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Volume 9

Green Border, quand la forêt devient frontière: la réalité européenne des pushbacks. Réflexions à partir du film de Agnieszka Holland (2023)

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Introduction

Une étroite bande de ciel bleu. Une immense et majestueuse forêt, celle de Bialowieża, qui inonde d’un vert profond les trois quarts de l’écran. Bleu et vert. Un duo de couleur. Une structure qui fait penser aux toiles de Mark Rothko. Voilà le plan d’ouverture du long métrage de la réalisatrice polonaise Agnieszka Holland qui a obtenu le prix spécial du jury à la 80e Mostra de Venise. Plan d’ouverture sur un océan de verdure qui se fond rapidement en un noir et blanc épuré. Europe, 2021. Des familles, en temps de pandémie de covid, se trouvent à bord d’un avion, qui atterrit à l’aéroport de Minsk en Biélorussie. Parmi elles, celle de Bashir : avec son père, son épouse Amina, leurs trois enfants, il a fui la Syrie de Bachar El-Assad et la violence généralisée qui y règne, puis a quitté la Turquie et ses camps où les enfants ne peuvent pas aller à l’école. L’espoir est de rentrer en Europe et de rejoindre la Suède, où est installé son frère, afin d’y demander l’asile. La réalisatrice nous fait suivre leur route, leur périple, leur épreuve, qui commence avec ce passeur qui les amène de l’aéroport de Minsk à la frontière avec la Pologne. La forêt de Bialowieża. Le noir et blanc se fait sclérosant. Il manifeste que les tragédies passées se renouvellent au présent. Les cadrages sont serrés. Sans ligne de fuite. Peu de plans permettent de voir le ciel. La forêt enferme. Entre Pologne et Biélorussie. La forêt est frontière. Frontière contre laquelle ne cessent de se heurter Bashir et sa famille, pris qu’ils sont entre deux murs de hauts barbelés. Frontière dans laquelle les exilés sont maintenus, poussés vers la Pologne par les forces armées biélorusses, repoussés vers la Biélorussie par les garde-frontières polonais. Frontière dans laquelle se trouvent noyés les espoirs d’obtenir la protection internationale, se trouvent blessés les corps rongés par le froid, heurtés par les coups, mordus par les chiens.

Construit autour de trois chapitres (1. la famille, 2. le garde-frontière, 3. les activistes), ce film choral appose les trois points de vue, fait circuler les perspectives. Le film est certes une fiction ; mais il prend le parti du documentaire. Il s’agit d’un travail étayé qui s’est nourri des témoignages de journalistes et d’humanitaires, pour montrer les actes de fuite et de résistance des exilés, les actes de violence et parfois d’humanité des garde-frontières, les actes d’intervention et d’aide des humanitaires. Agnieszka Holland, qui appartient à l’école du « cinéma de l’inquiétude morale », retient les différents regards posés sur cet entre-deux, sur cette frontière épaisse et violente. Le style est dépouillé : il n’épargne pas le spectateur à qui il est fait voir la réalité crue et cruelle. Les exilés sont pourchassés, appréhendés, transportés, dénoncés, battus, violentés, rackettés. Ils sont perdus, désorientés, dans ce no man’s land où ils sont quelques centaines à tenter de survivre. Ils apparaissent déshumanisés. D’un côté, ils sont utilisés comme outils de pression par la Biélorussie de Loukachenko sur la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, et donc l’Europe pour obtenir la levée des sanctions prononcées. De l’autre côté, ils sont présentés comme menaces, les forces de police et les garde-frontières polonais les considérant comme des balles vivantes lancées par la Russie de Poutine via le régime de Minsk. La bande son appuie le propos. Si de la pop polonaise et un rap français égaient le récit, c’est pour mieux souligner le hiatus entre le son doux et harmonieux des cordes et le son âpre des cris des exilés, des pleurs des enfants, des ordres des gardes, des moteurs des camions, des rotatives des hélicoptères. Le rap français repris par les protagonistes – trois exilés mineurs noirs francophones et deux jeunes polonais -, n’est pas une bulle de douceur qui offre un temps de respiration dans ce film suffocant : il résume bien ce que la réalisatrice veut montrer et démontrer. Mourir mille fois.

Mourir mille fois, voilà bel et bien ce que les exilés expérimentent sur leurs parcours migratoires vers l’Europe. Le film d’Agnieszka Holland s’est révélé avoir une portée heuristique particulière dans mes recherches sur l’épaisseur des frontières en général et sur les pushbacks opérés aux frontières européennes en particulier. Il a offert des visages à regarder, des paysages à embrasser, des situations à observer, que je n’avais saisis pour l’heure qu’au travers des rapports des ONG et des instances internationales alertant sur le caractère systémique de ces pratiques ainsi qu’au travers des arrêts des Cours de Luxembourg et surtout de Strasbourg. Green Border a donné corps, chair, matière à une recherche juridique qui était à la fois analytique et critique, mais qui souffrait d’un manque d’incarnation. En grand écran, en noir et blanc, sont en effet exposées dans le film les méthodes et les implications des politiques européennes de migration et d’asile qui font des frontières « des zones spatio-temporelles visqueuses », pour reprendre l’expression d’Etienne Balibar1. Les frontières de la Biélorussie non seulement avec la Pologne, mais aussi avec la Lituanie et la Lettonie. En effet, en 2021, l’UE prend des sanctions à l’encontre de la Biélorussie à raison des procédés frauduleux qui ont conduit à la réélection de Loukachenko à la présidence le 8 août 2020, à raison de la répression déployée par le gouvernement contre les représentants de l’opposition, les journalistes, les défenseurs des droits de l’homme, à raison des violations persistantes des droits humains dans le pays. Le régime de Minsk répond aussitôt : suspension de l’accord de réadmission avec l’UE, accroissement de la délivrance de visas pour des ressortissants de pays du Moyen-Orient et d’Afrique, coopération avec des sociétés de transport et des agences de voyage pour faire venir lesdits ressortissants en Biélorussie, facilitation des franchissements irréguliers des frontières européennes. Les exilés sont des moyens de contrainte entre les mains de Loukachenko. Longue est l’histoire de l’instrumentalisation des flux migratoires à des fins de pression diplomatique2, qui trouve à s’illustrer une nouvelle fois à l’été 2021 avec l’arrivée en Pologne, en Lituanie et en Lettonie de quelques milliers d’exilés3. Les autorités de ces trois pays de l’Union estiment alors être victimes d’une « attaque hybride » qui opère une « weaponisation of migrants » par le régime biélorusse qui est un allié de la Russie et indirectement par la Russie de Poutine qui a affirmé ses intentions belliqueuses avec l’annexion de la Crimée en 2014 puis l’invasion de l’Ukraine en 20224.

Les exilés sont considérés en conséquence par les gouvernements de ces trois Etats européens au mieux comme des pions, au pire comme des « living bullets », comme l’assène dans le film un commandant à des garde-frontières. L’étranger est construit en menace, en danger, dans les discours politiques et dans les propos médiatiques5. Pologne, Lituanie, Lettonie entre l’été et l’automne 2021 déclarent des états d’urgence afin de prendre des mesures d’endiguement des arrivées d’exilés, qui emportent des violations des obligations européennes et régionales de protection des droits humains des exilés et en particulier de leur droit à solliciter l’asile. En effet, les exilés qui implorent la protection internationale ne voient pas leurs demandes prises en compte par les garde-frontières (le film montre ces morceaux de cartons que les exilés brandissent où est inscrit « I want asylum »). Pourtant, Syriens qui fuient le régime de Bachar El-Assad (comme la famille de Bashir), Afghans qui veulent échapper au régime des Talibans (comme Leila qui accompagne la famille de Bashir), Iraniens qui sont opposés au régime des Mollahs et des Gardiens de la Révolution, Irakiens Yezidis qui fuient les persécutions, Africains de la Corne de l’Afrique qui connaissent des situations de violences généralisées, tous apparaissent prima facie comme des réfugiés au sens de l’article 1 section A de la Convention de Genève de 1951. Le droit d’asile est dénié. Bien plus, ils sont appréhendés et retournés de force en Biélorussie où ils sont soumis à des traitements inhumains et dégradants. Le principe de non-refoulement est violé. Aleksandra Ancite-Jepifánova dépeint la situation : « The EU’s border with Belarus has become a highly securitised exclusion zone where protection seekers are exposed to various forms of inhuman and degrading treatment, and where deaths and disappearances have become an everyday reality »6.

En effet, Pologne, Lituanie, Lettonie, ont élevé des murs de barbelés, ont déployé leurs forces armées, ont créé des zones interdites aux journalistes, aux avocats, aux humanitaires pour les empêcher d’approcher la frontière, d’entrer en relation avec les exilés, de documenter les violations des droits7. La réalisatrice Agnieszka Holland, dans son film Green Border, met en lumière cette militarisation de la frontière : les contrôles incessants sur les routes pour limiter la circulation même des riverains, les appréhensions des humanitaires entrés dans la zone interdite, les confrontations entre activistes et forces de l’ordre, les éloignements forcés des exilés. La frontière se fait épaisse8. Les travaux sur la « borderisation » et la « frontiérisation » ont mis en évidence comment les politiques, tendant à prévenir drastiquement le franchissement des frontières et à gérer de manière restrictive les flux migratoires, ont élargi les frontières, qu’ont les comprennent comme lignes, nœuds ou zones9. Ce phénomène est le résultat de deux dynamiques : l’une, centrifuge, - l’externalisation - projette le contrôle des frontières au-delà du territoire national, par le biais de la politique des visas et des accords avec les pays tiers, de sorte que le contrôle des frontières est déployé bien au-delà des lignes frontalières ; l’autre, centripète, - l’internalisation - découle de l’exclusion d’une partie du territoire national physique du territoire national légal, de sorte que les zones frontalières pénètrent à l’intérieur par le biais de dérogations à la norme de droit commun, par exemple avec le développement de fictions de non-entrée. Reste que les frontières comprises comme lignes se sont expansées et approfondies : elles embrassent en Pologne la forêt de Bialowieża. Outre les murs de barbelés, outre la création de zones interdites, les pratiques des pushbacks témoignent de l’épaississement des frontières10 : pratiques que le film donne à voir à différentes reprises.

Que sont les pushbacks ? Il s’agit de pratiques d’éloignement des exilés, sans évaluation de leur situation individuelle, exécutées rapidement et arbitrairement, par les gardes-frontières - et les garde-côtes - à partir de zones situées en amont ou en aval des contours territoriaux de l’État. Pour le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme des migrants, Felipe González Morales, les pushbacks peuvent être définis comme « diverses mesures prises par les États qui ont pour résultat que les migrants, y compris les demandeurs d’asile, sont sommairement renvoyés dans le pays d’où ils ont tenté de franchir ou ont franchi une frontière internationale sans avoir accès à une protection internationale ou à des procédures d’asile ou sans pouvoir bénéficier d’une évaluation individuelle de leurs besoins de protection, ce qui peut conduire à une violation du principe de non-refoulement » ; peuvent être compris comme « toutes les mesures, actions ou politiques qui aboutissent effectivement au renvoi de migrants, individuellement ou en groupe, sans évaluation individuelle conforme aux obligations en matière de droits de l’homme et aux garanties d’une procédure régulière »11. Certains éléments qui caractérisent les pushbacks doivent être soulignés : les retours sont opérés sommairement, sans évaluation individuelle du droit des exilés à entrer ou à rester sur le territoire ; ils sont effectués arbitrairement, souvent sur la base d’un profilage racial qui révèle l’empire de la discrimination ; ils sont gérés secrètement, sans aucun registre offrant une traçabilité de l’appréhension et de la détention des exilés concernés. De nombreuses instances ont souligné les situations alarmantes de pushbacks aux frontières européennes : l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe12, le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe13, le Haut Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe14, le Parlement européen15, l’Agence de l’UE pour les droits fondamentaux16.

Ces pratiques, qui se sont accusées en Pologne, Lituanie et Lettonie à partir de l’été 2021, existaient auparavant. En effet, depuis les années 1990, la Biélorussie est un pays de transit de migrants venant de l’Est, de l’Orient, désireux de déposer une demande d’asile en Europe. C’est d’ailleurs pourquoi l’UE a développé des partenariats avec le pays, pour que soient menés des projets de renforcement du contrôle des frontières et de prévention de l’immigration irrégulière17, conduisant in fine à la conclusion d’un accord de réadmission en mai 2020. Il convient de rappeler que la crise de 2015 et l’arrivée au pouvoir du parti Droit et Justice (PiS) en Pologne ont conduit à une fermeture de la frontière nationale avec la Biélorussie, les refus d’enregistrer les demandes d’asile se multipliant, les pratiques de pushbacks se développant18. Le droit d’accès à une procédure de sollicitation de la protection internationale étant devenu ineffectif, et le principe de non-refoulement étant enfreint, la Pologne est condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme pour violation de l’article 3 de la Convention19. Des pratiques similaires sont observées en Lituanie et en Lettonie. Or, le juge européen a à connaître d’un grand nombre d’affaires relatives à des allégations de refoulement à la frontière biélorusse. Le 12 février 2025, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a ainsi conduit les audiences concernant trois litiges mettant en cause ces trois pays pour des cas de pushbacks20. Ces affaires ne sont pas isolées : plus d’une trentaine d’affaires sont pendantes contre la Pologne, la Lituanie et la Lettonie, pour des faits survenus entre le printemps 2021 et l’été 2023, et qui concernent des retours sommaires vers la Biélorussie auxquels les plaignants, qui souhaitaient demander l’asile, ont été soumis. Or, des pushbacks ont lieu à d’autres frontières extérieures de l’Union.

Frontière entre la Hongrie et la Serbie, frontière de la Croatie avec la Serbie et avec la Bosnie-Herzégovine, frontière terrestre entre la Grèce et la Turquie, frontière maritime de la Méditerranée orientale entre la Grèce et Chypre d’une part et la Turquie et le Liban d’autre part, frontière maritime de la Méditerranée centrale avec les renvois vers la Libye, frontière entre l’Espagne et le Maroc aux enclaves de Ceuta et Melilla. Autant de lieux de pushbacks. Dans un arrêt M.A. & Z.R. du 8 octobre 2024, la Cour de Strasbourg a condamné Chypre car ses autorités nationales ont intercepté des réfugiés syriens en mer, les ont empêchés de débarquer sur son sol et de demander l’asile, et leur ont imposé un retour immédiat au Liban21. Le 7 janvier 2025, dans l’affaire A.R.E., la Cour a affirmé que les refoulements de la Grèce vers la Turquie constituent une pratique systématique22. Le 24 juin 2025, c’est encore une condamnation qui est prononcée, cette fois contre la Hongrie : des exilés, ayant franchi irrégulièrement la frontière et ayant été transporté dans un hôpital à la suite d’accidents, sont arrêtés à l’hôpital pour être renvoyés sommairement en Serbie23. En effet, « les refoulements se normalisent et sont de plus en plus violents dans toute l’Europe », comme l’a déclaré le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe en juin 202024. Ces pushbacks, que nous donne à voir à plusieurs reprises Agnieszka Holland, tendent à maintenir les exilés à la lisière du territoire physique et aux marges de la juridiction légale de l’Etat, tendent à les priver de leurs droits (notamment du droit d’asile, du droit à des conditions de vie dignes, du droit à des soins). Ils imposent aux exilés une mobilité forcée, nourrie en retour par les forces biélorusses qui les repoussent vers la Pologne ; ils les immobilisent à l’intérieur des frontières où ils expérimentent une vie nue.

En exposant une analyse des modalités et des implications des pushbacks documentés aux frontières européennes, il est proposé de les saisir comme un instrument des technologies de pouvoir qui contribuent à faire des frontières des dispositifs de domination. Le propos tend d’abord à examiner les pratiques des pushbacks afin de montrer comment elles nourrissent l’épaisseur des frontières appréhendées selon une approche foucaldienne, en soulignant d’une part qu’elles revêtent une dimension structurelle, et en relevant d’autre part qu’elles bénéficient d’une validation législative (I). Il s’agit ensuite d’examiner les conséquences que ces pratiques ont sur les droits humains des exilés, conséquences qui emportent leur désubjectivation, leur déshumanisation, manifestant le déploiement de technologies de domination qui participent de l’instauration par l’Europe d’un « banopticon »25 (II).

I – Les modalités des pushbacks : les frontières épaisses comme dispositif

Les pratiques de pushbacks se développent dans les marges, aux frontières ; elles sont opérées dans des zones se trouvant dans les confins, loin des regards des citoyens, souvent à l’écart des investigations des journalistes, à distance des implications des ONG. Et de souligner qu’il est important de considérer ce qui se passe dans ce limes, dans ces frontiers, pour observer les limites que les autorités nationales mettent à leurs actions, pour apprécier le (non)respect par les autorités de leurs obligations telles que posées par les instruments internationaux, régionaux, et nationaux de protection des droits. Or, les pushbacks représentés dans Green Border nous montrent les violations manifestes des droits des exilés : les refus d’entrée sur le territoire leur sont opposés, leurs demandes d’asile ne sont ni enregistrées ni même écoutées, leurs oppositions à un éloignement vers la Biélorussie ne sont pas prises en compte, leurs situations individuelles ne sont pas évaluées, leurs appréhensions ne sont pas enregistrées, leurs retours ne sont pas notifiés, évidemment la possibilité d’introduire des recours ne leur est pas offerte. Le choix de la réalisatrice de montrer des pushbacks réalisés de nuit souligne la réalité de ces pratiques ; un borderwork qui se déploie discrètement, arbitrairement. Dans le noir, dans le secret26. Ces pratiques apparaissent alors comme un rouage du « deportation regime »27, de la « deportation machine »28, que l’on observe en Europe. Or, la pensée de Michel Foucault apparaît adéquate pour décrypter la manière dont le pouvoir des autorités des Etats européens définit et embrasse ainsi les frontières par un régime, par une machinerie, dont l’objectif est l’éloignement. L’appréhension des frontières comme un dispositif, comme un espace et une méthode de gouvernementalité, a été exposée par la doctrine depuis des années29.

Mon propos cherche à souligner que les pushbacks constituent un outil au service des « technologies de pouvoir » pour reprendre l’expression même de Michel Foucault30, au service du dispositif que composent les frontières entendues dans leur épaisseur. En effet, ces dernières offrent l’exemple d’un lieu où, simultanément, trois dynamiques se développent : « la souveraineté s’exerce à l’intérieur des frontières d’un territoire, la discipline s’exerce sur les corps des individus, et la sécurité s’exerce sur toute une population »31. Autrement dit, les frontières peuvent être appréhendées comme un lieu où simultanément « la souveraineté capitalise un territoire [...], la discipline structure un espace [...], la sécurité va tenter d’aménager un milieu »32. Il semble que les frontières européennes répondent aux deux logiques relevées par Michel Foucault : la discipline qui tend à « tout empêcher, même et surtout le détail » ; la sécurité qui organise un milieu intégrant de nouveaux éléments et de nouvelles dynamiques33. D’une part, en tant qu’elles visent à dissuader les migrations vers le sol européen, à refuser l’entrée sur le territoire de l’UE aux ressortissants de pays tiers non désirés, non choisis, à imposer une coercition à des exilés maintenus aux marges de l’Europe, elles composent un espace de discipline. D’autre part, comme les frontières constituent des « hétérotopies de dissolution » qui intègrent et assimilent les migrants au point qu’ils se retrouvent incorporés dans leur dispositif34, elles constituent un milieu de sécurité. Mêlant les dynamiques centrifuge de la sécurité et centripète de la discipline35, les frontières - comme dispositif - permettent au pouvoir, via l’externalisation et l’internalisation, de capitaliser un territoire, de structurer un espace, d’aménager un milieu, où sont gérés les exilés, les indésirables. Les frontières dans leur épaisseur à la fois isolent un champ permettant aux autorités de concentrer leur pouvoir et d’enfermer les migrants, et étendent une zone permettant au contrôle, à la surveillance, au rejet de se diffuser et de s’affirmer.

Au besoin par des pushbacks, par le développement de cette technique de pouvoir qui est à la fois un mécanisme structurel (A) et une pratique légalisée (B), qui participe à rendre les frontières épaisses. En effet, les pushbacks contribuent à détacher les frontières du territoire national, à les déterritorialiser36, à les rendre mouvantes37.

A – Un mécanisme structurel

Les pushbacks sont documentés depuis plus de 20 ans en Europe38. Ils concerneraient des centaines de milliers de migrants chaque année39. Pourtant rares sont les images qui nous en parviennent, tant les autorités les pratiques loin de tout contrôle, de tout témoin. C’est l’intérêt du film d’Agnieszka Holland que de donner à voir ce qui se produit à l’écart de nos regards. Du côté oriental de l’Europe, les pushbacks sont observés à la Green Border qui sépare la Pologne de la Biélorussie40, ainsi qu’aux frontières de Lituanie41 et de la Lettonie42 avec ce pays tiers43. Sont également à mentionner les pushbacks survenus dans les Balkans depuis la crise de 2015 et qui n’ont pas cessé depuis44 : la pratique s’est maintenue de la Croatie vers la Bosnie-Herzégovine et vers la Serbie45, de la Hongrie vers la Serbie46, et plus au Sud de la Bulgarie vers la Grèce et la Turquie, de la Grèce vers la Turquie, de Chypre vers le Liban et la Turquie. Les autorités helléniques pratiquent ainsi des refoulements vers la Turquie depuis au moins les années 2010, aussi bien par voie de terre (cas illustré par l’affaire A.R.E.) que par voie de mer47. Aux frontières méridionales de l’Europe, des pushbacks sont pratiqués non seulement par les autorités helléniques, mais aussi par les autorités chypriotes (comme dans l’affaire M.A. & Z.R.), maltaises, italiennes et espagnoles. Sont bien connues les pratiques de pushbacks des autorités italiennes qui ont conduit à une condamnation dans l’affaire Hirsi Jamaa48 et donc à l’instauration d’un mécanisme de pushbacks par proxy, d’un mécanisme de pullbacks49, qui vise à ce que l’Italie ne voit pas sa responsabilité engagée50. Quant à l’Espagne, les images des rechazos en frontera ou devoluciones en caliente, qui sont opérés par la Guardia Civil à Ceuta et Melilla depuis le milieu des années 200051, ont marqué les esprits, notamment à la suite des incidents survenus le 24 juin 2022 : parce que quelque 2 000 exilés, essentiellement soudanais, ont tenté de passer à Melilla depuis le territoire marocain, les autorités des deux pays sont intervenues de façon à contenir les migrants, 23 décès d’exilés étant au final à déplorer.

S’agissant des pushbacks par voie de terre, qui sont ceux représentés dans le film d’Agnieszka Holland, quelques éléments sont constants, au-delà de la variété des pratiques développées par les États : refus de l’admission sur le territoire et de l’accès aux procédures d’asile ; arrestation des exilés présents sur le territoire national, y compris dans des régions intérieures ; éloignement des exilés de force et de manière informelle, en les obligeant parfois à monter dans un camion ou dans un bateau qui les emmène vers le territoire du pays tiers voisin ; usage de la détention dans des espaces bien souvent inappropriés et tenus secrets ; existence de violences et de sévices. Quant aux pushbacks en mer, ils suivent de manière générale deux scénarios distincts. Le premier correspond essentiellement à la pratique hellénique : les autorités décident, souvent avec retard, de déployer une opération de recherche et de sauvetage en mer ; le navire des garde-côtes, envoyé dans la zone où l’embarcation de migrants a été signalée, navigue vers cet endroit, souvent lumières éteintes ; il fait des cercles autour de l’embarcation, créant ainsi des vagues qui accusent le risque de naufrage ; il attache l’embarcation pour la remorquer vers les eaux territoriales de l’Etat tiers, autrement dit la Turquie52. Le deuxième scénario, qui se base sur les méthodes italiennes déployées en lien avec leur partenaire libyen, traduit l’évolution des pushbacks vers les pullbacks : il ne s’agit plus pour les autorités italiennes de ramener les exilés vers le sol libyen ; en effet, informées de la présence d’une embarcation de migrants en détresse en mer dans la zone SAR italienne, elles s’opposent à l’intervention des bateaux des ONG présentes à proximité des lieux, signalent la situation aux garde-côtes libyens qui agissent le plus souvent de manière dangereuse et violente, si bien que les exilés, pris en charge par les garde côtes libyens, sont ensuite débarqués sur le sol libyen où les attendent la détention et des conditions inhumaines et dégradantes amplement documentées53.

Ces pushbacks, outre qu’ils paraissent systémiques, semblent structurels. Ils découlent en effet de la conjonction de deux logiques qui s’alimentent. La première résulte de l’idée généralement admise selon laquelle les autorités (officiers de police, garde-frontières, garde-côtes) seraient compétentes pour interdire l’entrée sur le territoire à un étranger. L’affirmation d’un tel pouvoir reconnu au souverain et à ses agents - notamment par la Cour Suprême des Etats-Unis54 - s’est cristallisée au 20e siècle55. Cela s’est produit au détriment d’une pensée plus riche et plus ouverte favorisant, voire priorisant, la liberté de circulation des personnes56. Cela s’est imposé au mépris des dispositions de la Convention de Genève, les réfugiés devant pouvoir être à même d’entrer sur le territoire pour accéder aux procédures de demande d’asile57. Si la compétence d’autoriser et de refuser l’entrée sur le territoire peut être comprise comme liée dans un certain nombre de cas58, il semble qu’elle revête un caractère discrétionnaire de plus en plus prépondérant. Or, il en résulte une possibilité de dérives vers un arbitraire, qui se manifeste dans la certitude décomplexée des autorités de contrôle de pouvoir, sans entrave, refuser aux exilés l’entrée sur le territoire. Une deuxième logique doit être prise en compte : celle qui anime les exécutifs des Etats membres de l’Union, soucieux d’améliorer l’efficacité des politiques de retour59, depuis le sommet de Tampere en 1999 jusqu’au pacte sur la migration et l’asile de 202460, alors que le taux moyen de réalisation des mesures d’éloignement dans l’UE est de moins de 20%. Toutefois, la mise en œuvre des retours suppose deux choses : le respect des normes internationales, européennes et nationales qui prévoient des garanties substantielles et procédurales61 ; le déploiement de moyens matériels et humains à la charge des Etats en particulier de première entrée62. Or, la tentation est grande pour les Etats de se défausser des exigences imposées par le droit de l’Union et par le droit international, en se prémunissant contre l’entrée des exilés, au besoin en pratiquant des pushbacks.

B – Une pratique légalisée

Les Etats européens ont pour certains opéré une validation législative des pratiques de pushbacks qu’ils déploient à leurs frontières. C’est d’abord en Espagne que l’on trouve une légalisation de ces pratiques, pourtant interdites par le droit international et régional des droits humains. Le Congrès a adopté une loi, introduisant une disposition qui offre une base juridique aux devoluciones en caliente et rechazos en frontera63 : les étrangers, arrêtés à la frontière alors qu’ils tentent de la traverser, peuvent être renvoyés sommairement afin d’empêcher leur entrée irrégulière en Espagne, aucun droit ni aucune garantie ne leur étant assuré. C’est ensuite à l’Est que les dispositions normatives de légalisation des refoulements se sont multipliées, notamment à la faveur de l’instauration de régimes d’exception. La Hongrie a initié la tendance. Un état d’urgence, à raison d’une prétendue immigration de masse, a été déclaré dans les régions de Bács-Kiskun et de Csongrád le 15 septembre 2015 ; a été étendu aux régions de Baranya, Somogy et Zala, trois jours plus tard ; puis a été appliqué à l’ensemble du territoire hongrois, le 9 mars 201664. C’est dans ce contexte que le gouvernement a fait adopter des amendements à la loi sur les frontières de l’Etat : le premier dispose que les étrangers se trouvant dans une bande de 8 km aux frontières sud avec la Serbie et avec la Croatie peuvent être appréhendés et expulsés du territoire hongrois via la zone de transit la plus proche65 ; le second prévoit que les retours sommaires et forcés peuvent avoir lieu depuis l’ensemble du territoire hongrois lorsqu’une situation de crise causée par une migration de masse est déclarée66. Dans la mesure où les zones de transit sont situées à la frontière serbo-hongroise (centres de Tompa et Röszke), les exilés sont renvoyés en Serbie, que les autorités hongroises considèrent - à tort - comme un pays tiers sûr67.

Pologne, Lituanie et Lettonie ont également modifié leur ordre juridique interne à la faveur d’états d’exception68. En Pologne, les autorités exécutives, s’appuyant sur une Douma dominée par le parti Droit et Justice (PiS), ont adopté deux instruments qui légalisent les retours sommaires des étrangers69. D’abord, elles ont modifié le règlement n°1536 du ministère de l’Intérieur dont l’objectif était de faire face à la pandémie de Covid-19, notamment en limitant le trafic à certains points de passage frontaliers avec la Russie, la Biélorussie et l’Ukraine ; le texte impose que soient renvoyées les personnes qui traversent la frontière et qui n’appartiennent pas aux catégories spéciales autorisées à le faire ; le texte ne prévoit aucune exception pour les demandeurs d’asile ni aucune procédure permettant de réaliser une évaluation individuelle de leur situation70. Ensuite, la Diète polonaise a approuvé des amendements à la loi sur les étrangers, selon lesquels les gardes-frontières qui appréhendent un exilé traversant la frontière de manière irrégulière peuvent émettre un ordre de quitter immédiatement le territoire national, accompagné d’une interdiction d’entrée valable pour tout l’espace Schengen pour une période de 6 mois à 3 ans71. Or, à cela s’ajoute l’instauration de zones d’exclusion empêchant les journalistes de documenter ce qui se passe et aux humanitaires de venir en aide aux exilés qui en ont besoin72. Il est à relever que la Pologne n’a pas modifié son approche de la gestion des arrivées des exilés après les élections d’octobre 2023 qui ont amené Donald Tusk au gouvernement, la plateforme civique l’emportant alors sur le PiS au pouvoir depuis 201573 : le 12 juillet 2024, une zone d’exclusion restreignant l’accès à la frontière aux personnes ne bénéficiant pas d’une autorisation a été instaurée ; le 21 février 2025, la Diète a adopté une loi permettant à l’exécutif de suspendre le droit de demander asile en cas de situation d’instrumentalisation74.

Pour sa part, la Lituanie a modifié son ordre juridique si bien que les demandes d’asile ne peuvent être déposées que si l’entrée sur le territoire lituanien est légale, si bien que les personnes entrées irrégulièrement sur le territoire national ne peuvent donc pas solliciter la protection internationale ; il a été de surcroît offert une base juridique pour les pratiques de pushbacks75. Quant à la Lettonie, des modifications législatives ont été introduites de telle sorte que le conseil des ministres puisse intensifier les contrôles aux frontières, en autorisant les autorités policières à refuser d’enregistrer toute demande d’asile et à émettre des ordres de retour immédiat vers la Biélorussie, à l’encontre des personnes entrées irrégulièrement sur le territoire letton ou ayant tenté d’y entrer, sans qu’aucune procédure de retour officielle ne soit à suivre76. D’autres Etats de l’est ont suivi l’exemple. Le Riigikogu estonien a adopté des dispositions obligeant les autorités à ne pas accepter les demandes d’asile des personnes entrées irrégulièrement, si elles avaient la possibilité de faire une demande à un point de passage frontalier, et à les renvoyer immédiatement77. L’Edustunka finlandais a autorisé des limitations à la possibilité pour des étrangers de demander l’asile à certains points de passage frontaliers, les autorités décidant de fermer temporairement tous les points de passage frontaliers terrestres avec la Russie et d’autoriser les policiers et gardes-frontières à procéder à des renvois sommaires des exilés qui ont traversé ou tenté de traverser la frontière, même ceux cherchant à demander l’asile78. Or, la Commission européenne a pris des positions qui tendent à légitimer ces mesures nationales de légalisation des pushbacks, manifestant à quel point les refoulements sont structurels. Cependant, ce mode de gestion des migrations et de contrôle des frontières, qui manifeste que la frontière est un dispositif, emporte des conséquences notables : apparaît l’épaisseur des frontières qui sont des espaces temps de domination des exilés.

II - Les implications des pushbacks : les frontières épaisses comme domination

Alors que les autorités de certains Etats membres manifestent leur volonté de ne se voir imposer aucune contrainte en matière de refus d’entrée sur leur territoire opposé à des exilés en adoptant des mesures légalisant les pushbacks, il eut peut-être été attendu de la Commission qu’elle rappelle les exigences imposées tant par le droit primaire que par le droit dérivé de l’Union. Pourtant, telle n’a pas été la position prise. En effet, plusieurs communications attestent d’un soutien apporté aux Etats se disant l’objet d’attaques hybrides qui instrumentalisent les migrations. Ainsi la Commission a soumis en décembre 2021 au Conseil une proposition de décision sur des mesures d’urgence provisoires en faveur de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne : le soutien à ces États est explicite, la Commission approuvant les pratiques qu’ils déploient pour empêcher l’entrée de exilés sur leur territoire79. Bien plus, le discours sur les attaques hybrides et sur l’instrumentalisation de la migration est intégré par la Commission, comme en atteste le pacte européen sur la migration et l’asile présenté en septembre 2020 et adopté en 2024. Un règlement est proposé sur l’instrumentalisation qui reconnait la possibilité pour les Etats membres de déroger au cadre juridique posé par l’Union en matière de migration et d’asile, en particulier aux exigences en termes de droits substantiels et de garanties procédurales dans de telles situations80. Certes la proposition n’a pas été adoptée. Mais les principales dispositions ont été introduites dans le règlement 2024/1359 du 14 mai 2024 sur les situations de crise et de force majeure et dans la réforme du Code Frontières Schengen opérée par le règlement 2024/1717 du 13 juin 2024, si bien que l’idée d’instrumentalisation est consacrée dans le droit de l’Union offrant aux Etats des voies et des modes pour déroger aux règles de protection des droits humains81.

L’instrumentalisation est définie à l’article 1(4)(b) de manière floue, comme une situation dans laquelle un État tiers ou un acteur non étatique hostile encourage ou facilite les mouvements migratoires irréguliers vers l’Union et ses Etats membres afin de les déstabiliser82. Une telle appréhension laisse une large marge de manœuvre aux Etats qui peuvent ainsi restreindre, voire nier, les droits fondamentaux des exilés. A noter que la décision du Conseil, qui reconnaît la situation d’instrumentalisation avancée par un Etat membre, conduit non pas à sanctionner l’Etat tiers ou l’acteur non étatique qui manifeste ainsi de l’hostilité, mais les exilés exploités par ces derniers. Cristallisée en droit de l’Union, l’instrumentalisation intègre de façon permanente une voie de dérogations aux droits fondamentaux des exilés. Il n’est certes pas explicitement autorisé de suspendre le droit d’asile, ni d’effectuer des retours sommaires ; reste que les garanties offertes alors sont particulièrement faibles, rendant plus aisée la pratique des pushbacks. Cette perspective est bien celle avalisée par la Commission en décembre 2024. Dans une communication relative au soutien à apporter aux Etats membres devant faire face à des menaces hybrides provenant de la militarisation par la Russie et la Biélorussie de la migration83, outre qu’il est prévu de dédier quelque 170 millions d’euros de l’instrument de gestion des frontières et des visas (IGBV) au renforcement des contrôles frontaliers, il est affirmé que les Etats membres confrontés à des menaces hybrides doivent prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des frontières extérieures de l’Union, si besoin est en réalisant des ingérences graves dans les droits fondamentaux : sont visés le droit d’asile et les garanties offertes par la Charte. La Commission semble ainsi donner carte blanche aux Etats, qui voient ainsi légitimer des pratiques qui enfreignent des droits pourtant fondamentaux et absolus, au premier rang desquels le droit d’asile et le principe de non-refoulement.

C’est avec l’aval du Conseil et de la Commission, pourtant garante des traités, que les autorités des Etats membres, à l’instar de celles de la Pologne dépeintes dans le film d’Agnieszka Holland, violent les droits des exilés, les soumettant par ce biais à des technologies de domination.

A – Les violations des droits

Le film Green border dépeint les violences subies par les exilés des deux côtés de la frontière qui sépare la Pologne et la Biélorussie84. Deux scènes saisissantes. Toutes deux de nuit. L’une montre comment une jeune femme africaine, enceinte, résiste aux forces de l’ordre polonaise, refuse son éloignement vers la Biélorussie, et comment les officiers polonais la maîtrisent pour lancer son corps depuis le camion qui la transportait, par-dessus les barbelés, vers le territoire biélorusse. L’autre scène, plus feutrée, plus froide, nous laisse découvrir le corps d’un exilé décédé, les garde-frontières polonais décidant de porter sa dépouille pour la jeter du côté biélorusse. Ces moments marquants du film semblent porter à l’acmé une violence qui sourd tout au long du film : les interventions des garde-frontières polonais et des forces de l’ordre biélorusses se disputent à la dureté et à la rudesse de l’environnement pour soumettre les exilés à une violence nue, crue. Et de revoir ce moment où les humanitaires viennent en aide à un migrant paralysé par le froid, que très certainement les garde-frontières ont laissé, déshabillé, aux prises avec les températures d’un hiver rigoureux ; de repenser à la scène durant laquelle il apparaît que le fils ainé de Bashir, happé par les sables mouvants, meurt asphyxié, inexorablement. La violence ne contente pas de surgir à divers moments ; elle se dilate pour embrasser toute la durée de cette survie de Bashir et de sa famille pris au piège d’une frontière hostile, pour perdurer durant la quasi-totalité du film. Certains exilés sont demeurés ainsi, sans eau, sans nourriture, sans abri, sans soin, pendant plusieurs semaines, certains mêmes pendant de longs mois85. Or, à cette violence, correspondent des violations du droit, notamment du droit dérivé de l’Union : des dispositions du Code Frontières Schengen86, de la directive retour87, de la directive sur les procédures d’asile88, sont manifestement enfreintes.

Surtout sont à souligner des violations de la Charte des droits fondamentaux de l’Union et de la Convention européenne des droits de l’homme, violations reconnues par les arrêts rendus par les Cours de Luxembourg et de Strasbourg qui ont eu à connaître des affaires de pushbacks. La Cour EDH est claire : les refus d’entrée sur le territoire opposés aux exilés à la frontière déclenchent la juridiction de l’État et partant l’application des dispositions de la Convention, quel que soit le lieu où les exilés sont interceptés par des agents de l’État, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’État89. Dès lors que des exilés se présentent aux frontières ou se trouvent appréhendés pour leur franchissement irrégulier de ces frontières, les autorités nationales ont à réaliser une identification et un enregistrement, en leur accordant la possibilité de demander l’asile, en évaluant leur situation individuelle pour déterminer le risque de mauvais traitements en cas de renvoi dans le pays de départ ou de transit, en émettant éventuellement à leur encontre un ordre d’éloignement personnalisé, en leur assurant la possibilité effective d’introduire un recours contre une telle décision. C’est bien ce qu’il ressort de l’arrêt Hirsi Jamaa90, dans lequel la Cour EDH détaille les obligations qui s’imposent aux Etats parties dans de telles circonstances. Pourtant, en réalisant des pushbacks, les autorités nationales font fi de leurs obligations et des droits des exilés. Ces pratiques enfreignent de manière manifeste tant le droit d’asile que le principe de non-refoulement91 : les exilés ne sont ni écoutés ni encore moins entendus, alors qu’ils expriment leur souhait de demander la protection internationale auprès des autorités polonaises, lituaniennes, hongroises92 ; les exilés sont purement et simplement refoulés vers la Biélorussie, car ce pays ne saurait être considéré comme un Etat sûr93, alors que les forces de l’ordre refusent d’enregistrer leur demande d’asile, les soumettent à de multiples exactions, les repoussent violemment vers le territoire polonais. Même constat concernant la Serbie, qui a été maintes fois répété par la Cour EDH94.

D’autres violations des droits sont à souligner. Aucune attention n’étant portée à l’examen des situations individuelles des exilés, les pushbacks correspondent à des expulsions collectives pourtant prohibées95. Le droit à la vie est également affecté96, à raison du retard du lancement des opérations de recherche et de sauvetage des exilés en détresse en mer97, à raison des méthodes de prévention des franchissements de frontières98, à raison des conditions même des refoulements opérés99. Quant aux traitements inhumains et dégradants subis par les exilés, ils sont multiples durant les pushbacks : ils interviennent lors des appréhensions, des expulsions, des détentions100. Outre les violations de l’article 3 de la Convention induites par les conditions inhumaines et dégradantes dans lesquelles les exilés sont privés de liberté101, sont à noter des atteintes à l’article 5 de la Convention, en ce que le recours, devenu routinier, à la détention est opéré de manière illégal102. Or, tous ces droits humains qui sont violés comportent, outre leur dimension substantielle, une dimension procédurale. Car les États ont la responsabilité d’empêcher toute violation des droits humains des exilés, ainsi que de sanctionner toute violation qui aurait été commise. Or, cependant que les violations des droits des exilés sont systématiques, rares sont les enquêtes disciplinaires, les investigations policières, les procédures judiciaires, ouvertes concernant les atteintes aux droits humains des exilés ; plus rares encore sont les condamnations des auteurs des faits considérés103. Se trouve ainsi affecté le droit à un recours effectif104 : les exilés ne disposent pas de la possibilité d’introduire des recours contre les pushbacks et les exactions dont ils sont les victimes ; ils n’ont pas la possibilité de voir sanctionnés les agents des forces de police et de garde-frontières et garde-côtes pour les violations de leurs droits105. Ce déni de justice pour les exilés est une manifestation de ces technologies de domination auxquelles ils sont soumis.

B – Des technologies de domination

Les exilés, qui ont été et sont encore maintenus dans la forêt Bialowieża, qui sont pris entre les pressions croisées des forces de l’ordre biélorusses d’une part et polonaises d’autre part, semblent réduits à une « fundamental situation of rightlessness » pour reprendre l’expression d’Hannah Arendt106. Privés de reconnaissance, ils se trouvent plus encore vulnérabilisés, l’assignation à un non statut permettant aux autorités d’exercer sur eux une domination totale, comme le soutient Saskia Sassen107. En effet, victimes de pushbacks, les exilés se trouvent radicalement dépossédés de toute liberté et de tout droit : de manière paradoxale, ils se voient imposer tout à la fois une immobilisation forcée dans l’épaisseur des frontières européennes et une mobilité contrainte entre les deux côtés de ces frontières. Dans cette double dynamique de relégation d’une part et d’éviction d’autre part, les exilés semblent bien aux prises avec un pouvoir qui se fait domination. Le terme est ici employé dans le sens développé par les penseurs républicanistes : la domination est à appréhender comme « unfreedom » comme le résume Philip Pettit108. Franck Lovett explore longuement la notion qui, selon lui, suppose la réunion de trois éléments essentiels, à savoir un déséquilibre des rapports de force, une situation de dépendance, une soumission à l’arbitraire109. Ce que fait bien ressortir le film de Agnieszka Holland est que les Etats impliqués dans les pushbacks tendent à plonger les exilés dans un état caractérisé par l’absence de toute protection juridique, visent à leur dénier la reconnaissance ne serait-ce que d’une place sur terre. Dépouillés de leur capacité à être entendus (pensons aux réflexions d’Hannah Arendt) et regardés (pensons à celles d’Emmanuel Levinas), ils se trouvent dépourvus de tout moyen d’agir effectivement sur leur destin. Ils apparaissent désubjectivés : ils ne sont plus considérés comme des sujets de droit, mais saisis comme des objets de domination. On peut soutenir qu’ils se voient ainsi refuser le droit de disposer en tout lieu d’une personnalité juridique, le droit d’être reconnus partout comme des personnes devant la loi, tel qu’énoncé par l’article 6 DUDH et l’article 16 PIDCP110.

En effet, nul ne devrait être maintenu en dehors de toute protection juridique111 ; nul ne devrait être réduit à un état de non-personne112. Et cela s’avère d’importance en matière de migrations, comme l’ont admis la Cour interaméricaine des droits de l’homme113 et le groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires. Ce dernier établit avec fermeté un lien entre l’interdiction des disparitions forcées et la situation des exilés aux frontières114, relevant en particulier combien les pushbacks sont associés aux recours à la détention administrative, aux expulsions forcées et arbitraires, aux refoulements indirects par voie terrestre ou maritime, aux échecs des opérations de recherche et de sauvetage des exilés en détresse en mer, aux collusions entre agents de l’État et groupes criminels organisés impliqués dans la traite des êtres humains, aux mécanismes instituant l’impunité des acteurs impliqués dans les violations des droits des exilés, aux instruments de criminalisation de la migration. Les méthodes déployées par les Etats du nord en matière de contrôle des frontières et de gestion des migrations, dont les conséquences ont été qualifiées par le groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires de « déshumanisantes »115, se développent à la faveur de diverses « opérations de gouvernementalité ». A l’intérieur de l’épaisseur des frontières européennes, trois types d’opérations de gouvernementalité peuvent être distinguées qui contribuent toutes à la désubjectivation des exilés116 : opérations d’extraction, dont le but affiché est d’identifier les ressortissants de pays tiers, et dont les implications concrètes se traduisent en termes d’abstraction d’une part des données personnelles et d’autre part du projet de mobilité ; opérations de classification, qui ordonnent une hiérarchisation des exilés en les assignant à différentes catégories, auxquelles sont normalement attachés divers jeux de droits ; opérations d’oblitération qui relèguent les migrants, en utilisant des mécanismes d’expulsion, de détention et de dispersion qui s’entremêlent.

Dans les pushbacks, ces trois opérations sont activées : les exilés sont soustraits à leur projet de migration (la famille de Bashir désire se rendre en Suède pour y retrouver le frère de ce dernier et y solliciter la protection internationale) ; ils se voient assigner un statut d’indésirabilité, un non statut qui les contraint à l’errance (les autorités refusent de considérer leurs demandes d’asile) ; ils sont invisibilisés, maintenus qu’ils sont dans des zones d’exclusion, soumis qu’ils sont à la destitution et à la répression. C’est ainsi que les pushbacks peuvent être appréhendés comme un instrument employé par les Etats pour développer leur « technique or tactic of domination »117 ; pour manifester leur « technologie de pouvoir »118. Ils participent d’un régime d’expulsion, de rejet, dont une généalogie est proposée par William Walters119. Ils contribuent à une constitution des frontières comme « hétérotopies de dissolution »120, à la faveur du développement d’une « lawlessness law »121. Ils concourent ainsi au processus de sécuritisation qui détermine les modalités de contrôle des frontières et de gestion des migrations depuis les années 1990122. Autrement dit, les pushbacks peuvent être saisis comme un des outils que les autorités emploient pour instaurer les frontières comme dispositifs, pour déterritorialiser les limites de leurs actions, pour projeter leur pouvoir de domination sur les exilés. En vertu d’une telle approche, il apparaît que les frontières ne sont plus périphériques au territoire de l’Etat se résumant au dessin des contours de ce dernier ; elles deviennent centrales, révélant un agencement, un assemblage123, qui vise à marginaliser les exilés124. Il s’agit de prévenir les arrivées d’exilés en développant des politiques de non-entrée125, en refusant aux exilés l’accès à l’infrastructure de mobilité globale126. Et d’instaurer un « banopticon », qui repose sur des règles dérogatoires, exceptionnelles, qui pénètrent dans la normalité, pour faire des frontières des zones de moindres droits, de non droits, dans lesquelles le pouvoir des autorités peut se manifester sans se sentir limité, contrôlé127.

Conclusion

Scène certes maladroite, pourtant indispensable. Bashir et ce qu’il reste de sa famille (son père exténué a refusé de retenter l’entrée en Pologne, son fils est mort englouti par les sables mouvants), parvenus à sortir des frontières, sont enfin sur le territoire polonais. Ils attendent, épuisés, à côté d’un supermarché. Assis sur un trottoir. Derrière eux, un mur gercé. Animé par la peinture délavée du drapeau européen. Délavée en effet. Les valeurs de l’Union, posées à l’article 2 TUE, semblent bien affectées par le mode de contrôle des frontières et de gestion des migrations, dont ils ont été les victimes. Certes, la CJUE a rappelé les obligations juridiques essentielles et les exigences éthiques fondamentales qui s’imposent aux Etats membres, en condamnant fermement la Hongrie en particulier pour ses pratiques de refoulements vers la Serbie dans un arrêt du 13 juin 2024128. Cependant, outre que les pratiques de pushbacks n’ont pas cessé, les politiques qui les alimentent sont demeurées. Pourtant, le régime biélorusse ne mène plus une politique délibérée d’utilisation des migrations à des fins de pression : délivrance de visas, organisation de vols directs vers Minsk, transport d’exilés vers les frontières européennes ne semblent plus avoir cours. Ainsi que le souligne avec justesse Aleksandra Ancite-Jepifánova, « while it may be the case that certain third countries use people on the move as leverage to exert political pressure on the EU, this is only possible due to the structural conditions created by global passport inequality, the EU’s externalisation and containment strategies (including restrictive visa regimes), and the resulting lack of legal routes to seek protection » ; « these factors, and not the actions of Belarusian authorities, constitute the primary reasons why individuals resort to dangerous and irregular pathways to reach Europe, with the Belarus route being no exception » 129.

Par ailleurs, en projetant la dimension extérieure de sa politique de migration et d’asile, l’Union nourrit les pratiques de refoulements de ses Etats partenaires : renvoyés en Turquie, les exilés peuvent être en effet retournés ver la Syrie, l’Iran, l’Afghanistan ; renvoyés en Libye, ils peuvent être refoulés vers le Soudan, où sévit un conflit de haute intensité entre les forces armées régulières du général Abel Fatah al-Burhan et les forces de soutien rapides du général Hemetti. Etats partenaires pourtant connus pour les violations des droits qui y sont perpétrées de manière massive, voire systématique. A la faveur d’une lecture du film Green Border de Agnieszka Holland, j’ai cherché à proposer une approche des pushbacks en observant leur routinisation, en examinant leur légalisation, en présentant leurs implications, en explorant leur signification. Reste que beaucoup demeure à réaliser pour analyser cet instrument d’une « grande technologie bipolaire […] dont la fonction suprême [n’est] peut-être plus de tuer, mais d’investir la vie de part en part »130, dont l’objectif essentiel est peut-être de réduire les exilés à des objets de domination afin de maîtriser les mobilités humaines. En effet, comme le met en exergue Catherine Dauvergne, les États savent profiter du fait que les droits suivent la traversée des frontières, mais ne la précèdent pas131 ; dès lors, ils s’emploient à augmenter l’épaisseur des frontières afin d’étendre leur pouvoir d’exclusion, en utilisant le droit comme instrument.


  1. Etienne Balibar, « Qu’est-ce qu’une frontière ? », in Etienne Balibar, Cosmopolitique. Des frontières à l’espèce humaine - Ecrits III, Paris, Ed. de la découverte, 2022, pp. 181-193. 

  2. Kelly M. Greehill, Weapons of Mass Migration: Forced Displacement, Coercion, and Foreign Policy, Boston, Cornell University Press, 2010. 

  3. Aleksandra Ancite-Jepifánova, « Unpacking the “Migrant Instrumentalisation” Narrative: Law and Politics of Refugee Exclusion at the EU-Belarus Border », DI Working papers 2025/32, CEU, Democracy Institute. 

  4. Artem Graban, « Instrumentalisation of Fear and Securitisation of “Eastern Borders Route”: The Case of Poland-Belarus “Border Crisis” », European Security, 2023, Vol 33, n°2, pp. 236-260 ; Justine Straczuk, « Hybrid War, Military Humanitarianism, and Epistemic Friction. Framing Illegalised Migration on the Polish-Belarussian Border », Journal of Ethnic and Migration Studies, 2023, Vol. 50, n°16, pp. 4234-4252. 

  5. Joana Szylko-Kwas, « Two Crises - Framing Messages about the Crisis on the Polish-Belarusian Border », Res Rhetorica, 2023, Vol. 10, n°4, pp. 118-39. Voir aussi l’action introduite le 19 mai 2025 par la Lituanie contre la Biélorussie devant la Cour internationale de justice pour organisation du trafic illicite de migrants à grande échelle. 

  6. Aleksandra Ancite-Jepifánova, « Unpacking the “Migrant Instrumentalisation” Narrative », opus cit., p. 12. 

  7. Aleksandra Ancite-Jepifánova, « Beyond the “Hybrid Attack” Paradigm: EU-Belarus Border Crisis and the Erosion of Asylum-Seeker Rights in Latvia, Lithuania and Poland », Avant, 2024, Vol. 15, n°2. 

  8. Marie-Laure Basilien-Gainche, « Affronter les frontières en matière de gestion européenne des migrations: appréhender leur épaisseur », Cahiers de méthodologie juridique, 2024, n°37, pp. 1271-1297. 

  9. Anne-Laure Amilhat-Scary & Frédéric Giraut (dir.), Borderities and the Politics of Contemporary Mobile Borders, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2015 ; Paolo Cuttitta, Segnali di confine. Il controllo dell’immigrazione nel mondo-frontiera, Milan, Mimesis, 2007 & « Le monde-frontière. Le contrôle de l’immigration dans l’espace globalisé », Cultures & Conflits, n°68, 2007, pp. 61-84. 

  10. Marie-Laure Basilien-Gainche, « Pushbacks as Technology of Domination: Considering the European Deportation Regime », Annual Review of Law and Social Sciences, Vol. 21, 2025, pp. 307-321. 

  11. HCDH, « Moyens de remédier aux incidences sur les droits de l’homme des refoulements de migrants par terre et par mer », A/HRC/47/30, 2021, §§ 34-35. 

  12. APCE, « Pushback Policies and Practice in Council of Europe Member State », Resolution 2299, 2019; « Pushbacks on land and sea: illegal measures of migration management », Resolution 2462, 2022. 

  13. CPT, 32e Rapport général, 2023. 

  14. Recommandation, Pushed Beyond the limits: Four Areas for Urgent Action to End Human Rights Violations at Europe’s Borders, 2022. 

  15. EPRS, Addressing Pushbacks at the EU’s External Borders, 2021. 

  16. FRA*, Migration: Fundamental Rights Issues at Land Borders*, 2020 ; Guidance on Investigating Alleged Ill-Treatment at Borders, 2024. 

  17. Katsiaryna Yakouchyk & Alexandra M. Schmid, « EU-Belarus Cooperation in Border Management: Mechanisms and Forms of Norm Transfer », in Raphael Bossong & Helena Carrapico (dir.), EU Borders and Shifting Internal Security: Technology, Externalization and Accountability, Londres, Springer, 2016, pp. 121-138. 

  18. Withold Klaus & Monica Szulecka, « Departing or Being Deported? Poland’s Approach towards Humanitarian Migrants », Journal of Refugee Studies, 2022, Vol. 36, n°3, pp. 467-488. 

  19. Cour EDH, 20 juillet 2020, M.K. & autres c. Pologne, requête n°40503/17, 42902/17 et 43643/17. 

  20. Les trois affaires sont les suivantes : R.A. & autres c. Pologne (requête n° 42120/21), C.O.C.G. & autres c. Lituanie (requête n° 17764/22) et H.M.M. & autres c. Lettonie (requête n° 42165/21). La chambre à laquelle ces affaires avaient été attribuées s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre. 

  21. Cour EDH, 8 octobre 2024, M.A. & Z.R. c. Chypre, requête no 39090/20. La Cour a conclu à une violation de l’article 3 de la CEDH (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), de l’article 4 du Protocole n° 4 (interdiction des expulsions collectives), de l’article 13 (droit à un recours effectif) lu conjointement avec l’article 3 et l’article 4 du Protocole n° 4. 

  22. Cour EDH, 7 janvier 2025, A.R.E. c. Grèce, requête n° 15067/21. La Cour EDH s’est prononcée sur le refoulement d’une femme turque à la frontière gréco-turque, le long du fleuve Evros. Après avoir été condamnée à plus de six ans de prison pour son implication présumée dans l’opposition politique en Turquie, la requérante a demandé une protection internationale en Grèce et est entrée dans le pays en 2019. Craignant un refoulement, elle a méticuleusement documenté son arrivée en Grèce à l’aide de photos et de vidéos, a partagé sa localisation avec son frère vivant en Grèce et a contacté un avocat grec pour obtenir une assistance juridique. Après avoir été détenue dans deux postes de gardes-frontières différents, la requérante et d’autres personnes ont été embarquées sur un petit radeau gonflable pour leur faire traverser l’Evros et pour les renvoyer ainsi en Turquie, où elle a été arrêtée à son arrivée. La Cour a conclu que le refoulement dont elle a été victime constituait une violation de l’article 3 de la CEDH, une violation de l’article 5, paragraphes 1, 2 et 4, et une violation de l’article 13 combiné aux articles 2 et 3. 

  23. Cour EDH, 24 juin 2025, H.Q. & autres c. Hongrie, requête n°46084/21, 40185/22 et 53952/22. Ce sont les cas des deuxième et troisième requérants, respectivement Z.A. - afghan - et A.S.A. - syrien - qui sont évoqués ici et qui rappellent la situation de Leila dans le film que les garde-frontières viennent chercher à l’hôpital pour la refouler. 

  24. Voir aussi Heinrich Böll Stiftung & ECRE, Reception, Detention and Restriction of Movement at EU External Borders, 2021. 

  25. Terme forgé par Didier Bigo, dont on peut saisir la portée heuristique dans ces deux articles notamment : « Du panoptisme au Ban-optisme. Les micros logiques du contrôle dans la mondialisation », in Pierre-Antoine Chardel & Gabriel Rockhill (dir.), Technologies de contrôle dans la mondialisation : enjeux politiques, éthiques et esthétiques, Paris, Editions Kimé, 2009, pp. 59-80 ; « Globalised (In)Security : The Field and the Banopticon », in Didier Bigo & Anastassia Tsoukoula, Londres, Routledge, 2008, pp. 39-50. 

  26. Josh Watkins & Julia Van Dessel, « Covert Borderwork: Managing Borders and Migration through Secrecy », Antipode, 2025. 

  27. Nicholas de Genova & Nathalie Peutz (dir), Deportation Regime: Sovereignty, Space and the Freedom of Movement, Durham, Duke University Press, 2010. 

  28. William Walters, « Deportation, Expulsion and the International Police of Aliens », Citizenship Studies, 2002, Vol. 6, n° 3, pp. 265-292. 

  29. Notamment William Walters, « Foucault and Frontiers: Notes on the Birth of the Humanitarian Border », in Ulrich Bröckling, Susanne Krasmann & Thomas Lemke (dir), Governmentality: Current Issues and Future Challenges, New York, Routledge, 2011, pp. 138-164 ; Nick Vaughan-Williams, Europe’s Border Crisis: Biopolitical Security and Beyond, Oxford, Oxford University Press, 2015 ; Daria Davitti, « Biopolitical Borders and the State of Exception in the European Migration Crisis », The European Journal of International Law, 2018, Vol. 29, n°4, pp. 1173-1196 ; Martina Tazzioli, The Making of Migration. The Biopolitics of Mobility at Europe’s Borders, Londres, Sage 2019. 

  30. Michel Foucault, Sécurité, Territoire, Population. Cours au Collège de France 1977-1978, Paris, EHESS - Gallimard - Seuil, 2004, Cours du 11 janvier 1978. 

  31. Ibidem 

  32. Ibidem. 

  33. Ibidem. 

  34. Marie-Laure Basilien-Gainche, « Limits at the limes. Diffracting sovereignty at borders », Political Anthropology Research on International Social Sciences PARISS, 2021, Vol. 2, n°2, pp. 205-235. 

  35. Michel Foucault, Sécurité, Territoire, Population, opus cit., Cours du 18 janvier 1978. 

  36. Elspeth Guild & Didier Bigo, « Schengen et la politique des visas », Cultures & Conflits, 2003, n° 23, pp. 5-21; Enrica Rigo, « Implications of EU enlargement for border management and citizenship in Europe », EUI Working Paper RSCAS no. 2005/21, 2005. 

  37. Leanne Weber, « The Shifting Frontiers of Migration Control », in Sharon Pickering & Leanne Weber (dir.), Borders, Mobility and Technologies of Control, Dordrecht, Springer, 2006, pp. 21-43 ; Ayelet Shachar, « The Shifting Border of Immigration Regulation », Michigan Journal of International Law, 2009, Vol. 30, n°3, pp. 809-840. 

  38. The Guardian, « Under fire at Europe’s border », 2 octobre 2005. 

  39. Koepel van Internationale Solidariteit, Illegality Without Borders. Pushback Report 2023, 2024. 

  40. En ce qui concerne les pushbacks survenus avant 2021, voir Cour EDH, 20 juillet 2020, M.K. & autres c. Pologne, requête n°40503/17, 42902/17 et 43643/17 ; 8 juillet 2021, D.A. & autres c. Pologne, requête n°51246/17. En ce qui concerne les pushbacks survenus après 2021, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Tierce intervention devant la Cour EDH dans l’affaire R.A. & autres c. Pologne, requête n°42120/21 ; AIDA & ECRE, Seeking Refuge in Poland: A Fact-Finding Report on Access to Asylum and Reception Conditions for Asylum Seekers, 2023. 

  41. Cour EDH, 11 décembre 2018, M.A. & autres c. Lituanie, requête n°59793/17 ; UNHCR, Tierce intervention devant la Cour EDH dans l’affaire A.S. & autres c. Lituanie, requête n°44205/21. 

  42. Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Lettre adressée au Ministre l’intérieur de la Lettonie, Māris Kučinskis, 27 janvier 2023. 

  43. Depuis que les tensions se sont aggravées en 2021 entre la Biélorussie et l’UE, les pushbacks se sont intensifiés, conduisant la Cour EDH à émettre de nombreuses mesures provisoires. Depuis août 2021, la Cour a statué sur des demandes de telles mesures dans près de 70 requêtes concernant la Pologne, trois requêtes concernant la Lituanie et une requête concernant la Lettonie. 

  44. Cour EDH, 5 avril 2022, A.A. & autres c. Macédoine du Nord, requête n°55798/16. 

  45. Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Tierce intervention devant la Cour EDH dans les affaires S.B. c. Croatie, A.A. c. Croatie et A.B. c. Croatie, requête n°18810/19, 18865/19 et 23495/19. 

  46. Plus de 380 000 pushbacks auraient été opérés entre 2016-2023 à la fronitère de la Hongrie avec la Serbie selon le Hungarian Helsinki Committee. Voir Boldizsár Nagy, « From Reluctance to Total Denial: Asylum Policy in Hungary 2015-2018 », In Vladislava Stoyanova & Eleni Karageorgiou, The New Asylum and Transit Countries in Europe during and in the Aftermath of the 2015/2016 Crisis, Londres, Brill, 2018, pp. 17-65. 

  47. ProAsyl, Pushed Back: Systematic Human Rights Violations Against Refugees in the Aegean Sea and at the Greek-Turkish Land Border, 7 novembre 2013 ; Europe Center for Constitutional Rights, Analyzing Greek Pushbacks: Over 20 Years of Concealed State Policy Without Accountability, 2022 ; AIDA & ECRE, Country Greece: Access to the Territory and Pushbacks, 2023. Voir aussi CPT, Report on the Visit to Greece from 10 to 19 April 2018, 2019 & Report on the Visit to Greece from 21 November to 1 December 2023, 2024, §§ 154-161 ; CAT, Concluding Observations to the Seventh Period Report of Greece, CAT/C/GRC/CO/7, 2019, §16 ; UNHCR, Tierce intervention devant la Cour EDH dans l’affaire G.R.J. c. Grèce, requête n°15067/21 et dans l’affaire A.A. & autres c. Grèce, requête n°22146/21. 

  48. Cour EDH, Gr. Ch., 23 février 2012, Hirsi Jamaa, requête n°27765/09. 

  49. Annick Pijnenburg, « From Italian Pushbacks to Libyan Pullbacks: Is Hirsi 2.0 in the Making in Strasbourg? », European Journal of Migration and Law, 2018, Vol. 20, n°4, pp. 396-426. 

  50. Pour une mise en cause de la responsabilité de l’Italie, voir Comité des droits de l’homme, 28 avril 2021, A.S., D.I., O.I. & G.D. c. Italie, CCPR/C/130/D/3042/2017. Pour un rejet de la juridiction de l’Italie et donc un refus de mise en cause de sa responsabilité, voir Cour EDH, 20 mai 2025, S.S. c Italie, requête n° 21660/18 ; Marie-Laure Basilien-Gainche, « Un jugement de Ponce Pilate. La Cour européenne des droits de l’homme face à la méthode des pullbacks en Méditerranée », Revue trimestrielle de droit européen, 2025, n°3, juillet-septembre, pp. 377-394. 

  51. Inmaculada González García, « Rechazo en las Fronteras Exteriores Europeas con Marruecos: Inmigración y Derechos Humanos en las Vallas de Ceuta y Melilla, 2005-2017 », Revista General de Derecho Europeo, n°43, pp. 17-57 ; Polly Pallister-Wilkins, « The Tensions of the Ceuta and Melilla Border Fences », in Paolo Gaibazzi, Stephan Dünnwald, Alice Bellagamba (dir.), EurAfrican Borders and Migration Management, New York, Palgrave Macmillan, New York, pp. 63-81. Voir également Comité des droits de l’enfant, 15 mai 2019, CRC/C/80/D/4/2016 ; Cour EDH, Gr. Ch., 13 février 2020, N.D. & N.T. c. Espagne, requête n°8675/15 et 8697/15. 

  52. Ce scénario est illustré par l’affaire Safi. Cour EDH, 7 juillet 2022, Safi & autres c. Grèce, requête n° 5418/15. 

  53. Cour EDH, 20 mai 2025, S.S. c Italie, requête n° 21660/18. 

  54. US Supreme Court, Nishimura Ekiu v. United States, 142 US 651 (1892) ; US Supreme Court, U.S. ex rel. Knauff v. Shaughnessy, 338 U.S. 537 (1950). 

  55. Symposium « Unsettling the sovereign right to exclude », American Journal of International Law Unbound, Vol. 118, 2024, pp. 188-218. 

  56. Marie-Laure Basilien-Gainche, « Access to the Territory Between Domination and Authority: Some Thoughts regarding the Policies of Non-entrée », Political Anthropology Research on International Social Sciences, Vol. 5, n°1, 2024, pp. 81-111. Voir aussi le dossier spécial de la revue Raisons Politiques sur le thème « Souveraineté, frontières, migrations », à paraître. 

  57. James Hathaway, The Rights of Refugees Under International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2021, pp. 158-159. 

  58. Dans une telle perspective, les autorités doivent établir si sont remplies les conditions énoncées par les textes pour que l’étranger puisse voir son entrée sur le territoire soit admise. Il est vrai toutefois que l’écriture imparfaite des textes normatifs peut permettre aux autorités une large marge d’appréciation qui peut conduire à reconnaître une compétence discrétionnaire de fait. 

  59. Notamment COM(2017) 200 final, 2 mars 2017. 

  60. cf. digitalisation de la surveillance des frontières européennes qui s’étend de la politique des visas à la politique de retour ; adoption et mise en œuvre d’accords ou d’arrangements avec les pays voisins en matière migratoire comme Afghanistan, Turquie, Libye, Tunisie, Égypte, Mauritanie, Liban ; création et consolidation de l’agence Frontex, qui se consacre au contrôle des frontières et aux opérations de retour avec un mandat étendu et des moyens importants ; déploiement de fictions de non-entrée qui excisent le territoire, en élargissant les frontières à l’intérieur de l’espace national, pour empêcher les exilés d’entrer sur le territoire 

  61. On pense aux garanties offertes par la directive 2008/115/CE dite retour, qui devrait être prochainement remplacée par un règlement retour actuellement en cours de discussions. 

  62. L’importance de la responsabilité des Etats de première entrée découle de la logique du règlement Dublin, remplacé par le règlement 2024/1351 sur la gestion de la migration et de l’asile qui entrera en vigueur en juin 2026. 

  63. Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana qui a modifié la Ley Orgánica 4/2000 sobre Derechos y Libertades de Extranjeros en España. 

  64. Décret 41/2016 (III. 9). 

  65. Section 3 de la loi XCIV de 2016 introduisant un sous-paragraphe 1a à la section 5 de la loi LXXXIX de 2007 sur les frontières de l’Etat. 

  66. Section 11 de la loi XX de 2017 introduisant un sous-paragraphe 1b à la section 5 de la loi LXXXIX de 2007 sur les frontières de l’Etat. 

  67. Article 2 du décret n° 191/2015 of 2015. 

  68. Pologne : décret du Président de la République du 2 septembre 2021 ; Lituanie : résolution n° 517 du gouvernement du 2 juillet 2021 & résolution n°XIV-505 de la Seimas du 13 juillet 2021 sur la lutte contre les attaques hybrides ; Lettonie : arrêté ministériel n°518 of 10 août 2021. Mirko Forti, « Belarus-sponsored Migration Movements and the Response by Lithuania, Latvia, and Poland: A Critical Appraisal », European Papers, Vol. 8, n°1, pp. 227-238. 

  69. Grażyna Baranowska, « Pushbacks in Poland: Grounding the Practice in Domestic Law », XII Polish Yearbook of International Law, 2021, pp. 193-211. 

  70. Ordonnance du 20 août 2021 modifiant l’Ordonnance du ministre de l’Intérieur du 13 mars 2020 sur la suspension ou limitation temporaires des franchissements à certains points de passage frontaliers. 

  71. Loi n°1918/2021 du 14 octobre 2021 modifiant la loi sur les étrangers sur 12 décembre 2013. 

  72. Décret du conseil des ministres du 2 septembre 2021 relatif à la limitation des droits et libertés en relation avec l’état d’urgence. 

  73. Oxfam, Brutal Barriers: Pushbacks, Violence and the Violation of Human Rights on the Poland-Belarus Border, 2025. 

  74. Loi du 21 février 2025 modifiant la loi relative à l’octroi d’une protection aux étrangers sur le territoire de la République de Pologne 

  75. ECRE, Extraordinary Responses: Legislative Changes in Lithuania, 2021. Loi n°XIV-515 du 10 août 2021 modifiant l’article 67 de la loi n° IX-2206 relative au statut juridique des étrangers ; loi n°XIV-1891 du 25 avril 2023 modifiant la loi n° VIII-1666 relative à la frontière nationale et à sa protection. 

  76. Décret n°518 du 10 août 2021 relatif à la déclaration d’un état d’urgence ; amendements du 22 juin 2023 ajoutant au chapitre V de la loi sur les frontières étatiques de la République de Lettonie un article 25.1; amendements du 22 juin 2023 modifiant les articles 5, 15 et 16 de la loi sur les garde-frontières l’article 5. C’est sur une telle base juridique que le Conseil des ministres a pu décider de renforcer le régime de contrôle des frontières du 11 août 2023 au 10 février 2024, dans les territoires administratifs des municipalités de Ludza, Krāslava, Augšdaugava et Daugavpils. 

  77. Loi du 19 juillet 2022 ajoutant un § 910 à la loi sur les frontières de l’Etat et complétant le §3 de la loi sur l’octroi de la protection internationale aux étrangers par un point 11. 

  78. Loi n°698/2022 du 8 juillet 2022 modifiant la section 16 (1) et (2) de la loi sur les garde-frontières ; loi TP 65/2024 du 16 juillet 2024 relative à des mesures temporaires pour combattre l’instrumentalisation de la migration. 

  79. COM(2021) 752 final, 1er décembre 2021. 

  80. COM(2021) 890 final, 14 décembre 2021. EPRS, Proposal for a regulation addressing situations of instrumentalisation in the field of migration and asylum. Substitute impact assessment, 2023 ; Mariana Gkliati, « Let’s Call It What It Is : Hybrid Threats and Instrumentalisation as the Evolution of Securitisation in Migration Management », European Papers, 2023, Vol. 8, n°2, pp. 561-578. 

  81. Voir aussi Commission, The European Annual Asylum and Migration Report, COM(2025) 795 final, pp. 8-9. 

  82. Violeta Moreno-Lax, « The “Crisification” of Migration Law: Insights from the EU External Border », Queen Mary Law Research Paper n°403/2023 ; ECRE, Comments on the Regulation of the European Parliament and of the Council Addressing Situations of Crisis and Force Majeure in the Field of Migration and Asylum and Amending Regulation (EU) 2021/1147, 2024. 

  83. COM(2024) 570 final, 12 décembre 2024. 

  84. Amnesty International, Belarus/EU: New Evidence of Brutal Violence from Belarusian Forces Against Asylum Seekers and Migrants Facing Pushbacks from the EU, 2021 ; Poland/Belarus Border : a Protection Crisis, 2022 ; Lithuania: Forced out or Locked up. Refugees and Migrants Abused and Abandoned, 2022 ; Latvia: Return Home or Never Leave the Woods. Refugees and Migrants Arbitrarily Detained, Beaten and Coerced Into “Voluntary” Returns’, 2022. 

  85. Aleksandra Ancite-Jepifánova, « Seven Months in the Freezing Forest: Why Events at the Latvian-Belarus Border Were Long Hidden From the Public », Verfassungsblog, 15 novembre 2022. 

  86. Article 14 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, qui n’a pas été modifié par le règlement (UE) 2024/1717 du 13 juin 2024, qui définit les procédures à suivre et les garanties à offrir dans les situations de refus d’entrée sur le territoire (adoption d’une décision motivée, garantie d’un droit de recours même si son effet suspensif n’est pas prévu). 

  87. La directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier énonce de nombreuses garanties fondamentales que les autorités nationales doivent respecter dans l’adoption et l’application de mesures d’éloignement (voir en particulier les articles 5, 8, 10, 12 à 14, 15 à 17 du texte). Ainsi, les autorités ont l’obligation de motiver leur décision, d’offrir un accès à un recours, d’assurer des garanties de base prévues par la directive, y compris aux personnes exclues de son champ d’application en vertu de l’article 2(2)(a). Il est à relever ici qu’un règlement est en cours d’examen pour remplacer la directive. 

  88. En particulier le chapitre 2 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, dont les dispositions sont reprises au chapitre 2 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024. Notamment, les autorités n’ont pas le droit de priver les exilés d’une possibilité effective de solliciter la protection internationale au motif que la frontière a été franchie de manière irrégulière. 

  89. Cour EDH, 11 décembre 2018, M.A. & autres c. Lituanie, n°59793/17, § 70 ; 20 juillet 2020, M.K. & autres c. Pologne, n°40503/17, 42902/17 et 43643/17, §129-132. 

  90. Cour EDH, 23 février 2012, Hirsi Jamaa & autres, requête n°27765/09. 

  91. Article 3 CEDH, articles 6 et 7 PIDCP, articles 18 et 19 CDFUE. 

  92. Cour EDH, 20 juillet 2020, M.K. & autres c. Pologne, requête n°40503/17, 42902/17 et 43643/17 ; 4 avril 2024, Sherov & autres c. Pologne, requête n°54029/17 et 3 autres ; CJUE, 30 juin 2022, M.A. c. Valstybės Sienos Apsaugos Tarnyba, C-72/22 PPU ; CJUE, 22 juin 2023, Commission c. Hongrie, C-823/21 ; 29 février 2024, X. contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, C-392/22 ; Cour EDH, 24 juin 2025, H.Q. & autres c. Hongrie, requête n°46084/21, 40185/22 et 53952/22. 

  93. Cour EDH, 11 décembre 2018, M.A. & autres c. Lituanie, requête n°59793/17 ; 20 juillet 2020, M.K. & autres c. Pologne, requête n°40503/17, 42902/17 et 43643/17 ; 8 juillet 2021, D.A. & autres c. Pologne, requête n°51246/17 ; 22 mars 2022, T.K. & autres c. Lituanie, requête n° 55978/20 ; 30 juin 2022, A.B. & autres c. Pologne, requête n°42907/17 ; 30 juin 2022, A.I. & autres c. Pologne, requête n°39028/17 ; 4 avril 2024, Sherov & Others c. Pologne, n°54029/17 ; CJUE, 29 février 2024, X. c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, C-392/22. 

  94. Cour EDH, 15 décembre 2022, W.A. & autres c. Hongrie, requête n°64050/16 ; 4 mai 2023, R.N. c. Hongrie, n°71/18 ; 5 octobre 2023, Shazad c. Hongrie, requête n°37967/18 ; 12 octobre 2023, S.S. & autres c. Hongrie, requête n°56417/19 et 44245/20 ; 24 juin 2025, H.Q. & autres c. Hongrie, requête n°46084/21, 40185/22 et 53952/22. 

  95. Cour EDH, 8 juillet 2021, Shazad c. Hongrie, requête n°12625/17 ; 5 avril 2022, A.A. & autres c. Macédoine du Nord, requête n°55798/16 ; 22 septembre 2022, H.K. c. Hongrie, n°18531/17 ; 12 octobre 2023, S.S. & autres c. Hongrie, requête n°56417/19 et 44245/20 ; 4 avril 2024, Sherov & autres c. Pologne, requête n°54029/17 ; 18 janvier 2024, K.P. c. Hongrie, requête n°82479/17 ; 19 septembre 2024, M.D. & autres c. Hongrie, requête n°60778/19 ; 24 juin 2025, H.Q. & autres c. Hongrie, requête n°46084/21, 40185/22 et 53952/22. 

  96. Article 2 CEDH, article 2 CFDFUE. 

  97. Cour EDH, 7 juillet 2022, Safi & autres c. Grèce, requête n° 5418. 

  98. Peut être mentionnée ici la loi polonaise du 26 juillet 2024 qui autorise les forces de l’ordre déployées à la frontière biélorusse - soldats, garde-frontières, policiers - à tirer à balles réelles à titre préventif ou en état de légitime défense sur toute personne tentant de franchir la frontière. 

  99. Cour EDH, 2 février 2023, Alhowais c. Hongrie, requête n°59435/17. 

  100. Cour EDH, 4 mai 2023, R.N. c. Hongrie, requête n°71/18 ; 5 octobre 2023, Shazad c. Hongrie, requête n°37967/18. 

  101. Cour EDH, 2 mars 2021, Ilias & Ahmed c. Hongrie, requête n°47287/15 ; 21 novembre 2019, R.R. & autres c. Hongrie, requête n°36037/17 ; 24 février 2022, M.B.K. & autres c. Hongrie, requête n°73860/17 ; 25 août 2022, W.O. & autres c. Hongrie, requête n°36896/18 ; 30 mars 2023, J.A. & autres c. Italie, requête n°21329/18 ; 18 avril 2024, A.R. & autres c. Grèce, requête n°5959841/19 ; 20 juin 2024, F.O. & autres c. Hongrie, requête n°9203/18 et 32660/18. 

  102. Cour EDH, 2 mars 2021, R.R. & autres c. Hongrie, requête n°36037/17 ; 18 novembre 2021, M.H. & autres c. Croatie, requête n°15670/18 et 43115/18 ; 3 mars 2022, Nikoghosyan & autres c. Pologne, requête n° 4743/17 ; 17 octobre 2023, A.D. c. Malte, requête n°12427/22 ; 22 février 2024, M.H. & S.B. c. Hongrie, requête n°10940/17 et 15977/17 ; 20 juin 2024, H.L. c. Hongrie, n°37641/19 ; CJUE, 14 mai 2020, F.M.S., F.N.Z., S.A., S.A. Junior, affaire C-925/19 PPU. Qu’il soit précisé ici que le recours à la détention a plusieurs objectifs : contrôler les exilés, les maintenir à disposition pour organiser des pushbacks, faire pression sur eux afin qu’ils acceptent des retours volontaires vers leur pays d’origine. Sur ce point, voir Aleksandra Ancite-Jepifánova, « Unpacking the “Migrant Instrumentalisation” Narrative », opus cit., p. 15. 

  103. FRA, Guidance on Investigating Alleged Ill-Treatment at Borders, 2024. 

  104. Article 13 CEDH. 

  105. Cour EDH, 18 novembre 2021, M.H. & autres c. Croatie, requête n°15670/18 et 43115/18 ; 7 juillet 2022, Safi & autres, requête n°5418/15 ; 26 janvier 2023, B.Y. c. Grèce, requête n°60990/14 ; 2 février 2023, Alhowais c. Hongrie, requête n°59435/17 ; 5 octobre 2023, Shazad c. Hongrie, requête n°37967/18 ; 16 janvier 2024, Alkhatib et autres c. Grèce, requête n°3566/16. Il est à noter que ce déni de responsabilité s’applique aussi à Frontex (TUE, 7 avril 2022, S.S. & S.T. c. Frontex, affaire T-282/21 ; 6 septembre 2023, W.S. & alii c. Frontex, affaire T-600/21 ; 13 décembre 2023, Hamoudi c. Frontex, affaire T136/22 ; CJUE, 11 octobre 2024, S.T. c. Frontex, affaire C-62/24 P ; voir pour une position toute différente les conclusions de l’Avocat Général Tamara Capeta du 12 juin 2025 dans l’affaire W.S. & alii c. Frontex, C-679/23 P), alors même que l’implication de l’agence dans les pushbacks a été documentée notamment par l’OLAF et le Parlement européen. 

  106. Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, New York, Meridian, 1958, pp. 296 & 297. 

  107. Saskia Sassen, Losing Control? Sovereignty in an Age of Globalization, New York, Columbia University Press, 1996. 

  108. Philip Pettit, Republicanism: A Theory of Freedom and Government, New York, Oxford University Press, 1997. 

  109. Franck Lovett, A General Theory of Domination and Justice, New York, Oxford University Press, 2010. 

  110. Delphine Rodrik, « Rights not Recognized: Applying the Right to Recognition as Person Before the Law to Pushbacks at International Borders », International Journal of Refugee Law, 2021, vol. 33, n°4, pp. 541-580. Voir aussi Marie-Laure Basilien-Gainche, « Access to the territory between domination and authority : some thoughts regarding the policies of non-entrée », Political Anthropology Research on International Social Sciences PARISS, Vol. 5, n°1, 2024, pp. 81-111. 

  111. CDH, 10 juillet 2007, Mohamed Grioua c. Algérie, Comm. n° 1327/2004, U.N. Doc. CCPR/C/90/D/1327/2004, 16 août 2007, § 7.8 ; 10 juillet 2007, Messaouda Cheraitia, épouse Kimouche et Mokhtar Kimouche c. Algérie, Comm. n° 1328/2004, U.N. Doc. CCPR/C/90/D/1328/2004, 16 août 2007, § 7.8 ; 28 octobre 2008, Zohra Madoui c. Algérie, Comm. n° 1495/2006, CCPR/C/94/D/1495/2006, 6 novembre 2008, § 7.7 ; 25 octobre 2010, Dr. Mohamed Hassan Aboussedra c. Jamahiriya arabe libyenne, Comm. n° 1751/2008, U.N. Doc. CCPR/C/100/D/1751/2008, 2 novembre 2010, § 7.9. Voir Xavier Aurey, « Disparitions forcées et droit à la personnalité juridique », Fondamentaux, 20 septembre 2013. 

  112. Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires (WGEID), Commentaire général sur le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique dans le contexte des disparitions forcées, A/HRC/19/58/Rev.1, 2 mars 2012, § 42. Voir Xavier Aurey, « Disparitions forcées et droit à la personnalité juridique », opus cit

  113. CIADH, Anzualdo Castro c. Pérou, 22 septembre 2009 ; Nadège Dorzema et autres c. République dominicaine, 24 octobre 2012 ; Dominicains et Haïtiens expulsés c. République dominicaine, 28 août 2014. 

  114. WGEID, Rapport sur les disparitions forcées dans le contexte des migrations, A/HRC/36/39/Add.2, 28 juillet 2017 ; Commentaire général sur les disparitions forcées dans le domaine des migrations, CED/C/GC/1, 18 septembre 2023. 

  115. WGEID, CED/C/GC/1, 18 septembre 2023. 

  116. Marie-Laure Basilien-Gainche, « Limits at the Limes. Diffracting Sovereignty at Borders », opus cit. & “Affronter les frontières en matière de gestion européenne des migrations : appréhender leur épaisseur”, opus cit

  117. Nicholas de Genova, « The deportation Power », Radical Philosophy, 2008, Vol. 2, n°3, pp. 22-27. 

  118. Michel Foucault, Sécurité, Territoire, Population, opus cit., Cours du 18 janvier 1978, du 25 janvier 1978, et du 8 février 1978. 

  119. William Walters, « Deportation, Expulsion and the International Police of Aliens », opus cit

  120. Marie-Laure Basilien-Gainche, « Limits at the Limes. Diffracting Sovereignty at Borders », opus cit. & “Affronter les frontières en matière de gestion européenne des migrations : appréhender leur épaisseur”, opus cit

  121. Sarah Ganty & Dimitry Kochenov, « EU Lawlessness Law », Columbia Journal of European Law, Vol. 30, n°1, 2024-2025, pp. 78-156. 

  122. Jeff Huysmans, The Politics of Insecurity, Fear, Migration and Asylum in the EU, Londres, 2006. 

  123. Gilles Deleuze & Félix Guattari, Mille Plateaux, Paris, Editions de Minuit, 1980. 

  124. Matthew Longo, The Politics of Borders: Sovereignty, Security, and the Citizen after 9/11, Cambridge, Cambridge University Press, 2017. 

  125. James C. Hathaway & Thomas Gammeltoft-Hansen, « Non refoulement in a World of Cooperative Deterrence », Columbia Journal of Transnational Law, vol. 53, n°2, 2015, pp. 235-284. 

  126. Thomas Spijkerboer, « The Global Mobility Infrastructure: Reconceptualising the Externalisation of Migration Control », European Journal of Migration and Law, 2018, 20(4), pp. 452-469. 

  127. Violeta Moreno-Lax, « The Crisification of Migration Law: Insights from the EU External Border », Queen Mary Law Research Paper n°403/2023 & in Stella Burch Elias, Kevin Cope & Jill Goldenziel (dir.), Oxford Handbook of Comprative Immigration Law, Oxford, Oxford University Press, forthcoming . 

  128. La CJUE a infligé à la Hongrie une amende de 200 000 000 € et une astreinte de 900 000 € par jour jusqu’à la date de mise en conformité, pour non-respect d’un arrêt antérieur dans l’affaire C 808/18 du 17 décembre 2020. CJUE, 13 juin 2024, Commission c. Hongrie, C-123/22. 

  129. Aleksandra Ancite-Jepifánova, « Unpacking the “Migrant Instrumentalisation” Narrative », opus cit., p. 13 

  130. Michel Foucault, Histoire de la sexualité. I - La volonté de savoir, Paris : Gallimard, 1976, p. 183. 

  131. Catherine Dauvergne, Making People Illegal. What Globalisation Means for Migration and Law, Oxford, Oxford University Press, 2008, p. 61. 

Marie-Laure Basilien-Gainche