] des réfugiés est le mouvement pour les droits civiques de notre époque » 71. Cela n’empêche pas d’avoir pour horizon, dans une stratégie à long-terme, la finalité d’une abolition du régime des frontières, qui se déploie à travers la police, la prison et les systèmes de filtrage que sont devenues certaines frontières. La seconde stratégie implique de changer complètement d’univers conceptuel, c’est-à-dire de ne plus mobiliser le droit aux frontières en termes de respect des droits humains ou de consolidation de l’État de droit, mais plutôt à l’aide des concepts de « restitution, de réparation et de responsabilité »72, qui engagent un tout autre champ juridique.
Conclusion : défendre l’État de droit contre l’État
§ 17 Les enquêtes menées à la frontière à Calais dans le cadre d’une approche de philosophie de terrain m’ont conduite à côtoyer aussi bien le personnel des organisations humanitaires, que les bénévoles des associations constituées ad hoc et les militants de culture anarchiste – une constellation très hétérogène des solidarités. Or, en dix ans, avec l’intensification de la répression aux frontières de l’Union européenne et la montée en puissance de la criminalisation des solidarités, la référence au droit s’est modifiée chez les solidaires, y compris abolitionnistes. La lutte pour un ordre alternatif fondé sur la justice est un objectif à long terme qui est passé au second plan. En revanche, les militants se sont investis pleinement dans la défense des droits des personnes en exil, exigeant de l’État le respect de ses propres lois et des droits internationaux. Le positionnement des militants évolue et s’adapte aux différents contextes : d’une position d’illégalisme de principe, ils sont passés à une position critique des détournements et des violations du droit perpétrés par l’État, utilisant le droit comme instrument critique des politiques gouvernementales et européennes – comme critique du pouvoir, lorsqu’il trahit l’État de droit.
Les abolitionnistes, qui ont pour pratique de s’installer pendant des périodes de plusieurs mois en zones frontières, pour être au plus près des conditions de vie des personnes en exil, sont les témoins de l’expérience vécue par les premiers concernés. Cette immersion aux frontières les a confrontés à plusieurs éléments : d’abord, les violations récurrentes des droits des personnes en exil, qui ne peuvent être identifiées et reconnues comme telles qu’en référence aux droits de l’homme, ne relevant pas seulement de la Convention de Genève (droit international), mais aussi, pour partie, du droit constitutionnel de l’État français et de la Convention européenne des droits de l’homme. Deuxièmement, ils ont mesuré l’ampleur des illégalismes d’État, s’emparant du droit comme d’un outil essentiel de critique de l’État et d’attaque judiciaires de ses institutions, qui ne respectent pas leurs propres normes. Troisièmement, ils se sont rendu compte que pour les premiers concernés, la référence aux droits humains était primordiale et jouait le rôle d’une norme absolue, seule apte à les protéger, seul référent au nom duquel porter les revendications d’égalité. Quatrièmement, face à la puissance du régime des frontières partout dans le monde, il leur est apparu stratégiquement plus intéressant de se saisir des outils du maître pour déconstruire la maison du maître73. Dans la mesure où la finalité de l’abolition des frontières et de la forme État-nation semble un horizon peu probable, du moins à court terme, la réflexion se déplace sur d’autres moyens de lutter contre l’État, avec les outils existants, notamment ceux du droit, faisant jouer l’État de droit contre les défaillances de l’État, ses détournements et violations du droit. La notion d’État, au lieu d’être essentialisée et comprise en tant que pure forme, est ramenée à ses différentes incarnations, qui sont loin d’être indifférentes. Ainsi, mieux vaut un État qui respecte les droits qu’un État qui les contourne ou les transgresse.
Par conséquent, sur le terrain, la référence au droit étatique comme instrument d’oppression et de domination ne justifie plus tant l’élaboration d’un droit alternatif que la dénonciation de la violence d’État et ses manquements au droit qu’il est supposé garantir. L’un des éléments contextuels qui expliquent cet infléchissement tient à l’essor de l’extrême-droite dans les États occidentaux, aussi bien aux États-Unis qu’en Europe, à la montée de l’autoritarisme et des populismes, à la militarisation accrue, notamment en zones-frontières. Par conséquent, la défense de l’État de droit, fût-il imparfait, s’inscrit dans la lutte immédiate contre la fascisation du pouvoir et de nos sociétés74.
Clochard O., Le jeu des frontières dans l’accès au statut de réfugié - Une géographie des politiques européennes d’asile et d’immigration, Université de Poitiers, 2007. ↩
Héran F., « Leçon inaugurale au Collège de France », 20 avril 2018. ↩
https://www.lavoixdunord.fr/864460/article/2020-09-14/calais-qu-est-ce-que-la-zone-frontiere-que-veut-mettre-en-place-natacha-bouchart ↩
https://www.nordlittoral.fr/art/id54665/article/2017-10-30/jserrors/aggregate ↩
“L’État de droit, ça n’est pas intangible ni sacré. C’est un ensemble de règles, une hiérarchie des normes, un contrôle juridictionnel, une séparation des pouvoirs. Mais la source de l’État de droit, c’est la démocratie, c’est le peuple souverain.” Propos de Bruno Retailleau lors d’un entretien dans le journal d’extrême-droite le JDD, 28 septembre 2024. ↩
Salle G., « De l’illégalisme à la gestion différentielle des illégalismes : retour sur un concept », Materiali Foucaultiani, 2014, p.6. ↩
Tevanian P. et Stevens C., « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». En finir avec une sentence de mort, Paris, Anamosa, 2022. ↩
Ollitrault, S., « Les mobilisations humanitaires », Les frontières du politique, édité par Arnaud L. et Guionnet C., Presses universitaires de Rennes, 2005, pp.79-109. ↩
Della Porta D. et Steinhilper E., « Introduction: Solidarities in Motion: Hybridity and Change in Migrant Support Practices », Critical Sociology, 47 (2), 2020, p. 175-185. ↩
Israël L., « Faire émerger le droit des étrangers en le contestant, ou l’histoire paradoxale des premières années du GISTI », Politix, 16 (62), 2003, p. 115-143. ↩
Lochak D., « Les usages militants du droit », La Revue des Droits de l’Homme, 10, 2016. ↩
Trucco D., Lamarche K., Philippe O. (2023) « A la frontière du droit : répertoire juridique et défense des exilé·e·s en territoire frontalier », Droit et Société, 113(1), pp. 181-202 ainsi que Trucco D., Philippe O. (2024) « Résister par le droit. Le répertoire juridique à la frontière Franco-Italienne » in Annalisa Lendaro (dir.) Gouverner les exilé.e.s aux frontières. Pouvoir discrétionnaire et résistances, éditions du Croquant, 203-225. ↩
Lamarche K. et Philippe O., « Consciences du droit, connaissances et savoir-faire juridiques chez les soutiens aux personnes exilées. Une mise en perspective Calais-Briançon », Recherches sociologiques et anthropologiques, vol. 53, n° 1, 2022. ↩
Sur le débat scientifique plus large concernant le caractère (a)politique des mobilisations solidaires voir : Trucco D. (2023) « L’aide aux migrants: une solidarité qui (dé/re) politise les inégalités globales? » in Chedly Belkhodja, Mouloud Idir, Elodie Ekobena (dir.) (Dé)passer le régime international des frontières. L'hospitalité en actes, Montréal, Éditions Vivre ensemble, 84-93. ↩
Une dynamique similaire a été également mise au jour à la frontière franco italienne, voir : Trucco D. (2021): «(Un)politicizing a European border. No Border and Solidarity Mobilisations in Ventimiglia after 2015» in Proglio G., Aru S., Bonnin I., Vergnano C., Amigoni L. (eds.) Debordering Europe. Migration and Control across the Ventimiglia Region, Palgrave McMillan, 179-204 ; Trucco D., « The criminalization of border solidarity and the Law as a double-edged weapon », In Partecipazione e Conflitto 16 (3), 470-489, 2023. ↩
Vollaire, C., Pour une philosophie de terrain, Créaphis, 2017 et Delpla, I, Djigo, S., Razac O. et Vollaire, C., Des philosophes sur le terrain, Créaphis, 2022. ↩
On emploiera le terme « exilé.e » pour désigner les personnes bloquées aux frontières au cours de leur parcours migratoire. Nous ne souhaitons pas employer le terme de « migrant.e », qui neutralise l’arrachement et la mutilation que constitue l’exil, ni des termes qui correspondent à des catégories juridiques ou administratives, tels que « réfugié.e » ou « déplacé.e ». ↩
Anceau C., Aslanoff E., Hill L., Jourdain E., Lévy A., Saul-Tarrade N., Les Juristes anarchistes. Vers de nouvelles utopies concrètes, Paris, Classiques Garnier, 2024. ↩
Sources : Utopia56 et préfecture du Nord-Pas-de-Calais, https://www.lavoixdunord.fr/1510549/article/2024-10-08/combien-denombre-t-de-migrants-calais-qui-sont-ils ↩
Escobar A. et Restrepo E, « Anthropologies hégémoniques et colonialité », Cahiers des Amériques latines, 62 | 2009, 83-95. ↩
Voir le travail du journaliste Maël Galisson consultable en ligne : https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/1519092/Deaths-at-border-FranceBelgiumUK/ ↩
Agier, M., « La main gauche de l'Empire Ordre et désordres de l'humanitaire », Multitudes, no 11(1), pp. 67-77, 2003. ↩
Henriot P., « Dispersion des campements : flagrant délit de détournement de la loi… par un procureur », Plein droit n°132, « Des foyers de résidence surveillée », mars 2022. ↩
Rapport de l’Observatoire des Libertés Publiques du Pas-de-Calais (OLP), Les entraves systématiques à l’observation des pratiques policières à Calais par les pouvoirs publics, septembre 2024. ↩
De Lauri A., Humanitarian borders: The merging of rescue with security and control, Bergen: Chr. Michelsen Institute, 2018. Pallister-Wilkins P., Humanitarian Borders: Unequal Mobility and Saving Lives, Verso, 2022. ↩
Dadusc D. et Mudu P., « Care without Control: The Humanitarian Industrial Complex and the Criminalisation of Solidarity », Geopolitics, 2020. ↩
L’encampement désigne l’assignation, par les autorités, des personnes migrantes à des zones de campements de fortune, circonscrites et contrôlées. Il va de pair avec le refus d’ouvrir des structures d’accueil. Voir Agier M., Un monde de camps, Paris, La Découverte, 2014. ↩
Pallister-Wilkins P., Humanitarian Borders. Unequal Mobility and Saving Lives, Verso, 2022. ↩
GISTI, « Retour à Calais », Plein droit, 129, (2), 2021. ↩
Rodriguez, J. et Tisserand, C., « . Les personnes exilées à la frontière : quand la violence ricoche sur les soignants », Rhizome, 80-81(2), 2021, pp.33-34. ↩
Stumpf J. P., « Crimmigration and the Legitimacy of Immigration Law », Arizona Law Review, Vol. 65, No. 113, 2023. ↩
L’effet râteau consiste à substituer à la répétition aléatoire d’un phénomène une régularité, voire une constance ayant forme de loi causale. ↩
Sur cette question du paradigme de la traque dans les dispositifs policiers relevant de la politique du « zéro migrants » à calais, voir Djigo S., « Politique de la trace », in Aux frontières de la démocratie. De Calais à Londres sur les traces des migrants, Lormont, Le Bord de l’eau, 2019, pp. 35-50. ↩
Par un arrêt en date du 17 mai 2016, la Cour d’appel de Paris a affirmé : « le lien entre les personnes occupantes et le terrain occupé est ainsi suffisamment étroit pour que ce dernier puisse être considéré comme un domicile dont la protection doit être assurée, au sens défini par la Cour européenne des droits de l’homme qui retient que le domicile au sens de l’article représente un concept autonome qui ne dépend pas d’une qualification en droit interne mais des circonstances factuelles, notamment l’existence de liens suffisants et continus avec un lieu déterminé. » ↩
Voir l’arrêt Winterstein de la Cour Européenne des droits de l’homme en date du 17 octobre 2013. ↩
https://douai.cour-administrative-appel.fr/qui-sommes-nous/vie-de-la-cour/la-cour-confirme-l-annulation-des-arretes-pris-par-le-prefet-du-pas-de-calais-a-l-automne-2020-interdisant-les-distributions-gratuites-de-boissons ↩
Lamarche K. et Lendaro A.L., « L'arme du droit et ses coûts : réflexions autour de l'expertise juridique à Calais », Gouverner les exilés aux frontières, Éditions du Croquant, 2024, pp. 179-202. ↩
Fleischmann, L., & Steinhilper, E., « The myth of apolitical volunteering for refugees: German welcome culture and a new dispositif of helping », Social Inclusion, 5(3), 2017, pp.17-27. ↩
Djigo S., Les migrants de Calais. Enquête sur la vie en transit, Marseille, Agone, 2016. ↩
Della Porta D. (ed), Solidarity Mobilizations in the ‘Refugee Crisis’. Contentious Moves, Palgrave Studies in European Political Sociology, 2018. ↩
Le mouvement états-unien Critical Resistance s’inspire de la notion forgée par Mike Davis de « Prison Industrial Complex » (PIC). Voir Davis M., « Hell factories in the field: a prison-industrial complex », The Nation, February 20, Vol. 260 ; No. 7 ; p.229, 1995. ↩
Isaac A., « The Price of Mobility : The Border Industrial Complex and the Role of Private Industry in Enforcing Migration Restrictions », Spectrum, n°12, 2024. ↩
Lors d’entretiens avec des militants No Borders britanniques, allemands et polonais en 2015 et en 2016, j’ai été surprise de la récurrence de la référence à Kropotkine, dont les petits ouvrages font livres de chevet. ↩
Carrier N. et Piché J., « Actualité de l’abolitionnisme », Champ pénal/Penal field, Vol. XII, 2015. ↩
Clochard, O. et Lambert, N., « Liberté d’aller, venir et s’installer : l’idéal anarchique des No Border », in Migreurop et S. Casella Colombeau, Atlas des migrations dans le monde : Libertés de circulation, frontières et inégalités, Paris, Armand Colin, 2022, pp.132-133. ↩
William Walters caractérise les No Borders comme une « loose alliance » : Walters W., « No Border: Games With(out) Frontiers », Social Justice, Vol. 33, No. 1 (103), Immigration Rights and National Insecurity (2006), pp. 21-39. ↩
Heller C., Pezzani L., Stierl M., Saint-Saens I., « Vers une politique de la liberté de mouvement », Communications, 104, 2019, Les droits humains au XXIe siècle, pp. 79-93 ; Walters, W. Border/Control », European Journal of Social Theory, 9(2), 2006, pp.187-203. ↩
Il s’agit, pour des petits groupes de militants constitués en « patrouilles » de surveiller les forces de l’ordre et d’avertir les exilés, par un sifflet par exemple, de l’arrivée imminente de la police sur un campement ou dans un squat. ↩
Fischer, N. and Spire, A., « L'État face aux illégalismes ». Politix, n° 87(3), 7-20, 2009. ↩
Djigo S., Les migrants de Calais, op. cit., pp. 178-189/ ↩
No Borders, « Des No Border sans frontière », Plein droit n° 104, « Aux frontières de l’Europe, les jungles », mars 2015. ↩
Kropotkine P., L’entraide, Paris, Petite blibliothèque Payot, 2023. ↩
Mezaguer M., « Des solidarités et dé-solidarité dans l’Union européenne en matière de migration »: in Lendaro A. (dir), Gouverner les exilés aux frontières. Pouvoir discrétionnaire et résistances, éditions du croquant, 2024. ↩
Carnets de terrain à Calais 2016 et entretiens avec Anna-Maria B., militante No Borders. ↩
Voir le travail de Nicolas Fischer sur l’action de la Cimade dans les Centres de Rétention Administrative : Fischer, N., « Une frontière « négociée » L'assistance juridique associative aux étrangers placés en rétention administrative », Politix, n° 87(3), pp. 71-92, 2009. ↩
Gilmore R. W., « Race, Capitalist Crisis and Abolitionist Organizing : An Interview with Ruth Wilson Gilmore », entrevue par Jenna Loyd dans Loyd J. M., Mitchelson M. et Burridge A. dir., Beyond Walls and Cages : Prisons, Borders and Global Crisis, Athens, University of Georgia Press, 2012, p.43. ↩
Spire A., « Pour une approche sociologique de la délinquance en col blanc », Champ pénal, 2013. ↩
Hmed C. et Laurens S., « L’Invention de l’immigration », Revue Agone, n° 40, 2008. ↩
Bookchin, M., Pouvoir de détruire, pouvoir de créer. Vers une écologie sociale et libertaire, tr. fr. Arnold H., Blanchard D., Garcia R. et Gerber V., Paris, L’Échappée, 2019. ↩
Lahille E. « Capitalisme(s) et Politique », Revue de la régulation, 28, 2nd semestre , Autumn 2020. ↩
Robinson C.J., On racial Capitalism, Black Internationalism and Cultures of Resistance, Londres, Pluto Press, 2019. ↩
Kidron M., « Two Insights Don’t Make a Theory », International Socialism (1st series), N° 100, Juillet 1977. ↩
Brahim N., 2€ de l’heure. La face cachée de l’ « intégration » à la française, Paris, Seuil, 2024. ↩
Perez P. et Segur B., « Le travail immigré : à qui profite-t-il ? », Après-demain, vol. 6, nf, no. 2, 2008, pp. 25-29. ↩
Anceau, C., Aslanoff, E., Hill, L., Jourdain, E., Lévy A. et Saul-Tarrade N., Les Juristes anarchistes. Vers de nouvelles utopies concrètes, Paris, Classiques Garnier, 2024. ↩
Tamblyn, N., « The Common Ground of Law and Anarchism », Liverpool Law Review, 2019. ↩
Holterman, Th. et van Maarseveen H., Law and anarchism, Black Rose Books, Montreal, 1984. ↩
Scott J.C., Zomia, ou l’art de ne pas être gouverné, Seuil, 2013. ↩
Chambost A.-S., « "Nous ferons de notre pire…". Anarchie, illégalisme … et lois scélérates », Droit et cultures, 74, 2017-2. ↩
Encyclopédie Anarchiste, V, « Légalité », http://www.encyclopedie-anarchiste.org. ↩
Davis A. citée dans Chelliah L. et Peterson C., « The Refugee Movement Is The Civil Movement of Our Time », Green Left, 29 octobre 2016. ↩
Walia H., Frontières et domination. Migrations, capitalisme et nationalisme, tr. fr. Besse J., Québec, Lux, 2023, p. 18. ↩
Lorde, A., «On ne démolira jamais la maison du maître avec les outils du maître» (1978), traduit de l’anglais (États-Unis) par Calise Magali C. et alii, dans Sister Outsider, Carouge: Éditions Mamamélis, 2003, p. 115. ↩
Sur la fascisation du pouvoir et de nos sociétés, voir les récentes analyses de Foessel M. et Ollion E., Une étrange victoire. L’extrême-droite contre la politique, Paris, Seuil, 2024 ↩