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Volume 8

Évaluation de la catégorie normative de “parent” comme solution aux problèmes de filiation rencontrés par les personnes trans.

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Introduction

§1. Depuis quelques années, les personnes trans1 se sont mobilisées pour revendiquer leurs droits et lutter contre les discriminations dont elles sont victimes2. En 2017, la loi réformant les régimes relatifs aux personnes transgenres3 a été adoptée avec l’objectif de véritablement sortir du cadre de la loi de 2007 relative à la transsexualité4 et de promouvoir “[l’] identité et [le] droit à l’autodétermination”5 des personnes trans. La loi de 2017, pivot de notre analyse, prévoit des règles de droit de la filiation spécifiques aux personnes trans6, inenvisageables avant son adoption. La filiation est une institution du droit civil7 qui “renvoie à un ensemble de droits et d’obligations dans le chef du parent et de l’enfant (registre de la parenté)” 8.

§2. Le débat politique est lancé sur la création de la catégorie de “parent” et des avis sont sollicités au sein du cabinet du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne9. Nous tenterons de voir comment ne plus établir un lien automatique entre genre et statut parental permettrait aux parents trans de se voir inscrits dans une filiation plus en cohérence avec ce qu’ils sont.

§3. L’état de l’art de la question du lien de filiation entre un parent trans et son enfant ne peut faire l’impasse sur la loi réformant les régimes relatifs aux personnes trans et les doctrines qui se consacrent à son analyse. Nous nous baserons également sur des travaux de doctrine qui se consacrent à l’étude de la filiation mise en place par cette loi mais aussi de la filiation en général. Des travaux sur les droits fondamentaux ainsi que des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme seront analysés pour appréhender les droits des personnes trans, bien que peu de ces études explorent précisément la filiation à l’égard de leurs enfants.

§4. L’intérêt de l’enfant est au centre des préoccupations en matière de transparentalité. Nous étudierons son appréhension juridique ainsi que son application à notre question de recherche. Nous constaterons que cet argument est utilisé tant par les partisans que les détracteurs d’une filiation désexuée. Nous l’étudierons, car cette question a évidemment son importance et nous avons fait le choix d’analyser également les autres arguments de la manière la plus exhaustive qui soit. Nous utiliserons certains travaux de sciences humaines pour comprendre les notions de genres, de rôles parentaux, … ainsi que des articles de journaux ou travaux d’associations consacrés parfois précisément à la transparentalité, pour appréhender le regard de la société sur ces familles et les revendications afférentes.

§5. Au fil de nos recherches, nous avons constaté qu’il s’agissait d’un thème de recherche précis et que peu de sources analysent l’impact d’une neutralité ou d’une désexualisation du droit de la filiation pour les personnes trans. Nous avons recoupé les informations et établi des liens entre les raisonnements. Dès lors, analyser le lien de filiation des parents trans vis-à-vis de leurs enfants et réfléchir à la question des genres dans la famille semble une démarche originale. Le présent article analysera la création de la catégorie normative de “parent” comme solution potentielle aux problèmes de filiation rencontrés par les parents trans à l’égard de leurs enfants.

§6. Concernant la méthodologie, nous étayerons nos propos avec des exemples étrangers, analysés au regard de l’approche intégrée des droits fondamentaux. Un parent trans rencontrant des difficultés avec le droit familial est touché de différentes façons. Comme personne, comme citoyen attendant raisonnablement du droit qu’il tranche adéquatement une situation, comme personne trans confrontée à des discriminations quotidiennes et comme parent touché dans son droit au respect de la vie familiale10. Une méthodologie comprenant une approche intégrée des droits fondamentaux prendra tous ces aspects en considération dans l’évaluation des solutions exposées. Cette approche permet aux titulaires des droits d’atteindre une protection plus efficiente de ceux-ci et de refléter au mieux les expériences vécues11. Elle englobe tous les niveaux normatifs concernés et tous les acteurs, avec leurs intérêts, potentiellement contradictoires. Nous utiliserons les travaux d’Eva Brems, en partant du postulat que tous les droits fondamentaux ont un “poids égal”12. L’approche intégrée permet de les envisager comme un tout et non comme une fragmentation ayant pour effet pervers de rendre possible l’occultation des violations de ceux-ci13.

§7. Nous avons fait le choix méthodologique de ne pas développer les avis d’experts de la transparentalité. La psychologie, l’anthropologie et la sociologie se sont consacrées à l’étude de ce phénomène14, mais nous ne nous approprierons pas leurs travaux. Nous avons constaté, notamment à la lecture de l’auteur Stambolis, que le rôle des experts pouvait être ambigu. Ils sont considérés comme les “gardiens du savoir”15 mais sont toujours pris dans des “logiques institutionnelles spécifiques qui [limitent] leurs choix quant aux types d’informations à entendre”16. Ils peuvent faire des références à des arguments d’autorité, tel que le “modèle familial plus traditionnel (…) plus sain et plus approprié pour l’enfant”17 ou exprimer des craintes d’une “rupture anthropologique qui risquerait de fragiliser le socle de l’ordre social”18. En matière de transparentalité, la Cour européenne elle-même constate que les disciplines qui se consacrent à l’étude du développement des enfants, arrivent à des conclusions éparses voire contradictoires19. Nous circonscrivons donc notre article à des notions juridiques.

§8. L’hypothèse de travail est que l’état actuel du droit de la filiation des personnes trans n’est pas pleinement satisfaisant. Différentes options sont ouvertes au législateur : ne rien changer au droit existant, prévoir une filiation neutre, ouverte aux personnes trans, ou désexuer le droit de la filiation. L’option d’une filiation spécifique permettrait a priori de rencontrer les volontés d’autodétermination, mais questionne quant au respect de la vie privée et au consentement de l’enfant. Désexuer le droit de la filiation questionne quant à une éventuelle perte de droit(s) ou une contradiction avec les usages sociaux.

§9. Nous commencerons par faire un état des lieux national de la situation, en considérant les influences européennes avec les droits fondamentaux, les obligations et les marges d’appréciation étatiques. Nous relèverons les difficultés auxquelles sont confrontés les parents trans et comment le droit se positionne face à ceux-ci. Cette première partie est fondamentale pour que le lecteur prenne la mesure de la complexité actuelle de la filiation des personnes trans. Nous analyserons ensuite comment la catégorie de “parents” influencerait les familles transparentales et cisgenres. Nous envisagerons l’impact d’un lien de filiation spécifique aux personnes trans sur leurs droits fondamentaux. Au cours de notre analyse, nous étudierons divers modèles étrangers, au regard de l’approche intégrée. Nous étudierons les conséquences d’une désexualisation de la filiation sur l’établissement de la filiation, la transmission du nom et les pertes potentielles de droits. Nous finirons en relevant les points qui méritent, d’après nous, d’être encore travaillés. Nous répondrons à la question suivante : la catégorie normative de “parent” permettrait-elle de répondre aux problèmes de filiation rencontrés par les parents trans ?

État des lieux du droit de la filiation des personnes trans

§10. Dans la présente partie, nous déterminerons les règles nationales applicables au lien de filiation entre les parents trans et leurs enfants. Nous constaterons les difficultés rencontrées lors de leur confrontation au droit. Nous relèverons les lignes directrices européennes concernant la parentalité trans, la Cour européenne des droits de l’homme étant la garante de l’application de la Convention européenne, traité obligeant les parties à respecter les droits fondamentaux y visés20. Cette première partie, principalement explicative, nous permettra de poser les bases nécessaires à l’étude d’une désexualisation de la filiation.

De la loi du 10 mai 2007 relative à la transsexualité à la loi du 25 juin 2017 réformant les régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d'une modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses effets

§11. L’état civil étant un élément d’ordre public, il faut suivre une procédure précise pour le modifier21. Il s’agit d’un “attribut de la personnalité imposé par la loi et soustrait [a priori] à la volonté individuelle”22. “Toutefois, le sexe, en tant qu’identification juridique de la personne physique cesse progressivement d’être considéré comme une question d’ordre public, indisponible par l’individu, pour devenir une question relative à l’intimité et à la vie privée des personnes “23.

Permettre plus de flexibilité dans le changement de sexe

§12. La loi de 2017 a été adoptée dans l’objectif d’offrir un changement d’état civil simplifié et fait du droit à l’autodétermination son principal atout24. Le législateur sort du mode de pensée et du vocable25 de la loi de 2007 relative à la transsexualité26 qui voyait les personnes trans comme souffrant d’une pathologie mentale27 et devant nécessairement subir des opérations pour changer d’état civil28. La loi de 2007 prévoyait une procédure lourde et longue29 : recours du ministère public et de tout intéressé30, opération de réassignation sexuelle et de stérilisation31, attestations du corps médical32, changement de prénom pas systématiquement accordé33, ... Cette loi de 2007, produit d’une évolution due aux mobilisations internationales, a été saluée comme mettant fin à une insécurité juridique mais a rapidement fait l’objet de critiques34. Les reproches sont venus des personnes concernées35 et de l’Institut pour l’égalité des Femmes et des Hommes, qui souligne la contradiction avec les droits fondamentaux36, à peine évoqués dans les travaux préparatoires37. En se référant aux rapports du Comité contre la torture, aux principes de Yogyakarta38, aux changements d’approche d’autres états, le gouvernement fédéral39 a soumis au parlement le projet de loi réformant les régimes relatifs aux personnes trans en ce qui concerne la mention d’une modification de l’enregistrement du sexe dans les actes de l’état civil et ses effets40.

§13. Aujourd’hui, la procédure de changement de sexe est simplifiée et fluidifiée41 (abandon de la stérilisation42 et des déclarations des psychiatres et chirurgiens43, …) mais elle reste irrévocable44. Selon l’article 135/1 du Code civil, toute personne ayant la conviction que son sexe enregistré officiellement “ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement”45 peut aller en faire déclaration à l’officier d’état civil et indiquer qu’elle souhaite une modification de l’enregistrement du sexe indiqué sur son acte de naissance46. L’article 135/1 du Code civil explicite l’actuelle procédure (brochure explicative47, devoir d’information de l’officier d’état civil48, délais de réflexion, réitération de la demande49, information du Procureur du Roi50, droit de recours51, …). Si le législateur a fait sortir la modification de l’enregistrement du sexe du domaine médical, on peut constater que le Code civil se limite aux actes d’état civil52 mais ne s’engage pas à modifier rapidement les autres actes, nombreux en pratique, comme les passeports, diplômes, …53 Par ailleurs, bien que la loi de 2017 se rapproche de la conception des Principes de Yogyakarta54, la Cour constitutionnelle n’a pas été convaincue. La loi a été critiquée notamment parce qu’elle nie les personnes dont l’identité de genre est fluide ou non-binaire55. Un arrêt de la Cour rappelle la nécessité de reconnaitre l’identité de toutes les personnes, y compris les personnes trans, et critique la procédure qui n’englobe pas les personnes gender-fluides et non-binaires56. En conséquence, la juridiction annule en partie la loi en ce que l’indisponibilité de l’état civil a été nuancée pour la plupart des personnes mais non pour les personnes dont le genre est fluide ou non-binaire57. L’”autodétermination encadrée”58 pourrait évoluer de deux façons pour s’adapter au prescrit de la Cour : soit, en permettant une fluidité (par la suppression de l’article 135/1 du Code civil) et en créant des catégories intermédiaires59 pour englober les personnes non-binaires, soit en supprimant “purement et simplement l’enregistrement civil du sexe”60, ce qui règlerait la question des personnes non-binaires ou gender-fluides. La procédure de changement de prénom a également été nettement simplifiée et raccourcie61. Depuis le 1er août 2018, les communes sont seules compétentes pour le changement de prénom. L’autodétermination est renforcée par cette plus grande autonomie relative à l’état civil62. Certaines balises restent cependant posées : le changement de nom est irrévocable63 et le nouveau prénom doit être en conformité avec la conviction que le sexe “officiel” n’est pas conforme à l’identité de genre vécue intimement64.

Maintenir une filiation immuable

§14. La filiation s’est complexifiée depuis l’entrée en vigueur de la loi réformant les régimes relatifs aux personnes trans, car il n’est plus question de stérilisation pour changer de sexe. Plus largement, le droit de la filiation est en pleine ébullition, en raison des nombreux arrêts de la Cour constitutionnelle belge, partie prenante dans le processus de création du droit familial65. Le droit de la filiation crée un lien qui cadre l’exercice des droits et devoirs relatifs à l’enfant, au-delà des circonstances de vie des parents66. “Parce qu’il fonde la construction identitaire de tout individu et s’inscrit dans une finalité instituante, le lien de filiation est donc conçu comme stable, pérenne et inconditionnel”67. Aujourd’hui, le droit n’impose plus “la bonne forme de famille”68 mais le législateur conserve une vision de la filiation des personnes trans à l’égard de leurs enfants comme se rapportant à leur sexe d’origine.

§15. Pour les enfants nés avant la transition de leur parent, il est explicitement prévu que “l’acte de modification de l'enregistrement du sexe ne modifie ni les liens de filiation à l'égard d'enfants déjà nés, ni les droits, pouvoirs et obligations qui en découlent”69. Le changement de sexe n’a aucun effet rétroactif sur la filiation. Les enfants ne doivent pas subir les conséquences de cette adaptation du sexe enregistré70. Concernant les enfants qui naitront après le changement de sexe d’un parent, le législateur distingue trois situations. Il tient compte de la possibilité de conserver les organes génitaux du sexe d’origine et de procréer grâce à eux71. Un homme, anciennement femme et tombant enceint se verra appliquer les règles de la filiation maternelle, alors même qu’il est reconnu comme homme à l’état civil72. L’adage Mater semper certa est s’applique sans exception73 et cet homme sera identifié comme “mère” de l’enfant74. Une femme, anciennement homme, devra suivre les règles relatives à la filiation paternelle mais sera reconnue comme “coparente” de l’enfant et non comme “père”75. Le législateur n’a pas édicté de règles différentes selon que la femme trans ait conçu l’enfant avec son propre sperme ou ait participé à un projet de procréation médicalement assistée. Dans cette hypothèse, il aurait pu appliquer les règles relatives à la comaternité, la femme trans n’ayant pas utilisé les capacités reproductives de son sexe d’origine76. La troisième situation reprend tous les “autres cas”77, où les règles de filiation suivront alors celles du “nouveau” sexe78. On y vise notamment : un homme trans qui conçoit un enfant avec une femme via une PMA sera considéré comme le père de l’enfant ; une femme trans s’étant fait transplanter un utérus et accouchant sera considérée comme la mère de l’enfant, …79 Le système, fondé sur l’ancien sexe des personnes concernées, renvoie à un choix politique et moral. Il n’a pas pu être fait exception au principe que l’accouchement fonde la maternité, par crainte de devoir revoir l’ensemble du droit de la filiation80. Concernant les femmes trans, elles ne peuvent être mères de l’enfant si elles n’accouchent pas. On ne leur applique pas les règles de comaternité parce qu’elles reposent nécessairement sur un projet PMA. Or une femme trans peut concevoir un enfant avec ses gamètes81. L’option retenue par les parlementaires est donc d’appliquer les règles de la filiation paternelle82. En Suède, une loi de 2019 dispose cependant que les parents trans doivent être reconnus selon leur identité de genre actuelle83. Cette loi concerne les futurs parents et ceux qui ont eu des enfants avant d’opérer leur transition. Le changement de sexe a ici un effet rétroactif sur la filiation. Un père ou une mère qui change de sexe peut se faire reconnaitre comme parent de l’autre sexe. La Belgique prône une vision du lien de filiation des personnes trans envers leurs enfants qui n’est pas répandue dans le monde entier. L’article analysera un autre mode de pensée que celui d’une filiation basée sur une différence binaire des sexes.

Les difficultés en matière de droit familial vécues par les parents trans

§16. Dans la présente section, nous relèverons les difficultés en matière de filiation auxquelles les parents trans sont confrontés. Nous avons vu les règles, nous nous concentrons maintenant sur leur application.

Constater les incohérences entre état civil et statut parental

§17. La première difficulté est la contradiction entre les mentions de l’acte d’état civil du parent et celles reprises sur l’acte de naissance de l’enfant. Dans le cas de “l’homme enceint”, par exemple, ce sont les règles de filiation maternelle qui trouveront à s’appliquer84, même si la personne est reconnue comme homme à l’état civil. À l’opposé, dans le cas d’une femme trans procréant “à la manière d’un homme”, ce seront les règles de la filiation paternelle qui s’appliqueront85. La mention dans l’acte de naissance renverra à la notion de “père” ou “mère”, alors que la mention sur les documents d’identité du parent fait référence à une “femme” ou un “homme”. Cette incohérence peut peser sur la santé mentale des parents trans. Certains ont été jusqu’à évoquer des pensées suicidaires et des états de dépression86. Ces personnes se trouvent dans une position vulnérable, car elles ne parviennent pas à trouver leur place au sein de nos sociétés87. Par ailleurs, il leur est difficile de “prouver leur identité en tant que parent et impossible de le faire sans faire son coming-out en tant que trans et présenter d’autres documents, qui ne sont pas exigés des autres parents et qui peuvent ne pas être reconnus par d’autres pays”88. Cependant, c’est le nouveau prénom du parent qui sera mentionné sur l’acte de naissance de son enfant né avant sa transition89. L’inscription du “bon” prénom est une forme de reconnaissance mais l’incohérence entre les indications de l’acte de naissance et des documents d’identité du parent persistera néanmoins.

Reconnaitre les discriminations et les dissymétries entre les situations des parents trans

§18. Si l’on comprend la volonté du législateur de prévoir des liens de filiation stables et permanents, nous relevons néanmoins des situations différentes selon que la transition de genre soit effectuée avant ou après la naissance d’enfants, et selon qu’elle le soit vers le sexe féminin ou masculin. Lorsqu’une personne change de sexe en ayant déjà eu un enfant, le changement de sexe n’étant pas rétroactif, elle restera enregistrée comme mère ou père, selon son sexe d’origine90. Il existe cependant des situations où une personne trans, établissant un lien de filiation avec son enfant après sa transition, sera reconnue selon son “nouveau” genre. Par exemple, une femme trans pourra être reconnue comme coparente de son enfant. Cela marque la différence avec les hommes trans qui ne pourront jamais être mentionnés en tant que “copères”, car la législation actuelle ne prévoit pas cette possibilité91. Le législateur lui-même se justifie d’emblée de cette discrimination par l’état actuel du droit. Nous constatons que la situation pourrait être améliorée et rectifiée.

Concernant les discriminations, des associations militant pour les droits LGBTQIA+ ont relevé, dans un rapport, des chiffres élevés concernant la transparentalité. Les parents représentent environ 25 à 50% de la population trans92 et ceux qui souhaitent un jour le devenir représentent 19,4%93. Les (futurs) parents trans sont nombreux or les discriminations vécues le sont, également. Les associations identifient les écoles, les jardins d’enfants, le monde médical, comme autant de lieux où les discriminations sont présentes. Ces situations n’impactent pas uniquement les adultes. Ce sont des phénomènes en cascade qui ont un réel impact sur les enfants et leur développement94.

Observer l’incapacité du droit d’apporter une réponse uniforme et précise

§19. La filiation est un des domaines du droit le plus marqué par les évolutions sociologiques95 et par les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’Homme96 et de la Cour constitutionnelle97. Il aurait été logique de nous référer aux décisions nationales mais nous nous confrontons à la précision de la question. En Belgique, il n’y a pas encore de réponse apportée par l’ordre judiciaire. Cependant, même dans des états pourvus de jurisprudences, l’épineuse question de la filiation n’est pas non plus forcément résolue.

§20. Le 14 novembre 2018, une décision de la Cour d’appel de Montpelier, inédite, permit l’inscription dans l’acte de naissance de l’enfant, d’un père devenu femme, comme “parent biologique “98. Cette filiation non sexuée, élaborée par la juridiction, permettait de ne pas déclarer la femme comme père de l’enfant, sans pour autant créer un double lien de filiation maternelle, interdit à ce moment en France99. Les magistrats de la Cour de cassation cassèrent le jugement par un arrêt du 16 septembre 2020100. Ils considérèrent qu’en proposant cette nouvelle catégorie à l’état civil, les juges avaient violé le droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés101 et ils s’en remirent à une application biologique des règles de la filiation102. L’affaire fut alors renvoyée devant la Cour d’appel de Toulouse103, qui remit sa décision le 9 février 2022104. L’avocat général avait requis que la demanderesse soit inscrite en tant que mère de l’enfant, conformément à son identité de genre mais en faisant mention du changement de sexe, sur l’acte de naissance105. Ce ne fut pas le parti pris par le juge toulousain. Il décida qu’il ne serait pas fait mention du jugement actant le changement de sexe dans l’acte de naissance de l’enfant, en raison du droit au respect de la vie privée des deux protagonistes106. Il précisa que si l’enfant souhaite connaitre ses origines biologiques, il pourra consulter l’acte de naissance de sa “nouvelle” mère107. Dès lors, “la Cour a rendu un arrêt qui consacre une avancée majeure pour les droits fondamentaux des personnes trans. Enfin, cet enfant voit sa filiation reconnue et va pouvoir porter le même nom que le reste de sa famille. Enfin, [Claire] est reconnue comme sa mère “108.

§21. Une question analogue s’est posée au Royaume-Uni. Un homme trans, Freddy McConnell, a porté un enfant, en espérant être reconnu sinon comme père, à tout le moins comme parent, tous ses papiers d’identité l’identifiant comme homme. La Haute Cour et la Cour d’Appel lui refusèrent cet enregistrement “alternatif”, en faisant prévaloir le droit pour l’enfant de connaitre ses origines biologiques sur celui du parent d’être reconnu selon son genre légal109. McConnel invoqua la violation de ses droits fondamentaux, arguant qu’il irait jusque devant la Cour Européenne des droits de l’homme110, en dépit de l’échec de son action intentée contre le Bureau du Registre général111.

§22. Nous constatons que le droit rencontre des difficultés à apporter une réponse claire et précise aux parents trans concernant leur filiation. Certaines décisions font évoluer le droit vers une prise en compte des aspirations, en ne se plaçant pas en violation manifeste des règles basées sur des réalités biologiques. D’autres font prévaloir la Nature et la rencontre nécessaire de gamètes de sexes différents pour la naissance d’un enfant. Les magistrats, en plus de ne pas toujours être en mesure d’apporter de réponse adéquate, rendent parfois des décisions teintées de transphobie, juridiquement considérée comme une circonstance aggravante112 voire comme une infraction113. “La transphobie désigne le mépris, le rejet ou la haine des personnes trans et des comportements associés aux transidentités, c’est-à-dire associés à un genre perçu comme non conforme. Elle peut prendre de multiples formes, du mégenrage aux violences physiques ou sexuelles voire le meurtre, en passant par les moqueries, les insultes, la diffamation, les menaces, l’outing, la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, le harcèlement ou les discriminations”114. L’anthropologue Laurence Hérault a décrit les différentes réactions de tolérance ou intolérance, face à la parentalité trans spécialement et constate que les personnes concernées sont souvent totalement déshumanisées115. Une décision française de 2015 est à souligner, en ce que la magistrate ne s’est adressée à la femme trans qu’en l’appelant “Monsieur”116. La transidentité d’un parent induit régulièrement une remise en question de ses capacités parentales et ce fut le cas en l’espèce. La femme trans, père biologique de l’enfant, s’est vue privée de la garde de sa fille, moyen, selon la juge, d’”asseoir sa féminité”117. La question souvent posée en matière de transparentalité est finalement de savoir si les personnes trans peuvent être de “bons parents”118.

Le regard de l’Europe sur les droits des personnes trans

§23. La Commissaire aux droits de l’Homme, Dunja Mijatović119, a mis la défense des droits humains des personnes LGBTQIA+ parmi ses priorités. Encore trop de ces personnes ne peuvent pas exercer pleinement leurs droits à cause des discriminations et violences dont elles sont les victimes120. Si le Conseil de l’Europe souligne l’importance des droits humains des personnes LGBTQIA+, si la Cour européenne hisse au rang de liberté individuelle le choix de son genre121, si les droits humains servent de “matrice de revendications”122 aux concernés, il est nécessaire d’analyser les apports européens sur cette question, bien que la Convention ne prévoie explicitement aucune disposition relative à l’identité de genre123.

Assurer des droits fondamentaux aux personnes trans

§24. Certains droits fondamentaux visent implicitement des aspects du droit de la filiation, notamment au travers des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme124. Par ailleurs, il est reconnu que la Convention a un effet direct en droit belge, elle crée “directement des droits ou des obligations dans le chef des particuliers, dont ces derniers peuvent se prévaloir devant le juge national”125. Nous ne pouvons donc faire l’impasse de l’analyse des droits fondamentaux.

§25. La reconnaissance européenne des familles transparentales s’est faite progressivement126. Le processus d’inclusion de toutes les “autres” formes de famille a commencé avec l’acceptation progressive des couples homosexuels127. En 2010, la Cour européenne des droits de l’homme a hissé la relation conjugale homosexuelle (stable) au rang de vie familiale, protégée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme128. Depuis, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe affirme que l’article 8 de la Convention, instaurant le droit au respect de la vie privée et familiale129, doit s’appliquer à toutes les formes de familles, quelles que soient l’identité de genre ou l’orientation sexuelle de ses membres130. Selon la jurisprudence européenne des années 90131, ledit article permet de protéger la famille transparentale132. L’article 8 permet également aux personnes trans de se faire reconnaitre juridiquement selon leur identité de genre133. L’article 12 de la Convention, consacrant le droit de se marier134 et de fonder une famille135, s’applique aux personnes trans136. À l’heure actuelle, la Cour différencie deux situations. Elle considère qu’il y a d’office violation de cet article quand l’état refuse totalement d’accepter une union entre une personne trans et une personne de sexe opposé. A l’inverse, elle n’admet pas systématiquement la violation de l’article 12 lorsque l’État érige une interdiction systématique du mariage quand une personne trans souhaite épouser quelqu’un du même sexe137. L’article 14 de la Convention trouve aussi un intérêt en matière de transidentité, en raison de l’interdiction qu’il érige des discriminations138. De nombreuses décisions européennes sont nées des griefs de discrimination formulés par les requérants139. La Cour inclut explicitement l’identité de genre comme un critère identifiable permettant d’instituer “une différence de traitement entre des personnes se trouvant dans des situations analogues ou similaires”140 et oblige à prévoir des sanctions effectives141. Un problème survient, au regard de l’article 14, si la Cour constate que l’État fonde sa décision sur des hypothèses absolues générant une différence de traitement suivant le critère de l’identité de genre142. Il est possible de justifier une différence de traitement uniquement sur base de la proportionnalité et la nécessité de la mesure143, et jamais sur des stéréotypes émis par une majorité à propos d’une minorité144.

Conserver des marges d’appréciation et des obligations étatiques

§26. Nous étudions maintenant les obligations établies par la Cour européenne quant aux droits fondamentaux précités, en étayant avec des décisions. Depuis quelques années, les arrêts de la Cour européenne concernant les personnes trans se sont multipliés. Ils sont essentiels à l’analyse de notre question en raison de l’autorité de chose interprétée, débordant “les limites du cas d’espèce”145 et applicable à toutes les parties à la Convention146. Les principes établis, notamment en matière de filiation147, sont alors susceptibles d’application devant les juges belges.

§27. L’article 8 vise à protéger les individus contre des ingérences arbitraires d’une autorité publique dans leur vie privée et familiale148. Il s’agit d’une obligation négative attribuée à l’État149. À celle-ci, viennent s’ajouter des obligations positives nécessitant des actions étatiques150. Des éléments tels que l’impact sur les aspects essentiels de la vie privée du requérant ou l’intervention de valeurs fondamentales permettent à la Cour de juger si l’État a une obligation positive à l’égard du requérant151. Dans les deux situations, il faut analyser l’équilibre institué “entre l’intérêt général et les intérêts de l’individu”152 et il est admis que les États bénéficient d’une certaine marge d’appréciation153. Par exemple, dans l’affaire X, Y et Z contre Royaume-Uni154 en 1997, la Cour européenne a refusé à un homme trans d’être enregistré à l’état civil comme père de l’enfant, né de sa compagne à la suite d’une insémination artificielle avec donneur155. Selon la Cour, “seul un individu appartenant biologiquement au sexe masculin peut être considéré comme père aux fins d’inscription à l’état civil”156. Le requérant s’est vu reconnaitre la possibilité de donner son nom à son enfant et se comporter comme son père, mais la “matière du transsexualisme” étant en pleine évolution, la Cour a reconnu cette marge d’appréciation157.

§28. Concernant la reconnaissance de la nouvelle identité de genre, la Cour a estimé, dans l’arrêt Goodwin, qu’il y avait une obligation positive étatique de reconnaitre une réassignation sexuelle par respect de la vie privée158. La Cour admet cependant que les États ont une marge d’appréciation quant aux conditions selon lesquelles ils la permettent159. Par exemple, dans l’arrêt Hämäläinen contre Finlande160, une femme trans a vu son mariage avec son épouse se transformer en partenariat enregistré161, le droit finlandais ne permettant pas le mariage entre personnes du même sexe. En l’absence de consensus européen, la Cour a considéré qu’il ressortait de la marge d’appréciation étatique162 de reconnaitre ou non le mariage homosexuel, et qu’imposer cette condition de transformation n’était donc pas une violation du droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante163.

§29. La Cour n’impose pas aux États de permettre un changement de sexe, inconditionnellement, car ces questions font encore l’objet de débat164. Cependant, elle institue une obligation positive de prévoir un cadre légal clair prévoyant des “procédures rapides, transparentes et accessibles” 165 relatives aux demandes de changement de sexe, pour respecter l’article 8.

§30. La Cour reconnait également une obligation positive de garantir un respect de l’intégrité physique et morale des individus166. Une application de cet enseignement s’est produite dans l’arrêt A.P., Garçon et Nicot contre France. En 2017, la Cour européenne a marqué une évolution en matière de reconnaissance de changement de sexe. Permettre la reconnaissance de l’identité de genre uniquement si une personne se soumet à une opération de stérilisation, qu’elle ne souhaite pas, a été considéré comme une ingérence dans respect de la vie privée167 couplée d’une ingérence dans l’exercice du droit à l’intégrité physique168. La Cour affirma qu’il y avait une “rupture du juste équilibre à ménager entre l’intérêt général et les intérêts des personnes concernées”169. Depuis, elle condamne régulièrement les États qui imposent cette condition de stérilisation à une reconnaissance de changement de sexe170. Ce type d’arrêt nous permet de saisir la réalité de la situation des parents trans. Si la Cour européenne condamne les États obligeant à la stérilisation, les personnes trans pourront conserver leurs organes reproducteurs et dès lors, procréer.

§31. Concernant l’article 12 de la Convention, la Cour admet les marges d’appréciation étatiques quant à la question des incidences du changement de sexe sur le mariage171. Par exemple, dans l’arrêt Hämäläinen contre Finlande, la Cour a insisté sur la marge d’appréciation qui devait être encore plus large que d’habitude vu la sensibilité des questions soulevées172. Le mariage homosexuel ne faisant pas l’objet d’un consensus en Europe, la Cour reste sur les principes des arrêts Schalk et Kopf et Gas et Dubois : il n’y a pas d’obligation positive d’autoriser les mariages de personnes du même sexe173. Cependant, la Cour reconnait les changements sociétaux majeurs de ces dernières années174 et instaure une obligation positive pour les États de prévoir un cadre protecteur des unions homosexuelles175, comme le gouvernement finlandais le propose dans l’arrêt Hämäläinen176. Enfin, la Cour reconnait une obligation négative générale de ne pas discriminer et des obligations positives de “prévenir, faire cesser et sanctionner la discrimination”177 et “l’interdiction de la discrimination posée par l’article 14 s’étend naturellement aux questions (…) touchant à l’identité de genre”178.

Attendre la jurisprudence future

§32. Certains arrêts se consacreront à la question spécifique du lien de filiation entre une personne trans et son enfant biologique. Tel est le cas de l’arrêt A.H. contre Allemagne179. Dans cette affaire pendante, la Cour européenne devra se prononcer sur la situation d’une femme trans, dont l’épouse est tombée enceinte, souhaitant se faire reconnaitre comme mère et non comme père de l’enfant. L’Allemagne lui impose lien de filiation paternelle et un enregistrement sous son ancien prénom180. Cette affaire illustre les difficultés nées à la suite de la jurisprudence A.P., Garçon et Nicot, quand la législation relative à la filiation n’évolue pas au même rythme que les évolutions étatiques de reconnaissance du genre. Dans l’affaire pendante O.H. et G.H. contre Allemagne181, la Cour devra se pencher sur le lien de filiation unissant un homme trans et son enfant, issu d’un don de sperme anonyme. L’Allemagne ne permet au requérant que d’être la mère de l’enfant, inscrit sous son ancien prénom182. La lecture des commentaires soumis par trois associations de défense des personnes trans183, dans le cadre de la procédure A.H. contre Allemagne est particulièrement intéressante. Les associations se réfèrent à différentes décisions judiciaires dans lesquelles des tribunaux suédois184, italiens185 et israéliens186 ont reconnu un lien de filiation de personnes trans selon leur nouvelle identité de genre.

§33. La Cour aura prochainement l’occasion d’encore faire évoluer l’état du droit de la filiation des parents trans. Nous n’avons relevé que quelques arrêts-phares ayant permis (ou qui permettront peut-être) une avancée significative des questions qui intéressent le présent articl. D’un refus de considérer le transsexualisme en évoluant vers une interdiction de la stérilisation, de l’acceptation de l’absence d’influence du changement de sexe sur la filiation187 à de futures décisions relatives précisément à la filiation d’une personne trans, la Cour ne cesse de faire évoluer sa jurisprudence. Nous avons relevé l’état du droit de la filiation actuelle des personnes trans. Nous avons identifié les difficultés auxquelles elles doivent faire face et comment la jurisprudence européenne, notamment, tente d’apporter des réponses à ces questionnements fondamentaux. À la lecture de cette première partie, nous avons constaté les lacunes du droit de la filiation des personnes trans. Nous pouvons dès lors nous demander si la neutralisation ou la désexualisation du droit de la filiation ne pourrait pas être une piste de réflexion, notamment au regard de l’incohérence entre le statut parental et l’état civil. La deuxième partie se concentrera sur cette potentielle réponse aux problèmes de filiation rencontrés par les personnes trans et exposés ci-avant.

Création de la catégorie normative de “parent”

§34. Dans la présente partie, nous nous concentrerons sur l’établissement de la catégorie normative de “parent”. Après avoir exposé le concept de “parent”, nous analyserons son application aux filiations trans, puis cisgenre.

“Parent” : filiation neutre ou filiation désexuée

§35. La catégorie de “parent” peut s’inscrire dans différents schémas. Soit on établit un lien de filiation neutre, dans la même optique que le sexe neutre188, ce qui permet de ne pas être identifié comme père, comme mère mais comme parent. Cette possibilité peut être ouverte uniquement aux personnes trans, mais peut également l’être aux volontaires. Le choix serait à faire entre père, mère et parent. Soit on désexualise le droit de la filiation en créant un régime de droit commun désexué et on universalise la catégorie normative de “parent”. Une filiation neutre ou désexuée est une filiation qui ne se baserait plus sur les composantes d’homme et femme pour les rattacher à un lien de filiation avec un enfant189. Elle serait indépendante du sexe des personnes liées à l’enfant190. Une formulation telle que “parent 1” ou “parent A” et “parent 2” ou “parent B” pourrait s’appliquer dans l’hypothèse d’une filiation désexuée. On éviterait la hiérarchie en ordonnançant les parents selon l’ordre alphabétique des patronymes191. Les États qui ont opté pour cette solution192 conservent les notions de “père” et “mère” seulement pour appliquer les règles de présomptions de paternité ou maternité193.

L’établissement de ce type de filiation s’insérerait dans l’actuel processus de prépondérance du lien socioaffectif sur la réalité biologique de la naissance de l’enfant194. Depuis quelques années, la filiation se construit de plus en plus en “référence à l’engagement des auteurs du projet parental, indépendamment de l’origine génétique de l’enfant”195. Un lien de filiation désexué permettrait aux parents d’établir leur rapport avec l’enfant, sur la base de certaines réalités biologiques196 mais sans les utiliser comme unique critère.

Les limites d’une filiation neutre

§36. Dans la présente section, nous analyserons les conséquences de l’établissement d’un lien de filiation neutre sur les filiations des personnes trans. “Lorsque ces cas hors du commun se multiplient”197, on pourrait envisager de créer une filiation spécifique et neutre pour ceux-ci, en évitant ainsi une refonte totale du système198. Établir une filiation neutre aurait l’avantage de ne plus instituer cette contradiction entre les deux documents et “d’aligner” toutes les mentions, mais ça ne serait évidemment pas le seul impact de cette mesure.

Protéger les droits fondamentaux des personnes trans par l’instauration d’une filiation neutre

§37. Dans le présent point, nous relevons les droits fondamentaux concernés et leur application à une filiation spécifique aux personnes trans. C’est une étape nécessaire à l’approche intégrée des droits fondamentaux, pour évaluer si cette option mène à une plus grande effectivité de ceux-ci. Le droit à l’autodétermination, compris dans le droit au respect de la vie privée et familiale199, permet aux individus de choisir comment traiter leur corps200 et d’exiger que les tiers respectent le choix qu’ils ont posé201. Si on applique cette définition à la réforme envisagée, nous constatons qu’avec une neutralité de la filiation, le législateur respecterait d’avantage leur choix en ce qu’il ne ramènerait pas sans cesse les parents trans à leur sexe d’origine. Le droit à fonder une famille se verrait également protégé. Différents témoignages de familles transparentales sont apparus sur leur confrontation au système étatique, muet et sans réelle solution concernant leur filiation. Dans le cas d’Ali (homme trans ayant accouché) et de François (son compagnon), la justice française a proposé différentes solutions, décrites comme scandaleuses par les intéressés. On suggéra notamment à Ali d’accoucher sous X pour ensuite reconnaitre son enfant comme père et que son compagnon l’adopte202. Par cet exemple, nous voyons que le droit à fonder une famille peut être difficile d’application quand le législateur n’a pas envisagé toutes les évolutions possibles du droit de la filiation. Si Ali et François avaient pu bénéficier de l’inscription en tant que parents dans l’acte de naissance de leur fille, leur situation aurait été simplifiée. Bien que le droit de l’enfant à connaitre ses origines ne soit pas nécessairement violé dans un contexte de filiation sexuée, la neutralité serait “moins mensongère” en ce qu’elle indiquerait “parent” plutôt “mère biologique” alors que l’enfant ne voit que son “papa”, par exemple. Dans le cas d’Ali et François, la proposition d’un accouchement sous X met à mal le droit de l’enfant à connaitre ses origines203. L’accouchement dans l’anonymat, l’adoption, les techniques de procréation médicalement assistées sont des mécanismes juridiques qui compliquent la découverte des origines204. Si le droit prévoyait d’emblée des solutions pour la filiation des personnes trans envers leurs enfants, ces difficultés se poseraient dans une mesure plus limitée. Le cadre du droit aux origines n’est pas clairement délimité mais il se place dans le sillage de l’intérêt de l’enfant. Cette notion, également difficile à cerner, bien que promue au rang de “considération primordiale”205, est soulevée tant par ceux qui prônent une réforme du droit de la filiation, pour la faire correspondre au mieux à la réalité vécue par l’enfant, que par ceux qui s’y opposent en considérant qu’elle serait alors totalement mensongère206.

Discriminer par la création de régimes dérogatoires

§38. Le respect de la vie privée et familiale est un droit garanti par la Constitution207 et par les normes européennes208. S’il est acquis que les personnes trans peuvent se prévaloir de l’article 8 de la Convention pour faire reconnaitre juridiquement le changement de sexe opéré209, l’inscription d’une filiation en référence au sexe d’origine de ces personnes est généralement identifiée par la doctrine comme une ingérence dans leur vie privée210. Cependant, établir une filiation spécifique aux personnes trans peut questionner. On peut se demander dans quelle mesure l’établissement de cette filiation ne serait pas discriminant211. L’établissement de ce lien de filiation particulier pour les familles trans pourrait avoir comme conséquence de révéler, à la simple lecture de l’acte de naissance de l’enfant, l’histoire intime de la famille212.

§39. L’acte de naissance d’un enfant fournit un indicateur de genre, lequel est communiqué aux autorités administratives, institutions d’enseignements, employeurs, …213, “faisant référence au genre enregistré et susceptible de dévoiler la transidentité de la personne”214. Une discordance entre les informations données par l’indicateur et celles exprimées par l’expression de genre augmente les probabilités pour une personne de subir des discriminations, violences ou harcèlement215. L’État, garant du respect de la vie privée, a l’obligation de s’assurer que l’affichage de telles données n’est pas préjudiciable à ses citoyens, or, des associations constatent que c’est le cas216. Même si la Cour européenne ne s’est pas prononcée sur cette question d’une filiation spécifique pour les personnes trans, au regard des obligations positives dont l’État est titulaire217, une telle filiation est un indicateur de genre susceptible d’avoir de lourdes conséquences pour les personnes concernées. La question s’est posée au Québec. La réponse qui en est née est intéressante à analyser en raison de son originalité et pourrait, ainsi, inspirer notre législateur. Le juge Moore de la Cour supérieure du Québec a rendu récemment une décision reconnaissant que l’actuel Code civil n’était pas adapté aux personnes trans et non-binaires, notamment en ce qu’il viole “la dignité et le droit à l’égalité”218 en obligeant une personne non-binaire à être identifiée comme mère de son enfant.

§40. Par une décision de janvier 2021, il a donné victoire aux requérants, une personne non-binaire et une personne trans, en reconnaissant officiellement les discriminations dont elles sont victimes219. Ce jugement a été vu comme le premier acte posé par un tribunal qui “rassemble autant de personnes marginalisées et autant de revendications”220. Le cabinet du ministre de la Justice a indiqué qu’il prendrait connaissance du jugement invalidant cinq articles du Code civil et l’analyserait221. Des modifications législatives ont été proposées par le ministre de la Justice et procureur général du Québec, Simon Jolin-Barrette222, dans le délai fixé par le juge. Elles s’attaquent à la mention d’une autre identité de genre que celle d’homme ou femme, en proposant la possibilité d’ajouter une identité de genre, distincte de la mention du sexe223. Dès qu’une personne présenterait ses papiers d’identité, un coming-out forcé se réaliserait, par l’affichage direct de l’identité de genre, différente de la mention du sexe224. Le projet de loi rend également possible l’inscription en tant que “parent” pour les personnes non-binaires, comme le conseillait le juge, mais en ajoutant des restrictions225. Cette possibilité ne serait ouverte qu’aux personnes non-binaires ayant changé d’identité de genre, mais pas aux personnes trans ou cis intéressées226. Le projet permet aussi aux parents trans de modifier l’appellation parentale reprise sur l’acte de naissance de leur enfant. Si ce dernier a plus de 14 ans, il serait toutefois nécessaire de recevoir son consentement pour modifier le lien de filiation227.

§41. L’approche d’Eva Brems nous permet d’analyser le projet en identifiant le cadre normatif concerné, et les utilisateurs228, ici les détenteurs de droits229.

Commençons par identifier les droits en présence. Le droit au respect de la vie privée est relevant par différents aspects. D’un côté, les personnes non-binaires et trans bénéficieraient d’un plus grand respect de leur vie privée en ce que l’État prévoirait une possibilité de conformité entre leur identité de genre et leur statut parental. De l’autre, les personnes non-binaires seraient stigmatisées par cette filiation spécifique. Par “ricochet”, les enfants de ces personnes se retrouveraient également stigmatisés, avec toutes les conséquences néfastes induites. Cette situation serait évidemment contraire à l’intérêt de l’enfant. Elle doit rentrer en ligne de compte pour apprécier la situation dans une approche intégrée230. Cette approche veut que le droit à la vie privée soit analysé en se référant à toutes les sources pertinentes231, à savoir, tant l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que l’article 16 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. Le droit à la non-discrimination232 est également impliqué dans cette situation. Les personnes trans n’auraient pas la possibilité de choisir un enregistrement neutre de leur filiation et dans un même temps, par cette filiation spécifique, les personnes non-binaires pourraient subir, des discriminations233. Par ailleurs, par une réaction “en chaine”, si des informations privées sont divulguées, le risque est l’augmentation des discriminations. L’objectif de l’approche est de tenir compte des spécificités des détenteurs de droit(s) en évaluant les impacts potentiels d’une législation sur eux. Les personnes non-binaires, les personnes trans, ainsi que leurs enfants, sont les détenteurs de droit(s)234 directement concernés par le projet, ce sont les utilisateurs qui revendiquent des droits235. Le point fondamental de la mesure québécoise est le consentement requis de l’enfant de plus de 14 ans à accepter une modification de sa filiation. Adopter le point de vue d’une catégorie d’utilisateurs, à savoir les personnes trans, pour proposer une loi est une étape importante mais ici, nous constatons qu’un autre acteur236 a également été pris en compte, pour ne pas nier ses droits. Cette exigence de consentement répond à l’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant237 et se met dans la trace des autres dispositions du Code civil québécois qui demandent ce consentement238. Les droits des enfants de plus de 14 ans sont donc pleinement respectés, ils s’alignent notamment à la situation d’une adoption239 et ils sont envisagés selon un angle qui permet également la consécration des droits des parents trans. Tous les droits cités et les utilisateurs devant être combinés240, l’un ne prévalant pas sur l’autre, le projet québécois est une avancée certaine dans la reconnaissance des familles LGBTQIA+ mais nécessite encore des améliorations pour éviter de conséquences néfastes.

L’apport d’une désexuation de la filiation

§42. Le ministre belge de la Justice a lancé l’idée d’un régime de droit commun dans la neutralité241. La présente section aura pour objectif de réfléchir à l’établissement d’un lien de filiation désexué, pour tous les parents.

Repenser les modes d’établissement de la filiation et la transmission du nom

§43. Une désexualisation de la filiation ne revient pas à nier la réalité naturelle de la conception d’un enfant. Pour qu’un enfant naisse, il faut indéniablement la rencontre d’un ovule et d’un spermatozoïde. Elle permet néanmoins de ne plus associer nécessairement un gamète à un genre. Le Code civil belge conserve encore le principe historique que l’accouchement fait d’une personne la mère de l’enfant, désignée comme telle dans l’acte de naissance de celui-ci242. La désexualisation n’enlèverait pas la qualité de parent à la personne qui accouche de l’enfant, elle affirmerait seulement que cette personne est un parent. En conséquence, l’accouchement permettrait encore d’établir un lien de filiation par l’effet de la loi. La filiation paternelle peut s’établir par présomption, en considérant que le mari est probablement243 le père de l’enfant né dans le mariage, même si l’enfant est conçu avant celui-ci244. La désexualisation aurait pour simple conséquence que le mariage ferait du partenaire qui n’accouche pas l’autre parent de l’enfant. Ce principe s’appliquerait également à l’enfant né dans les 300 jours de la dissolution du mariage, comme c’est le cas aujourd’hui245. Finalement, l’application de la présomption de paternité, telle qu’elle existe à l’heure actuelle, n’accorderait plus le statut de père, mais celui de parent246. La filiation peut également s’établir par la reconnaissance247. Les reconnaissances maternelles248 et paternelles249 doivent répondre aux conditions fixées par l’article 329bis du Code civil et à certaines limites250. En cas de réforme de la filiation, les articles relatifs à la reconnaissance ne devront pas être fondamentalement modifiés. La reconnaissance étant un mode d’établissement de la filiation prévu quel que soit le sexe du protagoniste et les articles se consacrant aux conflits de reconnaissance prévoyant déjà les différents types de résolutions de ceux-ci, ils ne se penchent pas sur la question de savoir s’il s’agit d’un lien de filiation maternel ou paternel. Parler de “parent”, plutôt que de “père”, “coparente”, … ne demanderait donc pas une réforme sur le fond. La filiation peut également être établie par jugement251. Il faut prouver le lien biologique pour qu’un parent puisse établir sa filiation par jugement252 et que les conditions de consentement de l’enfant notamment soient remplies253. L’établissement de la filiation de la coparente par jugement se fait en prouvant de la possession d’état qui unit celle-ci à l’enfant ou en prouvant que la coparente a participé au projet de procréation médicalement assistée254. En instaurant une filiation désexuée, il faudrait évidemment garder à l’esprit la situation “concrète” des intéressés. On ne pourrait pas demander à la partenaire homosexuelle d’apporter la preuve de son lien biologique avec l’enfant si elle en est dépourvue… Il s’agirait de garder les notions de “coparente”, “père”, … pour savoir comment les personnes doivent prouver leur lien de filiation avec l’enfant, mais une fois celui-ci établi, on le désexualiserait au profit du terme “parent”.

§44. La transmission du nom à l’enfant est une des conséquences principales de l’établissement de la filiation255. Cette question a fait l’objet de vifs débats256. Si l’article 335 du Code civil permet le libre choix des parents257 lorsqu’ils sont mariés ou que les deux filiations sont établies simultanément258, la loi du 8 mai 2014 prévoyait qu’en cas de désaccord ou d’absence de choix, le nom du père prévalait259. La Cour constitutionnelle, saisie de deux recours en annulation, a déclaré cette primauté contraire aux articles 10, 11 et 11bis de la Constitution260, en ce qu’elle instaurait une différence de traitement “entre des personnes se trouvant dans une situation similaire, celle d’être parents”261. La loi du 25 décembre 2016262 modifia l’article 335, §1, en prévoyant qu’en cas de désaccord, les noms des parents se suivraient par ordre alphabétique263. Il n’est même pas nécessaire d’envisager une modification des articles du Code civil concernant la transmission du nom, dans un contexte d’établissement d’un lien de filiation désexué. Le seul critère étant dorénavant l’ordre alphabétique (ou l’accord des parents), aucune distinction n’est faite selon le genre des parents.

Maintenir les rôles sociaux au sein de la famille

§45. Jean-Louis Renchon s’est exprimé dans le journal Le Soir en affirmant que “la majorité de la population se sent homme ou femme, papa ou maman et risque de ne pas se sentir en phase avec [la] décision”264 de désexuer la filiation. Cette évolution marquerait évidemment les esprits et induirait un changement sociétal majeur. Cependant, à la suite de l’exposé des conséquences de celui-ci, nous ne relevons aucune perte de droit. Il s’agit pour la majorité des personnes d’un changement principalement terminologique265 qui n’empêcherait pas l’utilisation sociale de “sous-catégories”, éventuellement genrées, au sein des familles. Pour les minorités comme les personnes trans, ce changement sera vécu comme une prise en compte par la société dans laquelle elles évoluent de leur véritable identité. L’établissement d’un lien de filiation désexué n’aurait pas pour objectif de remettre en question les fonctions parentales exercées dans les familles. S’il existe de nouvelles formes de famille266, la désexualisation ne détruirait pas les familles existantes mais permettrait la prise en compte de toutes les situations possibles. L’anthropologue Courduries appelle à saisir les nouvelles dynamiques familiales comme étant en soi des “révélateurs d’un changement profond de nos manières communes de vivre la parenté”267. Pendant des siècles, les fonctions parentales ont été attribuées selon le sexe du parent : l’être féminin se rattachant à la fonction maternelle, pôle “du nourrissage, du soin et de l’affection”268 et l’être masculin portant la fonction paternelle, celui qui travaillait pour permettre au ménage de vivre269. La différenciation des deux types de fonction était le vecteur d’organisation de la société270. Vers 1970, on commença à parler “d’autorité parentale”, exercée par les pères et mères, de façon équivalente271. Même si les sociologues continuent de constater un attachement aux conceptions “traditionnelles” des fonctions de père ou de mère272, ces fonctions, si différentes, se métissèrent. Les fonctions parentales, traditionnellement clivées entre une fonction de soin et une fonction d’autorité273, peuvent maintenant s’exercer dans un contexte de parentalité, avec des “fonctions parentales comme déliées du sexe biologique qui les endosse”274.

§46. Maintenant que tous les parents ont les mêmes droits et que “leurs rôles parentaux sont interchangeables”275, il est légitime de se demander pourquoi conserver la distinction genrée de “père” ou “mère”. Lors du débat du mariage pour tous en France, cette question a été abordée. Un parlementaire a par exemple avancé que “supprimer les mots “père “ et “mère “ pour les remplacer par “parents “ [c’est] tuer nos valeurs, notre culture, notre histoire, et de déstructurer notre société”276. Dans ce débat, des références à l’organisation sociale qui constitue la société depuis des millénaires277, aux droits de l’enfant278, à l’assassinat symbolique de “papa et maman”279 et aux problèmes de construction identitaire que l’enfant devrait surmonter280 ont été faites à de nombreuses reprises. Les usages sociaux des familles et le fonctionnement habituel de celles-ci sont utilisés comme arguments. Il est néanmoins intéressant de constater que l’État n’impose plus “les modes d’organisation de [l’]univers privé [des individus] conforme à ce qui était posé comme l’intérêt de la société toute entière. Ce qui est visé aujourd’hui, c’est une autodétermination de leur univers privé par les individus eux-mêmes”281. Dès lors, même si l’État venait à changer la dénomination officielle du statut parental, les fonctionnements familiaux n’en seraient pas impactés parce qu’il est maintenant acquis que les individus ont droit à l’autodétermination. Si le droit venait ne plus parler de “mère” mais de “parent” ou de “personne ayant accouché”, les protections juridiques actuelles dont bénéficient les mères ne seraient pas diminuées. L’Office de la Naissance et de l’Enfance rappelle les droits que les femmes enceintes ou jeunes mamans ont la possibilité de revendiquer. Questionnons-nous : si un homme enceint, juridiquement considéré comme une mère, peut déjà se prévaloir de la protection contre le licenciement pendant sa grossesse, pourquoi ne le pourrait-il pas simplement en tant que parent ? S’il peut déjà bénéficier du congé de “maternité de 15 semaines”282, pourquoi ne pourrait-on pas parler de congé de “parentalité” ? L’idée n’est pas de diminuer les protections dont une personne enceinte peut se prévaloir, mais de ne plus associer celles-ci à un genre.

Continuer la réflexion et désexuer l’ensemble de la société ?

§47. La présente section mettra en perspective le chemin qu’il resterait à accomplir. Les points fondamentaux en matière de filiation désexuée sont l’inclusion et la prise en considération de toutes les formes de famille. La réflexion lancée par l’arrêt n°99/2019 de la Cour constitutionnelle belge gagnerait à s’aventurer sur le terrain de la filiation. La filiation, basée sur le sexe du parent283 et son “appellation juridique”284 binaire et genrée n’englobe pas les parents gender-fluides, non-binaires et intersexe. Or ces personnes sont elles aussi confrontées à de nombreuses difficultés en matière de discriminations, de violence, d’accès aux soins, à la justice et à l’administration. Si une personne ne s’identifie ni comme homme, ni comme femme, ou un peu des deux, ou parfois l’un ou l’autre, comment pourrait-elle ne pas ressentir cette contradiction avec son statut de père ou de mère, naturellement associé à un sexe ?

§48. Il est impossible de terminer notre réflexion sans aborder le futur. Si le législateur décidait d’établir une filiation désexuée ou neutre, le travail n’en serait pas pour autant terminé. Il resterait, d’après nous, trois questions primordiales à résoudre pour une application cohérente de ce nouveau paradigme. La loi ne disposant que pour le futur285, cette nouvelle forme de filiation ne serait applicable qu’aux parents donnant naissance à un enfant après l’entrée en vigueur de la loi. Cependant, le législateur pourrait prévoir une application rétroactive de la neutralité sur base d’une déclaration. Un point doit particulièrement attirer l’attention du législateur. S’il permet une filiation neutre rétroactive, la question du consentement de l’enfant, ou de son audition, devra être résolue. Il sera du rôle du législateur de déterminer les conditions éventuelles de consentement à remplir286. Un refus de consentement de l’enfant de plus de 15 ans de voir sa filiation modifiée est à l’heure actuelle “une indication importante lors de l’appréciation”287 de cette modification, qui peut néanmoins être accordée si le juge considère qu’elle est dans l’intérêt de l’enfant288. Le législateur pourrait prévoir également une audition du mineur concerné, pour répondre au prescrit de l’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant, applicable en Belgique289. Selon l’approche intégrée, le législateur aurait intérêt à se référer aux travaux du Comité des droits de l’enfant qui donnent un sens particulier aux droits concernés290.

Si on prévoit la 3ème voie de “parent”, le législateur devra mettre en place un régime sur la question du consentement et/ou de l’audition, au risque de ne pas satisfaire aux attentes de l’approche intégrée des droits fondamentaux, de ne pas répondre aux exigences de tous les niveaux normatifs pertinents ou de protéger un acteur, au mépris de l’autre.

§49. Enfin, si tous les parents se “désexualisent”, en n’étant plus directement associés à un genre, le législateur se lancerait dans un processus de déconstruction des sexes au sein de notre société. La réflexion quant à la création d’un troisième genre ou quant à l’abolition des sexes étant également lancée291, il faut envisager les interactions possibles entre ces deux types de réforme. Pour illustration, Malte292, État catholique et traditionnel sur certains points (dont le divorce293), s’est démarqué par ses lois LGBTQIA+-friendly, promulguées depuis l’accès au pouvoir du parti travailliste294. Malte fut notamment le premier État européen à interdire les thérapies de conversion295. La progressivité maltaise s’est également fait connaitre par une loi de 2017 qui désexualisa totalement les relations familiales dans les documents officiels296. La loi modifiant la loi sur le mariage et d'autres lois en rapport avec l'introduction de l'égalité du mariage (…)297 instaura ainsi des changements terminologiques, “parents” ou “époux” venant remplacer les notions sexuées de “père ou mère” et “époux ou épouse”298. Remarquons que le législateur maltais a dégenré son droit de la famille parallèlement à la reconnaissance étatique du sexe non-binaire299. Il est cohérent de ne plus catégoriser les liens de filiation dans un sexe défini et binaire, lorsqu’on prévoit une troisième possibilité de s’identifier en tant que personne. L’institution de la filiation est fortement dépendante de réalités juridiques connexes, telles que l’état civil. La situation maltaise exemplifie la fragmentation des droits fondamentaux. Par la doctrine de la marge d’appréciation300 et selon les différents niveaux de juridictions301, les droits fondamentaux sont interprétés différemment, ce qui a priori induit leur fragmentation302. Cette fragmentation s’explique également par l’adaptation de normes universelles à des contextes nationaux303. L’exemple maltais illustre la confrontation simultanée à différentes dispositions304 en reprenant notamment l’importance de l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, norme internationale. Celle-ci a un pendant européen dans l’article 12 de la Convention européenne et dans l’article 9 de la Charte européenne des droits fondamentaux, normes régionales. Ces articles consacrant le droit au mariage et celui de fonder une famille se situent à différents niveaux normatifs, illustration des droits fondamentaux comme pluri-couches305. Les Principes de Yogyakarta, norme de Soft Law, ont pu servir d’outil d’interprétation du droit en vigueur. Le droit ne se limitant pas aux normes étatiques306, Eva Brems avance que le Soft Law ne doit pas servir d’argument en tant que tel mais plutôt de “lunette d’interprétation” pour la lecture du Hard Law, dans une approche intégrée des droits fondamentaux307. Le principe 24 consacrant le droit à fonder une famille a alors été utilisé pour étendre l’application des droits fondamentaux consacrés par les instruments traditionnels, aux familles LGBTQIA+, par un processus global de neutralisation de son droit de la famille.

§50. L’approche intégrée des droits fondamentaux nous permet ainsi de saisir le phénomène maltais dans une perspective globale, en appréhendant les différents niveaux de juridictions et du droit “mou”. L’approche intégrée veut également qu’on note la nécessité d’une collaboration entre la politique, le droit et le travail associatif, pour impliquer toutes les parties prenantes308. Il faut intégrer la contextualisation politique et culturelle de cette réforme législative309. Elle s’inscrit dans un contexte politique précis, l’arrivée d’un nouveau gouvernement travailliste, et culturel, l’interprétation de la “famille”310 ne se limitant plus à la famille nucléaire, hétérosexuelle et cisgenre. Malte se démarque encore par son “Public Social Partnership” institué entre le ministère de la Famille, des droits de l’enfant et de la solidarité sociale, et une association de défense LGBT311, devenant ainsi un acteur essentiel des politiques. Grâce à l’approche intégrée, on constate l’interaction entre différents utilisateurs : l’État comme potentiel réalisateur de droits et une partie tierce comme utilisateur “solidaire”312. Nous le constatons, les problématiques de l’état civil et de la filiation étant intimement liées313, il ne sera pas possible d’en faire évoluer une en se refusant, par principe, de toucher à l’autre.

Conclusion

§51. Nous avons eu l’ambition d’apporter un regard original sur une question société brûlante. Nous avons constaté que le lien de filiation entre les personnes trans et leurs enfants pouvait être inadapté à leur réalité familiale, présentant une déconnexion entre le genre du parent et le statut parental “genré” mentionné dans l’acte de naissance de l’enfant. Par ailleurs, le législateur prévoit parfois l’application de règle de filiation X pour accorder le statut parental Y. Nous avons montré le malaise du droit face à ces questions sensibles et renvoyant chacun à son identification en tant que membre de l’une ou l’autre des catégories binaires d’homme et de femme, structurantes de notre monde. Ensuite, nous avons étudié comment établir la catégorie de “parent” et les conséquences qui en découleraient pour les différents acteurs en fonction de l’ampleur de la réforme (régime de droit commun ou régime spécifique). Nous avons illustré les possibilités par des exemples concrets à travers le monde, pour s’inspirer de solutions diverses. Nous avons choisi l’approche intégrée des droits fondamentaux comme critère d’évaluation, partant du principe que la famille et les droits humains sont deux entités indissociables.

§52. Nous pouvons finalement répondre à notre question de recherche : “La catégorie normative de “parent” permettrait-elle de répondre aux problèmes de filiation rencontrés par les parents trans ?”. À la lecture de toutes les informations avancées, une filiation neutre spécifique aux parents trans ne permettrait probablement pas d’atteindre les objectifs d’égalité et de non-discrimination. Trop d’éléments permettraient d’identifier ce groupe, sans son consentement. Néanmoins, nous avançons la réflexion suivante : la famille a-t-elle encore réellement besoin des genres ? Nous avons démontré au cours de notre essai qu’un changement sémantique, qui concernerait tous les Belges, n’influerait pas les fonctionnements privés des familles et permettrait une meilleure application des droits fondamentaux, sans léser quiconque. La désexualisation de la filiation nous semble une piste sérieusement envisageable. Les questions de filiation sont encore loin d’être résolues. L’assignation à un genre, même via une filiation, est le résultat d’une lecture de la société historiquement et profondément fondée sur le sexe314. Ce qui est certain, c’est que, “tant que les corps et les organes des gens seront genrés juridiquement, il y aura un problème”315.


  1. À savoir, celles et ceux dont “l’identité de genre (...) diffère de celle habituellement associée au genre (...) assigné à la naissance “, cité de : GENRES PLURIEL.LE.S, Transgenres : identités pluriel.le.s, 5ème éd., 2020, p. 9. 

  2. L., GRECO, “Définir le genre et la parenté en contexte LGBTQ : la définition comme laboratoire catégoriel et comme performance “, Langages, 2016, n°204, p. 139. 

  3. Loi du 25 juin 2017 réformant les régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d’une modification de l’enregistrement du sexe dans les actes de l’état civil et ses effets, M.B., 10 juillet 2017. 

  4. Loi du 10 mai 2007 relative à la transsexualité, M.B., 11 juillet 2007. 

  5. Projet de loi réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d’un changement de l’enregistrement du sexe dans les actes de l’état civil et ses effets, discussion générale, Doc., Ch., 2016-2017, n°2403/004, p. 29. 

  6. G., VERSCHELDEN, “De privaatrechtelijke positie van transgender personen in België”, T.P.R., 2019, p. 1302. 

  7. P., MURAT, “Les enjeux d’un droit de la filiation : le droit français et l’ordonnance du 4 juillet 2005 “, Informations sociales, 2006, n°131, p. 8. 

  8. G., MATHIEU, “Section I. Introduction”, Droit de la famille, 1ère éd., Bruxelles, Larcier, 2022, p. 263. 

  9. L., WAUTERS, “Faut-il supprimer les genres au sein de la famille?”, Le Soir, mis en ligne 20 septembre 2021, consulté le 31 janvier 2022 in https://www.lesoir.be/395896/article/2021-09-20/faut-il-supprimer-les-genres-au-sein-de-la-famille

  10. E., BREMS, “Should Pluriform Human Rights Become One ? Exploring the Benefits of Human Rights Integration “, European journal of Human Rights, 2014, n°4, p. 465. 

  11. E., BREMS, ibidem, p. 464. 

  12. E., BREMS, op. cit., p. 460. 

  13. E., BREMS, op. cit., p. 462. 

  14. L., HÉRAULT, “Présentation”, La parenté transgenre, L. Hérault (dir.), Aix-en Provence, Presses universitaires de Provence, 2014, p. 9. 

  15. M., STAMBOLIS-RUHSTORFER, “The Culture of Knowledge: Constructing ‘Expertise’ in Legal Debates on Marriage and Kinship for Same-Sex Couples in France and the United States “, UCLA, 2015, p. 127, in https://escholarship.org/uc/item/2qs11675#main

  16. M., STAMBOLIS-RUHSTORFER, ibidem, p. 127. 

  17. P., TEISCEIRA-LESSARD, “Garde partagée : jugement historique pour une transsexuelle”, La Presse, mis en ligne le 24 août 2015, consulté le 23 octobre 2023 in https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/actualites-judiciaires/201508/24/01-4894804-garde-partagee-jugement-historique-pour-une-transsexuelle.php

  18. M., STAMBOLIS-RUHSTORFER, “La famille pour tous : A propos du livre Homosexualité et Parenté, sous la direction de Jérôme Courduriès et Agnès Fine, Paris, Armand Collin, 2014”, Mouvements, 2015, n°82, p. 172. 

  19. T., DUMORTIER, “L’intérêt de l’enfant : les ambivalences d’une notion “protectrice “ “, J.D.J., 2013, p. 19. 

  20. J.-P., COSTA, “La Cour européenne des droits de l’homme et l’arbitrage”, Arbitra, 2019, p. 299. 

  21. N., GALLUS, E., BRIBOSIA et I., RORIVE, “Une nouvelle loi pour les personnes transgenres en Belgique “, J.T., 2018, n°6724, p. 261. 

  22. N., MASSAGER et A.-Ch., VAN GYSEL, “Les limites de l’autonomie de la volonté en droit des personnes “, L’ordre public – Concept et applications, J.-Fr. Romain, M. Grégoire et V. Simonart (dir.), Bruxelles, Bruylant, 1995, p. 191 

  23. D., BORRILLO, “La mention du sexe à l’état civil : de l’indisponibilité de l’état des personnes à l’autodétermination”, Conférence dans le colloque international “de l’hermaphrodisme à l’intersexuation”, Université Paris Diderot, p. 3, mis en ligne le 24 juin 2017, consulté le 23 octobre 2023 in https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01597545/document ;

    Y.-H., LELEU, “Filiation 2017 : l’intérêt de l’enfant bien pondéré”, R.T.D.F., 2017, n°1, p. 33. 

  24. Projet de loi réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d’un changement de l’enregistrement du sexe dans les actes de l’état civil et ses effets, exposé des motifs, Doc., Ch., 2016-2017, n°2403/001, p. 8. 

  25. G., VERSCHELDEN, “Inleidende commentaar bij art. 135/1 en 135/2 oud BW “, Personen- en familierecht, G. Verschelden (dir.), Mechelen, Kluwer, 2021, p. 21. 

  26. Loi du 10 mai 2007 précitée. 

  27. S., GIORDANO et E., HOROWICZ, “‘Non-conformité de genre’ et santé sexuelle”, Droit et Cultures, 2020, n°2, p. 6. 

  28. M., PETERS, “Régime de droit civil relatifs aux transgenres : la loi de 2017 et le principe d’autodétermination de l’individu “, R.G.D.C., 2020, n°6, p. 358. 

  29. E., BRIBOSIA et I., RORIVE, “Human rights integration in action: making equality law work for trans people in Belgium “, Document de travail accepté pour publication dans E. Brems (ed.), Fragmentation and Integration in Human Rights Law : Perspectives des utilisateurs, Edward Elgar Publishers, 2018, p. 6, consulté le 23 octobre 2023 in https://www.philodroit.be/IMG/pdf/bribosiarorive_hri_trans_people_2017.pdf?lang=fr

  30. S., CAP et G., WILLEMS, “La banque de données, le (pré)nom et les personnes transgenres : les réformes de l’état civil entre simplification administrative, évolutions sociétales et droits fondamentaux”, Actualités législatives en droit de la personne et de la famille, J. Sosson (dir.), Bruxelles, Larcier, 2018, p. 27. 

  31. S., CAP et G., WILLEMS, ibidem, p. 28. 

  32. S., CAP et G., WILLEMS, ibidem, p. 28. 

  33. A.-S., VERSWEYVELT, De naam, 1ère éd., Bruxelles, Intersentia, 2014, p. 132. 

  34. N., GALLUS, E., BRIBOSIA et I., RORIVE, op. cit., p. 262. 

  35. N., GALLUS, E., BRIBOSIA et I., RORIVE, op. cit., p. 262. 

  36. P., BORGHS, Les critères médicaux dans la loi relative à la transsexualité. Étude de droit comparé menée pour le compte de l’Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes, Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, 2013, consulté le 9 décembre 2021 in https://igvm-iefh.belgium.be/fr/publications/de_medische_criteria_in_de_wet_betreffende_de_transseksualiteit ;

    C., SIMON, “Au-delà du binaire : penser le genre, la loi et le droit des personnes transgenres en Belgique”, Canadian Journal of Women and the Law, 2016, p. 535. 

  37. E., BRIBOSIA et I., RORIVE, “L’Equality Law Clinic aux prises avec les droits bafoués des personnes trans* en Belgique”, Sextant, 2018, p. 28. 

  38. Principes de Yogyakarta sur l’application de la législation internationale des droits humains en matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre, du Panel international d’experts en législation internationale des droits humains et de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre, 2007 ;

    N., GALLUS, E., BRIBOSIA et I., RORIVE, op. cit., p. 262. 

  39. D., TOMSEJ et D., PATERNOTTE, “L’adoption de la “loi trans* “ du 25 juin 2017. De la stérilisation et la psychiatrisation à l’autodétermination”, C.H. CRISP, 2021, n°2505, p. 5. 

  40. S., CAP et G., WILLEMS, op. cit., p. 29. 

  41. S., CAP et G., WILLEMS, op. cit., p. 8. 

  42. C.C., 19 juin 2019, n°99/2019, p. 12. 

  43. C. civ., art. 62bis et 62ter, tels qu’insérés par la loi du 10 mai 2007 relative à la transsexualité. 

  44. Sauf circonstances exceptionnelles.

    J.-L., RENCHON, “Le nouveau régime du changement de sexe détricoté par la Cour constitutionnelle”, Rev. trim. dr. fam., 2019, n°4, p. 734. 

  45. C. civ., art. 135/1, §1. 

  46. C. civ., art. 135/1, §1. 

  47. D., TOMSEJ et D., PATERNOTTE, op. cit., p. 33. 

  48. C. civ., art. 135/1, §3, al. 2. 

  49. C. civ., art. 135/1, §5. 

  50. C. civ., art. 135/1, §3, al. 4. 

  51. C. civ., art. 135/1, §7 ;

    C. jud., art. 1385duodecies;

    AMNESTY INTERNATIONAL, Révision de la loi relative à la transsexualité : une avancée pour les droits humains des personnes transgenres ?, 9 décembre 2016, consulté le 8 décembre 2021 in https://www.amnesty.be/infos/actualites/article/la-revision-de-la-loi-relative-a-la-transsexualite-pourrait-constituer-une

  52. C. civ., art. 135/1, §5, al. 3. 

  53. N., GALLUS, E., BRIBOSIA et I., RORIVE, op. cit., p. 264 

  54. Principes de Yogyakarta sur l’application de la législation internationale des droits humains en matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre, précités. 

  55. C.C., 19 juin 2019, n°99/2019. 

  56. C.C., 19 juin 2019, n°99/2019, p. 38, B.8.6 ;

    M., PETERS, op. cit., p. 361. 

  57. C.C., 19 juin 2019, n°99/2019, pp. 35 et suivantes. 

  58. S., CAP et G., WILLEMS, op. cit., p. 34. 

  59. Act on Gender Autonomy, 18 juin 2019, art. 6. 

  60. G., WILLEMS, “Le genre non binaire et fluide consacré par la Cour constitutionnelle : faut-il flexibiliser ou abolir l’enregistrement civil du sexe ?”, obs. sous C.C. arrêt n°99/2019, 19 juin 2019, Rev. trim. dr. h., 2020, n°124, p. 909. 

  61. SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE, Nouvelles règlementations pour les personnes transgenres, consulté le 8 décembre 2021 in https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/personnes_et_familles/transgenres ;

    Loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, M.B., 2 juillet 2018 ;

    J., MOTMANS et G., VERSCHELDEN, “Hoofdstuk V – Voornaamsverandering”, De rechtspositie van transgender personen in België, J., Motmans et G., Verschelden (dir.), Bruxelles, Intersentia, 2020, p. 112. 

  62. S., CAP et G., WILLEMS, op. cit., p. 45. 

  63. C. civ., art. 370/3, §4, al. 1. 

  64. S., CAP et G., WILLEMS, op. cit., p. 45. 

  65. N., GALLUS, “Concepts, intérêts et valeurs dans l’interprétation du droit de la famille en Belgique”, Concepts, intérêts et valeurs dans l’interprétation du droit positif, Association Henri Capitant (dir.), 1ère éd., Bruxelles, Bruylant, 2019, pp. 297, 301, 303 et suiv. 

  66. J., SOSSON, “Qu’est-ce que la filiation aujourd’hui ?”, Ann. dr., 2014, n°1, pp. 49 et 50. 

  67. J., SOSSON, ibidem, p. 50. 

  68. N., GALLUS, “Approche juridique des parentés et parentalités en droit belge”, Rev. dr. ULB, 2008, n°38, p. 19. 

  69. C. civ., art. 135/2, §1. 

  70. J., MOTMANS et G., VERSCHELDEN, “Hoofdstuk IV – Afstamming “, De rechtspositie van transgender personen in België, J., Motmans et G., Verschelden (dir.), Bruxelles, Intersentia, 2020, p. 94. 

  71. S., CAP et G., WILLEMS, op. cit., p. 39.

    En effet, l’opération de réassignation sexuelle n’est plus une étape obligatoire. 

  72. C. civ., art. 135/2, §2, al. 1. 

  73. C. civ., art. 312. 

  74. J.-L., RENCHON, “Le nouveau régime juridique de changement de sexe”, R.T.D.F., 2018, p. 246 ;

    L., OPLINUS, Medische hulp bij voortplanting, Bruxelles, Intersentia, 2022, p. 358. 

  75. J.-L., RENCHON, op. cit., p. 247. 

  76. J.-L., RENCHON, op. cit., p. 248. 

  77. C. civ., art. 135/2, §2, al. 4. 

  78. J.-L., RENCHON, op. cit., p. 249. 

  79. Exposé des motifs précité, Doc., Ch., 2016-2017, n°2403/001, p. 26 ;

    G., VERSCHELDEN, “Inleidende commentaar bij art.135/2 oud BW “, Personen- en familierecht, G. Verschelden (dir.), Mechelen, Kluwer, 2021, p. 84. 

  80. Exposé des motifs précité, Doc., Ch., 2016-2017, n°2403/001, p. 24. 

  81. Exposé des motifs précité, Doc., Ch., 2016-2017, n°2403/001, p. 24. 

  82. Exposé des motifs précité, Doc., Ch., 2016-2017, n°2403/001, p. 24. 

  83. C. civ. suédois, chap. I, section 11 ;

    C. civ. suédois, chap. 1, sections 13 et 14 ;

    TRANSGENDER EUROPE, Sweden recognizes trans parenthood, 9 mars 2019, consulté le 8 décembre 2021 in https://tgeu.org/sweden-recognises-trans-parenthood/

  84. C. civ., art. 135/2, §2, al. 1. 

  85. J.-L., RENCHON, op. cit., p. 247. 

  86. TRANSGENDER EUROPE ILGA EUROPE BUNDESVERBAND TRANS*, Written Comment on A.H. and others against Germany (Application no. 7246/20), 11 novembre 2020, p. 9. 

  87. G., BOURGAULT-CÔTÉ, “Victoire judiciaire importante pour les personnes trans et non binaires”, Le Devoir, 29 janvier 2021, consulté le 5 février 2022 in https://www.ledevoir.com/societe/594207/victoire-importante-pour-les-trans-et-les-non-binaires

  88. TRANSGENDER EUROPE ILGA EUROPE BUNDESVERBAND TRANS*, op. cit., p. 9. 

  89. SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL JUSTICE, Cellule de l’égalité des chances, Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, Changer de prénom et modifier l’enregistrement du sexe à l’état civil, p. 28, consulté le 23 octobre 2023 in https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/109_-_changer_prenom_et_enregistrement_du_sexe.pdf

  90. N., GALLUS, E., BRIBOSIA et I., RORIVE, op. cit., p. 265. 

  91. Exposé des motifs précité, Doc., Ch., 2016-2017, n°2403/001, p. 25. 

  92. A., HASENBUSH, J.-L., HERMAN et R.-L., STOTZER, et, Transgender Parenting. A Review of Existing Research, Los Angeles, The William Institute, 2014, p. 5. 

  93. K., BRADLEY, G., BAUER et J., PYNE, “Transphobia and Other Stressors Impacting Trans Parents “, Journal of LGBT Family Studies, n°11 (2), 2014, pp. 107–126. 

  94. TRANSGENDER EUROPE ILGA EUROPE BUNDESVERBAND TRANS*, op. cit., p. 8. 

  95. A., DUELZ, “Préface”, G., Mathieu, A., Roland et R., Hazee (dir.), Manuel pratique de la filiation, Bruxelles, Kluwer, 2016. 

  96. CrEDH, arrêt Marckx c. Belgique, requête n°6833/74, 13 juin 1979. 

  97. A., DUELZ, “Préface”, op. cit. 

  98. Cour d’appel (ch. A et B en formation réunie), Montpelier, 14 novembre 2018, pp. 11 et 12, consulté le 23 octobre 2023 in https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/11/16-06059.pdf

  99. S., CORDIER, “La justice accorde le statut de “parent biologique “ à une femme transgenre”, Le Monde, mis en ligne le 14 novembre 2018, consulté le 31 janvier 2022 in https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2018/11/14/la-justice-accorde-le-statut-de-parent-biologique-a-un-homme-devenu-femme_5383592_1653578.html

  100. Cass. France (1ère ch. civile), 16 septembre 2020, p. 6, consulté le 23 octobre 2023 in https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2020/09/18-50.080.pdf

  101. Cass. France (1ère ch. civile), ibidem, p. 6. 

  102. S., CORDIER, “Une femme transgenre ne parvient pas à être reconnue comme mère”, Le Monde, 16 septembre 2020, consulté le 31 janvier 2020 in https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/09/16/une-femme-transgenre-ne-parvient-pas-a-etre-reconnue-comme-mere_6052457_3224.html

  103. V., BALLET, “Droit de suite : la Justice se penche à nouveau sur la filiation d’une mère transgenre”, Libération, 1er décembre 2021, consulté le 5 février 2022 in https://www.liberation.fr/societe/familles/la-justice-se-penche-a-nouveau-sur-la-filiation-dune-mere-transgenre 20211201_RT6YYLFD2RBJPPCTH75I2DE5AI/

  104. K., PELLAT, “Une 1ère en France : Claire, femme transgenre, reconnue mère de sa fille par la Cour d'Appel de Toulouse”, FranceInfo, 9 février 2022, consulté le 12 février 2022 in https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/une-1ere-en-france-claire-femme-transgenre-reconnue-mere-de-sa-fille-par-la-cour-d-appel-de-toulouse-2454709.html

  105. V., BALLET, op. cit

  106. K., PELLAT, op. cit. 

  107. Cour d’appel de Toulouse, Communiqué de presse, 9 février 2022, consulté le 25 février 2022 in https://www.cours-appel.justice.fr/toulouse/communique-de-presse-du-9-fevrier-2022

  108. V., BALLET, “Droits des LGBT+, Victoire pour Claire, première femme transgenre reconnue comme mère par la justice”, Libération, mis en ligne le 9 février 2022, consulté le 13 février 2002 in https://www.liberation.fr/societe/familles/victoire-pour-claire-premiere-femme-transgenre-reconnue-comme-mere-par-la-justice-20220209_U5H27QY5BZGRXIBWKCWRLF3BDQ/

  109. R., BOOTH, “Trans man loses UK legal battle to register as his child's father “, The Guardian, mis en ligne le 16 novembre 2020, consulté le 30 juillet 2021 in https://www.theguardian.com/society/2020/nov/16/trans-man-loses-uk-legal-battle-to-register-as-his-childs-father

  110. R., BOOTH, ibidem

  111. X., “‘Seahorse’ transgender man loses challenge to be named father “, BBC News, mis en ligne le 25 septembre 2019, consulté le 30 juillet 2021 in https://www.bbc.com/news/uk-49828705

  112. AMNESTY INTERNATIONAL, Droits humains et orientation sexuelle et identité de genre, mis en ligne le 18 mars 2014, consulté le 12 février 2022 in https://www.amnesty.be/pays/belgique-2876/elections2014/article/droits-humains-et-orientation

  113. Voir pour l’exemple français : Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel et la transphobie en raison de l'identité sexuelle. 

  114. DELEGATION INTERMINISTERIELLE A LA LUTTE CONTRE LE RACISME, L’ANTISEMITISME ET LA HAINE ANTI-LGBT, Fiche pratique sur le respect des droits des personnes trans, Paris, 2019, p. 4, consulté le 23 octobre 2023 in https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2019/11/fiche_respect_des_droits_trans_dilcrah.pdf

  115. L., HÉRAULT, “Procréer à la manière des femmes, engendrer en tant qu’homme”, La parenté transgenre, op. cit., p. 80. 

  116. T., BAÏETTO, “Privée de la garde de son enfant, une femme transsexuelle dénonce un jugement transphobe”, FranceInfo, 4 mars 2015, consulté le 13 février 2022 in https://www.francetvinfo.fr/societe/justice/privee-de-la-garde-de-son-enfant-une-femme-transexuelle-denonce-un-jugement-transphobe_839975.html

  117. T., BAÏETTO, ibidem. 

  118. P., DE SUTTER, “Transparentalité génétique ou biologique : rêve ou réalité ?”, La parenté transgenre, op. cit., p. 107. 

  119. CONSEIL DE L’EUROPE, La Commissaire aux droits de l’homme, consulté le 11 avril 2022 in https://www.coe.int/fr/web/commissioner/the-commissioner

  120. CONSEIL DE L’EUROPE, Droits de l'homme des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI), consulté le 11 avril 2022 in https://www.coe.int/fr/web/commissioner/thematic-work/lgbti

  121. J., MOTMANS et G., VERSCHELDEN, “Hoofdstuk III - Internationale mensenrechtenstandaarden inzake genderidentiteit “, De rechtspositie van transgender personen in België, J., Motmans et G., Verschelden (dir.), Bruxelles, Intersentia, 2020, p. 27. 

  122. E., BRIBOSIA et I., RORIVE, “L’Equality Law Clinic aux prises avec les droits bafoués des personnes trans* en Belgique”, op. cit., p. 26. 

  123. J., MOTMANS et G., VERSCHELDEN, op. cit., p. 26. 

  124. G., MATHIEU, “Section II. Filiation et droits fondamentaux”, Droit de la famille, 1ère éd., Bruxelles, Larcier, 2022, p. 264. 

  125. M., DONY, “La Convention européenne des droits de l’homme et le droit de l’Union européenne- ont la primauté sur les règles de droit interne, en ce compris sur les lois”, Justice en ligne, 16 avril 2018, consulté le 24 avril 2022 in https://www.justice-en-ligne.be/La-Convention-europeenne-des.

    Concernant l’article 8, voir notamment : G., MATHIEU, Le secret des origines en droit de la filiation, Waterloo, Kluwer, 2014, p. 95. 

  126. COMMISSAIRE AUX DROITS DE L’HOMME, Report on human rights of LGBTI People in Europe: current threats to equal rights, challenges faced by defenders and the way forward, Conseil de l’Europe, p. 3, mis en ligne le 9 février 2021, consulté le 23 octobre 2023 in https://rm.coe.int/human-rights-of-lgbti-people-in-europe-current-threats-to-equal-rights/1680a4be0e

  127. M.-P., ALLARD et G., WILLEMS, “Le couple homosexuel”, Les grands arrêts du droit au respect de la vie familiale, N. Dandoy et G. Willems (dir.), Bruxelles, Larcier, 2022, p. 565 ;

    COMMISSAIRE AUX DROITS DE L’HOMME, op. cit., p. 3 ;

    G., WILLEMS, “La vie familiale des homosexuels au prisme des articles 8, 12 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme : mariage et conjugalité, parenté et parentalité”, Rev. trim. dr. h., 2013, n°9, p. 87. 

  128. CrEDH, Schalk et Kopf c. Autriche, requête n°30141/04, 24 juin 2010. 

  129. Art. 8, Conv. E.D.H. 

  130. Résolution n°2239 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Vie privée et familiale : atteindre l'égalité indépendamment de l'orientation sexuelle, 10 octobre 2018, consulté le 9 décembre 2021 in https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=25166&lang=en. 

  131. P., HUART et S., WATTIER, “La vie familiale des personnes transgenres”, Les grands arrêts du droit au respect de la vie familiale, N. Dandoy et G. Willems (dir.), Bruxelles, Larcier, 2022, p. 650. 

  132. CrEDH, X, Y et Z c. Royaume-Uni, requête n°21830/93, 22 avril 1997, §37. 

  133. CrEDH, A.P., Garçon et Nicot c. France, requêtes n° 79885/12, 52471/13 et 52596/13, 6 avril 2017, §§ 95 et 96 ;

    CrEDH, Guide sur l’article 8 de la Convention – Droit au respect de la vie privée et familiale, 31 août 2020, p. 68, consulté le 23 octobre 2023 in https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_FRA.pdf

  134. F., SWENNEN, “Privéleven is personenrecht is familierecht”, R.W., 2011-2012/1, p. 42. 

  135. Art. 12, Conv. E.D.H. 

  136. CrEDH, Christine Goodwin c. Royaume-Uni, 11 juillet 2002, §§100-103 ;

    CrEDH, Guide sur la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l’homme, 30 septembre 2021, p. 24, consulté le 23 octobre 2023 in https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_LGBTI_rights_ENG.pdf

  137. CrEDH, Guide sur la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l’homme, ibidem, p. 24. 

  138. Art. 14, Conv. E.D.H. 

  139. P., HUART et S., WATTIER, op. cit., p. 641 ;

    CrEDH, Salgueiro da Silva Mouta c. Portugal, requête n°33290/96, 21 décembre 1999, §28 ;

    CrEDH, Guide sur la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l’homme, op. cit., p. 34. 

  140. CrEDH, Guide sur la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l’homme, op. cit., p. 34. 

  141. S., VAN DEN BOGAERT, Discriminatie op grond van ras en afkomst, 1ère éd., Bruxelles, Intersentia, 2019, p. 14. 

  142. CrEDH, A.M. et autres c. Russie, requête n° 47220/19, 6 juillet 2021, §76. 

  143. CrEDH, Vallianatos et autres c. Grèce, requêtes n°29381/09 et 32684/09, Grande Chambre, 7 novembre 2013, § 85. 

  144. CrEDH, Beizaras et Levickas c. Lituanie, requête n°41288/15, 14 janvier 2020, § 125. 

  145. S., VAN DROOGHENBROECK, “IX. - L’autorité de la jurisprudence européenne et internationale “, Le droit international et européen des droits de l'homme devant le juge national, 1ère éd., Bruxelles, Larcier, 2014, p. 317. 

  146. S., VAN DROOGHENBROECK, ibidem, p. 319. 

  147. P., HUART et S., WATTIER, op. cit., p. 649 ;

    G., WILLEMS, “La filiation et l’intérêt supérieur de l’enfant dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme”, J.D.J., 2018, n°5, p. 436. 

  148. CrEDH, Libert c. France, requête n°588/13, 22 février 2018, §42 ;

    CrEDH, Guide sur l’article 8 de la Convention – Droit au respect de la vie privée et familiale, op. cit., pp. 10-12. 

  149. CrEDH, Evans c. Royaume-Uni, requête n°6339/05, Grande Chambre, 10 avril 2007, § 75. 

  150. CrEDH, Kroon et autres c. Pays-Bas, requête n°18535/91, 27 octobre 1994, § 31. 

  151. CrEDH, Guide sur l’article 8 de la Convention – Droit au respect de la vie privée et familiale, op. cit., p. 8. 

  152. CrEDH, Hämäläinen c. Finlande, requête n°37359/09, Grande Chambre, 16 juillet 2014, § 65. 

  153. M.-P., ALLARD et G., WILLEMS, op. cit., p. 594 ;

    G., WILLEMS, op. cit., p. 90.

    CrEDH, Guide sur la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l’homme, op. cit., p. 18 ;

    CrEDH, Honner c. France, requête n°19511/16, 12 novembre 2020, §55. 

  154. CrEDH, X, Y et Z c. Royaume-Uni, requête n°21830/93, 22 avril 1997. 

  155. F., EDEL, Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative aux discriminations fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, mars 2015, pour le Conseil de l’Europe, p. 127, consulté le 23 octobre 2023 in https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjt38qyua_3AhVUhf0HHfMkDkoQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fbook.coe.int%2Ffr%2Fattachment%3Fid_attachment%3D1170&usg=AOvVaw2xT3Y8kBW46A7WflnaLVaW

  156. F., EDEL, ibidem, p. 127. 

  157. CrEDH, X, Y et Z c. Royaume-Uni, requête n°21830/93, 22 avril 1997, § 44. 

  158. CrEDH, Christine Goodwin c. Royaume-Uni, requête n°28957/95, Grande Chambre, 11 juillet 2002, §93 ;

    V., POURE, “Vers un statut familial de la personne transsexuelle ?”, Recherches familiales, 2013, n°10, p. 176. 

  159. CrEDH, Guide sur l’article 8 de la Convention – Droit au respect de la vie privée et familiale, op. cit., p. 61. 

  160. CrEDH, Hämäläinen c. Finlande, requête n°37359/09, Grande Chambre, 16 juillet 2014. 

  161. CrEDH, Hämäläinen c. Finlande, requête n°37359/09, Grande Chambre, 16 juillet 2014, §3 ;

    N., HERVIEU, “La Cour européenne des droits de l’homme, stratège juridictionnel face aux enjeux brûlants de société : Gestation pour autrui, transsexualisme et mariage des couples de même sexe (Art. 8 et 12 CEDH)”, Rev. dr. h., 2014, p. 1. 

  162. M., AMZAL et al., “Chronique. Vie privée et familiale”, J.E.D.H., 2020/4-5, p. 257. 

  163. C.-A., CHASSIN, “Heurs et malheurs du mariage des transsexuels”, obs. sous C. eur. D.H. (gde. Ch.), arrêt Hämäläinen c. Finlande, 16 juillet 2014, Rev. trim. dr. h., 2015, p. 472. 

  164. P., HUART et S., WATTIER, op. cit., p. 807. 

  165. CrEDH, X c. Ex-République yougoslave de Macédoine, requête n°29683/16, 17 janvier 2019, §70 ;

    CrEDH, Guide sur l’article 8 de la Convention – Droit au respect de la vie privée et familiale, op. cit., p. 62. 

  166. CrEDH, Glass c. Royaume-Uni, requête n°42326/98, 9 mars 2004, §74. 

  167. Art. 8, Conv. E.D.H. ;

    CrEDH, A.P., Garçon et Nicot c. France, requêtes n° 79885/12, 52471/13 et 52596/13, 6 avril 2017, §135 ;

    V., VANDERHULST, “Hoofdstuk IV - Artikel 8 EVRM en artikel 10 EVRM en het recht op informatie”, Juridische Meesterwerken VUB 2011-2012, A. François, S. Smis, K. Van Laethem et G. Van Limbergen (dir.), Bruxelles, Intersentia, 2013, p. 319. 

  168. Art. 3, Conv. E.D.H. ;

    CrEDH, A.P., Garçon et Nicot c. France, requêtes n° 79885/12, 52471/13 et 52596/13, 6 avril 2017, §127. 

  169. CrEDH, Note information sur la jurisprudence de la Cour : A.P., Garçon et Nicot c. France, avril 2017, p. 2. 

  170. Tel est notamment le cas dans : CrEDH, X. et Y. c. Roumanie, requête n°20607/16, 19 janvier 2021. 

  171. CrEDH, decision as to the admissibility of application no. 35748/05 by R. and F. against the United Kingdom, p. 14 ; 

  172. CrEDH, Hämäläinen c. Finlande, requête n°37359/09, Grande Chambre, 16 juillet 2014, §71. 

  173. M.-P., ALLARD et G., WILLEMS, op. cit., p. 565 ;

    G., WILLEMS, op. cit., p. 90 ;

    CrEDH, Schalk et Kopf c. Autriche, requête n°30141/04, 24 juin 2010 ;

    CrEDH, Gas et Dubois c. France, requête n°25951/07, 15 mars 2012. 

  174. CrEDH, Schalk et Kopf c. Autriche, requête n°30141/04, 24 juin 2010, §44. 

  175. CrEDH, Oliari et autres c. Italie, requêtes n° 18766/11 et 36030/11, 21 juillet 2015, §164. 

  176. D’où le fait que la Cour ait conclu à une non-violation de l’article 8. 

  177. CrEDH, Guide sur l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 1er du Protocole n°12 à la Convention – Interdiction de la discrimination, 31 août 2020, p. 14, consulté le 23 octobre 2023 in https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_14_Art_1_Protocol_12_FRA.pdf

  178. CrEDH, Guide sur l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 1er du Protocole n°12 à la Convention – Interdiction de la discrimination, ibidem, p. 35 ;

    CrEDH, Identoba et autres c. Géorgie, requête n° 73235/12, 12 mai 2015, p. 26, §96. 

  179. CrEDH, A.H. et autre c. Allemagne, requête n°7256/20, à venir. 

  180. Cour fédérale de Justice d’Allemagne, 29 novembre 2017, p. 3, consulté le 10 avril 2022 in

    http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=80554&pos=0&anz=1

  181. CrEDH, O.H. et G.H. c. Allemagne, requête n°53568/18 et 54941/18, à venir. 

  182. CrEDH, Note d’informations sur la jurisprudence de la Cour : O.H. et G.H. c. Allemagne (affaire communiquée) - 53568/18 et 54941/18, février 2019, p. 1. 

  183. TRANSGENDER EUROPE ILGA EUROPE BUNDESVERBAND TRANS*, op. cit., pp. 4 et 5. 

  184. Gothenburg Administrative Court, Case no. 6186-14, 5 October 2015 ;

    Stockholm Administrative Court, Case no. 3201-14, 9 July 2015. 

  185. Tribunale di Trento, Sentenza 21 marzo 2018, consulté le 13 décembre 2021 in http://schuster.pro/tribunale-di-trento-sentenza-21-marzo-2018-atti-nascita-figli-genitore-trans/

  186. “In 2017, the Israeli High Court of Justice accepted a trans man’s request to be registered as father in his biological child’s birth certificate. See “After Court Battle, Israeli Transgender Man, Male Partner Are Both Registered as Child’s Fathers”, mis en ligne le 4 avril 2017, consulté le 23 octobre 2023 in https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-transgender-man-and-his-male-partner-both-registered-as-child-s-fathers-1.5457168 “, cité de : TRANSGENDER EUROPE ILGA EUROPE BUNDESVERBAND TRANS*, op. cit, p. 5. 

  187. CrEDH, Hämäläinen c. Finlande, requête n°37359/09, Grande Chambre, 16 juillet 2014, §86. 

  188. P., GUEZ, “Faut-il supprimer la mention du sexe de la personne à l’état civil ?”, Rev. dr. h., 2015, n°8, p. 4. 

  189. D., AFTASSI, “La désexuation des liens de filiation”, Droit, Santé et Société, 2017, n°2, p. 17. 

  190. E., BRIBOSIA, H., OUHNAOUI et I., RORIVE, “Rapport au sujet de l’arrêt n°099-2019 de la Cour constitutionnelle du 19 juin 2019 annulant partiellement la loi du 25 juin 2017 réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres, et de ses conséquences en droit belge à la lumière du droit comparé”, Equality Law Clinic, p. 48, mis en ligne le 23 décembre 2019, consulté le 23 octobre 2023 in https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/rapport_elc_-_cc_099-2019_-_fr.pdf

  191. I., CORPART, “Sexe et perte de repère en droit”, La Pensée, 2019, p. 32. 

  192. D., AFTASSI, op. cit., p. 17 faisant référence à Cour suprême de Virginie, 22 avril 2005, Record n° 041180. 

  193. D., AFTASSI, op. cit., p. 17. 

  194. D., AFTASSI, op. cit., p. 17 ;

    J., SOSSON, op. cit., p. 52. 

  195. N., GALLUS, “Note : l’avenir de la parenté monosexuée”, Act. Dr. Fa., 2013, n°1, p. 5 ;

    N., GALLUS, “Homoparentalité”, Filiation, 1ère éd., Bruxelles, Bruylant, 2016, p. 142. 

  196. Dont l’accouchement. 

  197. S., PARICARD, “Vers un droit spécial de la filiation ?”, Recueil Dalloz, 2018, n°2, p. 75. 

  198. S., PARICARD, ibidem, p. 76. 

  199. CrEDH, Pretty c. Royaume-Uni, requête n°2346/02, 29 avril 2002, §61. 

  200. Y.-H., LELEU, Droit des personnes et des familles, 4ème éd., Bruxelles, Larcier, 2020, p. 118. 

  201. S.-M., FERRIÉ, “Le droit à l’autodétermination de la personne humaine. Essai en faveur du renouvellement des pouvoirs de la personne sur son corps”, Thèse soutenue le 27 novembre 2015 à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, p. 1, consulté le 11 avril 2022 in http://www.revuedlf.com/theses/le-droit-a-lautodetermination-de-la-personne-humaine-essai-en-faveur-du-renouvellement-des-pouvoirs-de-la-personne-sur-son-corps/

  202. T., YOUEN, “Filiation et parents trans: le combat des familles pour être reconnues”, Huffington Post, 28 juin 2021, consulté le 31 janvier 2022 in https://www.huffingtonpost.fr/entry/filiation-et-parents-trans-le-parcours-du-combattant-des-familles-pour-etre-reconnues_fr_60c36259e4b059c73bd8e2da

  203. G., MATHIEU, “Le droit de l’enfant à connaitre ses origines”, J.D.J., 2015, p. 13. 

  204. G., MATHIEU, ibidem, pp. 14 et 16. 

  205. Art. 3, Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée à New-York le 29 novembre 1989 ;

    T., HAMMARBERG, “Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant : ce qu’il signifie et ce qu’il implique pour les adultes “, J.D.J., 2011, p. 11. 

  206. X., “Une femme transgenre reconnue comme mère par la justice”, Le Monde, 9 février 2022, consulté le 28 février 2022 in https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/02/09/une-femme-transgenre-reconnue-comme-mere-par-la-justice_6112969_3224.html

  207. Const., art. 22, al. 1. 

  208. Art. 8, Conv. E.D.H. 

  209. CrEDH, Hämäläinen c. Finlande, requête n°37359/09, Grande Chambre, 16 juillet 2014, §59. 

  210. Conseiller, R., LE COTTY, rapp. sous Cass. France, Rapport sous Cass France, (1ère ch. civile), 16 septembre 2020, 2021, p. 27, consulté le 23 octobre 2023 in https://www.courdecassation.fr/getattacheddoc/5fca35855aecfb4efa770d5c/1334c0cc2c8a3faa43d14b8f4cdfa560 ;

    J.-P., VAUTHIER et F., VIALLA, “Père, Mère, Parent (biologique) : rayer la/les mention(s) ‘inutiles’”, J.C.P.G., 2019, n°5, p. 95. 

  211. P., MICHEL, “Filiation biologique et mère transgenre : la double filiation maternelle biologique consacrée par la cour d’appel de Toulouse”, note sous CA Toulouse (6ème ch.), 9 février 2022, Rev. dr. h., 2022, p. 4. 

  212. S., CORDIER, op. cit. 

  213. EQUALITY LAW CLINIC, Loi relative à l’identité de genre, l’expression de genre et les caractères sexuels, 2002, p. 10, consulté le 23 octobre 2023 in https://www.genrespluriels.be/IMG/pdf/loi_relative_a__l_identite__de_genre.pdf

  214. EQUALITY LAW CLINIC, ibidem, p. 11. 

  215. EQUALITY LAW CLINIC, ibidem, p. 11. 

  216. EQUALITY LAW CLINIC, ibidem, p. 11.

    Voir notamment CrEDH, Van Kuck c. Allemagne, 12 septembre 2003, §70. 

  217. N., GALLUS et A.-Ch., VAN GYSEL, “Les décisions récentes de la Cour constitutionnelle en matière de filiation : humanisme ou aberration ? “, Rev. not., 2013, n°6, p. 377 ;

    N., GALLUS, “Les relations parentales et la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme “, Rev. dr. U.L.B., 2005, n°2, p. 30. 

  218. G., BOURGAULT-CÔTÉ, op. cit. 

  219. G., BOURGAULT-CÔTÉ, op. cit. 

  220. G., BOURGAULT-CÔTÉ, op. cit. 

  221. G., BOURGAULT-CÔTÉ, op. cit. 

  222. CABINET DU MINISTRE DE LA JUSTICE ET PROCUREUR GENERAL DU QUEBEC, Les enfants d'abord - Lancement de la réforme du droit de la famille, mis en ligne le 21 octobre 2021, consulté le 10 avril 2022 in https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/les-enfants-dabord-lancement-de-la-reforme-du-droit-de-la-famille-35562

  223. ASSOCIATION DES JURISTES PROGRESSIFS, Communiqué : Prise de position relative à la loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et modifiant le Code civil en matière de droits de la personnalité et d’état civil, mis en ligne le 26 novembre 2021, consulté le 1er février 2022 in http://www.ajpquebec.org/communique-prise-de-position-relative-au-pl2/

  224. ASSOCIATION DES JURISTES PROGRESSIFS, ibidem. 

  225. ASSOCIATION DES JURISTES PROGRESSIFS, ibidem. 

  226. ASSOCIATION DES JURISTES PROGRESSIFS, ibidem ;

    Projet de loi n°2, portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et modifiant le Code civil en matière de droits de la personnalité et d’état civil, Dispositions modificatives, Ass. nationale du Québec, deuxième session, art. 33. 

  227. ASSOCIATION DES JURISTES PROGRESSIFS, op. cit ;

    Dispositions modificatives précitées, Ass. nationale du Québec, deuxième session, art. 26. 

  228. E., BREMS et E., DESMET, “Studying human right law from the perspective(s) of its users “, Human Rights & International Legal Discourse, 2014, n°8, p. 114. 

  229. E., BREMS, op. cit., p. 455. 

  230. E., BREMS, op. cit., p. 461. 

  231. E., BREMS, op. cit., p. 451. 

  232. Art. 26, Pacte International relatif aux droits civils et politiques, fait à New-York le 19 décembre 1966. 

  233. ASSOCIATION DES JURISTES PROGRESSIFS, op. cit. 

  234. E., BREMS, op. cit., p. 455. 

  235. E., BREMS et E., DESMET, op. cit., p. 114. 

  236. E., BREMS et E., DESMET, op. cit., p. 115. 

  237. Art. 12, Convention relative aux droits de l’enfant précitée. 

  238. Voir notamment : C. civ. québécois, art. 130 et 549. 

  239. C. civ. québécois, art. 549. 

  240. E., BREMS, op. cit., p. 454. 

  241. L., WAUTERS, op. cit

  242. G., MATHIEU, “L’établissement de la filiation”, Familles : union et désunion. Commentaire pratique., G. Mathieu (dir.), Waterloo, Kluwer, 2020, p. 15 ;

    C. Civ., art. 312, §1. 

  243. Cette présomption est réfragable : G., MATHIEU, op. cit., p. 18. 

  244. G., MATHIEU, op. cit., p. 20. 

  245. C. civ., art. 315. 

  246. Loi du 5 mai 2014 portant établissement de la coparente, M.B., 7 juillet 2014 ;

    C. civ., art. 325/2 ;

    J.-E., BEERNAERT et N., MASSAGER, “La loi du 5 mai 2014 instaurant le régime de la comaternité: “Trois femmes, un homme et un couffin””, Act. dr. fam., 2015, n°4, p. 80. 

  247. A savoir un “acte juridique unilatéral par lequel une personne déclare qu’il existe entre elle et l’enfant, un lien”, qui ne crée pas le lien mais le reconnait de manière rétroactive, cité de : G., MATHIEU, op. cit., p. 22.

    Ici encore, ce raisonnement peut également se tenir en matière de comaternité.

    J.-E., BEERNAERT et N., MASSAGER, op. cit., p. 80 ;

    C. civ., art. 325/4. 

  248. C. civ., art. 313.

    Ce mode d’établissement de la filiation maternelle est très exceptionnel

    G., MATHIEU, op. cit., p. 17. 

  249. C. civ., art. 319. 

  250. G., MATHIEU, op. cit., p. 29. 

  251. G., MATHIEU, op. cit., p. 17. 

  252. C. civ., art. 332quinquies, §3. 

  253. C. civ., art. 332quinquies, §1 et §1/1. 

  254. C. civ., art. 325/8 et 325/9 ;

    J.-E., BEERNAERT et N., MASSAGER, op. cit., p. 81. 

  255. G., MATHIEU, “Les effets de la filiation “, Familles : union et désunion. Commentaire pratique., G. Mathieu (dir.), Waterloo, Kluwer, 2020, p. 85. 

  256. Voir notamment : J., BURON, “Choix du nom de l'enfant : un recours introduit par l'Institut pour l'Égalité F/H”, RTBF.be, 29 novembre 2014, consulté le 25 avril 2022 in https://www.rtbf.be/article/choix-du-nom-de-l-enfant-un-recours-introduit-par-l-institut-pour-l-egalite-f-h-8478475?id=8478475

  257. C. civ., art. 335, §1, al. 1. 

  258. J., SOSSON, Droit de la personne, de la famille et des régimes matrimoniaux : La filiation et ses effets, Université Saint-Louis, 2019-2020, p. 155. 

  259. Loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil concernant le mode de transmission du nom à l’enfant et l’adopté, M.B., 26 mai 2014. 

  260. C.C., 14 janvier 2016, n°2/2016. 

  261. J., FIERENS, note sous C.C., 14 janvier 2016, n°2/2016, Act. dr. fam., 2016, n°3, p. 52. 

  262. Loi du 25 décembre 2016 modifiant les articles 335 et 335ter du Code civil relatifs au mode de transmission du nom à l’enfant, M.B., 30 décembre 2016. 

  263. I., BOONE, “Alle ouders zijn gelijk, ook moeders”, R.W., 2017, n°24, p. 922. 

  264. L., WAUTERS, op. cit. 

  265. E., BRIBOSIA, H., OUHNAOUI et I., RORIVE, op. cit., p. 48. 

  266. D., CÔTÉ, “La polyparentalité : un genre nouveau ?”, Recherches féministes, 2009, n°2, p. 3. 

  267. A., MARTIAL, Homosexualité et parenté, J. Courduries et A. Fine (dir.), Paris, Armand Colin, 2014, p. 208. 

  268. G., NEYRAND, “Genres et parentalité : une reconfiguration qui interroge”, Père, mère, des fonctions incertaines, G., Neyrand, M., Tort et M.-D., Wilpert (dir.), Toulouse, érès, 2013, §5, consulté le 23 octobre 2023 in https://www-cairn-info.ezproxy.ulb.ac.be/pere-mere-des-fonctions-incertaines--9782749239385-page-17.htm

  269. G., NEYRAND, ibidem, §7. 

  270. G., NEYRAND, ibidem, §9. 

  271. G., NEYRAND, ibidem, §18. 

  272. G., NEYRAND, ibidem, §20. 

  273. G., NEYRAND, ibidem, §32 qui cite lui-même : G., NEYRAND, L’enfant, la mère et la question du père, Paris, Puf, 2011. 

  274. G., NEYRAND, ibidem, §36. 

  275. D., BORRILLO, “Mariage pour tous et filiation pour certains : les résistances à l’égalité des droits pour les couples de même sexe “, Droit et Cultures, 2015, n°1, §74, URL : https://doi.org/10.4000/droitcultures.3566

  276. M., DOURY et R., MICHELI, “Enjeux argumentatifs de la définition : l’exemple des débats sur l’ouverture du mariage aux couples de même sexe”, Langages, 2016, n°204, p. 133. 

  277. Projet de loi sur l’ouverture du mariage aux personnes de même sexe, compte rendu intégral, Ass. nationale, 2012-2013, séance du 4 février 2013, consulté le 23 octobre 2023 in https://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130134.asp.

    Intervention de M. Éric Straumann. 

  278. Compte rendu intégral précité, Ass. nationale, 2012-2013, séance du 4 février 2013.

    Intervention de M. Paul Salen. 

  279. Compte rendu intégral précité, Ass. nationale, 2012-2013, séance du 4 février 2013.

    Intervention de M. Jean-Pierre Door. 

  280. Compte rendu intégral précité, Ass. nationale, 2012-2013, séance du 4 février 2013.

    Intervention de Mme. Annie Genevard.

    Voir pour aller plus loin dans ce sens : C., FLAVIGNY, P., LÉVY-SOUSSAN et S., MARINOPOULOS, “Père et mère à la trappe ? Point de vue sur “le mariage pour tous* ““, L’information psychiatrique, 2012, n°10, pp. 797 et 798. 

  281. A., MARTIAL et M., SEGALEN, “La famille et l’État : contrôle social et production de normes”, Sociologie de la famille, A., Martial et M., Segalen (dir.), Paris, Armand Colin, 2013, pp. 284 et 285. 

  282. OFFICE DE LA NAISSANCE ET DE L’ENFANCE, Congé de maternité, pauses d’allaitement : quels sont vos droits en tant que futures mères ou jeunes mamans ?, 8 mars 2021, consulté le 1er février 2022 in https://www.one.be/public/detailarticle/news/quels-sont-vos-droits-en-tant-que-futures-meres-ou-jeunes-mamans/

  283. G., WILLEMS, op. cit., p. 914. 

  284. Père – mère. 

  285. C. civ., art. 1. 

  286. M., MALLIEN, “Titre III - La filiation”, Droit des personnes et des familles 2011-2016, Bruxelles, Larcier, 2018, p. 604. 

  287. A., RASSON-ROLAND et B., RENAUD, “L’influence du droit constitutionnel sur le droit de la famille”, A.D.L., 2015, n°3-4, p. 332. 

  288. A., RASSON-ROLAND et B., RENAUD, ibidem, p. 332. 

  289. Loi du 25 novembre 1991 portant approbation de la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989, M.B., 17 janvier 1992. 

  290. E., BREMS, op. cit., p. 456. (Should Pluriform Human Rights Become One? Exploring the Benefits of Human Rights Integration)

    Voir notamment : Com. des droits de l’enfant, Observation générale n°12 : le droit de l’enfant d’être entendu, 20 juillet 2009, CRC/C/GC/12. 

  291. P., GUEZ, op. cit., p. 4. 

  292. État-membre de l’Union Européenne depuis 2004.

    SITE PEDAGOGIQUE TOUTELEUROPE.EU, Malte, 22 mars 2021, consulté le 5 février 2022, URL : https://www.touteleurope.eu/pays/malte/

  293. X., “Malta leads the way for gay and transgender rights in Europe “, The Economist, mis en ligne le 5 juin 2018, consulté le 5 février 2022 in https://www.economist.com/graphic-detail/2018/06/05/malta-leads-the-way-for-gay-and-transgender-rights-in-europe

  294. X., ibidem

  295. J., LACROIX, “Thérapies de conversion interdites à Malte, une première en Europe”, Têtu, mis en ligne le 7 décembre 2016, consulté le 27 mars 2022 in https://tetu.com/2016/12/07/malte-interdiction-therapie-de-conversion/ ;

    J., SILBERFELD, “Identité de genre: Malte adopte à l’unanimité la loi la plus progressiste au monde”, Komitid, mis en ligne le 2 avril 2015, consulté le 5 février 2022 in https://www.komitid.fr/2015/04/02/identite-de-genre-malte-adopte-a-lunanimite-la-loi-la-plus-progressive-au-monde/

  296. X., op. cit. 

  297. Loi maltaise pour amender la loi sur le mariage et diverses autres lois en relation avec l'introduction de l'égalité du mariage et pour prévoir d'autres questions qui s'y rapportent ou qui y sont accessoires, 1 août 2017, n°XXIII de 2017. 

  298. Voir notamment Section II, point 7 de la loi maltaise précitée. 

  299. EQUALDEX, Malta, consulté le 5 février 2022 in https://www.equaldex.com/region/malta

  300. E., BREMS, “Smart Human Rights Integration “, Fragmentation and Integration in Human Rights Law: Users' Perspetives, E. Brems et S. Ouald Chaib (dir.), Heatherley, Edward Elgar Publishers, 2018, p. 13. 

  301. E., BREMS, ibidem, p. 10.

    À savoir ici, national, régional et international. 

  302. E., BREMS, ibidem, p. 10. 

  303. E., BREMS, ibidem, p. 10. 

  304. E., BREMS, op. cit., p. 451. (Should Pluriform Human Rights Become One? Exploring the Benefits of Human Rights Integration) 

  305. E., BREMS, op. cit, p. 1. (Smart Human Rights Integration) 

  306. E., DESMET et G., CORRADI, “Op het snijpunt van kinderrechten en rechtspluralisme: een onderzoeksagenda”, T.J.K., 2015, n°3, p. 266. 

  307. E., BREMS, op. cit., p. 450. (Should Pluriform Human Rights Become One? Exploring the Benefits of Human Rights Integration) 

  308. E., BRIBOSIA et I., RORIVE, “Human rights integration in action: making equality law work for trans people in Belgium “, op. cit., p. 3. 

  309. E., BREMS, op. cit, p. 11. (Smart Human Rights Integration) 

  310. E., BREMS, op. cit, p. 11. (Smart Human Rights Integration) 

  311. ILGA Europe, Annual review of the human rights situation of lesbian, gay, bisexual, trans and intersex people in Malta covering the period of January to December 2020, p. 2, consulté le 23 octobre 2023 in https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/2021/malta.pdf

  312. E., BREMS et E., DESMET, op. cit., p. 114. 

  313. A.-M., LEROYER et I., THÉRY, Filiation, origines et parentalité, Paris, Odile Jacob, 2014, p. 72. 

  314. D., BORRILLO, “Troubles dans la parenté – accouchement sans maternité et maternités masculines”, La Revue des juristes de Sciences Po, 2018, n°15, p. 35. 

  315. T., YOUEN, op. cit 

Pauline Leloup