Rire à la barre : Les fonctions de l’humour au tribunal correctionnel (en procédure accélérée)
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Cet article fait partie de « Dossier "(E)aux troubles de l'humour" »
Introduction1
Cet article est issu d’une recherche exploratoire menée spécifiquement pour réaliser et présenter une communication à l’occasion du colloque anniversaire de l’École des sciences criminologiques Léon Cornil et du Centre de recherches pénalité, sécurité et déviances de l’Université libre de Bruxelles, dont nous sommes toutes les deux membres. Ce colloque, intitulé (E)aux troubles de l’humour, visait à explorer des terrains criminologiques en les considérant tels des espaces propices à l’exercice et à l’analyse de l’humour.
Dans cette perspective, nous avons décidé de porter notre regard sur les interactions dans les salles d’audience d’un tribunal correctionnel et, plus spécifiquement, dans le cadre des audiences correctionnelles en procédure accélérée – où les affaires et les protagonistes se succèdent et où les faits reprochés sont relativement simples –, ce qui nous a permis, dès lors, d’observer de nombreuses interactions dans un temps relativement court.
Le tribunal correctionnel peut surprendre comme choix de lieu d’observation de l’humour. Ce n’est pas un lieu où l’on s’attend à en trouver. Pourtant, en Belgique, le Guide pour les magistrats, édité par le Conseil supérieur de la justice, stipule que « le sérieux oblige à se comporter de manière respectueuse durant les procédures judiciaires, avec courtoisie, sans solennité démesurée, sans humour inapproprié »2. Si l’humour n’est pas condamné a priori en audience, nous pouvons nous interroger sur les usages de l’humour dans le cadre d’une audience pénale.
Notre problématique s’est construite de manière inductive, en laissant l’empirie guider l’élaboration progressive de notre cadre d’analyse3. Au cours de nos observations (in situ), nous avons relevé des moments d’humour dans les interactions entre les protagonistes de la scène judiciaire. À partir de ces observations, nous avons ensuite cherché à comprendre, en interrogeant les juges, les fonctions de l’humour dans ce cadre. Cette démarche méthodologique en deux temps a fait ressortir un certain décalage entre ce que nous avons observé, et ce que les magistrats nous ont dit de l’humour au tribunal. C’est à partir de ces écarts que nous proposons, dans cette contribution, d’analyser l’humour au regard de la rationalité pénale propre à la procédure accélérée.
Afin de rendre compte de notre démarche et de notre intention d’adopter une méthode résolument inductive, nous présentons, dans un premier point, l’arsenal méthodologique mobilisé. Ensuite, nous abordons le contexte spécifique de notre recherche, c’est-à-dire la procédure accélérée. Dans un troisième temps, nous présentons les résultats des quelques recherches qui se sont déjà penchées sur l’humour au tribunal. Nous verrons enfin que si notre recherche vient globalement confirmer les résultats de ces analyses, notre empirie recadre davantage l’humour comme véritable outil professionnel, ce qui permet aux magistrats d’actualiser ce que Dan Kaminski identifie comme les deux impératifs qui caractérisent aujourd’hui la justice pénale : la domination et la régulation4. Les quatre derniers points de l’article déploient dès lors notre argumentaire.
1. Méthodologie
Le tribunal correctionnel n’étant a priori pas un lieu où l’humour s’exprime de manière routinière, nous nous sommes intéressées à la procédure accélérée dans l’objectif de pouvoir observer autant d’interactions que possible entre les protagonistes de la scène judiciaire. Nous avons cherché à déceler, sur un temps relativement court, des interactions teintées d’humour qui se sont manifestées à plusieurs reprises. En outre, il nous paraissait plus opportun d’observer le travail quotidien de juges correctionnels, plutôt que la justice spectaculaire telle qu’elle se déploie dans une cour d’assise, ou la justice plus juridico-technique propre aux chambres spécialisées, deux terrains qui nous paraissaient encore moins propices à l’expression de traits d’humour.
Nous avons commencé notre recherche de manière inductive, en partant de l’observation d’audiences de procédure accélérée, permettant de saisir l’humour dans les interactions entre les acteurs en présence. Par la suite, nous avons effectué des entretiens qualitatifs semi-directifs avec les magistrats qui président les audiences que nous avons observées, afin de comprendre ce que les juges disent de l’humour, de ses fonctions et de ses limites. Cette démarche méthodologique a permis de faire émerger des décalages sur lesquels nous construisons notre analyse.
Observer l’humour au tribunal
Comme annoncé, notre recherche a débuté par des observations d’audiences de procédure accélérée dans un grand arrondissement judiciaire francophone en Belgique, où certaines chambres sont spécialement consacrées à la procédure accélérée. Bien que notre recherche se limite à un seul site, le choix de ce tribunal est fondé, d’une part, sur la faisabilité, au vu d’un temps limité à consacrer pour récolter des données avant le colloque, et, d’autre part, sur le fait que les procédures accélérées permettent d’observer un nombre important d’interactions avec des justiciables différents sur ce temps court. Par ailleurs, les audiences étant publiques, nous avons pu y assister sans autorisation spécifique préalable. Ainsi, cette démarche nous a permis d’observer 17 audiences entre septembre et décembre 2024. Chaque audience durant plus ou moins une demi-journée, nous avons observé les magistrats traiter entre trois et douze affaires par audience. Cette entrée sur terrain nous a permis de prendre des notes en continu et en direct des échanges verbaux mais aussi de ce que nous avons pu percevoir comme échanges non-verbaux entre les intervenants sur la scène judiciaire. Nous avons récolté, dans la mesure du possible, certaines informations de manière systématique : la date et la salle d’audience, les faits poursuivis, la peine requise par le parquet ainsi que les magistrats en présence ; ainsi que les données relevées par les magistrats concernant la personne jugée : sexe, date de naissance, nationalité, statut migratoire, lieu d’habitation, situation professionnelle, casier judiciaire, addictions et éventuels problèmes psychologiques ou psychiatriques. Nous avons noté l’origine ethnique, la présence policière et la tenue vestimentaire de la personne. Nous avons aussi relevé la peine prononcée, mais cela n’a pas été systématiquement possible parce que les prononcés de peine sont fixés à une audience qui a lieu à une date ultérieure (typiquement deux semaines plus tard) et nous n’avons pas pu nous y rendre pour toutes les affaires que nous avons observées. Si la forte fréquence des audiences a permis de disposer d’un échantillon plus dense, l’enchaînement soutenu des scènes à observer a, parfois, rendu la prise de notes plus ardue, voire plus lacunaire que souhaitée5.
Il nous paraît également nécessaire de planter le décor des interactions qui constituent notre corpus de données, afin de préciser notre positionnement et ses limites, parce qu’« un même contenu peut revêtir des significations très différentes en fonction du cadre spatiotemporel dans lequel il est émis ou diffusé »6. Le cadre est très particulier : il s’agit de salles d’audience, où les prévenus sont appelés à comparaître et à se défendre devant un juge unique.
Les procédures accélérées se déroulent dans une salle de taille relativement modeste, où la disposition des acteurs est ritualisée. D’un côté, une estrade surélevée où siège le juge, placé au centre, avec à sa gauche, le greffier, et à sa droite, le représentant du ministère public. En contrebas, la salle est divisée en deux zones et équipée de bancs. Sur la gauche, tout à l’avant, le prévenu se positionne devant le juge. Juste derrière lui, se tient son avocat et, bien souvent, un interprète à ses côtés. Sur la droite, dans certaines affaires, se trouvent les parties civiles représentées par leurs avocats et/ou présentes en personne. L’huissier est assis en face des parties civiles, en contrebas par rapport au greffier. Enfin, dispersé sur les bancs du fond de la pièce, le public, plus ou moins nombreux selon les audiences.
Concernant l'humour, Laurence Dumoulin et Cécile Vigour précisent qu'il est important de faire la distinction entre : « le fait de lancer un trait d’humour, la perception cognitive du public (l’avoir saisi) et l’expérience affective, la réaction comportementale qu’il suscite (le rire, la vexation, la colère, etc.) »7. Or, cette configuration impose aux chercheuses une perspective particulière : assises face au juge et au représentant du parquet, nous ne voyons les prévenus, les parties civiles (lorsque celles-ci sont présentes) et les avocats que de dos, et ne pouvons ainsi pas saisir leurs réactions par leurs expressions faciales. Mais notre présence dans le public nous permet de mobiliser notre propre ressenti comme levier d’analyse des interactions que nous avons observées.
Nous ajoutons que les prévenus comparaissent parfois libres, attendant leur tour au fond de la salle d’audience parmi le public. Mais dans d’autres cas, ils sont détenus, soit dans le cadre de l’affaire en question, soit dans celui d’un autre dossier. Lorsqu’ils sont en détention, les prévenus sont escortés jusqu’à la salle d’audience par des policiers, qui restent debout à leurs côtés pendant toute la durée de l’audience. Ils arrivent alors menottés et les policiers leur retirent les menottes seulement lorsqu'ils sont présentés devant le juge. Dans certains cas encore, les prévenus comparaissent en tenue pénitentiaire grise plutôt qu’en tenue civile.
Le déroulement de la procédure implique une scénarisation spécifique pour chaque affaire (scénarisation qui ordonnance la distribution de la parole). Le juge, qui préside l’audience, confirme l’identité du prévenu et lui demande s’il sait pourquoi il est convoqué. Dans un premier temps, le juge mène un interrogatoire du prévenu sur les faits qui lui sont reprochés. La personne accusée est invitée à s’expliquer et à répondre aux questions qui lui sont posées. Ensuite, le juge donne la parole à la partie civile, si une victime s’est constituée comme telle et qu’elle et/ou son avocat est présent. Puis, le juge donne la parole au représentant du ministère public, qui présente son réquisitoire et sa demande de peine. L’avocat de l’accusé peut alors présenter les arguments de la défense en réponse, et enfin, la dernière parole revient au prévenu. Le juge va alors clore les débats et indiquer une date de remise du jugement, qui sera généralement prononcé deux semaines après l’audience.
C’est dans ce cadre d’interactions que nous avons relevé certains moments d’humour. Précisons que, dans un premier temps, nous avons hésité à qualifier les scènes observées comme relevant de l’humour car il s’agit, pour l'essentiel, de ce que nous pouvons qualifier de sarcasme, d'ironie ou de moquerie. Le sarcasme est cependant proche de l'ironie, soit d’une forme d'humour reconnue, bien que qualitativement différente de formes d’humour dites « positives »8.
Et s’entretenir avec les magistrats
Étant présentes parmi le public, et face à des interactions dont nous cherchons à relever l’élément d’humour, nous ne sommes pas des observatrices neutres, mais des spectatrices à part entière de la scène du tribunal. Notre analyse est façonnée par les perceptions et les émotions suscitées par l’observation des interactions au moment où elles se déroulent, notamment par un malaise persistant ressenti face à certaines interactions observées au tribunal. Par une analyse des discours tenus par les magistrats dans le cadre des audiences de comparution immédiate en France, Mattéo Giouse caractérise ce qu’il nomme « la violence de l’audience »9. C’est notamment dans les interactions comportant une forme d’humour que nous avons, nous aussi, perçu une forme de violence en procédure accélérée. Ce malaise face à ces interactions nous a menées à interroger de manière critique les dynamiques de pouvoir institutionnel en jeu, et, pour dépasser notre propre ressenti, il nous est paru pertinent de rencontrer les juges que nous avons pu observer et de les questionner sur la place qu’ils accordent à l’humour dans leurs pratiques professionnelles.
À la suite de nos observations, nous avons dès lors sollicité les trois juges qui présidaient les audiences observées afin de leur demander si nous pouvions les rencontrer. Les magistrats se sont montrés ouverts et curieux d’échanger avec nous sur la question de l’humour et de la procédure accélérée de manière générale. Les entretiens se sont déroulés dans un lieu choisi par le magistrat (dans deux cas, dans leurs bureaux au palais de justice et dans un cas, à l’université) et ont duré entre une et deux heures chacun. Nous avions préparé une grille d’entretien dans la perspective d’un entretien semi-directif, que les magistrats nous ont demandé de leur transmettre avant l’entretien. L’objectif de ces entretiens est de comprendre comment les magistrats se représentent les faits et les personnes qui comparaissent en procédure accélérée, comment ils appréhendent cette procédure particulière et ce qu’ils disent de l’humour mobilisé au tribunal. Nous avons pu enregistrer les entretiens, ce qui nous a permis de les retranscrire de façon exhaustive pour pouvoir les analyser à la lumière de nos observations in situ.
Cette démarche méthodologique, combinant observations et entretiens, permet de relever un contraste important entre ce que les magistrats rencontrés nous disent sur l’usage et les fonctions de l'humour, d'une part, et ce que nous avons observé (et ressenti), d'autre part. C'est précisément de ce décalage que nous dégageons des pistes de réflexion.
Certaines limites s’imposent du fait du matériau empirique mobilisé. Nous interprétons les interactions observées à travers une perspective sociojuridique, éclairée par notre propre formation juridique (pour l’une d’entre nous), la maîtrise de la langue du tribunal et une familiarité avec la procédure pénale, ce qui nous situe dans une proximité culturelle et institutionnelle avec les professionnels du droit présents, ainsi qu’avec les formes spécifiques de capital et d’habitus à l’œuvre dans la salle d’audience. Cette proximité façonne à la fois ce qui nous est perceptible et ce qui nous échappe. Notamment, nous n’avons pas accès aux interprétations et aux expériences des prévenus dans leurs interactions avec les acteurs du système de justice pénale. Nous n’abordons pas non plus la façon dont les autres protagonistes perçoivent l'humour des juges. À cet égard, nous appuyons l’appel d’autres chercheuses : « les effets à plus long terme de ces expériences sur la manière dont les acteurs, en particulier les justiciables, se représentent la justice demeurent un point aveugle qu’il conviendrait d’éclairer »10.
Notre récolte de données se limitant à un seul site, la garantie d’anonymat nous empêche, dans notre analyse, de rendre compte du genre des magistrats, des parcours biographiques et de récits sur certaines pratiques et expériences professionnelles. Ceci représente une limite importante de notre analyse. Ainsi, afin de préserver l’anonymat de nos enquêtés, nous optons pour l'usage de la forme masculine et nous ne différencions pas non plus quel magistrat s’exprime. Cela ne signifie pas pour autant que les trois magistrats manipulent l’humour de manière uniforme ou s’expriment d’une même voix sur ce sujet11.
2. Contextualisation : des origines de la procédure accélérée à sa mise en œuvre
Si la lenteur et la précaution ont longtemps marqué le respect des formes et du temps judiciaire, « gage de sérénité pour la justice et de sûreté pour le justiciable »12, « une garantie de la qualité du traitement des affaires »13, force est de constater que depuis la fin du siècle passé « le temps a changé de valeur au sein de l’institution judiciaire »14. En Belgique, ce tournant s’observe par l’instauration de la procédure accélérée dite « de convocation par procès-verbal » par la loi du 11 juillet 1994 créant un article 216quater dans le Code d’instruction criminelle. Cette procédure stipule que lorsqu’une personne est arrêtée par la police, celle-ci prend contact avec le magistrat de garde au parquet qui décide ou non de la priver de liberté. Si l’auteur a été pris en « flagrant délit » et si l’infraction est simple, le magistrat du parquet peut convoquer la personne, lui rappeler les faits qui lui sont reprochés en s’appuyant sur les informations recueillies par la police et lui demander de valider sa déclaration. Il lui remettra ensuite une convocation à comparaître devant le tribunal dans un délai de dix jours à maximum deux mois. Le jugement, quant à lui, doit être prononcé dans les deux mois à partir de la première audience.
Cette procédure a été instaurée pour lutter contre l’arriéré judiciaire « qui ne cesse de s’amplifier sous l’effet du processus général d’inflation pénale que connaissent nos sociétés contemporaines »15. L’arriéré judiciaire semble en effet avoir des conséquences « délétères » : « perte de crédibilité de la justice, développement d’un sentiment d’impunité dans le chef des auteurs, mécontentement des victimes, atteinte au droit d’être jugé dans un délai raisonnable, exécution des peines par des individus déjà resocialisés »16.
Cette procédure vise plus particulièrement, selon l’exposé introductif de la proposition de loi déposée au Sénat, à lutter contre :
« La délinquance urbaine, flagrante, répétitive dont la gravité peut être lourde (…). Elle présente trois avantages : l’économie de la formalité de la citation par l’exploit d’huissier ; la réaction sociale face à l’acte de délinquance se manifeste immédiatement, tant à l’égard du délinquant que de la victime ; en présence de délinquants instables changeant fréquemment de résidence, cette procédure devrait diminuer les jugements par défaut (…). L’application de cette procédure se situe dans le contexte du traitement ‘en temps réel’ des dossiers de délinquance simple »17.
Elle rencontre étonnamment peu de détracteurs dans le champ politique, comme si elle était dans l’air du temps18. De fait, la procédure accélérée cadre bien, selon les analyses scientifiques qui en sont faites à l’époque, avec les grandes transformations qui s’opèrent en matière d’action publique : un État de plus en plus gestionnaire19 où l’efficience de l’action publique, ici celle du secteur pénal20, prime sur toute considération éthique, le « mode de réflexion étant purement utilitariste »21; un État qui surinvestit ses fonctions régaliennes22, à défaut de pouvoir mettre en place de véritables politiques sociales pour répondre au sentiment d’insécurité croissant dans la population, et qui finit par lire toute augmentation de la criminalité comme étant lié à une réaction pénale tardive et peu sévère, plutôt qu’aux conditions de vie de plus en plus dégradées d’un pan entier de la population23; une société de l’immédiateté24; une attention accrue aux victimes25; ou encore une politique « spectacle »26.
Sont ainsi décriés le peu de considération accordée aux droits de la défense, le temps imparti entre la remise de la convocation et l’audience au tribunal ne permettant pas à l’auteur présumé d’organiser une défense de qualité27, ce qui concrètement signifie une mise à mal du principe de l’individualisation des peines, dès lors que la justice pénale se focalise uniquement sur l’acte commis et non pas sur la personnalité de l’auteur28; la place prépondérante prise par le parquet29 et, par ricochet, par la police30, les seuls documents disponibles lors du procès étant le procès-verbal rédigé par cette dernière ; enfin, le risque d’extension du filet pénal, cette procédure étant surtout utilisée en remplacement du classement sans suite31.
Alors que les critiques fusent, il n’existe étonnament que peu de recherches empiriques qui se sont intéressées à la mise en œuvre concrète de cette procédure. Dans le cadre d’une recherche portant sur le traitement réservé aux dossiers « stups » entre 1993 et 1997 par le système pénal dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, Christine Guillain et Claire Scohier ont analysé, entre autres, les dossiers « stups » envoyés en procédure accélérée. Tout d’abord, il est utile de mentionner que sur les quatre années étudiées, les dossiers « stup » ne représentent qu’une part mineure des dossiers traités par le parquet, autour de 1%, et autour de 6.5% des dossiers traités en procédure accélérée32. Néanmoins, les 186 dossiers « stups » envoyés en procédure accélérée entre 1994 et 1997 se démarquent des autres dossiers « stups » ouverts au parquet : les jeunes étrangers ou d’origine étrangère faiblement diplômés y sont surreprésentés ; un quart d’entre eux n’a pas d’antécédents judiciaires ; plus de la moitié est verbalisée suite à une action proactive de la police, essentiellement des contrôles d’identité ; un quart de l’ensemble des dossiers ne concerne que l’usage de cannabis33. Dans deux tiers des cas, la qualification de la police a été maintenue par le parquet alors que le juge ne requalifie les faits que dans 10% des cas : « apparaît ainsi une chaîne de dépendance, chaque acteur s’appuyant sur le travail de son prédécesseur, conférant au travail policier un poids déterminant »34. Si seul un cinquième des dossiers poursuivis via cette procédure se clôture par une peine de prison, celle-ci est majoritairement prononcée à l’égard des personnes étrangères et de celles vivant d’un revenu de remplacement (84%).
Ce n’est qu’en 2015 qu’une autre équipe de recherche35 s’intéresse cette fois à la manière dont les professionnels du droit (magistrats et avocats) manient cette procédure et ce qu’ils en disent. Se concentrant sur deux arrondissements judiciaires (l’un en Flandre et l’autre en Wallonie), les chercheurs remarquent tout d’abord que cette procédure est utilisée différemment selon l’arrondissement. Dans l’un d’eux elle répond à la politique criminelle locale, incarnant « en quelque sorte la tolérance zéro du moment envers certains types d’infractions »36, dans l’autre elle est utilisée comme alternative au classement sans suite. Les magistrats, de manière générale, semblent satisfaits de la procédure accélérée. Ceux du parquet estiment qu’elle rajoute une « dimension que ceux-ci qualifient de ‘sociale’, incarnée par la rencontre avec le prévenu »37, alors que les magistrats du siège affirment qu’elle n’influence en rien « la posture du juge par rapport au dossier, ces dossiers bénéficiant de la même attention que les autres »38. Les avocats, quant à eux, sont nettement plus critiques face à l’utilisation de cette procédure car elle leur laisse très peu de temps pour organiser une défense convenable. Ils considèrent que le temps nécessaire à la maturation des dossiers manque et que ce n’est pas toujours la peine la plus appropriée qui est prononcée39.
Notre recherche vient globalement confirmer ces analyses. Que ce soit le profil des individus poursuivis en justice accélérée ou la manière dont les magistrats se positionnent face à cette procédure, les données récoltées sur notre terrain sont similaires. Les affaires traitées en procédure accélérée concernent les mêmes types de faits, qui, selon l’un des juges, représentent « une délinquance assez stéréotypée » : des vols simples, à l’étalage, ou des vols avec violences dans l’espace public ; des ventes de stupéfiants (majoritairement du cannabis mais aussi de la coke), à petite échelle ; des actes de rébellion contre la police ; des coups et blessures ; et puis, le contentieux spécifique des violences intrafamiliales où l’un des juges dit retrouver un profil « très diversifié (…) plus précarisé quand même que la moyenne ».
Nous avons aussi relevé dans nos observations les mêmes types de faits. Ces affaires impliquent, pour la grande majorité, des prévenus masculins, très souvent des personnes qui ne sont pas en ordre de séjour, « des illégaux » dans le discours des juges, et très majoritairement des personnes de nationalité étrangère. Nous avons aussi remarqué que beaucoup de prévenus expliquent avoir des problèmes de santé mentale ou physique, ou vivent avec des personnes dépendantes. Dans la grande majorité des dossiers, les prévenus expriment vivre dans une précarité aigüe : sans logement, sans revenus fixes, ou avec des revenus de remplacement. Les dossiers sont « simples » et les échanges avec les prévenus, dans l'ensemble, rapides, parfois expédiés. L’audience est routinisée et les échanges tournés vers les faits. Nous avons pu constater que la prison est la peine prédominante, notamment lorsque le prévenu ne s'est pas présenté en audience et que la peine est donc prononcée par défaut. Nous avons aussi entendu le ministère public, dans son réquisitoire, demander des peines d'enfermement de manière récurrente.
Les trois juges interviewés sont pourtant enthousiastes à l'égard de cette procédure : « il y a mille avantages » ; « c’est un contentieux très social » ; « c’est vraiment la chambre des mesures alternatives » ; « c’est en fait très chouette comme contentieux parce qu’on est en prise avec le terrain » ; « la procédure accélérée, c'est humainement mieux pour l'auteur » ; « moi, la procédure accélérée, j’aime bien, parce que c’est une réaction concrète, immédiate, un impact rapide, enfin réel » ; par rapport aux violences intrafamiliales, la procédure accélérée est décrite par un juge comme « l'outil magique, parfait ». L’enthousiasme des juges pour cette procédure avait déjà été relevé en 2015 par Dan Kaminski, qui, dans sa recherche auprès de magistrats du siège, avait rencontré dans un arrondissement judiciaire belge des juges qui président en procédure accélérée et la valorisent comme « procédure sociale »40. Pourtant, ces mêmes juges remettaient en question la politique des poursuites du parquet, qui renvoyait, selon eux, des affaires « bénignes » en procédure accélérée41. Lors de nos entretiens, les juges que nous avons rencontrés n’ont pas exprimé cette réserve par rapport aux dossiers qui leur sont renvoyés.
Selon eux, la procédure accélérée permet de « toucher » un prévenu rapidement après les faits et d’envisager les mesures nécessaires pour éviter la récidive. Ils présentent la lutte contre la récidive comme étant leur objectif principal et l'affirment régulièrement en audience : « moi je lutte contre la récidive, et quand je n'y arrive pas, c'est la prison ». Selon Françoise Vanhamme, ce qui est important de sonder à l’audience, c’est de savoir si le justiciable a pris conscience de la gravité de son acte, s’il exprime des regrets, s’il se prend en main, a compris la leçon et ne récidivera pas42. Comme l'exprime un juge en entretien :
« Ce n’est pas la même chose quelqu'un qui donne l’impression d’avoir pris conscience de la gravité, qui a déjà pris des démarches pour essayer de pallier son problème, que quelqu’un qui est là et qui dit : ‘non, je ne sais pas pourquoi je suis là’. On ne juge pas de la même façon l’un et l’autre ».
Quand les juges expliquent leur travail, ils évoquent les logiques juridiques qui cadrent leur processus décisionnel, et orientent l'audience vers la recherche des éléments pertinents pour leur prise de décision. La culture pénale, comme l’affirme Christelle Beyens, comprend une accumulation de normes, de savoirs, de procédures de travail, de pratiques professionnelles43. Ce qui les intéresse quand ils interrogent le prévenu, ce sont les raisons de son passage à l’acte afin de pouvoir prononcer un jugement en adéquation avec ces raisons. Cependant, les juges cherchent les sources individuelles de la délinquance, « reliées à la personne du prévenu »44. En effet, la loi permet au juge de prononcer des mesures probatoires renvoyant par exemple le justiciable violent vers un centre spécialisé, ou encore le justiciable ayant des problèmes d’addiction vers un centre de désintoxication, ce afin qu’ils remédient à ce que le juge suppose être à l’origine de leur comportement problématique. Quant aux causes structurelles – le logement, le travail, les titres de séjour – tous ces éléments sur lesquels la justice n’a aucune prise réelle, elles donnent lieu à des injonctions générales où le justiciable est en quelque sorte renvoyé vers sa propre responsabilité*.* Ainsi, par exemple, à une personne sans-papiers habitant en Belgique depuis quinze ans qui se trouve face à lui, un juge affirme, après la plaidoirie de l’avocat de la défense : « Monsieur, il faudrait vous mettre en ordre administrativement » ; ou à une personne sans chez soi : « Il faut trouver un logement ». À un jeune homme (en situation irrégulière) accusé d'avoir volé des vêtements de marque : « Il y a des magasins pour habits pas chers. Si vous rêvez de grandes marques, il faut travailler plus ». Ces solutions s'imposent comme des évidences dans la logique pénale, mais sont en décalage avec les réalités sociales vécues par les personnes concernées.
Pourtant, en entretien, un juge évoque les problématiques liées à la délinquance qui dépassent largement la justice pénale :
« Ils me disent ‘mais oui je vous jure, je ne recommencerai plus’ mais je leur dis ‘mais, mais comment voulez-vous ne pas recommencer ? Vous allez devoir manger, vous loger, vous êtes presque condamné à recommencer ! Et vous êtes condamné pénalement et les papiers on ne vous les donnera pas !’ L’État ne donne déjà pas aux gens qui ont toutes les capacités de faire quelque chose, donc il ne le donnera pas à quelqu’un qui vient de prendre un an ou deux ans pour vol. Et ça, les mecs ne comprennent pas. Enfin, c’est terrible ! C’est un phénomène social, sociologique, de migration, de toute une série de problèmes et ça arrive en justice et nous on doit commencer à juger ces gens. C’est instrumentaliser la justice parce qu’on ne sait rien faire ».
Dans l’ensemble, les juges interviewés estiment néanmoins que la justice qu’ils rendent a tout son sens en ce qu’elle agit de manière positive sur la vie des justiciables ou la société en général : « finalement, avec mon boulot de juge correctionnel, j’ai le sentiment de tenter d’améliorer soit la vie des gens, soit la société en général ». Or, dans nos observations, l’humour mobilisé par les magistrats peut aussi, parfois, leur permettre de faire abstraction des éléments de la réalité sociale vécue par les justiciables sur lesquels la justice pénale n'a aucune prise. Nous y reviendrons.
Comme déjà observé par Laurence Dumoulin et Cécile Vigour45, notre démarche méthodologique permet de mettre en évidence un décalage entre ce que les magistrats affirment en entretien quand ils nous parlent de mobilisation de l’humour et ce que nous avons pu observer. Alors que les magistrats affirment faire usage de l’humour pour détendre l’ambiance en salle d’audience, nous avons observé de l’humour sous forme de sarcasme, d'ironie, voire de moquerie. Le contraste entre nos observations et ce que disent les juges sur les audiences en procédure accélérée soulève ainsi la question des fonctions de l’humour mobilisé en audience. Cette question a déjà été en partie explorée dans d’autres recherches. Voyons dès lors ce qu’elles nous apportent.
3. L’humour judiciaire dans la littérature scientifique
Le courant de recherche law and emotion portant sur l'observation des émotions exprimées ou ressenties par ceux et celles qui exercent les « métiers de la pénalité » est relativement récent. Certaines études s’intéressent spécifiquement aux émotions que les juges manifestent à l’audience.
Ainsi, d’après une étude australienne, les juges manifestent de multiples émotions à l’audience46. Sur base d’entretiens avec plus de 40 magistrats de tribunaux de première instance (magistrates’ courts), traitant d’affaires simples au niveau pénal et au niveau civil, les chercheuses mobilisent le concept de emotional labour afin de révéler le travail émotionnel des juges dans la gestion de leurs propres émotions47. Pour ces chercheuses, loin d’entrer en contradiction avec la nature rationnelle du raisonnement juridique, « le travail émotionnel [des juges] est indispensable car il engage le respect des principes de déontologie judiciaire que sont l’impartialité́, l’objectivité́ et l’équité. La gestion des émotions est une composante cruciale du travail des juges s’ils veulent permettre aux justiciables de concevoir l’intégrité́ du processus juridique et de percevoir la légitimité́ du système qu’ils incarnent »48. Elles affirment ainsi que « sustaining the law’s impartiality relies on emotional labour »49.
Afin d’approfondir les réflexions autour du travail émotionnel des magistrats, elles s’intéressent plus spécifiquement à leur mobilisation de l’humour car « certaines émotions se manifestent même là où cela est a priori pensé comme exclu telles, par exemple, différentes formes d’humour dans les salles d’audience »50. Or, le recours à l’humour comporte un certain risque : « judicial humor is seen as risky, as it may be inconsistent with core judicial values of impartiality and neutrality, the legitimacy of judicial authority and the maintenance of court decorum »51. Sur base d’entretiens avec des magistrats et d’observations en salles d’audience, elles montrent que certaines formes d’humour peuvent être appropriées dans certaines circonstances et participent à renforcer la légitimité de la justice : quand l’humour vise à détendre l’atmosphère ; qu’il cible plus spécifiquement l’organisation judiciaire ou ses représentants (soit le juge lui-même sous forme d’autodérision, soit le procureur ou les avocats) ; qu’il est compréhensible par toutes les personnes présentes lors de l’échange verbal52. Pour que l’humour soit considéré comme approprié, il faut également que les faits jugés ne soient pas graves et n’impliquent pas une sanction sévère53. L’utilisation de « l’humour approprié » en audience, lorsqu’il a pour fonction de « relaxing the formal environment for the benefit of non-professional participants » 54, permet de renvoyer une image plus humaine de la justice55.
Si notre recherche permet de confirmer que les juges disent utiliser l’humour en ce sens, nos observations ont montré qu’ils mobilisent également l’humour sous forme de sarcasmes ou de moqueries. À cet égard, une étude américaine fait écho à nos observations, en ce qu’elle étudie aussi l’humour observé lors d’audiences dans deux tribunaux (municipal courthouse)56 qui traitent des mêmes types d’affaires pénales que les chambres de procédure accélérée en Belgique, en grand nombre et de manière rapide57. À partir de l’observation d’audiences présidées par douze juges différents, Jennifer Scarduzio mobilise le concept de « emotional deviance or the expression of emotion that occurs when employees disregard feeling rules and express emotions that do not align with organizational expectations »58. La chercheuse relève notamment le recours à l’humour par la plupart des douze juges. Si l’humour peut être mobilisé pour détendre l’atmosphère, il est aussi utilisé pour amuser les juges et le personnel du tribunal59 et différencier la position professionnelle du juge des autres participants à l’audience60. Dans ce cas, l’humour cible le justiciable, et : « the use of humor as a form of superiority and differentiation often violated the norm of fairness because it showed the judges’ true opinions about the defendants »61. Selon elle, cette déviance émotionnelle, en ce que les juges expriment des émotions en dépit de la neutralité imposée par l’institution judiciaire, est un privilège du juge qui découle de sa position de pouvoir62 puisque le risque de punition décourage le justiciable et son avocat de réagir à ces types de « déviances émotionnelles »63.
Dans la culture juridique américaine et britannique, l’humour semble donc régulièrement mobilisé dans les décisions judiciaires. Selon Pamela Hobbs, le débat autour de la mobilisation de l’humour au tribunal ne peut pas se limiter au caractère approprié ou non de son usage64. L’humour comporte une force morale et les juges utilisent la parodie, le ridicule et la satire afin de sanctionner les parties et/ou les avocats qui mettent en avant des arguments sans mérite65. En effet, comme le souligne Eugène Dupréel, « le rire n’est pas un simple effet, la conséquence finale d’une certaine rencontre, le rire est une opération, c’est-à-dire une activité dirigée, dont quelque résultat doit s’ensuivre »66. Il s’agit alors de comprendre en quoi cet « humour inapproprié » s’insère dans la logique judiciaire du procès pénal.
Notre recherche montre que l’humour est un véritable outil professionnel qui permet au juge d’asseoir son pouvoir. C’est lui qui décide qui peut faire de l’humour à l’audience et sous quelles conditions. Il s’en sert pour recadrer les débats quand il estime que les protagonistes ne se conforment pas au script implicite qu’exige l’audience en procédure accélérée. L’humour lui permet tour à tour de réactualiser les valeurs de la justice procédurale, de rétablir son autorité quand il estime que le respect dû à la justice est bafoué et de rappeler le cadre relativement étriqué de la procédure accélérée.
4. Le tribunal comme lieu de distribution asymétrique de l’humour
Afin de comprendre les fonctions de l’humour à partir de nos données, il nous semble pertinent de mobiliser le cadre conceptuel développé par Patrick Charaudeau qui perçoit l'humour comme une situation d’énonciation qui met en scène trois protagonistes : le locuteur, la cible et le destinataire67. Le cadre de cette mise en situation est bien spécifique : la procédure accélérée, dans laquelle l’audience sert à actualiser ce script où chaque acteur doit « maîtriser les règles du jeu, sur ce qui peut être dit ou pas, sur la manière dont il convient de le dire »68.
Le locuteur désigne la personne qui mobilise l’humour. Dans le cadre de nos observations, ce rôle revient presqu’exclusivement au juge qui préside l’audience, et plus rarement, au procureur du roi ou aux avocats qui le mobilisent alors en écho à un trait d’humour déjà exprimé par le juge. Prenons l'exemple d'une affaire concernant un homme qui a été arrêté à deux reprises alors qu’il vendait des stupéfiants. Il explique être venu de Marseille vers la Belgique pour travailler en plomberie. Sur quoi, le juge le questionne d’un ton moqueur, ton que le substitut du parquet reprend ensuite :
« Le juge : – à quel moment vous est venue cette idée lumineuse ? Un autre truc assez magique dans la vie pour gagner de l’argent, c’est le travail !
Le substitut du parquet rebondit sur le même ton moqueur : – il parait qu’on cherche des plombiers à Bruxelles, il peut faire quelque chose d’un peu plus utile ».
Comme l’explique Olivia Gazalé, « le rire est un langage infraverbal qui obéit à des ritualités, il doit respecter un certain nombre de règles intangibles, bien que subliminales. L’une de ces conventions tacites veut que l’initiative du rire soit le privilège du chef. Tout le monde n’est pas autorisé à faire ce pas de côté consistant à introduire de l’incongruité dans la conversation »69. « Les hiérarchies et asymétries de statut et de pouvoir structurent également le rapport pratique et ordinaire à l’humour en audience »70. Dans le cadre judiciaire, « l’humour comprend donc une dimension normative dans la mesure où il existe des règles pratiques situées et intériorisées sur qui peut faire de l’esprit, comment et à propos de quoi »71. Les études citées plus haut confirment que les plaisanteries interviennent principalement à l’initiative du juge72. Faire de l’humour est un « privilège » réservé aux juges qui découle de leur position de pouvoir à l'audience par rapport aux autres personnes présentes dans la salle d’audience73.
Mais si le juge initie l’humour, c’est également à lui que revient le rôle de recadrer l’audience quand il estime que l’humour n’est pas approprié :
« Il y a des substituts qui ont un humour qui passe beaucoup, beaucoup moins, et à la limite c’est même moi qui leur dit dans ce cas-là, bon voilà, on va rester professionnels, pas besoin de faire ce genre de feinte ».
« Je dis ça à des prévenus qui étaient toujours à moitié en train de se marrer quand je leur explique ce qu’ils avaient fait, d’une réelle gravité là, une réelle violence, je leur dis ‘voilà, je suis content que vous le preniez sur un ton léger mais j’espère que vous aurez le même sourire quand vous lirez le jugement’ parce que pour faire comprendre qu’en gros on n’est quand même pas là pour rigoler non plus ».
Mis à part les juges, les autres personnes présentes dans la salle d’audience, notamment les prévenus, ne possèdent pas le privilège de faire de l’humour74. Nous n’avons pas observé de prévenus initier de l’humour, et les magistrats le confirment en entretien : ils en sont en général plutôt la cible*.* Les justiciables ne sont pas en situation de rire, ni de répondre. Ils sont convoqués pour être interrogés devant un tribunal dont ils ne maitrisent pas les codes ; souvent, ils doivent dévoiler des moments de leur vie intime, et de plus, devant un public. Pour eux, l’enjeu est important : une condamnation, peut-être même la prison. Répliquer à l'humour du juge risque de l’offenser. Si le justiciable manque de respect – ou est perçu comme tel – envers le tribunal, il pourrait en subir des conséquences préjudiciables, comme souligné par le juge plus haut. La disposition spatiale, avec le juge qui surplombe la salle et le justiciable en contrebas, impose, de fait, la déférence.
Mais les juges reconnaissent en entretien que la cible peut également s’avérer être un autre participant à l’audience : « Si quelqu’un devait rire jaune, c’était le parquet, qui a trouvé ça plutôt drôle aussi et n’a pas fait appel ».
Pourtant, les juges ne parlent pas du différentiel de pouvoir entre les juges et les autres protagonistes à l'audience, visible du fait de la disposition même du tribunal, avec le juge, entouré d’autres professionnels du droit, qui se situe en hauteur par rapport au justiciable qui, lui, est seul avec éventuellement un avocat derrière lui, et parfois un interprète. Le différentiel de pouvoir se révèle dans la maitrise qu’a le juge du script implicite de l'audience, dont « la connaissance résulte de la pratique de l’audience »75, script que le prévenu ne connait pas. Un juge se permet parfois d'exploiter ce différentiel pour faire de l'humour :
« C’est arrivé 2-3 fois que le procureur du roi dise : 1 an de prison. Et le prévenu dit : ‘excusez-moi je n’ai pas entendu, il a dit combien ?’. Alors je dis : ‘10 ans’. Il me regarde, et je fais : ‘Non, non je me suis trompé, 1 an’, et il voit que je rigole, et du coup il se détend un petit peu, parce qu’après c’est à nouveau à lui la parole. Parfois je fais des blagues, je dis ‘peine de mort, c’est comme ça’ mais parce que je vois bien qu’on se dirige plus vers une peine de travail, donc je peux me permettre de lui faire croire, l’espace de quelques secondes, que c’est, beaucoup plus grave, voilà, ça c’est rare, que je sente que ça peut s’y prêter ».
Or, « even a remark made only to lawyers may become inappropriate if the judicial officer is not mindful of the very real power differentials within the courtroom »76. Bien que les juges disent proscrire le mépris, le contexte de l'audience et le différentiel de pouvoir entre juge et autres protagonistes peut faire basculer l'humour dans le mépris (scorn), voire dans le harcèlement (judicial bullying)77.
Qui est alors le troisième protagoniste de l’énonciation humoristique, le destinataire ? Vraisemblablement, tous les autres intervenants sur la scène : le procureur, l’avocat, parfois les parties civiles et proches, mais aussi le public, parfois constitué de classes d’élèves, ainsi que les policiers très souvent présents dans la salle quand la personne qui comparait est détenue. Nous remarquons souvent aussi la présence de prévenus qui comparaissent libres et sont convoqués pour le début de l'audience mais attendent leur tour. L'humour peut alors avoir pour fonction d'alerter les autres prévenus, qui attendent leur tour dans la salle, du traitement qui leur est réservé, comme l’avait déjà relevé Jennifer Scarduzio78. Notre propre ressenti de malaise en tant que spectatrices de la scène nous suggère que nous sommes, en tant que membres du public, parmi les destinataires de l'humour.
L’humour au service des valeurs de la justice procédurale
Les juges ne proscrivent pas l'humour en audience et se permettent des vannes, des traits d'humour, de manière délibérée ou spontanée, dans certaines situations bien précises. Tous s'accordent pour dire que la fonction principale de l'humour est de permettre de détendre l'ambiance en audience. En effet, de manière générale, l'une des fonctions incontestées de l'humour est de favoriser la détente : « when a joke or laughter is used to reduce tension or stress, humor can be considered to provide a relief fonction »79 et les juges disent s’en servir de cette manière car cela permet au prévenu de « relativiser les choses » ou encore détend les avocats stressés de venir plaider. Bref, « ça permet de rendre les interactions conviviales » en salle d'audience. Bien que les juges disent ne pas être « sûrs que les prévenus rigolent tellement », selon eux, les traits d'humour qui détendent l’ambiance rendent « la justice plus humaine ».
Mais les juges disent ne pas se permettre l'humour dans toutes circonstances. Ils identifient trois conditions qui leur permettent de mobiliser l’humour. D’abord, les faits ne doivent pas être « graves » : on ne rit pas « quand il y a mort d’homme ». Soulignons que la notion de gravité revient à l'interprétation propre du juge80. Un juge mentionne une affaire dans laquelle une femme en avait giflé une autre : « un dossier où je ne me suis pas dit un seul instant que c’était un dossier sérieux, dans lequel j’avais une plus-value sociétale très importante », ce qui permet de mobiliser l’humour. Il en va de même pour un autre juge, qui nous donne l’exemple d’une femme qui avait mordu la main d’un policier alors qu’il cherchait à l’empêcher de démarrer sa voiture. Elle lui explique avoir eu ce réflexe parce qu’elle avait eu peur pour ses mains, étant pianiste. Sur ce, le juge lui a rétorqué : « vous allez finir au violon ! ».
Ensuite et en lien avec la première condition, il ne faut pas qu’une condamnation sévère soit en perspective : « quand je sens que je vais mettre une peine de prison ferme, élevée, alors c’est zéro humour, au contraire, je pense ne pas être marrant du tout ». L'un des juges cite comme contre-exemple une affaire dans laquelle il était certain d'acquitter le prévenu, et dans ce cas, il explique s'être autorisé un trait d’humour parce que « là j’étais sûr que ça ne tomberait pas mal à propos, parce que j’acquittais, alors on peut faire de l’humour, il n’y a aucun problème ».
Enfin, l’humour ne peut pas donner une impression de mépris envers le prévenu. C’est pourquoi tous les acteurs présents doivent pouvoir le comprendre : « parfois ça peut être perçu comme du mépris donc s’il faut faire de l’humour, alors il faut faire de l’humour qui parle à tout le monde ».
Ce que les juges disent de l'humour confirme en tout point l’étude australienne présentée supra selon laquelle l'humour est approprié si son objectif est de participer à promouvoir les valeurs de la justice procédurale81. En effet, « cultiver la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire est primordial dans un État de droit pour garantir la légitimité de l’exercice de la justice ainsi que l’adhésion au système judiciaire »82. Comme le dit l'un des juges à l'égard de l'humour en audience, l'humour approprié est celui qui maintient la crédibilité du juge : « je ne pense pas que l’on décrédibilise le juge si c’est bien circonscrit ». En revanche, l'humour n'est plus approprié lorsqu'il met en doute l'impartialité du juge et compromet sa réputation83.
Olivia Gazalé explique que le rire est à la fois un outil d’inclusion et d’exclusion, par une opération de distinction et de différentiation84. En entretien, l’un des juges soulève la dynamique ambivalente du rire. Il reconnait ainsi que le juge, le substitut et l'avocat partagent généralement les mêmes références culturelles, du fait d’avoir fait les mêmes études et d’être issus d’un même milieu social. C'est donc « parfois ingrat » pour le juge, mais il se retient alors de se livrer à des traits d'esprit qui passent « complètement au-dessus de la tête des prévenus » du fait même du contexte de l’audience, d’une part – « ils sont stressés, ils risquent la prison » – mais aussi, d’autre part, d’une différence sociale entre les professionnels du droit et le prévenu :
« Ils sont confrontés à un magistrat qui a un niveau de langue cinq fois supérieur au leur, qui fait des allusions, des références, qu’eux n’ont pas… Parfois ça peut être perçu comme du mépris donc s’il faut faire de l’humour, alors il faut faire de l’humour qui parle à tout le monde ».
La vision de cet humour partagé révèle une représentation stigmatisante des prévenus :
« On a eu deux nanas, une de plus de 70 ans qui a reconnu faire une fellation en rémunération pour des travaux de plomberie du compagnon de sa voisine de palier (…). Bref, son explication était complètement impossible à comprendre, et j’ai dit, et au moment où je l’ai dit, je me suis dit tu n’aurais pas dû dire ça, et j’ai dit : ‘c’est difficile à avaler’ ». Il en conclut : « j’ai vu que le parquet était mort de rire, et voilà c’est sorti tout seul mais au moins c’était tellement pipi-caca que je pense que tout le monde pouvait en profiter ». Il précise que : « la personne ne s’est pas vexée, je ne pense pas qu’elles aient rigolé spécialement, mais l’avocat a beaucoup rigolé, mais quelque part je n’aurais pas dû faire ça, ce n’était pas une bonne idée, mais au moins, ce n’était pas du high level ».
Ce qui semble en jeu dans cet extrait, c’est l’image de la justice : l’humour approprié ne peut pas risquer de donner l’impression d’une justice de classe. L’audience est le moment où le prévenu (et, dans certains cas, les parties civiles) interagissent avec le juge, qui représente l’institution même de la justice. Pour beaucoup de personnes, l’expérience au tribunal va forger leur ressenti de l’impartialité et de l’équitabilité du système judiciaire85. La réputation même de la justice est en jeu.
L’un des juges se réfère à une autre affaire dans laquelle juge, substitut et avocat avaient « éclaté de rire » à l'audience et le jugement avait été rédigé « dans le seul but de faire rire ». Mais il ajoute avoir eu écho par la suite que :
« La victime n’a pas trouvé ça drôle du tout, elle s’est sentie complètement humiliée, elle a eu l’impression qu’on se fichait d’elle, peut-être aussi sur le coup d’une justice de classe, d’une espèce d’élite aristocratique qui rigole des pauvres, et dans ce cas, une décision qui a été applaudie par tout le monde judiciaire, barreau compris, en fait quelque part c’est une illustration d’une justice de classe assez détestable. Donc il faut faire gaffe avec le rire à l’audience ».
Si l’humour, dans les discours des juges, ne peut pas témoigner d’un mépris de classe au risque de décrédibiliser l’institution judiciaire, et vient au service de valeurs d’une justice procédurale, humaine et respectueuse des justiciables, dans nos observations, nous avons relevé qu’il sert aussi à rappeler « l’ordre des priorités [qui] place la déférence au tribunal en tête »86. L’humour s’avère en effet une arme puissante à la disposition des juges pour rétablir la déférence que le prévenu – ou tout autre protagoniste – doit à l’institution judiciaire et à la figure du juge qui l'incarne. C’est ce que nous abordons dans le point suivant.
L’humour comme ( r )appel au respect de la justice
L’humour peut ainsi participer à la construction de l’image institutionnelle de la justice, mais aussi à son maintien, quand son image est mise à mal par le comportement d’un prévenu. En mobilisant l’humour à l’audience, les juges (ré)affirment leur position de pouvoir et imposent la déférence attendue à l’égard de l’institution judiciaire. Comme le dit l'un des juges :
« Le but de l’audience est qu’il comprenne le respect des normes de la société, du juge, donc moi je suis toujours très poli avec les gens. Maintenant après si j’ai l’impression qu’il se moque de moi, je peux un peu lui faire comprendre, le conscientiser, en disant : ‘Monsieur, moi je veux bien, mais il y a un moment, Il faut arrêter de rigoler, chacun est libre de dire ce qu’il veut, mais c’est quand même moi qui ai le dernier mot et qui signe le jugement, donc soyez un peu…’, il ne faut pas non plus trop se moquer de moi ».
Sur la scène judiciaire, « les juges, qui sont habilités à interroger les prévenus, exercent sur eux une domination qui se manifeste, notamment, ‘au travers des différences dans les connaissances, ou dans les usages de mécanismes discursifs, fondés sur l’expérience acquise au cours d’innombrables échanges’ »87. L'humour est un outil mobilisé par les juges qui sert deux fonctions principales qui sont intimement liées : montrer au prévenu que sa version des faits n’est pas crédible et rappeler le rôle prévu pour le justiciable dans le script de l’audience, soit : avouer, exprimer des remords et promettre de ne pas récidiver. En entretien un juge témoigne :
« Le gars qui me dit ‘je vous dis la vérité, la vérité…’ et je lui dis ‘ah oui mais la vérité, ici je n’ai jamais entendu que des gens qui disent la vérité !’ Est-ce que lui comprend que c’est de l’humour, que je me fous un peu de sa gueule ? En soi, c’est juste pour lui faire comprendre que, arrête ton truc, ne commence pas à essayer de me faire croire que tu es le type le plus… explique-moi, ‘ma version des faits c’est ceci, moi j’estime que’ … mais ne commence pas à me dire : ‘je vous jure, sur la tête de ma tante...’ ‘Votre tante ?’ Je dis ‘non, votre tante, elle prend déjà du Dafalgan, arrêtez de…’ enfin je sors une connerie comme ça pour lui dire, ‘arrête de…’ mais ça c’est plus pour lui faire passer un message plutôt que de dire ‘Monsieur, il n’est pas bien de jurer sur la tête de quelqu'un de la famille parce que ça ne se fait pas’, je vais plutôt lui dire… parce que c’est ma façon de parler, je n’aime pas le coté moral, sermon bazar, non l’idée c’est de faire comprendre au gars ‘c’est bon, arrête ton char’, mais d’une façon plus… humoristique, si tant est qu’on considère que c’est de l’humour ».
Par le sarcasme, l'ironie, voire la moquerie, le juge fait passer le message au prévenu qu’il ne le croit pas. Prenons l’exemple d’une affaire observée impliquant un homme poursuivi pour port d’armes (à savoir, un couteau sur son porte-clé) :
« Le prévenu explique :
– J’ai gagné le couteau à la foire.
Le juge prend une expression étonnée et répond :
– Quoi ! À la pêche aux canards ? Vous n’êtes pas un peu grand pour aller à la foire ? Et en plus, vous tirez aussi à la foire ? La prochaine fois, il vaut mieux prendre une grosse peluche, c’est moins dangereux.
Et puis, le juge se ressaisit :
– Ça prête à sourire et là je le prends un peu à la légère mais la loi prend ça au sérieux. En effet, le parquet requiert 10 mois de prison et une amende dissuasive. »
(Journal de terrain, 2024).
Dans une autre affaire, le prévenu est accusé d'avoir porté des coups et blessures sur un autre automobiliste. Il explique s’être défendu parce que l’automobiliste (la victime) avait essayé de lui arracher l’œil :
« Sur quoi, le juge lui réplique : – Pourtant, la victime est bien amochée. Il montre les photos des blessures de la victime au prévenu.
Le prévenu dit : – Je ne l’ai même pas vu !
Et le juge rétorque : – Même pas vu ? Pourtant vous aviez toujours vos deux yeux ! »
(Journal de terrain, 2024).
Prenons encore l'exemple d'un homme, accusé de violences sur sa conjointe. Il nie les faits et explique que celle-ci a vite des hématomes. Sur quoi, le juge lui réplique : « C'est le gros défaut des femmes, elles marquent vite ».
À une personne poursuivie pour vente de stupéfiants chez qui la police a retrouvé de l'argent en espèces, le juge lui demande des explications :
« Le prévenu répond : – J'ai gagné cet argent au bingo.
Le juge rétorque : – Comme par hasard, le bingo. J'oubliais l'excuse du bingo ! »
(Journal de terrain, 2024).
Détourner les propos des justiciables d’un ton moqueur, sert à (r)établir l’autorité du juge sur la personne qui, selon lui, se moque non seulement de lui, juge, mais aussi de la justice en refusant de reconnaître sa culpabilité et en présentant une version des faits que le juge n’estime pas crédible. Dans ces interactions marquées par un humour moqueur, il est impossible de dire si le juge se moque de ce qui est dit, ou de celui qui le dit.
La seconde fonction de l’humour consiste à rappeler non seulement au prévenu, mais à tout autre protagoniste, la déférence attendue à l’égard du juge, et par extension, envers l’institution judiciaire. Dans nos observations, les juges ont régulièrement recours à l'humour pour leur permettre de réaffirmer le pouvoir de la justice sur le justiciable : « it illustrates the power that judges have to inflict consequences and use their coercive power, or power to punish, towards the defendants »88. Par exemple, face à une personne qui nie sa culpabilité alors qu’il est en situation de « récidive » :
« Le prévenu : – Ce n’était pas moi.
Le juge : – Ouf ! Ça fera trois erreurs judiciaires alors !
Le prévenu : – Je veux parler avec mon avocat ! Le juge refuse. Le prévenu soupire et dit : – De toute façon, c’est vous qui allez décider.
Le juge conclut, fermement : – Oui. Je suis payé pour ça !
Sur ce, le juge procède à l’interrogatoire. »
(Journal de terrain, 2024).
L’humour permet au juge d’opérer un recadrage de l’audience, invitant le prévenu à se conformer au script implicite de l'audience, c’est-à-dire aux attentes du juge : l’aveu, la reconnaissance de la faute, l’expression de remords et l’« engagement à ne pas réitérer »89.
Il ressort de nos observations que l’humour est non seulement mobilisé comme un outil de domination, mais qu’il participe aussi à maintenir un rythme soutenu et à éluder certains débats en audience afin de les cadrer au mieux avec la procédure accélérée. Par le recours à l’humour, le juge rappelle aux différents protagonistes les attentes précises auxquelles ils sont tenus de se conformer dans le cadre de cette procédure particulière. En ce sens, nous proposons d’analyser l’humour au tribunal également comme outil de gestion de la procédure accélérée.
Évacuer la complexité : L’humour comme outil de régulation de la justice accélérée
Dans sa recherche américaine, Jennifer Scarduzio propose une analyse dans le champ des études de communications pour suggérer que certaines émotions exprimées par les juges en audience sont liées aux attentes de rapidité de la procédure judiciaire : ainsi, le juge peut exprimer de la colère, de la frustration ou de l’impatience envers un justiciable qui prend trop de temps, invitant ainsi à une réflexion sur l’organisation judiciaire90. La rapidité caractérise aussi la procédure accélérée en Belgique, et l'impératif de régulation exige que le juge aille à l’essentiel, et ceci rapidement, afin de lui permettre de traiter l'ensemble des dossiers fixés à l’audience et de rendre ses jugements dans les quinze jours. Pour cela, il faut qu’on lui renvoie des affaires qui « cadrent » à cette procédure particulière. Plutôt que d’analyser l’humour comme une conséquence de la pression exercée sur les juges – traiter le plus d’affaires possibles par audience –, nous proposons d’analyser l’humour comme participant à la logique de régulation qui caractérise la justice pénale91. Les juges ont recours à l’humour pour faire face à des situations qui n’entrent pas dans le cadre restreint de la procédure accélérée, soit parce que d'autres acteurs qui alimentent le travail du juge, mais sur lesquels il n'a aucune prise92, lui ont renvoyé des « mauvais dossiers », soit pour opérer un tri dans les informations qu’il estime pertinente pour alimenter sa prise de décision.
Le juge utilise ainsi l’humour lorsque le parquet renvoie en procédure accélérée des dossiers qui ne devraient pas y être traités, quand les policiers dressent des procès-verbaux à l’égard de faits qui, selon lui, ne devraient pas être renvoyés en justice :
« Le prévenu était dans une boulangerie, il avait une capuche, on était en novembre en même temps. Le policier l’a vu, l’a observé, apparemment il connaissait la personne, c’était dans un quartier hot spot des stups, et donc la personne sort de la boulangerie après avoir manipulé son téléphone et le policier l’a immédiatement interpellé, et donc je suis persuadé que la personne pensait qu’il se faisait agresser par une personne d’une bande rivale et donc elle s’est débattue, et il y a eu violence, le policier a été blessé, et donc le dossier vient à l'audience… Je l’ai acquitté, sur toute la ligne, au terme d’une motivation cinglante, pas sympa pour le policier mais c'était voulu, et j'ai bien fait, parce qu'il fallait lui faire passer un message que là vraiment ça n'allait pas, mais au prononcé, j'ai dit au monsieur qui était tout content, il stressait, je peux vous dire qu’il ne s’attendait pas à être acquitté du tout, donc j’ai dit ‘bon la cagoule, vous avez compris, il faut éviter’ donc c'était de l'humour, là j'étais très à l'aise parce que le gars était tout content d'être acquitté. Si quelqu’un devait rire jaune, c’était le parquet, qui a trouvé ça plutôt drôle aussi et n’a pas fait appel ».
Ici, la mobilisation de l'humour sert à faire passer le message au parquet qu’il n’aurait pas dû porter l’affaire devant le tribunal. Et le parquet, en ne faisant pas appel de sa décision, semble l’avoir compris. L’humour est ici un moyen de régulation dans les flux des dossiers envoyés vers les chambres de procédure accélérée en pointant les dossiers qui ne devraient pas aboutir en audience mais être classés sans suite. La logique gestionnaire, qui valorise l'efficience de l'action publique93, émerge de cette mobilisation de l'humour. Le juge cherche à s’assurer que la procédure accélérée est utilisée à bon escient afin qu’elle puisse maintenir ses caractéristiques « sociales » et de rapidité que les juges valorisent.
Mais l’humour peut aussi être mobilisé pour opérer un tri dans les informations amenées en audience. En procédure accélérée, les dossiers sont « souvent simples » (selon un juge) et leur contenu se limite donc aux seuls procès-verbaux de la police. Le temps n’est pas prévu pour une enquête plus approfondie. En audience, des informations peuvent être amenées en complément au dossier par la défense. Le juge va retenir les informations qu’il estime pertinentes pour sa prise de décision, et, dès lors, négliger les informations qui ne cadrent pas dans la logique pénale de la procédure accélérée. L’humour est mobilisé pour opérer ce tri, comme dans cette affaire observée.
Prenons l’exemple d’un prévenu poursuivi pour vente de stupéfiants, et qui explique avoir été contraint à les vendre, sous menace de représailles par des réseaux marseillais : « Vous ne comprenez pas ! J’ai dû travailler pour ces gens pour rembourser ma dette, ils savent tout sur moi, à Marseille aussi, ils coupent les oreilles ! ». Vu le contexte actuel, il nous paraît tout à fait plausible que le prévenu soit exploité pour le trafic et menacé, vu (notamment) sa position administrative précaire (il n’est pas en ordre de séjour). Néanmoins, le juge rétorque d’un ton sarcastique : « Bon, alors Monsieur est une victime ? ». Ce que soulève le prévenu, c'est le besoin d'une enquête plus large, où le prévenu serait entendu comme victime de trafic (d’êtres humains), et de rechercher plutôt les auteurs de ce trafic que de se limiter au prévenu comme auteur de vente de stupéfiants. Mais cela n'entre pas dans le cadre de la procédure accélérée ni dans la logique de gestion qu'elle caractérise.
L’impossible prise de la justice pénale sur les réalités sociales se révèle par une représentation de la justice pénale comme un système clos, véhiculant ses propres fictions et les réactivant à travers son cérémonial. Dans ce sens, l’humour permet de maintenir le système clos, en évacuant par la moquerie les informations qui renvoient vers des éléments sur lesquels le juge n’a aucune prise. Les juges considèrent d’ailleurs que pour « bien faire leur travail », ce ne sont pas les réalités sociales vécues par les justiciables qu’il faut connaitre et comprendre, mais ce qui se passe en amont du tribunal et éventuellement en aval :
« Moi je pars du principe que tu t’inscris dans une chaine, et si tu ne comprends pas la chaine, tu ne fais pas bien ton boulot, et donc tu dois pouvoir connaitre le boulot du flic, le flic doit connaitre le boulot du magistrat du parquet, le parquet doit comprendre le boulot du juge ; et le juge doit comprendre le boulot de l’assistant de justice ou de la prison qui va exécuter la décision. C’est que comme ça que tu peux bien travailler ».
L’humour permet de maintenir une distance entre les logiques propres au fonctionnement de l'institution judiciaire pénale, à ses objectifs et ses modalités d'action, et les réalités sociales complexes et particulières de chacune des personnes qui y sont renvoyées. Prendre au sérieux l'humour en audience judiciaire permet ainsi d'interroger le sens même de l'action pénale, en révélant son absence de prise sur les réalités sociales.
Conclusion
En croisant nos données d'observations et d'entretiens, il ressort que l’humour occupe bel et bien une place en procédure accélérée. L'humour relève incontestablement de la prérogative du juge. Expression de son pouvoir en audience, c'est lui seul qui peut le mobiliser comme ressource selon ses propres critères. Le juge détermine aussi les paramètres selon lesquels d'autres protagonistes peuvent – ou pas – faire de l’humour. L’humour au tribunal, comme les autres émotions, revêt ainsi, selon nous, une dimension politique : « à la fois parce que leur expression et leur gestion sont liées aux inégalités de pouvoirs et de statuts, et parce qu’elles conditionnent la légitimité de l’exercice de la justice aux yeux du public »94.
L'humour sert, selon les juges, à rendre l'audience plus conviviale et à donner l’image d'une justice humaine, proche des justiciables qui sont appelés à comparaître devant eux. Mais l'humour participe aussi, parce qu’il est initié par le juge qui incarne l’institution judiciaire, aux deux impératifs qui caractérisent la justice pénale, la domination et la régulation95. À travers la voix du juge, c’est la justice qui s’exprime en envoyant, d’une part, un message adressé au justiciable qui lui doit le respect et qui doit comprendre le message qui lui est adressé, saisir la leçon qui lui est donnée en ne récidivant pas et, d’autre part, un message à la société qu’il considère protéger. L’utilisation de l’humour prend alors tout son sens à l’intérieur de cette rationalité : il participe à la gestion optimale des dossiers, dont l'objectif principal est la lutte contre la récidive. L'utilisation de l’humour par le juge lui permet de souligner les dossiers qui n’ont rien à faire au tribunal et qui décrédibilisent son action, sa valeur sociale, dans une logique typiquement gestionnaire. Dans sa logique de domination, l’humour permet au juge d’indiquer aux justiciables ce qui est attendu d'eux : reconnaître les faits, faire amende honorable et promettre de ne pas récidiver. Plutôt qu’une manifestation des émotions qui traversent les juges lors des audiences, nous estimons que l'humour participe pleinement à l'activité institutionnelle qui est confiée aux juges, celle de condamner, et contribue activement aux « modalités de gestion optimale de l'objectif de domination »96. Les observations et les discours tenus par les magistrats en entretien prennent en réalité sens au regard de la rationalité pénale qui imprègne la scène judiciaire. L’humour opère comme un marqueur social qui s’intègre parfaitement dans la logique pénale, caractérisée par « la tension dynamique et dialectique entre les deux impératifs (domination et régulation) »97.
Bien que limitée par son caractère exploratoire et par le cadre particulier de la procédure accélérée, notre étude invite à prendre au sérieux l’humour, ses fonctions et ses effets, comme révélateur de la logique pénale qui structure l’action judiciaire et invite nos collègues à approfondir ces pistes en se penchant sur d’autres scènes judiciaires.
Nous remercions vivement les évaluateur.ice.s pour leurs critiques approfondies et commentaires constructifs sur la précédente version de cet article, qui ont permis d’améliorer significativement la qualité. ↩
Conseil supérieur de la justice, Guide pour les magistrats, Principes, valeurs et qualités, 2012, p. 20. ↩
Paillé P. et Mucchielli A., L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales, Paris, Armand Colin, 2003. ↩
Kaminski D., Condamner. Une analyse des pratiques pénales, Toulouse, Erès, 2015. ↩
Cet article s’appuie sur des éléments issus de nos observations de terrain, tels que nous avons pu les consigner dans nos carnets de terrain et sur les trois entretiens menés. ↩
Gazalé O., Le paradoxe du rire. Et si tout n’était pas toujours drôle ? Paris, Editions Seghers, 2024, p. 381. ↩
Dumoulin L., Vigour C., « Émotions, droit et politique. Bilan et perspectives interdisciplinaires », in Droit et Société : Revue internationale de théorie du droit et de sociologie juridique, vol. 105, 2020, p. 462. ↩
Anleu S. R., Mack K., Tutton J., “Judicial Humour in the Australian Courtroom”, in Melbourne University Law Review, vol. 38, n° 2, 2014, p. 624. ↩
Giouse M., Des discours qui font peine : ethnographie de juges en comparutions immédiates (2018-2022), Thèse de doctorat en Sociologie, Université Lumière - Lyon II, 2024, pp. 35 - 66. ↩
Dumoulin L., Vigour C., op. cit., p. 470. ↩
Différencier les magistrats nous parait peu probant pour plusieurs raisons. Premièrement, la magistrature correctionnelle belge qui travaille dans des chambres spécialement dédiées à la « justice accélérée » est peu nombreuse, ce qui rend la préservation de l’anonymat de nos interviewés plus difficile. Deuxièmement, même si nos magistrats ne s’expriment pas de manière uniforme, tant devant les justiciables qu’en entretien, ils utilisent tous l’humour comme outil professionnel. ↩
Cartuyvels Y., « La justice accélérée : dans l’air du temps ? », in Journal des Procès, n° 385, 2000, p. 34. ↩
Bastard B., Delvaux D., Mouhanna C., Schoenaers F., « Vitesse ou précipitation ? La question du temps dans le traitement des affaires pénales en France et en Belgique », in Droit et Société, 2015/2, p. 272. ↩
Idem. ↩
Cartuyvels Y., « Le champ pénal, entre une éthique de la communication et une pragmatique de la gestion », in Cartuyvels Y., Mary P., Guillain C., Rea A. et Devresse M.-S., L’Etat face à l’insécurité : dérives politiques des années 90, éd. Labor, 1999, p. 196. ↩
Scohier C., « Genèse et stratégies de la Cellule ‘justice accélérée, de proximité et de démantèlement’ : une organisation à la légitimité limitée », in Van Campenhoudt L. et al., Réponses à l’insécurité. Des discours aux pratiques, Bruxelles, éd. Labor, 2000, p. 345. ↩
Rapport fait au nom de la commission de la justice par M. Van Belle, Doc. Parl., Sénat, S.E. 1991-1992, 209-2, pp. 10 ; 12 ; 13. ↩
En effet, les objections formulées par les sénateurs dans le rapport cité ci-haut sont quasi inexistantes, comme si la création de cette procédure nouvelle relevait de l’évidence. Elle entre en vigueur plus de dix ans après sa grande sœur, la comparution immédiate en France (loi du 10 juin 1983), et paraît, aux yeux des sénateurs, plus clémente que cette dernière, puisqu’elle répond aux principales critiques soulevées en matière de respect du droit de la défense (la procédure laisse au minimum dix jours entre le constat de flagrance et la comparution devant le tribunal) et ne s’applique qu’aux flagrants délits, ce qui n’est plus le cas en France depuis 1986. ↩
Cartuyvels Y., op. cit., 1999, p. 184. ↩
Bastard B. et al., op. cit., p. 272. ↩
Mincke C., « Vers un nouveau type d’utilisation du ministère public », in Revue de Droit Pénal et de Criminologie, vol. juin, pp. 644-661,1998, p. 650. ↩
Garapon A., Salas D., La République pénalisée, 1996, Paris, Hachette, p. 7 ; Cartuyvels Y., Kaminski D., « Bougés et flous du pénal », in Cartuyvels Y, Digneffe F., Pires A., Robert P., Politique, police et justice au bord du futur, Paris, l’Harmattan, 1998, p. 122. ↩
Della Faille N., Mincke C., « Les mutations du rapport à la loi en droit pénal », in Déviance et Société, vol. 26, n° 2, 2002, p. 147. ↩
Cartuyvels Y., op. cit., 2000, p. 34. ↩
Cartuyvels Y., Mary P., « Justice de proximité ou proximité de la justice ? Etat des lieux en Belgique », in Faget J., Wyvekens A., La justice de proximité en Europe, Toulouse, éd. Erès, 2001, p. 115. ↩
Cartuyvels Y., 2000, op. cit, p. 35 ; Cartuyvels Y., Mary P., « Politiques de sécurité en Belgique. Les limites d’une approche de proximité », Déviance et Société, vol. 26, n° 1, 2002, pp. 43-60, p. 52. ↩
Mincke C., op. cit., p. 657 ; Scohier C, « L’évaluation de la procédure accélérée dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles », in Journal des Procès, n° 385, 2000, p. 13 ; Della Faille N., Mincke C., op. cit., p. 150. ↩
Mincke C., op. cit., pp. 656-657 ; Guillain C., « Le parquet : entre dépendance institutionnelle et autonomie décisionnelle », in Van Campenhoudt L. et al., Réponses à l’insécurité. Des discours aux pratiques, Bruxelles, éd. Labor, 2000, p. 341. ↩
Guillain C., op. cit. ; Mincke Chr., op. cit. ↩
Cartuyvels Y., Mary P., op. cit., 2001, p. 116. ↩
Bastard B. et al., op. cit. ↩
Guillain C., Scohier C., « La gestion pénale d’une cohorte de dossiers stupéfiants (1993-1997) : les résultats disparates d’une justice dite alternative », in Van Campenhoudt L. et al., Réponses à l’insécurité. Des discours aux pratiques, Bruxelles, éd. Labor, 2000, p. 281. ↩
Ibid., pp. 292-297. ↩
Ibid., p. 296. ↩
Bastard B. et al., op. cit. ↩
Ibid., p. 280. ↩
Idem. ↩
Ibid., p. 282. ↩
Idem. ↩
Kaminski D., op. cit., p. 275. ↩
Ibid., p. 276. ↩
Vanhamme F., La rationalité de la peine. Enquête au tribunal correctionnel, Bruxelles, Bruylant, 2009. ↩
Beyens C., Straffen als sociale praktijk. Een penologisch onderzoek naar straftoemeting, Bruxelles, VUBPress, 2000, pp. 175-177. ↩
Vanhamme F., op. cit., p. 184. ↩
Dumoulin L. et Vigour C., op. cit., p. 463. ↩
Roach Anleu S., Mack K., “Magistrates’ Everyday Work and Emotional Labour”, in Journal of Law and Society, vol. 32, n° 4, 2005, pp. 590-614, p. 591. ↩
Ibid., pp. 590 – 614. ↩
Roach Anleu S., Mack K., “Le quotidien des magistrats et le travail émotionnel », in Les émotions dans le prétoire, éditions Les Cahiers de la Justice*,* 2014/1, p. 48. ↩
Roach Anleu S., Mack K., op. cit., p. 614. ↩
Milner Davis J., Roach Anleu S., citées dans Dumoulin L., Vigour C., op. cit., p. 458. ↩
Roach Anleu S., Mack K., Tutton J., « Judicial Humour in the Australian Courtroom », in Melbourne University Law Review, vol. 38, 2014, pp. 621-665, p. 660. ↩
Ibid., pp. 642-650. ↩
Ibid., pp. 651-654. ↩
Ibid., p. 661. ↩
Ibid., p. 660. ↩
Scarduzio J., “Maintaining Order Through Deviance? The Emotional Deviance, Power, and Professional Work of Municipal Court Judges”, in Management Communication Quarterly, vol. 25, n° 2, 2011, pp. 283 - 310. ↩
Ibid., p. 306. ↩
Ibid., p. 283. ↩
Ibid., p. 299. ↩
Ibid., p. 306. ↩
Ibid., p. 300. ↩
Ibid., p. 295. ↩
Ibid., p. 297. ↩
Hobbs P., “Judges' use of humor as a social corrective”, in Journal of Pragmatics, vol. 39, pp. 50-68, 2007. ↩
Ibid., p. 54. ↩
Dupréel E., « Le problème sociologique du rire », in Revue Philosophique de La France et de l’Étranger, 106, 1928, p. 219. ↩
Charaudeau P., « Des Catégories pour l'Humour ? », in Questions de communication, vol. 10, n° 2, 2006, pp. 19-41. ↩
Vanhamme F., op. cit., p. 284. ↩
Gazalé O., op. cit., p. 170. ↩
Dumoulin L., Vigour C., op. cit., p. 468. ↩
Idem. ↩
Roach Anleu S. et Mack K., cités dans Dumoulin, Vigour, op. cit., p. 468. ↩
Scarduzio J., op. cit., p. 295. ↩
Scarduzio J., op. cit, p. 295. ↩
Vanhamme F., op. cit., p. 157. ↩
Roach Anleu S., Mack K., Tutton J., op. cit., pp. 656-657. ↩
Ibid., p. 656. ↩
Scarduzio J., op. cit., pp. 298-300. En ce sens aussi, Pamela Hobbs suggère que l’humour judiciaire dans les décisions écrites peut également servir l’objectif de dissuader les avocats et autres parties de soulever des arguments sans mérite : « judicial humor in the form of parody, ridicule and satire can act to sanction counsel and/or litigants who take flatly unsupportable positions, inflicting punishment on the offenders and deterring similar conduct », op. cit., p. 66. ↩
Lynch O., “Humorous communication: Finding a place for humour in communication research”, in Communication Theory, 12, 2002, p. 427. ↩
Vanhamme F., op. cit., p. 54. ↩
Anleu S., Mack K., Tutton J., op. cit., p. 641. ↩
Dumoulin L., Vigour C., op. cit., p. 468. ↩
Roach Anleu S., Mack K. et Tutton J., op. cit., p. 641. ↩
Gazalé O., op. cit., p.160. ↩
Roach Anleu S. et Mack K., op. cit., p. 592. ↩
Vanhamme F., op. cit., p. 175. ↩
Cicourel, cité dans Vanhamme F., op. cit., pp. 86-87. ↩
Scarduzio J., op. cit., p. 302. ↩
Gautron V., « Par-delà l’aveu : remords et justice pénale », in Déviance et Société, 2024, p. 37. ↩
Scarduzio J., op. cit., p. 307. ↩
Kaminski D., op. cit., 2015. ↩
Ibid., p. 276. ↩
Kaminski D., op. cit. ↩
Dumoulin L., Vigour C., op. cit., p. 466. ↩
Kaminski D., op. cit. ↩
Ibid, p. 42. ↩
Ibid, p. 97. ↩